Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 70 Arrêt du 3 mars 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – contestation d’une expertise médicale – recevabilité – motifs de récusation formels à l’égard de l’expert Recours du 8 mai 2025 contre la décision incidente du 24 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1989, ressortissante B.________, domiciliée à C.________, mariée et mère de trois enfants nés en 2009, 2010 et 2015, a travaillé auprès de D.________ depuis le 1er avril 2012 comme opératrice sur machines-outils. Suite à une incapacité de travail attestée médicalement à partir du 10 mars 2014 en raison d’une hernie et pour des motifs psychiatriques, son employeur a résilié le contrat de travail pour fin décembre 2014. En raison de la période de protection liée à sa grossesse, les rapports de travail ont pris fin en décembre 2015. B. Le 2 juin 2016, alors qu’elle était au chômage, la recourante a été victime d’un accident domestique. Elle a glissé sur des bris de verre qui lui ont perforé la peau au niveau du tendon tibial antérieur droit, ce qui a entraîné la rupture de ce tendon. Après de premières interventions chirurgicales, la situation n’a pas évolué favorablement, avec une persistance de douleurs à la cheville droite, de telle sorte que d’autres opérations ont dû être réalisées. La recourante a également bénéficié d’un soutien psychologique et psychiatrique, avec traitement médicamenteux. La SUVA a pris en charge le cas, notamment par le financement du coût du traitement médical et des huit opérations chirurgicales à E.________ et à F.________ réalisées entre le 15 juillet 2016 et le 4 mai 2022, ainsi que par le versement d’indemnités journalières. C. Parallèlement à la procédure d’assurance-accidents, la recourante a déposé le 10 février 2017 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI). Une telle demande avait déjà été formulée le 24 septembre 2014, pour des motifs psychiatriques. Celle-ci avait fait l’objet d’un projet de décision de refus de rente du 5 février 2016 dont il ressortait que les affections attestées par le psychiatre traitant, à savoir un épisode dépressif léger et une anxiété modérée ne constituaient pas une atteinte invalidante. Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande, l’OAI a annoncé la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie, à laquelle la recourante s’est opposée au motif que le dossier était suffisamment instruit selon elle. L’OAI a toutefois ordonné une telle expertise par décision incidente du 23 mars 2020. Cette ordonnance a été confirmée sur recours (arrêt TC FR 605 2020 74 du 10 juillet 2020). Cela étant, c’est finalement une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, psychiatrie, rhumatologie et chirurgie orthopédique qui a été mise en place. Suite à la réalisation du volet de chirurgie orthopédique en date du 19 avril 2022, la recourante a déposé une plainte pénale contre l’expert concerné, au motif que les manipulations effectuées auraient entrainé une aggravation de l’état de sa cheville. Par décision du 10 janvier 2023, l’OAI a reconnu le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017 (six mois après le dépôt de la demande), fondée sur une incapacité de travail et de gain de 100% dès le 3 juin 2016, dans toute activité professionnelle, en lien avec l’atteinte à la cheville droite. Il a relevé que l’état de santé somatique n’était pas stabilisé et que l’expert psychiatre avait retenu que les diagnostics posés sous l’angle psychiatrique étaient sans effet sur la capacité de travail.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 D. Par communication du 29 mars 2023, la SUVA a indiqué à la recourante que son état de santé était considéré comme stabilisé et qu’elle allait mettre fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières avec effet au 30 avril 2023. Elle a ajouté qu’elle allait examiner le droit à d’éventuelles autres prestations. E. Le 17 juillet 2023, l’OAI a ensuite annoncé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise portant sur les volets psychiatrique et orthopédique qui a donné lieu à un rapport établi le 9 novembre 2023, selon lequel la recourante disposerait depuis mai 2023 d’une capacité de travail préservée de 100% sous l’angle psychiatrique et recouvrée à 50% dans une activité adaptée à son atteinte somatique, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu d’invalide inférieur de 62% à celui sans invalidité. Sur cette base, l’OAI a d’abord communiqué le 8 janvier 2024 à la recourante que son droit à une rente entière d’invalidité était maintenu. Puis, par projet de décision du 17 janvier 