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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.07.2022 605 2022 25

19. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,535 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 25 605 2022 26 Arrêt du 19 juillet 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement Recours du 1er février 2022 contre la décision sur opposition du 13 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1975, travaillait depuis le 1er septembre 2019 auprès d’un marchand de matériaux en qualité de « chef du service interne et eBusiness ». En raison d’une absence maladie de longue durée, il a été licencié au 31 août 2020. Il s’est donc inscrit le 15 mai 2020 à l’assurance-chômage, précisant qu’il pourrait être placé dès le 1er septembre 2020 dans une activité à plein temps. Il a perçu des indemnités journalières dès le 21 septembre 2020 correspondant à un taux d’activité de 100%. B. Le 27 avril 2021, le Service public de l’emploi de l’Etat de Fribourg (SPE) a appris que l’assuré suivait, depuis le 15 octobre 2020, une formation de masseur médical qui l’occupait les jeudis, vendredis et samedis. C. Trois mois plus tard, le 23 juillet 2021, l’intéressé a renoncé à toute prestation de l’assurance-chômage, dénonçant les pressions exercées par les collaborateurs du SPE. D. Par décision sur opposition du 2 décembre 2021, confirmant sa décision initiale du 25 août 2021, le SPE a fixé l’aptitude au placement du recourant à 60% dès le 15 octobre 2020 et jusqu’au renoncement aux prestations, les cours qu’il suivait ne lui ayant pas permis d’être placé à 100% sur le marché du travail. Par décision du 13 décembre 2021, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a demandé la restitution d’un montant de CHF 16'781.70 perçu à tort pour les mois d’octobre 2020 à juin 2021, respectivement d’un montant de CHF 14'417.90 après compensation avec les indemnités journalières de CHF 2'363.80 dues pour le mois de juillet 2021. E. Le 1er février 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 2 décembre 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que son aptitude au placement soit fixée à 100% et à ce qu’il soit libéré de toute obligation de restitution pour les indemnités de chômage qu’il a perçues dès le 15 octobre 2020 et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SPE pour nouvelle décision. Il relève d’abord que la décision, expédiée sous pli simple, n’a pu lui être notifiée qu’à son retour de vacances le 25 décembre 2021. Le délai de recours n’échéant, dans ces conditions, que le 1er février 2022 (en tenant également compte des féries), le recours serait recevable. Sur le fond, il soutient qu’il a, à plusieurs reprises, informé la Conseillère en personnel du SPE du fait qu’il était en formation mais qu’il pourrait interrompre celle-ci à tout moment s’il retrouvait un emploi. Il en aurait également informé la Directrice de l’école lors de son inscription, remettant à titre de preuve une attestation en ce sens. Il prétend de plus avoir subi des pressions de la part des intervenants du SPE, qui l’auraient contraint à remplir le formulaire « 13004 – disponibilités » et à mentionner faussement une disponibilité du lundi au mercredi. La pression aurait été telle qu’il aurait ensuite dû se rendre aux urgences psychiatriques. A titre de preuve, il remet une facture de cet établissement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il aurait d’ailleurs dû rompre ses liens avec le SPE pour préserver sa santé contre les atteintes et les pressions psychologiques. F. Le 11 mars 2022, le SPE a remis ses observations, proposant le rejet du recours. Il présume d’abord que, selon le cours ordinaire des choses, la décision attaquée est parvenue à son destinataire le 3 décembre 2021. N’étant toutefois pas en mesure d’apporter la preuve de ses allégations, il indique devoir en supporter les conséquences. Sur le fond, en substance, il conteste avoir été informé par le recourant du fait qu’il suivait une formation. De plus, vu la volonté de celui-ci de construire un avenir professionnel en qualité de masseur, il est peu probable qu’il aurait respecté ses obligations d’occupation à 100%. S’agissant du formulaire 13004, l’autorité conteste toute contrainte à l’encontre du recourant. La facture des urgences psychiatriques produite par celui-ci ne témoignerait d’ailleurs d’aucun lien de cause à effet. Enfin, l’autorité estime que le courrier de la Directrice de l’école n’est pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité du recours 1.1. Le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile. On peut attendre de lui, par exemple, qu'il fasse un changement d'adresse, qu'il signale son absence ou qu'il désigne un représentant. Encore faut-il que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (arrêt TF 6A.77/2006 du 8 février 2007, consid. 