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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.03.2023 605 2022 101

14. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,910 Wörter·~40 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 101 605 2022 102 Arrêt du 14 mars 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité, troubles physiques et psychiques Recours du 7 juin 2022 contre la décision sur opposition du 6 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, né en 1982, peintre en bâtiment au chômage, était sur le point de débuter une mesure professionnelle. B. Le 24 août 2021, il a raté une marche et chuté dans les escaliers, à son domicile. C. Par décision du 12 janvier 2022, confirmée sur opposition le 6 mai 2022, la Suva, qui versait des prestations d’assurance en lien avec cette chute, a mis fin à celles-ci le 1er novembre 2021. Selon l’autorité, les troubles qui subsistaient au-delà de cette date n’avaient plus de lien avec l’accident du 24 août 2021. D. Le 7 juin 2022, A.________ recourt contre cette décision par-devant le Tribunal cantonal, concluant sous suite de dépens, principalement, à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents au-delà du 1er novembre 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. Le recourant ne comprend pas comment la Suva peut reconnaitre une origine traumatique aux douleurs ressenties et nier ensuite tout lien entre ces douleurs et la hernie discale qui a nécessité une opération. Il rappelle que l’état de sa colonne vertébrale est, selon les IRM, resté inchangé depuis 2013, et peine ainsi à comprendre comment une hernie discale mise en évidence par l’examen clinique aurait pu apparaitre indépendamment de l’accident. De l’avis concordant des médecins traitant, la hernie discale est une conséquence de la violente chute de deux mètres dans les escaliers, laquelle a immédiatement provoqué des douleurs ainsi qu’une impossibilité de s’asseoir et de marcher. Le recourant rappelle qu’un disque vertébral préalablement dégénéré n’exclut pas encore que l’accident provoque la hernie discale (arrêt TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011), et soutient que la Suva doit prendre en charge les coûts de traitement jusqu’au rétablissement du statu quo sine ou ante, qui n’est pas encore survenu. Dans le cas où le lien entre les douleurs et l’opération serait nié, le recourant estime que se poserait alors la question de la durée de la prise en charge des douleurs par la Suva, celles-ci ayant persisté au-delà de l’opération. L’autorité s’est contentée de soutenir que l’opération n’était pas liée à l’accident, mais ne s’est pas prononcée sur la question de savoir combien de temps aurait dû durer la prise en charge de la symptomatique douloureuse. Les lombosciatalgies ressenties encore aujourd’hui devraient encore être prises en charge par la Suva. Enfin, le recourant estime que l’autorité devrait également prendre en charge les troubles psychiques. Il soutient que la chute dans les escaliers a été d’une extrême violence, qu’il a été opéré à plusieurs reprises, qu’il ressent toujours des douleurs intenses et que son état est toujours en cours d’investigation. En outre, il ne peut être exclu que des erreurs médicales ont été commises. E. Le 10 juin 2022, puis le 12 juillet 2022, le recourant produit de nouveaux rapports médicaux. F. Le 28 juillet 2022, la Suva se détermine, indiquant que les rapports remis dans le courrier du 12 juillet 2022 ne sont d’aucune utilité pour la cause. G. Le 15 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, le recourant remet de nouvelles pièces.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 H. Le 16 décembre 2022, la Suva propose le rejet du recours, remettant à cette occasion un rapport rédigé en allemand de l’un de ses médecins-conseil. Elle rappelle que le recourant a chuté dans les escaliers, mais que rien n’indique que l’accident ait été particulièrement violent. La situation se distingue ainsi clairement des événements propres à provoquer une hernie discale. Ensuite, elle relève que le recourant était connu avant l’accident pour de lombalgies, que l’IRM réalisée après l’accident était superposable à celle qui a été réalisée avant la chute et que les aggravations rapportées par le médecin traitant du recourant n’étaient pas documentées. Enfin, l’autorité nie tout lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques. I. Le 4 janvier 2022, l’autorité transmet une traduction du rapport en allemand remis dans sa dernière écriture. J. Le 20 février 2023, le recourant remet de nouveaux rapports médicaux et confirme, en substance, son analyse et ses conclusions, contestant les propos de l’autorité intimée. en droit 1. Recevabilité Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques ou psychiques En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence, qui se fonde sur l'expérience médicale, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 2.3. Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019, consid. 3.3 et les références citées). 2.4. La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). 2.4.1. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. 2.4.2. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. 2.4.3. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. Les critères les plus importants sont les suivants: • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; • la durée anormalement longue du traitement médical; • les douleurs physiques persistantes; • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; • le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).  3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4. Problématique Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le lien de causalité entre les troubles persistants au-delà du 1er novembre 2021 et la chute dont a été victime le recourant est donné ou non et, partant, si celui-ci a droit à la prise en charge des prestations liées à accident. 5. Situation personnelle Le recourant est marié et père de deux enfants. Il était au chômage lorsqu’il a eu son accident le 24 août 2021, mais aurait dû débuter le 30 août 2021 une mesure professionnelle au sein d’une entreprise (doc. 2 à 5). Il semble qu’il n’ait pas été en mesure de débuter la mesure en raison de son état de santé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 6. Antécédents médicaux 6.1. Ces vingt dernières années, le recourant s’est blessé à plusieurs reprises au dos (doc. 1). En 2000, alors qu’il roulait un kart, il a été percuté par un autre conducteur. En 2013, il a chuté dans sa baignoire. En 2017, il a chuté dans sa douche. La même année, il s’est également bloqué le dos. En 2018, il s’est encoublé dans l’escalier. En 2020, il a été percuté par un jeune homme alors qu’il lugeait. 6.2. Dans ce cadre, il a subi différents examens. Le 3 décembre 2013, il s’est soumis à une IRM en raison de lombosciatalgies (= lombalgie commune avec irradiation dans le ou les membres inférieurs, au-delà du pli fessier) gauches L5/S1. Les médecins ont ainsi remarqué une discopathie L5/S1 sous forme de déshydratation du disque et discrète protrusion discale paramédiane droite ainsi qu’une fissuration de l’anneau fibreux, sans signe de conflit disco-radiculaire (doc. 32). Suite à cet examen, le recourant a bénéficié d’une infiltration lombaire droite péri-radiculaire L5/S1 (doc. 33). Le 17 mars 2017, une nouvelle IRM, toujours motivée par les lombosciatalgies non déficitaires, a permis d’exclure une hernie discale notable. Les médecins ont toutefois remarqué une discrète protrusion discale à large rayon de courbure L5/S1 (doc. 31). Le 20 janvier 2020, le recourant s’est une nouvelle fois soumis à un examen, une fois encore à cause des mêmes lombosciatalgies. Celui-ci a permis de constater l’absence de tout signe de traumatisme osseux, mais a mis en évidence un phénomène de vieillissement, soit une discopathie débutante L5/S1 (doc. 28). 6.3. Dans un entretien du 24 avril 2020, le recourant a relevé qu’il a toujours souffert de problèmes dorsaux suite à ces accidents (doc. 1). 7. Accident du 24 août 2021 et évolution médicale jusqu’à la décision litigieuse Le 24 août 2021, le recourant a raté une marche à son domicile et est tombé dans l’escalier, se blessant au dos et à la jambe droite (doc. 2). Le 6 septembre 2021, le cas a été annoncé à la Suva par l’intermédiaire de la Caisse de chômage. 7.1. Le 11 octobre 2021, le Dr B.________, spécialiste en radiologie, a réalisé une IRM qu’il a comparé a l’image réalisée en janvier 2020 suite à l’accident de luge (doc. 27).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Il a retrouvé la « discopathie L5-S1 avec débord discal circonférentiel et discret rétrécissement foraminal bilatéral prédominant à gauche », inchangée depuis l’année dernière. Rien d’inhabituel n’a été relevé. 