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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.04.2016 608 2014 184

5. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,396 Wörter·~37 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 184 Arrêt du 5 avril 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 22 octobre 2014 contre la décision du 17 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1952, mariée, sans enfants, domiciliée à B.________, a déposé, en date du 17 mars 2005, une demande de prestations AI pour adultes auprès de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) et sollicité l'octroi d'une rente. Par décision du 27 décembre 2005, confirmée sur opposition le 13 septembre 2006, l'OAI a refusé sa demande, au motif que le taux d'invalidité retenu (4,52 %, soit 0 % pour la partie lucrative de 80 % et 4,52 % pour la partie ménagère de 20 %) était insuffisant pour lui octroyer des prestations. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal dans un jugement du 28 mai 2008 (dossier 5S 2006 298), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 24 mars 2009 (dossier 9C_579/2008). Entre-temps, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI en date du 25 juin 2008, à laquelle l'OAI a répondu, le 8 juillet 2008, qu'en l'absence de nouveaux éléments médicaux attestant une aggravation de son état de santé, il ne pouvait entrer en matière sur la demande. Dans un arrêt du 17 mars 2011 (dossier 605 2010 296), estimant que la recourante avait rendu vraisemblable une possible aggravation de son état de santé, le Tribunal cantonal a admis le recours déposé à l'encontre de cette décision et renvoyé la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande. Suite à diverses mesures d'instruction, dont la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, l'OAI a, par décision du 17 septembre 2014, confirmé le refus de rente, au motif que le taux d'invalidité, fixé à 34 % selon la méthode mixte (28,8 % pour la partie lucrative de 80 % et 4,96 % pour la partie ménagère de 20 %), était toujours insuffisant pour percevoir une telle prestation. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 22 octobre 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 24 juin 2008 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle conteste le résultat de l'expertise pluridisciplinaire, selon laquelle elle présente une capacité de travail de 70 % dans son ancienne activité d'employée de bureau et estime, sur la base de l'avis du 13 octobre 2014 du Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie, qu'elle est totalement incapable de travailler dans toute activité lucrative. Elle conteste en outre également l'appréciation résultant de l'enquête économique sur le ménage. Par acte séparé du même jour, elle dépose une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (ciaprès: AJT). Dans ses observations du 9 janvier 2015, l'autorité intimée ne se prononce pas sur la requête d'AJT et conclut au rejet du recours. Elle confirme les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, en précisant que, selon les experts, les limitations fonctionnelles ne sont pas majeures et sont compatibles avec une activité d'employée de bureau. Elle reconnaît en outre que le Dr D.________ pose un nouveau diagnostic (rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie) mais relève que la recourante n'explique pas en quoi les limitations fonctionnelles se seraient péjorées par rapport à celles constatées par les experts.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par décision du 24 février 2015, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Dans ses contre-observations du 5 mai 2015, la recourante maintient sa position. Elle dépose un nouveau rapport du Dr D.________ du 29 avril 2015, selon lequel elle présente non seulement un rhumatisme inflammatoire, mais également une ostéoporose fracturaire, lesquels sont extrêmement invalidants, de sorte que sa capacité de travail est au maximum de 20 % dans une activité adaptée. Dans ses ultimes remarques du 10 juin 2015, l'autorité intimée indique que le rapport du Dr D.________ a été soumis au Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) et que ce dernier reconnaît une aggravation de l'état de santé de la recourante en raison de l'ostéoporose fracturaire dès janvier 2015, mais que cette nouvelle atteinte ne remet pas en cause l'absence de spondylarthropathie démontrée. En date du 30 juin 2015, la recourante produit encore un nouveau rapport du Dr D.