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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.02.2026 605 2025 20

16. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,047 Wörter·~35 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 20 605 2025 79 Arrêt du 16 février 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourante contre VISANA ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité – état maladif préexistant – aggravation de l’état de santé par suite d’un nouvel accident Recours (605 2025 20 et 605 2025 79) du 29 janvier 2025 contre les décisions sur opposition du 9 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1983, travaillait comme policière auprès de l’Etat de B.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de Visana Assurances SA (ci-après: Visana). B. En début d’année 2022, elle est partie à C.________ dans le cadre d’un congé non payé du 1er février 2022 au 31 mai 2022. Le 15 février 2022, elle a chuté à vélo, se réceptionnant sur l’épaule droite. Pour les suites de cet accident, Visana a alloué des prestations d’assurance en lien avec l’épaule droite. Le 28 juin 2022, alors qu’elle se trouvait à D.________, A.________ a subi un nouvel accident de vélo, entrant en collision frontale avec une voiture, ce qui lui a notamment occasionné des douleurs à l’épaule gauche. Visana a également alloué des prestations d’assurance suite à cet accident, en lien avec l’épaule gauche. Le 25 octobre 2022, A.________ a été opérée de l’épaule droite. C. Par décision du 8 juin 2023 relative à l’accident du 15 février 2022, confirmée sur opposition le 9 janvier 2025, Visana a mis un terme au versement des prestations au 13 juillet 2022, considérant que les troubles à l’épaule droite au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident. Elle refusait ainsi de prendre en charge les frais de l’intervention du 25 octobre 2022. Par décision du même jour, en lien avec l’accident du 28 juin 2022, confirmée sur opposition le 9 janvier 2025, Visana a interrompu les prestations d’assurance avec effet au 28 septembre 2022, considérant que les troubles persistant à l’épaule gauche au-delà de cette date n’étaient plus en lien avec l’accident. D. Le 29 janvier 2025, A.________ interjette recours à l’encontre des deux décisions sur opposition du 9 janvier 2025 (605 2025 20 et 605 2025 79). Le 22 mars 2025, elle complète ses recours et transmet des rapports médicaux. En substance, elle requiert que Visana soit tenue de lui allouer des prestations d’assurance en lien avec les deux accidents. Elle soutient notamment que Visana a confondu les deux accidents du 15 février 2022 et du 28 juin 2022 et, par conséquent, a pris des décisions sur la base d’une analyse erronée des faits. Le 14 mai 2025, la recourante confirme que son recours porte bien sur les deux décisions sur opposition. Le 18 et 19 septembre 2025, Visana transmet ses observations sur les recours, concluant à leur rejet et au maintien des décisions attaquées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 15 octobre 2025, la recourante fait parvenir ses contre-observations, puis les 10 et 11 novembre 2025, Visana transmet ses ultimes remarques. E. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Les recours, interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, sont recevables, la recourante étant directement atteinte par les décisions querellées et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que cellesci soient, cas échéant, annulées ou modifiées. 2. Jonction des causes 2.1. L'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), lui-même applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), dispose qu'une autorité peut joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. 2.2. En l’espèce, la recourante reproche notamment à Visana d’avoir confondu les deux accidents du 15 février 2022 et du 28 juin 2022 et d’avoir pris des décisions sur la base d’une analyse erronée des faits. Ainsi, pour mieux appréhender la situation d’ensemble et éviter tout jugement contradictoire, il y a lieu de joindre les deux causes (605 2025 20 et 605 2025 79). 3. Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques 3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations notamment pour les fractures (let. a), les déchirures de muscles (let. d) et les déchirures de tendons (let. f), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque l'assureur-accidents admet l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA et que l'assuré souffre d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. Ce n’est qu’en l'absence d'un accident au sens juridique que la cause doit être examinée sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1). 