Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 250 Arrêt du 13 juillet 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Luana Mizzi Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – allocation pour impotent – degré d’impotence Recours du 30 novembre 2021 contre la décision du 12 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1960, père de sept enfants, tous majeurs, machiniste durant quatorze ans, a été mis au bénéfice d’une demi-rente (58%) d’invalidité depuis le mois de janvier 1999, d’un quart de rente (42%) depuis le 1er novembre 2008, puis, enfin, d’une rente entière (70%) à partir du 1e juin 2015. Ces taux d’invalidité ont tous été fixés, ou confirmés, sur décisions de justice. La première fois, en 2003, après un jugement rendu par la Cour des assurances sociales de l’ancien Tribunal administratif du canton de Fribourg (actuel TC) retenant l’existence de lombo-sciatalgies gauches chroniques, d’une ostéoporose trabéculaire (= concernant le tissu spongieux) ainsi que d’un trouble dépressif (arrêt TA FR 5S 01 467 du 3 juin 2003, dossier AI, p. 299). La deuxième fois par la Cour de céans qui constatait, avec l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) et sur la base d’une expertise psychiatrique, l’amélioration de la situation au plan psychique, laquelle s’observait notamment par l’abandon de prise d’antidépresseur et par l’absence de suivi psychiatrique (arrêt TC FR 605 2008 463 du 10 février 2011, dossier AI, p. 562). La troisième fois, à nouveau après que la Cour de céans avait cette fois-ci admis, avec l’assuré, que son état de santé psychique s’était à nouveau aggravé - sous la forme d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec somatisation -, au point que sa capacité de travail résiduelle ne se montait plus désormais qu’à 35%. La Cour avait en cela suivi un nouvel expert psychiatre mandaté par l’OAI, mais dont les conclusions étaient cependant critiquées par ce dernier office n’estimant son rapport guère probant (arrêt TC FR 605 2018 203 du 12 juin 2019, dossier AI, p. 816). B. Par décision du 12 novembre 2021, ce dernier office a également alloué une allocation pour impotent de degré faible à son assuré. Il se fondait en cela sur une enquête domiciliaire qui avait mis en évidence un besoin de « prestation d’aide permettant de vivre de manière indépendante », d’un « accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile » ainsi que d’une « aide permanente pour les soins de base », besoins justifiés par un « risque d’abandon réel » (dossier AI, p. 893). C. Assisté de sa fille, A.________ dépose un nouveau recours auprès de la Cour de céans, concluant implicitement à l’annulation de la décision et, partant, à l’octroi d’une allocation pour impotent d’un degré plus important. Il soutient, pour l’essentiel, avoir besoin d’une aide et d’une surveillance de bien plus de deux heures par semaines. Il nécessitait en effet la présence et l’aide de son épouse pour se nourrir, prendre ses médicaments, se laver, s’habiller, maintenir ses contacts sociaux, et même le surveiller la nuit, sans quoi on le retrouverait debout en train de fumer et de jeter sa cigarette allumée dans la poubelle. Tout ceci étant dû aux phases de dépression qu’il subirait, plus ou moins longues, mais de nature à parfois le mettre en danger. Dans ses observations, l’OAI propose le rejet du recours, renvoyant au rapport rédigé après la visite domiciliaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il sera fait état du détail des arguments des parties, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, dans lesquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date des décisions querellées. 3. Selon l'art. 42 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). 3.1. L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) règle l'évaluation de l'impotence. 3.1.1. L'impotence est grave (art. 37 al. 1 RAI) lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. 3.1.2. L’impotence est moyenne (art. 37 al. 2 RAI) si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; c. ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Selon la pratique, on est également en présence d'une impotence de degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité de l'OFAS [ci-après: CIIAI] dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, ch. 8009). 