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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2026 605 2025 105

9. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,016 Wörter·~30 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 105 Arrêt du 9 février 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnité – position assimilable à celle d’un employeur – restitution des prestations versées à tort Recours du 26 octobre 2023 contre les décisions sur opposition du 27 septembre 2023, dont l’instruction est reprise suite à l’arrêt du 11 juin 2025 du Tribunal Fédéral

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1965, a travaillé comme directeur administratif de la société C.________ SA à partir du 1er mars 2022 (DO 344 ss). Le 28 juin 2022, il a été inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur et secrétaire du conseil d’administration, avec signature collective à deux, aux côtés du président de la société. Par courrier du 20 mars 2023, C.________ SA a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet au 1er avril 2023 en raison de sa « situation économique grave » (DO 348). A.________ s’est inscrit au chômage le 22 mars 2023 auprès de la Caisse de chômage SYNA (ciaprès : la Caisse) et a touché des indemnités journalières à partir du 1er avril 2023 (DO 352). B. En date du 6 septembre 2023, la Caisse a rendu deux décisions à l’égard de l’assuré. D’une part, elle lui a refusé le droit aux indemnités de chômage dès le 1er avril 2023, au motif qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, du fait de son inscription au registre du commerce en qualité d’administrateur et secrétaire du conseil d’administration (DO 141 ss). D’autre part, et en application de cette première décision, la Caisse lui a demandé la restitution des indemnités journalières touchées à tort, à savoir l’intégralité des prestations versées pour les mois d’avril à juillet 2023, à hauteur de CHF 15'955.30 (DO 145 ss). Par courrier du 15 septembre 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de ces décisions et a demandé la remise de l’obligation de restituer, en alléguant qu’il n’était plus membre du conseil d’administration de la société C.________ SA depuis le 31 mars 2023 (DO 100 ss). C. Le 27 septembre 2023, la Caisse a rendu deux décisions sur opposition, par lesquelles elle a confirmé les deux décisions initiales du 6 septembre 2023. Par décision sur opposition relative à la négation du droit au chômage, elle a tout d’abord constaté que le licenciement au 31 mars 2023 ne concernait que son contrat de travail en tant que « international business development », mais non pas sa fonction d’administrateur et de secrétaire du conseil d’administration avec signature collective à deux, position dont il n’a été radié au registre du commerce que le 8 septembre 2023. Par décision sur opposition relative à la restitution des prestations, la Caisse a par ailleurs constaté que les conditions de la restitution étaient remplies, tant s’agissant du montant demandé en restitution que du délai de péremption de la restitution (DO 61 ss). D. Le 26 octobre 2023, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal contre « la décision sur opposition du 27 septembre 2023 ainsi que la décision du 6 septembre 2023 », concluant à l’annulation de ces deux décisions, sous suite d’une équitable indemnité de partie. A titre de réquisition de preuve, il a demandé le témoignage de différentes personnes. Le 30 novembre 2023, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 1er février 2024, le recourant a déposé des contre-observations spontanées, accompagnées de pièces complémentaires, dans le cadre desquelles il a formulé des réquisitions de preuve complémentaires. Le 28 février 2024, l’autorité intimée a confirmé sa position. E. Dans l’intervalle, par décision du 15 novembre 2023, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a rejeté la demande de remise de l’assuré et a confirmé l’obligation de restituer le montant de CHF 15'955.30. Le SPE a en effet considéré que la condition de la bonne foi de l’assuré ne pouvait pas être reconnue, dans la mesure où ce dernier avait indiqué, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage du 6 avril 2023, qu’il n’était pas membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (DO 7 ss). L’assuré a formé opposition contre cette décision le 14 décembre 2023. F. Par arrêt 605 2023 202 du 15 novembre 2024, la Ie Cour des assurances sociales a rejeté le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A.________ contre les deux décisions sur opposition du 27 septembre 2023. Elle a retenu pour l’essentiel que les éléments apportés par le recourant ne permettaient pas de considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier n’était dans les faits plus membre du conseil d’administration à compter du 31 mars 2023 et qu’il n’avait ainsi, à compter de cette date, plus aucun pouvoir décisionnel au sein de la société C.________ SA, nonobstant son inscription au registre du commerce. Si le pouvoir décisionnel principal au sein de la société était détenu par son président, cette situation n’excluait pas automatiquement qu’une autre personne, en l’espèce le recourant, puisse également disposer en parallèle d’une certaine influence au sein de la société, situation manifestement de nature à entraîner un risque d’abus. G. Saisi à son tour d’un recours, interjeté par A.