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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.08.2016 608 2014 186

11. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,398 Wörter·~37 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 186 Arrêt du 11 août 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Erika Schnyder, Hugo Casanova Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 22 octobre 2014 contre la décision du 15 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1958, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) par décision de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: OAI) du 3 février 2010, en raison de problèmes rhumatologiques ayant entraîné des troubles psychiques récurrents, des épisodes dépressifs moyens à sévères et des troubles dissociatifs mixtes depuis 2009. Une première révision de la rente a conduit à son maintien, par décision du 28 septembre 2010. Le 20 avril 2012, dans le cadre d’une nouvelle révision de la rente, l’OAI, se fondant sur un rapport médical émis par le médecin psychiatre-traitant de l’assuré, la Dresse B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à C.________, duquel il ressort une amélioration de l’état de santé compatible avec la reprise d’une activité lucrative, a requis une expertise psychiatrique en même temps qu’il a initié, sur avis du Service Médical Régional BE/FR/SO (ci-après: SMR), des mesures de nouvelle réadaptation (ci-après: MNR) conformément aux nouvelles dispositions liées à la 6ème révision de la LAI. Dans ce contexte, deux rapports psychiatriques ont été établis, l’un par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à E.________ en date du 24 janvier 2013 et l’autre par la Dresse F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à G.________, le 16 mars 2013, nouvelle psychiatre traitante du recourant. Il ressort de ces rapports que, pour le Dr D.________, il n’est pas possible de se prononcer sur les effets d’un potentiel de réinsertion lié aux NMR, ce spécialiste ayant du reste renoncé à poursuivre le traitement avec l’assuré; tandis que pour la Dresse F.________, aucune possible réinsertion n’est envisageable, cette dernière estimant que l’état de santé psychique pourrait éventuellement être amélioré mais pas la capacité de travail. Invité à se prononcer à son tour, le SMR relève, dans son rapport du 15 mars 2013, que les deux psychiatres consultés n’ont pas fait mention des diagnostics psychiatriques actuels et que seule la première psychiatre traitante est en mesure d’évaluer l’évolution de la situation de santé de l’assuré puisqu’elle est la seule à l’avoir suivi depuis le début. Toutefois, l’appréciation est rendue difficile par des facteurs exogènes liés à la fois à une mésentente survenue entre le recourant et son médecin-traitant et sa crainte de voir disparaître la rente. Partant, une expertise psychiatrique est nécessaire. L’expertise, confiée au Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à I.________, a été réalisée le 10 juillet 2014. Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à « (…) un épisode dépressif majeur, éventuellement de gravité légère, chez une personnalité où il existe des traits revendicateurs marqués, traits narcissiques et/ou sensitifs, mais qui ne valent pas pour un trouble majeur de la personnalité ». L’expert a estimé la capacité de travail pleine et entière « dans n’importe quelle activité adaptée à ses compétences et sa motivation, ainsi qu’à ses éventuelles limitations somatiques, sans baisse de rendement, au plus tard le 28.11.2013, probablement déjà le 20.11.2011, si l’on se réfère à l’appréciation de la Dresse B.________». En revanche, l’expert a ajouté que des mesures de réadaptation ne sont pas indiquées en raison de l’attitude revendicatrice et de l’absence de motivation, ce qui les voue d’emblée à l’échec. L’OAI, fort de ce constat, a émis un projet de décision de suppression de la rente qu’il a soumis à l’assuré. Ce dernier a contesté les conclusions de l’expert par le biais de sa psychiatre traitante actuelle, la Dresse F.________, par lettre du 30 août 2014, qui rejette les conclusions de l’expertise en faisant surtout valoir le conflit entre l’assuré et son ancienne psychiatre-traitante et en renvoyant à l’expertise établie par J.________ en 2009, déterminante pour le droit à la rente

