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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.07.2023 605 2022 146

12. Juli 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·10,205 Wörter·~51 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 146 Arrêt du 12 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – rapport de travail entre proches parents – détermination du gain assuré – vraisemblance prépondérante – obligation de restitution de prestations perçues en trop Recours du 12 septembre 2022 contre la décision sur opposition du 4 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________, née en 1964, domiciliée à B.________, a travaillé à mi-temps pour sa mère C.________, du 1er avril 1996 au 31 décembre 2021, en qualité de gérante d’immeubles dont celle-ci était propriétaire. Elle a ensuite prétendu à des indemnités de chômage à partir du 3 janvier 2022, indemnités que la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) lui a versées dans un premier temps sur la base d’un gain assuré fixé à CHF 5'289.-. B. Par décision du 15 juin 2022, confirmée sur opposition le 4 août 2022, la Caisse, après avoir reçu une nouvelle attestation de l’employeur l’ayant conduite à procéder à de nouvelles mesures d’instruction, a recalculé le montant du gain assuré qu’elle a alors fixé à CHF 1'700.-, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. En conséquence de quoi, la Caisse a corrigé ses décomptes d’indemnités des mois de janvier à avril 2022 et exigé de l’assurée la restitution d’un solde de CHF 3'624.25 correspondant, après compensation, au solde du montant des indemnités journalières, perçu en trop, depuis le 1er janvier 2022. En particulier, dans sa décision, la Caisse a constaté que l’extrait de compte individuel de l’assurée, qu’elle s’était procurée le 12 mai 2022, faisait régulièrement état, depuis l’année 2013, d’un salaire soumis à cotisation de CHF 20'400.-, soit de CHF 1'700.- par mois, pour son activité de gérante d’immeubles au service de sa mère, mais qu’il ne contenait aucune donnée pour l’année 2021. La Caisse a ajouté que cet extrait de compte individuel venait confirmer le montant du salaire des années 2020 et 2021 mentionné dans la dernière attestation de l’employeur signée par la mère de l’assurée le 5 mai 2022. Par ailleurs, à la lumière des déclarations de l’assurée et de sa mère, la Caisse a considéré que l’augmentation, dès janvier 2021, de CHF 2'500.- à CHF 4'500.-, des prélèvements mensuels opérés par l’assurée – au bénéfice d’une procuration générale – sur le compte bancaire de sa mère, correspondait plus à une libéralité entre vifs qu’à une augmentation des prestations salariales fournies par l’assurée. Enfin, la Caisse a retenu que l’assurée n’avait annoncé à la caisse AVS compétente une modification des bases salariales que le 17 septembre 2021, soit immédiatement après la rupture de sa relation contractuelle et au moment où elle savait qu’elle serait appelée à revendiquer des prestations de l’assurance-chômage. En définitive, la Caisse a considéré que la démarche de l’assurée visait avant tout à lui permettre de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sur la base d’un revenu plus élevé que celui soumis à cotisation jusqu’à l’année 2020, et que ce procédé relevait d’un abus manifeste de droit. La Caisse a dès lors retenu que le salaire déterminant pour l’année 2021 correspondait à celui des années précédentes, soit à CHF 1'700.- par mois, et devait servir de base de calcul du gain assuré. C. Contre cette décision sur opposition, l’assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 12 septembre 2022. Elle conclut à ce que son gain assuré annuel soit fixé à CHF 63'466.- (au lieu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 de CHF 20'400.-). Elle joint à son recours un bordereau de pièces dont un certificat de salaire du 11 février 2022 portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. En particulier, la recourante expose que, alors que sa mère et employeuse avait dans un premier temps attesté, le 24 janvier 2022, un salaire annuel soumis à cotisation AVS de CHF 63'466.- (soit de CHF 4'882.- par mois, treize fois l’an) pour l’année 2021, celle-ci a "subitement et mystérieusement" changé d’avis en attestant dans un second temps, le 5 mai 2022, un salaire annuel soumis à cotisation AVS de CHF 20'400.- (soit de CHF 1'700.- par mois, douze fois l’an) pour cette même année 2021. Elle note que ce dernier montant annuel de CHF 20'400.-, respectivement mensuel de CHF 1'700.-, ne correspond pas à la réalité des salaires qui lui ont été payés en 2021 (ni même à ceux qui lui ont été payés en 2019 et 2020) et que sa mère le savait très bien. La recourante explique ce revirement par un désir de vengeance de sa mère à l’encontre de laquelle elle avait déposé une demande de curatelle en septembre 2021 et une plainte pénale pour diffamation, injures et consommation de stupéfiants en janvier 2022. Elle se dit certaine que sa mère et employeuse a "volontairement changé d’avis" sur le salaire versé en 2021 dans l’unique but de lui nuire et de réduire ses prestations de chômage. La recourante allègue à cet effet que la dernière attestation de l’employeur du 5 mai 2022, qui comporte des "contradictions flagrantes" par rapport à la précédente attestation de l’employeur du 24 janvier 2022, a "sans aucun doute été remplie par l’avocate" de sa mère et "probablement été signée à la va-vite" par celle-ci alors gravement malade. En outre, la recourante relève que le montant des salaires ressortant des relevés bancaires (CHF 2'500.- par mois jusqu’au 31 décembre 2020 et CHF 4'500.- par mois dès le 1er janvier 2021) de sa mère ne correspond pas à celui (CHF 1'700.- soumis à cotisation par mois) figurant sur l’attestation de l’employeur du 5 mai 2022. Elle affirme en revanche que les chiffres réels correspondent bien à ceux (CHF 4'882.- mensuels soumis à cotisation) de l’attestation de l’employeur du 24 janvier 2022. La recourante ajoute qu’un extrait de compte individuel du 22 juin 2022 prouve le versement de ses derniers salaires AVS de 2021. A cet effet, elle reconnaît avoir averti tardivement la caisse AVS compétente du changement de son salaire de 2021, tout en soulignant l’avoir fait toutefois bien avant (et non pas après comme retenu par la Caisse) sa lettre de licenciement. Enfin, la recourante allègue que son augmentation de salaire en 2021 était justifiée par le fait qu’elle s’occupait des affaires administratives non seulement professionnelles de sa mère, mais aussi désormais privées. Elle affirme que sa mère, en tant que titulaire des comptes bancaires depuis lesquels était versé son salaire, bénéficiait à l’évidence d’un droit de regard et des pleins pouvoirs sur ceux-ci, et qu’elle avait donc vu et accepté les salaires versés à sa fille et employée durant toute l’année 2021. La recourante conteste dès lors "avec véhémence" avoir augmenté unilatéralement son salaire en 2021 dans l’unique but de pouvoir se mettre au chômage en 2022, plus précisément avoir commis l’abus manifeste de droit dont lui fait grief la Caisse. Elle soutient avoir bien au contraire tout fait pour éviter, respectivement contester, son licenciement. D. Dans ses observations du 13 octobre 2022, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et invite la Cour de céans à examiner le recours sous l’angle de la témérité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 E. Par courrier du 16 janvier 2023, la recourante produit un courrier du 11 janvier 2023 que lui a adressé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et faisant état d’un salaire soumis à cotisation de CHF 62’540.