4). 1.2. En l’espèce, le recourant s’est opposé le 20 septembre 2021 à la décision que l’autorité intimée a rendu le 25 août 2021. Il devait ainsi s’attendre à recevoir une nouvelle décision au cours des prochains mois et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour la réceptionner afin de la contester dans le délai de recours de 30 jours. Le recourant n’en a toutefois rien fait, se contentant d’indiquer dans son mémoire qu’il était en vacances et qu’il n’a pris connaissance de la décision du 2 décembre 2021 qu’à son retour le 25 décembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 La décision ayant ainsi vraisemblablement été notifiée bien avant son retour des vacances, probablement même avant les féries de fin d’année, le recours daté du 1er février 2022 a certainement été interjeté de manière tardive et devrait donc être déclaré irrecevable ratio temporis. La question peut toutefois rester ouverte, au vu de l’issue de la cause. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l'art. 15 LACI et satisfait aux obligations de contrôle au sens de l’art. 17 LACI. 2.1. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (voir ATF 122 V 265 consid. 4 s.; arrêt TF 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1). 3. Problématique En l’espèce, le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant entre le 15 octobre 2021, date à laquelle il a débuté une formation de masseur, et le 31 juillet 2022, lorsqu’il a renoncé aux prestations de l’assurance-chômage. 4. Résumé des faits 4.1. Le recourant travaillait depuis le 1er septembre 2019 auprès d’un marchand de matériaux en qualité « chef du service interne et eBusiness » (doc. 21).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 En raison d’une absence maladie de longue durée, il a été licencié au 31 août 2020 (1er entretien du 26 mai 2020, doc. 20). Il s’est donc inscrit le 15 mai 2020 en qualité de demandeur d’emploi à l’assurance-chômage, précisant qu’il pourrait être placé dès le 1er septembre 2020 dans une activité à 100% (doc. 21). 4.2. Lors de son inscription, le recourant était toujours en incapacité de travail médicalement attestée (1er entretien du 26 mai 2020, doc. 20) Il a ainsi été dispensé de recherches d’emploi durant sa maladie (entretiens des 23 juillet 2020 et 15 septembre 2020, doc. 20). Il a toutefois retrouvé une capacité de travail à 50% dès le 21 septembre 2020, et à 100% dès le 1er novembre 2020 (entretien du 18 novembre 2020, doc. 20). Dès lors, il a effectué des recherches pour un emploi à plein temps (entretien du 12 janvier 2021, doc. 20). 4.3. Le 16 mars 2021, le recourant a été assigné à un programme d’emploi temporaire à 100% auprès de B.________ AG (doc. 19). Il a été reçu en entretien par la Directrice, à qui il a expliqué qu’il suivait une formation de masseur médical (mail du 27 avril 2021, doc. 18). Le 27 avril 2021, la précitée a indiqué à la Conseillère en personnel du SPE qu’elle entretenait certains doutes au sujet du bien-fondé de la formation : « Pour être honnête, […] son projet professionnel de devenir masseur ne me semble pas en adéquation avec ses limitations de santé mais il n’avait pas l’air très ouvert à la discussion et persuadé de la pertinence de son projet ». Malgré tout, elle s’est déclarée disposée à débuter la mesure, à condition que le recourant montre une disponibilité nécessaire. 4.4. Le 4 mai 2021, la Conseillère en personnel a informé le recourant qu’elle venait d’apprendre qu’il suivait une formation (doc. 17). Relevant que cette activité pouvait avoir des conséquences sur le taux de placement, elle lui a demandé de transmettre une copie de ses horaires de cours et de remplir le formulaire 13004 au sujet, précisément, de ses disponibilités. 4.5. Le lendemain, le recourant a rappelé à la Conseillère qu’il lui avait parlé de sa formation à leur premier entretien. Il lui aurait également assuré que sa vie privée ne déborderait pas sur sa vie professionnelle. Il ferait ainsi « en sorte » de respecter le cadre légal qu’elle lui mettait, même si cela devait « le détruire » : « je retrouverai un travail qui me détruira encore un peu plus comme vous me le demandez ». Il a ensuite accusé la Directrice de B.________ SA d’avoir violé sa vie privée en transmettant des informations sans lui demander son accord : « Je qualifie ça de violation de la vie privée. Car c’est de ma vie privée que l’on parle. Transmission d’informations sans en demander mon accord. Qu’est-il légalement envisageable dans ce cas ? ».

