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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.07.2023 605 2022 174

24. Juli 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,208 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 174 Arrêt du 24 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Victor Beaud Parties A.________, recourant, représenté par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – allocation pour impotent – degré d’impotence Recours du 18 octobre 2022 contre la décision du 20 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ est né en 1998. Les parents, de nationalité suisse, avaient quitté la Suisse pour fonder un orphelinat en Inde, où A.________ est né. Il est porteur de la trisomie 21. Depuis 2015, suite à une tuberculose, il souffre d'une hyperthyroïdie qui n'a été traitée qu'à partir de 2019. Après le décès du père en 2017, la mère a décidé de revenir en Europe avec son enfant, en s'installant d'abord en France en 2019, puis en Suisse en 2021. B. Par décision du 3 janvier 2022, l'Office AI du canton de Fribourg (OAI) a constaté le taux d'incapacité de travail de A.________ à hauteur de 100%. Toutefois, en raison de l'absence de cotisations au cours des dernières années et du fait qu'il n'est arrivé en Suisse qu'après l'âge de 21 ans, aucune rente ordinaire ou extraordinaire n'a pu lui être octroyée. En revanche, l'OAI a constaté que l’octroi de prestations complémentaires serait a priori possible dans le cas d'espèce. C. Par décision du 20 septembre 2022, l'OAI a octroyé à A.________ une allocation pour impotent de degré faible. La décision intègre une prise de position de son service externe du 18 juillet 2022 qui fait office de motivation. La décision s'appuie principalement sur le rapport d'enquête d'impotence de l'OAI du 27 août 2021 (dossier AI, p. 97 ss) et sur les rapports médicaux de la Dre C.________ du 22 février 2021 et du Dr D.________ du 24 juin 2021, médecin traitant. Il ressort de ces rapports que les capacités motrices de l'assuré sont globalement adéquates : si l'on se fie à ses capacités physiques, il est capable d'accomplir la majorité des actes de la vie de tous les jours. En revanche, son état psychique et cognitif est très grave et il ne semble pas pouvoir effectuer ces actes sans une stimulation importante. Selon l'OAI, cette situation correspond à un faible degré d'impotence. D. Le 18 octobre 2022, A.________, assisté par sa mère, interjette recours auprès de la Cour de céans concluant à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen. S'appuyant sur deux rapports d'institutions spécialisées et sur une prise de position ultérieure du Dr D.________, il soutient que sa condition correspond à un degré d'impotence plus élevé. Dans ses observations du 22 novembre 2022, l'OAI propose le rejet du recours. À l'occasion d'un second échange d'écriture, les parties campent sur leurs positions, le recourant produisant des nouveaux rapports médicaux, l'OAI se référant à un nouvel avis de son service extérieur.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touchée par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. Il est représenté par sa mère. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l’espèce, le droit à l’impotence de degré léger ayant été reconnu à partir du 1er février 2020, c’est l’ancien droit qui trouve application. 3. Notion d’impotence – degré d’impotence Selon l'art. 42 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). 3.1. L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) règle l'évaluation de l'impotence. 3.1.1. L'impotence est grave (art. 37 al. 1 RAI) lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 3.1.2. L’impotence est moyenne (art. 37 al. 2 RAI) si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; c. ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38. Selon la pratique, on est également en présence d'une impotence de degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité de l'OFAS [ci-après: CIIAI] dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, ch. 8009). 3.1.3. L’impotence est faible (art. 37 al. 3 RAI) si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38. 3.2. Selon la jurisprudence (cf. ATF 124 II 247; 121 V 90 consid. 3a et les références), les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines : - se vêtir et se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l’enlever); - se lever, s’asseoir et se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter); - manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher); - aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d’aller aux toilettes); et - se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur, entretien des contacts sociaux). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (RCC 1983 p. 73). Les actes ordinaires de la vie déterminants pour l'octroi de l'allocation pour impotent ne consistent pas dans la tenue du ménage proprement dite (ATF 117 V 27 consid. 4b). 3.3. L'art. 38 RAI concrétise la notion d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Le besoin de ce type d'accompagnement est apte à fonder une impotence de degré léger (art. 37 al. 3 let. e RAI) ou, conjointement avec un besoin d'aide régulier et important pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, une impotence de degré moyen (art. 37 al. let. c RAI). 3.3.1. Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas, sans l'accompagnement d'une tierce personne, vivre de manière indépendante (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 in SVR 2008 IV n° 52 p. 173). 3.3.2. L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; arrêt 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 2). Les activités qui sont pertinentes du point de vue du besoin d'aide pour les six actes ordinaires de la vie peuvent en principe être englobées par l'institution de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La comparaison abstraite entre la description des six actes ordinaires de la vie et les cas d'application de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mentionnés dans le CIIAI (nos 8050 à 8052) montre déjà que les deux institutions ne peuvent pas éviter les recoupements (cf. également l'arrêt 9C_135/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3.1). En raison de ces recoupements, des instruments de délimitation ont été créés. Ainsi, l'aide nécessaire, déjà prise en compte sous l'angle du besoin d'aide pour les six actes ordinaires de la quotidianité, ne peut pas fonder en plus un droit à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_782/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2 avec référence à l'ATF 133 V 450 E. 9 p. 466). Inversement, si l'assuré nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires, la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (CIIAI, ch. 8048 = CSI, ch. 2091, cf. arrêt TF 9C_691/2014, consid. 4). Concrètement, il faut déterminer, pour chaque acte partiel qui pourrait être pris en considération à titre de besoin d’aide pour un acte ordinaire de la vie, s'il n'est pas déjà englobé dans la notion de besoin d’accompagnement durable pour faire face au nécessités de la vie. 4. Preuve de l’impotence Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (Pratique VSI 2000 p. 324), ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt TF I 54/00 du 7 mai 2001 consid. 2). 4.1. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4.2. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'une allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8133). Selon la jurisprudence, une telle visite est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). 5. Objet du litige Est en l’espèce litigieuse l’appréciation du degré d’impotence, l’OAI l’estimant faible, le recourant laissant entendre qu’il pourrait être au moins de degré moyen. Qu’en est-il ? 5.1. Dans sa décision du 20 septembre 2022, l'OAI a octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré faible. Les motifs de la décision sont exposés dans la prise de position du service externe du 18 juillet 2022. La décision s'appuie principalement sur le rapport d'enquête d'impotence du 27 août 2021 (dossier AI, p. 97 ss) et sur les rapports médicaux de la Dre C.________, spécialiste en endocrinologie, du 22 février 2021 et du Dr D.________, médecin généraliste, du 24 juin 2021, les médecins traitants. 5.1.1. Le rapport de la Dre C.________ du 22 février 2021 (cf. dossier AI, p. 36) indique un besoin d'aide régulière et importante pour les actes ordinaires de la vie "soins du corps" (faire sa toilette) et "entretenir des contacts sociaux" (cette deuxième case étant distincte de "se déplacer" sur le formulaire). Cependant, la Dre C.________ a écrit à la main en bas des cases à cocher la remarque suivante : "A.________ est globalement déficitaire et a besoin d'être guidé dans tous les aspects de la vie quotidienne". De surcroit, le rapport souligne la nécessité d'une surveillance personnelle permanente. Le rapport ne dit toutefois rien sur la nécessité d'un accompagnement régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie. 5.1.2. Le rapport du Dr D.________ du 24 juin 2021 (cf. dossier AI, p. 81) est arrivé à des conclusions similaires, exception faite de deux éléments. Premièrement, selon ce deuxième rapport, le recourant aurait également besoin d'une aide régulière et importante pour se vêtir/se dévêtir.