3.2. L’art. 4 LPGA précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références). 3.3. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (arrêt TF 8C_404/2020 consid. 6.2.1 et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 115 V 403 consid. 3 et les références). Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.5 et les références). 3.4. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 3.5. En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). 3.6. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 115 V 403 consid. 4a). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 4. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).  4.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les médecins de l’assurance-accidents sont considérés, du fait de leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie respectivement de maladie professionnelle, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt TF 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références). 4.4. Cela étant, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_89/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3 et les références). 5. Objet du litige En l’espèce, est litigieux, d’une part, le droit aux prestations d’assurance au-delà du 13 juillet 2022 pour les suites de l’accident du 15 février 2022 et, d’autre part, le droit aux prestations d’assurance au-delà du 28 septembre 2022 pour les suites de l’accident du 28 juin 2022. Pour traiter ces questions, il convient de revenir sur les deux accidents subis par la recourante et leur suite. 6. Accident du 15 février 2022 et suite 6.1. En début d’année 2022, la recourante est partie à C.________ dans le cadre d’un congé non payé du 1er février 2022 au 31 mai 2022 (dossier épaule droite, p. 8). Le 15 février 2022, elle a chuté à vélo (dossier épaule droite, p. 1). Invitée à se déterminer sur les circonstances de l’accident, cette dernière précisait que, « lors de l‘atterrissage avec le bras droit tendu de côté vers le haut, [elle avait] ressenti une très grosse douleur à l’épaule droite, au biceps et sur les côtes du côté droit. De suite, [elle n’arrivait] plus à se relever et à bouger le bras droit. Pendant plus d’une heure, [elle n’avait] pas pu se lever, puis finalement, [elle avait] pu se relever et rejoindre la voiture à pied » (dossier épaule droite, p. 15). 6.2. Il ressort du rapport du 22 février 2022 de la Rega que, le 15 février 2022, la recourante avait chuté en VTT sur l'épaule droite. Elle s'était immédiatement rendue à l'hôpital le plus proche où une radiographie conventionnelle avait été réalisée. Il avait été recommandé de faire une IRM après la décongestion, ce qui avait été fait le 21 février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Les diagnostics de fracture non déplacée de l'humérus droit, rupture du tendon du biceps droit, lésion SLAP (= atteinte de la partie supérieure du labrum et du tendon associé) de type 7 (= lésion type 2 antérieure avec extension vers le ligament gléno-huméral moyen se poursuivant jusqu’à la limite du bord supérieur du ligament gléno-huméral inférieur), déchirure du rebord cartilagineux à la bordure supérieure de la cavité glénoïde, ainsi que contusion des tissus mous avaient été posés. Vu la blessure complexe à l'épaule, celle-ci devait être opérée rapidement. Sur place, l’opération aurait pu être faite le 23 février 2022, mais la recourante préférait toutefois se faire opérer en Suisse (dossier épaule droite, p. 170; rapport de la Rega produit dans le cadre de la procédure de recours). 6.3. Le 22 février 2022, elle a été rapatriée en Suisse (dossier épaule droite, p. 56). 6.4. Le 23 février 2022, elle a été vue par la Dre E.________, médecin traitante, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Les diagnostics de fracture in situ (= rupture qui se produit et reste à son emplacement d'origine, sans déplacement significatif) du tubercule majeur de l’humérus de l’épaule droite, ainsi que lésion SLAP de type 2 (= avulsion du bourrelet supérieur et de l’insertion du long biceps) ont été posés. L’IRM effectuée à C.