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 4.6. Le 6 mai 2021, la Conseillère a informé le recourant qu’en l’absence d’un certificat médical attestant du fait qu’il ne pouvait plus reprendre une activité similaire à son dernier emploi, il avait l’obligation de chercher des postes dans ce domaine (doc. 17). Elle lui a également proposé une mesure avec un autre organisme, s’il estimait que B.________ SA ne correspondait pas à ses besoins. Enfin, elle a une nouvelle fois demandé que le formulaire 13004 dûment rempli lui soit retourné. 4.7. Le même jour, le recourant a répété que la loi sur la protection des données et sa vie privée avaient été violées (doc. 17). S’agissant du certificat médical, aucun médecin n’aurait eu suffisamment de « courage » pour l’appuyer dans les procédures, alors qu’ils seraient tous d’accord sur le fait qu’il ne pouvait plus exercer le métier qu’il a exercé pendant des années. Quant au formulaire, il a refusé de le remplir tant qu’on ne le renseignait pas sur ses implications. Il a enfin admis qu’une collaboration avec un autre organisme que B.________ SA correspondrait en effet plus à ses préoccupations actuelles. 4.8. Le 11 mai 2021, le chef de section du SPE a expliqué que l’échange d’informations interne entre les partenaires était tout à fait conforme à la loi et a demandé de nouvelles précisions sur l’activité indépendante poursuivie (doc. 16). 4.9. Le 7 juillet 2021, le recourant s’est entretenu avec un chef de groupe ORP et la conseillère en personnel (doc. 20). Il a répété à cette occasion qu’il avait, à plusieurs reprises, dit au SPE qu’il allait entreprendre une formation d’une durée de trois ans et que les cours auraient lieu les jeudis, vendredis et samedis. La Conseillère n’aurait cependant aucun souvenir de cette information, et le chef de groupe a relevé qu’il était quasiment impossible que celle-ci n’ait pas été protocolée. Le recourant a ainsi pris acte du fait qu’il ait pu y avoir un malentendu. Il a également relevé qu’il souhaitait vivre du métier de masseur. Il allait être agréé dès l’automne et ses prestations allait dès lors pouvoir être remboursées par les caisses-maladie mais, à ce jour, il n’effectuerait que des cours et ferait des heures de massage non rémunérées pour valider sa formation. Le SPE a imparti au recourant un délai pour qu’il se détermine sur la question de son taux de placement et pour remettre le formulaire 13004 dûment rempli ainsi qu’une copie de son plan de formation. 4.10. Une semaine plus tard, le recourant est revenu sur le contenu de l’entretien, se plaignant notamment, une fois encore, du fait que l’information relative à sa formation ne figurait pas au dossier (mail du 13 juillet 2021, doc. 15). 4.11. Le 14 juillet 2021, il a finalement transmis le formulaire 13004 (doc. 13). Il ressort de celui-ci qu’il pourrait travailler tous les jours du lundi au mercredi, mais qu’il pourrait être absent le jeudi et le vendredi selon un plan de formation qu’il a remis en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Il a par ailleurs déclaré ne pas avoir d’activité indépendante et suivre sa formation dans le but de quitter au plus vite le chômage (doc. 11). 4.12. Le 15 juillet 2021, il a été pris note du fait que le recourant était disponible à 60% (doc. 11). Il a ainsi été assigné, à ce taux-là, à un programme d’emploi temporaire en qualité d’employé au secteur nettoyage et économat à C.________, cette mesure devant permettre de vérifier son aptitude au placement. On lui a de plus demandé des renseignements sur sa formation de masseur. Le lendemain, le recourant a indiqué être inscrit à D.