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Deuxièmement, le rapport signale le besoin d'un accompagnement régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie. 5.1.3. Le rapport d'enquête d'impotence du 27 août 2021 présente une situation globale assez positive du point de vue de la motricité. En revanche, la situation cognitive est bien plus grave : le recourant présente des importants déficits d'attention/concentration, de mémoire et de compréhension des consignes (dossier AI, p. 99). La condition psycho-cognitive générale du recourant semble s'être considérablement aggravée depuis son départ de l'Inde. En ce qui concerne les actes "habillage", "se lever/s'asseoir/se coucher", "manger" et "aller aux toilettes" le rapport d'enquête exclut la nécessite d'une aide régulière et importante. Dans la section consacrée à l'acte "faire sa toilette", l'enquête reconnaît un tel besoin par rapport au "rasage" (enquête, ch. 4.1.4). Concernant l'acte "se déplacer", aucune case n’a été cochée (enquête, ch. 4.1.6). On constate que l'assuré est autonome dans ses déplacements à l'intérieur de la maison, mais qu'il est toujours accompagné à l'extérieur (exception faite pour les déplacements aux Ateliers E.________, qui se trouvent à côté de son domicile). Enfin, le rapport d'enquête met en évidence le besoin d'un accompagnement régulier (à raison de deux heures hebdomadaires) pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (enquête, ch. 4.2). 5.1.4. La prise de position du service externe reprend ces trois rapports et formule l'argumentaire juridique qui fonde la décision de l'OAI. La prise de position confirme les conclusions du rapport d'enquête en ce qui concerne le besoin d'un accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie. En ce qui concerne l'aide dans les actes ordinaires de la vie, la prise de position reconnaît ce besoin uniquement pour l'acte "faire sa toilette" (soins du corps) et le nie pour les actes "se lever/s'asseoir/se coucher", "manger" et "aller aux toilettes". Quant aux actes "habillage" et "se déplacer", la prise de position les englobe dans l'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie de l'art. 38 RAI. En effet, si l'assuré nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie, la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (CIIAI, ch. 8048 = CSI, ch. 2091, cf. arrêt TF 9C_691/2014, consid. 4). En conclusion, le service externe, respectivement l'AI, considère que le recourant remplit les conditions pour l'octroi d'une allocation pour impotent de faible degré au sens de l'art. 37 al. 3 let. e RAI. Certes, le recourant nécessite une aide pour l'acte "faire sa toilette". Cela ne suffit toutefois pas à remplir les conditions d'un degré d'impotence moyen au sens de l'art. 37 al. 2 let. c RAI, faute d'impotence dans un deuxième acte ordinaire de la vie. 5.2. Le recourant, assisté par sa mère, interjette recours auprès de la Cour de céans. Il conteste partiellement les faits et les conclusions juridiques de l'OAI. En particulier, il soutient avoir besoin d'une aide régulière et importante dans plusieurs actes ordinaires de la vie. Cette aide serait d'une telle importance qu'elle ne pourrait plus être absorbée par l'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. La somme de ces éléments impliquerait donc une allocation pour impotent de degré moyen au sens de l'art. 37 al. 2 let. c RAI.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le recours se fonde sur des déclarations de la mère du recourant, sur des explications du Dr D.________ du 24 janvier 2023, ainsi que sur deux rapports datés 12 décembre 2022 : l'un des Ateliers E.________ (un atelier intégratif fréquenté par le recourant à raison de deux jours par semaine entre avril 2021 et octobre 2022) et l'autre du Carré d'As (un foyer spécialisé dans la prise en charge de jeunes adultes en condition de handicap sévère, fréquenté par le recourant à partir de novembre 2022). L'OAI a répondu par des observations du 22 novembre 2022 et par une deuxième prise de position du service externe du 14 février 2023. 5.2.1. Les éléments produits à l'appui du recours présentent une situation plus grave que celle décrite dans le rapport AI. En particulier, le recourant aurait besoin d'une aide régulière et importante dans plusieurs actes ordinaires de la vie. En ce qui concerne l'acte "habillage", les rapports présentent une situation difficile. Le rapport des Ateliers E.