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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.02.2026 605 2025 3

18. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,865 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 3 Arrêt du 18 février 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – restitution des prestations versées à tort Recours du 24 décembre 2024 contre la décision sur opposition du 28 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 2002, travaillait comme employé de nettoyage pour la société B.________ depuis le 1er avril 2022, au bénéfice d’un contrat à l’heure (DO 10). Il a démissionné de cet emploi avec effet au 30 avril 2023 et s’est inscrit au chômage le 26 avril 2023 (DO 2 et 8). Un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès le 1er mai 2023 et il a touché des indemnités journalières de chômage dès le mois de mai 2023 (DO 14). L’assuré s’est trouvé en incapacité de travail à plusieurs reprises, pour cause de maladie puis d’accident, entre les mois de septembre et décembre 2023 (DO 29, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 54) de sorte que, le 28 novembre 2023, il s’est désinscrit du chômage, au motif d’un arrêt de travail de longue durée (DO 53). Son médecin a finalement attesté d’une reprise de la capacité de travail à 100% dès le 9 décembre 2023 (DO 62). Le 20 décembre 2023, A.________ s’est réinscrit au chômage (DO 57). Le 18 avril 2024, son droit aux indemnités de chômage s’est éteint, après avoir atteint le droit maximal de 200 indemnités journalières (DO 79) et il s’est désinscrit du chômage le 30 avril 2024 (DO 80). B. Par décision du 22 mai 2024, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assuré pour une durée de 13 jours, dès le 20 décembre 2023, au motif qu’il n’avait pas fourni ses preuves de recherches d’emploi pour la période précédant son chômage. La faute a été qualifiée de légère (DO 87). Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition et est dès lors entrée en force (DO 87). C. Par décision du 17 juin 2024, confirmée sur opposition le 28 novembre 2024, la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la Caisse) a demandé la restitution d’un montant de CHF 1'381.20, correspondant aux 13 jours de suspension prononcés par le SPE le 22 mai 2024, ce montant n’ayant pas pu être amorti en raison de la fin du droit au chômage du recourant le 30 avril 2024 (DO 84 et 88). Dès lors, le 17 juin 2024, la Caisse a établi des décomptes rectificatifs pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 (DO 82 et 83). D. Par acte du 24 décembre 2024 adressé à la Caisse, transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition. Il conteste la décision prise à son égard et critique en substance le bien-fondé de la mesure de suspension prononcée par le SPE, affirmant qu’il se trouvait en arrêt de travail suite à un grave accident et qu’il n’était dès lors pas en mesure de chercher du travail durant la période litigieuse. Le 23 janvier 2025, la Caisse propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Dans ses contre-observations spontanées du 5 février 2025 (date du sceau postal), le recourant répète qu’il n’a pas pu faire de recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 chômage, compte tenu de son incapacité de travail. Il affirme en revanche avoir effectué des recherches d’emploi pour la période du 20 au 31 décembre 2023. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès d’une autorité incompétente mais transmise par celle-ci à la Cour de céans, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Règles relatives à la restitution de prestations versées à tort 2.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi des art. 1 al. 1 et 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). 2.2. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3, 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêts TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4, et les références citées). 2.4. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée). 3. Question litigieuse et discussion Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si la Caisse était fondée à exiger du recourant la restitution de la somme de CHF 1'381.25 correspondant aux indemnités journalières perçues en trop durant les périodes de contrôle de décembre 2023 et janvier 2024, en application de la mesure de suspension de 13 jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée par le SPE. 3.1. A titre liminaire, la Cour constate, à l’examen d’office des délais – relatif et absolu – de péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, que ceux-ci ont été manifestement respectés par la Caisse. Le respect de ces délais n’est au demeurant pas contesté. 3.2. Par ailleurs, force est de constater que la décision du 22 mai 2024 du SPE prononçant la suspension du recourant dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée totale de 13 jours dès le 20 décembre 2023 n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de celui-ci, de sorte que cette décision est désormais entrée en force. Or, les motifs invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure – à savoir le fait qu’il s’est trouvé en arrêt de travail durant la période précédant son chômage, raison pour laquelle il n’a pas pu effectuer de recherches d’emploi – auraient dû être soulevés dans le cadre d’une opposition contre la décision du SPE prononçant la suspension du droit à l'indemnité. Or, tel n'a pas été le cas et la décision du 22 mai 2024 est entrée en force. Les circonstances soulevées par le recourant le sont ainsi de manière tardive et la Cour n’est pas en mesure de réexaminer, dans le cadre de la présente procédure, le bien-fondé de la suspension prononcée par le SPE et désormais entrée en force. Enfin, il convient de relever que le recourant ne conteste pas non plus avoir touché indûment les indemnités de la Caisse et devoir dès lors les restituer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.3. Il s’agit là des deux premières étapes – décrites au consid. 2.4 ci-dessus – de la procédure de restitution de l’art. 25 LPGA. Quant à la troisième étape, relative à une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'381.25, elle sera mise en œuvre par le biais d’une procédure ultérieure séparée, conduite par le SPE, dans l’hypothèse où le recourant formulerait une telle demande de remise, ce qui ne ressort pas, en l’état, du présent recours. 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, est rejeté. 4.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision sur opposition du 28 novembre 2024 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2026/isc Le Président La Greffière-rapporteure

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