7.2. Le 20 octobre 2021, le Dr C.________, spécialiste en neurochirurgie, a diagnostiqué une « lombosciatalgie très forte à droite pour hernie discale L5/S1 » (doc. 15). Il a indiqué que le recourant avait été victime d’une chute de 2 mètres dans les escaliers, laquelle a provoqué un syndrome lombo-radiculaire à droite bloquant la marche et le sommeil. L’IRM montrait un dessèchement modéré du disque L5/S1 et une herniation à droit favorisée par la chute dans les escaliers. Les mouvements du pied droit étaient gênés par la douleur et la manœuvre directe et indirecte de Lasègue bloquait à 30°. Le médecin a soutenu que le recourant avait souffert de lombalgies il y a quelques années, mais que celles-ci n’avaient jamais atteint une très grande intensité et qu’elles étaient liées à l’activité professionnelle. 7.3. En novembre 2021 (date précise inconnue), le Dr D.________, médecin praticien, a relevé que le recourant avait raté une marche en descendant les escaliers et qu’il avait ressenti des douleurs lomboradiculaires à droite bloquant la marche (doc. 34). Il a confirmé le diagnostic de hernie discale L5/S1, relevant que le recourant peinait à marcher, qu’il ressentait une douleur sévère et qu’il ne parvenait pas à porter des charges. 7.4. Le 2 novembre 2021, le recourant s’est fait opérer, se soumettant à une stabilisation et à une micro-discectomie L5/S1 à droite (doc. 37). 7.5. Le 17 novembre 2021, le recourant a une nouvelle fois chuté dans les escaliers à son domicile (doc. 57). Ce nouvel accident ne sera annoncé à la Suva qu’un mois plus tard environ, le 9 décembre 2021. 7.6. Le 29 novembre 2021, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin conseil de la Suva, a relevé que le recourant était connu depuis des années pour des troubles au rachis lombaire (doc. 43). Constatant que l’IRM la plus récente avait permis de retrouver une discopathie L5/S1 inchangée depuis janvier 2020, il a estimé que l’opération du 2 novembre 2021 (stabilisation du segment L5/S1 et microdiscectomie) intervenait sur un état de santé connu depuis des années. Selon ce médecin, la lombosciatique sans déficit neurologique intervenue suite à la chute dans les escaliers pouvait être mise en lien de causalité avec celle-ci, mais l’opération intervenant sur un état préexistant ne saurait être liée à l’accident. 7.7. Le 29 novembre 2021, suite à la découverte d’un sérome (= accumulation de liquide sous la surface de la peau suite à une intervention chirurgicale, le plus souvent au site de l’incision chirurgicale), le recourant s’est soumis à une révision avec analyse microbiologique et histologique, débridement épi- et surfacial (doc. 63 et 72).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Quelques jours plus tard, le recourant s’est fait opérer d’urgence : « révision de la spondylodèse L5/S1 et re-spondylodèse L5/S1 D bilatérale » (opération du 5 décembre 2021, doc. 63). 7.8. Le 16 décembre 2021, le Dr C.________, a répété que le recourant avait souffert de lombalgies par le passé, dans le cadre de son métier de peintre, mais qu’il n’avait jamais ressenti de sciatalgies (doc. 67). Selon ce médecin, l’accident a ainsi provoqué une symptomatologie totalement nouvelle sous forme de lombosciatalgies brutes à droite avec dominance de lombalgies. L’opération du 2 novembre 2021 visait donc bel et bien une hernie discale traumatique. Le même spécialiste traitant a indiqué que par la suite, le recourant a développé un sérome. Une irritation sacro-iliaque très forte de l’autre côté en raison d’un déséquilibre du bassin était présente et a exigé un contrôle du vissage, qui était finalement intact. Pendant la même opération, une stabilisation a été réalisée de l’autre côté. Les trois interventions constituaient donc une conséquence de l’accident d’août 2021. 7.9. Le 21 décembre 2021, le Dr D.________ a confirmé que l’état de santé de son patient n’était en rien comparable à celui qui était le sien avant l’accident d’août 2021 (doc. 86). Avant l’événement, le recourant ne présentait selon lui plus de plaintes fonctionnelles depuis juillet 2020, date à laquelle il s’était totalement remis de l’accident de luge de janvier 2020. L’IRM réalisée à ce moment était exempte de tout conflit disco-radiculaire et ne démontrait qu’une discopathie débutante L5/S1. L’accident d’août 2021 serait ainsi entièrement responsable de la symptomatologie sévère découlant de l’apparition brutale du syndrome lombo-radiculaire droit. 