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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.11.2022 605 2022 168

18. November 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,274 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 168 605 2022 170 Arrêt du 18 novembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – exportation des prestations de chômage (art. 121 LACI) Recours du 6 octobre 2022 contre la décision sur opposition du 26 septembre 2022 Requête de mesures superprovisionnelles Requête de mesures provisionnelles

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1987, travaillait en qualité de soudeur. Le 25 mai 2022, il a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2022. B. Le 23 juin 2022, il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage, indiquant qu’il était plaçable dès le 1er août 2022. Sous la rubrique « Remarque » figurait ce qui suit : « Monsieur souhaite quitter la Suisse définitivement pour le 31.08.2022 ». Au cours du 1er entretien du 28 juin 2022, le SPE a expliqué que l’exportation des prestations était exclue lorsque le demandeur d’emploi a lui-même donné son congé auprès de son employeur (cf. mail du 28 juin 2022 du SPE à l’assuré). L’autorité a ainsi mis en place une stratégie de réinsertion, demandant la production, dès le mois d’août, de huit preuves de recherches d’emploi par mois. C. Au cours du mois de juillet 2022, l’assuré a expliqué à la caisse de chômage que sa compagne, fille unique, rentrait au Portugal afin de s’occuper de son père malade et qu’elle emmenait leur enfant avec elle. Ainsi, il souhaitait rejoindre sa famille dans son pays d’origine. D. Lors de l’entretien de suivi du 16 août 2022, il a répété qu’il souhaitait exporter ses prestations. Le lendemain, il a déposé une demande formelle en ce sens, laquelle a été rejetée le même jour par le SPE. L’assuré s’est opposé à la décision. E. Il a quitté la Suisse le 31 août 2022. F. Par décision sur opposition du 26 septembre 2022, le SPE a confirmé le rejet de la demande d’exportation des prestations. L’autorité a soutenu que l’assuré avait quitté un emploi convenable en vue de demander l’exportation des prestations. Elle a ainsi remis en question sa volonté de mettre un terme au chômage et lui a reproché de ne pas respecter le principe de la primauté du marché suisse du travail, soulignant en outre que l’assurance-chômage ne constituait pas une aide au retour dans le pays d’origine. Enfin, le SPE a relevé qu’il n’était pas établi que les possibilités d’emploi au Portugal étaient supérieures. Partant, il a refusé de remettre le formulaire PD U2 par lequel l’assuré aurait pu prouver à l’institution étrangère son droit à l’exportation des prestations. G. Le 6 octobre 2022, A.________ a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal cantonal. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il conclut principalement à ce que le délai d’inscription de l’art. 64 al. 1 let. b du Règlement (CE) 883/2004 soit prolongé, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au SPE de le prolonger, et à ce que l’autorité soit astreinte à fournir au plus vite le document PD U2. Au fond, sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que l’exportation des prestations soit autorisée dès le 1er septembre 2022, à ce que le délai d’inscription de sept jours de l’art. 64 al. 1 let. b du Règlement (CE) 883/2004 soit prolongé, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au SPE de prolonger ledit délai, et à ce que l’autorité soit astreinte à fournir le document PD U2.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le recourant soutient d’abord que l’autorité confond la notion de chômage fautif permettant une suspension provisoire du droit aux indemnités de chômage et la notion d’aptitude au placement. Le fait qu’il ait résilié son contrat de travail ne constituerait en effet pas à lui seul un motif pour mettre en cause sa volonté de mettre un terme au chômage et, partant, son aptitude au placement. Il avait d’ailleurs des motifs légitimes pour résilier son contrat, puisqu’il avait l’intention de suivre sa compagne qui retournait au Portugal. Ensuite, le recourant remarque que les motifs liés à son départ lui auraient permis de raccourcir, voire de supprimer, le délai d’attente de 4 semaines prévu par l’art. 64 al. 1 let. a du Règlement (CE) 883/2004. A fortiori, dits motifs devraient également lui permettre de résilier le contrat de travail et de bénéficier de l’exportation des prestations de chômage. Le recourant estime de plus qu’il a été