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 entière. L’expert a rejeté ces conclusions dans un courrier daté du 9 octobre 2014 sur lequel il sera revenu ci-après dans la mesure nécessaire. Le 15 octobre 2014, l’OAI a confirmé son projet de décision de suppression de la rente AI avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, soit au 1er décembre 2014. B. Contre cette décision, A.________ interjette recours en date du 22 octobre 2014, en critiquant l’expertise du Dr H.________ en ce sens qu’elle est lacunaire et en invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il annonce qu’il s’est soumis à une autre expertise médicale et réclame le rétablissement de la rente complète d’invalidité, subsidiairement le renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction. Le 6 novembre 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a fait valoir, en date du 15 décembre 2014, que le diagnostic retenu par l’expert reposait sur une analyse des faits conforme aux exigences de la jurisprudence et ayant ainsi toute valeur probante. Par ailleurs, l’OAI rappelle, pour sa part, que seule la psychiatre traitante de l’assuré retient un diagnostic de troubles dissociatifs mixtes et de personnalité paranoïaque sous-jacente, diagnostic non mis en évidence par les autres médecins psychiatres consultés. Dans ses contre-observations du 2 février 2015, le recourant produit un rapport de contreexpertise réalisé, à sa demande, en date du 16 janvier 2015 par le Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à I.________. Il ressort de cette contre-expertise que la sévérité du trouble dépressif dont le recourant est atteint continue à entraîner une incapacité totale de travail. Par ailleurs, toujours selon ce praticien, l’intensité du trouble dépressif n’a pas varié depuis la première expertise de 2009. Pour ce qui est de l’expertise du Dr H.________, le contreexpert mandaté par l’assuré lui reproche de ne s’être fondé que sur les dires de sa première psychiatre-traitante, la Dresse B.________, quand bien même les rapports entre celle-ci et son patient se sont terminés par un conflit, la privant ainsi de l’objectivité requise en pareil cas. Enfin, le contre-expert souligne que le Dr H.________ n’a pas été en mesure de poser un diagnostic de manière certaine, lorsqu’il mentionne un « épisode dépressif majeur éventuel, de gravité légère », ce qui ne lui permettait pas de déterminer de manière fiable l’impact des troubles psychiatriques sur la capacité de travail du patient. L’OAI a répondu aux contre-observations du recourant le 20 mars 2015 et a considéré, en substance, qu’il n’était pas possible de tenir compte de la contre-expertise en ce sens qu’elle est intervenue en cours de procédure et que sa décision devait s’apprécier d’après l’état des faits existant au moment où elle a été rendue. C. Le 26 août 2015, le Tribunal de céans a appelé en cause L.________ assureur LPP du recourant, afin d’émettre son point de vue sur le litige. Celle-ci a fait valoir qu’elle n’était que l’organisme réassureur et a indiqué que la caisse de pension compétente était M.________. Contactée à son tour le 8 septembre 2015, celle-ci a, dans sa réponse du 2 octobre 2015, fait valoir que son règlement reprenait explicitement la même notion d’invalidité de l’AI et qu’elle n’avait aucune remarque à formuler concernant ledit dossier. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11.05.2007 non publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées). b) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain, d’invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d’invalidité s’appliquent en principe également sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 343). Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). 3. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310, 105 V 156, 115 V 134 consid. 2, 125 V 261 consid. 4). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA 1996 no U 256, p. 217 et les références). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26.07.2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29.01.2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. b) Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 c) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Dans le cadre d'une nouvelle demande comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 71 consid. 3). 4. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant. Ce dernier conteste le bien-fondé et l’impartialité du rapport d’expertise psychiatrique effectué par le Dr H.________ qui, selon lui, contient plusieurs faits de nature à le remettre sérieusement en doute. En premier lieu, il déplore que l’expert se soit uniquement contenté d’un consilium téléphonique avec sa première thérapeute alors que les rapports entre celle-ci et lui-même se sont terminés sur un conflit et qu’il n’ait pas jugé utile de contacter également sa psychiatre-traitante actuelle. En second lieu, il juge que l’expert aurait aussi dû contacter son médecin généraliste traitant, le Dr N.________, spécialiste MH en médecine interne à E.