3.1.3. L’impotence est faible (art. 37 al. 3 RAI) si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave at-teinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 3.2. Selon la jurisprudence (cf. ATF 124 II 247; 121 V 90 consid. 3a et les références), les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines : - se vêtir et se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l’enlever); - se lever, s’asseoir et se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter); - manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher); - aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d’aller aux toilettes); et - se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur, entretien des contacts sociaux). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (RCC 1983 p. 73). Les actes ordinaires de la vie déterminants pour l'octroi de l'allocation pour impotent ne consistent pas dans la tenue du ménage proprement dite (ATF 117 V 27 consid. 4b). 3.3. Quant à la condition de surveillance personnelle, seconde condition cumulative à l’impotence grave selon l’art. 37 al. 1 RAI, elle ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte à l’un des titres des actes ordinaires de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de la personne assurée sur le plan physique, psychique ou mental (CIIAI, ch. 8035). 3.3.1. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. N’est en effet pas assimilée à la surveillance personnelle permanente la surveillance collective telle qu’elle est pratiquée par exemple dans un foyer, une maison de retraite ou un home médicalisé. Toutefois, si la personne qui réside dans un foyer, une maison de retraite ou un home médicalisé a besoin d’une surveillance individuelle, celleci doit être prise en considération (CIAII, ch. 8038). La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (arrêt du TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (arrêt TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1. et les références). 3.3.2. La jurisprudence interprète la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b RAI de manière restrictive. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis qu’une telle surveillance était nécessaire par exemple lorsque la personne assurée ne peut être laissée seule toute la journée en raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512 consid. 1a), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu’elle ne peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190 consid. 3b; 1980 p. 64 consid. 4b). En revanche, cette condition n’est pas remplie pour une assurée dépendante d'autrui en cas de malaise, mais encore en mesure de se prendre en charge seule dans d'autres circonstances et pour laquelle seule une surveillance ponctuelle (visite, téléphone) suffit (arrêt TF I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 3). 3.3.3. A l’inverse, on n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave au sens de l’art. 37 al. 1 RAI, étant donné que par définition, l’impotence grave présuppose que la personne assurée dépende régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’impotence moyenne ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37 al. 3 let. b RAI; ATF 107 V 145; CIIAI, ch. 8037).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Ainsi, si l’assuré a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui dans les six actes ordinaires de la vie, il faut encore examiner s’il a aussi besoin de soins permanents ou d’une surveillance personnelle. S’il a toutefois besoin d’une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie, la condition de surveillance personnelle et de soins permanents n’a plus qu’une importance secondaire et elle est considérée comme remplie dès que l’on se trouve en présence de soins permanents et d’une surveillance personnelle, fussent-ils d’une importance minime (VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’invalidité, 2018, § 41 p. 610 et les références citées). 4. Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (Pratique VSI 2000 p. 324), ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt TF I 54/00 du 7 mai 2001 consid. 2). 4.1. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4.2. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'une allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8133). Selon la jurisprudence, une telle visite est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5. Est en l’espèce litigieuse l’appréciation du degré d’impotence, l’OAI l’estimant faible, le recourant laissant entendre qu’il pourrait être au moins de degré moyen. Qu’en est-il ? 5.1. Le Tribunal de céans a déjà eu à connaître du cas du recourant, à trois reprises. Dans son dernier jugement du 12 juin 2019 (605 2018 203, dossier AI, p. 816), il a rappelé que ce dernier, machiniste durant plusieurs années, souffrait de lombo-sciatalgies, associées à des troubles dépressifs survenus dans un contexte de syndrome douloureux somatoforme, qui limitaient globalement sa capacité de travail de 30%, raison pour laquelle l’OAI se proposait au départ de lui octroyer un quart de rente. 5.1.1. Une première aggravation de son état de santé, au plan psychique, avait toutefois été rapidement constatée, au point que le recourant avait d’emblée eu droit à une demi-rente. Celle-ci fut toutefois réduite au quart de rente en 2008, sur la base notamment d’une expertise psychiatrique réalisée à B.________, finalement implicitement écartée par la Cour. Alléguant une aggravation de santé au plan psychique, le recourant a déposé une nouvelle demande de révision de sa rente en 2015, qui fut portée à une rente entière après le dernier jugement précité reconnaissant que sa capacité de travail ne se montait désormais plus qu’à 35%. Cela, sur la base d’un nouveau rapport d’expertise psychiatrique émanant du Dr C.________ qui avait signalé la présence de nombreux symptômes d’une dépression pour retenir un tel diagnostic attestant de la présence d’une atteinte partiellement invalidante : « Il y a suffisamment d'éléments pour la présence d'un syndrome somatique (anhédonie marquée; manque de réactivité émotionnelle; ralentissement psychomoteur; diminution marquée de la libido). Par conséquent, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif moyen avec syndrome somatique doit être posé » ; « Les limitations fonctionnelles consistent en la perte de l'énergie (marquée), l'aboulie [perte de la volonté] (prononcée), la perte de la confiance en soi (marquée), la diminution de l'aptitude à penser (degré moyen) ainsi que par le ralentissement idéomoteur (léger) ». 5.1.2. A côté de cela, une première demande d’allocation pour impotent avait été également déposée, qui sera refusée le 8 septembre 2014 sur la base d’une première enquête domiciliaire qui ne retenait aucun besoin d’accompagnement ou de surveillance au sens de l’assurance-invalidité : le recourant apparaissait au contraire comme totalement autonome dans ses gestes comme dans ses mouvements et il était encore capable de sortir et se déplacer en conduisant sa voiture, l’accompagnement prodigué par sa fille semblant alors nécessité pour des raisons essentiellement administratives et linguistiques (dossier AI, p. 652 et ss). 5.2. Rapport d’enquête du 15 avril 2021 Une nouvelle enquête domiciliaire eut lieu afin de mesurer l’étendue, désormais, d’une éventuelle impotence (dossier AI, p. 893 et ss). Dans leur rapport, les enquêteurs ont tout d’abord rappelé que la dernière expertise psychiatrique retenait les limitations suivantes : « Perte d’énergie (marquée), l’aboulie « perte de la volonté »
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 (prononcée), perte de la confiance en soi (marquée), diminution de l’aptitude à penser (degré moyen) ainsi que par le ralentissement idéomoteur (léger) » (enquête, ch. 1.3.). 5.2.1. Ils ont tout d’abord pu constater que, d’un point de vue physique, l’état de santé du recourant ne nécessitait aucune aide particulière pour s’habiller, pour se mouvoir ou pour manger (ch. 4.1.1 à 4.1.3). En revanche, il fallait parfois veiller à ce qu’il ne remette pas ses mêmes habits sales et qu’il adapte son rythme au jour et à la nuit. Une aide, lui permettant de vivre de manière indépendante pouvait à cet égard être requise. 5.2.2. Le recourant était également capable de faire sa toilette et d’aller aux toilettes, de se déplacer dans tout le logement et d’entretenir des contacts sociaux (ch. 4.1.4 à 4.1.7). On devait toutefois surveiller qu’il n’oublie pas de se laver les dents ou de tirer la chasse. 