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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.05.2015 608 2013 190

26. Mai 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,321 Wörter·~27 min·16

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 190 Arrêt du 26 mai 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 20 décembre 2013 contre la décision du 22 novembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1959, domiciliée à B.________, a travaillé en qualité de couturière indépendante à plein temps dès 2011. Auparavant, elle a exercé en Suisse l'activité de femme de ménage auprès de divers particuliers. Suite à une chute en vélo survenue le 24 mai 2011, l'assurée a présenté une fracture de l'humérus distal au coude gauche. Opérée le 26 mai 2011 à l'hôpital cantonal, elle a subi une réduction sanglante ainsi qu'une ostéosynthèse sur fracture plurifragmentaire intra-articulaire de la colonne latérale de l'humérus distal gauche. Après une période d'incapacité de travail de 100% jusqu'au 10 juillet 2011, elle a repris l'exercice de son activité de couturière indépendante à 50% du 11 juillet 2011 au 28 mai 2012. Le 13 avril 2012, la précitée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud – lequel l'a transmise à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) comme objet de sa compétence – en raison de la fracture de son coude gauche. Le 7 novembre 2012, l'assurée a été opérée pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et arthrolyse du coude gauche. Elle a ensuite présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 27 mars 2013. Le 15 janvier 2013, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait en charge, à titre de mesure d'intervention précoce, les frais pour une analyse ergonomique. Le 27 mars 2013, il lui a également communiqué qu'il prenait en charge les frais relatifs à une machine à coudre adaptée; d’autres mesures de réadaptation ont été refusées (communication du 28 mars 2013). L’assurée a formulé des objections qu’elle a retirées après avoir reçu l’explication selon laquelle son droit à une rente sera jugé ultérieurement. Dans son projet de décision du 24 juin 2013, l'OAI a signifié à l'assurée son intention de lui accorder une rente entière limitée à la période comprise entre le 1er novembre 2012 – soit six mois après le dépôt de la demande à l’assurance – et le 30 juin 2013, soit trois mois après la stabilisation de son état de santé. Il a ainsi tenu compte du fait qu’entre novembre 2012 et mars 2013, l’assurée avait été totalement incapable de travailler en raison de la deuxième opération à son coude. Il a considéré en se référant aux différents rapports médicaux au dossier que, si la capacité de travail résiduelle dans l'activité de couturière était de l'ordre de 50% (horaire 100%, rendement 50%) en raison des limitations fonctionnelles du coude gauche, l'assurée était toutefois en mesure d'exercer une activité adaptée – dans la vente en confection – à 100%, sans diminution de rendement, ce qui lui permettait d’obtenir, tenant compte d’un abattement de 15% sur le salaire statistique, un revenu de 45'030 fr. 40 (tableau TA 1, activités dans la vente en confection, div. 47, cat. 4). Comparant ce revenu au revenu de valide – qu’il a également fixé à l’aide des statistiques (TA1, div 14, activité de couturière, cat. 4: 37'173 fr. 25) – il a ainsi refusé le droit à une rente dès le 1er juillet 2013, dès lors que le degré d'invalidité était de 0%. Selon l’autorité intimée, ce taux ne serait pas différent si on reposait le revenu d’invalide sur le salaire que l'assurée pourrait obtenir pour un travail dans la production industrielle légère. Le 2 juillet 2013, l'assurée s'est opposée au projet de décision. Elle a contesté le calcul du degré d'invalidité et, plus précisément, celui du revenu sans invalidité. Elle a en outre rappelé que, lors

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 de sa chute à vélo, elle s'était également blessée au genou gauche et à la nuque. Elle a souligné qu'en raison de l'état de santé de ses genoux et de sa nuque, elle ne supportait ni les positions debout prolongées ni la position assise/penchée en avant, de sorte qu'il lui était impossible d'exercer à plein temps et avec un plein rendement le genre d'activité retenu par l'OAI. Elle a requis la production d'un rapport médical complémentaire du Dr C.________ – spécialiste FMH en chirurgie orthopédique – et, cas échéant, la mise en place d'une expertise médicale. Dans sa décision du 22 novembre 2013, l'OAI a maintenu sa position et confirmé son projet de décision. Il a relevé que les investigations médicales complémentaires effectuées ainsi que l'avis du Service médical régional (SMR) montraient que les douleurs aux deux genoux ne justifiaient "aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle, ni sur la capacité de travail exigible" et que, partant, il n'y avait pas lieu de mettre sur pied une expertise médicale. B. Par mémoire du 20 décembre 2013, A.