________, seul à même de lui fournir des informations complètes sur son état de santé, en particulier sur ses antécédents médicaux et sa personnalité. En troisième lieu, il mentionne le fait que l’expert psychiatre n’ait pas posé de diagnostic certain. Enfin, il critique la longueur et le contenu de la procédure au cours de laquelle s’est déroulé la réalisation de l’expertise: deux entretiens entre l’expert et lui-même, espacés de quatre mois (juillet et novembre 2013), puis une nouvelle période de huit mois pour rédiger le rapport (10 juillet 2014), compliqués par la présence d’une traductrice – inutile selon lui, puisqu’il s’exprime parfaitement en français et contresigné par une psychologue qu’il atteste n’avoir jamais rencontrée. En revanche, il met en exergue des éléments, probants selon lui, du rapport psychiatrique qu’il a produit en cours de procédure, tendant à accréditer le fait qu’il est en incapacité totale de travail, en particulier le trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, dont l’intensité n’a pas varié depuis la première expertise de 2009. A cet égard, le Tribunal cantonal retient les éléments suivants. a) Il sied d’admettre que les troubles somatiques divers dont le recourant a été affecté depuis 2008 ne sont pas cause de son incapacité de travail; seuls les troubles d’origine psychique sont ici concernés. Cela ne fait pas l’objet de contestation. b) Lors de l’attribution d’une rente entière d’invalidité, l’OAI s’était fondé sur une expertise médicale émise par J.________ en date du 27 novembre 2009. Celle-ci faisait alors état d’une « symptomatologie dépressive et dissociative » et posait le diagnostic de « trouble dépressif récurrent, épisode dépressif actuel moyen à sévère (CIM-10 F44) (…) sous forme d’un trouble moteur dissociatif (…) ». Elle a abouti à la décision du 3 février 2010 d’octroi d’une rente entière

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 d’invalidité. L’expertise indiquait cependant la nécessité d’une réévaluation de la capacité de travail dans les six mois au vu des quelques doutes subsistant quant au diagnostic. La réévaluation a été faite par l’OAI, mais elle n’a généré aucun changement de droit (décision du 28 septembre 2010). Lors de la seconde réévaluation de la situation, l’expertise psychiatrique a été confiée au Dr H.________ qui a déposé ses conclusions en date du 10 juillet 2014. L’expert s’est fondé sur deux entretiens avec le recourant, datés du 26 juillet 2013 et 28 novembre 2013, ce dernier en présence d’une interprète, du dossier médical de l’OAI, d’un consilium téléphonique du 10 juin 2014 avec la Dresse B.________, psychiatre qui a traité le recourant de novembre 2008 à septembre 2012, et de documents concernant les traitements médicamenteux remis par le recourant. Dans le dossier de l’OAI, l’expert disposait également de plusieurs rapports médicaux du Dr N.________, médecin généraliste traitant de l’assuré, ainsi que de tous les rapports rendus par les divers médecins spécialistes qui ont examiné le recourant pour ses problèmes somatiques. Il disposait aussi du rapport médical du Dr D.________, second psychiatre consultant du recourant qui a repris la relève de la Dresse B.________ du 24 janvier 2013, lequel informe qu’après 10 séances de bilan mise au point, il a renoncé à prendre en charge le patient. Enfin, il avait aussi accès aux rapports médicaux de la Dresse F.________, nouvelle psychiatre traitante de l’assuré depuis 2013. Il y a donc lieu d’admettre que l’expert disposait bien de l’ensemble des éléments probants pour réaliser son rapport d’expertise, conformément aux exigences de la jurisprudence. Il a procédé à une analyse complète et circonstanciée de la situation du patient, en particulier en se fondant sur tous les examens médicaux et paramédicaux complets, en prenant également en considération les plaintes exprimées par le recourant et en pleine connaissance de l’anamnèse de ce dernier. Pour ce qui est de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec la Dresse B.________, il se justifie, pleinement selon le SMR. En effet, ce service note, dans son avis du 2 juillet 2012 que: « Des trois psychiatres ayant rempli un rapport depuis septembre 2012, seule la Dresse B.________ a suivi l’assuré sur la durée puisqu’elle l’a pris en charge depuis novembre 2008. Les deux autres psychiatres ne l’ont suivi que ponctuellement et depuis très récemment. La Dresse B.________ est donc la seule à disposer d’un point de comparaison lui permettant de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé psychique de l’assuré depuis l’octroi de la rente. Son avis devrait de ce fait être prépondérant. L’appréciation est certainement rendue difficile par le fait que des facteurs exogènes, ainsi que la peur de perdre la rente, jouent un rôle évident ». Dans cette même note, le SMR rappelle aussi que: « Aucun des deux psychiatres nouvellement consultés ne mentionne les diagnostics psychiatriques actuels. Or, parmi les deux diagnostics présents lors de l’octroi de la rente, seul le trouble dépressif a valeur d’invalidité. Le trouble dissociatif est à traiter comme les troubles somatoformes douloureux du point de vue de la médecine des assurances (CII AI 1017.4 1/13). Il est donc essentiel de déterminer quelle a été l’évolution du trouble dépressif et d’étudier les facteurs de gravité définis par la jurisprudence dans les cas de syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire ». En d’autres termes, il paraît évident que la position de la Dresse B.