2024, il a revu sa position et a indiqué que le droit à la rente entière devrait être réduit, dans le sens de l’octroi d’une rente de 62%, avec effet dès le 2ème jour qui suivrait la notification de la décision. Par nouvelle communication du 29 avril 2024, faisant suite aux objections formulées par la recourante quant à un projet de décision de réduction de rente du 17 janvier 2024, l’OAI a constaté que la situation médicale n’était pas encore stabilisée et il a retenu, désormais, l’existence d’une incapacité de travail totale en raison de troubles psychiatriques. En conséquence, il a annulé son projet de décision, maintenu le droit à une rente entière et annoncé une réévaluation de la situation en début d’année 2025. F. Dans l’intervalle, par décision du 13 mars 2024, se fondant sur le rapport d’expertise du 9 novembre 2023 précité, la SUVA a retenu, pour sa part, une capacité de travail de 100% sous l’angle psychiatrique, réduite à 50% dans une activité adaptée pour tenir compte de l’atteinte somatique consécutive à l’accident. Procédant à son propre calcul de comparaison de revenus, elle a fixé le taux de la rente d’invalidité à 67%. Elle a par ailleurs octroyé à la recourante une indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 30%. Le 29 avril 2024, la recourante a formé opposition à la décision du 13 mars 2024. Elle a notamment conclu à l’octroi d’une rente de 100%, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 45 % et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité psychique de 65%, ainsi qu’au paiement de ses frais de traitement sur les plans physique et psychique. A l’appui de sa position, elle a admis la capacité de travail préservée à 50% dans une activité adaptée à son atteinte physique, mais elle a revendiqué une incapacité totale de travail sur le plan psychique, en lien de causalité avec l’accident. Par courrier du 26 juin 2024, la SUVA a informé la recourante qu’elle entendait la soumettre à une expertise bidisciplinaire en chirurgie orthopédique et psychiatrie. Elle a joint à cette information une liste des questions aux experts. Formulant des objections par courrier du 11 juillet 2024 de sa mandataire, la recourante s’est opposée au principe même de l’expertise, au motif que l’état de fait était suffisamment élucidé. Elle a également fait valoir un motif de récusation à l’égard de l’expert en chirurgie orthopédique, à savoir une apparence de prévention, et elle a contesté la nécessité et la formulation de certaines questions figurant dans la liste soumise. G. En l’absence d’accord suite aux objections du 11 juillet 2024 de la recourante, la SUVA a rendu le 24 mars 2025 une décision incidente, annulant et remplaçant une précédente décision du 4 septembre 2024 qui prononçait l’irrecevabilité des objections du 11 juillet 2024 (voir arrêt TC FR 605 2024 150 du 20 novembre 2024). Il ressort de cette décision qu’elle entend confirmer la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 nécessité de mettre en œuvre une expertise comportant les volets orthopédique et psychiatrique, qu’elle confirme la nomination des experts désignés et qu’elle entend maintenir ses questions à poser aux experts, en précisant que la recourante pourrait y ajouter les siennes en complétant le catalogue des questions. H. Le 8 mai 2025, agissant par sa mandataire, la recourante a interjeté recours contre la décision incidente du 24 mars 2025. Elle conclut sous suite de frais et dépens à ce que la décision du 24 mars 2025 soit annulée et à ce qu’il soit constaté que la SUVA n’est pas en droit de mettre en œuvre une nouvelle expertise bidisciplinaire en orthopédie et psychiatrie, sous réserve de la question du montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur le plan orthopédique. S’agissant du principe même de l’expertise, elle relève en particulier que le large pouvoir d’appréciation de l’assureur dans la conduite de la procédure ne comprend pas le droit pour celui-ci de recueillir un second avis médical sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. Sur cette base, elle estime que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise sur son état de santé somatique serait contraire à ce principe, dans la mesure où celui-ci a déjà fait l’objet d’une expertise récente à laquelle la SUVA s’est par ailleurs ralliée dans sa décision du 13 mars 2024. Quant au plan psychique, elle fait valoir que l’appréciation de l’expert psychiatre s’étant déjà prononcé s’oppose diamétralement à celle des médecins traitants, de même qu’à celles du médecin d’arrondissement de la SUVA et du SMR, de telle sorte qu’elle devrait être écartée, sans qu’il se justifie de mettre en œuvre une nouvelle expertise sur ce point. A titre subsidiaire, la recourante invoque un motif de récusation à l’égard du nouvel expert désigné pour le volet orthopédique, à savoir une apparence de prévention, et elle propose d’autres médecins spécialistes pour ce volet. Plus subsidiairement, elle critique l’étendue et la formulation des questions posées aux experts. S’agissant plus spécifiquement du volet orthopédique, elle demande que l’ensemble des questions soient écartées, à l’exception de quelques questions relatives à l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité. I. Le 19 mai 2025, la SUVA formule ses observations. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, au motif que l’expertise en question n’est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable, subsidiairement à son rejet. A l’appui de sa position sur le fond, elle relève notamment qu’il existe des indices concrets commandant de douter du bien-fondé des conclusions des experts qui se sont prononcés le 9 novembre 2023 dans la procédure d’assuranceinvalidité et, en conséquence, de mettre en œuvre une nouvelle expertise. J. Dans un second échange d’écritures, puis dans une ultime réplique, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 en droit 1. Objet du litige La décision attaquée est une décision incidente dont il ressort que la SUVA entend confirmer la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale comportant les volets orthopédique et psychiatrique, qu’elle confirme la nomination des experts désignés et qu’elle entend maintenir ses questions à poser aux experts, en précisant que la recourante pourrait y ajouter les siennes en complétant le catalogue des questions. La recourante conteste quant à elle le principe même de l’expertise, au motif qu’une expertise médicale a déjà été réalisée récemment dans la procédure d’assurance-invalidité et que, sur le plan psychique, les avis médicaux figurant au dossier sont suffisants pour statuer. A titre subsidiaire, elle invoque un motif de récusation à l’égard de l’expert désigné pour le volet orthopédique, à savoir une apparence de prévention et s’oppose à la plupart des questions figurant dans la liste qui lui a été soumise par la SUVA. Le litige porte ainsi d’abord sur le principe même de l’expertise, ensuite sur la désignation des experts ainsi que sur l’étendue et la formulation des questions à leur poser. Il y a lieu d’examiner en premier lieu si – et cas échéant dans quelle mesure – le recours est recevable. 2. Droit applicable Selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents. S’agissant en particulier des règles relatives à l’instruction de la demande et à l’expertise médicale, les modifications apportées aux dispositions de procédure prévues aux art. 43 et 44 LPGA s’appliquent immédiatement, dès leur entrée en vigueur au 1er janvier 2022 (voir ATF 148 V 21 consid. 5.3 et les références citées). En l'espèce, l'expertise médicale mise en cause par la recourante a été annoncée le 26 juin 2024 et la décision incidente y relative a été rendue le 24 mars 2025, soit après le 1er janvier 2022, de sorte qu’elle est régie par les art. 43 et 44 LPGA, ainsi que leurs dispositions d’application, dans leur teneur en vigueur dès cette date. 3. Règles relatives au principe inquisitoire et à la conduite de la procédure administrative 3.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). Il détermine la nature et l’étendue de l’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 nécessaire (al. 1bis). L'assuré doit quant à lui se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Selon la jurisprudence, la grande diversité des situations d'expertise exige de la souplesse et l'assureur dispose d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation des investigations médicales. Sont considérés comme nécessaires tous les moyens de preuve qui permettent d'établir les faits pertinents pour l'application du droit (ATF 147 V 79 consid. 7.4.2 et les références; arrêt TF 9C_259/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.1.1). 3.2. Selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir un second avis médical (« second opinion ») sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas; l'assuré ne dispose d'ailleurs pas non plus d'une telle possibilité. Si l'assureur n'est donc pas autorisé à remettre en question le bien-fondé d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis médical, il est néanmoins tenu d'examiner si et dans quelle mesure il convient de compléter l'instruction, afin que l'état de fait déterminant pour la solution du litige soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt TF 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 6.4.2.1 et les références). 