________, représentée par Me Sébastien Pedroli, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'un trois-quarts de rente dès le 1er juillet 2013, subsidiairement à ce qu'une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée. A l'appui de ses conclusions, elle conteste le taux de capacité de travail exigible dans une activité adaptée tel que retenu dans la décision attaquée. Se référant à la correspondance médicale du 10 juillet 2013 de la Dresse D.________ – médecin traitant – elle estime que sa capacité de travail dans une activité adaptée doit être fixée à un maximum de 50% pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles ou, subsidiairement, qu'une expertise pluridisciplinaire doit être mise en œuvre afin de déterminer plus précisément le taux que l'on peut raisonnablement exiger d'elle. Pour le reste, la recourante admet qu'une réduction au titre de désavantage salarial de 15% peut être retenue pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles. Elle est d'avis que, compte tenu de cette réduction, le degré d'invalidité doit être fixé à 65%, soit une incapacité de 50% à laquelle s’ajoute une perte supplémentaire de 15%. Le 14 janvier 2014, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 800 francs. Dans ses observations du 17 février 2014, l'OAI propose le rejet du recours. Il considère que le dossier médical de la recourante est suffisamment étayé, si bien qu'une expertise médicale pluridisciplinaire ou non s'avère inutile. S'agissant du degré d'invalidité, il souligne que le cas d'espèce doit être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus. Le 2 avril 2014, la recourante renonce à déposer des contre-observations et maintient ses conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (let. c). L'al. 2 de cette disposition prévoit que la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le degré d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). C'est l'application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, être prises en compte (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (Tribunal fédéral, arrêt non publié I 881/06 du 9 octobre 2007 consid. 5.4; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa, 117 V 8 consid. 2c/aa, et les références citées). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de l'Enquête Suisse sur la structure des Salaires (ci-après: ESS; ATF 126 V 75, 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 n°U 439 p. 347). En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). c) Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité plus lucrative, ou encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité. L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances devant être prises en considération, conformément au principe de proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances sociales (Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 fédéral, arrêt non publié A. [8C_771/2011] du 15 novembre 2012 consid. 3). Doivent notamment être pris en compte l'importance de la capacité résiduelle de travail, ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile, l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (Tribunal fédéral, arrêt non publié OAI [9C_578/2009] du 29 décembre 2009 consid. 4). Le moment déterminant pour juger de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail en cas d'âge avancé est celui de la fixation de l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle de gain et non pas ni le moment de la naissance du droit à la rente ou encore la date de la décision attaquée. Il en va ainsi aussitôt que les rapports médicaux à disposition permettent d'en tirer à cet égard des constatations de fait convaincantes (ATF 138 V 457). d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances, arrêt I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2 et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références). A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). e) Un rapport du SMR constitue un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Un tel rapport a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. Tribunal fédéral, arrêt I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217 et les références). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 3. a) Dans la présente occurrence, l’assurance-invalidité a fixé le début de la rente au mois de novembre 2012, en application de la règle selon laquelle le droit à une rente naît au plus tôt six mois après le dépôt de la demande (cf. art. 29 al. 1 LAI). En effet, l’annonce a été faite en mai 2012 et, en novembre 2012, le délai d’attente d’une année (accident en mai 2011 avec incapacité de travail de 50%) s'était également écoulé. Suite à l’opération intervenue au début novembre 2012, la recourante a été totalement incapable de travailler jusqu’au 27 mars 2013. C’est dès lors à juste titre que l’OAI a servi une rente à partir du mois de novembre 2012. De même, c'est à bon droit que la rente a été octroyée jusqu'au 30 juin 2013, soit trois mois après la stabilisation de l'état de santé de l'assurée (cf. art. 88a al. 1 RAI). b) En l'espèce, la question encore litigieuse est celle de savoir si la recourante peut bénéficier d’une rente au-delà du mois de juin 2013. Celle-ci est d’avis qu’elle a droit à un troisquarts de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2013. Il sied d'emblée de souligner que, même si la