________ montrait par ailleurs un œdème autour du tubercule majeur de l’humérus avec un petit décrochement de la corticale pour un fragment qui restait in situ. Il y avait également un décrochement de l’origine du long chef du biceps. Les tendons de la coiffe étaient intacts. La poursuite du port d’un gilet orthopédique durant 4 à 6 semaines était préconisée. Il n’y avait pas d’indication opératoire (dossier épaule droite, p. 11). 6.5. Le même jour, des radiographies de l’épaule droite ont été effectuées. Il existait un status post-fracture du tubercule majeur visible sous forme d’une discrète hétérogénicité de celui-ci et avec un aspect condensé. Il n’y avait pas de déplacement secondaire. Le reste des structures osseuses était sans particularité (dossier épaule droite, p. 64). 6.6. Le 9 mars 2022, la Dre E.________ mentionnait que l’évolution était favorable avec une fracture restée in situ. La recourante avait déjà réservé un vol pour retourner à C.________ et il n’y avait aucun motif qui s’y opposait (dossier épaule droite, p. 67). Des radiographies de l’épaule droite montraient un aspect globalement inchangé par rapport au comparatif (dossier épaule droite, p. 65). La recourante a pu reprendre la pratique du vélo. 6.7. Dans un rapport du 13 avril 2023, le Dr F.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie, relevait que la recourante avait fait une chute à C.________. Selon le rapport de la Dre E.________ relatif à la consultation du 23 février 2022, une imagerie initiale par IRM (ces images n’étaient pas disponibles pour consultation personnelle) avait révélé les faits suivants: une fracture non déplacée du tubercule majeur et une lésion SLAP de type 2. Aucun œdème osseux n'avait été décrit dans le glénoïde ou le long du labrum déchiré.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Les examens radiographiques conventionnels réalisés en février et mars 2022 permettaient de constater, dans les séries d'images consultées personnellement, une petite fracture non déplacée du tubercule majeur. Cette fracture avait été traitée exclusivement de manière conservative. Le rapport du 15 juillet 2022 relatif à la consultation du 13 juillet 2022 décrivait un état de l'épaule droite qui suggérait un état final concernant la fracture non déplacée du tubercule majeur. La lésion SLAP de type 2 de l'épaule droite constituait un état antérieur non lié à l'événement. La chute sur l'épaule droite n'était très probablement pas, au moins partiellement, responsable de celleci (dossier épaule droite, p. 103). 6.8. Par décision du 8 juin 2023 en lien avec l’épaule droite, Visana a mis un terme aux prestations d’assurance au 13 juillet 2022 (dossier épaule droite, p. 105). 7. Accident du 28 juin 2022 et suite 7.1. Le 28 juin 2022, alors qu’elle se trouvait en vacances à D.________, la recourante a subi un second accident de vélo, entrant en collision frontale avec une voiture (dossier épaule gauche, p. 1). 7.2. Invitée à se déterminer sur les circonstances de l’accident du 28 juin 2022, la recourante expliquait qu’elle roulait à vélo sur un col de montagne lorsqu'une voiture arrivant en sens inverse avait dévié sur sa voie dans un virage et l'avait percutée de plein fouet. Le choc avait été violent, tant avec la voiture qu'avec son vélo (l'avant gauche). Elle avait été projetée par-dessus bord, d'abord sur le capot, puis au sol. Elle avait mal partout sur le coup, mais ne pensait pas que la douleur allait empirer (dossier épaule gauche, p. 41). 7.3. Le 5 juillet 2022, la Dre G.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, mentionnait que la recourante s’était fait « shooter » par une voiture à H.________ alors qu’elle était à vélo. Elle « s’était pris » la voiture qui descendait en frontal, son bras gauche et son côté de la poitrine avaient tapé contre la voiture, puis elle s’était réceptionnée sur la route sur le côté gauche environ 2 m plus loin. Au niveau de l’épaule gauche, il n’y avait pas de fracture ni de luxation. Une lésion de la coiffe des rotateurs était suspectée. En outre, la recourante avait subi une plaie au pouce droit, laquelle était en voie de cicatrisation. La mobilité était conservée mais restait douloureuse dans tous les axes (dossier épaule droite, p. 159). 7.4. Par courriel du 11 juillet 2022, la recourante transmettait des photographies prises sur le lieu de l’accident, notamment une photo de la voiture avec les marques de son bras gauche sur le capot. Elle précisait avoir violemment heurté le capot avec son bras gauche, puis avoir été projetée vers l’avant, atterrissant sur l’asphalte avec son côté droit (dossier épaule gauche, p. 4). 