________ du 25 juin 2015, dans lequel ce dernier considère l'avis du médecin SMR comme scientifiquement indéfendable et confirme ses propres conclusions. Dans sa détermination du 1er septembre 2015, l'autorité intimée indique qu'elle n'a pas de remarques particulières à formuler. Le 8 septembre 2015, la Caisse de retraite de C.________, à qui la décision attaquée avait également été notifiée, a été appelée en cause en tant que fonds LPP intéressé. Dans sa détermination du 15 octobre 2015, elle indique qu'elle se ralliera à la décision de l'Instance de céans et appliquera les prescriptions édictées par l'OAI, si elle doit effectivement entrer en matière pour le paiement d'une rente d'invalidité, ce qui sera réexaminé le cas échéant. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée de la façon suivante: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière (al. 2). b) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (arrêt TF 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1). Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (arrêt TF 9C_589/2014 précité; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références). Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI) (arrêt TF 9C_589/2014 précité). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI) (arrêt TF 9C_589/2014 précité consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 et la référence). aa) Dans la méthode ordinaire, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 129 V 222; 128 V 174). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et d'appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). bb) Pour évaluer l'invalidité selon la méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n° 3079 ss dès le 1er janvier 2008). Cette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêts TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1; 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3; ATF 128 V 93). Selon une jurisprudence constante, il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales - un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). cc) Selon la méthode mixte, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour cent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références citées). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (ATF 141 V 15 consid. 3.2; 137 V 334). En outre, soulignons encore que l'incapacité de travail ne se confond pas avec la perte de gain subie par l'assuré dans le cas où le taux d'activité professionnel n'est pas de 100 % (arrêt TF I 151/06 du 29 juin 2007). Il incombe en effet aux assurés exerçant une activité professionnelle à temps partiel de mettre à profit toute la capacité de travail raisonnablement exigible (ATF 123 V 230 consid. 3c et les références citées), de sorte que l'incapacité de travail correspond alors à la différence entre le taux d'activité professionnelle et la capacité de travail médicalement attestée. En ce sens, la jurisprudence considère d'ailleurs que l'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; arrêt TF I 156/04 du 13 décembre 2005 publié in SVR 2006 IV no 42 p. 151 et la référence citée). c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). d) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Dans le cadre d'une nouvelle demande comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 71 consid. 3). 3. a) En l'espèce, la situation au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente est celle de la première décision de l'OAI du 27 décembre 2005, confirmée sur opposition le 13 septembre 2006, laquelle a été confirmée tant par le Tribunal cantonal (arrêt du 28 mai 2008) que par le Tribunal fédéral (arrêt du 24 mars 2009) et selon laquelle la recourante souffre d'une fibromyalgie ainsi que de troubles statiques et dégénératifs du rachis ne présentant pas de caractère invalidant. Sur le plan psychique, le rapport d'expertise du 18 novembre 2005 du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (Dossier OAI, pièce 171), ne retient aucun diagnostic psychiatrique et écarte les autres critères