________ était en l’occurrence prépondérante pour l’appréciation de l’évolution de l’état de santé du recourant et, de ce fait, l’on ne saurait reprocher à l’expert d’avoir pris contact avec elle, et ce, à plus forte raison que les deux autres psychiatres n’ont pas mentionné les diagnostics psychiatriques actuels dans leurs rapports. c) Dans son rapport d’expertise, le Dr H.________ indique (page 13) que la Dresse B.________ a constaté une évolution positive des symptômes anxio-dépressifs du recourant et qu’elle a fait état de pressions du recourant et de sa famille, dans une attitude revendicatrice de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 diverses indemnisations, lorsqu’elle a exprimé son point de vue et fait savoir que le recourant ne présentait plus aucune atteinte invalidante depuis 2011. Alors qu’elle a mis fin aux certificats médicaux, le recourant a mis un terme à la prise en charge de manière conflictuelle et en dénigrant sa thérapeute. Lors des deux entretiens qu’il a eu avec le recourant, l’expert a également mis en évidence cette attitude revendicatrice et disqualifiant les médecins qui ne l’ont pas soutenu dans ses exigences, en particulier à l’égard de son ancienne psychiatre traitante. L’expert met en évidence (page 22) cette situation conflictuelle: « (…) avec un assuré chez lequel on est frappé par le côté démonstratif, plaintif, surtout par son caractère revendicateur qui prend presque l’essentiel du tableau clinique. (…) [Le recourant ] revient à de très nombreuses reprises et de manière très dévalorisante sur tous les médecins qui l’auraient « maltraité » et notamment la Dresse B.________ (…). L’aspect plaintif et démonstratif, la pression qui a été mise sur l’expert par l’intermédiaire de messages électroniques – envoyés semble-t-il par les enfants de l’assuré – pour attirer l’attention sur la précarité financière, avaient déjà été relevés par l’expertise de J.________ du 27.08.2009 (…) ». L’expert retient que « les symptômes dits de la « lignée dépressive » sont moins clairs et souvent flous. Il s’agirait d’un manque d’envie, d’initiative, de tendances régressives, qui semblent aussi contredits par l’hyperactivité [du recourant ] quand il s’agit de faire valoir des bourses d’études pour ses enfants, une bagarre avec des ressortissants turcs qui faisaient du bruit et qui dérangeaient ses enfants dans la préparation de leurs examens, plus globalement sa pugnacité et son activisme dans de nombreux projets qui parlent en défaveur d’une évolution dépressive sévère ». En fin de compte, le diagnostic posé par l’expert est clair: « épisode dépressif majeur, éventuellement de gravité légère, chez une personnalité ou il existe des traits revendicateurs marqués, traits narcissiques et/ou sensitifs, mais qui ne valent pas pour un trouble majeur de la personnalité (ndlr: c’est nous qui soulignons). En effet, [le recourant] semble avoir toujours relativement bien fonctionné jusqu’au conflit professionnel survenu en 2008. En effet, l’assuré s’est montré très revendicateur et les difficultés d’envisager un reclassement professionnel – en raison de la faible intégration culturelle, la mauvaise maîtrise du français, des qualifications professionnelles restreintes – expliquent peut-être pourquoi la maladie a été surinvestie, car elle offre ici des solutions à des problèmes de réalité ». Dans son rapport médical daté du 24 janvier 2013, le Dr D.________, en réponse à l’OAI concernant les MNR, relève que « les plaintes actuelles correspondent à celles qui ont motivé la mise à l’AI du patient sur la base d’une expertise psychiatrique ». Il mentionne aussi l’existence de problèmes familiaux qui constituent des facteurs externes étrangers aux atteintes à la santé. Dans ce même rapport, il fait état de plaintes de l’assuré au sujet de l’inadéquation de son précédent traitement et de son refus d’essayer un nouveau traitement de peur que celui-ci n’amène une péjoration de son état de santé, ce qu’il ne pouvait exclure. Pour cette raison, au-delà de dix séances de bilan-mise au point, il a renoncé à prendre en charge le recourant. On constate cependant que ce médecin se contente de renvoyer à l’expertise de 2009 et à l’avis de la précédente psychiatre-traitante, mais n’a, quant à lui, posé aucun diagnostic. La dernière psychiatre-traitante, la Dresse F.________ a, dans son rapport du 16 mars 2013, répondu négativement à la possibilité de réinsertion au travers des MNR et confirmé l’influence des facteurs familiaux en tant que limitations. A la question de savoir si l’état de santé et/ou la capacité de travail peuvent être améliorés par un traitement médical adéquat, elle répond que non: « L’état de santé psychique pourra éventuellement être amélioré, mais pas la capacité de travail ».

