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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.02.2026 605 2025 131

17. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,244 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 131 Arrêt du 17 février 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – irrecevabilité d’une opposition tardive Recours du 26 août 2025 contre la décision sur opposition du 30 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 2000, domicilié à B.________, machiniste de chantier, a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 3 février 2025. Il a ensuite repris une activité salariée le 3 mars 2025 et a été formellement désinscrit du chômage le 25 avril 2025 (dossier, pages 5, 35 et 39). B. Par décision du 7 mai 2025, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) l’a suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de sept jours, à compter du 3 février 2025, au motif qu’il n’avait pas fourni de preuves de recherches d’emploi en quantité suffisante pour la période d’avant son chômage (dossier, pages 100 à 102). Cette décision a été adressée à l’assuré par courrier prioritaire A. Elle était munie des voies de droit, précisant qu’elle pouvait être attaquée par opposition auprès du SPE dans un délai de 30 jours dès sa notification. C. Parallèlement, par décision du 16 juin 2025, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: Caisse) a exigé de son assuré la restitution d’un montant de CHF 1'174.50, à la suite d’une correction de son décompte d’indemnités de chômage pour la période de contrôle du mois de février 2025, consécutive à la décision de suspension du SPE du 7 mai 2025 (dossier, pages 54 à 56). Cette décision a été adressée à l’assuré par courrier prioritaire A. Elle était munie des voies de droit, précisant qu’elle pouvait être attaquée par opposition auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours dès sa notification. Dans le même temps, cette décision indiquait qu’une demande de remise pouvait être déposée auprès du SPE dans les 30 jours au plus tard à compter de l’entrée en force de ladite décision de restitution. D. Contre la décision de restitution du 16 juin 2025, l’assuré a formé opposition par courriel du 30 juin 2025 auprès de la Caisse (dossier, pages 28 et 29), laquelle a suspendu la procédure d’opposition dans l’attente du présent jugement cantonal (courriel du 5 septembre 2025 de la Caisse à l’assuré, produit par la Caisse). E. Puis, contre la décision de suspension du 7 mai 2025, l’assuré a formé opposition par courriel du 2 juillet 2025 auprès du SPE (dossier, pages 30 à 32) qui l’a déclarée irrecevable, car tardive, par décision sur opposition du 30 juillet 2025 (dossier, pages 24 à 26). F. Contre cette décision sur opposition du 30 juillet 2025 prononçant l’irrecevabilité de son opposition du 2 juillet 2025 à la décision de suspension du 7 mai 2025, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 26 août 2025, régularisé (à savoir signé) le 13 octobre 2025. Il a conclu à ce qu’elle soit « annulée ou à tout le moins revue ». En particulier, le recourant invoque des problèmes liés à la réception de son courrier, expliquant qu’il habite à la rue C.________ à D.________ alors que son courrier est distribué à la rue E.________ sise dans la même ville, que cela entraîne régulièrement des retards ou des pertes de courrier, et qu’il n’a pas reçu à temps la décision de suspension du 7 mai 2025. Il allègue que « le retard de ma

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 réponse [opposition] ne provient donc pas d’une négligence de ma part, mais de circonstances indépendantes de ma volonté ». Le recourant revient ensuite sur les circonstances ayant conduit le SPE et la Caisse à prononcer à son encontre leurs décisions respectives de suspension et de restitution, invoquant sa bonne foi et alléguant que ces décisions le mettent dans une situation financière extrêmement difficile. G. Dans ses observations du 7 novembre 2025, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que le recourant n’a pas démontré disposer d’un motif de restitution du délai d’opposition. Dites observations ont été transmises au recourant, pour information, le 12 novembre 2025. en droit 1. Recevabilité du recours Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, et ayant été dûment régularisé, le recours est recevable. 2. Règles relatives à la procédure d’opposition et à la computation des délais 2.1. Selon l’art. 49 al. 3, 1ère phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les décisions indiquent les voies de droit. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. 2.2. Conformément aux art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LPGA, le délai légal, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication aux parties et ne peut être prolongé. En vertu de l’art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. L’art. 39 al. 1 LPGA précise que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2.3. L’art. 41 LPGA dispose toutefois que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 2.4. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; arrêt TF C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision litigieuse (art. 38 al. 1 LPGA). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer des conséquences juridiques. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve par indices est admissible, l’attitude du destinataire pouvant notamment être prise en considération. Le Tribunal fédéral exige, pour les litiges relevant des art. 56 ss LPGA, que la notification soit établie au stade de la vraisemblance prépondérante, soit le degré de preuve généralement applicable en droit des assurances sociales. En pratique, toutefois, les critères appliqués pour la preuve de la notification sont sensiblement les mêmes en assurances sociales que dans les autres domaines du droit et vont au-delà de la simple vraisemblance prépondérante. C’est tout à fait justifié, dans la mesure où la preuve de la notification d’une décision ne présente pas plus de difficulté selon la branche du droit applicable. Le fait qu’il s’agisse d’une administration de masse permet de renoncer à une notification par lettre-signature, mais ne justifie pas de se contenter d’une date de notification simplement plus vraisemblable qu’une autre, compte tenu des conséquences très importantes attachées au délai de recours. Un doute relatif à la réception ou à la date de notification d’un envoi sous pli simple est donc suffisant pour que l’on se fonde sur les déclarations plausibles du destinataire de l’envoi. On ne peut pas présumer qu’un envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire dans les délais usuels d’acheminement postal (CR-LPGA, MÉTRAL, 2018, art. 60 n. 6). 2.5. Celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse (arrêt TF I 461/04 du 26 août 2005 et les références citées). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire (ou administrative) doit s'attendre à recevoir des actes du juge (ou de l’administration), de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu connaissance (arrêt TF 9C_558/2022 du 12 janvier 2023 et les références citées). 2.6. Enfin, le recourant, respectivement l’opposant, supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours, respectivement du délai d’opposition (arrêts TF 9C_830/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.3.2 et C.285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Objet du litige En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’opposition, formée le 2 juillet 2025 par l’assuré, à la décision initiale de suspension de sept indemnités journalières, rendue le 7 mai 2025 par le SPE, a été déposée en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours suivant sa notification. En revanche, dans la mesure où l’objet de la contestation est déterminé par la décision sur opposition du 30 juillet 2025, laquelle porte uniquement sur l'irrecevabilité de l'opposition du 2 juillet 2025 pour non-respect du délai d’opposition précité, la Cour de céans ne pourra pas entrer en matière sur le fond du litige portant sur la suspension des sept indemnités journalières, question qui dépasse l’objet de la contestation. 4. Discussion 4.1. En préambule, la Cour relève que, bien plus que liée à la computation des délais, la problématique qui lui est ici soumise semble avant tout liée au fait que, dans un premier temps, l’assuré a vraisemblablement cru, à tort, que la suspension des sept indemnités journalières, prononcée le 7 mai 2025 par le SPE, ne serait plus amortie à la suite de sa désinscription du chômage, le 25 avril 2025. En effet, ce n’est que le 2 juillet 2025 lorsque, par courriel (dossier, page 59), la Caisse lui a expliqué la portée de sa décision de restitution du 16 juin 2025, que l’assuré semble avoir réalisé qu’il aurait également dû contester préalablement la décision de suspension du 7 mai 2025, ce qu’il a fait le même jour: « Je tiens tout d’abord à m’excuser pour le délai de cette réponse [opposition]. En effet, je n’avais pas immédiatement pris connaissance de la lettre [décision de suspension] datée du 7 mai 2025, et c’est seulement après avoir reçu un mail du service juridique [du 2 juillet 2025 de la Caisse] que j’ai compris la nécessité de formuler une opposition dans les délais impartis » (dossier, page 30). 4.2. Il n’est ainsi pas contesté que la décision initiale de suspension de sept indemnités journalières, rendue le 7 mai 2025 (mercredi) par le SPE, a bien été envoyée à l’assuré par courrier postal prioritaire (A) du même jour à l’adresse donnée par ce dernier, à savoir « c/o F.________, Rue E.________, à D.________ », et qu’il l’a effectivement reçue, comme il semble l’avoir reconnu dans son opposition du 2 juillet 2025: « […] je n’avais pas immédiatement pris connaissance de la lettre datée du 7 mai 2025 […] ». Certes, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer des conséquences juridiques. La décision du 7 mai 2025 ayant été envoyée en courrier A, la date exacte de la notification ne peut pas être établie. Cela étant, il ressort du dossier que l’assuré s’est lui-même excusé auprès du SPE « pour le délai de cette réponse », expliquant qu'il n'avait « pas immédiatement pris connaissance de la lettre datée du 7 mai 2025 » (cf. son courriel du 2 juillet 2025). Ce faisant, il admet ainsi son retard à agir, ce que le délai d’acheminement de La Poste vient du reste confirmer, même si ce n'est pas déterminant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En effet, compte tenu du délai d’acheminement de La Poste (selon les conditions générales de La Poste, la distribution du courrier prioritaire A est distribué à son destinataire le jour ouvrable suivant, y compris le samedi), cet envoi a normalement dû être distribué, respectivement notifié, à l’adresse précitée le lendemain 8 mai 2025 (jeudi), date à partir de laquelle