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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.09.2021 605 2021 49

30. September 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,943 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 49 Arrêt du 30 septembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Gauthier Estoppey Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - procédure administrative - validité formelle d’une opposition Recours du 25 février 2021 contre la décision d’irrecevabilité du 5 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 11 novembre 2020, la Vaudoise Générale compagnie d’assurances SA (ciaprès, la Vaudoise) a fixé au 29 avril 2019 la fin de la prise en charge de l’accident subi le 27 janvier 2019 par son assuré A.________ né en 1954. Celui-ci, alors âgé de 64 ans, avait été victime d’une collision frontale, voiture contre voiture, alors qu’il circulait à 30-40 km/h devant la gare de Romont, ce qui avait eu pour conséquence, après déclenchement de l’airbag, de notamment lui occasionner une fracture de la base du 5e métatarse droit avec fracture de la phalange proximale du 4e rayon et une contusion avec plaie au niveau du genou droit. La Vaudoise considérait en substance que la poursuite, au-delà de la date retenue, des traitements médicaux et de l’incapacité de travail, était due à des atteintes indépendantes de l’évènement accidentel. B. Représenté par Orion, compagnie d’assurance de protection juridique, A.________ a déposé le 9 décembre 2020 une « opposition conservatoire » contre la décision de la Vaudoise. Dans laquelle il était notamment précisé : « notre mandant nous indique qu’il présente toujours des douleurs invalidantes et en lien de causalité avec l’accident précité dont il a été victime ». A côté de cela, une demande de prolongation était déposée pour compléter cette opposition, rédigée en ces termes: « afin de (…) compléter notre motivation dans cette affaire, nous requerrons des renseignements médicaux complémentaires. A ce jour, ceux-ci ne nous sont hélas pas encore parvenus et nous prenons pour l’heure les conclusions suivantes : Principalement : 1. Nous accorder un délai au 15 janvier 2021 pour compléter nos motifs et conclusions ou retirer notre opposition. Sur le fond. 2. Annuler votre décision du 11 novembre 2020. 3. Octroyer à notre assuré des prestations pour les suites de l’évènement du 27 janvier 2019 » (dossier Vaudoise, document 150). C. Dans un courrier du 18 décembre 2020, la Vaudoise a accordé un délai au 15 janvier 2021 pour « compléter » l’opposition (dossier Vaudoise, document 154). D. Cela étant, une nouvelle demande de prolongation au 28 février 2021 a encore été formulée le 12 janvier 2021, les renseignements médicaux attendus n’ayant pas encore été reçus. E. Par décision du 5 février 2021, la Vaudoise a alors rendu une décision d’irrecevabilité, qui constatait l’absence de toute motivation de l’opposition. Elle relevait en outre que le délai d’opposition n’aurait pas dû être prolongé, ce que la protection juridique n’avait su ignorer. F. Désormais représenté par Me Charles Guerry, avocat, A.________ interjette recours contre cette dernière décision d’irrecevabilité concluant, avec suite d’une indemnité de partie, au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Se référant à la jurisprudence, il fait essentiellement valoir que la volonté manifestée de s’opposer à la décision initiale de la Vaudoise, au demeurant en temps utile, doit être déclarée recevable au vu de sa motivation implicite suffisante qui permettait à l’assureur intimé de comprendre sans difficulté le grief émis par lui, à savoir qu’il contestait l’existence d’un « statu quo sine » au 29 avril 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 8 avril 2021, la Vaudoise propose le rejet du recours, continuant à déplorer l’absence de forme valable d’une opposition selon elle insuffisamment motivée, ce que la protection juridique elle-même reconnaissait à l’appui de sa demande de prolongation. Se fondant sur une jurisprudence, elle laisse aussi entendre que le délai octroyé dans un premier temps par elle pour que son assuré procède à la régularisation de son opposition n’aurait pas dû l’être, pour la raison que cette demande de régularisation aurait été abusivement demandée. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état, pour autant qu’utile, du détail des arguments soulevés par ces dernières dans les considérants en droit du présent jugement. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.1. Toutefois, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). 2.2. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 3.1. La jurisprudence a notamment eu l’occasion de préciser que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347 consid. 1b p. 350 ; arrêt 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 de la Ière Cour de droit social, consid. 4). 3.2. Dans un arrêt 9C_191/2016 du 18 mai 2016 (à nouveau cité dans un arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018, consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort). 4. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire les exigences de motivation (arrêt TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). En vertu de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Cette disposition - applicable d'office découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte en question (arrêt 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7 et les références). Il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (KIESER, ATSG- Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79). 5. Est en l’espèce litigieuse la validité formelle de l’opposition déposée en temps utile, mais dont l’absence de motivation a été alléguée par l’intimée. Cette dernière est même revenue sur l’octroi de la prolongation de délai qu’elle avait octroyée dans un premier temps au recourant pour lui permettre de compléter son opposition en actualisant son dossier médical, laissant finalement entendre que cette demande avait été abusivement formulée par ce dernier qui était alors assisté de sa protection juridique. 