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Elle ne mentionne aucun diagnostic actuel. Toutefois, dans un rapport ultérieur, daté du 30 août 2013, elle fait état de ruminations invalidantes par rapport à diverses injustices ressenties par son patient et liées à sa culture et à la non-reconnaissance de ses droits; à sa colère à l’encontre de sa précédente psychiatre qu’il accuse carrément de faute professionnelle et d’angoisses. Elle indique que: « Actuellement [le recourant] souffre d’une symptômatologie (sic) dépressive légère. Sa pensée est fixée sur toutes les difficultés et injustices vécus (sic) depuis la perte de son statut social de professeur de gymnase à O.________ et surtout depuis son licenciement en 2008. Il a un discours projectif (attribution des torts à autrui) avec une teinte persécutoire. En plus il présente un trouble dissociatif moteur mixte de l’épaule droite. Diagnostic: – trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (CIM-10 F 33.0) – troubles dissociatifs (de conversion) mixtes (CIM-10 F 44) – personnalité paranoïaque sous-jacente probable (CIM-10 F 60.0) ». Elle conclut que (…) « l’expertise de J.________ est toujours d’actualité avec la modification que le trouble récurrent dépressif s’est amélioré et que le pronostic c’est (sic) plutôt alourdi à cause d’un trouble sousjacent de la personnalité ». Elle ajoute: « Malgré trois suivis psychothérapeutiques depuis 2008 un travail sur sa perception de dévalorisation est resté sans succès. [Le recourant] est donc susceptible de développer une symptomatologie de troubles de personnalité paranoïaque jusqu’ici restés sous-jacents si dans l’avenir il devrait vivre des nouvelles expériences importantes de dévalorisations subjectives ». Le 5 septembre 2014, l’OAI a soumis ce rapport au Dr H.________ pour prise de position. Ce dernier a répondu le 9 octobre 2014. Il ne se prononce pas sur les problèmes relationnels avec l’ancienne psychiatre mais souligne le diagnostic concordant de « trouble dépressif récurrent, épisode actuellement léger ». Il considère que le trouble dissociatif mixte, présent dans le passé, n’a plus de valeur actuelle incapacitante. Pour le surplus, il indique que les éléments extérieurs tels l’âge, le chômage et le manque de qualifications professionnelles susceptibles d’engendrer une nouvelle décompensation anxio-dépressive sont des facteurs externes qui ne peuvent entrer en considération chez un sujet par ailleurs manipulateur et quérulent. d) Le recourant a demandé une contre-expertise au Dr K.________ qui a établi un rapport en date du 16 janvier 2015. L’OAI l’a estimé non pertinent car établi après l’état des faits existant au moment où sa décision a été rendue. Le Tribunal ne saurait partager cet avis. En effet, l’OAI a mandaté le Dr H.________, expert, le 27 mai 2013; ce dernier a été émis son rapport le 10 juillet 2014, soit plus d’un an après réception du mandat de l’OAI, soit un an exactement depuis le premier entretien qu’il a eu avec le recourant, le 26 juillet 2013. L’expert en question a justifié sommairement le long délai de rédaction du rapport d’expertise notamment par la complexité du cas et la voluminosité du dossier aux multiples rapports médicaux, par lettre du 5 décembre 2013. Sans mettre en doute le fait que le cas d’espèce présentait un degré de complexité particulière, il sied néanmoins de considérer une telle durée comme excessivement longue. En effet, quatre mois séparent les deux entretiens entre l’expert et le patient, puis il s’est écoulé encore un délai de sept mois avant que l’expert ne prenne contact avec la psychiatre qui a traité le patient à l’origine et enfin il a fallu un mois supplémentaire pour la rédaction du rapport. Même s’agissant d’un dossier volumineux, le laps de temps entre chaque nouvel élément paraît tout de même conséquent. Par la suite, dès qu’il a été en possession dudit rapport, l’OAI a rapidement soumis un projet de décision négative au recourant le 28 juillet 2014 en lui laissant un terme de trente jours pour faire valoir ses remarques. Le 30 août 2014, son médecin-psychiatre traitant actuel a envoyé à l’OAI un rapport médical détaillé. Le 9 octobre 2014, l’expert s’est prononcé sur ledit rapport et le 15 octobre 2014, l’OAI décidait de la suppression de la rente. L’assuré a fourni, à l’appui de son recours, un nouveau rapport d’expertise daté du 16 janvier 2015, mais réalisé sur la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 base de consultations qui ont commencé le 5 décembre 2014. On ne peut dès lors exclure que le Dr K.