7.10. Le 23 décembre 2021, le Dr E.________ s’est prononcé sur la question de la causalité (traduction libre, doc. 73). Il a rappelé qu’en 2013, le recourant présentait un discopathie L5/S1 sous forme de déshydratation du disque et discrète protrusion discale paramédiane droite ainsi qu’une fissuration de l’anneau fibreux. Il en allait de même en 2019 et en 2020. En 2021, le recourant s’est plaint de douleurs lomboradiculaires après avoir raté une marche. Le lien de causalité entre ces troubles et l’accident pouvait certes être admis, mais une banale chute dans les escaliers, même de deux mètres, n’est pas suffisamment grave pour provoquer une hernie discale. L’IRM réalisée suite à l’accident a d’ailleurs présenté un état inchangé. Si le fait de replacer un livre sur une étagère est susceptible de déclencher la symptomatologie d’une hernie discale, tel est également le cas d’une chute dans les escaliers. Il ne s’agit toutefois pas d’un traumatisme massif qui provoquerait des fractures plus ou moins complexes de la colonne vertébrale et une hernie accidentelle. Sur la base de ces constats, le recourant présentant depuis des années une protrusion discale, le Dr E.________ a retenu que la cause accidentelle devait être niée. 7.11. Le 11 janvier 2022, le Dr C.________ a relevé que le recourant présentait un syndrome sacro-iliaque bilatéral brut persistant (doc. 87).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 La cicatrice avait bien guéri, le milieu du bas du dos n’était pas douloureux, mais les deux articulations sacro-iliaques restaient très sensibles au toucher et au stress rotatoire. 7.12. Le 21 janvier 2022, le recourant s’est soumis à une discectomie antérieure L5/S1 et fusion par ALIF Synfix (doc. 94). 7.13. Le 2 février 2022, le Dr C.________ a répété que la hernie discale avait été provoquée par l’accident (doc. 101). Il ne pouvait être exclu qu’il existait déjà une petite hernie asymptomatique chez ce patient qu’il a vu pour la première fois en octobre 2021, mais il était plus probable que l’atteinte ait été causée par la chute. A la question, posée par l’avocate représentant désormais le recourant, de savoir si l’accident avait aggravé un état préexistant, le médecin a expliqué que « avant son accident, Monsieur n’avait pas de lombosciatalgies. L’accident a provoqué une symptomatologie totalement nouvelle, sous forme de lombosciatalgies brutes à droite. Il s’agit donc ici d’une hernie discale traumatique, et non d’une maladie ». A la question de savoir si la discopathie préexistante n’aurait pas provoqué, tôt ou tard, les lésions causées par l’accident, le médecin a répondu : « non, pas nécessairement ». Il a rapidement critiqué le rapport du Dr E.________, relevant que le geste de replacer un livre dans une bibliothèque ne constituait pas un réel mécanisme et qu’il n’était pas comparable au fait de tomber dans les escaliers. 7.14. Le 8 février 2022, le Dr D.________ a lui aussi répété que la hernie discale symptomatique avait été provoquée par l’accident (doc. 101). Il a justifié sa position en relevant que le recourant était asymptomatique lors des consultations en octobre et décembre 2020, ainsi qu’en mai 2021. A cette époque, le recourant ne se plaignait pas de douleurs lombaires. 7.15. Le 6 mai 2022, la Suva a confirmé sa décision du 12 janvier 2022 mettant un terme aux prestations d’assurance au 1er novembre 2021, rejetant l’opposition du recourant (doc. 80, 100, 109). 8. Nouveaux rapports remis dans le cadre de la procédure de recours Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a produit un certain nombre de nouveaux rapports émanant de ses médecins traitants, ceux-ci interrogés par son avocate. 8.1. Le 6 juin 2022, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué qu’il voyait le recourant depuis mai 2022 (pièce 3 du bordereau du 7 juin 2022). Il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, un trouble panique avec agoraphobie et une phobie sociale. Il a expliqué le trouble dépressif par le fait que le recourant avait subi quatre opérations suite à son accident et qu’il souffrait de douleurs et de déficits fonctionnels depuis plusieurs mois.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 8.2. Le 8 juin 2022, le Dr C.