________ depuis le mois d’octobre 2020 (doc. 11) 4.13. Le 20 juillet 2021, le chef ORP a soumis la question de l’aptitude au placement à la section juridique (doc. 11). Il a constaté à cette occasion que, selon ses publications Facebook, le recourant semblait avoir une activité accessoire indépendante. 4.14. Le 22 juillet 2021, le recourant a demandé une semaine de vacances du 26 au 30 juillet 2021 afin de profiter pleinement de la présence de ses enfants vivant à E.________ (doc. 9). Le même jour, la demande a été refusée vu, d’une part, qu’elle n’avait pas été formulée dans le délai de 10 jours avant le départ et, d’autre part, que le recourant avait été assigné à une mesure avec une prise de fonction potentielle au 26 juillet 2021 (doc. 9). 4.15. Le 23 juillet 2021, le recourant a renoncé au chômage pour la fin du mois, ne souhaitant plus devoir « perdre [son] temps à devoir tergiverser avec des personnes se prétendant conseillers-ères » et soulignant que tout « n’a été que sanctions, jugements, écrasements et j’en passe » (doc. 9). La désinscription a été confirmée par décision du 26 juillet 2021 (doc. 7). 4.16. Par décision du 25 août 2021, l’aptitude au placement a été fixée à un taux de 60% dès le 15 octobre 2020 (doc. 6). Une opposition a été formée par le recourant le 13 septembre 2021 (doc. 5). Celui-ci a répété que sa Conseillère avait été informée dès le premier entretien du fait qu’il suivait une formation, ce à quoi elle aurait répondu que « le chômage n’est pas un office de reconversion professionnelle ». S’il avait reçu une offre d’emploi, il aurait abandonné sa formation « en regard et honnêteté envers la caisse de chômage ». Il a admis qu’il avait, pendant ses jours libres, prodigué des massages pour exercer la théorie reçue en cours. Il souhaitait ainsi s’améliorer et rendre des études de cas, mais également mettre toutes les chances de son côté pur quitter le chômage au plus vite, ce qu’il aurait pu faire en octobre 2021 dès les accréditations ASCA et RME obtenues.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Enfin, il s’est plaint du fait que la décision avait été rendue sur la base de la seule version des faits des collaborateurs du SPE et qu’elle est partiale. 4.17. Le 12 novembre 2021, le recourant a répondu à un nouveau questionnaire remis par le SPE au sujet de sa formation (doc. 3). Il a essentiellement renvoyé aux différents courriers qu’il avait précédemment remis à l’autorité. Il a de plus refusé de fournir une attestation de l’organisateur de la formation indiquant les conséquences financières d’une interruption, estimant que le financement du cours ne concernait pas l’autorité. 4.18. Le 2 décembre 2021, le SPE a confirmé sa décision du 25 août 2021. 4.19. Le 28 janvier 2022, la Directrice de D.________ a confirmé que le recourant avait, lors de son inscription, communiqué l’éventualité d’interrompre la formation à tout moment pour accepter un emploi à 100% (pièce 4 du bordereau de recours). 4.20. Le 1er février 2022, le recourant a contesté la décision sur opposition du 2 décembre 2021. 5. Discussion 5.1. L’autorité soutient que le recourant n’a pas informé sa Conseillère de sa formation, mais différents éléments laissent suggérer le contraire. Lorsque le SPE s’est étonné pour la première fois que le recourant suivait des cours, celui-ci a aussitôt indiqué qu’il avait abordé cette question lors du premier entretien de suivi (doc. 17 ; cf. ég. doc. 15). Sa Conseillère lui aurait répondu à cette occasion que « le chômage [n’était] pas un office de reconversion professionnelle » (doc. 5). Il a donc visiblement été informé de ses obligations et donnait alors à penser qu’il avait l’intention de les respecter, si l’on se réfère à l’attestation de la Directrice de D.________, selon laquelle son élève lui aurait effectivement précisé, lors de son inscription, qu’il pourrait être amené à interrompre la formation à tout moment s’il retrouvait un emploi (pièce 4 du bordereau de recours). 