7.5. Le 11 juillet 2022, une IRM de l’épaule gauche a été effectuée. Il existait une tendinopathie du supra-épineux et de l’infra-épineux, ainsi qu’une déchirure partielle du supra-épineux située à 12 mm de son insertion. Il y avait également une probable déchirure insertionnelle partielle du côté articulaire de l’infra-épineux.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 La trophicité de la musculature de la coiffe des rotateurs était bonne et la morphologie de l’articulation acromio-claviculaire était normale, sans composante inflammatoire, ni de configuration pathologique de l’acromion (pas d’os acromial) (dossier épaule gauche, p. 14). 7.6. Le 13 juillet 2022, la Dre E.________ mentionnait avoir à nouveau été consultée par la recourante après s’être fait percuter par une voiture à vélo, ce qui avait entraîné des douleurs de l’épaule gauche. Elle rapportait une persistance des douleurs de l’épaule gauche, le diagnostic de rupture partielle du supra-épineux de l’épaule gauche étant posé. Elle rapportait également une douleur au niveau du pouce droit, médicalement décrite comme une contusion. Concernant l’épaule droite, depuis le nouveau traumatisme, la recourante rencontrait des difficultés à dormir sur cette épaule. Les lésions pouvaient être traitées de manière conservative (dossier épaule gauche, p. 63). 7.7. Le 15 juillet 2022, la recourante a subi une infiltration de cortisone de l’épaule droite (dossier épaule droite, p. 174). 7.8. Le 26 juillet 2022, la Dre G.________ rapportait avoir vu la recourante pour la première fois en lien avec son épaule gauche le 5 juillet 2022. Elle présentait une impotence et des douleurs de l’épaule gauche. Il existait possiblement une lésion de la coiffe des rotateurs gauche, ainsi qu’une contusion du pouce droit (dossier épaule gauche, p. 19). 7.9. Le 19 août 2022, la Dre E.________ relevait que, pour l’épaule gauche, il y avait une amélioration progressive de la situation, même si le port de charge restait très douloureux. Elle relevait que les choses allaient rentrer dans l’ordre progressivement, tout comme le pouce droit (dossier épaule gauche, p. 25). S’agissant de l’épaule droite, la cortisone n’avait pas eu d’effet. La lésion SLAP semblait s’installer à 6 mois post-traumatique avec une instabilité mais sans forte douleur sur l’origine du biceps. Deux options étaient proposées: une chirurgie ou la favorisation du traitement conservateur (dossier épaule droite, p. 139). 7.10. Le 24 octobre 2022, la Dre I.________, médecin traitante, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, mentionnait que l’épaule droite de la recourante la faisait souffrir depuis qu’elle avait repris ses activités sportives et professionnelles normalement. Après réflexion et discussion, la recourante souhaitait une prise en charge chirurgicale. Une arthroscopie diagnostique était proposée (dossier épaule droite, p. 81). 7.11. Le 25 octobre 2022, la recourante a subi une intervention de l’épaule droite, soit une arthroscopie diagnostique, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, acromioplastie et stabilisation du labrum supérieur.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Les diagnostics de lésion SLAP de type 2, ainsi que conflit interne et bursite sous-acromiodéltoïdienne étaient retenus. Le cartilage était intact sur la tête humérale et sur la glène. On retrouvait la lésion SLAP de type 2 connue. Le ligament gléno-huméral supérieur était intact et le biceps, lors de la traction, montrait une lésion franche sans sillon. On retrouvait une lésion de la partie profonde du sus-épineux, sur toute sa largeur, qui venait en contact avec l’origine du biceps lors de l’abduction complète. Les tendons du sous-scapulaire et du sous-épineux étaient intacts. On retrouvait un crochet acromial antérieur qui était mis à plat (dossier épaule droite, p. 141). 7.12. Dans un rapport du 4 novembre 2022, le Dr F.