5.1. C’est tout d’abord sous l’angle de sa motivation que la validité formelle de l’opposition doit être examinée, dans le sens de l’art. 10 al. 1 OPGA. A cet égard, il sied de constater que le premier délai octroyé au recourant en procédure d’opposition ne l’a pas été parce que son opposition n’était pas motivée, mais parce qu’il avait lui-même demandé à pouvoir produire des preuves médicales à l’appui de son opposition. Ce n’est en effet que dans le cadre de sa décision d’irrecevabilité que la Vaudoise a pour la première fois soulevé ce motif d’invalidité de l’opposition. Or, ce n’est pas parce que le recourant a souhaité éventuellement disposer de nouveaux moyens de preuve qu’il fallait considérer, sur le principe, que son opposition était irrecevable pour défaut de motivation. La Vaudoise n’avait d’ailleurs nullement attiré l’attention du recourant sur les conséquences qu’il encourrait à ne pas « régulariser » son opposition, cela conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, ce qui semble précisément indiquer que l’opposition répondait aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA et n’apparaissait pas insuffisamment motivée au sens de ce dernier article. 5.1.1. Les arguments soulevés, même brièvement exposés, étaient au contraire suffisamment clairs pour que l’on comprenne et interprète l’opposition conservatoire comme la manifestation d’un désaccord juridique sur la question de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les atteintes dont le recourant continuait à se prévaloir au-delà du 29 avril 2019, date à laquelle la Vaudoise avait décidé de mettre fin aux prestations. Le recourant mettait ainsi implicitement en cause l’instruction médicale menée par cette dernière. Or, sur cette seule base, la Vaudoise aurait déjà dû reprendre l’instruction de la cause, ne serait-ce que pour étayer davantage sa décision initiale, que l’on ne saurait, à ce stade de la procédure, déclarer beaucoup plus motivée que l’opposition. Cette décision initiale se contente en effet d’invoquer des atteintes indépendantes de l’évènement du 27 janvier 2019 pour écarter tout lien de causalité, sans pour autant les exposer. Et elle ne discute aucun des rapports figurant au dossier et pouvant être favorables au recourant, comme celui daté du 14 janvier 2020 émanant de la clinique de rhumatologie de l’Hôpital cantonal (dossier Vaudoise, pièce 97), qui fait état d’un œdème, encore présent le 20 mai 2019 au niveau de la zone du métatarse touchée par l’accident et susceptible, à tout le moins, de constituer une rechute.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.1.2. Par ailleurs, demander à pouvoir bénéficier d’un délai pour compléter son opposition ne vaut pas encore reconnaissance, par celui qui le demande, d’un défaut de motivation de celle-ci, comme la Vaudoise le soutient désormais dans ses écritures. Ce défaut de motivation aurait du reste tout aussi bien pu être discuté dans le cadre d’une décision sur opposition rejetant cette dernière. En assimilant une offre de preuve à un défaut de motivation, la Vaudoise n’a pas seulement privé son assuré de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure en opposition qui allait suivre : elle s’est également déchargée d’une instruction complémentaire qui lui incombait. 5.2. A côté de cela, on admettra d’emblée que ce n’est pas une prolongation du délai légal qui avait été octroyée au départ au recourant, comme la Vaudoise semblait le dire dans sa décision d’irrecevabilité, mais un simple délai pour « compléter » son opposition. Ce dernier pouvait certes en théorie s’apparenter à un délai « régularisation » de son opposition au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA, mais le recourant n’avait, on le rappelle, pas été expressément averti des conséquences qu’il encourrait alors en cas d’une « non-régularisation » de son opposition. En requalifiant plus tard cette demande comme une « demande de régularisation » pour se réclamer d’une jurisprudence susceptible de rétroactivement disqualifier le recourant parce que sa demande de prolongation de délai aurait été abusive, la Vaudoise place ce dernier dans une position plus mauvaise que celle qui aurait été la sienne s’il n’avait rien dit et s’était contenté de déposer de nouvelles pièces pendant la procédure d’opposition, dont il aurait nécessairement été tenu compte. Ceci ne saurait être juste pour le recourant, qui pouvait pour sa part s’attendre, de bonne foi, à ce que sa requête soit traitée conformément aux art. 40 al. 2 et al. 3 LPGA. 5.2.1. Tout cela revient à dire que la Vaudoise a en l’espèce procédé à une interprétation biaisée et probablement constitutive d’un formalisme excessif - de l’art. 10 al. 1 OPGA et, dans le même temps, à une application erronée de l’art. 10 al. 5 OPGA. 6. Il découle de qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis. La décision d’irrecevabilité est annulée et la cause est renvoyée à la Vaudoise pour décision sur opposition. 7. La procédure étant gratuite dans la mesure où le recours tend in fine à l’octroi de prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. 8. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. 8.1. Dans sa liste de frais, le mandataire fait état d’une dizaine d’heures de travail. Celles-ci sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-, pour un premier montant de CHF 2'500.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 A quoi s’ajoute les frais allégués, fixés en l’espèce à CHF 80.-, correspondant à des frais de photocopie d’un dossier d’environ 800 pages, dont on peut attendre qu’elles soient réalisées toutes ensemble, une réduction des CHF 450.- demandés pouvant en l’espèce être réduite à CHF 0.10 conformément à l’art. 9 al. 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA ; RSF 150.2). Les frais d’ouverture du dossier de CHF 50.- ne seront par ailleurs pas pris en compte, dans la mesure où ils sont précisément censés être couverts par le tarif horaire englobant notamment le travail du secrétariat de l’étude. Soit un montant intermédiaire de CHF 2'580.-, sur lequel s’ajoute une TVA à 7,7% (CHF 198.65), pour une indemnité totale de CHF 2'778.65. Laquelle est mise à la charge de la Vaudoise qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. La décision critiquée est annulée et la cause renvoyée à la Vaudoise pour décision sur opposition. II. ll n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 2'778.65 (TVA de CHF 198.65 comprise) est allouée au recourant, directement entre les mains de son mandataire. Elle est intégralement prise en charge par la Vaudoise. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 septembre 2021/mbo Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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