________ se prononce également sur l’état de santé antérieur au 15 octobre 2014. Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur ce rapport. Le Dr K.________ a basé son expertise sur le dossier AI ainsi que sur deux entretiens avec son patient et aussi un entretien avec le fils du recourant. Il s’est attaché à démontrer les divergences d’avis relatifs à la question de l’amélioration de l’état de santé du recourant, entre ses deux médecins traitants, le médecin généraliste qui en constatait une aggravation et la psychiatre, une amélioration. Il reproche à l’expert de n’avoir pas fondé ses assertions sur des fait suffisamment documentés et considère que l’expertise (…) « n’explique pas pourquoi l’éventuel épisode dépressif majeur n’a pas de répercussions sur la capacité de travail (…) ». Il décrit un patient qui se sent « faible comme un vieillard, et estime marcher avec difficulté », sans force. Il le décrit comme ayant très peu de relations sociales en dehors de sa femme, malade au domicile et ses médecins; il précise qu’il « ne parle pas beaucoup avec ses enfants, qui ne sont pas très présents », qu’il « ne voit que cinq à dix minutes lors des repas ». Il rapporte que son fils le décrit « comme un homme sans énergie et dépressif », qui « ne fait presque rien de ses journées », qui « rumine constamment » et que « les facultés intellectuelles de son père ont diminué ». Il reproche à l’expert d’avoir fondé son appréciation essentiellement sur le rapport de la psychiatre traitante alors que le suivi se soit terminé dans le conflit. Il réfute l’argument de pugnacité en précisant que tous les écrits émanent de ses enfants qui se battent légitimement pour la reconnaissance des droits de leur père. Il relève que l’expertise pose le diagnostic d’ « épisode dépressif majeur éventuel »; selon lui, « un tel diagnostic incertain ne permet pas de tirer des conclusions quant à l’état de santé d’une part, ni sur son impact sur la capacité de travail d’autre part ». Il estime au contraire que l’expertise « contient les symptômes classiques de la dépression: perte de l’estime de soi, humeur déprimée, pleurs, absence de satisfactions, perte du plaisir (page 15); est émotif, a les larmes aux yeux durant l’entretien (page 18); manque d’envie, manque d’initiatives, tendances régressives (page 22) associé (sic) à de la fatigue et des insomnies (page 23) ». Il estime que l’expertise « n’explique pas pourquoi l’éventuel épisode dépressif majeur n’a pas de répercussion sur la capacité de travail » et il conclut que le recourant souffre d’un épisode dépressif d’intensité sévère avec incapacité totale de travail. A cet égard, il démontre en quoi, selon lui, les éléments retenus comme revendicatifs seraient liés plutôt à « une recherche de réhabilitation de sa dignité d’homme que d’une cupidité économique » et il maintient que les éléments probants de la première expertise de 2009 sont d’actualité. Il ne retient pas non plus de fonctionnement paranoïaque ni de trouble de la personnalité, contrairement à la Dresse F.________, mais avance le diagnostic suivant: « Il nous paraît tout au plus envisageable de poser un diagnostic de Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. », tout en retenant que les traumatismes « ne prennent cependant, et de loin, pas la dimension exigée par la CIM-10 (…) ». S’il considère que le recourant souffre encore d’un épisode dépressif durable qui influe sur la capacité de travail, il estime que les possibilités d’amélioration de l’état de santé et partant de la capacité de travail ne pourront être améliorées que par « un processus de réhabilitation ». e) Si l’on reprend les termes de la première expertise bi-disciplinaire réalisée par J.________ (qui retenait le seul l’état de santé psychique comme susceptible de donner lieu à une incapacité de travail invalidante), il est constaté que « l’état psychique [du recourant] est sérieusement altéré. Pour ce dernier, la maladie psychique est directement liée au licenciement.