5.2. Si l’on peut ainsi admettre que le recourant semblait initialement prêt à mettre un terme à sa formation pour privilégier un emploi à plein temps, il est clair que tel n’a plus été le cas par la suite. Lorsque sa Conseillère a commencé à poser des questions au sujet de ses cours, relevant que ceux-ci pourraient avoir des conséquences sur le taux de placement, il s’est montré sur la défensive. Il a d’abord réagi de manière disproportionnée en apprenant que la Directrice de B.________ avait communiqué avec le SPE au sujet de sa formation, s’estimant victime d‘une violation de sa vie privée et s’interrogeant sur les suites légales à y donner : « Car c’est de ma vie privée que l’on parle. Transmission d’information sans en demander mon accord. Qu’est-il légalement envisageable dans ce cas ? » (doc. 17 ; cf. ég. doc. 15).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 S’il a ensuite certes indiqué à sa Conseillère qu’il « fera en sorte » de respecter le cadre légal dans laquelle « elle le mettait », il a souligné dans le même temps que le travail qu’elle pourrait exiger de lui le « détruira encore un peu plus » (doc. 17). Sa réaction laissait suggérer qu’il était tout à fait conscient de ses obligations, mais qu’il était réticent à s’y conformer. Il ressort en revanche du dossier qu’il s’investissait entièrement dans sa nouvelle formation et qu’il se donnait les moyens pour la réussir, se présentant aux cours et prodiguant des massages pendant ses jours libres, développant même son propre style (« aujourd’hui je pratiquerai ma 200e réflexologie ! J’y ai apporté un petit truc à moi… les diapasons. Vous savez ce que c’est ? », doc. 11 ; doc. 5). Il a également développé son réseau, préparant des cartes de visites et communiquant sur Facebook (doc. 11). Son investissement dans cette activité a même été remarqué par la Directrice de B.________ SA, qui a relevé que le recourant était « persuadé de la pertinence de son projet » (doc. 18). Le recourant a également souligné que sa formation représentait bien plus qu’un passe-temps pour lui, et qu’il voyait là l’opportunité de percevoir un revenu qui lui permettrait de quitter rapidement le chômage : « Ne voulant pas rester au chômage, je mettais mes chances de mon côté pour en sortir le plus vite. Ce que j’aurais pu faire en octobre 2021 dès mes accréditations ASCA et RME obtenues » (doc. 5). De plus, il ne se sentait visiblement plus lié par les efforts réalisés par le SPE pour le placer, rejetant à tour de rôle les deux mesures qui lui étaient proposées. Il aurait d’abord pu travailler auprès de B.________ SA. La Directrice, bien que sceptique au sujet de la formation du recourant, s’était montrée disposée à travailler avec lui à condition qu’il se rende disponible « si certaines formations avaient lieu en même temps que sa formation de masseur » (doc. 18). Le recourant a toutefois choisi de décliner l’offre (après avoir accusé la Directrice d’une transmission illicite d’informations), estimant qu’une autre mesure serait « plus en adéquation avec [ses] actuelles préoccupations » (doc. 17). Il aurait ensuite eu l’occasion de débuter une activité à 60% auprès de C.________, le placement devant par ailleurs permettre à l’autorité de vérifier l’aptitude au placement. Une nouvelle fois, le recourant a refusé de s’y soumettre (après avoir demandé des vacances alors que la mesure était sur le point de débuter) et s’est finalement retiré de la caisse de chômage, précisant qu’il ne voulait plus perdre son temps avec les collaborateurs de SPE. Partant, force est de constater que, à deux occasions, il aurait eu l’opportunité de s’investir dans un emploi, mais qu’il n’a rien fait pour que cela se concrétise. 