________ a estimé qu’un trouble radiculaire était intervenu suite à l’accident survenu en août 2021, rappelant que, lors de la première consultation octobre 2021, il avait constaté que la manœuvre de Lasègue bloquait à 30° à droite et dans une moindre mesure à gauche (traduction libre de la pièce 4 du bordereau du 10 juin 2022). Il a admis que le recourant souffrait déjà d’une légère protrusion médiane du disque L5/S1 et qu’une petite déchirure annulaire était visible sur l’IRM de 2020, mais a soutenu que l’IRM réalisée après à l’accident démontrait une nette aggravation. Une quantité plus importante de matériel de séquestre était en effet expulsée et le ligament longitudinal était déchiré. L’accident avait ainsi clairement déstabilisé une condition précédemment compensée. Le recourant ne souffrait auparavant que de douleurs dans le bas du dos/lumbago, mais pouvait toujours effectuer des travaux lourds. La protrusion discale, soit la saillie d’un disque intervertébral sans véritable hernie, était compensé par la musculature malgré les travaux lourds. L’accident a déstabilisé la situation, provoqué la déchirure du ligament longitudinal et l’expulsion de matériel de séquestre, ce qui a créé l’instabilité du segment L5/S1 qui ne pouvait dès lors plus être stabilisé par les muscles. A la question de savoir si l’état antérieur aurait pu rester inchangé et ne pas aboutir à des lombosciatiques ou une opération, le médecin n’a pas su répondre, estimant que tout était possible. 8.3. Le 17 juin 2022, le Dr B.________ a répondu comme suit à la question de savoir si le fait que, à l’imagerie, l’état du dos était inchangé depuis 2020 signifiait que l’opération de novembre 2021 ne pouvait être liée à la chute dans les escaliers : « l’indication chirurgicale n’est pas seulement dépendante des images mais surtout de la clinique du patient. La question doit être posée au chirurgien » (pièce 6 du bordereau du 12 juillet 2022). Le médecin n’a pas non plus pu répondre à la question de savoir si l’état antérieur aurait pu rester inchangé et ne pas aboutir à des lombosciatiques ou une opération. 8.4. Le 5 juillet 2022, le Dr D.________ a expliqué que le recourant exprimait des plaintes algiques et fonctionnelles avec un retentissement important dans la vie quotidienne, tant sur le plan physique qu’émotionnel. Le diagnostic était en cours d’investigation (pièce 7 du bordereau du 12 juillet 2022). Depuis l’accident, le recourant ne présentait aucune amélioration des symptômes sur le plan physique. Sur le plan mental, l’état de santé s’est progressivement dégradé, le recourant ayant dû consulter un psychiatre et recevoir des antidépresseurs. Sur la question du lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques, il a estimé, se prononçant sur les critères jurisprudentiels exposés à son intention par l’avocate du recourant, qu’un tel lien pouvait être admis : « circonstances particulièrement dramatiques qui accompagnent l’accident », « gravité des blessures subies (notamment leur aptitude à déclencher des développements psychiques anormaux) », « durée inhabituellement longue du traitement médical, douleurs physiques permanentes », « évolution difficile de la guérison et complications importantes », « degré et durée de l’incapacité de travail d’origine physique ». A la question de savoir si le fait d’être opéré à 4 reprises en l’espace de 3 mois était anormalement stressant, le médecin a répondu par l’affirmative.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 A la question de savoir si l’incertitude liée à l’évolution des symptômes était anormalement stressante, le médecin a répondu par l’affirmative. 8.5. Le 24 août 2022, le Dr C.________ a noté que le recourant se plaignait de douleurs dans le bas du dos, au niveau L4/5 ou L3/4 (pièce 8 du bordereau du 15 septembre 2022). Le médecin s’est demandé si son patient souffrait d’une spondylarthrose, l’IRM montrant un rétrécissement modéré au niveau adjacent L4/5. Il n’était pas clair si cette dégénération progressive était responsable de l’intensité des douleurs. 8.6. Le 9 septembre 2022, le Dr F.________ a indiqué que, depuis le début de la prise en charge en mai 2022, l’état général de son patient n’avait pas évolué (pièce 10 du bordereau du 15 septembre 2022). 8.7. Le 7 décembre 2022, la Dre G.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin conseil de la Suva, s’est exprimée au sujet du rapport du 8 juin 2022 du Dr C.