3.3. Il découle par ailleurs du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci ne libère pas l’assureur – ou le juge en procédure de recours – de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure. Lorsque l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes – même minimes – quant à la fiabilité et à la pertinence de l’appréciation des médecins internes à l'assurance, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise administrative par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (voir arrêt TF 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 7.1.2 et la référence). 4. Règles relatives à la mise en place et et à la contestation d’une expertise médicale 4.1. A teneur de l’art. 44 al. 1 LPGA, si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises ; trois types sont possibles: expertise monodisciplinaire (let. a), expertise bidisciplinaire (let. b) et expertise pluridisciplinaire (let. c). L’art. 44 al. 2 LPGA dispose que si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties ; les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. Selon l’art. 36 al. 1 LPGA, les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. Les art. 7j ss de l’ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) précisent l’art. 44 LPGA. Ainsi, l’art. 7j OPGA prévoit que si une partie récuse un expert en vertu de l’art. 44 al. 2 LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation; en l’absence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus (al. 1). La recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers (al. 2). Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de rechercher un consensus (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). L’art. 44 al. 3 LPGA prévoit quant à lui que lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. Il est précisé que l’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. Dans la même ligne, l’art. 44 al. 5 LPGA énonce que les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’art. 44 al. 1 let. a et b LPGA et par le centre d’expertises pour celles visées à l’art. 44 al. 1 let. c LPGA. 4.2. Appliquant l’art. 44 LPGA dans son ancienne teneur, le Tribunal fédéral avait notamment retenu qu’une décision d’un assureur social ordonnant la mise en œuvre d’une expertise médicale constituait une décision d’ordonnancement de la procédure qui était de nature à causer à l’assuré un préjudice irréparable et pouvait dès lors, quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; voir également arrêts TC FR 605 2021 5 du 8 juin 2021 consid. 1, 608 2020 36 du 9 avril 2020 consid. 1.1). Cette jurisprudence inaugurée par l’ATF 137 V 210 – qui constituait elle-même un revirement de la pratique antérieure selon laquelle la mise en œuvre d’une expertise par l’assureur social ne revêtait pas le caractère d’une décision (voir ATF 132 V 93) – a été corrigée par le législateur avec la nouvelle règlementation prévue aux art. 43 et 44 LPGA. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de ces dispositions dans leur nouvelle teneur, l’annonce de la mise en place d’une expertise médicale ne doit plus intervenir au moyen d’une décision incidente (susceptible de recours). Cela résulte tant du texte de la loi – eu égard aux art. 43 al. 1bis, 44 al. 3 et 44 al. 5 LPGA – que des travaux parlementaires, de la doctrine et de la jurisprudence cantonale qui va également largement dans ce sens. Ainsi, contrairement à ce que permettait la jurisprudence avant la modification de l’art. 44 LPGA, la personne assurée ne peut désormais plus contester, par le biais d’un recours, le bien-fondé du principe même de l’expertise, le caractère exhaustif des spécialités médicales prévues ou encore le refus de l’assureur de prendre en considération des questions complémentaires. Le législateur a ainsi voulu donner priorité à l’attribution plus rapide des mandats d’expertise, afin d’éviter que l’expertise prévue soit retardée en raison d’un recours (voir WIEDERKEHR, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, 5ème édition 2024, art. 44 n. 40 et les références aux travaux