5.2.3. Au final, seule une aide lui permettant de vivre de manière indépendante et un accompagnement pour les activités et contacts hors du domicile paraissaient indiqués : « Notre assuré comme nous l’avons mentionné dans les actes de la vie nécessite de l’aide pour structurer ses journées : il faut l’inviter à se lever et veiller à l’observation d’un rythme entre le jour et la nuit adéquat. Le soutien pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours en matière d’habillement ou d’hygiène. Dans le ménage également sans son entourage il n’y aurait pas de préparation de repas déjà qu’il mange très peu ou pas de gestion tout simplement pour les courses, la déchetterie et l’administratif avec les factures qui sont faites par les filles de notre assuré vivant à l’extérieur du domicile. En effet son épouse illettrée et ne parlant pas français ne pourrait l’aider. C’est pourquoi l’aide est essentiellement externe au foyer. Cependant sans ces aides le risque d’abandon serait réel. De plus un contrôle doit être fait avec le téléphone de la maison car il se fait avoir avec les démarcheurs téléphoniques… ce qui engendrent des démarches administratives fastidieuses et compliquées pour les faire annuler » - « Notre assuré comme dit précédemment ne gère plus son agenda et doit être accompagné pour les visites médicales ou encore incité à sortir. Il lui resterait un copain qu’il néglige et qu’il faut le pousser à le rencontrer. Il est en retrait de la vie sociale. Selon la fille présente à l’entretien elle déclare que « le temps s’est arrêté pour lui » (ch. 4.2.1. - 4.2.2.). L’accompagnement étant dispensé par les membres de sa famille : « Ses filles essentiellement et pour le ménage, les autres membres de la famille vivant avec lui. Notre assuré n’est plus le chef de famille et ce qu’il faisait auparavant à du totalement être repris par son entourage. Il y a largement 2 heures par semaine dans l’aide pour faire face aux situations se présentant tous les jours, les accompagnements à l’extérieur du domicile et les contacts sociaux. S’agissant du ménage comme il ne faisait pas beaucoup de chose avant son atteinte à la santé, il n’y a pas lieu de réduire le dommage par les autres membres de la famille ». Un contrôle de sa médication, supervisée par son épouse, était également nécessaire, à raison de 5 minutes par jour (ch. 4.3). 5.2.4. La présence régulière d’une tierce personne pour éviter un risque important durable n’était en revanche pas justifiée (ch. 4.2.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Il n’avait pas non plus besoin d’une surveillance personnelle, pouvant rester 1 à 2 heures seul pour se coucher et dormir le plus souvent (ch. 4.4). 5.2.5. L’aggravation médicalement signalée au plan psychique était corroborée par les observations des enquêteurs qui constataient bien une aggravation de la situation : « une première évaluation avait eu lieu il y a 7 ans soit le 30 avril 2014 soldé par un refus. Depuis une aggravation de son état psychique est attestée médicalement et de plus lors de l’entretien de ce jour notre assuré avait de la peine à s’exprimer ce qui en relisant le rapport de 2014 ce n’était pas le cas » (ch. 5). Cette aggravation leur faisait dire que le recourant avait désormais « régulièrement besoin, à raison de deux heures hebdomadaires, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie » (ch. 4.2) 5.2.6. C’est sur la base de ces dernières conclusions qu’un degré faible d’impotence a été reconnu, donnant droit à une allocation (prononcé du 8 novembre 2021 + décision du 12 novembre 2021, dossier AI, p. 910 + 918). Cette décision, nous allons le voir, s’accorde parfaitement avec les observations médicales. 5.3. Limitations objectives dans l’accomplissement des actes élémentaires de la vie 5.3.1. Au plan physique, quelques limitations avaient certes été signalées à l’époque. L’expert rhumatologue alors mandaté avait estimé que, « du point de vue rhumatologique, la capacité de travail est de 70% dans une activité légère, excluant les ports de charges au-delà de 15 kg, et les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux ; capacité de travail dans un emploi adapté: "70%, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement"» (arrêt TC du 12 juin 2019 précité). Les conclusions de cet expert, rendues dans le cadre de la procédure en révision d’office introduite en 2008, n’ont par la suite jamais été matériellement remises en cause. Les nouvelles constations faites en 2018 ont au contraire laissé apparaître que, au plan physique, la situation n’avait pas vraiment évolué, mais elle se figeait pour des raisons essentiellement psychiques : « Au plan physique, dans un rapport du 17 mars 2015 (dossier Al, p. 674), le Dr D.