- pour l’année 2021. Elle conclut à ce que ce dernier montant soit retenu comme étant son gain assuré pour l’année 2021. F. Le 15 février 2023, invitée à se déterminer sur le courrier de la recourante du 16 janvier 2023 et son annexe, la Caisse estime que les démarches entreprises par la recourante reviennent in fine à créer artificiellement une couverture d’assurance après la survenance du sinistre qu’est le chômage, ce qui est constitutif, selon elle, d’un abus de droit. L’autorité intimée maintient sa position et continue de conclure au rejet du recours. G. Par courrier du 20 mars 2023, la recourante répond spontanément à la détermination de l’autorité intimée du 15 février 2023. Elle y joint un échange de correspondance qu’elle a eu avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les 27 février 2023 et 14 mars 2023 et produit un nouvel extrait de compte individuel du 14 mars 2023, portant sur les années 2015 à 2021, et faisant état d’un salaire soumis à cotisation de CHF 62’540.- pour l’année 2021. La recourante continue notamment de contester le grief d’abus de droit formulé à son encontre par la Caisse. H. Une copie du dernier courrier de la recourante du 20 mars 2023 et de ses annexes a été transmise à la Caisse le 22 mars 2023, pour information. I. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 2. 2.1. Définition du contrat de travail et du salaire déterminant 2.1.1. Selon l’art. 319 de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (code des obligations, CO; RS 220), par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (al. 1). Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel) (al. 2). En outre, aux termes de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Enfin, l’art. 19 al. 1 CO, à teneur duquel l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi, consacre le principe de la liberté contractuelle. 2.1.2. Le salaire se définit comme la contre-prestation principale de l’employeur à la prestation de services du travailleur. Plus précisément, constitue un salaire, par opposition à d’autres formes de rétribution, toute rémunération promise contractuellement dans son principe et dont le montant est déterminé ou objectivement déterminable, sur la base de critères objectifs convenus et prédéterminés, sans dépendre de l’appréciation de l’employeur (WYLER / HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 183 et les références citées). 2.1.3. Au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. 2.2. Obligation de payer les cotisations de l’assurance-chômage et droit à l’indemnité de chômage 2.2.1. Conformément à l’art. 2 al. 1 LACI, est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage le travailleur qui est assuré en vertu de la LAVS et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi (let. a) et l’employeur qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS (let. b). Selon l’art. 3 LACI, les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (al. 1). Elles s’élèvent à 2.2% jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (al. 2), à savoir CHF 406.par jour, respectivement CHF 148'200.- par an, comme le prévoit l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur (al. 3, 1ère phrase). En application de l’art. 5 al. 1 LACI, l’employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l’AVS dont il dépend.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Par le renvoi de l’art. 6 LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations. 2.2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit – entre autres conditions – celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Par ailleurs, l’art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation. Selon l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. Selon l’art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. Conformément à l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation prévu à l’art 9 al. 3 LACI, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 3. Règles relatives à la détermination du gain assuré 3.1. Conformément à l’art. 22 LACI, le montant de l’indemnité journalière s’élève à 80% du gain assuré (al. 1, 1ère phrase), respectivement à 70% du gain assuré dans certains cas (al. 2). Ainsi, pour calculer le montant de l'indemnité journalière, encore faut-il préalablement déterminer celui du gain assuré. 3.2. Est réputé gain assuré, au sens de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. 3.3. Par salaire normalement obtenu au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, il faut entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré. Le salaire contractuel n'est déterminant que si les parties respectent sur ce point les clauses contractuelles. Il s'agit en effet d'éviter des accords abusifs selon lesquels les parties conviendraient d'un salaire fictif qui, en réalité, ne serait pas perçu par le travailleur. Un salaire contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée, sans faire l'objet de contestations (arrêt TF C 155/06 du 3 août 2007 consid. 3.2. et les références citées; arrêt TF en la cause G. du 7 mars 1995 in DTA 1995, no 15, p. 79-82, consid. 2c et la référence citée). 3.4. L'art. 37 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) détermine la période de référence pour le calcul du gain assuré. Selon cette disposition, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). 4. Règles relatives à l’appréciation des preuves 4.1. En ce qui concerne la preuve, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées). En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées). 4.2. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les documents établis et signés par l'assuré luimême et produits en cours de procédure (décomptes ou quittances de salaire, contrat de travail, lettre de résiliation, attestation de l'employeur, compte d'exploitation) ne sont que de simples allégués de partie dans la mesure où ils ne peuvent être vérifiés que par les explications du recourant. A eux seuls, ces documents ne sont pas suffisants pour prouver, ni même pour établir avec un degré de vraisemblance prépondérante exigé, que le recourant a réellement perçu un salaire. En effet, afin d'éviter les abus, il faut un élément probatoire supplémentaire qui ne puisse être influencé par le demandeur, qu'il s'agisse d'un extrait bancaire ou postal (personnel ou commercial), ou d'un document signé par une tierce personne, par exemple par une fiduciaire (arrêts TF C 273/03 du 7 mars 2005 consid. 4.1; C 78/04 du 19 octobre 2004 consid. 