________ indiquait, concernant l’épaule gauche, que, près de deux semaines après l'événement déclaré du 28 juin 2022, aucun œdème osseux n'était visible sur l’imagerie issue de l'IRM du 11 juillet 2022, en particulier dans les structures osseuses représentées, plus précisément dans le tubercule majeur. Du côté articulaire, soit à la surface inférieure du tendon supra-épineux, on observait une augmentation du signal correspondant à une lésion dite PASTA (= déchirure partielle de la coiffe des rotateurs). De plus, on observait une petite fissure continue près de l'insertion. Au niveau de l'insertion du tendon infra-épineux, plusieurs petits fragments osseux étaient visibles dans la tête humérale. Ces pathologies tendineuses ou ces modifications osseuses étaient très probablement des antécédents sans rapport avec l'événement, lequel n'avait en outre contribué à aucune aggravation significative. Cela ressortait non seulement de l'analyse des données d'imagerie, mais également de l'analyse du questionnaire rempli à la main. L'assurée n'affirmait à aucun moment avoir souffert d'une pseudoparésie au niveau de l'épaule gauche immédiatement après l'événement. De plus, la première consultation avait eu lieu avec un retard d'une semaine. Dans le rapport du 5 juillet 2022, la Dre G.________ n'avait pas consigné de résultats objectivement établis, tels qu'une écorchure, un gonflement ou même un hématome localisé au niveau de l'épaule gauche (dossier épaule gauche, p. 45). 7.13. Le 23 novembre 2022, la Dre E.________ mentionnait qu’il était nécessaire de faire une arthro-IRM de l’épaule gauche (dossier épaule gauche, p. 69), laquelle a été effectuée le 17 janvier 2023. Celle-ci confirmait la présence d’une déchirure partielle du versant articulaire de l’insertion du supraépineux (PASTA), s’étendant sur environ 9.5 mm en longueur et 15.5 mm en largeur. La trophicité musculaire était préservée, sans dégénérescence ni œdème musculaire (dossier épaule gauche, p. 176). 7.14. Le 23 janvier 2023, la Dre E.________ posait le diagnostic de rupture partielle du supraépineux de l’épaule gauche. L’évolution de l’épaule gauche était favorable même s’il restait une gêne marquée. L’arthro-IRM avait montré une lésion partielle ou profonde sur toute la largeur du sus-épineux. Une lésion SLAP était suspectée, mais n’était pas confirmée par le radiologue (dossier épaule gauche, p. 77). 7.15. Par décision du 8 juin 2023 en lien avec l’accident du 28 juin 2022, Visana a mis un terme aux prestations d’assurance au 28 septembre 2022 (dossier épaule droite, p. 148).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 8. Rapports rendus dans le cadre des procédures d’opposition 8.1. Au sujet du premier accident Le 8 août 2024, le Dr J.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique, mentionnait que, le 15 février 2022, la recourante avait subi une fracture non déplacée du tubercule majeur de l’épaule droite. Concernant l’IRM du 21 février 2022, il précisait qu’en observant lui-même les images, il pouvait confirmer l’évaluation qui avait été faite relative à la lésion osseuse du tubercule majeur. Il ne comprenait en revanche pas bien l’évaluation du labrum glénoïdal. On observait certes des modifications dans la région SLAP, mais qui correspondaient beaucoup à un type 3 (= lésion en « anse de seau » du bourrelet supérieur avec un biceps intact), car le long tendon du biceps n’était pas concerné. Sur le bord antérieur de la glène, le labrum était en partie absent, ce qui s’expliquait par un ligament gléno-huméral médian très puissant, au sens d’une variante constitutionnelle d’un complexe de Buford (= variante rare de l'anatomie de l'épaule). En revanche, les indices d’une lésion traumatique dans cette section étaient totalement absents. Ainsi, les modifications visibles sur l’IRM du 21 février 2022 dans la région SLAP et au niveau du labrum antérieur, étaient, selon un degré de vraisemblance prépondérante, étrangères à l’accident ou pouvaient être considérées comme une variante constitutionnelle d’un complexe de Buford. Il n’avait pas été possible de trouver des indices d’une lésion d’origine traumatique, selon un degré de vraisemblance prépondérante, dans l’espace articulaire gléno-huméral. Si les troubles avaient été une conséquence de l’événement du 15 février 2022, ils se seraient manifestés six mois plus tard, sous forme de troubles non spécifiques, mais auraient été symptomatiques dès le début. Après de fortes douleurs initiales, bien expliquées par le traumatisme subi, l’évolution avait été rapidement très favorable, de sorte que le suivi orthopédique s’était achevé un peu plus de trois semaines après le traumatisme. Environ quatre semaines après l’accident, la recourante était retournée à C.________ et avait repris ses activités sportives par la suite. En conséquence, l’état médical final avait été atteint, selon un degré de vraisemblance prépondérante, quatre mois après l’accident, soit à la mi-juin 2022. Lors de l’accident à D.