Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 95 Arrêt du 27 janvier 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente suppléante : Daniela Kiener Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – capacité de réadaptation et droit à la rente, taux d'invalidité Recours du 27 mai 2024 contre la décision du 26 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1990, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien. Le 15 octobre 2015, alors qu'il était monté sur un toit pour tirer des câbles électriques d'une installation photovoltaïque, il a glissé et chuté d'une hauteur de 6 à 7 mètres. Il a subi de multiples fractures touchant les côtes, le fémur droit, la clavicule gauche et les vertèbres, ainsi qu'un pneumothorax, un pneumomédiastin et des contusions pulmonaires. B. Après avoir communiqué son état de santé le 4 décembre 2015 au moyen du formulaire de détection précoce, A.________ a déposé le 4 janvier 2016 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). L'OAI a clôturé la phase d'intervention précoce le 22 janvier 2016 en raison de la gravité de l'état de santé de l'assuré. Depuis son accident jusqu'à la fin de l'année 2016, l'assuré a été soigné à trois reprises auprès de B.________, à savoir du 11 novembre 2015 au 16 décembre 2015, du 27 juillet 2016 au 30 août 2016 et du 7 novembre 2016 au 2 décembre 2016. Durant le premier séjour, il a suivi un programme de rééducation intensive et une adaptation du traitement antalgique. Le deuxième séjour avait pour but d'améliorer sa marche. Pour sa troisième fréquentation de B.________, il n'a pas été hospitalisé. Sa présence à B.________ avait pour but de déterminer son orientation professionnelle en vue d'un prochain reclassement, son activité usuelle n'apparaissant plus adaptée. Il a notamment passé un test psychologique visant à déterminer son orientation scolaire et professionnelle, puis il a participé à différentes activités auprès des ateliers professionnels de B.________ ainsi que d’entreprises dans le cadre de stage d'orientation, à raison de quelques heures, voire une journée. Le 24 octobre 2017, l'OAI a, par deux décisions du même jour, constaté que les conditions d'octroi des mesures professionnelles étaient données, a annoncé prendre en charge un stage de trois mois dès le 23 octobre 2017 au 26 janvier 2018 auprès de C.________ avec une augmentation progressive du taux de présence et a accordé une indemnité journalière d'attente pour la période du 6 juin 2017 au 22 octobre 2017. L'OAI a ensuite accordé le 31 janvier 2018 la prise en charge de la poursuite du stage à C.________ pour trois mois supplémentaires à plein temps. Ce stage et sa prolongation avaient pour but de fixer définitivement le choix de l'assuré concernant le domaine dans lequel il bénéficierait un reclassement. Par décision du 25 juillet 2018, l'OAI a octroyé une mesure de reclassement à l'assuré sous la forme du financement de la formation nécessaire à l'obtention du certificat fédéral de capacité de monteur-automaticien. L'apprentissage s'est initialement déroulé en entreprise les deux premières années, puis au sein de D.________ en raison des tensions entre l'employeur et l'assuré ayant conduit à la résiliation du contrat d'apprentissage. L'assuré a obtenu son certificat fédéral de capacité durant l'été 2021. L'OAI a ensuite octroyé à l'assuré une mesure de placement à l'essai par décision du 30 juin 2021. Dès le mois de septembre 2021, l'assuré a été attesté en incapacité de travail à un taux variant entre 20% et 50%. Au terme du placement à l'essai, l'assuré n'a pas décroché un emploi.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 L'OAI a ordonné le 10 mai 2022 la réalisation d'une expertise neurologique, orthopédique, psychiatrique et de médecine interne pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Par courrier du 15 novembre 2022, l'assuré a averti l'OAI qu'il occupait désormais un emploi à 50% auprès de l'entreprise E.________ Sàrl en qualité de collaborateur administratif et technicien solaire photovoltaïque. Selon le rapport d'expertise du 3 avril 2023, l'assuré possède une capacité totale de travail comme automaticien, sous réserve d'une perte de rendement de 20%. Les limitations fonctionnelles retenues par les experts sont d'ordre orthopédique et de la médecine interne. Elles obligent l'assuré à passer de la position assise à la position debout selon ses besoins et lui interdisent le port de charge lourde, la position en porte-à-faux du droit ou des bras, l'utilisation répétée des escaliers et l'utilisation d'une échelle, les déplacements en terrain irrégulier et la position agenouillée ou accroupie. Elles lui interdisent également les activités au niveau des épaules ou au-dessus, celles requérant des mouvements de flexion, celles nécessitant une rotation du rachis lombaire et l'exposition prolongée aux vibrations. Le travail en situation dangereuse ou en hauteur est exclu. Selon les experts, l'activité usuelle de monteur-électricien n'est plus exigible, mais celle de monteur-automaticien est adaptée depuis le mois d'octobre 2021. Par décision du 26 avril 2024 confirmant un projet du 9 octobre 2023, l'OAI a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à l'assuré au motif que l'assuré avait bénéficié de mesures de réadaptation dès le 26 août 2016 et qu'après l'achèvement de celles-ci, son taux d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. C. En parallèle de la procédure conduite par l'OAI, l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-accidents jusqu’au 5 juin 2017. Depuis le 1er octobre 2021, il perçoit une rente d'invalidité de 12% de cette assurance, l'opposition formée à l'encontre de la décision du 16 décembre 2021 ayant été rejetée par la SUVA le 26 janvier 2023. D. Par mémoire du 27 mai 2024, A.________ a formé recours à l'encontre de la décision du 26 avril 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, d’une demi-rente d'invalidité du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et d'une rente d'invalidité de 44% dès le 1er octobre 2022. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'OAI a violé son droit d'être entendu en se renseignant sur son salaire directement auprès de son employeur sans lui transmettre la réponse de ce dernier. Il fait également valoir qu'il ne disposait d'aucune capacité de réadaptation entre l'accident du 10 octobre 2015 et le début du versement des indemnités journalières le 6 juin 2017. Il conteste enfin le calcul du taux d'invalidité. Il soutient en effet que tant son revenu de valide que son revenu d'invalide ont été minorés en raison de l'utilisation des salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: l'ESS) au lieu, d'une part, de son salaire effectif s'agissant de son revenu de valide et d'autre part, de la convention collective de travail de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux 2018 (ci-après: la CCT) applicable à sa branche s'agissant de son revenu d'invalide. Dans ses observations du 28 août 2024, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il rappelle qu'il a donné mandat à B.________ d'évaluer les capacités professionnelles du recourant le 26 août 2016 et que ce mandat a été mis en œuvre durant le troisième séjour auprès de cette institution, son état de santé le permettant. Il ajoute qu’en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente, le droit à la rente a cessé dès que son état de santé lui a permis d'effectuer des stages en entreprise,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 soit en l'occurrence durant le troisième séjour à B.________ du recourant fin 2016. Quant au calcul du taux d'invalidité, l'OAI reconnaît que le revenu de valide aurait dû être fixé sur la base de l'ancien salaire du recourant. Ce changement n'aboutirait toutefois pas à un taux d'invalidité dépassant 40%. De plus, en se basant sur le salaire effectif d'invalide et non sur l'ESS, le taux d'invalidité serait encore plus faible que celui fixé dans la décision attaquée. Le recourant a déposé ses contre-observations le 5 décembre 2024 et l'OAI ses ultimes remarques le 21 janvier 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, la Cour peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Droit transitoire 2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations en janvier 2016. L'OAI a nié tout droit à la rente. L'ancien droit est par conséquent applicable. 3. Droit d'être entendu 3.1. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que son droit à se déterminer sur l'administration des preuves a été violé, car l'OAI a requis et obtenu, sans l'en informer, des renseignements sur son revenu auprès de son employeur.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3.2. Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 42 1ère phrase LPGA, les parties ont le droit d'être entendues avant qu’une décision ne soit prise à leur égard. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêt TF 8C_753/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2.2 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, à la réception des objections du recourant, l'OAI a adressé, à une date ne ressortant pas du dossier, un questionnaire pour employeur à E.