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 préparatoires et à la jurisprudence, not. arrêt SVGer SO VBES.2023.19 consid. 2.3.1 s.; PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2ème édition 2025, art. 44 n. 42; arrêts TC VD AA 97/24 – 14/2025 du 20 janvier 2025 consid. 6; TC VS S3 25 27 du 4 août 2025 consid. 3). En matière d’assurance-invalidité, cette interprétation de la nouvelle règlementation introduite aux art. 43 et 44 LPGA avec effet au 1er janvier 2022 est également reprise dans la Circulaire sur la procédure dans l’assurance- invalidité (CPAI). Son chiffre 3067.1 prévoit en effet ce qui suit: l’office AI décide à titre définitif si et sous quelle forme (monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire) une expertise médicale externe est réalisée (art. 43, al. 1bis, et 44, al. 5, LPGA); si l’assuré conteste cette décision, il n’y a pas lieu de rendre une décision incidente. 4.3. S’agissant de la question spécifique de la désignation des experts, l’art. 44 al. 4 LPGA prévoit quant à lui expressément que dans les cas où l’assureur maintient son choix du ou des experts, malgré une demande de récusation basée sur des motifs formels, au sens de l’art. 44 al. 2 LPGA, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). Une telle décision incidente, rendue uniquement en cas de rejet d’une demande de récusation basée sur des motifs formels, constitue une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA, contre laquelle la voie de l’opposition n’est pas ouverte. Dans la mesure où elle porte sur une demande de récusation, elle peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 45 de la loi du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA et 5 al. 1 et 2 PA; art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA). 4.4. Il résulte de ce qui précède que, dans les cas où l’assureur rend une décision relative à une ordonnance d’expertise en maintenant la désignation des experts malgré une demande de récusation formulée à leur égard pour des motifs formels, cette décision incidente de procédure ne peut porter que sur cette question. En conséquence, seuls des motifs de récusation formels peuvent être invoqués à l’appui d’un recours dirigé contre une décision incidente ordonnant une expertise. Pour le reste, le bien-fondé et les modalités d’exécution de l’expertise, de même que les éventuels motifs de nature matériels invoqués à l’égard de l’expert, tels qu’un manque de compétences spécifiques, ne peuvent être examinés sur recours qu’une fois que l’autorité administrative a statué définitivement sur la demande de prestations de la personne assurée (PIGUET, art. 44 n. 32, 43; WIEDERKEHR, art. 44 n. 61; arrêts TC VD AA 97/24 – 14/2025 précité, consid. 4c, 6f; TC VS S3 25 27 précité consid. 3; SVGer SO VSBES.2023.19 précité consid. 2.3.1; SVGer BS IV.2023.3 du 6 juin 2023 consid. 3.5; SVGer GR S.23.26 du 13 avril 2023 consid. 4.1). 5. Discussion sur la recevabilité du recours en tant qu’il porte sur le principe de l’expertise, ainsi que sur l’étendue et la formulation des questions 5.1. Dans la mesure où la loi a limité le recours au tribunal des assurances avant l’expertise aux motifs de récusation formels prévus par l’art. 36 al. 1 LPGA, le recours déposé contre la décision incidente du 24 mars 2025 ne peut ni porter sur le principe de l’expertise, ni sur l’étendue et la formulation des questions posées aux experts.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Selon ce qui a été vu ci-dessus, il ressort en effet de l’interprétation des art. 43 et 44 LPGA que l’assureur, en l’occurrence la SUVA, a la compétence de statuer définitivement sur ces points, sous réserve d’un examen ultérieur par le tribunal des assurances, au stade de la décision définitive sur le droit aux prestations. Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu’il porte sur le principe de l’expertise, ainsi que sur l’étendue et la formulation des questions posées aux experts. 5.2. S’agissant plus spécifiquement du grief relatif à la contestation du principe même de l’expertise, il est relevé qu’il s’agit de la première expertise médicale que la SUVA entend faire mettre en œuvre par des spécialistes externes. Elle a certes entendu s’appuyer en particulier sur une expertise réalisée en matière d’assuranceinvalidité, mais il ne peut à première vue pas lui être reproché d’avoir décidé, en procédure d’opposition de faire réaliser sa propre expertise médicale, conformément au principe inquisitoire. Cette mesure d’instruction pouvait notamment être justifiée a priori par la possibilité de soumettre aux experts des questions relatives à des thématiques plus spécifiques à l’assurance-accidents, notamment sur la question de la causalité. A cela s’ajoute que l’expertise envisagée est une expertise bidisciplinaire où les interactions entre les différentes atteintes à la santé doivent par définition être examinées et que, s’agissant du volet psychiatrique, la recourante elle-même nie le caractère probant de l’expertise menée dernièrement en assurance-invalidité, de telle sorte qu’il est difficilement compréhensible qu’elle reproche à la SUVA de chercher à récolter une « second opinion ». Sur ce dernier point, il peut encore être relevé qu’en l’état du dossier, à savoir en présence d’avis médicaux laissant subsister un doute quant à l’appréciation de la capacité de travail, la mise en œuvre d'une expertise administrative par un médecin indépendant paraît constituer une mesure d’instruction usuelle, conforme au principe de l'égalité des armes (voir ci-dessus consid. 