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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.03.2015 608 2013 144

6. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,784 Wörter·~39 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 144 Arrêt du 6 mars 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Yann Hofmann, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Alkis Passas Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, révision Recours du 17 septembre 2013 contre la décision du 12 août 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1955, domiciliée à B.________, a exercé les professions d’ouvrière, aide de cuisine et employée de nettoyage. En avril 2004, elle a subi un accident et s’est fracturée la cheville gauche opérée le 19 octobre 2005. Elle a cessé de travailler à compter de 2005, alors qu’elle exerçait la profession d’aide de cuisine. Le 11 décembre 2006, elle a été hospitalisée à C.________ durant un mois et demi en raison d’une dépression. En juin 2007, elle a encore été hospitalisée pour une hernie discale à D.________ durant trois semaines. Le 3 décembre 2007, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans son projet de décision du 18 juillet 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), entendait – forte des résultats de l’expertise psychiatrique diligentée par ses soins – rejeter la demande de prestations de la recourante. Dans le cadre de la procédure d’objection, A.________ a toutefois informé l’OAI qu’un cancer du sein gauche avait été diagnostiqué le 3 juin 2008. Par décision du 10 août 2009, l’OAI a dès lors octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2009, fondée sur une incapacité de travail de 100 % dans toute activité. Du 20 novembre au 4 décembre ainsi que du 9 au 31 décembre 2009, A.________ a derechef été hospitalisée à C.________ en raison d’un état dépressif sévère. Dans le cadre d’une première révision d’office, l’OAI a considéré que le degré d’invalidité de A.________ ne s’était pas modifié et, par décision du 23 mars 2010, a confirmé son droit à une rente entière de l’assurance-invalidité. Ensuite d’une deuxième procédure de révision d’office, l'OAI a, après avoir diligenté une expertise psychiatrique, par décision du 12 août 2013, supprimé la rente entière de A.________ avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de ladite décision. L’office a estimé que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis 2009 et qu’elle était depuis lors capable d’exercer à plein temps sans diminution de rendement l’activité d’ouvrière dans la production industrielle légère. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, interjette recours de droit administratif le 16 septembre 2013 auprès du Tribunal cantonal; elle produit à l’appui de ses allégations le certificat du 6 septembre 2013 de la Dresse S. F.________, médecin cheffe de clinique de E.________ La recourante fait notamment valoir que l’expertise psychiatrique sur laquelle s’est fondée l’autorité intimée n’a pas de valeur probante, d’une part, parce que l’expert mandaté aurait été prévenu et, d’autre part, parce que matériellement des motifs sérieux ébranle la fiabilité de l’expertise. Si la recourante ne critique ni l’établissement du salaire de valide, ni celui du salaire d’invalide dans la comparaison des revenus, elle estime qu’il convient d’appliquer le taux d’incapacité de travail retenu par la Dresse F.________, à savoir 45 %, et remet en question le taux de réduction de 10 % retenu au titre de désavantage salarial par l’autorité intimée; elle estime que seul le taux de réduction maximal de 25 % serait approprié à la situation d’espèce. Elle conclut dès lors, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, ainsi qu’à la reconnaissance d’une demi-rente d’invalidité dès le premier jour du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 deuxième mois qui suit la notification de la décision du 12 août 2013. Elle demande, à titre liminaire, à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours. Par décision incidente du 15 octobre 2013, la Cour de céans admet la requête d’assistance judiciaire gratuite totale (608 2013 145) pour la procédure de recours introduite par la recourante. Dans ses observations du 14 février 2014, l'OAI conclut au rejet du recours. Il considère que la rente entière d’invalidité avait été octroyée à la recourante en raison des suites seules de son cancer et que celui-ci est à jour en totale rémission. L’office – faisant siennes les conclusions de son service médical – retient que l’aggravation