Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 149 Arrêt du 21 janvier 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Jenny Castella Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA, contre SOLIDA ASSURANCES SA, autorité intimée, représentée par Me Martin Bürkle, avocat, Objet Assurance-accidents (fin du droit aux prestations temporaires; devoir de collaborer) Recours du 6 septembre 2024 contre la décision sur opposition du 30 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1972, travaille depuis 2005 comme éditrice pour le compte des B.________ Sàrl (ci-après: l’employeuse), dont elle est l'associée gérante avec signature individuelle. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accident auprès de Solida Assurances SA (ci-après: Solida). B. Le dimanche 12 février 2023, la prénommée a manqué une marche en sortant de l'église à C.________ et chuté sur ses genoux (cf. déclaration d’accident du 13 février 2023). Le lendemain, elle a consulté la doctoresse D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a fait état de douleurs à la palpation de la face médicale du mollet gauche (rapport du 16 février 2023). L’examen radiologique n’a montré aucune fracture, tandis que l’ultrason a mis en évidence une lésion musculaire de grade II C (claquage) entre la pointe du gastrocnémien médial et le soléaire du mollet gauche « sans collection significative » (cf. ég. rapport du docteur E.________, spécialiste en radiologie, du 14 février 2023). La thérapie préconisée comprenait un bas de contention, du repos, une surélévation de la jambe, l’application de glace et de la physiothérapie. L’incapacité de travail attestée par la médecin traitante était totale, puis de 80 % à compter du 1er avril 2023 et de 60% à compter du 3 mai 2023. Par la suite, l’assurée a continué à consulter régulièrement la spécialiste précitée. C. Solida a requis l’avis de son médecin conseil, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans son rapport du 28 avril 2023, ce médecin a reconnu l’existence d’une atteinte traumatique à la charge de Solida; il indiquait que normalement l’évolution devait être favorable d’ici deux à trois mois, avec fin de traitement au plus tard durant l’été 2023. Pour ce qui était de l’incapacité de travail, une déchirure musculaire au niveau du mollet était effectivement handicapante pour effectuer des déplacements fréquents et être essentiellement debout. Il pouvait donc admettre qu’elle était encore de 80%. Cependant, il fallait s’attendre à ce qu’elle diminue et soit nulle à la fin du mois de mai 2023. D. Par appel téléphonique du 19 juillet 2023, l'assurée a informé un collaborateur de Solida que la reprise du sport s'était mal passée et qu'elle ne pouvait presque plus poser le pied. Consultée le même jour, la doctoresse D.________ a indiqué que la patiente avait ressenti des douleurs après avoir fait de la pliométrie en physiothérapie le 17 juillet précédent; l'incapacité de travail a augmenté à 80% à compter du 20 juillet 2023 (rapport et certificat médical de la doctoresse D.________ du 19 juillet 2023). E. Une IRM pratiquée le 27 juillet 2023 a révélé une évolution péjorative avec persistance du décollement de la pointe du gastrocnémien médial ainsi que de la zone intra-aponévrotique entre le fascia périphérique profond du soléaire et du gastrocnémien médial, mais sans hématome significatif (rapport du docteur E.________ du 27 juillet 2023). F. Par lettre du 12 octobre 2023, Solida a informé l’assurée de son intention de confier une expertise au docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du Bureau d’expertises médicales (BEM) à H.________. Selon une notice d'entretien téléphonique du 19 octobre 2023, l'assurée a indiqué au collaborateur de Solida qu’elle n’avait pas de disponibilité pour participer à une expertise car elle avait « d'autres soucis/problèmes plus importants, notamment s’occuper de sa maman qui a un cancer, de son fils de 12 ans, gérer
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 son entreprise (trouver du personnel compétent), régler les problèmes quotidiens, etc. »; il lui a été répondu qu’à l’expiration d’un délai de 20 jours pour faire valoir son droit d’être entendue, une invitation à l’expertise serait envoyée et Solida attendra alors sa position définitive. Par courriel du 27 octobre 2023, un collaborateur de l’employeuse a confirmé la volonté de l’assurée de ne pas se soumettre à l’expertise, le cabinet étant à plus d’une heure de son domicile, et a proposé la doctoresse D.________ à la place du BEM. Par appel téléphonique du 30 octobre 2023, l'assurée a confirmé une nouvelle fois qu'elle ne voulait pas participer à l'expertise médicale, du fait qu’elle devait y consacrer une demi-journée alors qu’elle devait s’occuper de son fils, de sa mère malade et du quotidien; Solida l'a alors informé que sa propre médecin traitante ne pouvait pas procéder à l'expertise et que, si elle maintenait sa position après réception d'un courrier lui laissant un délai de réflexion de dix jours, elle statuerait sur la base des documents en sa possession. Par lettre du 31 octobre 2023, Solida a mis en demeure l’assurée d’accepter de se soumettre à l’expertise au BEM et l’a informée des conséquences d’un refus. Sans nouvelles de sa part dans le délai de dix jours, l’assureur partait du principe que l’intéressée maintenait son refus. Le 8 novembre 2023, l’assurée a une énième fois manifesté son refus par téléphone. A partir de novembre 2023, l'incapacité de travail attestée par la médecin traitant est passée à 70% puis, à partir de mai 2024, à 30%. G. Après avoir soumis une dernière fois le dossier à son médecin conseil, qui a rendu son rapport le 16 novembre 2023, et plusieurs échanges d’écritures avec l’assurée, respectivement son assurance de protection juridique, Solida a rendu, le 11 avril 2024, une décision par laquelle elle a mis fin au versement des indemnités journalières au 1er septembre 2023 et à la prise en charge des soins médicaux au 19 septembre 2023. Elle renonçait par ailleurs à réclamer la restitution des prestations versées au-delà de ces dates. L’assurée s’est opposée le 1er mai 2024. H. Par décision sur opposition du 30 juillet 2024, Solida a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 11 avril 2024 précédent, statuant sur le droit de l’assurée aux prestations d’assurance en l’état du dossier, compte tenu du refus de celle-ci de se soumettre à l’expertise auprès du BEM. Se fondant sur l’avis du docteur F.________ du 16 novembre 2023, elle a considéré en particulier que l’incapacité de travail encore attestée en novembre 2023 ne pouvait être expliquée par les lésions consécutives à l’accident du 12 février 2023. En outre, elle jugeait incompréhensible que l’assurée n’ait pas pu adapter son activité en qu’en qu’éditrice de son propre magazine consacré au plaisir et au bien-être et dont les activités proposées ne consistaient de loin pas en des activités physiques intensives ou imposant des positions assises ou debout de manière prolongée, voire des marches sur terrain accidenté. Quant aux activités auxquelles l’assurée disait avoir dû renoncer, il ressortait du site internet du magazine que des articles avaient été publiés régulièrement après l’accident jusqu’en mars 2024. En ce qui concernait le traitement médical, aucune amélioration notable et significative de l’état de santé n’avait été constatée depuis septembre 2023. Les nouveaux documents médicaux produits en juin 2024 (un certificat médical et une confirmation de traitement médical) ne changeaient rien à ces constatations. I. Le 6 septembre 2024, A.________, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA, forme un recours contre la décision sur opposition du 30 juillet 2024, dont elle demande l'annulation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en concluant à la reconnaissance de son droit aux indemnités journalières au-delà du 1er septembre 2023 et à la prise en charge des frais de traitement au-delà du 20 septembre 2023, sous suite de frais et dépens. En résumé, la recourante reproche à Solida une interprétation arbitraire des preuves. Se prévalant d’un rapport de la doctoresse D.________ du 18 janvier 2024 et d’un courriel de la précitée du 23 avril 2024, elle soutient que son traumatisme est dû, à plus de 50%, à l'événement du 12 février 2023 et à sa rechute du 17 juillet 2023. Il conviendrait d’accorder une pleine valeur probante à l'appréciation de ce médecin. En tout cas, l'autorité intimée aurait dû au moins soumettre une nouvelle fois l'avis de sa médecin traitant au docteur F.________ avant de statuer. La recourante soutient en outre qu’elle n'a pas été en mesure de recouvrer une pleine capacité à accomplir ses activités à plein temps depuis sa rechute et que son travail ne se cantonne pas à rester au bureau mais exige de nombreux déplacements. A titre d'exemple, elle n'aurait pu exécuter des tests automobiles que sur quelques voitures automatiques. J. Dans sa réponse du 23 décembre 2024, Solida conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 30 juillet 2024. Elle soutient qu'au vu refus de l'assurée de se soumettre à l'expertise, elle était fondée à rendre sa décision sur la base du dossier, sans devoir soumettre à son médecin conseil les derniers rapports de la médecin traitante, lesquels n’apportaient aucun élément nouveau. Par ailleurs, l’assurée n'avait pas de raison valable de refuser l’expertise, alors qu’elle était officiellement en incapacité de travail à des taux oscillant entre 60 et 100%. Enfin, Solida maintient que, sur la base de la description du poste de travail de la recourante et du magazine édité par elle, aucune incapacité de travail ne serait justifiée et que la poursuite des soins n'apporterait aucune amélioration notable. K. Le 15 janvier 2025, la recourante s'est déterminée sur la réponse de Solida, faisant valoir qu'elle ne s'est pas opposée à l'expertise mais a demandé à ce que celle-ci soit effectuée plus proche de chez elle afin qu'un tiers puisse l'y amener. Elle soutient également qu'elle a été contrainte de rémunérer du personnel pour accomplir ses tâches d'éditrice. L. Le 10 février 2025, l’autorité intimée a confirmé ses conclusions précédentes, contestant l'impossibilité pour la recourante de se rendre à l'expertise du BEM et soulignant, au demeurant, que la raison alors invoquée était qu’elle était trop occupée. M. Par une ultime écriture du 14 février 2025, la recourante fait valoir qu'elle se faisait accompagner par son père ou son mari pour se rendre chez sa médecin traitante, de sorte qu'elle ne pouvait raisonnablement pas encore les solliciter pour qu'ils l'amènent à H.________. Elle maintient pour le reste son argumentation et les conclusions du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée, directement touchée par la décision
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Droit aux prestations 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. La notion d'incapacité de travail, à laquelle renvoie l'art. 16 al. 1 LAA comme condition du droit à l'indemnité journalière, est définie à l'art. 6 LPGA. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1ère phrase, LPGA). Le droit éventuel à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il suffit que, associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1). 3. Dispositions relatives à la preuve 3.1. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 3.3. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s.). C'est ainsi que lorsqu'un assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer, l'art. 43 al. 3 LPGA confère à l'autorité administrative amenée à statuer la possibilité de se prononcer en l'état du dossier ou de clore l'instruction et de ne pas entrer en matière, à la condition d'avoir adressé audit assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable. 3.4. En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 (JACQUES OLIVIER PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 43 n. 55). Cela étant, si la personne assurée se montre par la suite disposée à collaborer à l’instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir l’assureur d’une nouvelle demande de prestations. Si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation, l’assureur devra alors rendre une nouvelle décision avec effet ex nunc et pro futuro à compter du dépôt de la nouvelle demande (arrêts TF 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.6; TC FR 605 2023 147 du 26 octobre 2023 consid. 2.4; PIGUET, op. cit. art. 43 n. 56). 4. Objet du litige – valeur probante des avis médicaux En l’espèce, le litige porte sur le droit de l’assurée aux indemnités journalières au-delà du 1er septembre 2023 et à la prise en charge des soins médicaux au-delà du 20 septembre 2023. 4.1. Le médecin-conseil Sur le plan médical, la décision entreprise s’appuie sur l’appréciation du docteur F.________, appelé plusieurs fois à se prononcer sur le cas de la recourante. Le 28 avril 2023, il a confirmé l’existence d’une atteinte traumatique à la charge de l’assurance-accidents et confirmé le diagnostic posé par la médecin traitant sur la base des examens radiologiques. Il a indiqué que normalement l’évolution devrait être favorable après deux et trois mois, avec fin de traitement au plus tard à l’été 2023. S’agissant des limitations fonctionnelles, il relevait que ce type de lésion était handicapante pour les déplacements fréquents et la position prolongée debout; il fallait toutefois s’attendre à ce que la capacité de travail soit pleinement recouvrée à la fin du mois de mai 2023. Dans son rapport du 18 août 2023, il a considéré que le cas de l’assurée se distinguait de ce qui était normalement attendu dans ce genre de situation. La nouvelle IRM du 27 juillet 2023 avait montré une évolution péjorative avec persistance du décollement, très vraisemblablement survenue en raison du traitement de physiothérapie où les exercices avaient probablement été un peu trop intensifs. Si durant le mois de septembre 2023, il n'y avait pas de reprise de travail partielle, puis totale, alors une évaluation de la capacité de travail serait nécessaire selon lui, par exemple au BEM. Le 16 novembre 2023, le docteur F.________ a rendu son appréciation finale, dans laquelle il a posé le diagnostic de petite rétraction persistante de la pointe distale du gastrocnémien médial, légèrement inflammatoire, non contrôlée depuis l’IRM du 27 juillet 2023. Il a qualifié de possible le lien de causalité naturelle avec l’accident, dans la mesure où il n’y avait pas eu d’examen de contrôle objectif depuis quatre mois, soit une durée largement suffisante pour guérir une petite lésion fasciomusculaire. Il a conclu à l’absence d’incapacité de travail dans l’activité habituelle de la recourante, peinant au demeurant à comprendre l’évolution et l’ampleur des incapacités de travail attestées depuis l’accident, eu égard au fait que les rapports de la médecin traitant parlaient d’une évolution favorable jusqu’au 17 juillet 2023. En outre, l’IRM du 27 juillet 2023 ne montrait aucune péjoration significative, ne révélant qu’une petite rétraction inflammatoire du gastrocnémien. Normalement cette péjoration aurait dû se stabiliser après un mois et la capacité de travail aurait dû être totale au plus tard à la fin du mois d’août, référence faite au rapport de la médecin traitante du 19 septembre 2023 qui notait une amélioration notable et uniquement que le mollet chauffait lorsque la patiente effectuait des exercices répétitifs. Enfin, le médecin conseil indiquait que les troubles actuels ne nécessitaient probablement pas de traitement médical et que l’état de santé pouvait être considéré comme stabilisé à la date du rapport médical du 19 septembre 2023.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4.2. La médecin traitante 4.2.1. De son côté, la médecin traitante a attesté les incapacités de travail de la recourante de manière tout à fait sommaire et en se fondant sur une activité professionnelle contraignante au niveau physique (cf. son rapport du 7 juin 2023), évoquant de la marche sur terrains instables ou en pente, de la conduite sportive ou activités sportives (rapport du 15 juin 2023). Dans le questionnaire de description du poste de travail avant le sinistre, rempli le 27 juillet 2023, elle évoque une fonction de directrice d’édition avec comme activités principales « déplacements nombreux, essais automobiles, activités sportives, directrice d’édition », tout en relevant qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer la part de pourcentage de ces acticités, ni de répondre aux questions relatives aux exigences physiques de l’activité habituelle de sa patiente et qu’il fallait s’adresser directement à cette dernière. Les limitations fonctionnelles portaient précisément sur la marche sur terrains instables ou en pente ainsi que sur la conduite sportive et les activités incluant des sports. Quant au traitement préconisé par elle, il a consisté essentiellement en des séances de physiothérapie. Dans son rapport du 19 septembre 2023, elle notait une amélioration au quotidien mais un mollet qui chauffait après un exercice répété, une marche lente mais sans boiterie et une sensibilité à la palpation du mollet gauche; elle concluait à la poursuite de la physiothérapie et à une incapacité de travail de 80% car il était impossible pour sa patiente, au vu des activités professionnelles habituelles de celle-ci, de travailler à un pourcentage plus élevé pour l’instant. Son rapport du 27 octobre 2023 n’apporte pas d’éléments supplémentaires si ce n’est que l’évolution est lentement favorable. Selon son rapport du 6 décembre 2023, la patiente décrivait encore une petite amélioration dans la vie de tous les jours mais constatait, en physiothérapie (1 à 2 fois par semaine), une douleur de type brûlure dans les exerces sur la pointe des pieds. La patiente marchait à plat environ 30 minutes. La doctoresse concluait une nouvelle fois à une évolution lentement favorable après la rechute, maintenant toutefois une incapacité de travail de 70% dans l’activité habituelle. 4.2.2. Enfin, les rapports subséquents des 29 février 2024 et 28 mars 2024 n’apportent pas d’éléments nouveaux (évolution lentement favorable, poursuite de la physiothérapie). Répondant à un questionnaire transmis par l’assurance de protection juridique de la recourante, la doctoresse D.________ se limite à répéter les conclusions des examens radiologiques des 14 février et 27 juillet 2023, le traitement prescrit (bas de contention, repos, glace et physiothérapie) et les incapacités de travail attestées ainsi qu’à soutenir, sans émettre de pronostic particulier, que l’état de santé n’est pas stabilisé et à nier tout statu quo en septembre 2023. Ce faisant, elle ne fournit aucune motivation circonstanciée qui permettrait de comprendre quelles sont les limitations fonctionnelles concrètes de la recourante et en quoi consisteraient les bénéfices des séances de physiothérapies, à plus d’un an de l’accident. A la question de savoir si elle partage les conclusions du médecin conseil, elle a répondu: « La rechute du 17.07.2023 a causé un retour en arrière complet, la lésion a été attestée par une IRM le 27.07.2023. La situation est plus critique dans le contexte de récidive, avec risque de nouvelle récidive et de douleurs prolongées. Les certificats de travail établis prennent en compte la fonction professionnelle de A.________, qui n’est pas un travail administratif mais un travail de terrain (marche sur terrains instables, conduite sportive, activités incluant des sports). La capacité de travail dans un travail uniquement administratif aurait bien entendu pu être augmentée plus rapidement mais ceci ne correspond pas à la réalité de l’activité professionnelles de la patiente comme expliqué ci-dessus ».
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. Discussion En l’occurrence, l’appréciation de la médecin traitante ne permet pas de mettre en doute la fiabilité ou les conclusions du médecin conseil. 5.1. Du point de vue du diagnostic, leurs avis ne sont guère divergents, contrairement à leur appréciation de la répercussion de la lésion musculaire sur la capacité de travail de la recourante. A cet égard, on rappellera que cette dernière est l’associée gérante (avec signature individuelle) d’une société dont le but est la publication de périodiques pour la Suisse et l’étranger, ainsi que toute activité y relative, notamment l’établissement de succursales, points de vente et recherche de publicité. La profession exercée selon la déclaration de sinistre est « éditrice ». La médecin traitante indique toutefois qu’il ne s’agit pas d’un travail administratif. Ce point de vue ne peut à l’évidence pas être partagé, quand bien même l’activité de la recourante implique également des déplacements et du travail de terrain. Comme l’a souligné l’autorité l’intimée, le magazine publié par l’assurée n’est pas plus spécialisé dans les tests automobiles avec conduite sportive ou autres activités physiques intenses, que dans les activités de plaisir et de bien-être (produits de soins et de beauté, gastronomie, vêtements de marque et horlogerie) (cf. extrait du magazine «4Quatre Saisons» – art de vivre; automne hiver 2023 N° 41; voir aussi le site <www.4saisons.ch>, consulté le 14 janvier 2026). Quoi qu’il en soit, les attestations d’incapacité de travail ne sont pas suffisamment motivées et la médecin traitante admet elle-même ne pas connaître avec précision en quoi consiste l’activité professionnelle de sa patiente. En outre, à la lecture des limitations fonctionnelles retenues par elle (marche sur terrains instables ou en pente et activités sportives) dans le questionnaire du 27 juillet 2023, on ne voit pas que les troubles subsistant au-delà du 1er septembre 2023 auraient empêché la recourante de se déplacer et d’accomplir son activité d’éditrice. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’appréciation du médecin conseil, en tant qu’il conclut qu’à la fin août 2023, soit un peu plus d’un mois après la « rechute sur des exercices de physiothérapie », la lésion musculaire subie par l’assurée ne justifie plus d’incapacité de travail dans son activité habituelle. 5.2. Quant au traitement médical, l’autorité intimée était fondée à mettre un terme à la prise en charge des séances de physiothérapie au 19 septembre 2023 (date du dernier rapport médical de la médecin traitante avant l’appréciation finale du docteur F.________). L’état de santé peut en effet être considéré comme stabilisé lorsqu’il n’y plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de la personne assurée (et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme; cf. art. 19 al. 1 LAA). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Il ne suffit pas qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (arrêt TF 8C_799/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.3.1). En l’espèce, il ressort clairement des attestations d’incapacité de travail au dossier que les séances de physiothérapie, malgré leur fréquence d’une à deux fois par semaine, n'apportaient pas d’amélioration sensible en termes de récupération de la capacité de travail de la recourante.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.3. Il s’ensuit que l’intimée était fondée à mettre un terme aux prestations d’assurance en septembre 2023, sans qu’il fût nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. 6. Obligation de collaborer A titre subsidiaire, soit dans l’hypothèse où le dossier n’était pas suffisamment instruit sur le plan médical pour pouvoir statuer en connaissance de cause, il y aurait également lieu de confirmer le refus des prestations, compte tenu du défaut de collaboration de la recourante. 6.1. En effet, les raisons invoquées par elle – s’occuper de sa famille et du quotidien – ne justifient pas de refuser de se soumettre à l’expertise au BEM. Un manque de temps pour se rendre à une seule occasion pour une demi-journée environ n'entre pas en considération, s’agissant d’une assurée mise en arrêt partiel de travail et qui habituellement exerce à temps complet. Il n’y a pas non plus lieu de tergiverser sur le lieu de l’expertise (H.________) et le temps de trajet qu’il implique depuis le domicile de la recourante à C.________, alors qu’elle se rend régulièrement chez sa médecin traitante à I.________. En outre, en ce que la recourante soutient qu’elle aurait dû s’y faire accompagner et qu’il n’est pas raisonnable de requérir cela de son mari, son point de vue ne peut pas être suivi. On relèvera au demeurant que la doctoresse D.________ a indiqué dans son rapport du 27 octobre 2023 que l’assurée conduisait une voiture automatique. 7. Sort du litige – frais et indemnité Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA). Il n’est pas non plus alloué de dépens à l’autorité intimée, chargée de tâches de droit public. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 30 juillet 2024 est confirmée II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 janvier 2026/jca Le Président Le Greffier