________ parle d'un "accompagnement permanent et d'une stimulation verbale importante" et parfois même d'une "aide physique". La situation décrite dans le rapport du Carré d'As est similaire : "l'éducateur prépare les habits à l'endroit qu'il puisse se vêtir correctement et le guide de manière soutenue dans chaque étape de l'habillage". Ce même rapport souligne que "sans indication verbale soutenue et permanente de l'éducateur durant toute la séquence, le geste de se vêtir ou se dévêtir ne sera pas effectué". Par rapport à l'acte "se lever/s'asseoir/se coucher", le rapport des Ateliers souligne que le recourant a besoin d'un accompagnement particulier. Le rapport du Carré d'As explicite ultérieurement la situation en précisant qu'il est nécessaire de "lui indiquer de manière verbale et soutenue, tout en restant à ses côtés pour le guider physiquement si nécessaire, les différentes séquences du lever ou du coucher". Quant à l'acte "manger", le rapport des Ateliers E.________ souligne que "Sans stimulation d'une personne qui lui rappelle régulièrement de manger, il peut oublier de le faire, même avec une assiette devant lui" et que "La présence de quelqu'un à proximité est nécessaire pendant les repas". Cette affirmation est toutefois relativisée par le second rapport, qui affirme malgré tout que le recourant "sait manger de manière autonome". Du point de vue de l'acte "aller aux toilettes", le rapport des Ateliers indique qu'il est nécessaire "d'être à ses côtés pour lui rappeler toutes les étapes" et qu'il faut aussi "l'aider physiquement". De son côté, le rapport du Carré d'As dit que le recourant, tout en se rendant seul aux toilettes, "a besoin de contrôles réguliers afin de vérifier la propreté et de l'aide physique pour se rhabiller correctement". Enfin, pour ce qui concerne l'acte "se déplacer", le premier rapport montre que le recourant n'a "aucune notion d'orientation, même à l'intérieur des bâtiments" et qu'il "doit être accompagné dans tous ses déplacements". À l'instar des déclarations contenues dans le mémoire de recours, ce même rapport affirme que le recourant n'a "aucune notion du danger et ne connaît pas les règles de sécurité (par exemple pour traverser la route)". Le Dr D.________ résume la situation en expliquant que le recourant, bien que disposant d'un certain nombre de capacités physiques, n'est pas en mesure d'en tirer profit en raison de son état intellectuel et psychique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 5.2.2. La prise de position du service externe du 14 février 2023 répond de manière très synthétique aux éléments invoqués par le recourant en affirmant que ces derniers ne font que confirmer la qualification juridique qui fonde la décision du 20 septembre 2022. 6. Discussion 6.1. Le besoin, de la part du recourant, d'un accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie et le besoin d'une aide régulière et importante dans l'acte "faire sa toilette", en l'espèce, pour procéder à son rasage, ne sont pas litigieux. L'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie est le fondement de la décision d'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible en application de l'art. 37 al. 3 let. e RAI. Le besoin d'une aide régulière et importante dans l'acte "faire sa toilette" n'est en soi pas suffisant pour remplir (conjointement à l'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie) les conditions d'un degré moyen d'impotence de l'art. 37 al. 2 let. c RAI, en l'absence d'une impotence dans un deuxième acte ordinaire de la vie. La question topique est donc de savoir si, à la lumière des nouveaux éléments soulevés par le recourant, il doit être retenu au moins un deuxième acte ordinaire de la vie nécessitant une aide régulière et importante. En cas de réponse affirmative, il conviendra d'appliquer l'art. 37 al. 2 let. c RAI et de fixer le degré d'impotence du recourant à un niveau moyen. Dans le cas contraire, la décision de l'OAI devra être confirmée. 6.2. Il y a lieu de relever ici que ce n'est pas pour des raisons liées à un handicap physique que le recourant ne pourrait accomplir tout seul ces actes, mais bien plutôt en raison d'une atteinte sur le plan mental, celle-ci justifiant un besoin d'accompagnement, voire de surveillance personnelle constante, lesquels ne peuvent toutefois pas être répercutés systématiquement sur chacun des actes ordinaires de la vie. Il est donc nécessaire d'apprécier les besoins du recourant dans les cinq actes ordinaires litigieux et les comparer avec les prestations déjà incluses dans le cadre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dont il bénéficie déjà. Cette appréciation a comme but de déterminer si l'aide dont il nécessite dans les différents actes dépasse ou non ce qui est déjà inclus dans le cadre de l'art. 38 RAI. 6.2.1. La Cour s'est penchée avec attention sur le besoin d'une aide régulière et importante dans l'acte "habillage". Ce besoin est reconnu dans le rapport du Dr D.