de son état psychique constatée par le médecin psychiatre n’est que temporaire et a vraisemblablement été déclenchée par la décision de suppression de rente. L'OAI considère enfin qu’il n’y a aucune raison de procéder à un abattement supérieur à 10 % dans la comparaison de revenus. Dans ses contre-observations du 2 juin 2014, la recourante confirme ses allégations et réitère ses conclusions. Elle précise que son droit à la rente a été initialement accordée et confirmé en 2010 non pas en raison du cancer seul dont elle souffrait, mais à cause de troubles psychiques existants depuis 1997 et aggravés consécutivement au cancer. La recourante fait encore valoir qu’un soupçon de récidive du cancer du sein gauche est apparu, que ce soupçon n’est toutefois pas encore confirmé et qu’il doit faire l’objet de nouvelles investigations d’ici au mois de juin 2014. A l’appui de ses allégations, elle verse encore aux actes les rapports médicaux du 21 février, 6, 26, 31 mars et 9 avril 2014, respectivement des Drs, G.________ et H.________, I.________ et J.________, K.________ de l’Hôpital L.________, ainsi que F.________ de E.________. Par observations du 7 juillet 2014, l’OAI confirme intégralement ses précédentes conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Une simple réévaluation des conditions relatives à l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose toutefois sur la condition que la première fixation de la rente soit intervenue sur la base d’un dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, si l’administration a alloué une rente sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). d) L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). e) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (Tribunal fédéral, arrêt M. [I 946/05] du 11 mai 2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les autres références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 f) Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V 157 et les références citées). Bien que les rapports d'examen réalisés par un Service médical régional des offices AI (SMR) en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles, ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale. Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (Tribunal fédéral, arrêt non publié G. [9C_500/2011] du 26 mars 2012 consid. 3.1). S'agissant enfin des rapports émanant des médecins traitants, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail résiduelle. Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente (cf. supra 2c) avec son état de santé au moment de la décision de révision portée céans, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation. Dans la présente occurrence, la dernière décision ayant matériellement examiné le droit à la rente de la recourante est la décision du 10 août 2009, qui lui a initialement octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité. La décision du 23 mars 2010 confirmant le droit à la rente entière de la recourante a été fondée sur une instruction par trop sommaire pour que l’on puisse considérer qu’il y ait eu un examen matériel à proprement parler de la situation clinique de l’assurée, dans la mesure notamment où seuls les médecins traitant de l’assurée ont été consultés. L’autorité intimée a alors selon toute vraisemblance été avisée – ainsi que le laisse penser la dernière page du rapport médical intermédiaire du Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du 6 janvier 2010 (cf. infra 3a) et que cela ressort des observations du 14 février et observations ampliatives du 7 juillet 2014 de l’autorité intimée – du fait que la recourante était toujours sous traitement oncologique et, cela étant, a estimé que les circonstances ayant mené à la reconnaissance du droit à la rente entière n’avaient pas évolué; le fait que les documents versés aux actes dans le cadre de cette première révision d’office fassent état d’une incapacité de travail justifiée par des motifs psychiques ne signifie en effet pas encore qu’il s’agit là des éléments déterminants sur lesquels s’est appuyée l’autorité intimée pour maintenir le droit à la rente entière de l’assurée. S’il devait en être autrement, à savoir si l’autorité intimée avait fondé la décision du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 23 mars 2010 exclusivement sur les conclusions des Drs M.________ et N.