Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 101 Arrêt du 13 novembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Vanessa Thalmann Greffier-stagiaire : Simon Waeber Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement – garde d’enfants Recours du 14 juin 2023 contre la décision sur opposition du 16 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1993, titulaire d’un CFC d’assistante en pharmacie et ayant travaillé comme conseillère en assurance, est au bénéfice d’un premier délai-cadre d’indemnisation courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Après la naissance d’un enfant au mois de septembre 2022, elle s’est inscrite au chômage à un taux d’activité de 100% et prétend à des indemnités de chômage depuis le 26 décembre 2022. B. Par décision du 28 mars 2023, partiellement confirmée sur opposition le 16 mai 2023, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a déclaré A.________ apte au placement à 50% du 26 décembre 2022 jusqu’au 2 avril 2023, puis pleinement apte à partir du lendemain. Pour la première période, l’aptitude au placement était limitée, faute d’une solution de garde pour l’enfant permettant d’accepter un travail à plein temps. C. Contre cette dernière décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 14 juin 2023. Elle conclut à la reconnaissance de son aptitude au placement à 100% dès le 26 décembre 2022 et, partant, au versement des pleines indemnités de chômage à partir de cette date. En substance, elle se serait déclarée disponible pour travailler tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 6 h à 22 h. Elle affirme que sa mère et sa belle-sœur étaient disponibles pour garder sa fille depuis la fin du mois de décembre 2022, comme cela ressortirait d’attestations produites par ces dernières. Sa belle-mère s’était pour sa part également engagée à garder l’enfant, mais seulement du lundi au vendredi et uniquement de 7h à 17h. Le 10 août 2023, le SPE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse et a renoncé à formuler des observations particulières. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et, après régularisation, dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. Droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 2.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). En effet, en assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, n’y change rien (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 51 p. 162 et les références citées). 2.2.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). 2.2.2. L'absence d'une possibilité de garde conduit donc à l'inaptitude au placement dès le moment où la vérification est entreprise. Dans cette hypothèse, il n’y a en principe pas de présomption selon laquelle la garde ne pouvait pas être assurée avant que l’autorité n’entreprenne de vérifier ce point
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 précis. Les possibilités de garde peuvent survenir, en cas de prise d’emploi, sans que l’on puisse forcément s’y attendre (aide de la famille, libération d’une place en crèche, etc.). En cas de disponibilité restreinte avérée (en présence de refus d’emploi ou de mesures du marché du travail par exemple) et en l’absence d’une preuve de possibilité de garde, l’inaptitude au placement peut ainsi être constatée à partir du moment où l’absence concrète de disponibilité (refus d’emploi ou de mesure) est apparue (RUBIN, n. 53-54 p. 162 et les références citées). Dans un arrêt du 19 mai 2006, le Tribunal fédéral (TF) a ainsi estimé que le fait qu’une assurée, lors de la vérification de son aptitude au placement, ne produise des attestations de garde que pour la situation présente et pour l’avenir, ne permettait pas d’en déduire que d’autres possibilités de garde n’eussent pas été disponibles auparavant. Ce d’autant moins que durant la période en cause, rien n’indiquait que l’assurée ait refusé un emploi qui lui aurait été proposé ou qu’elle ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situation de famille (arrêt TF C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 4.2). 2.2.3. En présence de circonstances particulières, l’inaptitude au placement peut toutefois être prononcée antérieurement au moment où l’absence concrète de disponibilité est constatée (RUBIN, n. 54 p. 162). Dans un arrêt du 20 mars 2007, le TF a en effet admis qu’il se justifiait, selon les circonstances, de prononcer rétroactivement l’inaptitude au placement d’une assurée en raison de l’absence totale de solution de garde, constatée suite à un refus d’une mesure de marché du travail (MMT). En l’occurrence, le TF avait tout d’abord souligné que le fait de montrer des réticences à l’égard d’une assignation à une mesure et de « laisser entendre » que la question de la garde d’un enfant n’était pas tout à fait réglée, n’étaient pas des motifs suffisants pour nier l’aptitude au placement. En l’espèce, s’y ajoutaient en revanche d’autres éléments, justifiant une négation rétrospective de l’aptitude au placement : l’assurée ne s’était pas présentée à la MMT à laquelle elle avait été assignée, puis elle avait ensuite renoncé aux prestations de chômage lorsqu’une perspective concrète d’emploi s’était présentée. En outre, lors des vérifications entreprises par l’autorité suite à ces manquements, elle n’avait pas fourni la moindre preuve d’une solution de garde depuis son inscription au chômage, ni même donné la moindre explication à ce propos (arrêt TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 3.2.1). 3. Preuve en droit des assurances sociales Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 3.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. Objet du litige Est litigieuse, en l'espèce, l’aptitude au placement de la recourante à un taux de 100% - et non de seulement 50% - entre le 26 décembre 2022 et le 2 avril 2023, l’aptitude au placement ayant en revanche été admise à ce taux après cette dernière date. Cette dernière soutient avoir trouvé des solutions de garde de son enfant auprès de certains membres de sa famille dès la fin du mois de décembre 2022. Qu’en est-il ? 