________ (annexe au courrier du 16 décembre 2022). Elle a estimé qu’une chute dans les escaliers pouvait provoquer une irritation des racines nerveuses et des douleurs, particulièrement en cas de rétrécissement préexistant. En l’absence de lésion structurelle, les douleurs pouvaient être considérées comme étant accidentelles 3 à 8 semaines après l’événement mais, au-delà de ce délai, il était très vraisemblable qu’elles étaient liées à un état dégénératif. Le traitement chirurgical d’une discopathie chronique connue depuis 2013 et la présence de lombalgies et de lombosciatiques démontrerait avec une vraisemblance prépondérante l’absence de lésion structurelle accidentelle. Il n’existerait d’ailleurs, dans les rapports radiologiques, aucune blessure structurelle accidentelle ni aucune aggravation de l’état antérieur. D’un point de vue de la neurochirurgie, l’avis du spécialiste en orthopédie E.________ pouvait ainsi être entièrement suivi. La médecin s’est enfin déterminée sur le rapport du Dr C.________. En substance, elle a considéré que les douleurs ressenties après l’accident et Lasègue du côté gauche constatée par le médecin étaient liées à la chute. Celle-ci aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, provoqué une aggravation temporaire d’un état connu depuis 2013, qui s’exprimait par des lombalgies chroniques et des douleurs irradiantes depuis 2014. Les différentes opérations subies par le recourant visaient ainsi un état antérieur non accidentel. Les clichés réalisés après l’accident excluaient de plus une instabilité segmentaire, de sorte qu’une fixation du segment n’était ainsi pas indiquée en raison de l’accident. 8.8. Le 1er décembre 2022, le Dr C.________ a diagnostiqué des lombalgies persistantes et un rétrécissement modéré au niveau L4/5 et une maladie de Sibo (= excès de bactéries dans l'intestin grêle) suite à l’intervention abdominale de janvier 2022. Il a également constaté une hypersensibilité au matériel implanté lors d’une précédente opération, et a convenu avec le recourant d’échanger ce matériel pour de l’acier (annexe au courrier du 5 décembre 2022). 8.9. Le 27 janvier 2023, le Dr F.________ a relevé que les troubles physiques et les douleurs persistaient, mais qu’aucune solution ne se profilait. Cette situation impactait fortement le moral de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 son patient, qui depuis le début de la prise en charge en mai 2022 présentait une symptomatologie anxiodépressive majeure. Le recourant présentait des troubles de l’humeur avec une grande tristesse, une perte d’espoir, une fatigue constante et une incapacité d’entreprendre des initiatives, des troubles du sommeil et de l’appétit, des troubles de la concentration et de la mémoire, une anxiété diffuse, des idées suicidaires intermittentes. L’état de santé se détériorait. Les douleurs constantes et persistantes, le stress généré par les interventions chirurgicales et les conditions socioéconomiques précaires impactaient fortement la santé mentale. La situation ne pouvait pas évoluer favorablement sans avancée significative dans les domaines précités. 9. Discussion relative à la hernie discale Il est rappelé que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative. La jurisprudence constante considère que la cause accidentelle d’une hernie discale ne peut être confirmée que de manière exceptionnelle, lorsque certaines conditions particulières sont réalisées. Ainsi, l’accident doit revêtir une importance particulière, de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral. Les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) doivent de plus apparaitre immédiatement. 9.1. Dans le cas d’espèce, rien n’indique que le recourant ait subi un accident important. La description qui en a été faite dans la déclaration d’accident est restée très sommaire, (« A raté une marche et il est tombé dans les escaliers »), laissant entendre que l’accident était tout à fait ordinaire et qu’aucun élément particulier n’était intervenu. Le Dr C.________ a certes brièvement indiqué que le recourant avait chuté de deux mètres, mais cette information ne saurait être utile dans la mesure où elle ne donne aucune indication sur la nature du choc et le déroulement des événements. Partant, la chute a probablement été soudaine et douloureuse, mais on ne saurait retenir qu’elle ait été particulièrement violente. Elle n’était ainsi très vraisemblablement pas de nature à provoquer une hernie discale ou d’autres troubles graves persistants. 