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 jurisprudentiels permettant de reconnaître exceptionnellement un caractère invalidant à la fibromyalgie. Sur le plan somatique, la majorité des médecins consultés considèrent que les douleurs annoncées ne sont pas en relation avec la pathologie dégénérative de la colonne qui n'entraîne dès lors aucune limitation fonctionnelle médicalement documentée. Enfin, les empêchements dans l'activité ménagère ont été évalués sur la base du rapport d'enquête économique sur le ménage du 6 décembre 2005 (Dossier OAI, pièce 185). b) Dans le cadre de la présente procédure qui concerne la nouvelle demande, il faut constater que l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, avec une répartition à raison de 80 % pour la partie lucrative et 20 % pour la partie ménagère, n'est pas contestée. Sont en revanche litigieuses les questions de l'appréciation de la capacité de travail résiduelle de la recourante dans une activité lucrative ainsi que les empêchements retenus pour son activité ménagère. aa) Pour ce qui est des empêchements dans l'activité ménagère, la recourante se limite à contester l'enquête économique sur le ménage du 8 mars 2013 (Dossier OAI, pièce 556) en considérant que sa portée est inutile et les conclusions aléatoires, sans développer des critiques plus précises à son encontre. La Cour constate que, dans la mesure où ce rapport a été élaboré par une personne qualifiée s'étant rendue sur place, tient compte des indications fournies par la recourante et son mari, en toute connaissance de cause, et est rédigé de façon suffisamment détaillée et bien motivée, il constitue une base fiable de décision. Par ailleurs, en vertu du principe de l'obligation de réduire le dommage, la recourante doit faire appel à ses proches pour exécuter les tâches qu'elle n'est plus en mesure d'accomplir elle-même. Ainsi, on constate que la majeure partie des tâches ménagères sont exécutées par le mari, qui est à la retraite depuis 2006, et que la sœur de la recourante l'aide également, notamment pour le repassage. L'enquête économique sur le ménage fait dès lors clairement apparaître que des solutions raisonnables et proportionnées ont été trouvées pour pallier les déficiences de l'assurée. bb) En ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de la recourante, il faut procéder à une appréciation de sa situation médicale. Dans son rapport du 23 octobre 2009 (Dossier OAI, pièce 347), le Dr F.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et réadaptation, retient les diagnostics de syndrome vertébral cervico-dorsal chronique avec tendomyose et DIM étagés sur troubles statiques et dégénératifs avec uncodiscarthrose C5-C6, C6-C7 et petite hernie discale médiane foraminale C5-C6 bilatérale, syndrome vertébral lombaire chronique sur troubles statiques et dégnératifs avec séquelles de maladie de Scheuermann, discopathie L4-L5, L5-S1 et protrusion discale L5-S1, fibromyalgie, état anxio-dépressif. Il relève également que, "par rapport à 2005, l'état de santé de cette patiente s'est péjoré, notamment avec un syndrome vertébral cervical et lombaire marqué alors que la symptomatologie due à la fibromyalgie suit son cours qui n'est malheureusement que progressif. En dehors de l'affection ostéo-articulaire, cette patiente présente également un état anxio-dépressif qui a nécessité des traitements par son psychiatre, le Dr G.________ depuis environ 2 ans. Finalement, la patiente présente des problèmes urinaires avec incontinence partielle qui n'ont malheureusement pas [pu] être corrigés par une intervention chirurgicale urologique récente (03.04.09). Finalement, cette patiente est en traitement pour des risques cardio-vasculaires certains ayant subi une endartériectomie avec dilatation poplité D en 1997 dans le cadre d'une anamnèse familiale lourde avec une mère dcd à 66 ans après 3 infarctus

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 du myocarde et une sœur dcd à l'âge de 22 ans sur fibrome du myocarde". Il estime ainsi que le cumul des différentes pathologies actuelles permettrait certainement de justifier une invalidité à 50 %. Dans son rapport du 2 février 2010 (Dossier OAI, pièce 374), le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pose le diagnostic de dépression réactionnelle en relation avec des douleurs chroniques (F31.1). Il constate l'apparition progressive d'un état anxiodépressif accompagnant des douleurs chroniques au niveau cervical et lombaire avec d'autres symptômes tels que fatigue, insomnie et également généralisation des douleurs tendinomusculaires. Il atteste une incapacité de travail de 100 % depuis le 29 mai 2007. Dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 17 avril 2012 (Dossier OAI, pièce 527), la Dresse H.________, médecin généraliste, la Dresse I.