________ Sàrl. Le 18 janvier 2024, l'employeur a envoyé le questionnaire dûment complété (dossier AI, p. 1787 ss). Cette pièce n'a pas été transmise au recourant avant le prononcé de la décision du 26 avril 2024. Celui-ci n'a pas non plus été informé que des pièces nouvelles avaient été versées au dossier administratif. L'OAI a ainsi violé le droit du recourant à se déterminer sur le questionnaire, alors qu'il s'agit d'une pièce pertinente pour le calcul du taux d'invalidité. Cela étant, le recourant s'est déterminé sur cette pièce dans le cadre de son recours, en particulier sur le revenu déclaré par son employeur, et a produit différentes pièces sur cette question. Un renvoi à l'autorité intimée pour qu'elle lui donne l'occasion de se déterminer sur le questionnaire du 18 janvier 2024 constituerait une vaine formalité, incompatible avec le principe de célérité. Dans ces circonstances, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme ayant été réparée en procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 4. Règles relatives à l'octroi d'une rente d'invalidité 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 4.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (art. 25 al. 3 RAI). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers – secteur 2 (production) ou 3 (services) – voire à des branches particulières. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3). 5. Règles concernant la coordination entre les différentes prestations de l'assurance-invalidité 5.1. Selon son art. 1a, la LAI a pour but de prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates (let. a), de compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (let. b) et d'aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable (let. c). La loi comprend ainsi un catalogue de prestations comprenant les mesures d'intervention précoce (art. 7d LAI), les mesures de réadaptation et indemnités journalières (art. 8 ss LAI) – lesquelles incluent les mesures médicales (art. 12 ss LAI), les conseils et suivi (art. 14quater LAI), les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), les mesures d'ordre professionnel (art. 15 ss LAI) et les moyens auxiliaires (art. 21 ss LAI) –, les rentes (art. 28 ss LAI), l'allocation pour impotent (art. 42 ss LAI) et enfin la contribution d'assistance (art. 42quater ss LAI). En ce qui concerne plus particulièrement la coordination entre une rente d'invalidité et les mesures de réadaptation, l'art. 28 al. 1 let. a LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles. 5.2. Si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190 consid. 4c et 4d; arrêt TF 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 6. Règles relatives à la preuve et l'instruction des dossiers 6.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 et les références citées). 6.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_717/2019 du 30 septembre 2020 consid. 6.2.2 et les références citées). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 7. Questions litigieuses 7.1. En application du principe selon lequel la réadaptation prime la rente, l'OAI a considéré que le recourant n'avait pas droit à une rente au terme du délai d'attente d'un an après l'accident du 15 octobre 2015, car il disposait d'une capacité de réadaptation dès octobre 2016. Le recourant le conteste et soutient que sa capacité de réadaptation a été acquise en juin 2017 et qu'une rente entière lui est due jusqu'au mois de septembre 2021. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a disposé d'une capacité de réadaptation dans la mesure où il a suivi avec succès différentes mesures ordonnées par l'OAI qui lui ont permis d'obtenir un certificat fédéral de capacité de monteur-automaticien. Il se pose en revanche la question de savoir à quel moment entre octobre 2016 et juin 2017 le recourant a recouvré une capacité de réadaptation et si, à compter de ce moment, il remplissait les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité. 7.2. Dans une seconde série de griefs, le recourant critique le calcul du taux d'invalidité concernant la période postérieure à septembre 2021. L'OAI a en effet retenu un taux d'invalidité de 29% dès octobre 2021, ce qui était insuffisant pour obtenir une rente d'invalidité. Il y a donc lieu d'examiner si les règles sur la détermination des revenus de valide et d'invalide ont été respectées par l'OAI pour vérifier le calcul du taux d'invalidité et, par conséquent, pour établir si c'est à juste titre que l'OAI a refusé d'octroyer une rente en raison d'un taux d'invalidité insuffisant dès octobre 2021. 8. Discussion sur le droit à la rente pour la période d'octobre 2016 à septembre 2021 8.1. Capacité de réadaptation Il n'est pas contesté que le recourant ne disposait d'aucune capacité de réadaptation avant le troisième séjour à B.________. Les parties se divisent sur l'état de santé du recourant dès ce dernier séjour qui a débuté le 7 novembre 2016. 8.1.1. En l'espèce, la lettre de sortie de B.________ du 9 septembre 2016 après le second séjour du recourant au sein de cet établissement (dossier AI, p. 605 ss) mentionne une incapacité totale de travail dans son activité habituelle, et ce pour une longue durée (dossier AI, p. 609). Outre les différentes atteintes somatiques consécutives à l'accident du 15 octobre 2015, B.________ faisait état d'un trouble de l'adaptation avec des réactions anxieuses et dépressives (F43.22). L'incapacité de travail était ainsi justifiée tant sous l'angle somatique que psychiatrique. En outre, B.________