9.2. L’IRM réalisée après l’accident n’a d’ailleurs mis aucune lésion accidentelle en évidence. Des douleurs sont certes apparues immédiatement après la chute, de sorte que l’on peut admettre que celle-ci a été un déclencheur, mais cet élément n’est pas suffisant pour admettre un lien de causalité entre la hernie discale et l’accident. Le raisonnement du type « après l'accident, donc à cause de l'accident » ne constitue en effet pas un moyen de preuve en assurance-accidents. Au contraire, si l’on se réfère à la jurisprudence, une hernie discale ne saurait avoir été causée par un accident sans traces objectives d’une lésion au disque ou à la colonne vertébrale.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 Or, dans le cas d’espèce, aucune atteinte de ce type n’a été mise en évidence, le radiologue ayant retrouvé les mêmes lésions que celles dont souffrait déjà le recourant en 2020. Le Dr C.________ a certes indiqué qu’une quantité plus importante de matériel de séquestre avait été expulsé et que le ligament longitudinal avait été déchiré, mais rien de tel n’a été constaté par les autres médecins, et plus particulièrement par le spécialiste en radiologie. Ainsi, l’ampleur des troubles présentés par le recourant ne peut être attribuée à des lésions accidentelles et l’opération réalisée en novembre 2021 ne peut être lié à la chute dans les escaliers. 9.3. Il doit de plus être rappelé que le recourant souffre de problèmes de dos depuis 20 ans. Il s’est notamment blessé à plusieurs reprises lors de différents accidents, dont certains étaient très banals, et a consulté des spécialistes en raison de lombosciatalgies. Le recourant a d’ailleurs lui-même admis, en avril 2020, qu’il a toujours souffert de problèmes dorsaux suite à ses accidents passés. Partant, il est vraisemblable que l’ampleur des troubles soit liée à des problèmes maladifs, le recourant souffrant depuis des années d’un dos fragilisé. 9.4. Les médecins traitants ne sont pas de cet avis. Le Dr C.________ soutient ainsi que la hernie discale a été causée par la chute. Selon lui, son patient a souffert de lombalgies il y a quelques années, mais que celles-ci n’auraient jamais atteint une très grande intensité et étaient liées au travail (doc. 15). Le recourant n’aurait jamais souffert de lombosciatalgies et la symptomatologie serait ainsi totalement nouvelle (doc. 67, 101). Cette déclaration est manifestement erronée, puisqu’il ressort du dossier que le recourant souffre depuis 2013 au moins de lombosciatalgies. Le médecin n’a ainsi visiblement pas eu accès au dossier médical complet du recourant, alors que la question des antécédents est essentielle pour juger de l’origine des troubles. On ne saurait ainsi suivre l’avis du Dr C.________, qui n’était visiblement pas en possession de toutes les informations lorsqu’il l’a exprimé. Dans son dernier rapport de juin 2022, il a d’ailleurs nuancé son opinion, admettant nouvellement que les troubles ne pouvaient être attribués à la seule chute dans les escaliers (pièce 4 du bordereau du 10 juin 2022). Dans ce rapport, il a admis que certaines lésions étaient déjà présentes (une légère protrusion médiane du disque L5/S1, et une petite déchirure annulaire), mais a estimé que l’accident avait destabilisé la situation, une quantité plus importante de matériel de séquestre ayant été expulsée et le ligament longitudinal s’étant déchiré. Or, comme relevé ci-dessus, rien de tel n’a été constaté par les autres médecins, plus particulièrement par le spécialiste en radiologie qui a remarqué que l’état était resté inchangé entre 2020 et 2021.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Le Dr D.________ a certes confirmé l’opinion de son collègue, niant toute cause dégénérative (doc. 86, 101). Dans ses rapports toutefois, il a essentiellement mis en avant le fait que le son patient ne se plaignait d’aucune douleur depuis juillet 2020, date à laquelle il s’était totalement remis de l’accident de luge de janvier 2020. Or, de jurisprudence constante, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve en assurance-accidents. Le médecin a certes également rappelé que l’IRM réalisée avant l’accident était exempte de tout conflit disco-radiculaire et ne démontrait qu’une discopathie débutante L5/S1, mais dans la mesure où l’IRM réalisé après l’accident était en tout point superposable à celle de 2020, son argument ne présente aucune pertinence. Son avis ne saurait ainsi être suivi. 