l’assuré pouvait en prendre connaissance. Si l’on s’en tient à cette hypothèse qui semble la plus probable, respectivement qui présente un degré de vraisemblance prépondérante, le délai légal d’opposition, de trente jours, a commencé à courir le lendemain 9 mai 2025 (vendredi) de la notification de la décision, pour arriver à échéance le 7 juin 2025 (samedi) – et non pas le 6 juin 2025 (vendredi) comme retenu à tort par le SPE dans sa décision sur opposition – et être reporté au premier jour ouvrable qui suivait, soit au 9 juin 2025 (lundi), conformément aux règles de computation des délais exposées ci-dessus. Dans ces conditions, force est de constater que l’opposition du 2 juillet 2025 (mercredi) a été déposée tardivement (vraisemblablement avec plus de trois semaines de retard) et que le délai d’opposition de trente jours était dès lors déjà largement échu à cette date précise. 4.3. Même si l’on admettait que, par son courriel d’opposition du 30 juin 2025 (dossier, pages 28 et 29) à la décision de restitution de la Caisse du 16 juin 2025, déposé deux jours avant son opposition du 2 juillet 2025 (dossier, pages 30 à 32) à la décision de suspension du SPE du 7 mai 2025, l’assuré entendait aussi manifester son désaccord avec celle-ci (dans son courriel d’opposition du 30 juin 2025, l’assuré revient sur les circonstances ayant conduit le SPE à prononcer la suspension de sept indemnités journalières), cela ne changerait rien aux conclusions auxquelles est arrivée la Cour s’agissant de la tardiveté manifeste de l’opposition litigieuse en l’espèce. 4.4. Dans son recours, l’assuré ne fait d’ailleurs que se prévaloir de problèmes liés à la réception de son courrier, problèmes qui semblent avant tout résulter du fait que ce dernier a deux adresses (l’une où il habite, l’autre où il reçoit son courrier) et qu’il n’avait au demeurant pas été invoqués à l’appui de son opposition du 2 juillet 2025, dans laquelle il n’avait fait que s’excuser de son retard pour ne pas avoir immédiatement pris connaissance de la décision de suspension du 7 mai 2025. En revanche, aucune erreur de distribution par La Poste n’a été alléguée par l’assuré, que ce soit dans son opposition ou son recours, ni ne ressort des pièces qui ont été produites par les parties. Or, dans la mesure où l’assuré avait communiqué au SPE l’adresse « c/o F.________, Rue E.________, à D.________ », il avait manifesté sa volonté que les correspondances de l’administration lui parviennent à celle-ci. De plus, se sachant partie à une procédure ouverte depuis le 26 février 2025, date à laquelle il avait été invité par le SPE à justifier par écrit l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période d’avant son chômage (dossier, page 117), l’assuré devait s’attendre à recevoir une décision ou, à tout le moins, une communication à ce sujet. Il lui incombait dès lors de s’organiser pour relever régulièrement son courrier ou, à défaut, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. C’est pourquoi l’assuré ne saurait être suivi lorsque, dans son recours, il réfute toute négligence organisationnelle de sa part.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4.5. Au demeurant, ni dans son opposition du 2 juillet 2025 à la décision initiale du 7 mai 2025, ni dans son recours du 26 août 2025 à la décision sur opposition du 30 juillet 2025, l’assuré ne s’est prévalu d’un motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA précité. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces produites par les parties que l’assuré aurait été empêché sans faute ou négligence de sa part de former à temps opposition à la décision du 7 mai 2025. 4.6. Enfin, il ne ressort non plus d’aucune autre pièce produite par le SPE ou par le recourant que ce dernier aurait préalablement déjà manifesté, dans le délai d’opposition qui était ouvert jusqu’au 9 juin 2025, son intention de contester la décision du 7 mai 2025. 5. Sort du recours, frais et dépens; demande de remise Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le SPE a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition du 2 juillet 2025 formée par l’assuré à la décision de suspension du 7 mai 2025. 5.1. Il s’ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le recours du 26 août 2025 doit être rejeté, que la décision d’irrecevabilité du 30 juillet 2025 doit être confirmée, et que la décision initiale de suspension du 7 mai 2025 entrera en force simultanément à l’entrée en force du présent jugement. 5.2. Dans la mesure où, dans son recours, l’assuré invoque sa bonne foi et allègue que la restitution du montant de CHF 1'174.50 le mettrait dans une situation financière extrêmement difficile, ledit recours sera transmis au SPE à titre de demande de remise, objet de sa compétence. Cette demande de remise sera traitée par le SPE à compter de l’entrée en force de la décision sur opposition que rendra la Caisse à l’issue de la procédure d’opposition à sa décision de restitution du 16 juin 2025. 5.3. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 5.4. Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours est transmis au Service public de l’emploi à titre de demande de remise de l’obligation de restitution de la somme de CHF 1'174.50, exigée par la Caisse publique de chômage dans sa décision du 16 juin 2025. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 février 2026/avi Le Président Le Greffier-rapporteur

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