________, spécialiste FMH en rhumatologie et le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, retiennent les diagnostics suivants comme ayant une influence sur la capacité de travail: cervico-scapulalgies bilatérales chroniques dans le contexte d'atteinte dégénérative pluri-étagée prédominant au niveau C5-C6 (M54.2), syndrome somatoforme douloureux persistant compliqué d'un fléchissement cognitif (F45.4) et sclérose coronarienne diagnostiquée en 1999 avec un status après 2 stents de l'artère coronaire droite en 2010 (I25.1). En revanche, ils considèrent que les dorsolombalgies chroniques dans le cadre d'une scoliose dorsolombaire, les douleurs à la hanche droite dans le contexte d'une discrète coxarthrose bilatérale et d'une péri-arthropathie de la hanche gauche, l'artériopathie de stade II des deux membres inférieurs et l'incontinence urinaire anamnestique n'ont aucune influence sur la capacité de travail. Sur le plan rhumatologique, les experts font les constatations suivantes: "[L'assurée] présente diverses plaintes; d'une part, des cervicalgies, évoluant depuis 2000 environ, avec irradiation tant au niveau des membres supérieurs avec sensation subjective de diminution de la force, que dans les épaules et la mâchoire. Au status, on note l'absence de contracture, une discrète limitation des rotations gauche et droite d'environ 10°, les inclinaisons sont conservées; le status neurologique est normal, sans altération de la force et de la sensibilité objectivée. Le bilan radiologique démontre des atteintes dégénératives étagées du rachis cervical, prédominant au niveau C5-C6; concernant les épaules, si la limitation est limitée à 100° ddc en actif, elle est complète en passif, libre et indolore. Il n'y a pas de signe en faveur d'un conflit sous-acromial, pas d'amyotrophie, pas de trouble neurologique. Il s'agit vraisemblablement de douleurs irradiant à partir du rachis cervical, celui-ci semblant former un « bloc » avec la ceinture scapulaire. D'autre part, elle se plaint de dorsolombalgies, évoluant depuis 1996, chronifiées; cliniquement, on note une mobilisation du rachis diffusément sensible, sans point électif douloureux mis en évidence et aucun déficit neurologique, tant sur le plan moteur que sensitif n'est relevé. Le bilan radiologique démontre essentiellement des troubles statiques sous forme de scoliose en S dorsolombaire, de moyenne importance, sans signe dégénératif associé. De plus, [l'assurée] se plaint de douleurs de la hanche gauche, survenues depuis 5-6 mois, localisées au niveau de la péri-hanche et du pli inguinal. Au status, il n'y a pas de limitation de la mobilité articulaire à gauche, alors qu'on note une discrète limitation de flexion de 20° à droite. On note des signes de péri-arthropathie à gauche, avec douleurs à la mise sous tension des adducteurs. Le bilan radiologique démontre une discrète coxarthrose bilatérale des deux côtés, sans altération du fémur gauche proximale diagnostiquée. Notons encore des douleurs intercostales antérieures épisodiques, cédant au traitement de physiothérapie. Concernant le diagnostic de fibromyalgie jusqu'alors retenu, au status de ce jour, nous notons la présence de 8 points sur 18 douloureux, nombre insuffisant pour poser le diagnostic de fibromyalgie, selon les critères en vigueur. Au vu d'un discours essentiellement

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 centré sur les plaintes somatiques, qualifiées d'invalidantes, apparaissant au centre des préoccupations de l'expertisée, non entièrement explicables par le bilan radiologique, nous évoquons, comme nous le discuterons plus loin, le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant. Sur le plan fonctionnel, au vu des cervico-scapulalgies en partie sur atteintes dégénératives étagées du rachis cervical, il s'agit d'éviter essentiellement les activités sollicitant le rachis cervical de manière continue et répétitive, les travaux lourds et le port de charges régulier supérieures à 5-10 kg". Aux niveaux cardiologique et angiologique, les experts précisent que la patiente est très bien suivie et que, sur le plan fonctionnel, une activité légère, sans effort intense et prolongée ainsi que ne nécessitant pas de marche prolongée paraît adéquate. Enfin, ils estiment que le problème d'incontinence urinaire n'a aucune répercussion fonctionnelle dans une activité lui permettant de s'absenter de temps à autre. Sur le plan psychiatrique, les experts notent "un discours plutôt enjoué, une attitude souriante, l'absence de fatigabilité psychique, éléments n'évoquant de prime abord pas de trouble dépressif; l'évaluation structurée des symptômes dépressifs par le biais de l'échelle de MADRS donne un score de 19/60, ne justifie pas de retenir un diagnostic séparé de dépression, les fluctuations thymiques de l'expertisée pouvant être principalement reliées à la problématique algique; effectivement, le discours est centré sur les plaintes douloureuses, toujours au premier plan. Actuellement, l'expertisée ne prend aucun traitement dépresseur et cet élément, conjugué à l'absence de symptomatologie dépressive grave, exclut dès lors une pathologie dépressive majeure. Sur le plan clinique, nous avons été frappés par une difficulté à certaines épreuves cognitives telles le calcul et la mémoire, difficilement compréhensibles au vu de l'âge de l'expertisée, motif d'un examen neuropsychologique, afin de confirmer ou d'exclure une éventuelle atteinte neuro-dégénérative. Cet examen a mis en évidence un défaut d'attention, des troubles mnésiques en modalité verbale et des signes modérés de fléchissement exécutif, ne pouvant être formellement reliés à une pathologie organique; l'hypothèse d'une symptomatologie algique et psychiatrique associée (composante dépressive) est retenue pour rendre compte de ce type de symptômes. Sur le plan fonctionnel, la participation cognitive au tableau clinique est susceptible d'occasionner une baisse de rendement de l'ordre de 30%". Leurs conclusions sont donc les suivantes: "Au terme de notre colloque de synthèse pluridisciplinaire, nous retenons le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant, les critères nécessaires au diagnostic de fibromyalgie n'étant à ce jour pas remplis. En effet, les plaintes douloureuses ne peuvent être entièrement expliquées par les examens cliniques et le bilan radiologique; cependant, si le discours est essentiellement centré sur les plaintes, il n'y a pas de perte d'intégration sociale, pas de sentiment de détresse, pas de comorbidité grave, mais le tableau est compliqué de troubles cognitifs, justifiant une baisse de rendement de 30 % environ. Globalement, en tenant compte des divers avis requis, tant psychiatrique, rhumatologique, cardiologique et angiologique (sur dossier), nous estimons actuellement que la capacité résiduelle de [l'assurée] est de 70 % dans l'activité habituelle d'employée de bureau". La Cour de céans constate que cette expertise remplit en principe les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, elle se base sur des examens complets, a été faite en toute connaissance du dossier et prend en compte les plaintes exprimées par l'expertisée. Les points litigieux ont en outre fait l'objet d'une étude circonstanciée. Les experts ont en effet passé en revue l'ensemble des problèmes présentés par la recourante (sur les plans rhumatologique, cardiologique, angiologique, psychiatrique, neuropsychologique) et ont clairement fait part de leurs constatations et appréciations. Enfin, leurs conclusions sont bien motivées et convaincantes.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Il faut également relever que les avis contraires émis par les médecins traitants de la recourante, à savoir le rapport du 2 juillet 2012 du Dr G.________ (Dossier OAI, pièce 528) et celui du 8 août 2012 du Dr K.________ (Dossier OAI, pièce 527), ne parviennent pas à ébranler le résultat de l'expertise. En effet, ces deux praticiens se contentent, dans des rapports relativement succincts, de critiques générales quant à la fiabilité d'une expertise ponctuelle, à la qualification des experts et à l'objectivité de ces derniers. En revanche, l'avis du Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie, vient semer le doute. En effet, dans son rapport du 17 septembre 2013 (Dossier OAI, pièce 592), ce spécialiste évoque le diagnostic d'un rhumatisme inflammatoire, spécifiquement une spondylarthropathie qui peut être extrêmement difficile à démontrer chez une femme et plus encore avec l'âge en raison des troubles dégénératifs qui se surajoutent et rendent l'interprétation des examens plus difficiles. Cela étant, il constate que la patiente "présente en tous cas une atteinte rachidienne importante confirmée par une IRM qui démontre aussi bien une atteinte cervicale, dorsale que lombaire. Cette atteinte est associée à des douleurs majeures, des réveils nocturnes, et, comme le Dr L.________ et le Dr F.________, [il est] d'avis qu'elles sont incompatibles avec une activité professionnelle à 70% dans son ancien emploi de secrétaire et dans une activité adaptée. En effet, elle ne peut pas rester assise longtemps, ne peut pas porter de poids, pas faire de mouvements répétitifs, etc. et a de multiples limitations". Dans son rapport du 10 avril 2014 (Dossier OAI, pièce 609), le Dr M.________, spécialiste FMH en anesthésiologie auprès du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ciaprès: SMR), considère que l'avis du Dr D.________ n'est pas pertinent. Il relève ainsi que, "sur le plan médical objectif, le status clinique rapporté est strictement superposable à celui de l'expert en 2012, les seuls éléments pathologiques étant une limitation de la mobilité cervicale et une sensibilité rachidienne, déjà mentionnés dans le rapport d'expertise. Le rapport du Dr D.________ ne fait aucune mention de paramètres inflammatoires. La vitesse de sédimentation et la CRP étaient normales lors de l'expertise. Sur le plan radiologique, l'IRM citée dans ce rapport confirme les troubles dégénératifs et ne montre aucun signe pour une spondylarthropathie. Rappelons également que cette assurée se plaint de douleurs notamment rachidiennes depuis une quinzaine d'années, sans qu'un diagnostic de maladie inflammatoire n'ait jamais été retenu, qu'elle est actuellement âgée de 60 ans et que la spondylarthrite débute classiquement avant 45 ans. Ce diagnostic n'est donc nullement avéré et demeure une hypothèse peu probable". Par la suite, le Dr D.________ a confirmé et précisé à maintes reprises son avis. Ainsi, dans son rapport du 13 octobre 2014 (bordereau de la recourante, pièce 18), ce dernier maintient que l'assurée "présente une atteinte du rachis cervical, dorsal et lombaire ainsi qu'une atteinte des quatre membres. Cette atteinte est clairement incompatible avec son ancienne activité professionnelle de secrétaire, mais également incompatible avec une activité adaptée. En effet, elle ne peut pas porter de charge ou faire des mouvements répétitifs comme la frappe. Elle a des douleurs importantes et une fatigabilité accrue et doit pouvoir changer de position fréquemment et se reposer. Ces limitations sont incompatibles avec une activité professionnelle à 70%, quelle que soit cette activité. L'atteinte axiale limite la position assise, la position debout, les déplacements, le port de charge en porte-à-faux, alors que l'atteinte des membres limite les mouvements répétitifs, les petits travaux, les travaux avec élévation des bras et autres activités professionnelles envisageables. Dans ces conditions, [il] pense que [l'assurée], qui souffre d'un rhumatisme inflammatoire, n'est pas à même d'exercer une activité professionnelle à un taux de 70% sur un marché du travail équilibré. Au mieux, on peut espérer un taux d'activité de 20% sur un marché du travail équilibré à condition d'avoir également une flexibilité dans les horaires de travail et la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 productivité et cette capacité résiduelle de travail ne peut être imposée de manière réaliste compte tenu de toutes les limitations". Dans un rapport du 29 avril 2015, le Dr D.________ réaffirme qu'il est certain que la patiente présente des limitations fonctionnelles importantes, limitations présentes de longue date et résultant sans aucun doute d'un rhumatisme inflammatoire, ce qui contredit les conclusions du rapport d'expertise de 2012. En outre, il fait état d'une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis janvier 2015 sous la forme d'une ostéoporose fracturaire sévère, laquelle est extrêmement invalidante et a un impact immédiat sur sa capacité de travail, mais également un impact sur sa capacité et ses limitations fonctionnelles à long terme. Dans son rapport du 9 juin 2015, le Dr M.________ reconnaît une aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis janvier 2015, aggravation objectivée médicalement à fin mars 2015 par la mise en évidence d'une ostéoporose fracturaire. En revanche, il estime que cette nouvelle atteinte ne remet pas en cause l'absence de spondylarthropathie démontrée. Dans un rapport du 25 juin 2015, le Dr D.________ estime que la position du médecin SMR en ce qui concerne l'absence de spondylarthropathie est scientifiquement indéfendable. Il souligne que la patiente "présente bien un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie de longue date, maladie entraînant des douleurs inflammatoires généralisées axiales et périphériques associées à une asthénie majeure. L'absence de syndrome inflammatoire n'est aucunement un argument scientifique pour récuser ce diagnostic et le Dr M.________ n'a aucune évidence pour nier l'existence d'un rhumatisme inflammatoire". La Cour de céans constate tout d'abord que, dans ces différents rapports, le Dr D.