entravé de manière injustifiée dans ses démarches, puisque les autorités ont refusé à deux reprises de lui remettre le formulaire PD U2 qui lui aurait permis de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi au Portugal et de bénéficier d’aides. Enfin, il soutient que sa demande ne détourne pas, comme le soutient l’autorité, le but de l’exportation des prestations, puisque cette institution a pour but de favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi et d’assurer la libre circulation des travailleurs dans l’UE et la Suisse. H. Le 7 octobre 2022, le SPE a désactivé le dossier du recourant en sa qualité de demandeur d’emploi avec effet au 1er septembre 2022, en raison de son départ à l’étranger. La décision a été confirmée sur opposition le 19 octobre 2022. Le recourant l’a contestée par-devant la Cour de céans (605 2022 183), mais la procédure a été suspendue par ordonnance du 4 novembre 2022 jusqu’à l’entrée en force d’une décision dans la présente cause. Le 19 octobre 2022 également, le SPE a décidé que le recourant était inapte au placement à partir du 1er août 2022 et qu’il n’avait, de ce fait, pas droit aux indemnités de chômage. I. Le 12 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2022, l’objet de cette requête apparaissant comme la condition sine qua non de l’existence du droit aux prestations et la question ne sachant être tranchée sans entendre le SPE. J. Le 20 octobre 2022, le SPE s’est déterminé sur le recours. Il rappelle que le formulaire PD U2 ne peut être remis que si l’exportation des prestations est autorisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il soutient que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi au Portugal en août 2022, alors qu’il affirmait depuis plusieurs mois qu’il voulait se rendre dans ce pays. Dans l’ensemble, il doute de la volonté réelle de son assuré de mettre fin à son chômage dès lors qu’il avait de lui-même renoncé à travailler. K. Le 27 octobre 2022, le recourant a longuement contesté les allégations de l’intimée. Il rappelle que le SPE lui a demandé, lors du premier entretien en juin 2022, d’effectuer des recherches d’emploi uniquement en Suisse. Il a suivi ces instructions sans que l’autorité n’émette de remarque, et estime donc que celle-ci viole aujourd’hui le principe de la bonne foi. S’il avait reçu les bonnes instructions, il aurait débuté les recherches d’emploi au Portugal dès juin 2022. Enfin, le recourant relève qu’il a bien l’intention de trouver du travail au Portugal, puisqu’il doit subvenir à l’entretien de sa famille, sa compagne ne travaillant pas. L. Le 9 novembre 2022, le SPE a renoncé à se déterminer, se remettant à ses précédentes écritures.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. Recevabilité Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions suisses relatives au droit à l’indemnité de chômage et à la suspension des prestations 2.1. Selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage: a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) ; g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement et au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b p. 225). 2.2. Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l’art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI ; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. 3. Dispositions suisses et européennes relatives à l’exportation des prestations de chômage 3.1. Selon l’art. 121 al. 1 LACI, pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: (a.) le règlement (CE) no 883/2004; (b.) le règlement (CE) no 987/2009; (c.) le règlement (CEE) no 1408/71; (d.) le règlement (CEE) no 574/72. 3.2. Selon le consid. 1 du Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi. Selon l’art. 64 par. 1 dudit règlement, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après: a. avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai; b. le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai; c. le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet Etat membre; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois; d. les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge. Selon le par. 3, sauf si la législation de l’Etat membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du par. 