Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 147 Arrêt du 26 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – obligation de collaborer Recours du 27 juillet 2023 contre la décision du 10 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est praticien en pneumatique. Il travaille auprès de la société B.________ Sàrl depuis le 1er juin 2021. Le 24 décembre 2022, le recourant glisse dans les escaliers et se blesse au niveau de la main. Il remplit alors le formulaire de déclaration d'accident de la SUVA (dossier SUVA pièce 1). B. Par courrier du 26 janvier 2023, puis du 1er février 2023, la SUVA accuse réception de la déclaration d'accident du 24 décembre 2022 et informe le recourant de son droit à une indemnité journalière pendant la durée de son incapacité de travail, mais au plus tôt dès le 27 décembre 2022 (dossier SUVA pièce 4). C. Par courriel du 21 février 2023, la comptable de l'employeur du recourant transmet à la SUVA un certificat médical attestant de l'incapacité de travail du recourant du 20 février 2023 au 19 mars 2023 (dossier SUVA pièce 8). Un nouveau certificat médical attestant de l'incapacité de travail du recourant du 13 mars 2023 au 16 avril 2023 est transmis le 13 mars 2023 (dossier SUVA pièce 9). D. Le 29 mars 2023, puis le 31 mars 2023, la SUVA tente d'appeler l'assuré sur son numéro de téléphone portable (dossier SUVA pièces 11 et 12). Par courrier du 31 mars 2023, la SUVA informe le recourant qu'elle a des questions concernant l'événement du 24 décembre 2022 et lui demande de l'appeler dans les jours qui viennent (dossier SUVA pièce 13). E. Par courriel du 18 avril 2023, la comptable de l'employeur transmet à la SUVA un certificat médical attestant de l'incapacité de travail du recourant du 17 avril 2023 au 28 mai 2023 (dossier SUVA pièce 14). F. Le 2 mai 2023, la SUVA tente à deux reprises de contacter le recourant par téléphone. Un délai lui est imparti sur sa messagerie pour prendre contact par téléphone avec la SUVA. Par courrier du 2 mai 2023, la SUVA constate que le recourant n'a pas donné suite à son courrier du 31 mars 2023 et le prie de la rappeler dès réception de cette écriture. Par courrier du 16 mai 2023, la SUVA relève qu'elle a tenté à plusieurs reprises de joindre le recourant par téléphone et lui a demandé de la rappeler. Elle attire son attention sur son obligation de collaborer et précise qu'il est dans son intérêt de fournir les renseignements nécessaires à l'éclaircissement du cas et que faute de réponse de sa part, elle en déduirait qu'il n'a pas besoin de ses prestations. Elle le prie ainsi de la contacter d'ici au 26 mai 2023 et l'informe que, sans nouvelles de sa part, une décision de non-entrée en matière serait rendue (dossier SUVA pièce 18). Le 1er juin 2023, la SUVA prend contact par téléphone avec l'employeur du recourant, qui indique qu'il n'a plus de nouvelles de ce dernier depuis plusieurs semaines et que le dernier certificat médical a été envoyé par mail. La SUVA s'assure également qu'elle a le bon numéro de téléphone (dossier SUVA pièce 19). G. Par décision du 1er juin 2023, la SUVA cesse, dès le même jour, d'allouer ses prestations au recourant, dès lors qu'il n'a pas donné suite à ses différentes demandes de contact et qu'elle n'est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 donc pas en mesure d'établir si les conditions du droit aux dites prestations sont encore établies au degré de vraisemblance prépondérante (dossier SUVA pièce 22). H. Par courriel du 5 juin 2023, en lieu et place de l’employeur, la Vaudoise Assurances transmet à la SUVA un certificat d'incapacité de travail du recourant pour la période du 29 mai 2023 au 17 juillet 2023 (dossier SUVA pièce 25). I. Le 14 juin 2023, le recourant contacte la SUVA par téléphone en indiquant avoir été mis au courant par son employeur de la cessation des prestations de l’assurance-accidents. Il précise qu’il n’a jamais reçu de courrier à cet égard. Suite à cet entretien, par courriel du même jour, la SUVA adresse une nouvelle fois au recourant sa décision du 1er juin 2023. Par courrier du 15 juin 2023, le recourant s'oppose à la décision du 1er juin 2023. Il réaffirme n'avoir jamais reçu la lettre du 16 mai 2023 et la décision du 1er juin 2023 concernant son droit à des prestations d'assurance (dossier SUVA pièce 37). J. Par décision sur opposition du 10 juillet 2023, la SUVA expose notamment que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la mise en demeure du 16 mai 2023 a été notifiée le 19 mai 2023 et la décision du 1er juin 2023 le 3 juin 2023, conformément au Track and Trace de la poste. Elle maintient que le recourant a failli à ses obligations de collaborer malgré les différentes tentatives de contact entreprises et que l'employeur lui a communiqué également être sans nouvelles de son collaborateur depuis plusieurs semaines. Elle rejette ainsi l'opposition et confirme sa décision du 1er juin 2023. K. Par acte du 27 juillet 2023, le recourant dépose un recours contre la décision sur opposition