4.1. Inscription au chômage – recherches effectuées durant la période litigieuse La recourante prétend aux indemnités de chômage depuis le 26 décembre 2022, soit environ trois mois après son accouchement. Elle indiquait chercher un poste à 100% à partir de cette date, précisant être disponible à ce taux d’activité. Ses recherches se concentraient notamment sur les activités de pharmacienne ou de conseillère en assurances, car elle bénéficiait d’un CFC comme assistante en pharmacie - activité exercée par elle plusieurs années dans le passé - et disposait également d’une expérience dans le domaine des assurances, domaine qu’elle disait au demeurant vouloir désormais privilégier (dossier SPE, PV de l’entretien du 6 février 2023). Ses premières recherches de la fin du mois de décembre 2022 concernaient essentiellement des postes à plein temps de conseillères à la clientèle auprès d’assurances (dossier SPE). Celles effectuées au mois de janvier 2023 concernaient exactement le même type de postes (dossier SPE). Pour le mois de février 2023, l’assurée n’a postulé qu’à trois reprises pour des postes de conseillères auprès d’assurances, élargissant ses recherches au secteur de la confection (six offres comme vendeuse, mais deux à temps partiel) et à celui de la pharmacie (une offre comme assistante). Au mois de mars 2023, elle a postulé neuf fois auprès d’assurances (mais deux offres concernaient un poste à 80%), quatre fois comme vendeuse (une offre concernait un poste à temps partiel) et également une fois comme assistante en pharmacie. A partir du mois suivant, soit le mois d’avril 2023, son aptitude au placement était considérée comme entière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Cela, notamment, sur la base d’attestations de garde produites par la recourante et émanant des membres de sa famille, à savoir de sa mère, de sa belle-mère et de sa belle-sœur, toutes disposées à s’occuper de son enfant pour lui permettre de travailler à plein temps. 4.2. Solutions de garde – attestations des membres de la famille 4.2.1. Figurant au dossier, une première formule officielle d’« attestation de garde d’enfants » est datée du 13 février 2023, émanant de la belle-mère de la recourante. Celle-ci se dit prête à garder l’enfant du lundi au vendredi, de 7 heures à 17 heures. Ceci, à partir du 20 septembre 2022, soit à partir de la naissance de l’enfant. 4.2.2. Deux formules ultérieures d’« attestation de garde d’enfants », signée de la mère et de la belle-sœur de la recourante, sont datées chacune du mois d’avril 2022 (dossier SPE). Mais il s’agit toutefois là manifestement d’une erreur, la recourante ne s’étant annoncée au chômage qu’à partir du mois de décembre 2022, après la naissance de son enfant au mois de septembre 2022. Il y a ainsi lieu de partir du principe que ces attestations sont datées du mois d’avril 2023. Elles font état de solutions de garde pour toute la semaine, samedi et dimanche compris, de 6 heures à 22 heures, à partir du « 26 décembre 2022 ». Elles sont par ailleurs confirmées par des attestations signées par la mère et la belle-sœur de la recourante, au début du mois de juin 2023. 4.3. Discussion Il découle de ce qui précède que, pour la période litigieuse courant du mois de décembre 2022 au mois d’avril 2023, seule figure au dossier une attestation de garde de la belle-mère de la recourante datée du 13 février 2023. 4.3.1. Or, ainsi que le laisse clairement entendre le SPE, les dispositions affichées par la bellemère ne permettaient a priori pas à la recourante d’exercer une activité à plein temps, lui imposant de devoir quitter son travail avant la fin de l’après-midi pour aller récupérer son enfant. Les postes de conseillère en assurances exclusivement visés par la recourante au cours des premiers mois ne paraissaient guère réalisables au vu des horaires censés la décharger. On peut douter de la valeur rétroactive de l’engagement de la belle-mère, celle-ci se déclarant « libre de suite » et dès lors uniquement depuis la mi-février. Par ailleurs, c’est aussi à partir de ce mois de février où la belle-mère s’était engagée que la recourante a élargi ses recherches au secteur de la vente, où elle aurait sans doute également dû travailler certains samedis, jour pour lequel elle ne disposait jusqu’alors d’aucune solution de garde attestée. 4.3.2. Ce n’est qu’à partir du moment où les attestations et déclarations ultérieures ont été transmises, laissant apparaître une disponibilité plus grande de la mère et de la belle-sœur,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 largement étendue à toute la semaine, week-ends compris, que l’aptitude au placement a finalement été pleinement reconnue à partir du début du mois d’avril. C’est le lieu de préciser que ces derniers engagements n’ont été signés qu’après la décision initiale de refus de considérer la recourante comme pleinement apte au placement. A cet égard, il sied de préciser que la recourante n'explique aucunement pourquoi la première formule officielle d’« attestation de garde d’enfants » communiquée au SPE le 13 février 2023 ne mentionnait pas les disponibilités alléguées de sa mère et de sa belle-sœur dès le 26 décembre 2022, se contentant d'affirmer l'existence de telles disponibilités. Pour ces raisons, les attestations et déclarations ultérieures apparaissent trop tardives pour remettre valablement en cause le constat précédant, concernant l’aptitude au travail sur la période litigieuse antérieure. 5. Résumé et synthèse Faute d’avoir établi sa disponibilité à plein temps sur le marché du travail durant la période litigieuse, une pleine aptitude au placement ne sachant être admise déjà à partir du 26 décembre 2022, le recours s’avère infondé et doit être rejeté. La décision sur opposition est, par conséquent, confirmée. 6. Frais et indemnité de partie La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. La recourante n’étant pas représentée, elle ne peut prétendre à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. La décision sur opposition est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 novembre 2023/mbo Le Président Le Greffier-stagiaire