________ et est également mis en avant par les rapports joints au recours. Le rapport d'enquête exclut la nécessite d'une aide régulière dans ce domaine. Cependant, dans ce même document, il est écrit que l'assuré "n'a pas la capacité de jugement pour changer les habits souillés/salis. Il ne va pas pouvoir choisir des vêtements adaptés, parfois met les habits à l'envers. A besoin d'aide pour choisir des vêtements appropriés/adaptés au jour/saison/ aux circonstances (la température, type d'activité)" (enquête, ch. 4.1.1). Les rapports joints au recours mettent en avance la même situation. Il est évident que le recourant nécessite un accompagnement important dans ce domaine. Il s'agit principalement d'une aide verbale qui peut déboucher sur du soutien physique. L'impotence est également reconnue lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul mais ne peut pas, en raison de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 problèmes cognitifs, faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou lorsqu’il confond l’envers et l’endroit de ses vêtements (CIIAI, ch. 8014 = CSI, ch. 2026). Selon l'OAI, cette forme d'aide est déjà comprise dans l'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie (cf. CIIAI, ch. 8048 = CSI, ch. 2091, cf. arrêt TF 9C_691/2014, consid. 4). Il s'agit d'un argument a priori correct qui ne peut toutefois être suivi dans le cas d'espèce. Dans un cas similaire, portant également sur la situation d’une personne atteinte de trisomie 21, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'incapacité à s'habiller de manière adaptée aux conditions météorologiques sans aide peut fonder un besoin d'aide d'ans l'acte ordinaire "habillage" (arrêt TF 9C_381/2020 du 15 février 2021, consid. 5.3.1). Dans le cas d'espèce comme dans l'arrêt du TF en question, le recourant peut certes, la plupart des fois, accomplir seul les mouvements physiques nécessaires pour s'habiller. Toutefois, l'acte de s'habiller est pour lui complètement dépourvu de sens. Livré à lui-même, il pourrait s'habiller de façon complètement inadaptée face aux circonstances, voir même ne pas s'habiller du tout. Le besoin d'une aide importante dans ce contexte – c'est-à-dire plusieurs fois par jour selon les conditions météorologiques – dépasse le cadre d'un simple accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et ne doit donc pas être pris en compte à ce niveau, mais directement dans l'activité quotidienne "s'habiller/se déshabiller", laquelle, en soi, ne peut plus être accomplie sans aide. Sur ce premier point, le recours est ainsi bien fondé. 6.2.2. Aucun des rapports figurant dans dossier AI ne fait état du besoin d'une aide régulière et importante dans l'acte "se lever/s'asseoir/se coucher". Les rapports joints au recours mettent bien en évidence le besoin d'un accompagnement particulier. Toutefois, par rapport à cet élément, le besoin d'aide ne saurait dépasser le simple accompagnement pour faire face aux besoins de la vie. 6.2.3. S'agissant de l'acte "manger", aucun élément du dossier ne permet non plus de retenir une impotence sans que celle-ci ne soit absorbée par l'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie. 6.2.4. Pour l'acte "aller aux toilettes", la situation est plus complexe. Les rapports sur lesquels se fondait la décision de l'OAI ne mettaient pas en évidence la nécessité d'une aide particulière et importante en ce domaine. Les rapports joints au recours montrent une situation ambigüe : d'un côté le recourant se rendrait seul aux toilettes ; d'autre part il aurait besoin de contrôles récurrents et d'une aide parfois même physique. L'ensemble des éléments du dossier ne permet toutefois pas de déduire avec un degré de vraisemblance prépondérante que le recourant serait impotent dans l’accomplissement cet acte. Il en résulte que l'accompagnement dont il nécessite entre, là encore, dans le cadre de l'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie de l'art. 38 RAI. 6.2.5. Enfin, la Cour doit se pencher sur l'acte "se déplacer". Le recours soulève le problème de la sécurité dans les déplacements à l'extérieur : le recourant serait certes capable de marcher, mais tout déplacement impliquant la traversée d'une route le mettrait gravement en danger. En raison de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 son handicap mental, il ne serait pas capable de prendre les précautions imposées par les circonstances. L'OAI a omis de prendre position de manière spécifique sur ce point. Les circulaires CIIAI et CSI ne prévoient pas d'impotence dans l'acte "se déplacer" pour des raisons de sécurité de l'assuré. Dans l'ensemble, des considérations de type sécuritaire ne sont donc pas prises en compte pour déterminer une impotence par rapport à l'acte de "se déplacer". Tout au plus, dans le cadre du droit à l'allocation pour impotent, un besoin de surveillance personnelle permanente exposé à l'art. 37 RAI pourrait entrer en ligne de compte. Cette notion doit être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsqu’un tiers doit toujours être présent, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce que ce dernier ne peut être laissé seul (RCC 1989, p. 190, consid. 