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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.10.2023 605 2023 68

23. Oktober 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,764 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 68 605 2023 69 Arrêt du 23 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire: Simon Waeber Parties A.________, recourant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente limitée dans le temps – calcul du taux d’invalidité – détermination et comparaison des revenus Recours (605 2023 68) du 5 mai 2023 contre la décision du 20 mars 2023 Requête d’assistance judiciaire du même jour (605 2023 69)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 20 mars 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a octroyé une rente entière limitée dans le temps, soit du 1er avril 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, à A.________, aide-coffreur dans le domaine de la construction, né en 1992. Celui-ci avait été victime d’un accident sur son lieu de travail le 31 mars 2020 en maniant une scie circulaire, ce qui lui avait causé une blessure à la main droite au niveau de l’index, plus précisément des métacarpiens II et III distaux. Dans sa décision, l’OAI estimait en substance que son assuré avait retrouvé, à partir du 1er décembre 2021, une entière capacité de travail dans une activité lui épargnant une préhension en force de la main droite, des mouvements fins et réguliers de la même main ainsi que le port de charges lourdes. Une activité non qualifiée dans le domaine de la production et des services (contrôle qualité, travail à l’établi, activités administratives simples, vente d’objets légers) était ainsi exigible à temps plein et sans diminution de rendement. Dans le calcul du taux, l’OAI a retenu un revenu de valide annuel de CHF 18'085.90 et un revenu d’invalide de CHF 19'873.65, après application du principe de parallélisme des revenus - pour tenir compte d’un revenu de valide inférieur de plus de 5% aux salaires en vigueur dans la branche -, aucune perte de gain n’étant ainsi subie. B. Représenté par Me Jeton Kryezu, avocat à Lausanne, A.________ saisit la Cour de céans d’un recours le 5 mai 2023, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à l’annulation de la décision du 20 mars 2023 et, partant, principalement, à l’octroi d’une rente entière - non limitée dans le temps - fondée sur un degré d’invalidité de 100%, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour examens complémentaires pluridisciplinaires. A l’appui de son recours, il fait essentiellement valoir que son revenu de valide se montait à environ CHF 6'000.- par mois, tel que cela ressort de son contrat. Pour le reste, son avocat n’ayant pas encore été en mesure de consulter le dossier, l'intéressé se réserve le droit de compléter son mémoire sur les autres points. Il requiert, cela étant, le bénéfice de l’assistance judiciaire, raison pour laquelle aucune avance de frais ne lui a été demandée. Dans ses observations du 24 mai 2023, l’OAI propose le rejet du recours, faisant remarquer, à ce stade, que le litige ne semble porter que sur la question du choix de revenu de valide, soulignant l’absence de griefs pour le reste. Le recourant a eu l’occasion de compléter son mémoire lors d’un second échange des écritures. Il s’est toutefois contenté d’indiquer, le 28 août 2023, que son gain annuel assuré à la SUVA se montait à CHF 60'480.-, ce qui correspondait à un salaire d’environ CHF 5'000.-, et que c’était sur la base de ces derniers montants que devaient être calculées ses « indemnités ». Dans ses ultimes remarques du 6 septembre 2023, l’OAI laisse entendre que la détermination du revenu de valide, qu’elle se fonde sur un revenu de CHF 60'000.- ou sur un revenu plus bas corrigé via le principe de parallélisme, ne change rien au fait que le recourant, pleinement apte au travail sans diminution de perte de rendement, ne subit aucune perte de gain.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il concède toutefois que la suppression de la rente ne devait intervenir qu’après un délai de trois mois d’amélioration significative de l’état de santé, proposant dès lors l’admission partielle du recours dans le sens d’un report de dite suppression au 1er février 2022. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans lesquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l'Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, la demande a été déposée le 12 octobre 2020 et le droit à la rente, induit par une survenance plus ancienne de l’invalidité, est né le 1er avril 2021, soit avant le 1er janvier 2022. Aussi la Cour doit-elle tenir compte des règles en vigueur à ce moment-là et ne pas prendre en considération le nouveau droit. 3. Dispositions relatives au droit à la rente A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 4. Dispositions relatives au calcul du taux d’invalidité L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (arrêt TF 9C_164/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1). 4.1. Le revenu de valide (ou : revenu sans invalidité) doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 % (ATF 135 V 297). 4.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). 5. Rentes dégressives ou limitées dans le temps Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). 5.1. Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 5.2. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 6. Litige Est en l’espèce litigieux le calcul du taux d’invalidité à l’appui de la décision d’octroi d’une rente limitée dans le temps, dont est contestée la suppression. Le recourant critique le revenu de valide retenu d’aide-coffreur, devant selon lui être plus élevé. Bien qu’il ait pris des conclusions dans ce sens, se réservant même le droit de compléter son mémoire de recours, ce dernier, représenté au demeurant par un avocat, n’a finalement pas expliqué, au terme d’un double échange des écritures, en quoi l’appréciation médicale de sa capacité de travail devait être remise en cause. Partant, il y a lieu de considérer que, faute de griefs soulevés par le mandataire, cette dernière question n'est pas litigieuse. Ceci ayant été précisé, qu’en est-il ?