________, le Tribunal Fédéral (TF) l’a partiellement admis par arrêt 8C_742/2024 du 11 juin 2025. Il a considéré que le droit d’être entendu du recourant avait été violé dans la mesure où le Tribunal cantonal n’avait pas donné suite à ses réquisitions de preuve, en particulier celle portant sur l’édition du dossier en main de Me B.________, notaire, établi en juin 2022. Or, ce moyen de preuve s’avérait pertinent pour déterminer si les fonctions du recourant avaient effectivement pris fin au 30 juin 2023, même si l’inscription au registre du commerce le concernant n’avait pas été radiée à ce moment. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a constaté que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que le recourant avait effectivement démissionné du conseil d’administration avant la fin de son mandat, en tout cas jusqu’au 30 juin 2023, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage jusqu’à cette date. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour examen de l’éventuel retrait effectif du recourant en tant que membre du conseil d’administration au 30 juin 2023, et nouvelle décision sur le droit aux prestations à partir de cette date et jusqu’à sa radiation du registre du commerce. H. En application de cet arrêt, l’édition du dossier en mains de Me B.________ a été requise le 30 juin 2025.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Le 8 août 2025, ce dernier a transmis les documents demandés, à savoir le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 23 juin 2022, ainsi que le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la société du 23 juin 2022. Les parties ont été invitées à se déterminer sur ces éléments le 18 août 2025. Le 17 septembre 2025, la Caisse a relevé qu’aucun de ces documents ne précisaient la durée du mandat d’administrateur du recourant, de sorte que l’on ne pouvait en déduire que celle-ci était limitée à une année, comme il le prétend. Elle a par ailleurs requis la production du registre des actionnaires de la société. Le 18 septembre 2025, le recourant a requis une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur ces éléments, prolongation qui lui a été accordée jusqu’au 20 octobre 2025. Le recourant ne s’est pas manifesté à l’échéance de ce délai. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront plus particulièrement examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité L’instruction du recours, déclaré recevable à l’époque, est reprise sur injonction du TF. 2. Droit à l’indemnité de chômage 2.1. En vertu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. Toutefois, de jurisprudence constante et indépendamment de ces conditions, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. ATF 123 V 234 ; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. En cela, la jurisprudence fait référence à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer « considérablement » – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb ; arrêt TF 8C_776/2011 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.3. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant que, aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n. 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n. 101 p. 311 consid. 5c). 2.4. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n. 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; DTA 2004 n. 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêts TF C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 4 et C 71/01 du 30 août 2001). C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des conseils d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit à prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de considérer que le risque d'abus est écarté du simple fait que le contrat de travail a été résilié et que le membre du conseil d'administration n'exerce plus une activité salariée au service de la société. On doit bien plutôt admettre que, malgré son licenciement formel, l'intéressé est toujours en mesure de fixer les décisions de l'employeur ou, du moins, de les influencer de manière déterminante en sa qualité de membre du conseil d'administration (arrêt TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.3.2). 2.5. Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou d'un associé d'une Sàrl, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (arrêt TF 8C_353/05 du 4 octobre 2006 consid. 2). Cependant, si malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi (arrêt TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4 et les références). De jurisprudence constante, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. notamment arrêt TF précité 8C_1016/2012). 3. Dispositions relatives à la preuve 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a ; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b ; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.3. Selon la jurisprudence dite des « premières déclarations », en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4. Dispositions relatives à la restitution des prestations En vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais du renvoi de l’art. 1 al. 1 et plus particulièrement par celui de l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). 4.1. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 précité, consid. 4.3 ; 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 4.2. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et les références citées). 4.3. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée). 