3.3). En conséquence, même si la Cour avait pu entrer en matière sur ce grief relatif à la contestation du principe même de l’expertise, elle l’aurait très vraisemblablement rejeté. 5.3. Enfin, s’agissant de l’ampleur et de la formulation des questions, indépendamment de l’irrecevabilité du recours sur ces points également, il est rappelé que dans la décision attaquée, la SUVA a expressément précisé que la recourante pourra compléter le catalogue des questions à poser aux experts. 6. Discussion sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en tant qu’il porte sur la récusation de l’expert en orthopédie 6.1. Une décision incidente portant sur un refus de récusation d’un expert peut faire l’objet d’un recours indépendant, à l’appui duquel seuls des motifs de récusation formels peuvent être invoqués (ci-dessus consid. 4.3 et 4.4). Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée dûment représentée auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Partant, le recours est recevable en tant qu’il porte sur la question de la récusation de l’expert en orthopédie pour des motifs formels. Quant à la demande de la recourante tendant à ce que soit désigné comme expert l’un des trois autres médecins qu’elle propose, basée sur l’affirmation qu’il s’agit de spécialistes du pied et de la cheville (voir recours, p. 22 s.), elle s’apparente à un motif de récusation matériel qu’il lui sera loisible de soulever dans le cadre d’une éventuelle contestation de la décision sur le droit aux prestations que la SUVA sera amenée à rendre. Partant, elle est irrecevable, à ce stade de l’instruction et dans la présente procédure de recours. 6.2. Dans ses objections du 11 juillet 2024 (p. 7), puis dans son recours du 8 mai 2025 (p. 22), la recourante invoque un motif formel de récusation à l’appui de sa contestation de la désignation de l’expert en orthopédie, à savoir l’apparence de prévention. Sa mandante expose comme suit les raisons qui la conduisent à faire valoir l’existence de circonstances propres à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert pressenti: « l’expert privé, le Dr G.________, a largement pris position à l’encontre d’un rapport médical de l’expert préconisé par l’intermédiaire de la soussignée, dans un autre cas relativement récent. Il s’en est suivi des échanges virulents entre les deux médecins par rapports médicaux interposé. Dans la mesure où non seulement la soussignée (au travers de ses écritures), mais également l’expert privé se sont opposés récemment à un rapport du Dr H.________ [l’expert pressenti], cela constitue un motif objectif pour donner l’apparence de la prévention et faire redouter une activité partiale de l’expert au sens de la jurisprudence ». Dans sa décision sur réclamation, la SUVA estime quant à elle que la seule critique par la mandataire de la recourante quant à la position soutenue par l’expert en question dans un autre dossier ne saurait suffire à établir une apparence de prévention. Il convient dès lors d’examiner ce qu’il en est. 6.3. S'agissant des motifs de récusation formels d'un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d'appliquer les mêmes principes que pour la récusation d'un juge et qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. – qui en la matière a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH – respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. Un expert passe ainsi pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs. Compte tenu de l'importance considérable que revêtent les expertises médicales en droit des assurances sociales, il y a lieu de poser des exigences élevées quant à l'impartialité de l'expert médical (ATF 148 V 225 consid. 3.4 et les références). Des liens d’amitié ou une inimitié entre l’expert et une partie ou son mandataire peuvent créer une apparence objective de partialité, à condition qu’ils soient d’une certaine intensité (ATF 139 I 121 consid. 5.1; PIGUET, art. 44 n. 35 et les références). En ce qui concerne l'inimitié personnelle, la jurisprudence fait ressortir qu’il faut qu'il y ait un antagonisme passionné (« leidenschaftliche