5 et la référence citée). 4.3. Par ailleurs, selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie, destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, si la caisse (de chômage) a des doutes quant à l’exactitude de l'attestation établie par l’employeur ou quant à l’existence même d’un rapport de travail, elle doit alors exiger des éléments de preuve complémentaires. Il peut y avoir notamment un doute fondé en présence de rapports de travail entre proches parents (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B145). 5. Question litigieuse (détermination du gain assuré) En l’espèce, le litige porte sur la détermination du montant du gain assuré. En revanche, n’est plus litigieuse la question du nombre maximum d’indemnités journalières, rétabli par la Caisse à 520, auquel peut prétendre la recourante dans les limites de son délai-cadre d’indemnisation.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 Cela étant, il ressort des déclarations des parties et des pièces qu’elles ont produites en particulier ce qui suit. 5.1. Contrat de travail, salaire convenu et gain assuré jusqu’au 31 décembre 2020 Par contrat de travail conclu oralement, l’assurée a été engagée à 50% par sa mère C.________, à partir du 1er avril 1996, en tant que gestionnaire des immeubles dont celle-ci était propriétaire. Les parties s’accordent à dire que le montant du salaire initialement convenu pour ce travail à mitemps était de CHF 2'500.- par mois, ce que viennent corroborer les extraits de comptes bancaire et postal versés au dossier administratif. En effet, l’on y trouve la trace des versements des salaires des mois de juin 2019, septembre 2019, avril 2020, juin 2020, août 2020 et septembre 2020, d’un montant de CHF 2'500.- chacun (cf. extraits de compte de PostFinance des 1er juillet 2019, 1er octobre 2019, 1er juin 2020 et 1er octobre 2020; extraits de compte de la Banque cantonale vaudoise BCV des 31 mai 2020, 4 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 3 octobre 2020, in dossier de la Caisse, pages 55-59 et 81-84). Par ailleurs, dans un courrier de son avocate du 29 juillet 2022, l’employeuse C.________ a confirmé à la Caisse que, pour l’année 2020, le salaire (accepté et prélevé sur son compte bancaire BCV) de son employée A.________ avait bien été de CHF 2'500.- par mois. A cette occasion, l’employeuse a toutefois précisé qu’en l’absence (à sa connaissance) de décomptes de salaire indiquant les charges sociales, elle ignorait si l’assurée s’était acquittée elle-même d’une partie desdites charges ou si celles-ci avaient été entièrement prélevées sur son compte BCV (cf. dossier de la Caisse, pages 78-79). Par conséquent, l’employeuse déclarait ignorer si ce salaire de CHF 2'500.- était brut ou net. Pour sa part, dans un courrier du même jour adressé à la Caisse, l’assurée alléguait que son salaire de CHF 2'500.- payé sur son compte en 2019 et 2020 était net. A ce propos, elle déclarait "sachez que mon salaire net « officiel » était un peu en dessus des cotisations AVS déclarées car ma mère, depuis toujours, voulait économiser sur mes charges sociales et ne souhaitait en aucun cas payer la LPP" (cf. dossier de la Caisse, pages 52-54). Dans son recours, l’assurée allègue derechef que ses salaires de 2019 et 2020 s’élevaient à CHF 2'500.- nets. Qu’en est-il ? 5.2. Les extraits de compte individuel de l’assurée figurant au dossier, établis les 11 janvier 2022 et 12 mai 2022 par la Caisse de compensation du canton de Fribourg, laissent apparaître un revenu annuel soumis à cotisation de CHF 20'400.- pour chacune des années 2013 à 2020, ce qui correspond à un salaire mensuel déterminant de CHF 1'700.- (20'400.- divisé par 12) (cf. dossier de la Caisse, pages 245-251 et 187-192). L’on retrouve ce même salaire annuel soumis à cotisation de CHF 20'400.- sur l’attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative à la période de déclaration de salaire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (cf. dossier de la Caisse, page 198). C’est aussi ce salaire que C.________ a confirmé dans sa dernière attestation de l’employeur du 5 mai 2022, signée de sa propre main (cf. dossier de la Caisse, page 195).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Enfin, ce montant se recoupe avec celui inscrit sur l’extrait de compte individuel établi le 30 juin 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et figurant également au dossier (cf. dossier de la Caisse, page 60). C’est ainsi sur la base de ce dernier montant annuel de CHF 20'400.- que, lorsque l’assurée s’est fait licencier, le 17 septembre 2021, les cotisations sociales avaient été régulièrement facturées, respectivement perçues, de 2013 à 2020, ce qu’aucune des deux parties ne conteste. 5.3. Force est dès lors de constater que la masse salariale résultant de l’activité de gestionnaire d’immeubles exercée par l’assurée au service de sa mère était assurée durant toutes ces années 2013 à 2020 à hauteur de seulement CHF 20'400.- par année, respectivement de CHF 1'700.- par mois. Partant, c’est ce dernier montant, annoncé à l’AVS depuis 2013, qui – en tant que somme assurée sur laquelle les primes d’assurance (cotisations sociales) avaient été régulièrement facturées, respectivement perçues, jusqu’au 17 septembre 2021 – doit être réputé comme salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, respectivement comme gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, jusqu’au 31 décembre 2020. 5.4. En revanche, l’excédent mensuel – dès lors brut – de CHF 800.- qui, additionné au salaire mensuel déterminant de CHF 1'700.-, donne le montant de CHF 2'500.- allégué par les parties comme étant le salaire convenu jusqu’en 2020 inclus, ne peut être pris en considération dans le calcul du gain assuré. En effet, dans la mesure où, durant toutes ces années précédant le licenciement, cet excédent n’avait pas été annoncé comme revenu à la caisse de compensation compétente, ni n’avait donné lieu au prélèvement de cotisations sociales, il ne saurait être couvert a posteriori au-delà de la somme d’assurance correspondant au salaire déterminant de CHF 20'400.- précité, somme au pro rata de laquelle les primes d’assurance (cotisations sociales) avaient été payées et qui était précisément plafonnée à CHF 20'400.- par année. 5.5. Salaire allégué, respectivement gain assuré, à partir du 1er janvier 2021 et fin des rapports de travail L’assurée allègue qu’à partir du 1er janvier 2021, son salaire mensuel est passé de CHF 2'500.- à CHF 4'500.-. Plus précisément, elle allègue que l’augmentation de sa masse salariale en 2021 se justifie par la compensation d’un surcroît de travail consistant en la gestion et en l’organisation des affaires privées (notamment des factures et des commissions alimentaires) de sa mère malade en 2020 (pendant la période du Covid) et en 2021. L’assurée ajoute que cette augmentation de salaire était provisoire et devait être revue à la baisse lors d’une donation, que sa mère avait prévu de lui faire avant de se rétracter, d’un immeuble dont elle aurait dû devenir propriétaire et qui aurait dû lui rapporter d’importantes rentrées de loyers. Enfin, l’assurée allègue que l’augmentation de sa masse salariale en 2021 se justifie aussi "par mesure de compensation et d’équivalence vis-à-vis de moi sa fille" d’un rabais mensuel de CHF 800.- accordé comme faveur à sa nièce sur le loyer d’un appartement de haut standing que