5. Résumé des faits pertinents 5.1. Il ressort du dossier que l’assuré a travaillé comme directeur administratif de la société C.________ SA du 1er mars 2022 au 31 mars 2023, pour un salaire mensuel brut de CHF 8'100.- (DO 344 ss).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Cette société anonyme, active notamment dans le commerce d’appareils électroniques, a été inscrite au registre du commerce du Valais central le 8 juillet 2011. D.________ en était le président puis l’administrateur unique. Le 23 juin 2022 a eu lieu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, lors de laquelle ont été décidées une augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 50'000.- ainsi que la nomination d’un nouvel administrateur, en la personne de A.________ (cf. procès-verbal du 23 juin 2022, tenu par Me B.________, notaire). Le même jour s’est tenue une séance du conseil d’administration de la société, composé de D.________, président, et de A.________, secrétaire. Il ressort du procès-verbal de cette séance que l’augmentation du capital-actions de la société a été souscrite par apports en espèces de nouveaux souscripteurs, dont notamment A.________ pour une somme de CHF 32'500.- (cf. procès-verbal du 23 juin 2022, tenu par Me B.________, notaire). L’article 3 des statuts de la société, relatif au capital-actions, été modifié en conséquence. Le 28 juin 2022, l’assuré a été inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur et secrétaire du conseil d’administration avec signature collective à deux, aux côtés de D.________, président du conseil d’administration avec signature individuelle. Par courrier du 20 mars 2023, C.________ SA a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet au 1er avril 2023 en raison de sa « situation économique grave » (DO 348). Ce dernier s’est alors inscrit au chômage le 22 mars 2023 et a touché des indemnités journalières à partir du 1er avril 2023 (DO 352). Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, signé le 5 avril 2023, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il était membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (par ex. membre du conseil d’administration) de son ancien employeur (DO 319 ss). Le 12 avril 2023, il a expliqué sa situation à la Caisse, en précisant notamment les circonstances de son licenciement, dû à l’incapacité de la société de payer les salaires, et le non-respect de son délai de congé (DO 343). A l’appui de sa demande, il a produit la lettre de licenciement du 20 mars 2023 ainsi que son contrat de travail. 5.2. La Caisse a versé des indemnités de chômage à l’assuré dès le 1er avril 2023, soit durant le délai de congé contractuel, en application de l’art. 29 al. 1 LACI. Partant, elle s’est subrogée aux prétentions salariales de l’assuré pour la période du 1er avril au 31 mai 2023, soit la durée du délai de congé contractuel (DO 246-248). Le 12 juin 2023, la Caisse a déposé une requête de conciliation auprès du Président du tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine, à l’encontre de la société C.________ SA, pour un montant de CHF 6'292.25 représentant les indemnités journalières versées pour les mois d’avril et mai 2023 en lieu et place du salaire dû par l’employeur (DO 219 ss). Lors de la séance de conciliation du 24 août 2023, il a été porté à la connaissance de la Caisse que l’assuré était toujours inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur et secrétaire du conseil d’administration avec signature collective à deux de l’entreprise (DO 185).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Par courriel du 4 septembre 2023, la Caisse a informé l’assuré qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage en raison de son inscription au registre du commerce en tant qu’administrateur et secrétaire du conseil d’administration de la société (DO 196). En réponse à cette information, par courriel du même jour (DO 190), l’assuré a transmis à la Caisse un document daté du 31 mars 2023, signé par D.________, intitulé « sortie du Conseil d’administration au 31.03.2023 », aux termes duquel « dès ce jour, M. A.________, ne sera plus membre du conseil d’administration, en qualité de secrétaire, de la société C.________ SA. Son nom sera radié et n’aura plus droit à la signature à deux dès ce jour » (DO 195). L’assuré a ajouté qu’il n’avait aucun pouvoir sur la situation et qu’il n’était pas responsable du « laxisme » de son ancien patron sur le plan administratif. 5.3. Le 6 septembre 2023, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a refusé le droit au chômage du recourant à partir du 1er avril 2023, au motif qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (DO 141 ss). Dans une seconde décision du même jour, elle a également demandé la restitution des indemnités versées à tort durant les périodes de contrôle d’avril à juillet 2023, à hauteur de CHF 15'955.30 (DO 145 ss). A cet égard, elle a établi des décomptes rectificatifs pour les mois concernés (DO 149 ss). Par courriel du 11 septembre 2023, l’assuré s’est opposé à ces décisions en indiquant qu’il n’était plus membre du conseil d’administration ni administrateur depuis le 31 mars 2023 (DO 114). A l’appui de ses dires, il s’est référé au document daté du 31 mars 2023 et signé par D.