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, relatives à la santé psychique de l’assurée, cette décision devrait alors être considérée comme manifestement erronée au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA; en effet, cela signifierait que l’autorité intimée a pris la décision litigieuse sans s’être renseignée sur l’évolution de la situation médicale de l’assurée sur le plan oncologique, alors que c’est exclusivement l’aspect oncologique qui a – ainsi que nous le verrons (cf. infra 3c) – fondé la décision initiale. Partant, il convient de retenir que la décision du 10 août 2009 est déterminante pour la comparaison à effectuer dans le cadre de la procédure de révision qui nous occupe. a) Etat de santé au 10 août 2009: Le Dr O.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne générale, dans son attestation du 20 décembre 2007, a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches sur troubles statiques et discopathies L5-S1, un status après méniscectomie du genou gauche en 1997, un syndrome dépressif récurrent, des séquelles d’une entorse de la cheville gauche en avril 2004 avec ostéochondrite disséquente du pôle supéro-interne de l’astragale gauche, ainsi qu’une obésité modérée avec BMI à 35 environ; le médecin a estimé que des travaux légers étaient selon toute vraisemblance possibles. En date du 27 décembre 2007, le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a relevé l’existence chez la recourante de problèmes psychologiques depuis son licenciement en 2006. Sur le plan physique, le médecin a constaté des limitations fonctionnelles, à savoir des restrictions pour le travail en hauteur, les déplacements sur sol irrégulier ou en pente et les horaires irréguliers. Dans son rapport du 29 janvier 2008, le Dr N.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un état dépressif chronique, épisode actuel moyen avec symptôme somatique justifiant une incapacité de travail totale à compter du 30 janvier 2007. Il a objectivement constaté une obésité sévère, une thymie légèrement dépressive avec des idées suicidaires sans passage à l’acte, sans signe de trouble psychotique avec une bonne orientation dans les quatre modes. Dans sa prise de position du 31 mars 2008, la Dresse P.________ du SMR a retenu que si les affections somatiques contre-indiquaient la poursuite de l’activité d’aide de cuisine, la recourante restait néanmoins apte à exercer à plein temps une activité légère et adaptée permettant d’éviter les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. Relevant l’existence de discordances sur le plan psychique dans les conclusions des médecins sollicités, le médecin du SMR a toutefois suggéré qu’une expertise psychiatrique soit diligentée. Le Dr Q.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a dans son rapport d’expertise du 16 juin 2008 exposé que les difficultés rencontrées par l’assurée (mauvaise intégration en Suisse, abandon du mari, licenciement) avaient conduit l’assurée à un trouble dépressif de caractère léger avec tristesse et humeur dépressive plutôt légère, sans troubles de la concentration et avec troubles du sommeil. Il a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.01) et personnalité dépendante (F60.7). Le médecin a finalement conclu que ces affections n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de l’assurée, que l’état dépressif n’était pas handicapant pour autant qu’elle mette ses ressources psychologiques dans ce sens-là.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Dans son projet de décision du 18 juillet 2008, l'autorité intimée, entendait – forte des résultats de l’expertise psychiatrique du 16 juin 2008 – rejeter la demande de prestations de la recourante. Dans le cadre de la procédure d’objection, la recourante a toutefois informé l’autorité intimée qu’un cancer du sein gauche avait été diagnostiqué le 3 juin 2008 (cf. lettre du Prof. R.________, médecin-chef en oncologie à l’Hôpital L.________, qui dénote un carcinome mammaire gauche diagnostiqué le 3 juin 2008, status post tumorectomie et recherche du ganglion sentinelle du 16 juillet 2008, avec résection complémentaire le 24 juillet 2008, chimiothérapie du 21 août au 23 octobre 2008, radiothérapie, traitement d’Herceptin jusqu’au 13 novembre 2008, puis hormonothérapie); elle a, en conséquence, déposé une nouvelle demande de rente de l’assurance-invalidité en date du 20 août 2008. Y donnant suite et après avoir requis notamment l’avis du Dr S.________, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique (avis médical du 18 février 2009, duquel il ressort que l’opération est réussie d’un point de vue clinique avec bonne cicatrisation, que l’évolution post-opératoire et posttraitement est dans la norme et que la reprise d’une activité lucrative sera possible à la fin du traitement par Herceptin), et du Dr T.