9.5. Au vu de ce qui précède, il est retenu que l’accident a provoqué une symptomatologie douloureuse qui doit être prise en charge par la Suva, mais que la survenance de la hernie discale ne saurait être attribuée à l’accident lui-même et que l’opération de novembre 2021 visait un état préexistant, et non pas une lésion accidentelle. L’assureur-accidents pouvait ainsi refuser toute prise en charge au-delà du 1er novembre 2021. A partir de cette dernière date, l’état de santé était, selon les Drs E.________ et G.________, stabilisé au regard des strictes séquelles accidentelles, l’opération pratiquée en novembre 2021 ayant essentiellement eu pour but de soigner une atteinte dégénérative préexistante, les douleurs subsistant au-delà de cette opération, possiblement nées dans le sillage de celle-ci, ne sachant emporter une responsabilité de l’assureur-accidents. 10. Discussion relative aux troubles psychiques Les troubles psychiques peuvent être liés à un accident, mais à certaines conditions précises. Dans le cas d’espèce, le recourant a raté une marche à son domicile et a ainsi chuté dans les escaliers. Dans ce cas, on peut d’emblée nier l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques. Il n’est en effet pas nécessaire de procéder à un examen approfondi, ni même d’examiner dans le détail les critères juridiques soumis à l’appréciation du médecin traitant D.________ (par ailleurs non spécialisé en médecine psychiatrique), pour soutenir qu’une chute de peu de gravité dans les escaliers ne saurait déclencher un trouble dépressif, un trouble panique avec agoraphobie et une phobie sociale. Le psychiatre ne lie d’ailleurs pas directement le trouble dépressif à l’accident lui-même, mais aux difficultés rencontrées par son patient par la suite, que ce soient au niveau de la santé ou d’un point de vue socio-économique.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Partant, on ne peut plus attendre de la Suva une quelconque prise en charge. Le grief est ainsi rejeté. 11. Frais 11.1. Le recourant requiert le bénéficie de l’assistance judiciaire, laquelle doit lui être octroyée. L’intéressé est en effet soutenu par le service social et ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. De plus, le recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès et l'assistance d'un mandataire professionnel apparaissait ici justifiée. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale peut être admise et Me Katia Berset, avocate, désignée comme défenseure d'office. 11.2. Le 3 mars 2023, la mandataire a produit une liste de frais d'un montant de CHF 7'052.50, à savoir CHF 6'716.67 au titre d'honoraires (1612 minutes à CHF 250.-) et CHF 335.83 au titre de débours forfaitaires (5%). Le montant réclamé ne peut toutefois être approuvé, dès lors que le temps consacré à l'affaire dépasse ce qui est habituellement admis pour ce type de dossier. Le mandataire a notamment déposé plusieurs écritures qui n’apparaissaient pas strictement nécessaires à la défense de son client. Les montants présentés par la mandataire sont ainsi manifestement disproportionnés au regard du temps et des opérations nécessaires, étant rappelé que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire (cf. ATF 114 V 87 consid. 4b). Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire ainsi que des opérations effectuées par la mandataire, il apparaît équitable de retenir que la défense des intérêts du recourant ne devait raisonnablement pas dépasser un total de 12 heures de travail. Dans ces circonstances, la Cour fixe l’indemnité de dépens due au recourant sur la base d’un montant de CHF 2'160.- (12 heures à CHF 180.-/heure), plus CHF 50.- au titre de débours, plus CHF 170.17 au titre de la TVA (à 7.7%), soit un montant total de CHF 2'380.17. Ce montant est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 11.3. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale est admise pour la procédure de recours et Me Katia Berset, avocate, est désignée défenseure d'office. III. L'indemnité allouée à Me Katia Berset en sa qualité de défenseure d'office est fixée à un montant de CHF 2'380.20, TVA par 170.20 comprise. IV. il n’est pas perçu de frais de justice. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 mars 2023/dhe Le Président La Greffière

605 2022 101 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.03.2023 605 2022 101 — Swissrulings