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Ce dernier représente en effet une grave blessure narcissique. Il est aussi ressenti comme ingratitude face à un employé gentil et appliqué et génère des sentiments de rancune et de vengeance ». L’expertise met aussi l’accent sur des épisodes traumatisants du passé du recourant qui expliqueraient les troubles dissociatifs et éventuellement un trouble de la personnalité qui influent directement sur son état psychique. Néanmoins il est clairement dit que la capacité de travail peut être améliorée par « un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intensif ». Il ressort également de cette analyse que l’expert psychiatre a eu de la peine à fixer le diagnostic et la capacité de travail: « L’attitude insistante de l’assuré pour obtenir une rente est ressentie comme très désagréable par l’experte psychiatre. Quelque temps après l’expertise elle reçoit encore deux messages électroniques envoyés semble-t-il par un enfant de l’assurée (sic), pour attirer l’attention sur la situation financière précaire de l’assuré. Nous conseillons une nouvelle évaluation psychique dans un délai de six à huit mois ». Les traumatismes vécus dans son pays d’origine ainsi que le contexte familial défavorable (épouse atteinte de schizophrénie, conflits avec les enfants issus de divergences culturelles) ainsi que le sentiment de dévalorisation lié à la non reconnaissance de son statut social, auxquels s’ajoute l’âge du recourant, sont tous des éléments cités par chacun des médecins de manière unanime. Toutefois, il s’agit là d’éléments extérieurs qui ne peuvent influer sur la capacité de travail pour justifier de l’octroi d’une rente AI. Il appert aussi de ces divers rapports médicaux que le recourant présente sans aucun doute une personnalité complexe, que son licenciement a effectivement eu pour effet un état dépressif moyen à sévère sur une personnalité déjà fragilisée. A cet égard, il ne fait pas de doute que, lors de l’expertise de 2009, l’assuré pouvait être considéré comme totalement incapable d’exercer un travail et que la rente était due. Cet état s’est poursuivi sur une période plus longue qu’estimée par l’expertise. Néanmoins, l’expertise de J.________ mettait en évidence, en 2009 déjà, l’amélioration possible de l’état de santé, moyennant une thérapie adéquate et préconisait un réexamen du cas à très brève échéance. Par ailleurs, l’expertise attirait l’attention sur l’attitude revendicatrice de l’assuré, ce qui avait causé une gêne à l’experte et tend à confirmer les remarques émises par les médecins qui ont examiné ultérieurement le recourant. Au stade actuel, mis à part le Dr K.________, tous les médecins estiment que l’état dépressif considéré comme sévère en 2009 s’est amélioré et serait désormais léger, et ce depuis 2013 en tout cas, voire plus tôt, ce qui ne suffit pas à justifier une incapacité de travail invalidante et tendrait à démontrer que le traitement a malgré tout eu quelques effets positifs. La psychiatre traitante actuelle rejoint le Dr H.________ et la Dresse B.________ sur ce point. Dans son rapport, le Dr K.________ parle d’une modification durable de la personnalité suite à une expérience traumatisante, et, s’il se déclare d’accord avec la psychiatre traitante actuelle, diverge tout de même dans son diagnostic. Selon lui, l’attitude du recourant se justifie par son désir de réhabilitation de son statut social perdu depuis qu’il est en Suisse et qu’il a été constamment brimé. Contrairement à ses confrères, il s’est attaché à dépeindre le recourant comme quelqu’un de désespéré plus que pugnace. La Dresse F.________ mentionne un comportement avec tendances paranoïaques, ce qui pourrait amener le recourant à une péjoration de son état dépressif, si certains éléments liés par exemple au chômage ou la situation financière devaient se produire. Tous ces facteurs liés à la personnalité du recourant ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour l’octroi d’une rente ou constituent des éléments putatifs qui ne correspondent pas à la situation actuelle. Or, l'AI est destinée à couvrir une incapacité de travail effective et non potentielle, existant au moment où la décision est rendue. Partant, l'on ne saurait se fonder sur ces