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 celle-ci louait à sa mère (cf. courrier de l’avocate de l’assurée à la Caisse du 29 juillet 2022, in dossier de la Caisse, pages 52-54). Dans son recours, l’assurée réitère qu’elle était payée pour s’occuper des affaires administratives de sa mère aussi bien privées que professionnelles, et que son augmentation de salaire en 2021 était un "fait convenu entre l’employeur et l’employée" depuis la fin de l’année 2020 déjà, soit bien avant le début de son droit au chômage (cf. dossier de la Caisse, pages 52-54). Pour sa part, également invitée par la Caisse à s’expliquer sur le même sujet, l’employeuse C.________, dans le courrier de son avocate du 29 juillet 2022, conteste les faits présentés par l’assurée. A ce propos, elle expose que, pour l’année 2021, l’assurée a prélevé des sommes plus élevées à titre de salaire, soit la somme de CHF 4'500.- par mois. Elle affirme n’avoir toutefois jamais discuté de ce montant ni ne l’avoir accepté, et que c’est sans droit que l’assurée a augmenté son dit salaire. Elle explique qu’il s’agit là d’une des raisons qui l’ont menée à la rupture de leurs relations contractuelles et qu’elle entend intenter une action en justice à l’encontre de l’assurée pour obtenir le remboursement du trop-perçu (cf. dossier de la Caisse, pages 78-79). Qu’en est-il ? 5.6. Il n’est ni contesté ni contestable qu’à partir du 1er janvier 2021, l’assurée a vu son compte postal crédité mensuellement d’un montant de CHF 4'500.- libellé comme salaire, treize fois l’an, avec comme donneuse d’ordre sa mère et employeuse C.________. Ces montants sont documentés par les mouvements du compte PostFinance de l’assurée portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (cf. dossier de la Caisse, pages 233, 235, 237 et 239; pièce Q du bordereau annexé au recours). Les parties ne remettent pas non plus en cause le fait que ce montant de CHF 4'500.- était prélevé mensuellement sur le compte de C.________ par sa fille A.________ qui était au bénéfice d’une procuration générale sur les comptes de sa mère (cf. dossier de la Caisse, page 274). Les parties reconnaissent enfin – à juste titre – que les règles du contrat de travail s’appliquaient à leur relation contractuelle (cf. lettre du 29 juillet 2022 de l’avocate de C.________, in dossier de la Caisse, page 78-79). 5.7. Cela étant, il convient d’examiner si la part du montant correspondant à l’augmentation de salaire alléguée doit être également qualifiée de salaire (ou non) au sens juridique du terme. A cet effet, une chronologie des faits pertinents, établie à partir des pièces produites par les parties, conduit la Cour de céans à constater notamment ce qui suit. 5.7.1. Chronologie des faits pertinents Par courrier adressé le 6 septembre 2022 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’employeuse, par l’intermédiaire de son avocate, a contesté les salaires déclarés pour l’année 2021, ensuite de quoi ladite caisse a initié un contrôle AVS (cf. courrier du 14 mars 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à l’assurée, produit par cette dernière en cours de procédure de recours).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Le 13 septembre 2021, l’assurée a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’une augmentation de son salaire avec effet au 1er janvier 2021 et lui a demandé l’adaptation des acomptes de cotisations (cf. courrier du 14 mars 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à l’assurée, produit par cette dernière en cours de procédure de recours). Quatre jours plus tard, le 17 septembre 2021, par lettre intitulée "résiliation du mandat de gestion de mes immeubles", l’employeuse C.________ a signifié à sa fille et employée A.________ la résiliation de leur contrat de travail pour le 31 décembre 2021. Dans cette lettre, l’employeuse a indiqué que, "à partir du 1er janvier 2022, la gestion de mes immeubles sera assurée par une gérance immobilière externe à la famille, afin de gérer au mieux mon patrimoine" (cf. dossier de la Caisse, page 199). L’assurée a sitôt contesté son licenciement par lettre du 21 septembre 2021 (cf. pièce P du bordereau annexé au recours). Aucune suite ne semble y avoir été donnée. Puis, le 4 octobre 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a établi un décompte complémentaire de cotisations pour l’année 2021, d’un montant de CHF 4'582.10, que l’employeuse C.________, représentée par sa fille et employée A.________, a payé le surlendemain 6 octobre 2021 (cf. extrait de compte du 22 avril 2022 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, in dossier de la Caisse, page 112). L’assurée s’est alors inscrite au chômage le 30 décembre 2021 pour faire valoir son droit à l’indemnité journalière à partir du 3 janvier 2022, en indiquant rechercher un emploi à un taux d’activité de 50% (cf. dossier de la Caisse, pages 257-263, 289 et 295). 5.7.2. Lors de son inscription, l’assurée a produit sa lettre de congé du 17 septembre 2021, ses fiches de salaire de l’année 2021 (cf. dossier de la Caisse, pages 276-288), et une attestation de l’employeur datée du 30 décembre 2021, remplie en caractères d’imprimerie et signée par ordre ("p.o.") de sa propre main (cf. dossier de la Caisse, pages 293-294). Les fiches de salaire produites font état d’un salaire mensuel brut de CHF 4'882.- et net de CHF 4'500.-, treize fois l’an, pour l’année 2021. L’attestation de l’employeur produite fait état d’un salaire mensuel de CHF 4'882.-, treize fois l’an, respectivement d’un salaire annuel de CHF 63'466.- soumis à cotisation pour l’année 2021, pour une activité de gérante d’immeubles à raison de 20 heures par semaine. Le motif de résiliation qui y est mentionné réside dans le fait que la gestion immobilière a été confiée à une régie professionnelle (en dehors de la famille). 5.7.3. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnités de chômage, la Caisse s’est procurée un extrait de compte individuel de l’assurée, que la Caisse de compensation du canton de Fribourg a établi le 11 janvier 2022 (cf. dossier de la Caisse, pages 245-251). Il en ressort un revenu annuel soumis à cotisation de CHF 20'400.- pour chacune des années 2013 à 2020, ce qui correspond à un salaire mensuel déterminant de CHF 1'700.- (20'400.- divisé par 12). En revanche, aucune inscription n’y figure s’agissant d’un revenu soumis à cotisation pour l’année 2021. 5.7.4. A la demande de la Caisse (cf. courrier du 18 janvier 2022 de la Caisse à l’assurée, in dossier de la Caisse, page 243), l’assurée a produit le 20 janvier 2022 (date de réception) ses relevés de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 compte postal relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (cf. dossier de la Caisse, pages 233, 235, 237 et 239; pièce Q du bordereau annexé au recours). Comme déjà mentionné plus haut, il en ressort que, durant cette période, l’assurée a vu son compte postal crédité mensuellement d’un montant de CHF 4'500.