________, et a également produit un extrait du registre du commerce du Valais central, daté du 8 septembre 2023, dont il ressort qu’il a été radié le 7 septembre 2023 (date de l’inscription au journal ; DO 112). Le 15 septembre 2023, il a confirmé son opposition par écrit (DO 100) et a transmis le procès-verbal d’une séance du conseil d’administration de C.________ SA ayant eu lieu le jour-même, lors de laquelle a été décidé que « A.________ : - n’est plus administrateur de la société C.________ SA depuis le 31 mars 2023 ; - n’est plus dans le registre du commerce de la société ; - n’a plus de droit de signature valable pour engager C.________ SA » (p.-v. du 15 septembre 2023, DO 103 s.). Le 24 septembre 2023, l’assuré a encore produit les documents suivants (DO 69) : • Convocation à l’assemblée générale extraordinaire de C.________ SA du 20 septembre 2023, datée du 1er septembre 2023, ayant pour ordre du jour la question de la sortie de l’assuré du conseil d’administration (DO 70) ; • Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de C.________ SA du 20 septembre 2023, à laquelle a assisté exclusivement le président D.________, agissant au nom de E.________ Sarl, désormais actionnaire unique de C.________ SA. Ce procès-verbal mentionne l’acceptation par les actionnaires du fait que A.________ « n’est plus administrateur de la société C.________ SA depuis le 31 mars 2023 » ; « n’est plus dans le registre du commerce de la société » ; « n’a plus de droit de signature valable pour engager C.________ SA » (DO 71-72) ; • Extrait du registre du commerce du Luxembourg concernant E.________ S. à r.l., société financière constituée le 26 août 2021 dont l’administrateur unique est D.________ (DO 74 ss) ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 • Statuts de la société C.________ SA, déposés auprès de Me B.________, notaire, dont il ressort que la compétence pour nommer et révoquer les membres du conseil d’administration appartient à l’assemblée générale (art. 2 ; DO 77 ss). 5.4. Le 27 septembre 2023, la Caisse a rendu deux décisions sur opposition, par lesquelles elle a confirmé les deux décisions initiales du 6 septembre 2023. Par décision sur opposition relative à la négation du droit au chômage, elle a tout d’abord constaté que le licenciement au 31 mars 2023 ne concernait que son contrat de travail en tant que « international business development », mais non pas sa fonction d’administrateur et de secrétaire du conseil d’administration avec signature collective à deux, position dont il n’a été radié au registre du commerce que le 8 septembre 2023. S’agissant du courrier du 31 mars 2023, signé par D.________, selon lequel l’assuré n’était plus membre du conseil d’administration dès cette date et serait radié du registre du commerce, la Caisse a notamment considéré que ce document, produit par l’assuré par courriel du 4 septembre 2023, ainsi que les procès-verbaux des 15 et 20 septembre 2023, produits quant à eux les 15, respectivement 24 septembre 2023, avaient été établis en raison de la présente procédure et était dès lors dénués de toute force probante suffisante pour remettre en cause l’inscription au registre du commerce (DO 56 ss). Par décision sur opposition relative à la restitution des prestations, la Caisse a par ailleurs constaté que les conditions de la restitution étaient remplies, tant s’agissant du montant demandé en restitution que du délai de péremption de la restitution (DO 61 ss). 5.5. Par décision du 17 janvier 2024, le tribunal de la faillite de F.________ a prononcé la faillite de la société (extrait du registre du commerce du Valais central, état au 8 mai 2024). 6. Question litigieuse 6.1. En application de l’arrêt de renvoi du TF, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si la réquisition de preuve formulée par le recourant le 1er février 2024 tendant à l’édition du dossier en mains de Me B.________, à laquelle la Cour de céans n’avait pas donné suite avant de rendre son premier arrêt, était susceptible d’établir que le mandat d’administrateur du recourant au sein du conseil d’administration devait prendre fin dans tous les cas au 30 juin 2023 (cf. arrêt TF 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 7.3). Pour le surplus, le TF a confirmé qu’il ne pouvait être retenu qu’ensuite de la résiliation de son contrat de travail, le recourant avait rompu définitivement tout lien avec la société C.________ SA. Le TF a en particulier considéré que la lettre de licenciement du 20 mars 2023 et le document du 31 mars 2023 ne suffisaient pas à établir sa sortie définitive du conseil d’administration au 1er avril 2023 et la perte de toute influence déterminante sur les décisions de la société. Partant, le TF a estimé qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de constater qu’au 1er avril 2023 et en tous les cas jusqu’au 30 juin 2023, le recourant ne pouvait prétendre à l’indemnité de chômage (consid. 7.4). Il convient donc d’examiner si les nouvelles preuves administrées sont susceptibles de reconnaître le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er juillet 2023. 6.2. L’édition du dossier en mains de Me B.________ a été ordonnée le 30 juin 2025 en application de l’arrêt de renvoi du TF.