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 4. Principe d’exportation des prestations Le principe d'exportation des prestations permet aux travailleurs au chômage de séjourner durant une brève période dans un ou plusieurs pays membres pour y chercher un emploi, sans perdre leur droit à l'indemnité de chômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 33). Ce principe, appelé aussi « maintien des prestations », induit, durant la période d'exportation, la levée des clauses de résidence prévues en droit interne (en Suisse : art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI). Ce principe institue donc un régime autonome, dérogatoire au droit interne, et correspond dès lors à une entorse à la stricte coordination (arrêt de la CJCE du 21 février 2002, Rydergård, C-215/00, point 18). Les règles en la matière doivent donc être interprétées de façon plutôt restrictive (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 33). A noter encore que l'exportation des prestations sert parfois d'aide au retour au pays (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 33). Durant la période d'exportation des prestations, la caisse suisse compétente continue de verser les prestations conformément à la législation suisse, tout en étant informée par le service de l'emploi étranger des faits influençant l'indemnisation, comme une prise d'emploi (mettant fin au chômage ou procurant un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI), un refus d'emploi, une incapacité de travail, etc. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 34). L'acceptation d'une demande d'exportation des prestations débouche sur la délivrance d'un document portable spécifique prouvant à l'Etat d'exportation que le droit à l'exportation a été reconnu (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 35). 5. Conditions du droit à l’exportation des prestations L’exportation des prestations est ainsi, selon l’art. 64 du Règlement (CE) 883/2004, soumise à différentes conditions : 5.1. Le chômeur doit être au bénéfice du droit à l'indemnité de chômage; cette condition suppose qu'au début de sa période de chômage et jusque peu avant la période d'exportation, le chômeur ait réuni toutes les conditions du droit à l'indemnité de l'art. 8 LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 36 ; SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G3). Le droit à l’exportation n’est pas compromis en présence d’un manquement ne justifiant qu’une suspension du droit et non une inaptitude au placement (exemple : un chômage fautif uniquement) (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, N 131). 5.2. Le chômeur doit rechercher un emploi à l’étranger dans le but de mettre un terme au chômage. La demande d’exportation des prestations ne peut être validée si le concerné prévoit d'entreprendre une activité indépendante (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 36 ; SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 5.3. Avant son départ, le chômeur doit, en principe, avoir été inscrit auprès de l’ORP comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi pendant au moins 4 semaines (= 28 jours civils) après le début du chômage (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G55). Ce délai d’attente permet à l’ORP de placer la personne assurée dans un emploi vacant et de mettre ainsi un terme à son chômage (principe dit de la priorité du marché du travail indigène) (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G56). Il n’est pas nécessaire que les prestations soient versées durant ce délai d’attente de 4 semaines. La personne assurée doit seulement se tenir à disposition du marché suisse du travail. Le délai d’attente pour l’exportation des prestations est également amorti pendant les jours de suspension (art. 30 LACI) ou les jours d’attente (art. 18 LACI) (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G57). Les personnes qui désirent définitivement quitter la Suisse ne doivent en principe pas respecter un délai d'attente de 4 semaines si l’exportation de leurs prestations demeure ouverte (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G61). L’ORP raccourcit, par ailleurs, le délai d’attente – indépendamment des possibilités de placement existantes ou prévisibles – lorsque la recherche d’emploi à l’étranger est motivée par l’une des raisons suivantes : Déménagement à l’étranger avec le conjoint ou le partenaire enregistré ; Emménagement avec un conjoint ou un partenaire enregistré qui réside déjà à l’étranger ; Motif rendant impératif le départ à l’étranger de la personne assurée (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G62). 