recourante indique qu'elle a toujours affiché la volonté de poursuivre son activité de couturière indépendante, elle ne conteste à juste titre pas l'exigence d'exercer une activité adaptée. Elle critique en revanche le taux de capacité de travail exigible retenu. Elle fait valoir en substance que l'OAI n'a pas tenu compte de ses problèmes au genou et de son diabète et qu'il n'a pas examiné si une activité à temps partiel était plus adaptée en raison de ses importantes limitations fonctionnelles. La question à résoudre en l'occurrence dépend d'une appréciation de l’état de santé et, plus particulièrement, de la valeur probante des certificats médicaux du dossier. c) En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le médecin du SMR indique que, suite à l'opération par ablation de matériel d'ostéosynthèse et arthrolyse du coude gauche, il convient d'éviter les activités nécessitant un usage intensif du coude gauche, les mouvements répétitifs de flexion-extension et pro-supination de l'avant-bras gauche et les travaux de force avec le membre supérieur gauche (rapport médical du 4 décembre 2012). Dans son rapport du 10 octobre 2013, le SMR atteste que la situation médicale de l'assurée est clairement établie et que les avis médicaux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 sont concordants. Il retient en particulier que les plaintes concernant les deux genoux sont sans répercussion sur la capacité de travail médicalement exigible. Le Tribunal peut confirmer cette analyse. En effet, dans son rapport du 1er février 2013, le Dr C.________ retient les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants: tendinite de la patte d'oie du genou droit des suites de l'accident; status post fracture du coude opéré par le Dr E.________ et AMO dans les suites. Au sujet de la capacité de travail résiduelle, il indique notamment que l'assurée peut travailler à plein temps dans des activités uniquement en position assise, uniquement en position debout ou dans différentes positions. Le 13 août 2013, ce spécialiste atteste qu'il n'y a pas de changement de diagnostics concernant les deux genoux et que le diagnostic de canal cervical modéré s'est rajouté. Il souligne cependant que ces diagnostics n'ont aucune influence sur la capacité de travail. Il indique que toute activité professionnelle ne nécessitant pas le port de charge peut être envisagée à un taux d'occupation de 100%. Il précise également que la position à genou doit être évitée. Dans son rapport du 1er juin 2012, le Dr E.________ retient comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail une fracture de l'humérus distal du coude gauche. Il relève qu'une activité ne nécessitant pas l'utilisation du bras gauche avec flexion-extension du coude au-delà des amplitudes, c'est-à-dire 110-60-0°, serait réalisable à temps complet sans diminution de rendement. Dans son rapport du 22 février 2013, il mentionne comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail un enraidissement posttraumatique du coude gauche et comme limitation fonctionnelle une mobilisation limitée du coude à 115-40-0° en flexion-extension et 45-0-90° en prono-supination (cf. également rapport du 29 avril 2013: mobilié limitée à 120-40-0° en flexion-extension et 45-0-70° en prono-supination). Il ajoute que le statut médical du coude ne changera guère malgré la physiothérapie. Dans ces circonstances, le médecin du SMR a estimé que le dossier médical était clair; la Cour de céans partage cet avis. Certes, dans son rapport médical du 3 septembre 2013, le Dr F.________, spécialiste en orthopédie et en chirurgie, est d'avis que l'assurée a droit à environ une demi-rente AI en raison de ses problèmes au coude gauche et au genou gauche. Il ne se prononce par contre pas sur la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. De plus, cet avis ne tient pas du tout compte des principes régissant l’assurance-invalidité: il n’incombe jamais au médecin de se prononcer sur un droit à une rente, son rôle étant limité à la description des limitations fonctionnelles. Si, le 10 juillet 2013, la Dresse D.________ – médecin traitant – indique que sa patiente ne peut plus se tenir en station debout plus de cinq minutes au vu des gonalgies droites, ce qui constituerait une entrave au poste de venteuse en confection, il faut d’abord constater que contrairement au Dr C.________, cette praticienne n’est pas spécialisée en orthopédie de sorte qu’il faut donner la priorité à l’avis de ce dernier. De plus, il y a lieu de reposer la comparaison des revenus, en principe, sur la position TA1 total femmes et, dans cette mesure, même si une activité en station debout principalement (personnel de vente) ne pouvait pas être possible, le TA1 comporte des activités légères respectant des limitations en relation avec la position assise/debout. On note dans ce contexte que le salaire dans le domaine de la vente est légèrement en-deçà de la valeur totale. Si ce médecin traitant ajoute que la situation personnelle de l'assurée a en outre entraîné une décompensation de son diabète, elle n’explique pas en quoi celui-ci devrait avoir une influence durable sur sa capacité de travail et n’affirme pas que cette maladie ne pourrait pas être traitée par une médication adaptée. Dans son rapport du 2 juillet 2012, le Dr G.