- libellé comme salaire, treize fois l’an, avec comme donneuse d’ordre sa mère et employeuse C.________. 5.7.5. Après avoir retourné à C.________ (cf. courrier du 18 janvier 2022 de la Caisse à C.________, in dossier de la Caisse, page 244), l’attestation de l’employeur du 30 décembre 2021 et l’avoir invitée à la vérifier et à la régulariser en y apposant sa signature, la Caisse a reçu, le 26 janvier 2021, une nouvelle attestation de l’employeur datée du 24 janvier 2022, remplie cette foisci de manière manuscrite, comportant les mêmes données que celles contenues dans la précédente attestation de l’employeur du 30 décembre 2021, et portant le timbre et la signature de C.________ (cf. dossier de la Caisse, pages 231-232). 5.7.6. Sur la foi de ces documents et informations, la Caisse a alors ouvert, le 26 janvier 2021, un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assurée courant du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024, a fixé son gain assuré à CHF 5'289.-, et lui a versé des indemnités de chômage calculées sur la base de ce dernier montant durant les mois de janvier 2022 à avril 2022 (cf. décomptes d’indemnités de la Caisse des 27 janvier 2022, 23 février 2022, 23 mars 2022, 25 avril 2022 et 2 mai 2022, in dossier de la Caisse, pages 200, 202, 206, 210 et 213-214). 5.7.7. Le 22 mars 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a établi son décompte final de cotisations pour l’année 2021 (cf. dossier de la Caisse, page 161). Il en ressort que les cotisations sociales ont été calculées et payées sur la base d’un revenu de CHF 63'466.- pour l’année 2021. 5.7.8. Ultérieurement, le 11 mai 2022, la Caisse a reçu une lettre du 10 mai 2022 de Me D.________, avocate. Celle-ci informait la Caisse, procuration datée du 7 octobre 2021 à l’appui, être le conseil de C.________ et faire suite au courrier que la Caisse avait adressé à cette dernière le 18 janvier 2022 (cf. dossier de la Caisse, pages 196-197). Elle produisait notamment une nouvelle attestation de l’employeur datée à la main du 5 mai 2022, remplie en caractère d’imprimerie et portant le timbre et la signature de C.________ (cf. dossier de la Caisse, pages 194-195). Cette dernière attestation de l’employeur fait état d’un salaire mensuel de CHF 1'700.- (douze fois l’an, sans treizième salaire), respectivement d’un salaire annuel de CHF 20'400.- soumis à cotisation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour une activité de gérante d’immeubles à raison de 10 heures par semaine. Le motif de résiliation qui y est mentionné réside dans une perte de confiance, des conflits d’intérêts et dans le fait qu’un mandat a désormais été confié à une régie professionnelle. 5.7.9. Vu les divergences (en particulier en ce qui concerne le montant du salaire soumis à cotisation en 2021) entre les deux premières attestations de l’employeur (du 30 décembre 2021 et du 24 janvier 2022) et la dernière attestation de l’employeur (du 5 mai 2022), la Caisse s’est procurée un nouvel extrait de compte individuel de l’assurée, que la Caisse de compensation du canton de Fribourg a établi le 12 mai 2022 (cf. dossier de la Caisse, pages 187-193).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 Comme dans le précédent extrait de compte individuel du 11 janvier 2022, il en ressort à nouveau un revenu annuel soumis à cotisation de CHF 20'400.- pour chacune des années 2013 à 2020, ce qui correspond à un salaire mensuel déterminant de CHF 1'700.- (20'400.- divisé par 12). En revanche, aucune inscription n’y figure s’agissant d’un revenu soumis à cotisation pour l’année 2021. 5.7.10. Il s’en est suivi que, par décision du 15 juin 2022 clôturant son instruction complémentaire, la Caisse a corrigé le calcul du gain assuré qu’elle a alors fixé à CHF 1'700.- pour l’année 2021 également, en conséquence de quoi elle a corrigé ses décomptes d’indemnités des mois de janvier à avril 2022 et exigé de l’assurée la restitution d’un solde d’indemnités journalières, perçu en trop depuis le 1er janvier 2022 (cf. dossier de la Caisse, pages 174-181). L’assurée a frappé cette décision d’opposition le 28 juin 2022 (cf. dossier de la Caisse, pages 154- 155). 5.7.11. A l’appui de son opposition, l’assurée a notamment produit le décompte final de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 22 mars 2022 précité, relatif à la facturation et au paiement des cotisations de l’année 2021, ainsi qu’un extrait de compte individuel établi le 22 juin 2022 par cette dernière (cf. dossier de la Caisse, pages 160-161). Comme déjà mentionné plus haut, il en ressort du décompte final produit que les cotisations sociales ont été en définitive calculées et payées sur la base d’un revenu de CHF 63'466.- pour l’année 2021. Il ressort par ailleurs de l’extrait de compte individuel produit un revenu annuel soumis à cotisation de CHF 63'466.- pour cette même année 2021. 5.7.12. Dans le cadre de l’instruction de cette opposition, la Caisse a invité l’assurée et l’employeuse à se déterminer une nouvelle fois sur le litige (cf. échange de courriels entre la Caisse et Me D.________ dans l’intervalle du 1er et le 15 juillet 2022, in dossier de la Caisse, pages 137-142, et courrier de la Caisse à l’assurée du 4 juillet 2022, in dossier de la Caisse, page 107). 5.7.13. En réponse, par courriel et courrier de son avocate du 29 juillet 2022, l’employeuse a notamment exposé que, "pour l’année 2020, le salaire/la rémunération de [l’assurée] était de CHF 2'500.- par mois. Ce salaire, accepté par ma mandante, était prélevé par [l’assurée] du compte BCV de ma cliente (…). A ma connaissance, aucun décompte de salaire indiquant les charges sociales n’a été établi et ma cliente ignore si [l’assurée] acquittait elle-même une partie des charges sociales ou si elles étaient entièrement prélevées de son compte. Dès lors, on ignore si ce salaire de CHF 2'500.- est brut ou net" (cf. dossier de la Caisse, pages 78-79). Par ailleurs, l’employeuse a exposé que, "pour l’année 2021, [l’assurée] a prélevé des sommes plus élevées au titre de salaire, soit la somme mensuelle de CHF 4'500.-; ce montant n’a été ni discuté, ni accepté par ma cliente; c’est sans droit que [l’assurée] a augmenté son salaire. C’est une des raisons qui ont amené à la rupture des relations contractuelles entre les parties et une action en justice sera intentée contre [l’assurée] pour obtenir le remboursement du trop-perçu" (ibidem). 5.7.14. A l’appui de sa réponse, l’employeuse produit notamment un document intitulé "extrait de compte du 1er janvier 2020 au 22 avril 2022" établi le 22 avril 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (cf. dossier de la Caisse, page 80).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Comme déjà mentionné plus haut, il en ressort que, le 4 octobre 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a établi un décompte complémentaire de cotisations pour l’année 2021, d’un montant de CHF 4'582.10, que l’employeuse C.