5.4. Le chômeur doit se soumettre aux prescriptions de contrôle des services de l'emploi de l'Etat membre où il se rend; cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription si le chômeur s'inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d'être à disposition des services de l'emploi de l'Etat quitté; ce délai est exceptionnellement plus long en cas de force majeure, d'indisponibilité du service de placement étranger ou d'incapacité de travail du chômeur (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 36). 6. Période d’exportation des prestations La durée de 3 mois pendant laquelle les prestations peuvent continuer à être servies en cas de recherche d’emploi dans un État de l’UE/AELE est appelée période d’exportation (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G67). Les personnes assurées ont en principe le droit d’exporter leurs prestations pour une durée de 3 mois. La Suisse ne fait pas usage de la possibilité de prolonger à 6 mois la période d’exportation prévue à l’art. 64, par. 1, let. c, du Règlement (CE) 883/2004. Dès lors, l’ORP autorise l’exportation des prestations pour une durée de 3 mois au maximum, et refuse par voie de décision les demandes de prolongation qui lui parviennent, au motif que la Suisse ne prévoit pas cette prolongation maximum à 6 mois de la période d’exportation (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G68). La période d’exportation est aussi de 3 mois lorsque : Le solde des prestations auxquelles l’assuré a droit est inférieur (à 3 mois) ; le droit aux prestations que l’assuré entend exporter est suspendu lorsque la période d’exportation débute ; survient une interruption des prestations (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G69).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 La période d’exportation débute à compter de la date où la personne assurée a cessé d‘être à la disposition de l’ORP (art. 64, par. 1, let. c, RB). Elle se calcule en jours civils. Même lorsque le droit aux prestations qui doivent être exportées est suspendu au début de la période d’exportation (p. ex. jours d’attente), le début de la période d’exportation et son calcul en jours civils ne changent pas (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G71 et G72). 7. Problématique Est litigieux le refus d’exportation des rentes de chômage. Deux thèses s’affrontent. Le recourant reproche la mauvaise application des règles relatives à l’exportation des prestations, laissant entendre que le SPE aurait même été de mauvaise foi. Ce dernier service suggère quant à lui qu’en donnant lui-même son congé, le recourant détournait de son sens l’institution de l’exportation des prestations et ne respectait pas le principe de la primauté du marché suisse du travail. Qu’en est-il ? 8. Discussion D’emblée, il doit être relevé que l’autorité intimée a mal interprété le principe dérogatoire de l’exportation des prestations. Cette institution doit en effet, dans le cadre de la libre circulation des personnes, permettre à un assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation en Suisse de se rendre à l’étranger pour y rechercher un travail ailleurs que sur le marché suisse de l’emploi. Son but est ainsi de « contribuer à l’amélioration [du] niveau de vie des personnes et des conditions de leur emploi » (consid. 1 du Règlement (CE) 883/2004). Comme relevé ci-dessus, l’exportation des prestations est également possible en cas de départ définitif de la Suisse. Partant, l’autorité intimée ne pouvait reprocher au recourant de ne pas respecter le principe de la primauté du marché suisse du travail – à tout le moins pas au-delà des quatre semaines prévues à l’art. 64 al. 1 let. a du Règlement (CE) 883/2004 – puisque l’exportation des prestations a justement pour but de s’écarter de ce principe. Elle ne pouvait pas non plus soutenir que l’exportation ne saurait constituer une aide au retour car, comme le relève notamment la doctrine (cf. ch. 4 ci-dessus), c’est bien ainsi qu’on pourrait la considérer dans certaines circonstances. En effet, en cas de retour au pays, le bénéfice des prestations de chômage pourrait, dans les faits, constituer une aide financière temporaire offrant au travailleur étranger de quoi vivre durant la période de réintégration au marché de son pays d’origine. Cela dit, il convient à présent de vérifier si le recourant remplit, comme il le soutient, les conditions relatives à l’exportation des prestations.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 8.1. Respect des conditions de l’art. 8 LACI Le recourant, né en 1987, est arrivé en Suisse en 2010. Il a exercé différents métiers et travaillait depuis février 2020 en qualité de soudeur auprès de B.