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 6.1. Atteinte à la santé et évolution Le recourant a déposé une demande de rente le 12 octobre 2020, sans toutefois préciser quelle était son atteinte à la santé (dossier AI, p. 1). Il ressort des rapport médicaux figurant au dossier, et tout particulièrement de ceux émanant d’une instruction réalisée par la SUVA, que celui-ci a été victime d’un accident de travail le 31 mars 2020 – traumatisme avec une scie circulaire – qui l’avait blessé au niveau de la main droite, lui occasionnant une « fracture ouverte intra-articulaire avec défect osseux de la tête du 2e métacarpien », des « lésions des tendons extenseur » du 2e doigt , une « perte inguéale du bord radial distal » du 5e doigt ainsi qu’une « probable légère neuropathie axonale de la branche sensitive du nerf superficiel vers » le 2e doigt (rapport de la CIinique romande de réadaptation (CRR) de Sion du 2 décembre 2021, dossier AI, p. 340). Le recourant a précisé qu’« il découpait une pièce avec une scie et sa main s’est retrouvée happée par la scie; il s’est vite retiré mais il pouvait que constater la plaie de la main qui saignait beaucoup » (examen médical de la SUVA du 11 juillet 2022, dossier AI, p. 475). Pour le Dr B.________, médecin praticien signataire du rapport précité, « à plus de 2 ans de l’événement, nous constatons que la persistance de ces douleurs et de cette raideur sur le plan objectif alors que sur le plan subjectif il s’agit de dysesthésies douloureuses du 2ème rayon » (dossier AI, p. 478). Il attestait, à l’été 2022, d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée : « le cas est donc bien stabilisé. L’exigibilité en tant que coffreur n’est plus donnée. Les limitations fonctionnelles pour le MSD sont les mouvements nécessitant une préhension en force de la main D et les mouvements fins et réguliers de cette main. Dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles énoncées, la capacité est entière sans baisse de rendement » (dossier AI, p. 478- 479). Il est à noter que, l’année précédente, les spécialistes de la CRR s’étaient montrés prudents sur les perspectives de réinsertion, relevant à cet égard qu’elles subissaient notamment l’influence de facteurs non-médicaux : « le pronostic de reprise à temps complet dans l’ancienne activité est défavorable, en lien avec les facteurs médicaux retenus après l’accident et les facteurs nonmédicaux. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus est théoriquement favorable mais les facteurs personnels et contextuels pourraient interférer avec le processus de réorientation. Le patient a en effet de la peine à se projeter dans un futur professionnel. Une mesure d’évaluation des capacités professionnelles (ECP) à la CRR aurait pu être pertinente, mais le patient ne maîtrisant pas suffisamment le français et n’ayant pas démontré la motivation nécessaire, il ne remplit pas les prérequis » (dossier AI, p. 345). Dans ses écritures, le recourant n’a, on le rappelle, formulé aucun grief à l’encontre de l’un ou l’autre des rapports médicaux figurant au dossier - et notamment ceux dont les extraits précèdent - dont par ailleurs rien n’indique qu’ils ne soient pas probants au degré de la vraisemblance prépondérante, faute d’avis contraire émanant d’un médecin traitant. Dès lors, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées dans le cadre du mémoire (demande d’une expertise pluridisciplinaire).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 6.2. Comparaison des revenus Amené à devoir calculer le taux d’invalidité, l’OAI a procédé à la comparaison des revenus, à savoir celui de valide, réalisé avant l’accident, et celui d’invalide, que le recourant serait susceptible d’exercer sur la base des recommandations médicales précitées. C’est le revenu de valide retenu par l'OAI qui est ici contesté. 6.2.1. L’OAI s’est fondé sur l’activité d’aide-coffreur ( « le coffreur est un maçon spécialisé dans l’utilisation du béton armé. Il intervient au niveau des fondations et des dalles. A partir des plans fournis, il prévoit la quantité de béton nécessaire et construit les moules appelés coffrage », selon la définition rapportée par la SUVA, dossier AI, p. 355) réalisée par le recourant avant son accident et qu’il a par ailleurs reprise plus tard (cf. décomptes de salaire à partir du mois de mai 2022, dossier AI, p. 451 et ss). Et non pas celle d’« aide-coiffeur » chez « C.________ Sàrl », comme l’avait dans un premier temps mal compris l’OAI (dossier AI, p. 265). 6.2.2. A l’appui du calcul du taux d’invalidité, tel que figurant dans la décision attaquée, l’OAI a retenu un salaire annuel brut de CHF 18'085.90 « correspondant aux informations de la SUVA ainsi qu’au compte individuel indexé à 2021 » (dossier AI, p. 525). Il s’est essentiellement référé aux derniers revenus déclarés entre les années 2016 et 2019, à savoir, précisément CHF 27'787.