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Gegnerschaft ») ou à tout le moins un différend marqué (« besonderes Zerwürfnis ») ou des tensions prononcées (« ausgeprägte Spannungen ») entre les personnes en cause, ce qui, d'un point de vue objectif, suggère une inimitié (voir arrêt TF 8C_452/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.3.3 et les références). En matière de récusation d’un membre du tribunal, il a notamment été retenu qu’un juge qui a déposé une plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser dans une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte. En revanche, de simples déclarations d'un magistrat portant une appréciation sur la personne ou le comportement d'une partie (« wertende Äusserungen ») doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (voir arrêt TF 8C_452/2020 précité consid. 2.3.3 et les références). Quant au motif lié à une inimitié personnelle concernant un expert, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer qu’il supposait un désaccord particulier ou une tension prononcée entre celui-ci et la partie ou son mandataire, allant au-delà de simples dissensions dans une affaire passée et revêtant ainsi un caractère durable (voir arrêt TF 8C_452/2020 précité consid. 3.1, 3.2). 6.4. En l’espèce, la recourante fait référence à une procédure présentée comme récente, sans autre précision, ainsi qu’à des échanges à l’occasion desquels l’expert pressenti aurait échangé des propos qualifiés de virulents avec le médecin spécialiste qui a établi à sa demande un rapport d’expertise privé. Ces échanges auraient eu lieu dans les rapports respectifs que les deux médecins ont établis dans le cadre de cette procédure passée. Elle ajoute que dans ses écritures rédigées pour la même affaire, son avocate s’était elle-même aussi opposée aux conclusions de l’expert désormais pressenti par la SUVA pour effectuer une expertise dans la présente cause. La recourante ne donne toutefois aucun exemple concret, ni quant au contenu des propos qu’elle invoque, ni quant à leur supposée virulence. Rien n’indique en particulier que les médecins concernés auraient été excessifs dans la critique de leurs appréciations réciproques. Le même constat prévaut pour l’avocate de la recourante qui n’indique pas en quoi son attitude dans la précédente procédure aurait pu être ressentie comme hostile, sur la base de critères objectifs, par l’expert pressenti dans la présente cause. Dans ces conditions, il convient de constater que les propos critiques invoqués ont été tenus par les médecins concernés et par la mandataire dans le strict cadre d’une procédure d’expertise portant sur une autre personne assurée. Il n’est par ailleurs pas allégué que ces propos auraient fait l'objet d'une dénonciation à l'autorité de surveillance des médecins, voire d’une plainte pénale. A défaut d’élément dans ce sens, il n’y a pas non plus lieu d’admettre que les prétendues dissensions en question auraient perduré au-delà de la procédure. Il n’est en conséquence établi en aucune façon qu’il aurait existé et qu’il subsisterait actuellement entre les acteurs de la cause un antagonisme passionné ou même seulement des tensions qui seraient de nature à jeter un doute sur l'impartialité de l'expert à l'égard et au détriment de la recourante. Cela est d’autant moins le cas que la personne désignée en qualité d’expert doit être présumée capable de prendre dans son rôle le recul nécessaire par rapport aux éléments susceptibles d’influencer son appréciation et de se prononcer de manière objective sur les questions qui lui sont soumises.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 On ne saurait dès lors parler d'inimitié entre d’une part l’expert pressenti par la SUVA et, d’autre part, le médecin mandaté pour réaliser une expertise privée ou l’avocate de la recourante. 6.5. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la SUVA a nié tout motif de récusation formel à l’égard de l’expert orthopédiste qu’elle entend désigner pour réaliser l’expertise. 7. Sort du recours, frais et dépens 7.1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7.2. Pour les procédures de recours qui, comme en l’espèce, ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1], applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA). En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante. Compte tenu de la valeur litigieuse et du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-. 7.3. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (voir art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (voir arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6; 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2026/msu Le Président La Greffière-stagiaire