________ SA (cf. CV du recourant au dossier). Il a démissionné de son emploi pour la fin du mois de juillet 2022 et s’est rapidement inscrit au chômage. Relevant être plaçable dès le 1er août 2022, il a d’emblée informé le SPE de son départ définitif de la Suisse à la fin du mois d’août 2022. Par la suite, il a expliqué qu’il suivait sa compagne qui devait prendre soin de son père malade. Il ressort du dossier qu’avant de quitter le pays, le recourant se présentait régulièrement aux entretiens avec sa Conseillère en personnel et qu’il suivait les instructions de cette dernière. Il ressort de ce qui précède que le recourant remplissait, au début de sa période de chômage et avant son départ pour l’étranger, les conditions de l’art. 8 LACI. En effet, il était domicilié en Suisse et n’avait pas atteint l’âge donnant droit à une rente AVS. Il a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation et a subi, suite à sa démission, un manque à gagner. Il était de plus apte au placement et recherchait activement un nouvel emploi en respectant les instructions du SPE. Contrairement à ce que pense l’autorité intimée, le fait que le recourant ait lui-même mis un terme à son contrat de travail n’a, en soi, pas d’influence sur le droit à l’indemnité de chômage et, par extension, sur son exportation. Le fait qu’un assuré ait lui-même provoqué son chômage ne saurait constituer une raison pour lui refuser le droit à l’exportation des prestations, rien de tel n’étant prévu dans le cadre des dispositions légales applicables. A ce stade de la procédure, soit dans le cadre de l’examen du droit aux prestations au sens de l’art. 8 LACI et à l’exportation de celles-ci, la question de savoir comment le recourant a perdu son emploi n’a guère d’importance, un chômage volontaire ne sachant en effet entrainer la rupture des conditions d’octroi des indemnités de chômage. Seul est déterminant le fait que l’intéressé soit apte au placement et qu'il subisse une perte de gain, ce qui est le cas en l’espèce. En revanche, il convient tout de même d’examiner si, comme le suggère le SPE, les démarches entreprises par le recourant pourraient constituer un abus de droit. 8.2. Volonté de mettre un terme au chômage Le recourant a indiqué, dans le cadre de la procédure administrative, qu’il avait démissionné afin de suivre sa famille au Portugal. Dans ses écritures, il a précisé qu’il devait retrouver un travail afin de soutenir financièrement sa famille, sa compagne ne travaillant pas. Il a remis, à titre de preuve, les recherches d’emploi effectuées durant les mois de juin à septembre 2022 et a soutenu qu’il poursuivait ses recherches. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de douter de la volonté du recourant de mettre un terme au chômage. Il a certes mis lui-même fin à son contrat pour des raisons personnelles, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne souhaitait pas retrouver un travail. Le recourant a été clair sur le fait qu’il voulait quitter la Suisse et, dans cette optique, il était évident qu’il devait mettre un terme à son contrat de travail. Il a cependant expliqué qu’il devait chercher un emploi au Portugal dans le but de subvenir aux besoins de sa famille et a remis ses recherches d’emploi à titre de preuve. Ainsi, une fois encore, rien ne permet de douter de sa volonté de mettre un terme à son chômage.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 L’autorité intimée reproche au recourant d’avoir effectué, jusqu’en août 2022, des recherches pour un emploi en Suisse, alors qu’il avait l’intention de quitter le pays. Ce reproche n’est toutefois pas fondé, puisque l’intéressé suivait alors les instructions qui lui avaient été données par l’autorité intimée lors de son premier entretien en juin 2022. En effet, rappelons que le SPE avait d’emblée expliqué, à tort, que l’exportation des prestations était exclue et qu’il avait aussitôt mis en place une stratégie de réinsertion sur le marché suisse du travail. 8.3. Délai d’attente de quatre semaines Le recourant s’est inscrit au chômage en juin 2022, indiquant qu’il serait plaçable dès le 1er août 2022 et qu’il quitterait ensuite la Suisse à la fin de ce même mois. Il convient ainsi de considérer qu’il est effectivement resté à disposition des services de l’emploi durant les 4 semaines citées à l’art. 64 al. 1 let. a du Règlement (CE) 883/2004, au cours desquelles c’est encore le principe de primauté du marché suisse qui prévaut. Ce délai aurait pu être raccourci, puisque la recherche d’emploi à l’étranger était motivée par le déménagement à l’étranger de la famille, lui-même expliqué par l’état de santé du père de la compagne du recourant. Il aurait même pu être supprimé puisque, si l’on se réfère au formulaire du 23 juin 2022 par lequel le recourant s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage, celui-ci a l’intention de s’installer définitivement au Portugal (« Monsieur souhaite quitter la Suisse définitivement pour le 31.08.2022 »). Partant, le délai d’attente de quatre semaines a, en l’espèce, bien été respecté. 