________, représentée par sa fille et employée A.________, a payé le surlendemain 6 octobre 2021. 5.7.15. Par courrier du 29 juillet 2022 également, l’assurée s’est déterminée à son tour sur le litige. Elle a notamment invoqué des raisons familiales pour justifier l’augmentation des prélèvements effectués en 2021 à titre de salaires: "Raison 1 Surcroît de travail pour m’occuper des affaires privées de ma mère malade, pendant le Covid en 2020 et 2021 (…), et augmentation de salaire dans l’attente de la donation [immobilière] de E.________. En 2020, mon salaire net est resté le même qu’en 2019 (…), montant trop faible pour me permettre de vivre décemment (…), mais qui a été compensé dès le 1.1.2021. En raison du Covid et de ses 3 cancers (…) ceci m’a occasionné beaucoup de travail supplémentaire avec notamment le règlement de ses factures de médecins, assurance-maladie, remboursement, etc. (…). J’ai donc dû organiser la livraison de l’ensemble de ses commissions, et de tout ce dont elle avait besoin (…). C’était donc normal, entre nous, que dès le 1.1.2021, en compensation du fait qu’en 2020 elle ne m’a pas compensé mon salaire, elle me paie davantage pour cet important surcroît de travail en 2020 et 2021. En 2021, cette augmentation de salaire était provisoire, sachant qu’elle serait revue à la baisse dès que je deviendrai propriétaire de son immeuble de E.________ (…). Raison 2 Ma mère ayant 2 enfants (mon frère et moi), elle a accordé en 2019 et en janvier 2021 un rabais mensuel total de Fr. 800.- sur le loyer de l’appartement de haut standing qu’elle loue à [sa nièce] (et son compagnon […]), fille de mon frère (…). Par mesure de compensation et d’équivalence vis-à-vis de moi sa fille, l’augmentation du salaire en 2021 compense également de manière équitable cette faveur accordée à […], ma nièce (compensation de Fr. 800.-) et la petite-fille de ma mère" (cf. dossier de la Caisse, pages 52-54). 5.7.16. A l’appui de sa détermination, l’assurée produit notamment un extrait de compte individuel établi le 30 juin 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il en ressort un revenu annuel soumis à cotisation de CHF 20'400.- pour l’année 2020 et de CHF 63'466.- pour l’année 2021 (cf. dossier de la Caisse, page 60). 5.7.17. Au terme de la procédure d’opposition, la Caisse a, par décision sur opposition du 4 août 2022, maintenu sa position, confirmant ainsi sa décision initiale du 15 juin 2022 (après mise à jour du solde d’indemnités à restituer, à hauteur de CHF 3'624.25). C’est contre cette décision sur opposition que l’assurée dépose devant le Tribunal cantonal son recours du 12 septembre 2022, objet de la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Elle y joint notamment un certificat de salaire du 11 février 2022 portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, faisant état d’un salaire brut de CHF 63'466.- et net de CHF 58'471.- pour l’année 2021 (cf. pièce R du bordereau annexé au recours). 5.7.18. En cours de procédure de recours, l’assurée a produit, le 16 janvier 2023, un courrier du 11 janvier 2023 que lui a adressé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et dont le contenu est partiellement retranscrit ci-dessous: "Sur la base des différents relevés bancaires en notre possession pour les années 2015 à 2021, nous constatons que les rémunérations suivantes vous ont été versées par C.________: Années Montants 2015 CHF 26'000.00 2016 CHF 26'000.00 2017 CHF 26'000.00 2018 CHF 26'000.00 2019 CHF 32'500.00 2020 CHF 30'000.00 2021 CHF 58'500.00 Précisons que les montants complémentaires versés en décembre (à l’exception de l’année 2020) doivent être considérés comme des 13e salaires et non comme des cadeaux. Les montants ci-dessus constituent des salaires nets qu’il convient de « remonter au brut » pour obtenir le salaire déterminant soumis aux cotisations AVS. Le résultat est le suivant: Années Montants 2015 CHF 27'751.00 2016 CHF 27'743.00 2017 CHF 27'743.00 2018 CHF 27'743.00 2019 CHF 34'679.00 2020 CHF 32'063.00 2021 CHF 62'540.00 Or seul un salaire de CHF 20'400.00 a été déclaré à notre Caisse pour les années 2015 à 2020, respectivement un salaire de CHF 63'466.00 pour 2021.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 Nous allons donc établir des décomptes de cotisations complémentaires afin de tenir compte des montants qui vous ont réellement été payés et de corriger votre compte individuel AVS." 5.7.19. Ultérieurement, le 20 mars 2023, l’assurée a notamment produit devant la Cour un courrier du 14 mars 2023 que lui a adressé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, auquel était annexé un extrait de compte individuel du 14 mars 2023, et dont le contenu est partiellement retranscrit ci-dessous:  "Le contrôle AVS effectué auprès de feue C.________ a été initié suite à un courrier que son avocate nous a adressé le 6 septembre 2022 pour contester les salaires déclarés pour l’année 2021.  C’est le 13 septembre 2021 que vous nous avez informé de l’augmentation de votre salaire avec effet au 1er janvier 2021 et avez demandé l’adaptation des acomptes de cotisations.  Les justificatifs transmis indiquent toutefois que vous avez perçu un salaire supérieur chaque mois depuis le mois de janvier 2021 déjà, et non pas avec effet rétroactif en septembre 2021." L’extrait de compte individuel du 14 mars 2023 faisait notamment état d’un revenu soumis à cotisation de CHF 62'540.- pour l’année 2021. 5.8. Discussion Amenée à statuer sur la question litigieuse de la détermination du gain assuré pour l’année 2021, la Cour de céans retient ce qui suit. Il est établi qu’à partir du 1er janvier 2021, l’assurée a vu son compte postal crédité mensuellement d’un montant de CHF 4'500.- libellé comme salaire, treize fois durant l’année 2021, au lieu des CHF 2'500.- mensuels qui lui étaient crédités jusqu’alors durant les années précédentes. Ces faits sont dûment documentés par les mouvements du compte PostFinance de l’assurée figurant au dossier, respectivement produits par cette dernière. Sans s’arrêter à la dénomination "salaire" afférente à chacun de ces paiements, il s’impose d’examiner si ce surplus mensuel de CHF 2'000.- à partir du 1er janvier 2021 doit être qualifié (ou non) de salaire dans son acception juridique. Pour ce faire, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties dans le cadre de leur liberté contractuelle. 5.8.1. A ce propos, l’assurée allègue en substance que l’augmentation de son dit salaire était justifiée par la compensation d’un surcroît de travail consistant à s’occuper des affaires privées de sa mère en 2020 et 2021. Elle ajoute que cette augmentation était provisoire dans l’attente de la donation d’un immeuble qu’avait prévu de lui faire sa mère avant que celle-ci ne se rétracte. L’assurée allègue enfin que cette augmentation était par ailleurs destinée à compenser un rabais de loyer de CHF 800.