du 10 juillet 2023. Il indique avoir reçu la décision du 1er juin 2023, contre laquelle il a d'ailleurs fait opposition, mais conteste la réception des autres courriers et appels de la SUVA. S'agissant de l'affirmation de son employeur qui déclare être resté sans nouvelles du recourant depuis plusieurs semaines, il produit un courriel du 11 juillet 2023 dans lequel la secrétaire de son employeur confirme que le certificat médical prolongeant l’incapacité de travail du 29 mai au 17 juillet 2023 a été envoyé à la SUVA. Il considère que la SUVA, qui ne recevait aucune réponse de son assuré, aurait dû procéder par le biais de courriers recommandés contre signature. Il expose enfin qu'ayant déjà perçu des prestations de la SUVA par le passé, il connait pertinemment son obligation de collaborer, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si les prises de contact par la SUVA avaient été effectives. Par mémoire du 10 août 2023, la SUVA dépose ses observations. Elle indique avoir tenté de contacter le recourant par téléphone le 29 mars 2023, le 31 mars 2023 et le 2 mai 2023 et par courrier le 31 mars 2023 et le 2 mai 2023, en vain. Elle l'a mis en demeure de collaborer le 16 mai 2023, mais n'a pas obtenu de réponse. Elle a contacté l'employeur du recourant qui a déclaré ne pas avoir de nouvelles de son collaborateur depuis plusieurs semaines. Elle confirme ainsi sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Par courrier du 18 septembre 2023, le recourant dépose ses contre-observations. Il ne trouve pas normal que son employeur ait envoyé son rapport d'accident un mois après l'accident. Il conteste toujours avoir reçu les différents courriers et appels invoqués par la SUVA. Dans son courrier du 26 septembre 2023, la SUVA relève que le recourant n'allègue aucun élément nouveau et renonce dès lors à déposer formellement des ultimes remarques. L. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), et par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l'assurance-accidents, à l'obligation de collaborer et à la communication des décisions 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. L'art. 28 LPGA dispose que les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1). Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires (al. 2). Le requérant est tenu d’autoriser dans le cas d’espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis (al. 3). Aux termes de l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (al. 1bis). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). 2.3. En matière d'assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient à l'assureur d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. L'assureur n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par la personne assurée; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Sous réserve des mesures d'instruction complémentaires induites par la procédure d'opposition, l'assureur doit établir l'état de fait déterminant avant de rendre sa décision ou son préavis et ne peut pas renvoyer cette tâche à la procédure subséquente. Sont considérés comme nécessaires tous les moyens de preuve qui permettent d'établir les faits pertinents pour l'application du droit. Lorsque la mise en œuvre d'un moyen de preuve appelle un certain comportement (actif ou passif) de la part de la personne assurée, il convient par ailleurs d'examiner, conformément au principe de la proportionnalité, si ce comportement peut être raisonnablement exigé. L'examen du caractère raisonnablement exigible d'une mesure d'instruction requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier (PIGUET in: Dupont / Moser- Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, ad art. 43 n. 9 ss). Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré. En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais importants. Cela signifie par voie de conséquence que dès lors que l'autorité inférieure peut se prononcer sur la base de l'état de fait, la sanction de la non-entrée en matière ne lui est plus ouverte. Inversement, dès lors que le dossier ne lui permet pas de se prononcer, l'autorité inférieure prononce une décision de non-entrée en matière. Les sanctions prévues à l'art. 43 LPGA – non-entrée en matière, décision en l'état du dossier – doivent être appliquées selon le principe de la proportionnalité et se rapporter à la période pendant laquelle l'assuré refuse de collaborer. Lorsque celui-ci refuse temporairement et de manière inexcusable de se soumettre à une expertise médicale envisagée dans une procédure de révision, l'assureur-accidents peut suspendre ses prestations jusqu'à ce que l'intéressé se déclare prêt à se soumettre sans réserve à la mesure d'instruction ordonnée par une décision entrée en force (Jean- FRÉSARD / MOSER-SZELESS in: Meyer (éd.), Sécurité sociale, 3e éd., p. 1126). Le comportement de la personne assurée peut être qualifié d'inexcusable lorsqu'aucun motif légitime n'est perceptible ou lorsque le comportement de la personne assurée apparaît comme totalement incompréhensible (arrêt TC FR 608 2022 82 du 27 septembre 2022 consid. 