- en 2016, CHF 10'574.- en 2017, CHF 41'198.- en 2018 et CHF 21'098.en 2019 (dossier AI, p. 20 + p. 147). La moyenne de ces revenus étant particulièrement bas, l’OAI a procédé, conformément à la jurisprudence qui l’invite à le faire, à une parallélisation des revenus en adaptant le revenu statistique d’invalide pour l’abaisser à CHF 19'873.65. Ce dernier montant, légèrement supérieur au revenu de valide, ne laissait ainsi apparaître aucune perte de gain. C’est le lieu de noter que le recourant ne conteste pas formellement la concrétisation, appliquée à son cas, du principe de parallélisation des revenus. 6.2.3. Le recourant ne fait essentiellement que soutenir qu’il aurait en fait gagné plus auprès de son ancien employeur. Dans un premier temps, il se prévaut de son contrat de travail pour faire valoir qu’il gagnait environ CHF 6'000.- par mois et, dans un second temps, il invoque le gain assuré déclaré à la SUVA, qui se monterait à CHF 60'480.- annuels – finalement arrondi à CHF 60'000.- – pour démontrer qu'il gagnait environ CHF 5'000.- par mois (cf. contre-observations du 28 août 2023). Dans tous les cas, l’un comme l’autre de ces montants seraient supérieurs à celui retenu par l’OAI. Quoi qu’il en pense, le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il percevait de tels salaires, qui ne correspondent pas aux déclarations faites à la caisse de compensation ou à l'autorité fiscale. Non seulement ces montants ne sont-ils pas les mêmes que ceux figurant sur son compte individuel et repris par l’OAI, compte individuel dont rien n’indique – le recourant ne l’allègue même pas – qu’il ait été erroné. Mais en plus ne correspondent-ils pas non plus aux attestations de salaire figurant au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 dossier, si l’on se réfère par exemple à celles concernant l’année 2016 (CHF 23'171.20) ou de l’année 2017 (CHF 30'856.55) (dossier AI, p. 142-143). On constatera, pour ce qui concerne le gain réalisé en 2017, que les montants annoncés à la Caisse de compensation sont inférieurs à ceux annoncés à l'autorité fiscale. Il était, dans ces conditions, d’emblée difficile d’appréhender la situation salariale du recourant. 6.2.4. Une chose paraît en revanche sûre. C’est que les cotisations n’ont pas été prélevées sur l’un ou l’autre des salaires dont il se prévaut, aucun décompte bancaire susceptible de prouver que de tels salaires lui avaient bien été versés ne figurant par ailleurs au dossier, le recourant lui-même n’en ayant remis aucun. Dès lors, l’OAI était en droit de se fier aux salaires annuels déclarés sur lesquels ont bien été prélevées des cotisations, salaires dont la réalité paraît ainsi établie au degré de la vraisemblance prépondérante applicable dans le droit des assurances sociales. 6.2.5. A côté de cela, il y a enfin lieu de faire remarquer que la prise en compte d’un revenu de valide supérieur ne changerait rien, dès lors que le revenu statistique d’invalide (CHF 65'486.10) correspond peu ou prou, avant sa parallélisation, au montant annuel finalement allégué de CHF 60'000.-. Il serait même toujours un peu supérieur. Certes, cela peut paraître difficile pour un assuré de comprendre qu’il serait capable de réaliser un gain plus important après la survenance de son invalidité, raison pour laquelle on recourt, en de tels cas, à une parallélisation des revenus. Mais dans le cas du recourant, sans formation professionnelle (cf. dossier AI, p. 265), ne maîtrisant pas suffisamment la langue (cf. dossier AI, p. 345 et extrait précité au consid. 6.1.) et ne disposant tout au plus que d’une expérience de travail dans des métiers manuels exercés sur les chantiers, on aurait tout aussi bien pu se fonder sur sa seule capacité résiduelle de travail exigible pour mesurer la perte de gain subie. Or, il y a lieu de constater qu’il ne subit aucune diminution de capacité de travail, ni même de rendement, dans le type d’activité adaptée à l’origine du choix du revenu statistique d’invalide, celuici n'étant au demeurant pas réellement contesté. Ce qui revient à dire que, dans tous les cas de figure, la perte de gain subie est en l’espèce quasi nulle, à tout le moins bien en deçà du seuil des 40% ouvrant le droit à la rente. Ainsi et au-delà des apparences, le recourant ne disposait d’aucun véritable motif à opposer à la décision de l’OAI, qui n’apparaît guère critiquable sur la question du taux d’invalidité. 