- accordé à sa nièce par sa mère. 5.8.2. La Cour de céans constate qu’aucun élément tangible du dossier ne vient étayer l’affirmation de l’assurée selon laquelle la gestion des affaires privées de sa mère aurait désormais fait partie du cahier des charges relatif à son contrat de travail, respectivement aurait été sujette, dans l’affirmative, à une rémunération supplémentaire convenue avec sa mère.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 En particulier, aucune des trois attestations de l’employeur – même celle signée "par ordre" – des 30 décembre 2021, 23 janvier 2022 et 5 mai 2022 ne mentionnent d’activités autres que celle de gérante des immeubles de C.________. Il en va de même de la lettre de congé du 17 septembre 2021. En outre, dans le courrier de son avocate du 29 juillet 2022, l’employeuse n’indique pas non plus que la gestion de ses affaires privées se serait ajoutée à celle de ses affaires immobilières. Elle conteste même avoir consenti à augmenter le salaire de sa fille et employée. Ce n’est enfin que lorsque la Caisse l’a invitée à expliquer les raisons de l’augmentation alléguée de son salaire que l’assurée lui a servi pour la première fois l’argument qu’elle s’occupait également de la gestion des affaires administratives privées de sa mère. Au demeurant, sans remettre en cause la liberté contractuelle dont jouissaient les parties de convenir d’un avenant à leur contrat, il faut bien constater que l’assurée n’a pas été en mesure d’indiquer la moindre circonstance objective, tel un agrandissement du parc immobilier, qui aurait justifié l’augmentation de son volume de travail, respectivement de son salaire, dans son activité de gestionnaire d’immeubles. 5.8.3. La Cour considère dès lors que l’assurée n’a pas été en mesure de démontrer avec le degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales que, depuis 2020, son travail aurait également consisté en la gestion des affaires privées de sa mère, respectivement qu’elle aurait été rémunérée pour cette tâche. Les explications de l’assurée ne permettent ainsi pas de justifier avec un degré de vraisemblance prépondérante l’augmentation de salaire alléguée à compter du 1er janvier 2021. 5.8.4. Quant aux explications de l’assurée selon lesquelles une partie de l’augmentation des prélèvements mensuels en sa faveur consistait en l’anticipation d’une donation immobilière qu’avait prévu de lui faire sa mère et en la compensation d’un rabais de loyer accordé à sa nièce, force est de constater qu’elles n’ont aucun lien avec le contrat de travail de gestionnaire d’immeubles. Même consenties, il s’agirait là de libéralités entre vifs au sens du droit civil et non pas d’une contreprestation principale de l’employeuse aux prestations de services de l’employée. Ces dernières explications ne permettent donc pas non plus de justifier avec un degré de vraisemblance prépondérante l’augmentation de salaire alléguée à compter du 1er janvier 2021. 5.8.5. Ainsi, à s’en tenir aux déclarations des parties au contrat de travail, il faut bien admettre que, contestée par l’employeuse, l’augmentation de la rémunération alléguée, présentée comme une augmentation de salaire par la recourante, ne résulte nullement d’une réelle et commune intention des parties mais bien plus de la volonté unilatérale de cette dernière qui a pu se verser des montants supplémentaires par le biais de la procuration dont elle disposait sur les comptes de sa mère. C’est d’ailleurs ce que tendent à confirmer les déclarations de l’employeuse lors de son audition par la Gendarmerie vaudoise le 11 mars 2022: "Au mois d’avril 2021, ma fille m’a annoncé par téléphone qu’elle a augmenté son salaire de CHF 2'000.-, depuis janvier de la même année. Pour vous répondre, son salaire initial était de CHF 2'500.- par mois. Le travail de ma fille consistait à faire la régie pour mes différents immeubles. Elle exerçait cette tâche depuis 1998 [recte: 1996]. Pour vous répondre, elle avait libre accès à tous mes comptes. J’avais une totale confiance en elle et je n’ai

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 jamais effectué de contrôles. Suite au téléphone, je lui ai annoncé que j’allais lui donner son congé et que nous devrions contrôler les comptes, ce qui n’a pas encore été fait à ce jour. Le 31.12.2021, ma fille a fini son contrat de travail avec moi. Entre deux, elle s’est adressée à la justice de paix afin de me mettre sous curatelle. Pour vous répondre, il n’y a qu’elle qui me prenait pour une folle car en 58 ans, c’était la première fois que je lui disais non. […]. Actuellement, j’ai coupé les ponts depuis l’été passé car je ne voulais pas mettre de l’huile sur le feu. J’ai résilié son contrat de travail dans les délais et elle a saisi la justice de paix trois jours après avoir reçu son congé" (cf. procès-verbal d’audition de la Gendarmerie vaudoise du 11 mars 2022, pièce J du bordereau annexé au recours). De plus, même si, par hypothèse, elle avait été consentie, cette augmentation ne consisterait nullement en une contre-prestation principale de l’employeuse à des prestations de services supplémentaires de l’assurée, de sorte que, pour ce motif également, dite augmentation ne répondrait de toute façon pas à la définition juridique du salaire telle que développée ci-dessus. 5.8.6. Les fiches de salaire de l’année 2021, l’attestation de l’employeur signée "par ordre" du 30 décembre 2021, de même que le certificat de salaire, relatif à l’année 2021, du 11 février 2022, ne permettent pas non plus de retenir comme établi le salaire brut de CHF 4'882.- par mois, respectivement de CHF 63'466.- pour l’année 2021, qu’ils indiquent. En effet, ces documents, vraisemblablement établis par l’assurée elle-même, doivent être considérés, conformément à la jurisprudence susmentionnée, comme de simples allégués de partie, insuffisants à eux seuls, en l’absence d’autres éléments probatoires, pour prouver, ni même pour établir avec un degré de vraisemblance prépondérante, le salaire ici litigieux. Dans ces circonstances, ces trois documents ne sont d’aucun secours à l’assurée. 5.8.7. Dans la lignée de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée plus haut, en l’absence de preuve suffisante (dont il appartient à l’assurée de supporter les conséquences) de l’augmentation de salaire alléguée, la Cour de céans s’en tiendra, dans le doute, au dernier salaire, non contesté, qui a été initialement convenu et régulièrement payé durant la période prolongée de 2013 à 2020, et qui était assuré durant toutes ces années à hauteur de CHF 20'400.- par année, respectivement de CHF 1'700.- par mois. C’est ce dernier montant, annoncé à l’AVS depuis 2013, qui – en tant que somme assurée sur laquelle les primes d’assurance (cotisations sociales) avaient été régulièrement facturées, respectivement perçues, jusqu’au 17 septembre 2021 (date du licenciement) – doit être réputé comme salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, respectivement comme gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, à partir du 1er janvier 2021 également. Partant, le gain assuré doit continuer d’être fixé à CHF 1'700.- par mois dès le 1er janvier 2021. 