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR (prise de position du 6 juillet 2009), l’autorité intimée a octroyé – par décision du 10 août 2009 – à la recourante une rente entière d’invalidité pour la période courant jusqu’à la fin du traitement par Heceptin, à savoir selon toute vraisemblance jusqu’à fin 2009. Faisant siennes les conclusions de son service médical, l’autorité intimée a expressément exposé qu'à compter de fin 2009, sous réserve de complications ou de récidive, la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée serait entière, avec toutefois les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 10 kg, déplacements sur sol irrégulier ou en pente et travail en hauteur. Dans le cadre d’une première révision d’office, l’autorité intimée a versé aux actes les certificats des médecins traitant de l’assurée, les Drs N.________ et M.________; le premier, dans son certificat du 18 novembre 2009, a exposé que la situation clinique de sa patiente est resté stationnaire et le second, en date du 6 janvier 2010, a retenu une aggravation de l’état de santé de sa patiente, diagnostiqué un état dépressif avec tendance suicidaire et conclu que sa patiente n’était plus apte à travailler; le Dr M.________, sur la dernière page de son rapport, a mentionné que l’assurée était toujours suivie sur le plan oncologique. L’autorité intimée a dès lors considéré que le degré d’invalidité ne s’était pas modifié et, par décision du 23 mars 2010, a confirmé son droit à une rente entière de l’assurance-invalidité. b) Etat de santé au 12 août 2013: Le Dr I.________, médecin-adjoint à l’Hôpital L.________, a attesté par certificat du 12 septembre 2012 d’une rémission complète à fin octobre 2009 du cancer dont souffrait l’assurée. Dans son attestation du 19 septembre 2012, le Dr M.________ a retenu que la situation clinique de sa patiente était stationnaire et suggéré la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le Dr T.________ du SMR, dans sa prise de position du 29 octobre 2012, a relevé que la rente entière avait été reconnue à la recourante alors que son état de santé n’était pas encore stabilisé sur le plan oncologique, constaté que les traitements oncologiques avaient pris fin en octobre 2009 et qu’à compter de cette date l’assurée disposait derechef d’une capacité de travail pleine et entière dans l’exercice d’une activité adaptée aux limitations ostéo-articulaires connues; il a renvoyé, ce faisant, aux conclusions de la prise de position du 6 juillet 2009 du SMR. Sur le plan psychique, le Dr T.________ a relevé que le suivi psychiatrique préconisé par le Dr M.________ n’avait toujours pas été mis en place, mais qu’à son sens aucune aggravation de l’état psychique

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 de l’assurée ne ressortait du dossier depuis l’expertise du Dr Q.________ de 2008. Suite à la prise de position de son service médical, l’autorité intimée a mandaté le Dr Q.________ afin qu’il procède à une nouvelle expertise psychiatrique de l’assurée. Dans son rapport du 2 mai 2013, cet expert – se fondant notamment sur l’entretien qu’il a eu avec l’assurée, le dossier médical complet de E.________ et le dossier de l’OAI – a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique (F33.01) et de trouble de la personnalité dépendante (F60.7). L’expert a exclu l’existence d’une incapacité de travail d’un point de vue psychiatrique. Il a constaté que l’assurée ne présentait aucun trouble de l’attention, de la concentration, de la compréhension, ni de troubles formels de la pensée ou de la perception, ni d’idées interprétatives, simples ou délirantes, ni d’idéation suicidaire au moment de l’entretien, ni d’euphorie, de logorrhée ou encore de troubles du sommeil, ni de symptômes parlant en faveur d’une claustrophobie, agoraphobie ou phobie sociale. L’expert a relevé que l’assurée n’est plus suivie par un psychiatre depuis deux ans, a certes des tendances à être triste en fonction de ses difficultés somatiques et des événements de la vie, mais sans que cela représente un handicap et ai une quelconque influence sur sa capacité à travailler. D’un point de vue physique, le médecin a néanmoins relevé qu’il y avait des limitations ayant une influence sur la capacité de travail, à savoir la fatigue, les douleurs aux membres et au sein gauche. L’autorité intimée, en se fondant sur cette documentation médicale ainsi que sur la prise de position du Dr T.