________ le 28 juin 2022, l’épaule droite n’avait pas été touchée de manière visible. Les troubles dont elle s’était plainte par la suite, non spécifiques, ne pouvaient pas être clairement classifiés sur le plan anatomique et ne pouvaient être considérés ni comme une rechute de l’événement de février, ni comme une conséquence de celui de juin. Au contraire, la plupart d’entre eux étaient, selon un degré de vraisemblance prépondérante, purement étrangers aux accidents, comme le montrait le fait que, lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 25 octobre 2022, il n’était plus possible de délimiter les résidus structurels d’un traumatisme (dossier épaule droite, p. 191 ss). 8.2. Au sujet du second accident Le 2 octobre 2024, le Dr J.________ mentionnait que, le 28 juin 2022, la recourante avait subi des blessures superficielles de la peau et des parties molles qui avaient guéries sans séquelles en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l’espace de quelques jours à quelques semaines. Les examens suivants avaient révélé une tendinopathie du tendon supra-épineux de l’épaule gauche et avaient permis de suspecter une lésion PASTA. Il s’agissait de pathologie qui, selon les connaissances médicales actuelles, apparaissaient dans le cadre du processus physiologique de vieillissement ou étaient dues à l’usure. En revanche, une origine traumatique pouvait être exclue selon un degré de vraisemblance prépondérante et, par ailleurs, il n’y avait eu aucun indice objectif d’une lésion structurelle de l’épaule gauche nécessitant un traitement et qui serait apparue ou aurait été influencée de manière déterminante par l’événement du 28 juin 2022, comme le montrait notamment le fait que le traitement médical concernant l’épaule gauche avait pris fin en janvier 2023 et n’avait jamais été repris depuis lors (dossier épaule gauche, p. 204). 9. Document produit dans le cadre des recours au sujet du premier accident Dans un rapport du 25 février 2025, la Dre E.________ rappelait avoir été consultée par la recourante début 2022 après s’être fait percuter par une voiture en pratiquant du vélo à C.________. L’IRM de l’épaule droite effectuée dans les jours qui ont suivi le traumatisme avait montré deux lésions: une fracture in situ du tubercule majeur de l’humérus, ainsi qu’une lésion SLAP. Ces deux lésions étaient compatibles avec l’accident. Le traitement conservateur avait permis à la fracture de consolider. Pour ce qui était de la lésion SLAP, elle était restée la source de douleur malgré le traitement, raison pour laquelle la chirurgie avait été nécessaire. Pour soulager les séquelles de l’accident, la médecin avait pratiqué une arthroscopie diagnostique de l’épaule droite, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, acromioplastie et stabilisation du labrum supérieur en date du 25 octobre 2022. 10. Discussion 10.1. Dans son recours, la recourante conteste les appréciations des médecins d’assurance soutenant notamment que ceux-ci n’ont pas de spécialité en orthopédie ou en chirurgie de l’épaule. Concernant ce premier argument, il est d’emblée rappelé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les médecins d’assurance-accidents sont considérés, du fait de leur fonction, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale. Dans tous les cas, contrairement à ce que mentionne la recourante, le Dr F.________ et le Dr J.________ sont spécialistes en chirurgie. Cela étant, il apparait que, dans son premier avis du 4 novembre 2022, le Dr F.________ s’est fondé sur l’IRM du 11 juillet 2022, ainsi que sur les informations relatives à l’accident du 28 juin 2022, lesquelles concernent l’épaule « gauche », pour répondre à la question posée par Visana, qui était de savoir si l’opération du 25 octobre 2022, qui concernait l’épaule « droite », était encore au moins

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 en partie imputable à l'événement ou, selon toute vraisemblance, exclusivement à des facteurs étrangers. Cette appréciation du 4 novembre 2022 ayant été établie sur un état de fait erroné, il convient d’en relativiser la portée. 10.2. La recourante soutient en outre que Visana a confondu les deux accidents et pris des décisions sur la base d’une analyse erronée. En l’espèce, Visana a rendu deux décisions séparées concernant les accidents subis par la recourante. Dans une première décision, elle a considéré que l’état de santé concernant la fracture du tubercule majeur située à l’épaule droite devait être considéré comme stabilisé au plus tard le 13 juillet 2022. Il n’existait pour le surplus pas de lien de causalité entre les pathologies traitées au niveau de cette épaule lors de l’opération du 25 octobre 2022 et l’événement du 15 février 2022. S’agissant de la fracture du tubercule, il apparait que la décision de Visana peut être confirmée, tous les médecins s’accordant sur le fait que celle-ci avait pu être consolidée grâce au traitement conservateur. Lors du contrôle du 9 mars 2022, l’évolution était en effet favorable et la médecin traitante ne s’était pas opposée au retour de la recourante à C.