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 recommandait à l'OAI une évaluation des capacités professionnelles une fois la situation psychique stabilisée (dossier AI, p. 610). Dans son préavis du 26 août 2016 concernant l'évaluation des capacités professionnelles, l'OAI a relevé qu'il convenait d'attendre une stabilisation plus importante dans la santé psychique et physique. Il a admis sur le principe la réalisation de l'évaluation, le début de celle-ci devant être fixée selon l'état de santé du recourant (dossier AI, p. 667). L'évaluation a ensuite débuté en novembre 2016. Il en découle que l'état de santé du recourant ne lui permettait pas de suivre une quelconque mesure de réadaptation avant cette date. 8.1.2. La stabilisation de l'état de santé du recourant qui lui a permis de participer à l'évaluation de ses capacités professionnelles en novembre 2016 ne s'est toutefois pas inscrite dans la durée. En effet, à une date inconnue, mais antérieure au 12 janvier 2017, la santé du recourant s'est péjorée. Selon la lettre du Dr F.________, médecin orthopédiste et traumatologue, au Dr G.________, également médecin orthopédiste et traumatologue, du 12 janvier 2017, le recourant a en effet fait une complication rare des fractures pertrochantériennes sous la forme d'une ossification du tendon du psoas. Cette complication lui causait une gêne et des douleurs l'empêchant de rester assis longtemps et un traitement chirurgical a été décidé (dossier AI, p. 1858-1859). En raison de cette complication, l'OAI a considéré que cette péjoration empêchait le recourant de débuter un stage d'orientation. Durant l'entretien du 23 janvier 2017, le conseiller à la réadaptation a en effet proposé un stage à C.________ sitôt sa situation stabilisée (dossier AI, p. 676). La non-stabilisation de l'état de santé du recourant a également été évoquée dans un échange téléphonique entre l'OAI et la SUVA du 13 mars 2017 (dossier AI, p. 1861). En raison de cette complication rare de ses fractures, le recourant a perdu temporairement toute capacité de réadaptation. 8.1.3. À la suite de la résection chirurgicale de l'ossification du psoas le 7 avril 2017, l'état de santé du recourant s'est à nouveau amélioré. Selon le rapport médical du Dr G.________ du 6 juin 2017, le recourant a vu ses douleurs inguinales disparaître et a retrouvé sa capacité à s'asseoir normalement (dossier AI, p. 1868-1869). Par ailleurs, selon les appréciations médicales de deux médecins d'assurance de la SUVA du 15 février 2017 et 21 septembre 2017 (dossier AI, p. 679 ss et 705 ss), l'état de santé du recourant est considéré comme stabilisé du point de vue psychiatrique et du point de vue somatique. L'appréciation médicale du 15 septembre 2017 retenait en particulier, sur la base d'un dossier médical complet comprenant l'opération du 7 avril 2017 ainsi qu'un examen clinique, que la situation médicale était stabilisée et que le recourant disposait d'une capacité de travail de 75% au terme d'une reprise progressive du travail. 8.1.4. Le recourant a donc récupéré une capacité de réadaptation durable à compter de juin 2017, c'est-à-dire au moment où les bénéfices de l'opération du 7 avril 2017 sur son état de santé ont pu être constatés. Il y a lieu de souligner que le recourant fait fausse route quand il soutient n’avoir recouvré une capacité de réadaptation qu’au mois d'octobre 2021 en se référant à l'expertise pluridisciplinaire du 3 avril 2023. Les experts devaient en effet répondre à la question de la capacité de travail du recourant et non à la question de l'évolution de sa capacité de réadaptation après l'accident du 15 octobre 2015. L'argumentation du recourant sur ce point repose donc sur une prémisse erronée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 En outre, il est manifeste que le recourant a disposé d'une capacité de réadaptation avant octobre 2021, puisqu'il a pu suivre avec succès un apprentissage de monteur-automaticien de trois ans. 8.2. Conséquences de