________ observe que les lombalgies semblent s’être aggravées : « Depuis 2005 le patient souffre de lombalgies basses, mécaniques, qui semblent s'être aggravées ces dernières années ». Mais s’il laisse dans l'ensemble entendre que la situation est figée et que toute reprise du travail est illusoire, la capacité de travail étant nulle, c’est essentiellement pour des problèmes psychiatriques : « Ce patient me parait totalement incapable de travailler il est suivi dans Ie réseau fribourgeois de santé mentale, j’ignore de diagnostic psychiatrique exact mais je pense que sa capacité de travail est nulle, ne serait-ce que pour des raisons psychiatriques ». Compte tenu du contexte, il renonce à toute intervention et ne fait même pas pratiquer d’lRM » (arrêt TC précité). A priori, aucune impotence ne devrait ainsi être générée au plan physique, ce que l’enquête semble du reste avoir démontré. Et le recourant ne conteste pas vraiment cet aspect des choses dans son mémoire. 5.3.2. C’est essentiellement au plan psychique que l’état de santé s’était aggravé.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Comme le relevait la Cour de céans, « il s’agit là, d’une évolution du tableau médical, qui explique également pourquoi l’on peut souscrire à l’idée d’une aggravation de l’état de santé, avec l’apparition, désormais, d’une atteinte psychiatrique invalidante susceptible d’engager plus encore la responsabilité de l’assurance-invalidité » (arrêt TC précité). Le mécanisme de l’aggravation avait été ainsi été décrit ainsi par le dernier expert psychiatre dont les conclusions avaient été finalement suivies : « Plus particulièrement, concernant les éléments-clé de Ia dépression potentiellement incapacitants, il existe une réduction de l'énergie avec, à l'examen clinique, une perte de l'élan vital. Cela tendance à se vérifier à l'analyse du déroulement du quotidien avec la présence de journées peu structurées et l'absence d’activité au jour le jour. (...) Cette inactivité au quotidien n’est pas due de manière prépondérante aux douleurs, l'assuré n'invoquant pas cet aspect, mais par un manque d'entrain. II existe une aboulie (perte de Ia volonté). Est présente une perte de Ia confiance en soi avec des sentiments de dévalorisation (« nul », incapable, « bon à rien »). Il existe une diminution de l'aptitude à penser avec des troubles de la concentration et de la mémoire. Cela est à l'origine d'un discours manquant de précision. Il existe un ralentissement-idéique (initiative, fluidité idéiques) et moteur (gestuel/e ayant lieu à une vitesse diminuée) » (arrêt TC précité). On peut ainsi tout-à-fait admettre que ces éléments de nature psycho-cognitive induits par la dépression soient susceptibles de justifier le besoin d’aide et d’accompagnement retenu par les enquêteurs et couvert par l’allocation d’impotence de degré faible. Mais on ne peut aucunement en déduire qu’ils engendrent une impotence d’un degré plus important. 5.3.3. Les allégations formulées dans le mémoire de recours restent par ailleurs assez vagues et générales, reposant par exemple sur le fait que le recourant pouvait à l’occasion, la nuit, jeter une cigarette encore allumée dans une poubelle ou que, dans la mesure où il était âgé de 61 ans, son état psychique et psychique n’allait pas s’améliorer. Aucun nouvel élément médical n’a par ailleurs été déposé, susceptible d’établir, comme ce dernier le pense, que son cas nécessiterait une surveillance plus accrue que celle, estimée à deux heures par semaine, retenue. Une mobilisation plus importante de l’entourage du recourant pourrait tout aussi bien s’expliquer par des liens de dépendance familiale dont l’assurance-invalidité ne saurait répondre, pas plus qu’elle n’aurait à répondre d’une évolution anticipée de la situation au regard de son âge et du temps qui passe. 6. Il découle de tout ce qui précède que l’on peut en l’espèce suivre la décision querellée qui va dans le sens des observations médicales objectives précédemment constatées au plan psychique. Le recours, partant, doit être rejeté. 7. Des frais de justice de CHF 400.- sont enfin mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 juillet 2022/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire: