Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 80 Arrêt du 25 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourante, représentée par Me David Métille, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente – évolution de la capacité de travail et de gain Recours du 17 mai 2023 contre la décision du 13 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1977, est assistante de direction. B. Le 24 décembre 2014, alors qu’elle travaille depuis le 25 avril 2014 auprès de l’entreprise B.________ Ltd à C.________, la recourante se blesse au niveau des lombaires en portant une caisse de vin. Elle subit à la suite de cette blessure trois opérations, la première le 23 janvier 2015, la seconde le 13 février 2015 et la dernière le 13 mars 2016. C. Le 22 avril 2016, elle dépose une demande de prestations auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (Office AI), en raison de lombalgies chroniques avec irradiation dans la jambe droite dans le contexte de différentes interventions médicales complexes, ayant engendré de nombreuses complications et ainsi que des troubles psychiques. D. La recourante est licenciée par B.________ Ltd avec effet au 31 décembre 2016, son dernier jour effectif de travail datant de novembre 2015. Elle a obtenu des indemnités journalières de son assurance perte de gain pour cause de maladie à hauteur de son salaire à 100% à partir d'octobre 2015 et jusqu'au 30 avril 2017. En août 2017, elle débute, auprès de D.________ SA, une mission temporaire d'une durée prévue de trois mois, à un taux de 60%, qu'elle interrompt après un mois et demi en raison de son état de santé. Elle est engagée au 1er novembre 2018 en qualité d'assistante de direction à 60% auprès de E.________ SA. Le contrat de durée indéterminée est par la suite résilié par l'employeur avec effet au 31 mars 2020, la recourante étant libérée de son obligation de travailler dès le 19 novembre 2019. E. Une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurochirurgie et psychiatrie) est ordonnée par l’Office AI. Les résultats de cette première expertise sont consignés dans un rapport du 18 novembre 2019 qui fait notamment état d’une incapacité de travail totale, pour des raisons psychiatriques. Par courrier du 3 décembre 2019, l'Office AI rappelle à la recourante son obligation de diminuer le dommage et l'enjoint ainsi à discuter avec ses médecins traitants, et plus particulièrement son psychiatre, de la continuation ou de la réintroduction du traitement le plus adéquat pour elle selon les recommandations de l'expert-psychiatre. Une consultation hebdomadaire ainsi qu'un prélèvement sanguin et un contrôle urinaire mensuels sont imposés à la recourante. Ces injonctions sont fermement contestées par la recourante et, après plusieurs échanges avec l'Office AI, ce dernier décide de les abandonner le 3 mars 2020. F. Le 8 mai 2020, l'Office AI ordonne une nouvelle expertise bidisciplinaire, pour faire suite aux critiques formulées par le médecin du SMR s'agissant du volet psychiatrique et à celles formulées par la recourante pour ce qui est de l'experte en neurochirurgie. En raison de contestations quant aux experts initialement désignés, cette expertise ne peut toutefois être mise en œuvre qu’à partir de décembre 2021 et un rapport est établi le 4 avril 2022, complété le 7 septembre 2022. Les experts retiennent une capacité de travail limitée à 60%, pour des motifs tant physiques que psychiques.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 G. La recourante est engagée, depuis le 8 août 2021, en qualité d'office manager à 100% pour la société F.________ SA. Le contrat est ensuite résilié par son employeur avec effet au 29 mars 2023 et la recourante est libérée de son obligation de travailler dès le 25 février 2023. La recourante travaille depuis le 13 mars 2023 à 100% en tant qu'executive assistant pour le compte de la société G.________ SA. H. Par décision du 13 avril 2023, confirmant un projet du 9 janvier 2023, l’Office AI a refusé à la recourante toute rente d’invalidité, son taux d’invalidité étant inférieur à 40%, ainsi que toute autre mesure, dès lors qu’elle a trouvé un nouvel emploi après son licenciement. I. Par acte du 17 mai 2023, la recourante dépose un recours contre la décision du 13 avril 2023. Elle conclut à ce que ladite décision soit annulée et à ce qu’une rente d’invalidité lui soit octroyée selon les échelonnements suivants: une rente entière du 1er octobre au 31 décembre 2016, un quart de rente du 1er janvier au 31 décembre 2017 et un quart de rente du 1er janvier au 31 décembre 2020, sous réserve de l’évolution de sa situation professionnelle, liée à son engagement dès le 13 mars 2023. Elle conclut également à ce que les frais soit mis à la charge de l’Office AI et à ce qu’il soit astreint à lui verser une indemnité de partie. A l’appui de ses conclusions, elle expose que l’Office AI s’est écarté de manière inadmissible des conclusions de l’expertise et a omis de prendre en considération la longue période d’incapacité entre 2015 et 2017, respectivement en 2020. Elle s’estime désavantagée pour le seul motif qu’elle aurait tenté, par ses propres moyens, de trouver un poste de travail à un taux d’activité supérieur à son taux de capacité de travail exigible sur un plan médical. La recourante se plaint également du calcul du taux d’invalidité. L’avance de frais de CHF 800.- est versée le 9 juin 2023. Le 18 juillet 2023, l’Office AI se détermine sur le recours, dont il conclut au rejet. Il souligne que la recourante a pu, à plusieurs reprises, se repositionner sur le marché du travail sans aucune aide de l’Office AI. Par ailleurs, selon lui, les conclusions des expertises ne concordent pas avec la réalité économique de la recourante qui travaille à plein temps et a pu reprendre une activité professionnelle. Par mémoire du 12 septembre 2023, la recourante dépose ses contre-observations. Elle maintient les conclusions formulées dans son recours, de même que l’argumentaire y relatif. Par courrier du même jour, Me David Métille produit sa liste d’opérations. Par courrier du 19 septembre 2023, l’Office AI renonce à se déterminer une nouvelle fois. J. Aucun autre échange d'écritures n'est ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée valablement représentée directement touchée par la décision attaquée et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à une rente de l'assurance-invalidité – droit applicable – révision de la rente 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. Les dispositions régissant la rente d’invalidité ont été modifiées dès le 1er janvier 2022. Selon l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. Comme cela était déjà le cas en vertu de l’ancien droit, aucune rente n’est octroyée lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 40%. En lien avec cette modification, le législateur a prévu des dispositions transitoires. Ainsi, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA si l’application de l’art. 28b LAI se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Dans le cas d'espèce, la demande date de 2016 de sorte que l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 demeure applicable. 2.4. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu de valide (ou : revenu sans invalidité) doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5% (ATF 135 V 297). Pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.5 et les références citées). 2.5. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 2.6. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3) Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 3. Règles relatives à l'appréciation des documents médicaux 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4. Question litigieuse Est en l’espèce litigieuse l’évolution de l’incapacité de travail, respectivement de gain, susceptible de donner droit à une rente, celle-ci, cas échéant, échelonnée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 5. Rapports médicaux et expertises 5.1. Jusqu'au 31 octobre 2018 La recourante était engagée à un taux de 100% auprès de B.________ jusqu'au 31 décembre 2016. Elle n’a ensuite pas exercé d’activité lucrative jusqu’au 31 octobre 2018, sous réserve d’un emploi temporaire qui était prévu pour trois mois à partir d’août 2017, mais qu’elle n’a occupé effectivement que durant 1 mois et demi. A partir de fin décembre 2014, elle a perçu des indemnités journalières d’une assurance collective perte de gain en cas de maladie, en lien avec une incapacité de travail totale, puis partielle, puis à nouveau totale dès novembre 2015 (voir rapport d’expertise bidisciplinaire du 18 novembre 2019, p. 8, dossier AI pièce 144). Selon les indications figurant au dossier, le versement de ces indemnités journalières a pris fin en avril 2017 (dossier AI pièce 41). Cela étant, vu le dépôt de la demande de prestations auprès de l’Office AI en date du 22 avril 2016, un droit à une rente entre en considération au plus tôt à partir du 1er octobre 2016 (voir ci-dessus consid. 2.4). Les rapports médicaux établis à partir de janvier 2015 seront toutefois brièvement mentionnés, car ils permettent de mieux comprendre et apprécier la situation de la recourante et son évolution dans le temps. Suite à sa blessure au dos, la recourante subit trois opérations chirurgicales. Dans son protocole opératoire du 27 janvier 2015, le Dr H.________, médecin auprès de la clinique de chirurgie orthopédique de I.________, retient comme diagnostic principal une hernie discale L5-S1 paramédiane droite et luxée vers le haut. Dans son protocole du 17 février 2015, il pose le diagnostic principal de syndrome post-discectomie avec persistance d’une protrusion bilatérale au niveau de l’annulus L5-S1. Dans son protocole du 15 mars 2016, il retient comme diagnostic principal une décompensation dégénérative L4-L5 sur status post-spondylodèse L5-S1 en février 2015 (dossier AI pièce 13). Il ressort de la lettre définitive de sortie, faisant suite à l’hospitalisation du 14 au 23 mars 2016 que la recourante souffre d'un trouble de l'adaptation, sous la forme d'une réaction dépressive prolongée (dossier AI pièce 26). Dans son rapport du 20 mai 2016, le Dr H.________ estime qu'il serait adéquat que la recourante puisse bénéficier d'une rente AI entière provisoire, durant 1 an (dossier AI pièce 28). Dans son rapport médical du 10 juin 2016, la Dre J.________, médecin généraliste traitante, considère que la recourante souffre de dépression réactionnelle depuis janvier 2015, diagnostic ayant un effet sur sa capacité de travail, de douleurs et de troubles de la concentration. Selon elle, la recourante est en incapacité de travail totale depuis le 18 novembre 2015 et pour une durée indéterminée (dossier AI pièce 26). Dans l'annexe à ce rapport, elle indique qu'aucune position de travail n'est envisageable, la position assise ne pouvant par exemple être tenue que quelques minutes tout au plus. Elle relève une bonne motivation pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel, mais également un risque d'absentéisme élevé en raison de son état de santé (dossier AI pièce 27).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 Il ressort ce qui suit du rapport du Dr H.________ du 30 juin 2016: "La patiente réfère une situation stable par rapport au dernier contrôle. Entre temps, elle a stoppé la prise d'antalgiques et ne prend plus que du Targin au besoin pour couper les pics douloureux […] Suite à un faux mouvement, elle présente de nouvelles douleurs au niveau glutéal exacerbées par les changements de position" (dossier AI pièce 39). Dans son rapport du 1er septembre 2016 établi à l’attention de l’assureur perte de gain maladie, le Dr K.________, neurologue et neurochirurgien, retient une incapacité totale de travail pour la recourante, dans toute activité, en raison des douleurs ressenties, mais également des importantes difficultés de concentration. Il estime que les plaintes de la recourante sont compréhensibles au vu de l'examen clinique. Il relève également les troubles dépressifs de la recourante, qui présente notamment des idées suicidaires (dossier AI pièce 40). Dans son rapport du 25 novembre 2016, le Dr H.________ indique que l'état de santé de la recourante s'est aggravé. Il précise ce qui suit : "les lombosciatalgies persistent avec une évolution négative de l'aspect psychologique de la patiente. Nous préconisons une évaluation multidisciplinaire dans un centre spécialisé. Actuellement, une reprise du travail ou de reconversion professionnelle n'est absolument pas envisageable et ce, pour l'année à venir." (dossier AI pièce 50). Le 13 décembre 2016, le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, certifie que la recourante "souffre d'un trouble obsessionnel compulsif. Cela lui occasionne des rituels envahissants et l'entravent considérablement d'être accompagnée dans sa chambre pendant ses séjours à l'extérieur de chez elle, surtout lors de ses hospitalisations" (dossier AI pièce 63). Du 9 janvier 2017 au 1er février 2017, la recourante séjourne à la clinique de réhabilitation de M.________. Au chapitre de l'évolution et de la discussion des résultats, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, retient ce qui suit : "Pendant le séjour dans notre établissement, après une évaluation clinique, elle a bénéficié d'un programme de rééducation multidisciplinaire. […] son bilan moteur, de mobilisation et articulaire, avec bilan respiratoire et circulatoire ont été améliorés. De plus, elle a amélioré son endurance et périmètre de la marche dans le programme de mobilisation matinale et de nordic walking" (dossier AI pièce 82). Dans son rapport du 6 février 2017 établi sur formulaire de l’Office AI, la Dre J.________ considère que l'état de santé de la recourante est resté stationnaire. Selon elle, les douleurs neurologiques, les décharges dans la jambe droite sur le territoire L5, les difficultés de concentration et la fatigabilité importante résultant des douleurs sont incapacitantes (dossier AI pièce 59). Dans l'annexe à ce rapport, la médecin indique que l'activité habituelle n'est plus exigible et que la capacité de travail ne peut pas être améliorée. Elle répond également par la négative à la question de savoir si l'exercice d'une autre activité est exigible. Elle précise toutefois qu'une activité dont la formation pourrait être acquise par le biais de cours en ligne et qui pourrait être exercée par la suite depuis le domicile de la recourante serait exigible (dossier AI pièce 58). Ce rapport ne semble pas tenir compte des observations faites lors du séjour en clinique de réhabilitation. Dans son rapport du 22 mars 2017, également établi sur formulaire de l’Office AI, le Dr H.________ relève que l'état de santé de la recourante est resté stationnaire et qu'il n'y a pas de changement dans les diagnostics (dossier AI pièce 67). Dans l'annexe à ce rapport, il indique que l'activité habituelle n'est plus exigible, que la capacité ne peut être améliorée et qu'aucune autre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 activité n'est exigible (dossier AI pièce 68). Ce rapport est toutefois établi sur la base d’un dernier examen effectué le 24 novembre 2016 et ne tient pas compte des observations faites lors du séjour en clinique de réhabilitation. Le 28 juin 2017, le Dr O.________, spécialiste en chirurgie pour le SMR, retient que la recourante est en incapacité de travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée depuis le 18 novembre 2015. Il précise ce qui suit : "Selon son opérateur, aucune activité n'est actuellement exigible, l'assurée se trouve dans une situation médicale instable, du côté de ses douleurs persistantes au dos et du côté psychique avec un trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée […] La première opération de son dos a eu lieu le 23.01.2015, suivie par une ré opération le 18.02.2015 et une troisième intervention en date du 14.03.2016. Depuis, sa situation médicale ne s'est pas vraiment améliorée et le Dr P.________ a évoqué une prise en charge dans un centre de rééducation, ce qui n'est pas encore réalisé depuis. Une nouvelle évaluation médicale devrait être faite après ce séjour" (dossier AI pièce 76). Il doit ainsi être constaté que ce rapport, établi en juin 2017, est basé sur un dossier qui n’avait pas été actualisé et ne prend notamment pas en considération le séjour de trois semaines en clinique de réadaptation en janvier 2017. Dans son rapport du 5 septembre 2017 précité, le Dr Q.________, médecin auprès de la consultation de médecine physique et réhabilitation du R.________, apprécie la situation de la recourante de la manière suivante : "La situation reste donc extrêmement complexe avec des traitements médicamenteux plutôt inefficaces, ainsi que des infiltrations sans succès. Nous sommes donc confrontés à un état de douleurs chroniques avec actuellement en plus une fibromyalgie qui se surajoute. Dans ce contexte, je crois que la patiente pourrait grandement bénéficier d'une nouvelle prise en charge stationnaire à M.________ vu le succès du premier séjour et une prise en charge globale restant nécessaire. Sur le plan professionnel, nous voyons difficilement comment la patiente pourrait actuellement accomplir une activité à 100% vu les limitations fonctionnelles notées. Nous n'avons pas jugé utile de faire une évaluation des capacités fonctionnelles vu les restrictions actuellement présentes ne nous permettant pas de faire des extrapolations valables. Tout au plus une activité sédentaire à 50% pourrait être accomplie avec une alternance des postures assises et debout et des ports de charge limités à 5kg" (dossier AI pièce 85). Dans son rapport du 30 octobre 2017, le même médecin confirme que les lombosciatalgies droites chroniques ont un effet sur la capacité de travail de la recourante. Selon lui, l'activité habituelle n'est plus exigible, mais elle pourrait effectuer une activité sédentaire, peut-être à 50% (dossier AI pièce 86). Dans son rapport du 11 novembre 2017, établi sur formulaire de l’Office AI, le Dr L.________ considère que le trouble dépressif récurrent, le trouble anxieux généralisé et la modification durable de la personnalité, dont souffre la recourante depuis 2015, sont des diagnostics incapacitants. Selon lui, l'évolution de ces symptômes dépendra en majeure partie des douleurs, qui en sont la cause. Il énumère les restrictions suivantes : manque d'attention, de concentration et d'énergie, de même que sidération liée à l'anxiété. Selon lui, ces restrictions se manifestent sur le lieu de travail par une baisse, voire une absence de performance, ainsi que des erreurs professionnelles. Ainsi, l'activité habituelle n'est plus exigible. Le médecin ne peut toutefois pas se déterminer sur une éventuelle activité adaptée. Il estime qu'on ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Enfin, il indique que malgré une motivation, jugée partielle, pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel, le risque d'absentéisme est important en raison de l'état de santé de la recourante (dossier AI pièces 91 et 92).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 Dans son rapport du 5 décembre 2017, également établi sur formulaire de l’Office AI, la Dre J.________ constate qu'il n'y a aucune amélioration de la symptomatologie. Elle énumère les restrictions suivantes : manque de concentration à cause des douleurs et du traitement médicamenteux et fatigue. Elle est ainsi d’avis que la recourante n'arrive pas à accomplir son travail habituel, que l'activité exercée n'est pas exigible et qu'on ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. Selon la médecin traitante, il n'existe pas de travail adapté aux problèmes médicaux de la recourante, notamment eu égard à ses difficultés de concentration, d'adaptation et de compréhension, ses douleurs et la fatigue dont elle souffre. Elle relève une faible motivation à la reprise du travail et un important absentéisme prévisible en raison de son état de santé (dossier AI pièce 95 et 96). Le Dr O.________, dans son rapport du 16 février 2018, indique qu'il n'est pas possible de statuer sur la capacité de travail effective de la recourante et qu'une expertise bidisciplinaire neurochirurgicale et psychiatrique est nécessaire pour définir ses limitations (dossier AI pièce 97). Une telle expertise a été ordonnée par l’Office AI, mais n’a pu être menée à bien qu’entre août et novembre 2019 (voir ci-dessous consid. 5.2). 5.2. Du 1er novembre 2018 au 31 mars 2020 Cette période correspond à celle durant laquelle la recourante était employée à un taux de 60% par E.________ SA, étant rappelé qu’elle a été libérée de son obligation de travailler dès le 19 novembre 2019. Le 10 janvier 2019, la recourante est vue à la consultation du Dr S.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, médecine interne et neurologie. Il relève que malgré les nombreuses thérapies, l'évolution de l'état de santé n'a pas été favorable, les douleurs étant toujours très importantes. Il indique en outre que si la recourante exerce une activité lucrative à un taux de 60%, elle nécessite 100% de son temps pour assurer un travail suffisant - mais toujours insatisfaisant à ses yeux (dossier AI pièce 131). Dans son rapport du 5 avril 2019, la Dre T.________, spécialiste en médecine générale, nouvelle médecin traitante, retient que les lombosciatalgies et l'état dépressif sont des diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de la recourante. Elle relève qu'il n'y a pas d'évolution de la symptomatologie depuis 3 ans. A la date de ce rapport, la recourante exerce toutefois une activité lucrative à un taux de 60%. La Dre T.________ indique ne pas pouvoir se prononcer sur le potentiel de réadaptation de sa patiente, mais que les douleurs chroniques y font obstacle (dossier AI pièce 131). Dans l'annexe à ce rapport, elle retient que l'activité exercée est exigible quelques heures par jour, que cette capacité ne peut pas être améliorée et qu'aucune autre activité n'est exigible. Elle précise que l'activité peut être exercée moyennant l'alternance des positions assises et debout et que le périmètre de marche est limité à 1 km. Elle ajoute que la motivation pour la reprise du travail est faible et qu'il y a un risque important d'absentéisme (dossier AI pièce 130). L’expertise médicale bidisciplinaire (neurochirurgie et psychiatrie) qui avait été ordonnée par l'Office AI au début 2018 a été confiée au U.________ La Dre V.________, neurochirurgienne, et le Dr W.________, psychiatre, ont consigné les résultats de leur expertise dans un rapport du 18 novembre 2019. Y sont résumés l'ensemble des rapports médicaux antérieurs (p. 4 à 19). Les experts ont par ailleurs procédé à leur propre examen clinique, pris en compte les plaintes de la recourante et motivé leurs conclusions de manière circonstanciée. L'expertise a donc dûment été menée (dossier AI pièce 144).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Sur le plan neurochirurgical, l'experte retient un failed back surgery syndrom (FBSS). Selon elle, la recourante est capable d'exercer une activité lucrative à 100%, tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charge de plus de 5kg de façon répétitive, pas de mouvements répétés avec la colonne lombaire en flexion antérieure et/ou rotation, pas de travail sur des échelles ou des échafaudages, pas de travail sur terrain irrégulier). Malgré cette pleine capacité de travail, il faut toutefois s'attendre à une baisse de rendement d'une heure le matin et d'une heure l'après-midi afin de tenir compte des douleurs de l'assurée. L'experte souligne que les limitations somatiques avec déficits sensitivo-moteurs au membre inférieur droit ne justifient pas une incapacité de travail. Elle relève également que la recourante ne prend plus de médicaments pour les douleurs dorsales et préfère les prendre uniquement en réserve de manière épisodique au besoin. Celle-ci a en effet expliqué à l’experte qu'elle pouvait contrôler ses douleurs avec les adaptations dans la vie quotidienne, ses thérapies intensives et son mental. L'experte s'est renseignée auprès de tiers, notamment de la Dre J.________, dont elle rapporte les propos de la manière suivante : "ça fait des années que je ne l'ai pas vue, la dernière fois en juin 2017. C'est une personne sensible à la douleur de manière catastrophique. (…) Juste une prise de sang provoque des douleurs que [la recourante] sent encore 2 heures après". Cette médecin aurait également fait part d'une composante largement psychiatrique dans la problématique de la recourante, qu'elle soupçonne par ailleurs de ne pas avoir collaboré dans la prise de médicaments. Selon l'experte, les diagnostics somatiques s'expliquent sur la base des documents médicaux (rapports opératoires), radiologiques et l'examen clinique, précisant toutefois que l'intensité de la douleur est toujours personnelle et subjective. Elle estime que l'état de santé de la recourante est largement stabilisé de longue date. A cet égard, elle précise que cet état dure depuis "presque deux ans", tout en faisant référence au rapport établi par son chirurgien traitant en novembre 2016, soit presque trois ans avant l’expertise. La recourante lui a, quant à elle, indiqué que son état de santé restait inchangé depuis 2016. Au chapitre de l'appréciation des capacités, ressources et difficultés de la recourante, l'experte relève notamment ce qui suit : "Elle s'est montrée calme, coopérante et a suivi les conseils de son médecin traitant malgré les résultats peu satisfaisants. […] Elle décrit qu'elle a une vie très limitée au quotidien, néanmoins elle fait des activités régulièrement, l'attestant notamment par son rythme de vie, ses enfants et la relation avec son ami, les voyages, les petites «marches» avec son chien et le fait de s'occuper de son dos avec des thérapies. Elle dispose de ressources telles que la maîtrise du français, et sa formation. Elle montre de très bonnes capacités d'interaction sociale. […] Comme décrit par elle-même, sa douleur est influencée par le stress, la météo, son humeur. En conséquence, elle peut influencer son état somatique de manière positive si elle est en bon état psychique". S'agissant de l'évolution future prévisible, elle retient ce qui suit : "Selon mon expérience, vu la chronicité des plaintes et présence des déficits documentés depuis 2014 concernant le MID, une amélioration nette des déficits neurologiques est peu probable. La perception de la douleur est subjective et modulable par exemple avec la distraction, les médicaments et des exercices intensifs". Elle considère que la recourante est cohérente, crédible et qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour améliorer sa situation. Toutefois, elle indique également que la recourante semble sous-estimer ses capacités puisqu'elle déclare ne pouvoir travailler que quelques heures par jour, alors qu'elle s'occupe de sa famille, de son ménage et de son chien et gère bien sa situation du point de vue somatique. Elle précise qu'il y a une certaine discordance entre le degré des limitations concernant les douleurs avec un impact décrit très important concernant la vie personnelle et quotidienne, l’absence de médicaments et le fait qu’elle peut se déplacer pour de multiples traitements, ainsi que le travail à 60%.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 Sur le plan somatique, l’experte retient ainsi à une capacité de travail horaire de 100%, avec toutefois une diminution de rendement correspondant à une heure de travail le matin et une heure de travail l’après-midi. Au niveau psychiatrique, le Dr W.________ retient un épisode dépressif sévère (CIM-10 F32.2). Il estime que la recourante est en incapacité totale de travail, malgré les 60% qu'elle assume au moment de l'expertise, précisant ce qui suit : "il semble que ce soit une capacité de travail qu'elle se force sur une durée limitée, mais ne semble pas être réaliste sur le moyen à long terme. La performance est nulle. La capacité n'a pas évolué depuis environ 2016". Selon lui, sur le vu de la gravité de la dépression, la capacité de travail est impossible, même dans une activité adaptée. Il souligne que cela est d'autant plus vrai que la recourante a une très grande flexibilité dans son emploi actuel. A terme, elle pourrait bénéficier d'une activité avec un minimum de pression et d'exigences. L’expert-psychiatre ne relève aucune incohérence entre les éléments apportés par la recourante et les rapports médicaux figurant au dossier de l'Office AI. Il indique que l'interaction, la coopération et la motivation étaient présentes durant l'entretien. Sur la base de ce précède, considérant en particulier l’incapacité de travail totale retenue sur le plan psychiatrique, les experts formulent les conclusions communes suivantes : "son état dépressif s'aggrave et l'absence de traitement y contribue certainement. La capacité de travail est nulle dans toute activité. Sous réserve du rétablissement d'une psychothérapie doublée d'un antidépresseur, ce dernier nécessitant un monitoring régulier, permettrait d'améliorer l'humeur, de réduire l'isolement social, de récupérer une part de ses activités et peut être influencer favorablement l'évolution des douleurs. Une fois en amélioration puis rémission de la dépression, la capacité de travail sera de 100%, 8 heures par jour. Le travail actuel de l'assurée est un travail administratif qui est adapté aux limitations fonctionnelles physiques de l'assurée. Une baisse de rendement d’une heure le matin et d’une heure l’après-midi (sur une présence de 100% est attendue, afin de permettre à l’assurée d’aménager des pauses en fonction des douleurs. A noter que l’impact des douleurs est estimé sur le plan neurochirurgical chez une assurée qui ne prend pas de médicaments de manière régulière Le délai pour obtenir une rémission de la dépression est aléatoire à ce stade, il dépend de la volonté et de l'engagement de [la recourante] pour être prise en charge dans les règles de l’art". Les experts ajoutent qu'une fois le traitement (soutien psychothérapeutique régulier et traitement antidépresseur) correctement mis en place, la capacité de travail peut s’approcher ou atteindre 100% dans les 6 à 9 mois, tout en précisant que les personnes souffrant de dépression sévère et d'une agoraphobie peuvent présenter d'importantes difficultés dans une prise en charge nécessitant un programme de rendez-vous strict et régulier. Ce rapport d'expertise est commenté par le Dr X.________, spécialiste en anesthésiologie pour le SMR. Il estime que l'expertise ne prête pas le flanc à la critique sur le plan neurochirurgical. Sur le plan psychiatrique en revanche, l'anamnèse est, selon lui, "incomplète et truffée d'inexactitudes". Il relève plusieurs omissions dans le descriptif de la situation familiale et privée de la recourante. Il considère également que les critères pour retenir un épisode dépressif sévère ne sont pas remplis en l'espèce. Selon lui, l'incapacité de travail attestée est incompréhensible pour les raisons suivantes: le diagnostic d'épisode dépressif sévère n'est pas valable, aucun trouble de la mémoire ou de l'attention n'est attesté, aucun ralentissement psychomoteur n'est objectivé et la recourante travaille à un taux de 60%. Le Dr X.________ s'étonne également des descriptions très différentes, voire opposées, que font l'experte en neurochirurgie et l'expert psychiatre de la recourante et de ses activités. Il formule ainsi les conclusions suivantes : "1) Ce rapport d'expertise ne permet pas de répondre à vos questions par défaut de valeur probante pour les raisons développées supra. 2)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 L'assurée présente des douleurs chroniques pour lesquelles elle ne prend aucun traitement antalgique et une dépression non prise en charge et non traitée. Son état de santé n'est actuellement pas stabilisé. 3) La situation médicale sera à réévaluer après 6 mois de traitement et prise en charge lege artis de la dépression (consultations psychiatriques hebdomadaires attestées et traitement antidépresseur selon recommandations consensuelles des sociétés suisses de psychiatrie avec dosages plasmatiques mensuels)" (dossier AI pièce 146). 5.3. Dès le 1er avril 2020 A partir du 1er avril 2020, la recourante n’était plus employée à 60%, étant une nouvelle fois rappelé qu’elle avait déjà été libérée de son obligation de travailler dès le 19 novembre 2019. Puis, dès le 8 août 2021, la recourante travaille à 100% dans deux emplois successifs, sans interruption. A partir de cette date, en l’absence de perte de gain significative, l'existence même d’une éventuelle incapacité de travail ou diminution de rendement n'a pas à être examinée puisqu’elle resterait sans effet sur l'invalidité, qui est en définitive une notion purement économique. Le 8 mai 2020, une seconde expertise bidisciplinaire a été ordonnée, la première étant considérée comme non probante par le médecin du SMR. En raison de plusieurs contestations procédurales, celle-ci n’a pu être menée à bien qu’entre janvier et avril 2022. Le volet psychiatrique de cette expertise bidisciplinaire est assuré par le Dr Y.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. La Cour estime que son rapport du 4 avril 2022 est complet et bien motivé: l'expert prend en considération les rapports médicaux antérieurs, dont il analyse les diagnostics, procède à son propre examen clinique, en tenant compte des plaintes de la recourante, et motive ses conclusions. Il délègue à Z.________, psychologue et spécialiste en neuropsychologie et psychothérapie, l'aspect neuropsychologique de l'examen. Lors de l'entretien avec la recourante, le Dr Y.________ s'intéresse de manière approfondie à son anamnèse familiale et relationnelle. Il énumère les différents professionnels de la santé auxquels elle a recours: elle est désormais notamment suivie par le Dr AA.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu'elle consulte toutes les deux à trois semaines environ. L'expert retient les diagnostics de trouble anxieux et épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, qu'il justifie notamment comme suit: "[La recourante] est sous traitement de Fluoxétine, de Valium et d'Indéral. Elle n'est pas triste. Elle peut être plutôt morose. Elle présente une certaine fatigabilité en lien avec les douleurs dont elle se plaint. Elle se plaint d'une diminution de la concentration et de l'attention qui n'est pas objectivée par l'examen neuropsychologique. Elle présente une nette diminution de l'intérêt et du plaisir. Son sommeil est perturbé en raison des douleurs et vraisemblablement de l'angoisse persistante. Elle peut présenter des idées suicidaires. Elle présente également des idées de dévalorisation". Le Dr Y.________ constate que l'épisode dépressif est en voie de stabilisation. A son avis, le traitement psychiatrique est adéquat et il n'a donc aucune proposition de modification de ce traitement à formuler. A noter que dans son rapport, l'expert expose ce qui suit, en lien avec le diagnostic de trouble anxieux: "Les différents rapports médicaux des médecins somaticiens font état d'une patiente anxieuse, qui supporte très mal les injections. [La recourante] dit que son corps ne supporte pas les injections et qu'il faut à chaque fois la piquer à plusieurs reprises. Elle dit que parfois les aiguilles se tordent". Du point de vue psychiatrique, il estime que l'on peut considérer l'état de santé actuel de la recourante comme stabilisé. Selon lui, il est très difficile de se prononcer sur l'évolution de l'état de santé à l'avenir et il estime très probable que les douleurs persisteront sans modification notable. Les troubles psychiques pourraient aussi
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 bien s'amender progressivement que persister voire s'aggraver passagèrement en fonction des événements de vie. Le Dr Y.________ observe qu'il n'y a pas d'incohérences dans le dossier ni de discordance manifeste entre les activités professionnelles et de la vie privée. Il note toutefois que la recourante n'a plus de loisirs depuis janvier 2015 environ. Il constate qu’elle dispose de bonnes ressources et d'une capacité d'adaptation. S'agissant de l’évolution de la capacité de travail de la recourante dans le temps, l’expert psychiatre considère qu'elle était incapable de travailler du 23 décembre 2014 au 15 mars 2017. Il se base en cela sur le rapport établi le 1er septembre 2016 par le Dr AB.________, neurologue mandaté par l’assureur maladie perte de gain, dont il ressort que l’incapacité de travail était justifiée du point de vue neurochirurgical, et sur le rapport de son co-expert neurochirurgien Dr AC.________, selon lequel une stabilisation de l’état de santé de la recourante pouvait être estimée au 15 mars 2017, soit une année après la dernière opération. L’expert-psychiatre fixe ensuite la capacité de travailler à 60% du 16 mars 2017 au 30 juin 2020. A cet égard, il précise ce qui suit: "du point de vue psychiatrique, les troubles psychiques que présente actuellement [la recourante] limitent sa capacité de travail. L'expert se trouve dans une situation paradoxale puisque [la recourante] travaille actuellement formellement à 100%. Mais il faut souligner qu'une partie de cette activité peut se faire en home office et que vraisemblablement [la recourante] jouit d'une certaine complaisance de son employeur. [La recourante] présente les limitations fonctionnelles suivantes: une fatigabilité, de légers troubles de l'attention et de la concentration accentués par l'angoisse, des douleurs persistantes qui influent sur la thymie avec une baisse de thymie qui diminue le rendement. […] J'ai estimé la capacité de travail [corrigé par la suite : l’incapacité de travail] à 40% du point de vue médico-théorique. Cette évaluation est difficile car il est possible que [la recourante] puisse exercer une activité professionnelle à un taux un peu supérieur, comme elle le fait actuellement. Mais il est à craindre qu'elle ne s'épuise dans une activité à un tel taux et qu'elle ne présente des incapacités de travail complètes de plusieurs mois à répétition". Il a également relevé pour cette période qu’en novembre 2018, la recourante a repris une activité professionnelle à 60% mais qu’elle a été licenciée en raison de ses absences une année plus tard. Puis l’expert-psychiatre retient que la recourante se trouvait à nouveau en incapacité de travail totale du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 sur la base de l’appréciation suivante : "En juillet 2020 elle a présenté une décompensation du trouble dépressif en raison de l'annulation de son mariage. J'estime qu'elle a présenté pendant plusieurs mois une incapacité de travail totale". Enfin, la capacité de travail est à nouveau estimée à 60% depuis le 1er juillet 2021 (soit une activité d'environ 5 heures par jour). L’expert constate que la recourante a repris une activité professionnelle à plein temps en août 2021, mais que pour les raisons déjà relevées ci-dessus, sa capacité de travail médico-théorique est en réalité inférieure. Selon lui, les troubles psychiques risquent fort de persister (dossier AI pièce 253). Du point de vue neuropsychologique, Z.________ fait les observations suivantes : "Nous nous trouvons donc face à un tableau cognitif globalement peu crédible du fait de comportements particuliers aboutissant à des modes de réponses parfois peu cohérents, ce qui constitue des signes de surcharge prenant place dans le contexte, surtout, des troubles anxieux que vous retenez en tant que diagnostic psychiatrique; c'est tout particulièrement le cas des modes de réponses de l'assurée en mémoire épisodique, où tout se passe comme si elle voulait maximiser ses chances de ne rien omettre, de peur de présenter des troubles cognitifs, et non pas comme dans le cas d'une exagération de symptômes au sens strict. De ce fait, les limitations de la capacité de travail induites par d'éventuelles troubles cognitifs, que les signes de surcharge empêchent de qualifier et de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 quantifier de manière fiable, sont-elles celles que déterminent les troubles psychiques que vous retenez" (dossier AI pièce 258). Du point de vue neurochirurgical, l'expertise est confiée au Dr AC.________, neurochirurgien. Il retient les diagnostics suivants : un failed back surgery syndrom, défini comme des douleurs rachidiennes lombaires, d'origine inconnue, persistant malgré une chirurgie, ou apparues à la suite d'une chirurgie rachidienne dans le même territoire, ainsi qu'une atteinte neurologique du membre inférieur droit, sous la forme d'un déficit moteur mixte concernant le territoire S1 et le territoire L5. Selon lui, l'état de santé de la recourante est stabilisé et ne devrait pas se dégrader. S'agissant de la cohérence et de la plausibilité des déclarations de la recourante, il retient ce qui suit : "Le discours de la personne assurée est très cohérent, son parcours médical a été réalisé de manière logique, et elle a investi les différentes étapes de réhabilitation et de travail personnel. Toutes les possibilités thérapeutiques actuellement utilisées dans ce genre de pathologie ont été entreprises. Concernant la pathologie initiale, les trois interventions successives, les résultats de tous les différents examens de contrôle et les troubles allégués à l'heure actuelle par la personne assurée il n'y a aucune incohérence et la plausibilité ne fait aucun doute". Il considère que les capacités et ressources de la recourante sont importantes, mais qu'elle présente des difficultés incontestables en raison des douleurs permanentes. La prise de médicaments, en tant qu'elle est irrégulière et modérée, n'a pas de retentissement sur la capacité de travail. En accord avec l'expert psychiatre, il considère que la recourante est capable d'exercer une activité de secrétaire de direction, ou tout autre travail administratif, à un taux de 60%, correspondant à environ 5 heures par jour, sans diminution de rendement. Du point de vue neurochirurgical, il convient de respecter les limitations suivantes: "Une activité adaptée de manière optimale au handicap de la personne assurée doit éviter le port de charges de plus de 5kg. Pas de position assise ou debout penchée en avant. Pas de rotation du tronc, pas de travail en position accroupie ou à genoux. Pas d'utilisation d'échelles ou d'échafaudages, pas de marche en terrain accidenté. Alternance des positions debout ou assise". Il ajoute que, dans une activité adaptée, la capacité de travail de la recourante est de 100% depuis le 15 mars 2017 [cette contradiction sera explicitée dans le complément d'expertise]. L'expertise bidisciplinaire est analysée par le Dr AD.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr AE.________, spécialiste en médecine interne générale pour le SMR. Ils la considèrent comme non probante. Ils reprochent au Dr Y.________ de ne pas avoir distingué les diagnostics ayant un impact sur la capacité de travail et ceux n'en ayant pas. Ils s'étonnent également du diagnostic de trouble anxieux posé par l'expert, dès lors qu'aucune manifestation d'un tel trouble n'a pu être observée pendant l'entretien et que la phobie des aiguilles ne représente manifestement pas une cause d'incapacité de travail. Selon eux, les critères ne permettent de retenir qu'un trouble dépressif léger à moyen. En outre, ils s'étonnent que le Dr Y.________ exclue la possibilité d'une évolution clinique, dès lors que le traitement antidépresseur est simple et que la recourante n'a jamais subi la moindre hospitalisation pour des raisons psychiques. Enfin, le diagnostic posé est contradictoire avec le niveau d'activités de celle-ci, qui travaille et s'occupe de sa famille, de son logement et de son chien. Ils relèvent enfin que la capacité de travail a été fixée à 60% dans le consensus alors que l'expert neurochirurgien retient une capacité de travail totale (dossier AI pièce 261). Le 7 septembre 2022, le Dr Y.________ et le Dr AC.________ ont établi un complément au rapport d'expertise. S'agissant du trouble anxieux, ils indiquent qu'ils ne l'auraient pas posé s'il ne se manifestait que lors des injections et précisent qu'il a été observé durant l'examen
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 neuropsychologique. A leur avis, tant le trouble anxieux que l'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique ont un effet sur la capacité de travail de la recourante. Ils énumèrent les limitations fonctionnelles suivantes : fatigabilité, légers troubles de l'attention et de la concentration accentués par l'angoisse, douleurs persistantes qui abaissent la thymie qui, elle-même, diminue le rendement, éviter le port de charges de plus de 5kg, ne pas avoir de position assise ou debout penchée en avant, pas d'utilisation d'échelles ou d'échafaudages, ni de marche en terrain accidenté. Selon eux, l'activité actuelle de la recourante correspond tant à ses compétences qu'à ses limitations fonctionnelles. Ils précisent que l'incapacité de travail est de 40% et que la recourante est donc capable de travailler à 60%, et non l'inverse. Ils ajoutent que le caractère de la recourante l'incite à exagérer ses compétences et les activités qu'elle déploie, raison pour laquelle son niveau d'activités semble a priori contradictoire avec son incapacité de travail. S'agissant de son affirmation selon laquelle aucune évolution clinique ne devait être attendue, l'expert psychiatre précise ce qui suit: "[La recourante] présente un épisode dépressif d'intensité moyenne qui s'est progressivement chronicisé. Bien qu'elle ne présente pas à proprement parler de trouble de la personnalité, elle présente des traits de personnalité dépendant et immature qui ont une influence non négligeable sur le processus de guérison que l'on pourrait attendre. D'autre part elle présente une atteinte à sa santé somatique qui joue également un rôle défavorable pour un processus de guérison". Les experts indiquent que le taux de 100% figurant dans le rapport constitue une erreur de plume, la recourante n'étant capable de travailler qu'à 60%. Tant le diagnostic de failed back surgery syndrom que celui d'atteinte neurologique motrice au membre inférieur droit sont des diagnostics invalidants. Ce sont en définitive l'ensemble des diagnostics posés, tant physiques que psychiques, qui les ont conduits à retenir une capacité de travail de 60%. Selon eux, l'emploi actuel de la recourante est adapté à son état de santé, car il lui laisse une grande liberté au niveau des horaires et lui permet de faire du télétravail (dossier AI pièce 282). Les compléments apportés par les experts ne modifient pas l'appréciation faite par le Dr AD.________ quant au caractère non probant de l'expertise bidisciplinaire (dossier AI pièce 290). 6. Discussion 6.1. Remarque préliminaire En application de la maxime d'office, la Cour examine la situation depuis le dépôt de la demande de prestations du 22 avril 2016 et ne se limite pas aux conclusions de la recourante qui, pour rappel, demande une rente entière du 1er octobre au 31 décembre 2016, un quart de rente du 1er janvier au 31 décembre 2017 et un quart de rente du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il reste dès lors à déterminer, pour l’intervalle entre le 1er octobre 2016 (six mois après le dépôt de la demande, voir consid. 2.4) et le 8 août 2021 (reprise d’un emploi à 100%, voir consid. 5.3), si la recourante était incapable, respectivement capable, de travailler et à quel taux, afin de déterminer l’évolution de sa capacité de gain. Il est relevé à cet égard que ce n'est pas le taux de travail effectif qui est déterminant, mais la capacité de travail d'un point de vue médical. 6.2. Capacité de travail sous l’angle neurologique Du point de vue neurologique, on constate tout d'abord un large consensus sur l'incapacité de travail totale de la recourante jusqu'à la fin 2016.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 A partir de 2017, à tout le moins après le séjour de la recourante en clinique de réadaptation durant trois semaines jusqu’au 1er février 2017, la situation semble s'être améliorée puisque plusieurs médecins attestent d'une capacité de travail partielle. Certes, le Dr H.________, chirurgien traitant, indique en mars 2017 que l'état de santé de la recourante est resté stationnaire et qu'aucune activité n'est exigible. Son avis est toutefois établi sur un simple formulaire de l’Office AI et il ne donne aucune précision à cet égard. Surtout, il ne tient pas compte des constats effectués lors du séjour de la recourante en clinique de réadaptation. Il en va de même du rapport établi le 28 juin 2017 par le Dr O.________, spécialiste en chirurgie pour le SMR. Quant à la Dre J.________, médecin généraliste traitante, elle constate en décembre 2017 qu'il n'y a aucune amélioration de la symptomatologie et indique qu'on ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. La portée de son avis doit toutefois être relativisée, notamment du fait qu’elle n’est pas spécialiste en neurologie et qu’elle fonde ses conclusions notamment sur une faible motivation à la reprise du travail. Par ailleurs, dans son rapport du 6 février 2017, elle indique qu'une activité dont la formation pourrait être acquise par le biais de cours en ligne, puis qui pourrait être exercée depuis le domicile de la recourante est envisageable. S’agissant des autres médecins traitants, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique auprès de la clinique de réhabilitation de M.________, ne se prononce pas directement sur la capacité de travail de la recourante, mais indique que celle-ci a amélioré son endurance et son périmètre de marche. Le Dr Q.________, médecin auprès de la consultation de médecine physique et réhabilitation du R.________, envisage quant à lui une activité sédentaire à 50% dans ses rapports du 5 septembre 2017 et 30 octobre 2017. Enfin, plus tard, la Dre T.________, nouvelle médecin généraliste traitante indique elle aussi, dans son rapport du 5 avril 2019, que l'activité exercée est exigible quelques heures par jour. Les deux expertises effectuées en 2019 et 2022 permettent de préciser à quel moment et dans quelle mesure la recourante a récupéré une capacité de travail du point de vue neurologique. S’agissant du taux d’incapacité, la Cour relève que les deux experts en neurochirurgie parviennent à des conclusions similaires, malgré le temps qui s'est écoulé entre ces deux expertises. La Dre V.________ retient certes une capacité de travail horaire de 100%, mais avec une baisse de rendement correspondant à 2 heures par jour, soit 25% du temps environ. Pour sa part, le D AC.________ estime que la recourante dispose d’une capacité de travail de 60% environ, la diminution de 40% prenant toutefois également en compte l’atteinte psychiatrique. Quant à la date à laquelle l’amélioration a pu être constatée, celle du 15 mars 2017 fixée par le second expert peut être confirmée. Elle se base en effet sur un élément objectif, soit un délai d’une année après la dernière opération, étant rappelé que la situation était alors admise comme stable, y compris par le chirurgien traitant. Le taux de capacité de travail retenu par le second expert en neurochirurgie se confirme d'ailleurs dans les faits, puisque la recourante a pu avoir une activité à 60% du 1er novembre 2018 au 31 mars 2020. Certes ce constat doit être relativisé sur le vu des absences répétées dues à son état de santé et une libération de son obligation de travailler dès le 19 novembre 2019. Mais il convient également de tenir compte du fait que, depuis 2016, elle n'a pas suivi le traitement médicamenteux régulier qui lui était prescrit, alors même qu’en vertu de son obligation de réduire le dommage, il lui incombait de prendre toutes les mesures à sa disposition pour améliorer son état de santé.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 Dans ces conditions, vu les conclusions en grande partie concordantes des experts, corroborées par l’exercice effectif d’une activité professionnelle à 60% durant une période significative, il convient de retenir que le caractère invalidant des lombosciatalgies doit être relativisé et que la recourante disposait sous l’angle neurologique d’une capacité de travail en grande partie préservée depuis le 15 mars 2017. Dans le même sens, on relève que durant la première expertise neurochirurgicale, la Dre V.________ a constaté que la recourante s’est levée, pour la première fois, après 49 minutes passées en position assise, en contradiction avec ce qui avait été retenu jusqu’alors dans nombre de rapports médicaux, à savoir que la recourante n'était pas capable de tenir la position assise et qu'il en résultait une incapacité de travail. 6.3. Sous l’angle psychiatrique Du point de vue psychiatrique, le Dr W.________, premier expert psychiatre, retient une incapacité totale de travail, malgré le fait qu'elle exerce une activité à 60% au moment où il réalise son expertise. Il indique qu'une capacité de travail totale peut être atteinte en cas de rémission de l'état dépressif, ce qui peut prendre entre 6 et 9 mois. Il relève également l'absence de traitement et de thérapie, qui a pour conséquence d'aggraver la situation de la recourante. Les lacunes soulignées par le Dr X.________ en lien avec l'expertise psychiatrique du Dr W.________ ne sont pas à même d'invalider cette expertise. Il ne s'agit en effet pas d'éléments d'une grande importance dans l'appréciation de la situation médicale. En revanche, l'incapacité de travail totale retenue par l'expert est incompatible avec la réalité des faits et le travail effectif de la recourante à 60% durant une période significative. En outre, force est de relever que le diagnostic posé de dépression sévère n’est pas compatible avec le constat que la recourante ne se soumet ni à une psychothérapie, ni à un traitement médicamenteux à ce stade. Cet élément, mis en relation avec l'obligation de l'assurée de diminuer son dommage et d'entreprendre les démarches visant à améliorer son état de santé, suffisent à mettre sérieusement en doute l'incapacité de travail totale retenue par cet expert. Le Dr Y.________, second expert psychiatre, estime, pour sa part, que la recourante est capable de travailler à un taux de 60% depuis le 16 mars 2017 jusqu’au 30 juin 2020, qu’elle a subi une incapacité de travail totale du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et qu’elle est à nouveau capable de travailler à 60% depuis le 1er juillet 2021. Pour la première période, l’expert note que la recourante a certes des ressources mobilisables, notamment une capacité d’adaptation sur le plan professionnel, la maîtrise de plusieurs langues et une facilité dans le contact interpersonnel. Il retient toutefois de façon convaincante que les troubles psychiatriques de la recourante, soit un trouble anxieux et un épisode dépressif moyen, combinés aux douleurs liées à ses troubles neurochirurgicaux, limitent partiellement sa capacité de travail. Il considère également que le traitement suivi désormais est adéquat et que l'épisode dépressif est en voie de stabilisation. Il peut ainsi être admis qu'avec la mise en œuvre d'un traitement dès 2017, et pas uniquement suite à l’annulation de son mariage en 2020, la recourante aurait pu améliorer son état de santé et éviter des périodes d'incapacité de travail. A noter qu'au moment de l'expertise, la recourante exerçait une activité lucrative à 100%. Il est vrai que l'expert psychiatre précise qu'un tel taux de travail risque d'épuiser la recourante et entrainer des périodes d'incapacité de travail de plusieurs mois à répétition. Il n'en demeure pas moins que la recourante travaille effectivement à ce moment-là et que sa situation est allée en s'améliorant depuis le début de sa prise en charge. Cela est corroboré par le fait qu'elle a maintenu un taux d'activité à 100% depuis le mois d'août 2021. Sur cette base, l’existence d’une capacité de travail de 60% dès le 15 mars 2017 peut également être confirmée sous l’angle psychiatrique. Par ailleurs, contrairement à ce que retient le
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 Dr Y.________, il ne se justifie pas de modifier cette appréciation de la capacité de travail à partir de juillet 2020. En effet, même si l’annulation du mariage de la recourante a pu avoir des conséquences sur sa santé psychique, elle ne suffit pas pour remettre en question l’ensemble de ses ressources et admettre ainsi qu’elle aurait été totalement incapable de travailler durant une année pour cette seule raison. L’expertise ne saurait dès lors être suivie sous cet angle. Il peut toutefois être considéré que cet événement a retardé le rétablissement de la capacité de travail totale de la recourante. En conséquence, l’existence d’une capacité de travail de 60% sous l’angle psychiatrique sera également admise à partir de juillet 2020 jusqu’au 8 août 2021, date à laquelle la recourante a repris une activité à 100%. 6.4. Synthèse La synthèse de ces différentes appréciations médicales conduit à retenir que l'état de santé de la recourante a connu une évolution positive et que son incapacité de travail a logiquement suivi la courbe inverse. Ainsi, pour la période ici déterminante, elle a été incapable de travailler du 1er octobre 2016 au 15 mars 2017, elle a ensuite augmenté sa capacité de travail à 60% du 16 mars 2017 au 7 août 2021 (de manière théorique du 1er janvier 2017 au 30 octobre 2018, effective du 1er novembre 2018 au 31 mars 2020 et théorique du 1er avril 2020 au 7 août 2021), respectivement aurait pu l'augmenter pour atteindre ce taux si elle avait entrepris les traitements adéquats. Il convient toutefois de tenir compte du délai de trois mois dès la stabilisation de l'état de santé, qui intervient, en l'espèce, le 15 mars 2017. Ainsi, il est retenu que la capacité de travail à un taux de 60% opère dès le 1er juillet 2017 et que la recourante est ainsi en incapacité totale de travail jusqu'au 30 juin 2017. 7. Calcul du taux d'invalidité 7.1. Revenu sans invalidité Premièrement, il est constaté que le revenu déterminant de CHF 107'544.35 réalisé en 2016 auprès de B.________ Ltd n'est pas contesté. La recourante reproche en revanche à l'Office AI d'avoir appliqué une indexation de 2,7% pour l'année 2021 et estime qu'elle devrait être de 3,4%. En l'espèce, l'évolution des salaires nominaux pour les femmes a connu l'évolution suivante : +0,4% (2017 par rapport à 2016), + 0,5% (2018 par rapport à 2017), +1% (2019 par rapport à 2018), + 0,9% (2020 par rapport à 2019) et + 0,6% (2021 par rapport à 2020). Ainsi, le revenu annuel sans invalidité doit être arrêté à CHF 107'974.