________. Cette dernière avait d’ailleurs pu reprendre la pratique du vélo. 10.3. Pour le reste des pathologies de l’épaule droite ayant nécessité l’opération du 25 octobre 2022, la manière de procéder de Visana consistant à se prononcer sur la question du lien de causalité uniquement au regard de l’accident du 15 février 2022, tout en faisant abstraction de celui intervenu en juin 2022, ne peut être confirmée. En effet, il ressort du dossier que, en sus de l’accident du 15 février 2022, la recourante a subi un second accident, certes impactant principalement le côté gauche, mais avec de possibles incidences sur son côté droit. La recourante présentait notamment une contusion du pouce droit et cette dernière a expliqué avoir été projetée avant d’atterrir sur son côté droit. Des douleurs à l’épaule droite ont par ailleurs à nouveau été évoquées en juillet 2022 par la Dre E.________, suite à l’accident du 28 juin 2022, celle-ci indiquant que, depuis ce traumatisme, la recourante rencontrait des difficultés à dormir sur cette épaule. Vu la survenance de ce nouvel accident, dont le déroulement apparaît au demeurant particulièrement violent, la question du lien de causalité entre les troubles à l’épaule droite et celuici ou, à tout le moins, d’une aggravation des troubles déjà présents dus au premier accident (rechute), se pose. Sur ce point, le Dr J.________ s’est limité à relever que, lors de l’accident du 28 juin 2022, l’épaule droite n’avait pas été touchée de manière visible. Les troubles ne pouvaient ainsi être considérés comme une conséquence de l’accident de juin 2022.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Cette appréciation ne suffit toutefois pas pour exclure tout lien de causalité des troubles à l’épaule droite tant avec l’accident de février 2022 (sous l’angle de la rechute) qu’avec celui de juin 2022, vu les éléments mentionnés ci-avant. 10.4. Par ailleurs, concernant la lésion SLAP ayant nécessité l’intervention du 25 octobre 2022, il ressort du dossier que plusieurs appréciations divergent, quant à sa nature et son origine. Dans le rapport relatif à l’IRM initiale du 21 février 2022, le diagnostic de lésion SLAP de type 7, avec déchirure du rebord cartilagineux à la bordure supérieure de la cavité glénoïde, était mentionné. En février 2022, la Dre E.________ faisait mention d’une lésion SLAP de type 2 et d’un décrochement de l’origine du long biceps. Pour leur part, les médecins d’assurance étaient d’avis que la lésion SLAP opérée constituait le traitement d’un état antérieur à l’accident, l’examen IRM initial n’ayant relevé aucun œdème osseux au niveau de la glène et aucun indice d’une lésion d’origine traumatique dans l’espace articulaire gléno-huméral. Dans son appréciation du 13 avril 2023, le Dr F.________ a toutefois relevé n’avoir pas consulté personnellement les images de l’IRM initiale de février 2022. Dans son appréciation du 8 août 2024, le Dr J.________ mentionnait pour sa part qu’après avoir examiné les images de l’IRM précitée, il ne comprenait pas l’évaluation qui avait été faite en lien avec la lésion SLAP. Il soutenait que la lésion correspondait à une lésion de type 3, car le tendon du biceps n’était pas concerné. Lors de l’intervention du 25 octobre 2022, une lésion SLAP de type 2 avait été retrouvée, de même qu’une lésion franche du ligament gléno-huméral supérieur et une lésion du sus-épineux qui venait en contact avec l’origine du biceps. Vu ces avis contradictoires et impossibles à départager sans connaissances médicales spécialisées quant à la nature et l’origine traumatique ou non de la lésion SLAP ayant nécessité l’intervention du 25 octobre 2022, Visana ne pouvait, concernant l’atteinte à l’épaule droite, statuer en l’état du dossier et mettre un terme aux prestations d’assurance avec effet au 13 juillet 2022. A ce titre, il est également relevé que Visana, en tant qu’assureur-accidents, est également tenu de verser des prestations en cas de rechute ou de séquelles tardive (cf. art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]), soit lorsque des troubles apparaissent alors que l’atteinte à la santé était considérée, en apparence seulement, comme guérie, le second accident pouvant avoir, comme il a été dit, provoqué l’aggravation des lésions subies lors du premier accident. 