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 éventualités pour déterminer de l'incapacité de travail de l'assuré. Dans ces circonstances de nature essentiellement extra-médicale, il n’appartient pas à l’AI de prendre son cas en charge. 5. a) Dans le cas d’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour considère le cas comme suffisamment instruit. L’analyse de la correspondance échangée entre l’OAI et le recourant ainsi qu’entre ce dernier et ses médecins, de même que son attitude (bagarre avec des turcs trop bruyants) sont des indications qui permettent de corroborer les constatations décrites dans les rapports médicaux qui lui sont les moins favorables et permettent de considérer que ce dernier est parfaitement à même de défendre ses droits, en sachant se montrer très insistant pour obtenir ce qu’il veut. En effet, il est pour le moins étonnant qu'un assuré décrit comme fortement dépressif, inactif, découragé et sans force, selon les dires de son entourage et de ses deux derniers psychiatres, trouve suffisamment d’énergie pour se livrer à une démolition en règle des rapports émis par son ancienne psychiatre-traitante, de manière combattive, en reprenant chaque élément avec une systématique et un sens du détail étonnants. Sans statuer sur ses reproches à l’égard de sa première thérapeute, il est effarant de voir l’énergie déployée pour l’agonir de critiques: les commentaires des rapports médicaux qu’elle a émis à la demande de l’OAI sont, à cet égard, très révélateurs. Quand bien même lesdites notes ont été transcrites par ses enfants, on ne voit pas comment ceux-ci aient pu être au fait d'éléments aussi précis, alors qu'il n'a, selon ses dires, que très peu de relations avec eux. De toute évidence, il a bien fallu qu'il fournisse lui-même la foison de détails à ces derniers pour la rédaction des commentaires et des écrits, ce qui tend à démontrer que son état dépressif n’altère nullement ses capacités à défendre ses droits. Il devrait, dès lors, aussi lui être possible d'exercer une activité lucrative. De surcroît, le fait de pouvoir se battre physiquement avec des ressortissants turcs qui perturbaient, par leur attitude bruyante, le travail de ses enfants, au point de souffrir de lésions corporelles, n'est probablement pas non plus le fait d’une personne affligée de dépression sévère, car il tombe sous le sens qu’une personne malade ou affaiblie n'irait vraisemblablement pas se mesurer à un groupe de fêtards, mais aurait plutôt recours à une intervention de la maréchaussée. Enfin, il est fort probable en l’espèce que le conflit entre la première psychiatre-traitante et le recourant tire son origine bien plus du refus de cette dernière de prolonger les périodes d’incapacité de travail que d’un problème lié à la déontologie médicale. Difficile aussi d’accorder du crédit aux dires de l’assuré pour qui leurs relations n’auraient jamais vraiment été bonnes, sachant qu’il n’a pas hésité à lui envoyer en consultation son fils, ce qui tendrait à démontrer, au contraire, qu’il lui faisait suffisamment confiance. La Cour considère que l’expertise du Dr H.________ est en tous points conforme à la jurisprudence ci-dessus rappelée, en ce qu’elle émane d’un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert a abouti à des résultats convaincants, lesquels recoupent du reste la plupart des autres constatations médicales versées au dossier. Au contraire des deux derniers rapports émanant de médecins consultés par l’assuré et qui laissent subsister des contradictions et des doutes. L’expertise ordonnée par l’OAI permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'atteinte à la santé du recourant n'est plus de nature à lui causer une incapacité de travail invalidante; dès lors elle ne saurait être écartée aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de son bien-fondé. b) Il est également rappelé que l'assuré doit tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage. Or, de toute évidence, le recourant est plus préoccupé par l'obtention d'une rente ou

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 par son maintien que par l'amélioration de sa situation. Cela ressort déjà de la toute première expertise où son attitude et celle de ses proches a été fustigée par l'experte. Par la suite, lors du contentieux avec sa première psychiatre qui l'a suivi pendant plus de 5 ans, il apparaît que la situation s'est dégradée quand cette dernière a estimé qu’il avait recouvré sa capacité de travail. Le manque de volonté du recourant à collaborer pour améliorer son état de santé est également mis en exergue par le Dr D.________ lequel a renoncé à poursuivre la prise en charge du patient quand ce dernier s'est montré réticent à suivre le traitement préconisé. 6. Il s'ensuit que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 août 2016/esc Président Greffière-stagiaire

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