________ du SMR du 21 juin 2013, a supprimé la rente entière de la recourante. La recourante a encore, dans le cadre de la procédure judiciaire devant la Cour de céans, versé aux actes divers rapports médicaux postérieurs à la décision litigieuse du 12 août 2013. Tout d’abord, le certificat du 6 septembre 2013 de la Dresse F.________, médecin cheffe de clinique de E.________ et médecin traitant de la recourante, qui a retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). La psychiatre a précisé que la prises en charge psychothérapeutique était mensuelle et que la médication est toujours identique. Elle a exposé que sa patiente présentait une humeur dépressive, des crises d’anxiété, une fatigabilité, une incapacité à réaliser ses activités journalières et des troubles cognitifs à ne pas dévaloriser. A son sens, la gravité du tableau clinique de la recourante lors des décompensations augmente avec le temps. La dernière hospitalisation aurait été une rechute grave, avec symptômes psychotiques (hallucinations visuelles) et scénario suicidaire. Ayant une vulnérabilité accrue, la patiente pourrait rechuter dans d’autres épisodes ayant la même dimension. Le médecin a finalement estimé que les symptômes psychiques présentés ont une répercussion sur la capacité de sa patiente, de 40 à 50 %. Dans son rapport du 20 janvier 2014, le Dr T.________ du SMR a exposé que, par rapport aux symptômes dépressifs présents au moment de l’expertise psychiatrique en mars 2013, on note l’apparition de quelques troubles cognitifs (attention, concentration et mémoire à court terme), d’un ralentissement psychomoteur et d’idées d’inutilité. Ces éléments nouveaux feraient passer l’épisode dépressif de léger qu’il était à la date de l’expertise à moyen actuellement. Le médecin précise qu’un trouble dépressif récurrent n’évolue pas de façon linéaire, mais au contraire en dents de scie; à son sens, l’épisode actuel n’est pas d’une gravité importante, dans la mesure où il ne justifie qu’une consultation psychiatrique par mois et que le traitement psychotrope n’a pas été modifié depuis le début du traitement; seule la posologie du somnifère a été augmentée, ce qui correspond le plus probablement à un phénomène d’accoutumance et n’est donc pas le reflet d’une péjoration de la pathologie. Il mentionne qu’un épisode dépressif moyen réactionnel ne justifie habituellement pas une incapacité de travail de longue durée au sens de l’assuranceinvalidité; la vulnérabilité accrue et le risque de rechute vers un épisode dépressif sévère tel que par le passé ne suffisent pas à motiver du point de vue médico-assécurologique une incapacité de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 travail importante et durable. Il a conclu que la Dresse F.________ avait certes fait état d’une péjoration objective du trouble de l’humeur depuis l’expertise psychiatrique du 2 mai 2013 et que cette aggravation était intervenue entre fin mars et fin mai 2013, mais que cette aggravation n’était que provisoire, liée au trouble dépressif de la recourante et vraisemblablement déclenchée par la décision de suppression de rente. Il a finalement estimé que l’incapacité de travail attestée ne reposait pas sur des arguments médicaux convaincants. Ensuite, un nouveau certificat, daté du 9 avril 2014, de la Dresse F.________, qui a diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et des idées suicidaires avec scénario, a été versé au dossier. Le médecin a considéré que sa patiente souffre d’un trouble dépressif depuis plusieurs années, mais que son état psychique s’est fortement péjoré après le diagnostic, en juin 2008, d’un cancer du sein. Il a ainsi conclu à une incapacité de travail de 40 à 50 % à compter du diagnostic du cancer en 2008. Enfin, les attestations des 21 février, 6, 26 et 31 mars 2014, respectivement des Drs G.________, radiologue et cheffe de clinique et H.________, médecin-assitant, I.________ et J.________, médecin spécialiste FMH en oncologie et cheffe de clinique, ainsi que K.________ de l’Hôpital L.________, médecin spécialiste FMH en gynécologie obstétrique et chef de clinique, attestent d’une éventuelle récidive du cancer du sein chez la recourante. c) La Cour de céans constate, à titre liminaire, que le dossier de la présente cause a été instruit à satisfaction de droit et qu’il permet d'établir une image claire de l'évolution de la situation médicale de la recourante. Sur le plan orthopédique, le Dr O.