10.5. Dans sa seconde décision, Visana, se fondant principalement sur l’avis du Dr J.________, a mis un terme aux prestations d’assurance en relation avec l’accident du 28 juin 2022 avec effet au 28 septembre 2022, se concentrant cette fois-ci essentiellement sur l’atteinte à l’épaule gauche. Dans son rapport, le Dr J.________ relevait que les examens de cette épaule avaient mis en évidence une tendinopathie du tendon supra-épineux et avait permis de suspecter une lésion partielle. Selon lui, il s’agissait de pathologies qui apparaissaient dans le cadre du processus de vieillissement ou étaient dues à l’usure.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 10.6. Or, s’agissant du diagnostic de tendinopathie, il n’apparait pas d’emblée évident qu’il s’agisse d’une pathologie d’origine dégénérative, la littérature médicale indiquant à cet égard qu’une tendinopathie peut être d’origine mécanique, traumatique ou dégénérative (voir notamment GARD, Tendinopathies: quels sont les traitements efficaces en physiothérapie, in Revue médicale suisse 2007, p. 1789; GREMION/ZUFFEREY, Tendinopathies du sportif: étiologie, diagnostic et traitement, in Revue médicale suisse 2015, p. 596). L’IRM du 11 juillet 2022 n’avait d’ailleurs pas relevé la présence de dégénérescence en tant que telle. En outre, l’IRM du 17 janvier 2023 avait précisément mentionné l’absence de dégénérescence. Ainsi, l’origine dégénérative ou traumatique du diagnostic de tendinopathie n’apparaissant pas évidente, le médecin d’assurance ne pouvait se limiter à affirmer, sans autre motivation, que les pathologies étaient dues à de l’usure ou au vieillissement, ce d’autant moins chez une recourante âgée de 38 ans au moment de l’accident. 11. Synthèse En définitive, il apparaît que Visana a procédé à une appréciation séparée de la situation, en rendant d’abord une décision sur la question du lien de causalité entre l’accident du 15 février 2022 et les troubles à l’épaule droite, puis, une seconde décision sur la question du lien de causalité entre l’accident du 28 juin 2022 et les troubles à l’épaule gauche. Or, les douleurs à l’épaule droite ayant à nouveau été évoquées à la suite du second accident, après la survenance duquel une opération a été estimée nécessaire, une évaluation globale de la situation se justifiait. En outre, concernant l’épaule gauche, l’origine dégénérative du diagnostic de tendinopathie n’apparaissant pas d’emblée évidente, le médecin d’assurance ne pouvait pas se limiter à affirmer que les pathologies étaient dues à de l’usure ou au vieillissement. Par conséquent, les causes doivent être renvoyées à Visana pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise globale confiée à un médecin spécialiste, qui examinera le lien de causalité entre l’un ou l’autre des deux accidents et les atteintes constatées (lésion SLAP et lésion PASTA/tendinopathie) à l’une et l’autre des épaules. En revanche, la fracture du tubercule de l’épaule droite n’a plus à être examinée. 12. Sort du recours et frais de procédure 12.1. Au vu de tout ce qui précède, les recours (605 2025 20 et 605 2025 79) sont admis et les décisions sur opposition du 9 janvier 2025 annulées. Les causes sont renvoyées à Visana pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise globale confiée à un médecin spécialiste dans le sens de ce qui précède.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 12.2. La procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l'assuranceaccidents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA). 12.3. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante qui n’est pas représentée et n’en a pas demandé (art. 61 al. 1 let. g LPGA et 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Les causes 605 2025 20 et 605 2025 79 sont jointes. II. Les recours (605 2025 20 et 605 2025 79) sont admis. Partant, les décisions sur opposition du 9 janvier 2025 sont annulées et les causes (605 2025 20 et 605 2025 79) renvoyées à Visana pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise globale confiée à un médecin spécialiste dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 février 2026/anm Le Président La Greffière

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