- (CHF 107'544.- avec une indexation de 0,4%) pour 2017, à CHF 108'514.- (CHF 107'974.- avec une indexation de 0,5%) pour 2018, à CHF 109'599.- (CHF 108'514.- avec une indexation de 1%) pour 2019, à CHF 110'585.- (CHF 109'599.- avec une indexation de 0,9%) pour 2020 et à CHF 111'248.- (CHF 110'585.- avec une indexation de 0,6%) pour 2021. 7.2. Revenu avec invalidité 7.2.1. Du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 Tel qu'il ressort de ce qui précède, il doit être retenu que la recourante n’a recouvré durablement une capacité de travail partielle qu’à partir du 1er juillet 2017. Ainsi, dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 30 juin 2017, elle n’a perçu aucun revenu d’une activité lucrative, étant précisé que les indemnités journalières perte de gain pour cause de maladie sont subsidiaires par rapport aux rentes d'invalidité et qu'elles n'ont donc pas à être prises en compte dans le calcul du revenu avec invalidité. 7.2.2. Du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2021 Il a été retenu ci-dessus que, pour cette période, la recourante était capable de travailler à 60% dans une activité adaptée. Il est rappelé à ce stade que le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Ce n’est qu’en l’absence de revenu effectivement réalisé qu’il y a lieu de se référer aux données statistiques. En l'espèce, la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative jusqu’au 31 octobre 2018, sous réserve d’un emploi temporaire qui était prévu pour trois mois à partir d’août 2017, mais qu’elle n’a occupé effectivement que durant 1 mois et demi. Cet engagement est trop bref pour servir de référence afin de calculer le revenu qu’elle aurait pu réaliser en mettant à profit sa capacité de travail durant la période en cause. Cela étant, du 1er novembre 2018 au 31 mars 2020, la recourante a effectivement travaillé à 60%, soit au taux correspondant à sa capacité de travail médico-théorique, auprès de E.________ SA, où elle a réalisé, après la fin de sa période d'essai, un salaire mensuel brut de CHF 4'999.60, 13ème salaire compris (dossier AI pièce 126), ce qui équivaut à un salaire annuel de CHF 59'995.-. Extrapolé sur un taux de 100%, ce salaire correspond à un revenu annuel de CHF 100'000.- environ, soit un montant relativement proche de celui qu’elle réalisait avant son atteinte à la santé dans son activité de secrétaire de direction, qui reste adaptée à son atteinte à la santé. Il n’est également pas très éloigné de celui qu’elle a perçu durant un an et demi depuis le 8 août 2021 en qualité d'office manager à 100%, estimé à CHF 95'000.- (revenu de CHF 37'552.- ressortant de l’extrait de compte individuel pour la période du 8 août 2021 au 31 décembre 2021), ni de celui de CHF 104'000.- qu’elle perçoit depuis le 13 mars 2023 en travaillant désormais à nouveau à 100% comme « executive assistant » (voir recours p. 13). Il y a ainsi lieu de constater que, dans une activité comparable à celle qu’elle exerçait sans atteinte à la santé et qui pouvait être exigée d’elle au taux de 60% durant l’ensemble de la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2021, la recourante a réalisé un revenu correspondant à un ordre de grandeur de CHF 100'000.- par an à plein temps, tant avant la survenance de l’atteinte, que durant un peu plus d’une année du 1er novembre 2018 au 31 mars 2020 et à nouveau à partir du mois d’août 2021. Dans ces conditions, le revenu annuel de CHF 59’995.- effectivement réalisé durant un peu plus d’une année à partir du 1er novembre 2018 peut être retenu comme revenu avec invalidité, réalisé ou réalisable, et ce pour toute la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2021. Il peut encore être relevé que la recourante déclare quant à elle, sur la base de l'extrait de compte individuel (dossier AI pièce 287), que les revenus réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021 sont tels qu'ils excluent le droit à une rente d'invalidité (taux d'invalidité inférieur à 40%). Cette façon de raisonner, qui est par ailleurs défavorable à la recourante, ne saurait être suivie, car les revenus figurant sur l'extrait comprennent également des indemnités journalières de l'assurance-chômage, qui n'ont pas à être prises en compte conformément aux règles de coordination entre les assurances sociales. Il est également précisé à cet égard que ce ne sont pas les revenus réalisés ou réalisables
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 durant chaque année calendaire qui sont déterminants pour calculer le taux d'invalidité, mais qu’il faut distinguer chaque période en fonction des circonstances. 7.2.3. A partir du 1er août 2021 Dès le 8 août 2021, la recourante a occupé deux emplois successifs à un taux de 100%. Elle ne subit donc aucune incapacité de travail. Sa capacité de gain étant totale, elle ne peut pas prétendre à une rente invalidité à partir du mois d’août 2021, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 7.3. Taux d'invalidité Tel qu'exposé plus haut, durant la période entre le 1er octobre 2016 et le 30 juin 2017, il est retenu que la recourante est en incapacité totale de travailler et qu'elle ne perçoit donc aucun revenu. Elle a ainsi droit à une rente d'invalidité entière. Entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2021, le taux d'invalidité de la recourante se situe entre 44% (revenu avec invalidité de CHF 59'995.- / revenu de valide de CHF 107'974.- indexé pour 2017 = 56%) et 46% (revenu avec invalidité de CHF 59'995.- / revenu de valide de CHF 111'248.- indexé pour 2021 = 54%), ce qui lui donne droit à un quart de rente. 8. Sort du recours et frais 8.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 13 avril 2023 est modifiée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 et à un quart de rente du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2021. 8.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est entièrement restituée. 8.3. La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l’art. 8 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA ; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance de la partie sont fixés entre 200 et 10'000 francs. Dans les affaires d’une ampleur ou d’une complexité particulière, le maximum s’élève à 40'000 francs. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de 250 francs. Selon l’art. 9 Tarif JA, les débours nécessaires à la conduite de l’affaire sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des alinéas 2 et 3 (al. 1). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (format A4) ; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, l’autorité peut réduire ce montant par copie (al. 2). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps consacré au déplacement, sont fixées conformément aux articles 76 et suivants du règlement sur la justice. La liste d’opérations déposée le 9 septembre 2022 fait état d’un montant total de CHF 3'830.60 comprenant des honoraires, TVA comprise, de CHF 3'030.60 (9 heures et 45 minutes au tarif horaire de CHF 280.-/heure) et des débours par CHF 800.-.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Le nombre d'heures effectué par l'avocat semble correct. Toutefois, les opérations sont prises en considération selon un tarif horaire de CHF 250.- et non CHF 280.-. De plus, les débours sont réduits à un montant de CHF 200.-, largement suffisant pour une affaire de cette ampleur. Partant, les honoraires peuvent être fixés à CHF 2'437.50, les débours à CHF 200.- et la TVA à 7,7% (sur CHF 2'637.50) à CHF 203.10, ce qui donne un total de CHF 2'840.60. Cette indemnité est mise à la charge de l'Office AI et sera versée directement à Me David Métille. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 13 avril 2023 est modifiée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 et à un quart de rente du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2021. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. Partant, l'avance de frais de CHF 800.- versée le 9 juin 2023 par la recourante lui est entièrement restituée. III. Une indemnité de CHF 2'840.60, dont CHF 203.10 de TVA, est allouée à la recourante pour ses dépens. Elle est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité et versée directement à Me David Métille. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 octobre 2023/sro Le Président La Greffière-rapporteure