________ avait, en 2007 déjà, diagnostiqué des lombosciatalgies gauches sur troubles statiques et discopathies L5-S1, un status après méniscectomie du genou gauche en 1997, ainsi que des séquelles d’une entorse de la cheville gauche en avril 2004 avec ostéochondrite disséquente du pôle supéro-interne de l’astragale gauche. Il ressort de manière unanime des documents versés aux actes que ces affections physiques ont une influence sur la capacité de travail de l’assurée, en ce sens que son ancienne activité d’aide de cuisine n’est plus exigible, l’exercice d’une activité de substitution légère demeurant toutefois exigible à plein temps sans diminution de rendement; les limitations fonctionnelles que présentent la recourante sont les suivantes: pas de port de charges de plus de 10 kg, ni de déplacements sur sol irrégulier ou en pente, ni de travail en hauteur. Ces conclusions ont été reprises dans le cadre de la procédure initiale d’octroi de rente devant l’autorité intimée par la Dresse P.________ du SMR (prise de position du 31 mars 2008), puis dans le cadre de la deuxième révision d’office par le Dr T.________ du SMR (prise de position du 29 octobre 2012) et enfin par l’autorité intimée dans la décision portée céans. Elles ne sont par ailleurs pas contestées par la recourante. Il est en l’occurrence patent que la décision initiale du 10 août 2009 a octroyé à la recourante une rente entière d’invalidité pour des motifs oncologiques exclusivement. En effet, forte des conclusions de l’expertise psychiatrique du 16 juin 2008 du Dr Q.________ diligentée par ses soins, l’autorité intimée entendait rejeter la demande de prestations de la recourante (cf. projet de décision du 18 juillet 2008); celle-ci a cependant, dans le cadre de la procédure d’objection, informé celle-là qu’un cancer du sein gauche avait été diagnostiqué le 3 juin 2008. En se fondant sur les avis médicaux des Drs S.________ (rapport du 18 février 2009) et T.________ (prise de position du 6 juillet 2009), desquels il ressort que la reprise d’une activité lucrative sera possible à la fin du traitement par Herceptin, l’autorité a octroyé une rente provisoire à l’assurée. Elle a alors

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 expressément précisé que, sous réserve de complications ou de récidive, la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée sera considéré comme entière – avec les limitations physiques connues – à compter de novembre 2009. Attendu qu’en novembre 2009 la rémission totale du cancer a été médicalement constatée, l’autorité intimée était en droit de considérer que la situation clinique de la recourante s’était positivement stabilisée conformément aux pronostics des médecins et qu’il convenait de réviser son droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2). Si la recourante ne conteste pas la rémission totale du cancer au jour de la décision litigieuse et admet au contraire explicitement que cette dernière n’est pas critiquable sur le plan oncologique, elle fait cependant valoir qu’un soupçon de récidive du cancer du sein gauche est apparu depuis le mois de février 2014, que ce soupçon n’est pas encore confirmé et qu’il doit faire l’objet de nouvelles investigations. Ces considérations relèvent toutefois d’une période postérieure à la décision attaquée et n’entrent dès lors pas dans le cadre de l’objet de la présente procédure; si l’état de santé de la recourante devait s’être péjoré sur le plan oncologique postérieurement au 12 août 2013, il lui appartiendra de le faire valoir en déposant une nouvelle demande auprès de l’autorité intimée. Sur le plan psychiatrique, les Drs O.________ et M.________ avaient, en 2007, diagnostiqué un syndrome dépressif récurrent, sans toutefois considérer que cette affection emportait quelque diminution de la capacité de travail de leur patiente. En 2008, le Dr N.________ a diagnostiqué un état dépressif chronique, épisode actuel moyen avec symptôme somatique, et considéré que sa patiente était en incapacité totale de travail à compter du 30 janvier 2007. Face à ces discordances, la Dresse P.________ du SMR a suggéré qu’une expertise psychiatrique soit diligentée. Le Dr Q.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, fut ainsi consulté. Dans son rapport d’expertise du 16 juin 2008, il a retenu que la recourante ne présentait pas d’invalidité psychiatrique. Dans le cadre d’une première révision d’office, l’autorité intimée a versé aux actes les certificats des médecins traitant de l’assurée, les Drs N.________ et M.________; le premier a exposé que la situation clinique de sa patiente est resté stationnaire et le second a retenu une aggravation de l’état de santé de sa patiente, diagnostiqué un état dépressif avec tendance suicidaire et conclu que sa patiente n’était plus apte à travailler. Se fondant sur la prise de position de son service médical, l’autorité intimée a dès lors mandaté le Dr Q.