3b, 1980, p. 64, consid. 4b). Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter une certaine intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (arrêt du TF 9C_608/2007). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit luimême soit des tiers (cf. CIIAI, ch. 8035). À l'appui de ses écritures, le recourant laisse au fond entendre qu'il requiert une surveillance personnelle permanente, non seulement pour se déplacer, mais également pour accomplir certains actes ordinaires de la vie. Or, les notions de "surveillance personnelle permanente" et de "besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie" ne sauraient se cumuler pour la reconnaissance systématique d'un degré d'impotence de degré minimum moyen. La Cour s’est posé la question de savoir si la première notion n’était pas en l'espèce plus adaptée au handicap mental dont est atteint le recourant, pratiquement privé de toute capacité à l'autogestion et requérant dès lors une surveillance accrue, mais dans la mesure où un besoin d'accompagnement durable pouvait tout aussi bien être reconnu, il n'est pas utile de requalifier l'impotence sous cet angle. Cela étant, un empêchement d'accomplir l'acte ordinaire de "se déplacer" ne peut pas être retenu. Ce qui, quoi qu’il en soit, ne changera rien à la solution du litige. 6.3. Il découle en effet de ce qui précède que le recourant nécessite une aide régulière et importante d’autrui pour "faire sa toilette" et "s’habiller", soit pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie. A côté de cela, un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI est également reconnu. Pour le surplus, faire converger, comme le propose l’OAI, tous les besoins du recourant dans la seule catégorie d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie serait contraire au sens économique de l'allocation pour impotent dans le système des assurances sociales suisses.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Cette prestation, à la différence d'une rente, ne vise pas à couvrir une perte de gain, mais bien à tenir compte de la situation particulièrement pénible des personnes impotentes (VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Zürich, 2018, p. 593 ss). Le but économique de cette institution est donc de couvrir une série de besoins engendrés par la dépendance résultant d’une atteinte à la santé handicapante. En particulier, le montant versé à ce titre est censé rémunérer des personnes qui puissent s'occuper de l'assuré. Or, le montant de CHF 478.- par mois correspondant à une impotence de degré faible serait probablement insuffisant pour payer une personne devant accompagner le recourant pour lui permettre d’accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie et, en même temps, se charger de ses courses, de structurer sa journée et de lui permettre un minimum de socialisation, impliquant de facto une rémunération plus importante. Prétendre que toutes ces tâches tomberaient sous le coup du seul accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI viderait l'allocation pour impotent de son sens, d’autant plus, que, en sus de la trisomie 21, le recourant est également atteint d’une hyperthyroïdie, dont on imagine assez mal que son éventuel traitement ne puisse nécessiter un surcroît d’assistance. 7. Il découle de tout ce qui précède que la décision querellée ne peut être confirmée. Le recours doit au contraire être admis. L'impotence du recourant étant fixée à un degré moyen, en application de l'art. 37 al. 2 let. c RAI. 8. Les frais de justice de CHF 400.-, sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. En même temps, l’avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Aucune indemnité de partie n'est enfin allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est admis. II. Des frais de justices de CHF 400.- sont mis à la charge de l'OAI. L’avance de frais versée par le recourant lui est restituée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juillet 2023 /mbo-fmo Le Président Le Greffier-stagiaire

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