l'état de santé du recourant sur le droit à la rente 8.2.1. Il résulte de ce qui précède que le recourant a subi une incapacité totale de travail dès le 15 octobre 2015 en raison de la chute d'un toit à hauteur de 6 à 7 mètres. Celle-ci perdurant malgré les traitements médicaux, elle a entraîné une incapacité de gain au sens de l'art. 7 LPGA. Elle ne pouvait pas non plus être réduite par des mesures de réadaptation, car l'état de santé du recourant n'était pas suffisamment stabilisé. Elle était en outre de longue durée. Le recourant remplissait donc les conditions de l'invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. Par ailleurs, le recourant a déposé sa demande en janvier 2016 et le délai d'attente d'une année était écoulé depuis le 15 octobre 2016. Aucune activité n'étant exigible à ce moment-là, le recourant remplissait les conditions d'octroi de la rente dès le mois d'octobre 2016 (art. 28 al. 1 LAI). 8.2.2. Au mois de novembre 2016, l'état de santé du recourant lui a permis d'effectuer une évaluation de capacités professionnelles. Ceci ne signifie toutefois pas qu'une mesure de réadaptation était immédiatement exigible. D'une part, il est douteux que l'on puisse considérer que l'amélioration de l'état de santé ait été suffisamment durable pour rendre raisonnablement exigible le suivi des mesures de réadaptation. Sous cet angle, la condition de l'art. 28 al. 1 let. a LAI était toujours remplie. D'autre part, dans son préavis, l'OAI a fixé à B.________ les objectifs suivants: détermination des projets professionnels réalistes et réalisables en favorisant le transfert des expériences professionnelles; évaluation par des tests le potentiel de l'assuré dans la perspective d'une éventuelle formation non certifiée; élaboration ou la remise à jour en fonction des cibles professionnelles retenues, d'un dossier de candidature; confrontation par des stages en entreprises les projets prioritaires retenus (dossier AI, p. 667). Dans ce cadre, le recourant a subi une batterie de test visant à déterminer son niveau scolaire et ses capacités de formation (dossier AI, p. 653- 655) et a effectué des activités de menuiserie, de peinture et d'informatique sur des périodes pouvant aller jusqu'à 4 heures consécutives (dossier AI, p. 659). Il a également effectué un stage d'une journée comme magasinier et s'est rendu à deux entretiens portant sur la profession d'automaticien, de planificateur et de géomaticien (dossier AI, p. 660-662). Contrairement à ce que soutient désormais l'OAI dans sa décision attaquée et en procédure de recours, le troisième séjour à B.________ ne constituait pas une mesure de réadaptation, mais bien une mesure d'instruction médico-professionnelle visant à déterminer la profession la plus adaptée au recourant en vue des mesures de réadaptation au sens du ch. 701 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI (CMRPr; état au 1er janvier 2026). Selon le plan de réadaptation de l'OAI (dossier AI, p. 1905), la chronologie des mesures suivies par le recourant commence en effet avec le stage d'orientation professionnelle à C.________ du 23 octobre 2017 au 26 janvier 2018 (dossier AI. p. 1906). De plus, l'OAI a constaté seulement en date du 24 octobre 2017, que les conditions d'octroi des mesures de réadaptation étaient réunies dès le 6 juin 2017 de sorte qu'elle a versé des indemnités journalières d'attente avant le début du stage à C.________ fin octobre 2017. À l'inverse, ceci signifie également que les conditions n'étaient pas réunies avant le 6 juin 2017. Dans ces circonstances, il paraît difficilement concevable de qualifier – de façon rétroactive – la troisième fréquentation de B.________ de mesure de réadaptation et, par voie de conséquence, de considérer qu'il était raisonnablement exigible pour le recourant de suivre des mesures de réadaptation dès
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 novembre 2016. Sous cet angle aussi, il doit être retenu que la condition de l'art. 28 al. 1 let. a LAI était toujours satisfaite durant l'évaluation de ses capacités professionnelles. 8.2.3. L’état de santé du recourant s'est péjoré fin 2016 ou début 2017. Cette évolution négative a empêché celui-ci de commencer une mesure de réadaptation, en particulier un stage d'orientation au sens de l'art. 15 LAI. La condition de l'art. 28 al. 1 let. a LAI était en conséquence encore remplie à ce moment-là. 8.2.4. En revanche, dès le 6 juin 2017, le recourant a définitivement recouvré une capacité de réadaptation. La condition de l'art. 28 al. 1 let. a LAI n'est plus remplie dès cette date. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d’accorder une rente après le début du versement des indemnités journalières d'attente le 6 juin 2017. En effet, dès cette date, le principe selon lequel la réadaptation prime la rente prévaut. 8.4. Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à une rente entière d'invalidité du mois d'octobre 2016 jusqu’au 5 juin 2017. Le recours est donc partiellement admis sur cette question. 9. Discussion sur le droit à la rente pour la période dès octobre 2021 9.1. À titre préliminaire, il est constaté le recourant ne soulève aucun grief concernant la capacité de travail retenue par l'OAI à compter du mois d'octobre 2021. À cet égard, la Cour ne voit aucun motif de s'écarter de l'expertise pluridisciplinaire du 3 avril 2023. L'OAI a par conséquent correctement constaté que le recourant dispose d'une capacité de travail de 100% dans son activité de monteur-automaticien sous réserve d'une perte de rendement de 20% en raison de la fatigue d'origine multifactorielle et que son activité habituelle de monteur-électricien n'est plus exigible, ce qui n'est pas contesté. En outre, le placement à l'essai du recourant s'est terminé à la fin septembre 2021, de sorte que le recourant n'effectuait plus de mesure de réadaptation dès octobre 2021. À ce stade, demeure donc litigieux uniquement le montant de la perte de gain et, par conséquent, le taux d'invalidité. 9.2. En 2021, le RAI ne prévoyait aucune règle concernant l'établissement du revenu de valide et d'invalide analogue à la teneur actuelle des art. 26 et 26bis RAI. La jurisprudence avait toutefois déjà posé de longue date le principe selon lequel les revenus doivent être comparés sur la base de la situation professionnelle concrète de l'assuré (ATF 126 V 75 consid. 3b). Par ailleurs, l'obligation d'utiliser les tables de l'ESS lorsque le salaire effectif est inférieur de plus de 5% au revenu statistique de la branche existait également avant 2022 (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2; 134 V 322 consid. 4.1). En calculant le revenu de valide sur la base du compte individuel 2014 indexé à 2.6% et le revenu d'invalide sur la base de l'ESS alors que le recourant disposait d'un revenu avant son accident du 15 octobre 2015 et qu'il a retrouvé un travail avant le prononcé de la décision attaquée, l'OAI n'a pas procédé au calcul du taux d'invalidité de manière conforme aux règles rappelées ci-dessus. 9.3. En l'espèce, l'employeur a indiqué sur le courrier adressé à la SUVA le 13 septembre 2021 que le recourant aurait perçu en 2021 un salaire de CHF 82'160.-, soit CHF 6'320.- treize fois l'an,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 plus un bonus correspondant à la moitié d'un salaire mensuel (dossier AI, p. 1773). Il s'en déduit que le recourant aurait perçu un revenu annuel brut de CHF 85'320.- (6'320 x 13.5). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'indexer ce revenu, puisque le droit hypothétique à la rente serait né en octobre 2021. 9.4. 9.4.1. S'agissant du revenu d'invalide, il n'y a pas non plus lieu de se fonder sur le salaire minimum prévu par la CCT. L'arrêt TF 8C_778/2017 du 25 avril 2018 mentionne certes à son consid. 4.4 que, dans les domaines où une CCT est applicable, il convient plutôt de se référer aux salaires fixés par celle-ci et non pas aux tables statistiques. Cependant, cette affirmation ne remet pas en cause le fait que le revenu d'invalide doit être calculé de la manière la plus concrète possible. Ce n'est qu'à défaut qu'il peut être recouru aux salaires fixés par une CCT plutôt qu'à l'ESS. Or, en l'espèce, dans la mesure où le recourant a retrouvé un emploi en octobre 2022, il est possible de déterminer son revenu d'invalide de manière concrète, y compris pour l'année 2021. 9.4.2. En l'occurrence, l'employeur a indiqué dans le questionnaire sur formule officielle retourné le 18 janvier 2024 que le salaire déterminant pour l'AVS était de CHF 62'229.50 pour un travail au taux de 50% (dossier AI, p. 1791). Il ressort toutefois de la fiche de salaire du 31 décembre 2022 que le salaire du recourant est calculé sur une base mensuelle de CHF 7'400.- pour un plein temps. À mi-temps, son salaire de base est de CHF 3'700.- sur lequel s'ajoute le versement d'un 13e salaire mensualisé, ce qui porte son salaire de base à CHF 4'008.30 (dossier AI, p. 1870). Comme le souligne à juste titre le recourant, l'indemnité kilométrique ne fait pas partie du salaire puisqu'il s'agit d'un remboursement de frais préalablement supportés. Par ailleurs, le certificat de prévoyance pour l'année 2024 mentionne un revenu annuel AVS déterminant de CHF 50'100.-. 