5.3. Au vu de ce qui précède, il est retenu que l’aptitude au placement s’élevait bel et bien, dès le 15 octobre 2020, à un taux de 60%.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En effet, dans la mesure où il a manifestement donné la priorité à sa formation et qu’il n’aurait pas été disposé à l’abandonner, il ne pouvait pas se prétendre disponible à 100% pour le marché du travail. Le choix du recourant de se former dans un autre domaine lui appartient, mais ne saurait être assumé par l’assurance-chômage, qui n’a pas pour but de soutenir les reconversions professionnelles. Cela est d’autant plus vrai que, dans le cas d’espèce, le recourant n’a produit aucun certificat médical qui aurait indiqué qu’il ne pouvait plus travailler dans son activité habituelle, que cela soit à cause d’un précédent burn-out ou pour toute autre raison. La décision attaquée est ainsi cohérente avec la situation de fait et doit être confirmée. 5.4. Il convient enfin de revenir sur les griefs du recourant relative à des pressions qu’il aurait subies. Malgré ses allégations, force est de constater que rien dans le dossier ne confirme ses dires. Il prétend notamment avoir été contraint à remplir le formulaire 13004, mais rien n’indique que tel aurait été le cas. L’autorité ne s’est d’ailleurs pas uniquement fondée sur ce formulaire pour rendre sa décision, mais bien sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Or, l’attitude du recourant démontrait à suffisance qu’il n’était pas apte au placement à 100%. Le précité soutient également que les pressions du SPE l’on amené aux urgences psychiatriques, produisant une facture de l’établissement. Toutefois, et comme l’a remarqué l’autorité intimée, une simple facture ne donne pas d’indication sur la cause d’une visite médicale, et ne constitue ainsi pas une preuve suffisante pour accuser le SPE. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre le recourant dans ses allégations, qui semblent bien plutôt attester d’un manque d’empressement flagrant à remplir ses obligations de renseigner. 6. Assistance judiciaire et frais Vu tout ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 6.1. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais celui-ci ne peut lui être octroyé, dans la mesure où l'on ne peut que constater que le recours, à la recevabilité temporelle au demeurant douteuse, était d’emblée dénué de toute chance de succès. En effet, après avoir refusé à deux reprises de suivre les mesures qu’on lui proposait, susceptibles de diminuer son dommage, le recourant a par la suite allégué, sans preuve aucune, que les renseignements élémentaires qu’on lui demandait afin de pouvoir mesurer son aptitude au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 placement lui auraient été extorqués par des pressions, ce qui ne parait guère crédible. La thèse la plus vraisemblable est qu’il n’était aucunement disposé à remplir son obligation de renseigner. 6.2. Pour ces mêmes raisons, il convient de mettre des frais de justice par CHF 400.- à la charge du recourant. En effet, même si la procédure portant sur un litige en matière de prestations est en principe gratuite, le tribunal peut mettre des frais judiciaires à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté, ce qui est le cas du recourant en l’espèce (voir art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1], en vigueur depuis le 1er janvier 2021). la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours (605 2022 25) est rejeté. II. Des frais de procédure par CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. III. La requête d’assistance judiciaire (605 2022 26) est rejetée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juillet 2022/dhe Le Président : La Greffière :

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