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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.03.2026 605 2024 156

27. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,935 Wörter·~45 min·15

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 156 Arrêt du 27 mars 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Dominique Gross Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité – inaptitude au placement – reformatio in pejus Recours du 14 septembre 2024 contre la décision sur opposition du 26 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, née en 1994, titulaire d’un Master en droit, prétend à des indemnités de chômage depuis le 3 juillet 2023 à un taux d’activité de 100%, dans le contexte d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation. Auparavant, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, elle a effectué un stage d’avocate. Le 16 janvier 2024, l’Office régional de placement de Fribourg (ci-après: ORP) a soumis son dossier de candidature auprès de B.________ pour un poste de juriste à un taux de 60%, pour une durée déterminée du 1er février 2024 au 30 juillet 2024. Le 17 janvier 2024, elle s’est rendue à un entretien pour le poste précité. Par courriel du 24 janvier 2024, elle indiquait ne pas pouvoir donner suite au poste proposé. Par décision du 19 février 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) l’a suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 34 jours dès le 25 janvier 2024, au motif qu’elle avait refusé l’emploi convenable auprès de B.________. B. Le 24 janvier 2024, l’ORP a proposé à A.________ un emploi de durée déterminée de 6 mois, à partir du 1er avril 2024, en qualité de stagiaire juriste à un taux d’activité de 80%-100% auprès de C.________. Un délai au 30 janvier 2024 lui était imparti pour déposer son dossier de candidature. Le 29 janvier 2024, elle a indiqué avoir choisi de ne pas transmettre son dossier de candidature, puisqu’elle avait trouvé un emploi pour une durée indéterminée dans l’intervalle qui devait débuter dans le courant du mois de février 2024. Elle avait également reçu une deuxième réponse positive, qui dépendait encore toutefois d’une condition suspensive. Par décision du 21 février 2024, elle a été suspendue une nouvelle fois dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 51 jours, dès le 31 janvier 2024, au motif qu’elle avait refusé l’emploi proposé. C. Le 26 février 2024, l’ORP a assigné A.________ à un programme d’emploi temporaire (ciaprès: PET) en qualité d’employée au secteur administration auprès de la fondation D.________, à un taux de 100%. Le délai pour prendre contact avec la fondation précitée était fixée au 1er mars 2024. Le 28 février 2024, la fondation indiquait avoir eu un contact téléphonique avec A.________, qui avait toutefois indiqué ne pas pouvoir participer à la mesure, puisqu’elle avait trouvé un travail. Par décision du 22 avril 2024, le SPE l’a déclarée inapte au placement à partir du 29 février 2024. Il a considéré qu’elle n’avait pas respecté les instructions de l’ORP en refusant de participer à la mesure proposée auprès de la fondation. Dans la mesure où elle avait déjà subi plusieurs suspensions ayant valeur d’avertissement et que celles-ci étaient toujours restées inopérantes sur son attitude, il n’y avait pas lieu d’en prononcer une nouvelle. Son aptitude au placement devait dès lors être niée. D. Par décision sur opposition du 26 juillet 2024, le SPE a rejeté trois oppositions formées par A.________ et a confirmé les trois décisions du 19 février 2024, 21 février 2024 et 22 avril 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 E. Le 14 septembre 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’aucune suspension ne soit prononcée et à ce qu’elle soit déclarée apte au placement dès le 29 février 2024, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SPE pour nouvelle décision. Elle conteste notamment avoir adopté un comportement constituant un refus d’emploi. Selon elle, dans la mesure où elle avait conclu un contrat de travail avec une autre société, elle était au bénéfice d’un motif valable pour refuser de donner suite aux postes proposés. Elle sollicite en outre qu’une indemnité de partie de CHF 2'000.- lui soit allouée pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts. Le 18 octobre 2024, le SPE fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours. Le 5 novembre 2024, la recourante transmet ses contre-observations, puis, le 29 novembre 2024, le SPE fait parvenir ses ultimes remarques. F. Par correspondance du 27 octobre 2025, le Président de la Cour de céans a attiré l’attention de la recourante sur le fait que la décision attaquée pouvait être modifiée à son détriment. Il a relevé que les faits ressortant du dossier tendaient à démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’afficher une disponibilité vis-à-vis du marché du travail ou, à tout le moins, vis-à-vis des mesures qui lui avaient été proposées. Ainsi, au lieu d’une suspension initiale, le SPE aurait pu prononcer son inaptitude au placement. Le 3 février 2026, la recourante déclare maintenir son recours. Elle relève notamment que, depuis son inscription, elle avait toujours effectué ses recherches d’emploi, s’était présentée à plusieurs entretiens d’embauche, avait suivi une mesure du marché du travail et avait donné suite à l’assignation au PET auprès de la fondation D.________. Elle relève en outre s’être présentée pour la première fois aux examens du barreau à la session de septembre 2024. Elle avait obtenu son brevet d’avocate en octobre 2025, alors qu’elle était employée en qualité de greffière à 100% depuis le 7 juillet 2025. Ainsi, selon elle, cela démontrait qu’il était possible de passer les examens du barreau tout en travaillant en parallèle. G. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet 2024 au 15 août 2024, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable (art. 38 al. 4 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 RS 830.1], applicables selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage et à l’obligation de diminuer le dommage 2.1. L’art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g). Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 2.2. De cette obligation de diminuer le dommage, résulte notamment le devoir pour l’assuré de rechercher intensivement du travail pendant qu’il touche des indemnités de chômage (art. 17 al. 1 LACI; Directive LACI, B311). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Directive LACI IC Marché du travail / assurancechômage, état au 1er juillet 2025 [ci-après: Directive LACI IC], D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt TF C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). L'obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n'a pas pris fin. Il en va ainsi pour un assuré qui attend une réponse à une postulation ou qui est en négociation avec un employeur en vue d'obtenir un emploi déterminé dans un avenir plus ou moins proche; de même pour celui qui exerce une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire (RUBIN, art. 17 n. 18 et les références). L'obligation de rechercher un emploi tombe avant la prise d'un emploi convenable dont l'entrée en service est fixée dans un délai très court et de manière à lier les parties (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; 8C_ 271/2008 du 25 septembre 2008 et les références; RUBIN, art. 17 n. 23). 2.3. Du devoir de diminuer le dommage découle également l’obligation de l’assuré d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3.2. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (arrêts TC FR 605 2011 313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références; 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références). Par ailleurs, constitue un motif de sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI tant le refus d'un emploi qui permet de sortir du chômage (emploi convenable) que le refus d'une activité procurant un gain intermédiaire (art. 24 LACI) (RUBIN, art. 30 n. 60). 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.4. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (Directive LACI IC, D79). S'agissant du motif de suspension relatif à un refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même d’une durée de 6 mois, la faute est qualifiée de grave et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 34 et 41 jours timbrés. En cas de deuxième refus, les suspensions indiquées doivent être augmentées de 50% (Directive LACI IC, D79 ch. 2.A). 3.5. L’art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. Par ailleurs, selon l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Le droit de l’assuré à l’indemnité est d’abord suspendu (art. 30 al. 1 LACI et art. 44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l’assuré est déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; arrêt TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3). 4. Règles relatives à l’aptitude au placement 4.1. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable, à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable. 4.2. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références). L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3). 4.3. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée, soit elle ne l'est pas (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.2 et les références). 4.4. Selon la jurisprudence, un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relative courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (arrêt TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; ATF 120 V 385 consid. 4). L'aptitude au placement des étudiants ne peut être admise qu'avec grande réserve. En effet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et tout son temps à ce but; dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études requièrent une telle disponibilité qu'elles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 rendent impossible, dans la plupart des cas, l'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (FF 1980 III 618; DTA 1993 n. 6 p. 42; 1991 n. 12 p. 104, n. 13 p. 109; 1986 n. 16 p. 62; ATF 111 V 401; 108 V 165 consid. 2c). 4.5. Dans un arrêt TC FR 605 2015 151 du 16 décembre 2016, la Cour de céans s’est prononcée sur la question de l’aptitude au placement d’un assuré qui prétendait à des indemnités de chômage partielles (sur un taux d’activité de 50%) à partir du 7 janvier 2015 et qui avait commencé à réviser à temps partiel, soit à raison de 60%, depuis le mois de septembre 2014 pour les examens du brevet d’avocat, qu’il entendait passer à la session de mai 2015. Le SPE avait nié son aptitude au placement, estimant que, en révisant en vue de la session de mai 2015, il ne pouvait pas être considéré comme disponible sur le marché du travail, fût-ce à temps partiel, parce que la préparation de tels examens nécessitait en moyenne six mois de travail à plein temps. La Cour de céans avait toutefois considéré que l’inaptitude au placement ne résultait pas, comme le pensait le SPE, de l’idée reçue, mais non établie, que tout avocat-stagiaire préparant les examens au barreau était nécessairement occupé à 100% pendant les six mois précédant les examens et dès lors indisponible vis-à-vis du marché de l’emploi. Dans ce cadre, la Cour avait rappelé que, si l’aptitude au placement des étudiants était en règle générale admise de manière restrictive, cela ne voulait pas pour autant dire qu’elle devait être systématiquement niée pour des considérations d’ordre général ne reposant sur aucun critère ou statistique fiables. Bien au contraire, c’était au regard des circonstances particulières du cas que la question devait se résoudre. Le Cour a cependant constaté que l’assuré n’aurait théoriquement été disponible à mi-temps que pour une période d’emblée limitée à 3 mois, au cours de laquelle il n’aurait vraisemblablement pas été en mesure de s’engager vis-à-vis d’un employeur et d’ainsi remplir son obligation de diminuer le dommage en acceptant un travail durable. Dans cette optique, il ne faisait au fond que solliciter une aide matérielle de l’assurance-chômage durant les tout derniers mois de sa préparation des examens, détournant ainsi de son but et de ses tâches une institution qui tend en premier lieu à favoriser la réinsertion professionnelle (arrêt TC FR 605 2015 151 du 16 décembre 2016 consid. 4). 5. Règles relatives à la preuve 5.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références). 5.2. Le principe inquisitoire, applicable en matière d’assurance sociale, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Le devoir de collaborer peut être déduit de l'obligation de bonne foi qui doit régir les rapports entre l'administration et l'administré. Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de la procédure et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (RUBIN in assurance-chômage, 2006, ch. 11.2.12.3.2 et les références). 5.3. Par ailleurs, s’agissant des déclarations d’un assuré, s’applique le principe dit des déclarations de la première heure, qui a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et les références). 6. Règles relatives à la reformatio in pejus Selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. L’art. 96 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) précise en outre que, dans les cas où elle y est habilitée, l'autorité de recours peut modifier la décision attaquée au détriment d'une partie lorsque cette décision viole le droit ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits; pour inopportunité, cette aggravation ne peut être ordonnée que si elle est commandée par la prise en considération des intérêts d'une partie adverse, à l'exclusion de ceux de l'autorité inférieure (al. 1). Lorsque l'autorité envisage de modifier la décision au détriment d'une partie, elle doit l'en informer préalablement, lui indiquer les raisons qui peuvent justifier une aggravation et lui impartir un délai pour s'exprimer (al. 2). 7. Objet du litige En l’espèce, sont litigieuses les suspensions de 34 jours et de 51 jours, ainsi que l’inaptitude au placement prononcées. Pour traiter de ces questions, il y a lieu de revenir sur les faits ayant abouti au prononcé de ces mesures.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 8. Inscription à l’assurance-chômage et examen de l’aptitude au placement 8.1. La recourante, née en 1994, titulaire d’un Master en droit, prétend à des indemnités de chômage depuis le 3 juillet 2023 à un taux d’activité de 100%, dans le contexte d’un deuxième délaicadre d’indemnisation. Auparavant, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, elle a effectué un stage d’avocate. 8.2. Le 24 mai 2023, lors du premier entretien avec son conseiller ORP, elle indiquait devoir « défendre ses examens du barreau en janvier 2024 » et précisait que cela nécessitait « 4 mois de révisions à plein temps » (doc. 517). Le 6 juillet 2023, elle mentionnait avoir repoussé au mois de mai ou de septembre 2024 ses examens pour le brevet d’avocat. Elle expliquait présenter des risques d’évanouissements liés à des chutes de pression. Sa psychiatre lui déconseillait pour le moment de passer les examens (doc. 493). Plus tard, en août 2023, elle précisait ne pas encore avoir commencé à réviser pour les examens du brevet. Elle ne savait pas encore à quelle session elle allait se présenter. Elle était disposée à ne pas se présenter à ses examens si un emploi convenable devait lui être proposé avant ceux-ci. Idéalement, elle souhaitait se présenter en 2024, mais il était également envisageable de le faire en 2025 (doc. 467). Elle souhaitait trouver un emploi à 100% pour acquérir de l’expérience professionnelle et mettre en pratique les connaissances acquises durant son stage d’avocate. Une fois qu’elle aurait trouvé un emploi, elle pourrait alors mettre en place un plan de révision (doc. 464). 8.3. Par décision du 8 septembre 2023, le SPE a reconnu son aptitude au placement à partir du 3 juillet 2023 à un taux de 100%. Il rappelait que, lors de son premier entretien, la recourante avait déclaré vouloir se présenter aux examens du brevet lors de la session de janvier 2024. Celle-ci s’était ensuite rétractée lors de l’entretien de conseil du 6 juillet 2023, en affirmant ignorer la date de la session à laquelle elle comptait s’inscrire. Ainsi, le SPE relevait que l’aptitude au placement était sujette à caution, une telle aptitude devant être niée durant la phase de révision. Il précisait toutefois que, si en principe il fallait se fonder sur les premières déclarations d’un assuré, cette jurisprudence pouvait exceptionnellement être écartée en l’espèce, vu les considérations d’ordre médical qui pouvaient être retenues. Par conséquent, l’aptitude au placement pouvait être reconnue durant la période précédant la phase de révision intensive, soit à partir du 3 juillet 2023 à un taux de 100%. Le SPE rappelait toutefois que, conformément à son devoir de renseigner, il incombait à la recourante d’avertir immédiatement l’ORP d’une inscription aux examens du brevet d’avocat (doc. 455).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 9. Propositions de poste à B.________ et première suspension 9.1. Le 16 janvier 2024, le dossier de candidature de la recourante a été transmis par l’ORP à B.________ pour un poste de juriste, à un taux de 60% et pour une durée déterminée du 1er février 2024 au 30 juillet 2024 (doc. 398). 9.2. Le 17 janvier 2024, la recourante a eu un entretien pour l’emploi précité. Le même jour, la responsable des ressources humaines de B.________ mentionnait, dans un courriel à l’attention de l’ORP, que, lors de l’entretien, la recourante avait indiqué chercher un poste à 100% car elle avait besoin de financer ses études, son but étant de s’inscrire aux examens du brevet d’avocat, mais pas tout de suite car elle se laissait le temps de faire des expériences professionnelles. Lorsqu’il lui avait été demandé quel type de poste elle recherchait, elle avait évoqué « un environnement propice à la révision d’examen ». Un temps partiel n’était pas propice pour elle, puisqu’elle devrait continuer à chercher un poste en parallèle pour le chômage et cela ne permettrait pas de réviser ses examens futurs. Plus tard lors de l’entretien, elle avait mentionné que, si elle prenait un poste directement, ce serait finalement à un taux pas trop élevé pour se laisser le temps de réviser pour ses examens. S’agissant du salaire proposé en « classe 20, palier 0 », elle avait mentionné qu’en allant à un entretien au Tribunal cantonal, ils lui avaient proposé « un vrai salaire là-bas ». Elle avait en outre une postulation en cours pour être assistante en droit administratif à G.________ à un taux de 20-30%. Elle n’aimait pas le droit administratif, mais le taux était plus propice pour étudier. Si elle devait choisir entre le poste à G.________ et le poste proposé, elle choisirait le poste à G.________ car cela lui laisserait le temps nécessaire pour lui permettre d’avoir une chance de passer les examens du brevet en mai 2024. A la fin de l’échange, les trois participants avaient eu le sentiment qu’il y avait beaucoup d’incohérences dans les propos de la recourante et sur sa réelle volonté de rechercher un emploi. En revanche, il était évident qu’elle voulait passer ses examens du brevet au plus vite, soit en mai 2024 et qu’elle avait déjà commencé à réviser depuis quelques mois. Leur impression n’avait pas été bonne. La recourante avait encore ajouté qu’elle n’appréciait pas « les gens du chômage » avec lesquels elle avait eu beaucoup de problèmes. Il s’agissait de « gens qui ne se remettaient pas en question ». Elle devait reconfirmer le 22 janvier 2024 si le poste l’intéressait (doc. 397). 9.3. Le 18 janvier 2024, la recourante a transmis son dossier de candidature à B.________ (doc. 400). Le 24 janvier 2024, après avoir été relancée par la responsable des ressources humaines, elle expliquait que, lorsqu’elle avait envoyé son dossier de candidature, elle avait reçu un courriel automatique indiquant que la responsable était absente jusqu’au 24 janvier 2024, raison pour laquelle elle s’était permise de prendre encore quelques jours de réflexion avant de revenir vers elle.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 Elle mentionnait ensuite malheureusement ne pas pouvoir donner suite au poste proposé. Premièrement, elle était à la recherche d’un emploi à 100%, le poste proposé à 60% ne correspondant ainsi pas à ce qu’elle recherchait. Si elle acceptait cet emploi, elle serait liée pour les six prochains mois, ce qui l’empêcherait de conclure un autre contrat de travail à un taux de 100%, avec le risque de se retrouver à nouveau au chômage à 100% dans six mois. Dans un second temps, elle mentionnait que le cahier des charges du poste ne correspondait pas à ses compétences actuelles. En effet, ses connaissances en droit administratif remontaient à ses études de master en 2018. N’ayant plus du tout eu l’occasion de travailler dans ce domaine depuis lors, elle n’était pas apte à effectuer les tâches demandées (doc. 400 et 401). 9.4. Le 8 février 2024, invitée à se déterminer sur le refus d’emploi, elle mentionnait n’avoir pas accepté l’emploi auprès de B.________ puisqu’elle avait accepté un autre emploi dans l’intervalle (voir ci-après: consid. 10.2 ss). Elle indiquait notamment qu’il était plus judicieux pour elle d’accepter ce nouvel emploi, lequel lui assurait un revenu pendant une période indéterminée et lui permettait d’accepter un emploi à 100% à tout moment. De plus, il avait été convenu avec son futur employeur qu’elle puisse réviser pour ses examens du brevet durant ses heures de travail (doc. 371). 9.5. Par décision du 19 février 2024, le SPE a suspendu la recourante pour une durée de 34 jours dès le 25 janvier 2024, au motif qu’elle n’avait pas observé les instructions de l’ORP en refusant l’emploi convenable auprès de B.________ (doc. 365). 10. Proposition de poste à C.________ et deuxième suspension 10.1. Le 24 janvier 2024, un emploi de juriste stagiaire à un taux de 80%-100% a été proposé à la recourante auprès de C.________, pour une durée déterminée de 6 mois à partir du 1er avril 2024. Un délai au 30 janvier 2024 lui était imparti pour déposer son dossier de candidature (doc. 393). 10.2. Dans un courriel du 28 janvier 2024 à l’attention de son conseiller ORP, la recourante indiquait avoir reçu une réponse positive pour un emploi le 24 janvier 2024. Il s’agissait d’un contrat de travail à l’heure, d’une durée indéterminée. La prise de poste aurait lieu dans le courant du mois de février, la date exacte étant encore à définir. Elle avait également reçu une deuxième réponse positive quant à un mandat, qui dépendait encore toutefois d’une condition suspensive. Elle espérait être en mesure de donner plus d’informations à ce sujet lors du prochain entretien (doc. 381). 10.3. Le 29 janvier 2024, par le biais du formulaire annexé à la proposition d’emploi auprès de C.________, la recourante a indiqué avoir choisi de ne pas prendre contact puisque, dans l’intervalle, elle avait trouvé un emploi pour une durée indéterminée (doc. 390). 10.4. Lors de l’entretien avec son conseiller ORP du 1er février 2024, ce dernier a demandé à la recourante de lui transmettre les informations et copies des contrats pour les emplois qu’elle indiquait avoir obtenus, les informations sur ces mandats n’étant pas très claires (doc. 374). 10.5. Le 6 février 2024, la recourante indiquait à son conseiller ORP que son premier emploi était auprès de la société E.________ GmbH. Elle mentionnait transmettre son contrat de travail, précisant qu’elle n’avait pu retrouver dans ses courriels uniquement la version signée par elle, l’original devant se trouver au domicile de ses parents. Ayant commencé en janvier 2024, et devant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 peut-être continuer durant les prochaines semaines, elle ne recevrait sa première fiche de salaire qu’à la fin du mois de février 2024 (doc. 380). Le contrat de travail transmis par la recourante était daté du 4 août 2021, uniquement signé par ellemême et censé débuter le 5 août 2021 (doc. 351). S’agissant de son deuxième emploi, elle indiquait qu’il s’agissait d’un contrat de travail oral d’une durée indéterminée conclu avec la société F.________ AG, lequel devait débuter le 21 février 2024 et était résiliable en tout temps avec un délai de congé de 7 jours. Le salaire horaire serait de CHF 25.- pour environ 30 heures par semaine. Il avait également été convenu qu’elle pouvait réviser pour les examens du brevet pendant ses heures de travail, en parallèle des tâches à effectuer. Elle allait recevoir sa première fiche de salaire à la fin du mois de mars 2024 (doc. 380). 10.6. Le même jour, elle indiquait avoir reçu un courrier l’invitant à prendre position quant au fait qu’elle n’avait pas donné suite à l’assignation du 24 janvier 2024. Dans la mesure où elle avait déjà expliqué sur le formulaire et lors de l’entretien les raisons de son comportement, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait reçu un tel document. Le 7 février 2024, son conseiller ORP précisait notamment que, tant qu’elle touchait des indemnités de chômage, elle avait l’obligation de donner suite aux assignations qui lui étaient envoyées. Il appartenait désormais au SPE de déterminer s’il existait un motif valable à son refus (doc. 377 s.). 10.7. Par correspondance du 15 février 2024, la recourante s’est déterminée s’agissant du refus d’emploi auprès de C.________. Elle relevait avoir mentionné à de nombreuses reprises que son but était de se lancer dans la vie active et non de continuer indéfiniment à effectuer des stages. Elle avait déjà effectué trois stages et elle ne voyait pas en quoi un quatrième stage pouvait lui être bénéfique (doc. 366). 10.8. Par décision du 21 février 2024, il l’a suspendue une nouvelle fois pour une durée de 51 jours, dès le 31 janvier 2024, au motif qu’elle n’avait pas observé les instructions de l’ORP en refusant l’emploi convenable auprès de C.________ (doc. 358). 11. Assignation à un PET et inaptitude au placement 11.1. Le 26 février 2024, la recourante a été assignée à un PET en qualité d’employée de secteur d’administration à 100% auprès de la fondation D.________. Le délai pour prendre contact avec la fondation précitée était fixé au 1er mars 2024 (doc. 349). Le 28 février 2024, la recourante expliquait à son conseiller ORP qu’elle n’allait pas donner suite à cette assignation étant donné qu’elle avait trouvé un emploi convenable dans l’intervalle (doc. 336). Le 28 février 2024, la fondation indiquait avoir eu un contact téléphonique avec la recourante, qui avait indiqué avoir trouvé un travail, si bien qu’elle ne pouvait pas participer au PET. Il lui avait été demandé de fournir une copie de son contrat de travail, mais elle avait mentionné l’avoir la semaine d’après (doc. 337). Le 29 février 2024, la fondation répétait que la recourante avait pris contact dans le délai imparti. Cependant, elle avait retrouvé un emploi (doc. 346).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 11.2. Par décision du 22 avril 2024, la recourante a été déclarée inapte au placement dès le 29 février 2024. Le SPE a considéré que la recourante n’avait pas respecté les instructions de l’ORP en refusant de participer au PET proposé auprès de la fondation. Tant que la recourante prétendait à des prestations de l’assurance-chômage, elle avait l’obligation de continuer à respecter ses obligations, en l’occurrence, de participer aux mesures de marché du travail assignées par l’ORP. Puisqu’elle avait déjà subi plusieurs suspensions ayant valeur d’avertissement et que celles-ci étaient toujours restées inopérantes sur son attitude, il n’y avait pas lieu d’en prononcer une nouvelle. Son aptitude au placement devait dès lors être niée (doc. 307). 12. Procédures d’opposition 12.1. Le 7 mars 2024, la recourante a formé opposition à l’encontre de la décision du 19 février 2024. Elle expliquait que, la raison principale pour laquelle elle n’avait pas donné suite à l’emploi auprès de B.________ résidait dans le fait qu’elle avait accepté un autre emploi convenable dans l’intervalle, qui correspondait plus à ses compétences, à ses objectifs et qui lui assurait une meilleure stabilité par sa nature indéterminée. Elle expliquait ne plus prétendre à des indemnités de chômage depuis le 1er mars 2024, mais souhaiter tout de même rester inscrite à l’assurance-chômage, afin d’augmenter sa visibilité sur le marché du travail et de permettre d’accéder prioritairement à certains postes. Elle ne voyait aucune raison objective pouvant l’obliger à se désinscrire du chômage, malgré le fait qu’elle avait retrouvé un emploi (doc. 328). 12.2. Le même jour, elle a formé opposition à l’encontre de la décision du 21 février 2024. Elle indiquait que, dans la mesure où elle avait retrouvé un emploi convenable avant même de recevoir l’assignation, il n’y avait dès lors aucun intérêt à envoyer son dossier de candidature à C.________ (doc. 324). 12.3. A l’appui de ses oppositions, elle a transmis une attestation datée du 4 mars 2024 et signée par le gérant de l’entreprise F.________ AG. Ce dernier attestait avoir conclu un contrat de travail oral avec la recourante en date du 24 janvier 2024. La prise de poste avait eu lieu le 21 février 2024 pour une durée indéterminée. Le salaire horaire s’élevait à CHF 25.- nets et le nombre d’heures se montait à 30 heures par semaine, auxquelles pouvaient s’ajouter des heures supplémentaires en fonction de la quantité de travail à effectuer. Ledit contrat de travail était résiliable en tout temps, avec un délai de congé de 7 jours. La recourante allait être employée comme collaboratrice juridique au sein de l’entreprise et devrait notamment traiter des questions juridiques en lien avec les jeux d’argent. En parallèle, elle était autorisée à étudier pour les examens du brevet pendant ses heures de travail (doc. 333). 12.4. Le 12 mars 2024, lors d’un entretien avec son conseiller OPR, la recourante indiquait que, depuis le 1er mars 2024, son gain était supérieur aux indemnités de chômage. Elle souhaitait tout de même rester inscrite à l’ORP afin de continuer à prospecter le marché de l’emploi (doc. 320). 12.5. Le 13 mai 2024, la recourante a formé opposition à l’encontre de la décision du 22 avril 2024, soutenant que l’inaptitude prononcée n’était pas justifiée dans la mesure où elle n’avait procédé à aucun manquement (doc. 269).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 13. Demandes au Service de la justice s’agissant des examens du brevet d’avocat 13.1. Le 20 mars 2024, le SPE a demandé au Service de la justice (ci-après: SJ) si la recourante était inscrite pour la session d’examen du barreau de mai 2024. Par courriel du 20 mars 2024, le SJ a confirmé que la recourante était effectivement inscrite aux examens du barreau de la session de mai 2024. Le formulaire d’inscription avait été réceptionné le 19 février 2024 (doc. 316). Par courriel du 9 avril 2024, le SJ précisait que la recourante s’était désinscrite des examens du barreau de la session de mai 2024 (doc. 312). 13.2. Lors de l’entretien du 3 juin 2024 avec sa conseillère en personnel, la recourante indiquait avoir renoncé à se présenter à la session d’examen du mois de mai 2024, car elle n’était pas prête. La personne avec qui elle avait révisé s’était présentée, mais avait échoué. 13.3. Le 14 juin 2024, le SJ indiquait que la recourante était inscrite aux examens du barreau de la session de septembre 2024. La demande avait été reçue le 14 juin 2024 (doc. 254). 13.4. Dans un courriel du 14 juin 2024 à l’attention de sa conseillère ORP, la recourante indiquait s’être inscrite à la session d’examen de septembre 2024. Cette inscription était provisoire et elle disposait jusqu’au 9 août 2024 pour se désinscrire. Dans un autre courriel du même jour, elle précisait ne pas être encore sûre de vouloir se présenter en septembre 2024, raison pour laquelle elle parlait d’inscription provisoire. Elle indiquait avoir déjà commencé les révisions l’année dernière (doc. 241). 14. Attestation de gain intermédiaire 14.1. Le 29 mars 2024, le gérant de la société E.________ GmbH a établi une attestation de gain intermédiaire pour le mois de février 2024, indiquant que la recourante avait travaillé 3 heures le 20 février 2024 et 1 heure le 25 février 2024, pour un salaire horaire de CHF 45.- (doc. 29). 14.2. Le 3 avril 2024, le gérant de F.________ AG a établi une attestation de gain intermédiaire pour le mois de février 2024. Il en ressort que la recourante a travaillé 5 heures le 21 février 2024 et 5 heures le 22 février 2024, pour un revenu de CHF 281.60 (doc. 25). Le même jour, il a établi une attestation de gain intermédiaire pour le mois de mars 2024, indiquant que la recourante avait travaillé durant le mois de mars à raison de 30 heures par semaine et avait perçu un revenu de CHF 3'379.90 (doc. 32). Pour le mois d’avril, elle a également perçu un revenu de CHF 3'379.90 auprès de la société (doc. 36). Le 5 juin 2024, le gérant de F.________ AG a indiqué que le contrat de travail conclu avec la recourante avait été résilié le 29 mai 2024 pour le 5 juin 2024 (doc. 39).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 15. Discussion 15.1. En l’espèce, le SPE s’est d’abord posé la question de l’aptitude au placement de la recourante, cette dernière ayant déclaré lors de son premier entretien en mai 2023 vouloir passer ses examens en janvier 2024, tout en précisant que cela nécessitait 4 mois de révision à plein temps. Relevant qu’en principe il convenait de se fier aux premières déclarations d’un assuré, le SPE a toutefois exceptionnellement reconnu son aptitude au placement à partir du 3 juillet 2023, soit durant la période précédant la phase de révision intensive. Dans ce cadre, il a cependant relevé que l’aptitude au placement de la recourante était sujette à caution, celle-ci devant être niée durant la phase de révision. Par ailleurs, la recourante était tenue d’avertir immédiatement l’ORP de son inscription aux examens du brevet d’avocat. 15.2. Or, il apparaît qu’en février 2024, la recourante s’est inscrite aux examens de la session de mai 2024, sans en informer l’ORP. En janvier 2024, lors de l’entretien pour le poste à B.________, les participants avaient eu le sentiment que la recourante avait déjà commencé à réviser depuis quelques mois et que sa réelle volonté n’était pas de rechercher un emploi, mais de passer ses examens en mai 2024. Il ressort au demeurant du courriel de la responsable que, lors de cet entretien, la recourante avait indiqué rechercher un poste avec un « environnement propice à la révision d’examen ». Elle ne voulait pas devoir chercher un autre poste en parallèle car cela ne lui permettrait pas de réviser ses examens futurs. Elle voulait en outre un taux pas trop élevé pour se laisser le temps de réviser pour ses examens. Par ailleurs, elle expliquait que le poste d’assistante à G.________ était propice pour étudier. Ainsi, elle choisirait ce poste car cela lui laisserait le temps nécessaire pour lui permettre d’avoir une chance de passer ses examens en mai 2024. 15.3. Par la suite, la recourante a expressément mentionné, dans son courriel du 24 janvier 2024, ne pas pouvoir donner suite au poste proposé. Elle a d’abord justifié ce refus par le fait qu’elle cherchait un emploi à 100%, ainsi que par le fait que le cahier des charges ne correspondait pas à ses compétences actuelles. Plus tard, elle a modifié ses déclarations indiquant qu’elle avait en réalité conclu un contrat de travail dans l’intervalle auprès de la société F.________ AG. Ces explications sont toutefois incohérentes et ne correspondent pas à la réalité. En effet, le manque de compétences allégué n’est pas fondé, la recourante étant au bénéfice d’un Master en droit et ayant effectué un stage d’avocate, ainsi qu’un stage auprès de H.________. En outre, en soutenant que, puisqu’elle recherchait un emploi à 100%, l’emploi proposé à 60% ne correspondait pas à ce qu’elle cherchait, la recourante frôle la mauvaise foi dans la mesure où, selon ses propres allégations, elle avait accepté le même jour un emploi à raison de 30 heures par semaine, soit à un taux d’environ 70%. Par ailleurs, s’agissant du contrat de travail auprès de la société F.________ AG, cet argument a été avancé par la recourante dans le cadre de la procédure d’opposition uniquement, celle-ci n’ayant fait mention de son emploi ni lors de l’entretien du 17 janvier 2024, ni dans son courriel du 24 janvier 2024.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 15.4. Il ressort déjà de ce qui précède que la recourante n’était en réalité pas disposée à accepter immédiatement tout travail qui lui était proposé, que ce soit sous l’ange de la volonté de prendre un tel emploi s’il devait se présenter, que sous l’angle de la disponibilité suffisante qu’elle pouvait consacrer à un emploi. D’une part, elle avait vraisemblablement déjà entrepris de préparer ses examens, alors qu’elle prétendait à des indemnités de chômage à un taux d’activité de 100%. La recourante avait en effet elle-même indiqué que les examens du brevet d’avocat nécessitaient une grande préparation, notamment, selon elle, 4 mois de révision à plein temps. Dans ces circonstances, cette dernière s’étant inscrite pour la session du mois de mai 2024, il y a lieu de supposer qu’elle avait déjà entrepris de réviser, à tout le moins, à partir du mois de janvier 2024. Le fait qu’elle se soit désinscrite par la suite n’y change rien. D’autre part, en refusant l’emploi proposé auprès de B.________, tout en invoquant des motifs incohérents et en adoptant un comportement contradictoire, la recourante n’était visiblement pas disposée à accepter tout emploi convenable qui lui était proposé. Par conséquent, lorsqu’il a rendu sa première décision de suspension le 19 février 2024, constatant le refus d’emploi, le SPE aurait également dû constater l’inaptitude au placement. Dans la décision sur opposition, le SPE a d’ailleurs relevé que le fait que la recourante se soit inscrite en février 2024 aux examens du barreau de la session de mai 2024, sans en informer l’ORP, montrait clairement que sa réelle intention était de préparer ses examens et non de rechercher un emploi avec le taux d’occupation de 100% et des heures de travail fixes. Ainsi, si elle avait refusé le poste auprès de B.________, c’était pour la seule raison qu’il ne lui offrait pas la flexibilité souhaitée en vue de la préparation de ses examens. Dès lors, puisque les doutes initiaux du SPE sur l’aptitude au placement de la recourante s’étaient matérialisés, il aurait dû prononcer à partir de ce moment-là une inaptitude et non une suspension, la volonté de la recourante d’accepter tout travail s’il se présentait, de même que sa disponibilité, n’étant pas donnés. Compte tenu des explications contradictoires et de l’inscription pour les examens en mai, on devait même partir du principe qu’elle n’était à tout le moins pas disposée à accepter un emploi depuis le mois de janvier 2024. 15.5. Le comportement ultérieur de la recourante tend par ailleurs à confirmer que cette dernière n’était en réalité pas en mesure d’afficher une disponibilité vis-à-vis du marché du travail ou, en tout état de cause, vis-à-vis des mesures qui lui avaient été proposées. En effet, après son refus de l’emploi proposé auprès de B.________, la recourante a également refusé un emploi auprès de C.________. Elle a notamment expliqué son refus par le fait qu’elle avait trouvé des emplois convenables auprès des sociétés F.