7. Résumé et synthèse Quand bien même eussent-ils été suivis, les arguments soulevés par le recourant dans ses écritures ne sauraient lui être utiles, de sorte que son recours doit être rejeté pour l’essentiel dans la mesure où aucune perte de gain significative ne peut être constatée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Partant, la décision querellée est confirmée sur la question du taux d’invalidité et le principe de la suppression de la rente octroyée après l’accident est confirmé. Le recourant obtient néanmoins très partiellement gain de cause sur la question accessoire, par ailleurs non soulevée par lui, du report de trois mois de dite suppression, en application de l’art. 88a al. 2 RAI, celle-ci ne prenant finalement effet qu’au 1er mars 2022. 8. Fixation des frais et de l’indemnité de partie Il ne faut ici pas perdre de vue que le recours a été très partiellement admis. 8.1. La procédure n’étant pas gratuite, les frais judiciaires sont tout d’abord fixés à CHF 400.-, seule la question du revenu de valide ayant dû être examinée. Ils sont ensuite répartis à hauteur de CHF 300.- à charge du recourant qui succombe largement et de CHF 100.- à charge de l’OAI. 8.2. Il doit également être tenu compte de l’admission très partielle du recours dans la fixation de l’indemnité de partie à verser au recourant, respectivement son mandataire, qui sera mise à la charge de l’OAI. C’est en l’espèce un seul forfait de CHF 500.- qu’il convient d’octroyer : le recourant n’ayant pas même soulevé la question du report de la suppression du droit à la rente lui donnant très partiellement gain de cause, on peut imaginer que les heures de travail hypothétiquement consacrées par le mandataire à l’examen de cette question sont ainsi couvertes. Sur ce premier montant de CHF 500.-, s’ajoute encore une TVA de 7,7% (= CHF 38.50). Pour un montant total de CHF 538.50 qui est mis à la charge de l’OAI. 9. Assistance judiciaire Il reste, cela étant, à statuer, pour ce qui concerne la partie des frais de représentation non couverte par l’indemnité à verser par l’OAI, sur la requête d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant (605 2023 69). 9.1. Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille. L'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 9.2. En l'espèce, il faut d’emblée retenir que la motivation du recours était manifestement infondée. En effet, les arguments soulevés dans le cadre du mémoire n’ont pas été suivis et n’auraient même été d’aucune utilité au recourant au vu de la capacité de travail entière non formellement contestée subsistant dans une activité adaptée et laissant augurer d’une perte de gain subie tout au plus minime. C’est le lieu de relever que ce dernier, assisté d’un avocat, aurait eu tout loisir, au cours de l’échange des écritures, de développer d’éventuels arguments relatifs à la question de la capacité de travail mais qu’il ne l’a pas fait et l’on pourrait même penser, dans ces circonstances, que, sur ce dernier point, le recours était même à la limite d’être recevable, faute de griefs. Pour autant, et dans la mesure où il a très partiellement finalement obtenu gain de cause, sa demande d’assistance judiciaire relative à la partie non couverte des frais d’avocat ne saurait être rejetée au motif que le recours était d’emblée dénué de chances. Au vu des montants modestes dont il a été question, on peut à côté de cela imaginer que le recourant n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat. La requête est, partant, admise. Il sera cependant tenu compte de tout ce qui vient d’être dit sur les griefs effectivement soulevés dans le mémoire au moment d’allouer l’indemnité due au mandataire d’office, laquelle doit être réduite en conséquence. C’est ainsi un second montant forfaitaire de CHF 500.- qui est octroyé. Auquel se rajoute également une TV de 7,7%, pour un montant total, là encore, de CHF 538.50. Qui est mis à la charge de l’Etat. L’assistance judiciaire venant d’être accordée, les frais de justice mis à la charge du recourant ne lui seront dès lors pas réclamés.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (605 2023 68) est très partiellement admis. Partant, la décision est modifiée en ce sens que le droit à la rente entière est supprimé avec effet au 1er mars 2022. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont répartis entre les parties de la manière suivante: a. CHF 300.- sont mis à la charge du recourant ; b. CHF 100.- sont mis à la charge de l’OAI. III. Une indemnité forfaitaire de CHF 538.50 (TVA de CHF 38.50 comprise) est allouée au recourant, en mains de son mandataire. Elle est prise en charge par l’OAI. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2023 69) est admise et Me Jeton Kryeziu est désigné défenseur d’office. Une indemnité réduite de CHF 538.50 (TVA de CHF 38.50) est allouée au mandataire du recourant, en sa qualité de défenseur d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Les frais de justice mis à la charge du recourant ne lui sont pas réclamés. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 octobre 2023/mbo Le Président Le Greffier-stagiaire

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