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Selon le recourant, ces documents, et en particulier le procès-verbal du 23 juin 2022, devaient établir que son mandat au sein du conseil d’administration ne durait qu’une année, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Or, il ne ressort ni du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 23 juin 2022, ni de celui de la séance du conseil d’administration de la société du 23 juin 2022, que le mandat d’administrateur du recourant était limité à un an. Bien au contraire, les statuts de la société, modifiés lors de cette séance du 23 juin 2022, prévoient à leur article 19 que « Le conseil d’administration exerce la direction suprême de la société et la surveillance de la gestion. Il est composé d’un ou plusieurs membres nommés par l’assemblée générale pour une période de trois ans et rééligibles ». L’article 13 des statuts prévoit encore que la compétence intransmissible de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration appartient à l’assemblée générale. Il n’est ainsi nullement établi que le mandat d’administrateur du recourant, élu au mois de juin 2022 pour une durée de trois ans, aurait pris fin d’office au 30 juin 2023. 6.3. Partant, et conformément à l’appréciation du TF, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en l’espèce et compte tenu de la jurisprudence des « premières déclarations » (cf. supra consid. 3.3), que le recourant n’avait réellement plus aucun pouvoir décisionnel au sein de la société C.________ SA avant sa radiation effective du registre du commerce, le 7 septembre 2023 (date de l’inscription au journal). L’autorité intimée était ainsi fondée à considérer que la situation présentait un risque d’abus et, en conséquence, à nier le droit au chômage du recourant en raison de sa position assimilable à celle d’un employeur. Il en découle le rejet des différents griefs soulevés par le recourant contre cette décision. 7. Restitution des prestations 7.1. A titre liminaire, la Cour constate, à l’examen d’office des délais – relatif et absolu – de péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, que ceux-ci ont été manifestement respectés par la Caisse. En effet, la décision initiale de restitution a été rendue le 6 septembre 2023, soit à peine deux semaines après que la Caisse a eu connaissance du statut de membre du conseil d’administration du recourant lors de la séance de conciliation du tribunal des prud’hommes le 24 août 2023, respectivement moins de quatre mois après l’octroi initial des premières indemnités pour le mois d’avril 2023 (décompte avril 2023 du 17 mai 2023, DO 244). 7.2. Le recourant conteste notamment la demande de restitution au motif que les décomptes d’indemnités journalières des mois d’avril à juillet 2023 constituent des décisions entrées en force, que la Caisse ne pouvait pas reconsidérer. Ce grief tombe à faux. En effet, le principe de la restitution des prestations versées à tort, prévu par l’art. 25 LPGA, permet précisément la reconsidération ultérieure des décisions erronées, en particulier les décomptes

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 d’indemnités par le biais desquels des prestations d’assurances ont été versées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être. En l’espèce, la Caisse a effectivement établi des décomptes rectificatifs (DO 149 ss), par lesquels elle a reconsidéré les décomptes initiaux (DO 205, 211, 228, 244). Comme il vient d’être dit, le recourant n’avait pas droit à l’indemnité de chômage en lien avec son emploi auprès de C.________ SA, dont il était membre du conseil d’administration. En conséquence, les décomptes d’indemnités relatifs aux mois d’avril à juillet 2023 étaient manifestement erronés et ont ainsi procuré au recourant un enrichissement illégitime. La rectification de cette erreur revêt en outre une importance notable, compte tenu des montants en jeu, à savoir un total de CHF 15'955.30. Dans ces conditions, la Cour retient que la Caisse était en droit de revenir sur les décomptes mensuels d’indemnités journalières établis initialement, décisions dont les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA étaient remplies. Le caractère indu des prestations versées par la Caisse à l’assuré durant la période d’avril à juillet 2023 est ainsi confirmé à hauteur de CHF 15'955.30, montant dont la Caisse est dès lors en droit d’exiger de son assuré, rétroactivement, le remboursement. 7.3. Au vu de ce qui précède, les décisions de la Caisse relatives aux deux premières étapes de la procédure de restitution de l’art. 25 LPGA (cf. supra consid. 4) sont fondées. Quant à la troisième étape, relative à une éventuelle remise de l’obligation de restituer, elle a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision de refus rendue le 15 novembre 2023 par le SPE (DO 7ss). Ce dernier devra encore, le cas échéant, statuer sur l’opposition formée par le recourant le 14 décembre 2023 contre ce refus. 8. Sort du recours et frais 8.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 26 octobre 2023 doit être rejeté et les décisions sur opposition du 27 septembre 2023 confirmées. 8.2. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l’autorité intimée le 17 septembre 2025 et tendant à la production du registre des actionnaires de la société. 8.3. En vertu du principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI). 8.4. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n'est pas non plus alloué d’indemnité de partie à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions sur opposition du 27 septembre 2023 (négation du droit à l’indemnité et restitution) sont confirmées. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 février 2026/isc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure

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