________ AG et E.________ GmbH. Concernant l’emploi trouvé auprès de la société précitée, il y a lieu de relever que les informations y relatives données par la recourante sont contradictoires et permettent de douter de sa crédibilité. En effet, dans son courriel du 6 février 2024, elle indiquait avoir déjà commencé en janvier 2024. Pourtant, il ressort de l’attestation intermédiaire qu’elle a en réalité uniquement travaillé le 20 février 2024 et le 25 février 2024. En outre, le contrat de travail transmis était daté du 4 août 2021, n’était pas signé par l’employeur et était censé débuter en août 2021.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 S’agissant de son emploi auprès de F.________ AG, il ressort du dossier qu’au moment où l’emploi auprès de C.________ lui a été proposé, soit le 24 janvier 2024, la recourante n’était au bénéfice que d’une simple promesse orale pour un potentiel emploi censé débuté dans le courant du mois de février 2024. Par ailleurs, le 29 janvier 2024 lorsqu’elle a indiqué avoir choisi de ne pas transmettre son dossier, la recourante n’avait fourni aucune information concrète sur son potentiel emploi, que ce soit le nom de l’employeur, le lieu de travail ou la date de début. Ce n’est que dans son courriel du 6 février 2024 que quelques informations supplémentaires ont été transmises. Au moment de l’assignation au PET, à savoir le 26 février 2024, la recourante n’avait toujours pas fourni de documents écrits ou fiches de salaires concernant son emploi auprès de F.________ AG. Elle s’était contentée d’alléguer l’existence d’un contrat oral. Lors de l’entretien du 1er février 2024, son conseiller ORP lui avait pourtant demandé de lui transmettre les informations et les copies des contrats pour les emplois allégués. La fondation avait également demandé que le contrat de travail lui soit transmis. A côté de tout cela, elle n’a jamais voulu se désinscrire du chômage alors même qu’elle déclarait pourtant être au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Le comportement de la recourante consistant à refuser tout emploi proposé, tout en ne respectant pas son obligation de collaborer, démontre là encore qu’elle n’entendait pas se mettre à disposition du marché de l’emploi, mais bien préparer ses examens. 15.6. Dans sa détermination du 3 février 2026, la recourante soutient que son aptitude au placement prononcée le 8 septembre 2023 est fondée, aucun motif ne justifiant qu’une inaptitude au placement rétroactive ne soit prononcée à son encontre. Elle relève en outre s’être présentée pour la première fois aux examens du brevet à la session de septembre 2024 et finalement l’avoir obtenu en octobre 2025, alors qu’elle était employée en qualité de greffière à 100% depuis le 7 juillet 2025. Ainsi, selon elle, cela démontrait qu’il était possible de passer les examens du barreau tout en travaillant en parallèle. Cela ne change toutefois rien à ce qui précède. Quand bien même un assuré qui prépare le brevet d’avocat n’est pas présumé inapte au placement du seul fait de sa préparation aux examens, il doit tout de même établir qu’il demeure disponible de façon durable et prioritaire pour un emploi convenable et pour les mesures du marché du travail, ce qui n’est pas le cas de la recourante. 16. Synthèse Il ressort de tout ce qui précède que la décision attaquée repose sur une constatation inexacte des faits et viole les dispositions légales relatives au droit aux indemnités de chômage. En effet, ce n’est pas une suspension mais une inaptitude au placement qui aurait dû être prononcée à partir du mois de janvier 2024, soit au moment où l’indisponibilité de la recourante s’est concrétisée, celle-ci préparant ses examens et, pour cette raison même, ayant par la suite refusé l’emploi qui lui était proposé. A partir de ce moment-là, cette dernière ne remplissait en effet alors plus une des conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Conformément aux règles applicables en la matière (ci-avant: consid. 6), la Cour de céans peut ainsi modifier la décision querellée à son désavantage, la recourante ayant été informée par correspondance du 27 octobre 2025 de la modification envisagée à son détriment et celle-ci s’étant déterminée à cet égard le 3 février 2026. 17. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 17.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 26 juillet 2024 modifiée dans le sens que l’inaptitude au placement de la recourante est prononcée dès le 1er janvier 2024. 17.2. En matière d’assurance-chômage, la procédure devant le Tribunal cantonal n’est en règle générales pas soumise à des frais de procédure. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. fbis LPGA). Fait preuve de témérité ou de légèreté la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait dont elle sait ou devrait savoir qu’il est faux, ou adopte une attitude purement dilatoire (MÉTRAL, in Commentaire romand LPFA, 2025, art. 61 n. 24 et les références). En l’espèce, la recourante a fait preuve de mauvaise foi, a fourni des informations contradictoires et a tardé à transmettre les preuves déterminantes pour appuyer ses allégations. Ce comportement a rendu l’établissement des faits particulièrement complexe. Cela étant, vu l’issue du recours, il y a lieu de s’en tenir au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. 17.3. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 26 juillet 2024 est modifiée dans le sens que l’inaptitude au placement de A.________ est prononcée dès le 1er janvier 2024. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mars 2026/anm Le Président La Greffière

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