3 et la référence citée). 2.4. En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt TC FR 608 2022 161 du 14 juin 2023 consid. 4 et les références citées). 2.5. Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Par ailleurs, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (arrêt TC FR 605 2018 84 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (arrêt TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.2 et 7.2.3 et les références citées). 3. Discussion 3.1. Sur la nécessité de la mesure d'instruction En l'espèce, au moment de rendre sa décision du 1er juin 2023 par laquelle elle cesse de verser les prestations en faveur du recourant, la SUVA dispose de : - sa déclaration d'accident du 24 décembre 2022, de laquelle il ressort qu'il a subi une fracture aux doigts de la main gauche (sans précision du ou des doigts touchés; dossier SUVA pièce 1); - les certificats médicaux attestant l'incapacité de travail du recourant du 25 décembre 2022 au 28 mai 2023, sans autre précision (dossier SUVA pièces 2, 8, 9 et 14); - une ordonnance pour l'ergothérapie établie par la clinique de chirurgie orthopédique de C.________ le 13 janvier 2023, sur laquelle figure le diagnostic suivant: "Main G (dominante) sur accident du 25.12.2022 fracture transverse diaphyse MC 5 avec légère bascule palmaire" (dossier SUVA pièce 10).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Postérieurement à la décision, par courriel du 5 juin 2023, la SUVA a ensuite reçu d’un autre assureur un nouveau certificat médical attestant la poursuite de l’incapacité de travail du recourant pour la période du 29 mai 2023 au 17 juillet 2023 (dossier SUVA pièce 25). Puis, le 15 juin 2023, avec son opposition à la décision du 1er juin 2023, le recourant a transmis plusieurs documents médicaux complémentaires à la SUVA (dossier SUVA pièces 28 ss), notamment : - un rapport du 30 décembre 2022 du Dr D.________, spécialiste en radiologie, qui décrit la lésion comme suit: "Fracture transverse diaphysaire avec discrète bascule palmaire du cinquième métacarpien. Bonne congruence articulaire" (dossier SUVA pièce 28); - le rapport de consultation du 6 février 2023 du Dr E.________ et de la Dre F.________, du Team Main-Poignet de la clinique de chirurgie orthopédique de C.________, qui posent un diagnostic supplémentaire : "Devant ce cadre de déplacement secondaire qui n'a pas été remarqué et étant à 6 semaines, avec une suspicion de trouble de rotation, nous discutons avec le patient des différentes options thérapeutiques. Tout d'abord, nous souhaitons confirmer le trouble de rotation raison pour laquelle nous le reverrons dans une semaine après début de la mobilisation. Dans l'intervalle, nous lui prescrivons une attelle Métacarpal Brace. Il se peut que ce déplacement secondaire n'ait que peu de conséquence au niveau de la fonction, et qu'une ostéotomie de correction ne soit pas nécessaire" (dossier SUVA pièce 35). - le rapport de consultation du 21 février 2023 de la Dre G.________, du Team Main-Poignet de la clinique de chirurgie orthopédique de C.________, qui retient une légère tuméfaction en regard de la fracture sur le site du 5ème métacarpien. Elle constate qu'il n'y a ni douleur, ni trouble de la rotation et que la flexion et l'extension ne posent pas de problème. Elle relève également que le recourant "n'a toujours pas consulté l'ergothérapeute pour la confection de l'attelle thermoformée" (dossier SUVA pièce 33); - le rapport de consultation du 20 avril 2023 du Dr E.________ et du Dr H.________, du Team Main-Poignet de la clinique de chirurgie orthopédique de C.________, qui se prononcent comme suit sur le cas : "En raison de la douleur encore présente et de la gêne, étant donné qu'il s'agit de la main dominante et du métier physique, nous lui prescrivons encore de l'ergothérapie avec renforcement et rééquilibrage musculaire et tendineux. Arrêt de travail pour encore un mois avec reprise du travail. Selon l'évolution clinique et radiologique, nous pourrions lui proposer dans quelques mois une ostéotomie de correction mais cela dépendra de l'évolution lors de la reprise professionnelle" (dossier SUVA pièce 34); Ces rapports médicaux, qui sont laconiques s'agissant de la question de la capacité de travail du recourant mais également du lien de causalité entre l'accident et les lésions subies par celui-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la SUVA de se prononcer sur l'éventuel octroi de prestations au recourant. L'autorité intimée a donc à juste titre considéré qu'il était nécessaire d'instruire plus amplement la cause.