________ afin qu’il procède à une nouvelle expertise psychiatrique. L’expert a derechef retenu que la recourante disposait d’une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique. La recourante, dans ses écritures successives, fait valoir que l’expertise psychiatrique sur laquelle s’est fondée l’autorité intimée n’a pas de valeur probante, d’une part, parce que l’expert mandaté aurait été prévenu et, d’autre part, parce que matériellement des motifs sérieux ébranle la fiabilité de l’expertise; elle estime en conséquence qu’il convient d’appliquer le taux d’incapacité de travail retenu par la Dresse F.________, à savoir 45 %. Cette appréciation ne résiste pas à l’examen. D’un point du vue formel, la recourante ne saurait tirer argument du fait que le Dr Q.________ avait déjà procédé à la première expertise. Ainsi que l’a relevé l’autorité intimée, il apparaît au contraire souhaitable sur le principe que ce soit au médecin qui connaît le mieux un patient que revienne la charge de procéder à son expertise (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 et les références citées). La prévention d’un expert n’est pas non plus retenue, parce que celui-ci a rendu des conclusions défavorables à une partie à la procédure (ibidem). En tout état de cause, selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'experts judiciaires (ATF 120 V 357 consid. 3a p. 364), ainsi qu'aux expertises ordonnées par l'administration (cf. VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa [arrêt I 128/98 du 24 janvier 2000]; voir aussi MEYER-BLASER, Rechtliche Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in:

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45 s.), il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, d'un motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG n° 7 p. 28 et les arrêts cités). Il sied de noter, au surplus, que dans la mesure où l’expert, dans sa seconde expertise, s’est fondé sur le dossier médical complet de E.________ pour son appréciation médicale et ses conclusions, la Cour de céans est dispensée de se les faire produire, ce d’autant plus que les principaux actes médicaux ont sans nul doute été versés au dossier par la recourante dans le cadre de la présente procédure judiciaire ou devant l’autorité intimée déjà. D’un point de vue matériel, le rapport d'expertise du 2 mai 2013 a été rédigé de manière objective et nuancée. Les plaintes et données subjectives de l’assurée ont été prises en compte. La description du contexte médical et l’appréciation de la situation clinique de la recourante sont claires et univoques et les conclusions ont été dûment motivées. L'expertise querellée remplit dès lors les critères posés par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352). En ce qui concerne les certificats des Drs N.________ et M.________ produits dans le cadre d’une première révision d’office ainsi que de la Dresse F.________ versé aux actes par la recourante dans le cadre de la procédure de recours, qui ont considéré que l’assurée présentait une incapacité de travail respectivement entière et de 45 %, il faut tenir compte du fait que les médecins traitant, sous le couvert d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients. Il sied dès lors de donner la préséance à l’expertise psychiatrique, neutre et fouillée, effectuée par le Dr Q.________. S’agissant encore du rapport de la Dresse F.________ précité, le Dr T.________ du SMR a précisé qu’un trouble dépressif récurrent n’évolue pas de façon linéaire, mais au contraire en dents de scie. A son sens, l’épisode actuel n’est pas d’une gravité importante, dans la mesure où il ne justifie qu’une consultation psychiatrique par mois et que le traitement psychotrope n’a pas été modifié depuis le début du traitement. L’aggravation ne serait que provisoire, liée au trouble dépressif de la recourante et vraisemblablement déclenchée par la décision de suppression de rente, et l’incapacité de travail attestée ne reposerait pas sur des arguments médicaux convaincants. En tout état de cause, l’aggravation constatée par la Dresse F.________ ne saurait être déterminante d’un point de vue juridique pour la présente procédure de recours, parce que la rente initiale n’a pas été accordée pour des motifs psychiatriques et parce que, dans la mesure où la péjoration de l’état de santé psychique de l’assurée date de fin mai voire fin mars 2013, le délai de carence d’une année prévue par l’art. 28 al. 1 LAI n’était de toute manière pas atteint au jour de la décision attaquée. Là encore, si l’état de santé de la recourante devait s’être péjoré sur le plan psychiatrique postérieurement au 12 août 2013 ou si l’aggravation constatée devait avoir perduré, il lui appartiendrait de le faire valoir en déposant une nouvelle demande de prestations. Force est ainsi pour la Cour de céans de retenir, avec l’expert psychiatre, que la recourante disposait, au jour de la décision entreprise, d’une pleine capacité de travail d’un point de vue psychiatrique. En définitive, du moment que les limitations fonctionnelles demeurent inchangées, l’autorité intimée était en droit de considérer que l’état de santé de l'assuré s’était amélioré, respectivement stabilisé de manière positive, sur le plan oncologique, depuis l’octroi de la rente entière en 2009. En outre, ainsi que l’a retenu l’expert psychiatre mandaté par l’autorité intimée, il n’y a pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique au jour de la décision litigieuse. A ce moment, la capacité de travail résiduelle de la recourante était dès lors entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses restrictions physiques, à savoir une activité n’impliquant pas de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 port de charges de plus de 10 kg, ni de déplacements sur sol irrégulier ou en pente et de travail en hauteur, à l’exemple de la profession d’ouvrière dans la production industrielle légère. 4. Le taux d'invalidité résultant de cette incapacité de travail doit encore être déterminé. En l’occurrence, les revenus de valide et d’invalide ne sont pas contestés par la recourante, celleci ayant seulement remis en cause l’application d’un facteur de réduction de 10 %; elle a, à cet égard, conclu à la prise en considération d’un abattement au titre de désavantage salarial de 25 %, à savoir le maximum possible prévu par la jurisprudence. La Cour de céans estime qu’un abattement de 10 % tient largement compte de l’ensemble des circonstances défavorables à la recourante dans le cas d’espèce. En effet, elle n’a bénéficié d’une rente entière qu’à titre provisoire, jusqu’à ce que sa situation clinique se stabilise sur le plan oncologique, et sur une durée d’à peine une année. A compter de la fin de l’année 2009, la recourante disposait d’une capacité de travail entière sur les plans oncologique et psychiatrique; il lui appartenait dès lors de reprendre – à plein temps – une activité lucrative en application du principe de l’obligation de diminuer le dommage applicable en droit des assurances sociales, à telle enseigne que le déconditionnement professionnel dont elle se prévaut ne peut être imputable qu’à elle seule. Force est en outre de constater que les limitations fonctionnelles existant sur le plan physique sont somme toute peu handicapantes et que la recourante dispose d’un large panel d’activités légères qu’elle serait apte à exercer, sans par ailleurs que sa maîtrise imparfaite de la langue française ne présente un obstacle rédhibitoire. La comparaison des revenus effectuée par l’autorité intimée peut ainsi être reprise céans, la suppression de la rente entière d’invalidité étant donc fondée. C’est le lieu de relever, à titre superfétatoire, que même avec abattement de 25 % la recourante n’atteindrait pas un taux suffisant pour justifier la reconnaissance d’une rente de l’assurance-invalidité. 5. a) Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son résultat. Les frais de justice, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale gratuite lui a été octroyée. b) Conformément aux art. 145 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; 150.12), attendu que Me Monferini Nuoffer n’a pas produit de liste de frais et au regard de la difficulté ainsi que de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer ex aequo et bono l'indemnité à laquelle cette dernière a droit à 3’500 francs, plus 280 francs au titre de la TVA à 8%. Cette indemnité totale de 3’780 francs est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à 800 francs. Ils ne sont toutefois pas perçus, A.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Séverine Monferini Nuoffer, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à 3’500 francs, plus 280 francs au titre de la TVA à 8%, soit à un total de 3’780 francs. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mars 2015 /YHO Président Greffier-stagiaire

608 2013 144 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.03.2015 608 2013 144 — Swissrulings