9.4.3. Cela étant, selon les experts, le recourant peut travailler à 100% avec une perte de rendement de 20%. Son revenu d'invalide doit donc être calculé sur la base d'un 80% et non sur le taux de 50% effectivement occupé par le recourant, et ce peu importe que l'on se base sur le revenu déclaré dans le questionnaire retourné par l'employeur à l'OAI, sur la fiche de salaire de décembre 2022 ou sur le certificat de prévoyance pour l'année 2024. La prise en considération de ce taux a pour conséquence que le salaire d'invalide est nettement supérieur aux revenus annuels bruts de CHF 41'017.60 ou CHF 48'100.- mentionnés par le recourant. Selon la fiche de salaire de décembre 2022, le revenu d'invalide serait de CHF 76'960.- (7'400 x 13 x 80%). Comme il s'agirait d'un revenu perçu en 2022 et que le recourant n'avait pas encore trouvé un emploi sur le marché équilibré du travail en octobre 2021, il y a lieu d'indexer à la baisse ce montant en tenant compte du fait que, dans le secteur de la construction, les salaires nominaux ont augmenté de 0.4% entre 2021 et 2022 (T1.93 [Indice des salaires nominaux 2011-2023], secteur secondaire, domaine de la construction 41-43). Le revenu d'invalide en 2021 serait ainsi de CHF 76'653.-. Selon le certificat de prévoyance pour l'année 2024, la somme de CHF 50'100.- à 50% correspond à la somme annuelle de CHF 80'160.- à 80%, soit un montant également nettement supérieur au revenu retenu par l'OAI. L'indice des salaires 2011-2023 T1.93, dans le secteur secondaire, domaine de la construction 41-43, mentionne un indice de 100 pour l'année 2021 et un indice de 103.6 pour l'année 2024. Après indexation à la baisse, le salaire d'invalide sur la base du certificat de prévoyance serait ainsi pour 2021 de CHF 77'375.- (80'160 x 100 / 103.6).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 9.4.4. Il résulte de ce qui précède qu’en retenant l’estimation du revenu d’invalide la plus favorable au recourant, la perte de gain est de CHF 8'667.- (85'320 – 76'653). Sur cette base, le taux d'invalidité est de 10.2%, arrondi à 10% (8'667 / 85'320). Ce taux est en outre proche de celui de 12% retenu par la SUVA. Par conséquent, l'OAI a certes commis une erreur dans le calcul du taux d'invalidité, mais celle-ci était favorable au recourant. 9.5. Au vu de ce qui précède, le taux d'invalidité du recourant ne dépasse pas 40% de sorte que le droit à la rente doit lui être nié pour la période dès octobre 2021. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée sur ce point. 10. Frais 10.1. Le recourant obtient une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2016 au 5 juin 2017 alors qu'il concluait à une rente à divers taux pour une période bien plus importante. Dans ces circonstances, le recourant supportera les trois quarts des frais, le solde étant à la charge de l’OAI. Par conséquent, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'OAI à hauteur de CHF 200.-. 10.2. Vu le sort du recours, le recourant a droit à une indemnité de partie réduite (art. 138 al. 2 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 19 mai 1991, RSF 150.1). Me Elio Lopes revendique un montant de CHF 3'720.80 au titre des honoraires, ce qui correspond à 14 heures et 53 minutes de travail au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). Cette durée ne prête pas flanc à la critique. Le montant demandé sera donc admis. En revanche, le mandataire a, par mégarde, facturé deux fois les débours, une première fois au prix coûtant et une deuxième fois selon la méthode forfaitaire. Seuls les débours au prix coûtant par CHF 48.95 seront indemnisés (art. 9 Tarif JA), ce qui porte l'indemnité de partie à CHF 3'769.75. La TVA par 8.1% est due en sus, de sorte que la pleine indemnité de partie se monte à CHF 4'075.10, TVA par CHF 305.35 comprise. Après réduction de l'indemnité vu le sort de la cause, celle-ci est fixée à CHF 1'018.80, TVA par CHF 76.35 comprise. Elle est mise à la charge de l'OAI, qui la versera directement à Me Elio Lopes, conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA. (dispositif en page suivant)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 26 avril 2024 est modifiée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2016 au 5 juin 2017. La cause lui est renvoyée pour qu'il procède au calcul de la rente. Au surplus, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg à hauteur de CHF 200.-. Ils sont partiellement prélevés sur l'avance de frais versée et le solde de CHF 200.- est restitué à A.________. III. L'indemnité réduite de partie de A.________ est fixée à CHF 1'018.80, TVA par CHF 76.35 comprise, et elle est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Celle-ci sera directement versée à Me Elio Lopes. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2026/pta La Présidente suppléante Le Greffier