8.4. Mise à disposition des services étrangers de l’emploi Il ressort de l’attestation non traduite du 16 septembre 2022 (pièce 12 du bordereau de recours), que le recourant, qui a quitté la Suisse le 31 août 2022, est inscrit auprès du Service de l'emploi de C.________ depuis le 16 septembre 2022. Ainsi, il n’aurait pas respecté le délai d’inscription de sept jours au sens de l’art. 64 al. 1 let. b du Règlement (CE) 883/2004. Le recourant a toutefois soutenu dans son mémoire de recours qu’il s’était rendu au service de l’emploi de C.________ le 6 septembre 2022 déjà mais que l’autorité avait alors refusé de l’inscrire « au motif que ce dernier ne pouvait pas présenter le document U2 ». Lorsqu’il y est retourné le 16 septembre 2022 en insistant pour être inscrit, l’autorité l’aurait enregistré comme demandeur d’emploi au bénéfice d’aucun droit, et non pas comme demandeur d’emploi au sens de l’art. 64 du Règlement (CE) 883/2004 (al. 11-12 du mémoire). On pourrait ainsi considérer que le délai de sept jours a été respecté, mais rien dans le dossier ne permet de vérifier les déclarations du recourant, l’autorité n’ayant pas examiné cette question. 9. Conclusion Au vu de tout ce qui précède, il apparait que la cause n’a pas été suffisamment instruite et que la Cour ne peut la trancher au fond.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Partant, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le SPE se penchera ainsi d’abord sur la question de savoir si le recourant a respecté la condition relative à la mise à disposition des services étrangers de l’emploi. Ensuite, s’il constate que l’intéressé a, pour cette raison même, droit à l’exportation des prestations, il envisagera la possibilité de faire prononcer par la Caisse de chômage compétente, en lui transmettant le dossier, une mesure de suspension au sens de l’art. 30 LACI et 44 OACI, le recourant ayant provoqué son chômage en démissionnant. Ainsi, les prestations exportées pourraient être réduites en deçà des trois mois prévus par le système, les dispositions règlementant l’exportation des prestations ne prévoyant en effet pas que l’on se dispense de prendre en compte la responsabilité de l’assuré dans la perte de son emploi. 10. Sort du recours et de la requête de mesures provisionnelles et frais 10.1. Le recours (605 2022 168), bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 10.2. Pour la bonne forme, le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles (605 2022 169) prononcé dans le cadre de l’échange d’écritures est confirmé. La requête de mesures provisionnelles (605 2022 170), devenue sans objet, est rayée du rôle. 10.3. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA). 10.4. Ayant eu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Le mandataire a produit une liste de frais en date du 27 octobre 2022, faisant état d’honoraires d’un montant total de CHF 3'424.05 (honoraires par CHF 2'950.01 correspondant à environ 12 heures de travail à un tarif horaire de CHF 250.-, frais par CHF 229.30, TVA par CHF 244.74). Au vu des opérations effectuées, la durée de travail peut être admise telle quelle et le montant requis par le mandataire peut être retenu à titre d’indemnité de partie. Celle-ci est mise à la charge de l’autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2022 168) est admis. Partant, la décision est annulée et le dossier renvoyé au SPE pour instruction complémentaire au sens des considérants. Cas échéant, l’autorité transmettra le dossier à la Caisse de chômage compétente pour que soit rendue une mesure de suspension des prestations à opérer avant l’exportation des celles-ci. II. Le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles (605 2022 169) est confirmé. III. La requête de mesures provisionnelles (605 2022 170), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. Une indemnité de CHF 3'424.05, TVA par CHF 244.74 comprise, est allouée au recourant pour ses dépens. Elle est mise à la charge du SPE. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 novembre 2022/dhe Le Président : La Greffière :

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