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.2. Sur le défaut de collaboration et ses conséquences 3.2.1. Le recourant nie avoir reçu les courriers envoyés par la SUVA pour la fourniture de renseignements complémentaires. Les courriers du 31 mai 2023 et du 2 mai 2023 ont été envoyés sous pli simple, de sorte qu'aucune preuve de distribution ne peut être fournie. En revanche, la missive du 16 mai 2023 a été envoyée au recourant par le biais d'un courrier A plus (distribution sans signature dans la boîte aux lettres ou dans la case postale). Selon le suivi de l'envoi produit par l'autorité intimée, ce courrier a été distribué au recourant le 19 mai 2023. Il en ressort ce qui suit: "Nous avons tenté à plusieurs reprises de vous joindre par téléphone et vous avons également demandé, par courrier du 2 mai 2023, de nous rappeler. Or, à ce jour, nous sommes toujours sans nouvelles de votre part. Il est dans votre intérêt de nous fournir les renseignements nécessaires à l'éclaircissement du cas, sans quoi, il nous est impossible de nous prononcer sur votre droit aux prestations d'assurance. Si la présente demande devait demeurer sans réponse, nous en déduirions que vous n'avez pas besoin des prestations de la SUVA" (dossier SUVA pièce 18). En recevant ce courrier, et particulièrement en lisant que l'autorité intimée a tenté à plusieurs reprises de le joindre par téléphone et par courrier, le recourant aurait dû réagir et prendre contact avec celle-ci. Il n'en a rien fait. Or, tel qu'il l'a lui-même relevé, ce n'était pas la première fois qu'il bénéficiait des prestations de la SUVA et il était donc parfaitement au courant de son devoir de collaboration. S'agissant de la décision du 1er juin 2023, il ressort du suivi des envois de la poste qu'il l'a reçue le 3 juin 2023 (courrier A plus sans signature). Dès lors que l'autorité intimée était habilitée à notifier sa décision par ce biais et que cette dernière est bien entrée dans la sphère de puissance de l'intéressé, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'il n'en aurait pas eu connaissance. Ainsi, les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas reçu les courriers envoyés par la SUVA, dont ceux du 16 mai 2023 et du 1er juin 2023 envoyés par courrier A plus, et n’aurait pas été au courant des tentatives de contact par téléphone sont peu crédibles. Il doit dès lors être admis que, à tout le moins jusqu’au 1er juin 2023, date à laquelle la SUVA a décidé de mettre un terme à ses prestations, le recourant a manqué à son obligation de collaborer. 3.2.2. Cela étant, au moment de faire opposition, le recourant produit plusieurs documents médicaux qui renseignent la SUVA sur l'accident et ses conséquences, mais également sur le nom des médecins qui sont intervenus et sur le nom de son médecin traitant. Ainsi, en vertu du principe inquisitoire, la SUVA aurait pu et dû se servir des informations à sa disposition pour contacter directement les prestataires en question et obtenir de leur part les renseignements dont elle avait besoin pour statuer dans cette affaire. Or, elle se contente de considérer que les tentatives du recourant de collaborer sont tardives et donc inutiles. A noter également à ce propos que, le 28 juin 2023, l'amie du recourant contacte téléphoniquement la SUVA, qui lui indique simplement que, dès lors que la procédure est lancée, celui-ci ne peut pas revenir en arrière et doit attendre la décision sur opposition (dossier SUVA pièce 38). Dans le respect du principe inquisitoire, selon lequel il incombe en premier lieu à l'autorité, et non à l'administré, d'instruire le dossier, la SUVA aurait dû faire les démarches d'instruction que lui permettait l'état du dossier au moment de rendre sa décision sur opposition, ce qu'elle n'a pas fait.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Elle a également violé le principe de la proportionnalité en ignorant les tentatives de collaborer du recourant dès le 15 juin 2023. 3.2.3. Aux éléments qui précèdent s’ajoute que, dans ses courriers du 31 mars 2023 et du 2 mai 2023, puis dans sa mise en demeure du 16 mai 2023, la SUVA n'indique pas de façon explicite ce qu'elle attend de son assuré, contrairement à la règle posée par la jurisprudence selon laquelle la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré (voir ci-dessus consid. 2.3). En effet, elle expose simplement qu'elle a des questions concernant l'événement du 24 décembre 2022 et souhaite discuter personnellement avec lui. Sur le vu de ce qui précède, la Cour est d'avis que c'est à tort que la SUVA a sanctionné le manque de collaboration temporaire du recourant par une cessation de ses prestations. Elle aurait dû constater la volonté du recourant de collaborer dès le 15 juin 2023 et reprendre l'instruction de la procédure à ce moment-là. 4. Sort du recours et frais Partant, le recours est admis et la cause est renvoyée à la SUVA pour qu’elle reprenne l’instruction de la cause. La procédure étant gratuite en matière d'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant, qui n'est pas représenté dans cette procédure, n’a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 10 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à la SUVA pour qu’elle reprenne l’instruction de la cause. II. Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 octobre 2023/sro Le Président La Greffière-rapporteure