________, médecin traitant et médecin généraliste, indique qu'il faut s'attendre à une diminution du rendement de l'ordre de 50% dans une autre activité. Il mentionne que l'assurée ne peut garder la même position du corps que pendant une heure par jour et que l'utilisation des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 membres supérieurs est limitée. Il confirme ces constatations dans son rapport du 3 décembre 2012, tout en précisant encore que la position à genou doit être évitée en raison d'une gonalgie droite, ainsi que le port de charge et les mouvements des membres ou du dos occasionnels/répétitifs. En définitive, les limitations que ce praticien mentionne se recoupent largement avec celles des spécialistes en orthopédie. On ne parvient en revanche pas à s’expliquer pour quelle raison le rendement devrait être limité à 50% dans toute activité. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les pièces du dossier étaient suffisantes pour permettre à l'OAI de statuer en pleine connaissance de cause, sans que l'administration d'autres preuves ne s'impose. Le grief de la recourante selon lequel l'autorité intimée aurait dû mettre en œuvre un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire pour déterminer sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée est rejetée. Pour le même motif, la conclusion tendant à la mise en œuvre d'une telle expertise est également rejetée. Partant, la Cour retient qu'une activité adaptée à 100%, dans le sens des restrictions décrites par les médecins spécialistes, est exigible. 4. En l'espèce, le revenu sans invalidité a été arrêté à 37'173 fr. 25 et calculé selon les tableaux de l'Office fédéral de la statistique 2010 (TA1, div. 14, activité de couturière, cat. 4). Cette façon de faire ne peut être validée pour la raison suivante. La recourante a débuté en 2011 une activité comme couturière indépendante. Les statistiques auxquelles l’autorité a recourues pour fixer le revenu de valide ne concernent en revanche que les revenus de salariés. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_502/2014 du 5 septembre 2014), dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu sans invalidité est déterminé en tenant compte de l'évolution de l'activité que l'assuré aurait exercée sans l'atteinte à la santé, eu égard à ses compétences professionnelles et personnelles, au type d'activité, à la situation économique et au développement de l'entreprise. Les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le revenu hypothétique (arrêt I 782/03 du 24 mai 2006 consid. 3.1.3, in RtiD 2006 II 214/216 avec les références; voir aussi l'arrêt I 729/79 du 4 août 1980 consid. 2, in RCC 1981 p. 40, ainsi que U. MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. p. 307). Pour établir le revenu d’une couturière indépendante, il n'est pas suffisant de se référer au tableau TA1, division 14, catégorie 4, des statistiques sur les salariés. Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, il faut plutôt se fonder sur le résultat d'exploitation, composé du produit de l'activité indépendante moins les charges (art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10] et art. 18 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], voir aussi M. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2096 p. 559). Certes, on peut douter que le revenu d’indépendante s’approcherait de plus que 75'000 francs, tel qu'allégué par la recourante et qui constitue la limite approximative qu’il faudrait atteindre pour ouvrir le droit à la rente. Le dossier ne contient cependant aucun élément permettant de reconstituer le revenu sans invalidité. Comme le revenu sans invalidité n'a pas été établi à satisfaction de droit, la cause doit être renvoyée à l’OAI afin qu’il complète l’instruction. 5. Par conséquent, le recours est admis. La décision litigieuse est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6. Dès lors que la recourante obtient gain de cause, les frais de justice fixés à 800 francs sont mis à la charge de l’autorité intimée. L'avance de frais de 800 francs versée par la recourante lui est restituée. Pour le même motif, la recourante a droit à une indemnité de partie. La liste de frais produite par le mandataire de la recourante est corrigée selon les prestations qui peuvent être facturées conformément aux dispositions applicables en matière de tarif (en particulier, 40 centimes par photocopie). Sur cette base, l'indemnité de partie est fixée à 2'358 fr. 45 (honoraires et débours: 2'183 fr. 75; TVA 8%: 174 fr. 70). la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. La décision litigieuse est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour poursuivre l’instruction dans le sens des considérants. III. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l’autorité intimée. L'avance de frais du même montant, versée par la recourante, lui est restituée. IV. L'indemnité de partie est fixée à 2'358 fr. 45 (y compris 174 fr. 70 de TVA). Elle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mai 2015/JFR/vth Président Greffière

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