5.8.8. Les divers documents émanant de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (décompte final du 22 mars 2022 de cotisations 2021, extraits de compte individuel des 22 et 30 juin 2022, courrier du 11 janvier 2023 et extrait de compte individuel du 14 mars 2023), produits par l’assurée et faisant tous état d’un salaire soumis à cotisation de CHF 62'540.- (respectivement adapté à CHF 63'466.-) pour l’année 2021, n’y changent rien pour les raisons qui suivent. Etablis postérieurement à la survenance du sinistre qu’est le chômage, ces documents ne sont que le fruit de l’annonce tardive d’une augmentation de la masse salariale, effectuée par l’assurée au nom de sa mère, le 13 septembre 2021, augmentation de surcroît contestée par cette dernière.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 Le montant annuel soumis à cotisation de CHF 62'540.- (respectivement adapté à CHF 63'466.-), que la Caisse cantonale vaudoise de compensation a retenu au final comme salaire brut de l’année 2021, se base, semble-t-il, sur les seuls relevés bancaires produits par l’assurée. Or, dans le cadre de sa propre appréciation juridique, indépendante de celle de la caisse précitée, la Cour de céans a considéré qu’une partie des montants (à savoir le surplus mensuel de CHF 2'000.- à partir du 1er janvier 2021) ressortant de ces relevés bancaires ne pouvait être qualifiée de salaires, nonobstant leur libellé en tant que tels. C’est pourquoi le fait que la Caisse cantonale vaudoise de compensation a considéré, dans le cadre de sa propre appréciation juridique à laquelle ni l’autorité intimée ni la Cour de céans ne sont liées, que l’entier des montants ressortant de ces relevés bancaires devaient être considérés comme des salaires nets, n’est pas de nature à remettre en cause la qualification juridique – en partie différente – de ces mêmes montants, telle qu’opérée par l’autorité intimée dans sa décision sur opposition et confirmée ce jour par la Cour. 5.8.9. Quant aux divergences (en particulier sur le nombre d’heures de travail par semaine, la date et les motifs de résiliation du contrat de travail, la date du dernier jour de travail effectué, l’affiliation à une caisse de pension et, surtout, sur le montant du salaire soumis à cotisation de l’année 2021) constatées entre l’attestation de l’employeur du 24 janvier 2022 et celle du 5 mai 2022, l’assurée les expliquent par un désir de vengeance de sa mère à l’encontre de laquelle elle avait déposé une demande de curatelle en septembre 2021 et une plainte pénale pour diffamation, injures et consommation de stupéfiants en janvier 2022. Bien que cette hypothèse ne soit pas exclue, la Cour de céans y voit plutôt le fruit d’une démarche de la mère de l’assurée tendant à régulariser, une fois qu’elle eût été dûment informée par son avocate de ses droits et obligations d’employeuse, une situation alors peu claire qui s’inscrivait dans le cadre de la rupture d’un rapport de travail entre proches empreint d’un conflit familial. Quoi qu’il en soit, force est de constater que les derniers chiffres qu’a en définitive donnés la mère de l’assurée dans sa dernière attestation de l’employeur du 5 mai 2022 rejoignent ceux qui ont déjà été retenus en amont par la Cour de céans sur la base d’un faisceau d’autres indices factuels concordants. Le montant du salaire soumis à cotisation pour 2021 (CHF 1'700.- par mois et CHF 20'400.- par année) qui y est indiqué ne fait dès lors que confirmer la conclusion à laquelle est arrivée la Cour, à savoir que le salaire déterminant AVS a été continuellement assuré à hauteur de CHF 20'400.- par année durant toute la durée du rapport de travail. 5.8.10. Enfin, le grief d’un abus manifeste de droit (cf. art. 2 al. 2 du code civil du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), formulé par la Caisse à l’encontre de l’assurée et fermement rejeté par cette dernière, peut souffrir de rester indécis dans la mesure où les autres arguments qui ont été discutés ci-dessus suffisent à eux seuls à sceller le sort du présent litige. On notera toutefois que, bien que, dans son recours, l’assurée invoque des soucis privés importants avec sa mère pour expliquer l’annonce, qu’elle reconnaît tardive, de l’augmentation de sa masse salariale à l’AVS, le fait que cette annonce n’a eu lieu qu’en septembre 2021, de surcroît après que l’assurée a su que sa mère envisageait de la licencier, laisse la Cour dubitative. Cela étant, la Cour renonce à examiner le recours sous l’angle de la témérité.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 6. Obligation de restitution des prestations perçues en trop Reste enfin à statuer sur la question de la restitution, que la Caisse exige de l’assurée, d’une somme de CHF 3'624.25 à titre de prestations perçues en trop par cette dernière. 6.1. Règles relatives à l’obligation de restitution 6.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2; 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5; et les références citées). 6.1.2. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3; 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1; et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 6.2. Discussion En l’espèce, du fait que, de janvier à avril 2022, la Caisse a versé à l’assurée des indemnités de chômage calculées sur la base d’un gain assuré fixé à CHF 5'289.-, qui n’était en réalité que de CHF 1'700.-, ses décomptes mensuels devaient être considérés comme étant sans nul doute erronés. Leur rectification revêtait par ailleurs une importance notable puisqu’elle portait sur des prestations périodiques représentant un solde, après compensation, de CHF 3'624.25, que la recourante ne conteste pas avoir perçu. La Caisse était dès lors en droit de revenir sur ses décomptes de janvier à avril 2022 et de les corriger, les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA étant remplies. C’est dès lors à bon droit que, dans sa décision sur opposition, la Caisse a exigé de l’assurée la restitution du solde de CHF 3'624.25 précité, dont le calcul ne prête pas le flanc à la critique. 6.3. L’assurée est ici informée qu’elle aura encore la possibilité de demander une remise de son obligation de restituer le montant de CHF 3'624.25 aux conditions cumulatives de l’art. 25 al. 2 LPGA, selon lequel la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 En vertu de l’art. 4 al. 4 l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit à la Caisse. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (à savoir dans les 30 jours après que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire). 7. Sort du recours, frais et dépens Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 12 septembre 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 4 août 2022 confirmée. Partant, le gain assuré est fixé à CHF 1'700.- pour l’année 2021. Partant, la recourante est tenue de restituer le solde de CHF 3'624.25 perçu en trop. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 juillet 2023/avi Le Président Le Greffier-rapporteur

605 2022 146 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.07.2023 605 2022 146 — Swissrulings