________ pose certes un nouveau diagnostic, à savoir une spondylarthropathie, mais estime que celui-ci est présent de longue date, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle atteinte. Ce médecin décrit de façon précise les diverses limitations fonctionnelles que le diagnostic retenu implique et se prononce clairement au sujet de leur incidence sur la capacité de travail de la recourante, qui ne serait plus qu'au maximum de 20 % dans toute activité. En outre, il faut relever que cet avis n'a été soumis à aucun autre médecin spécialiste. En effet, le seul médecin à s'être prononcé sur le diagnostic posé de spondylarthropathie est le médecin SMR, lequel n'est cependant pas spécialisé en rhumatologie. De plus, les critiques émises par le Dr D.________ à l'encontre de l'avis de ce dernier sont de nature à le remettre en cause. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait pas se contenter de suivre les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire en faisant fi de cet avis médical, sans pouvoir, au moins, justifier sa position en se basant sur l'avis d'un spécialiste. Dans la mesure où l'expertise pluridisciplinaire remplit les critères pour lui reconnaître une valeur probante, mais qu'elle est néanmoins remise en cause par l'avis détaillé du Dr D.________, l'autorité intimée aurait dû soumettre cet avis et ce nouveau diagnostic aux experts afin qu'ils se déterminent et qu'ils précisent ou complètent leur rapport. Il faut dès lors conclure que la cause n'a pas été suffisamment instruite. Dans la mesure où les affirmations des experts nécessitent des précisions ou des compléments par rapport aux diagnostics, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, ce cas de figure étant expressément prévu par la jurisprudence fédérale précitée. Dans ce contexte, l'autorité intimée pourra également instruire la question de l'incidence sur la capacité de travail de la recourante de la nouvelle atteinte présentée dès janvier 2015 par cette dernière, à savoir une ostéoporose fracturaire, dont l'existence n'est pas remise en cause. Enfin, dans la mesure où les experts ont retenu le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant, ils devront également indiquer s'ils maintiennent leur avis compte tenu de la nouvelle jurisprudence en la matière (ATF 141 V 281). 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Ayant ainsi obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, l'assistance judiciaire gratuite totale lui étant subsidiaire. Compte tenu de la liste de frais déposée le 14 mars 2016 par son mandataire, du temps et du travail requis ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle la recourante a droit à CHF 3'357.30, soit 12 heures 8 minutes à CHF 230.- (tarif horaire en vigueur pour les prestations effectuées jusqu'au 30 juin 2015), ce qui représente un montant de CHF 2'790.65, plus 2 heures 16 minutes à CHF 250.- (tarif en vigueur pour les prestations effectuées dès le 1er juillet 2015), ce qui correspond à un montant de CHF 566.65, plus CHF 416.20 de débours, étant précisé que les opérations effectuées avec la Zurich Assurance n'ont pas à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure et ont donc été déduites, et CHF 301.90 au titre de la TVA à 8 %, soit à un total de CHF 4'075.40. La recourante requiert en outre la prise en charge par l'autorité intimée du montant de CHF 300.lié à l'établissement de deux rapports médicaux par le Dr D.________ (rapports du 29 avril et du 25 juin 2015). Selon la jurisprudence, les frais d'expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l'assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (arrêt TF 8C_397/2014 du 27 avril 2015 consid. 7 et les références citées). En l'occurrence, on doit admettre que la production des rapports médicaux de ce médecin spécialiste s'est révélée utile à la solution du litige, puisqu'ils ont conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Dans ces conditions, le montant de CHF 300.- doit également être inclu dans l'indemnité de partie. Ainsi, l'indemnité de partie totale allouée à la recourante se monte à CHF 4'375.40 (4'075.40 + 300) et est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l' Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'357.30, plus CHF 416.20 de débours et CHF 301.90 au titre de la TVA à 8 %, plus CHF 300.- lié à l'établissement de deux rapports médicaux, soit à un total de CHF 4'375.40, et mise intégralement à la charge de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 avril 2016/meg Président Greffière-rapporteure

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