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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.01.2022 605 2021 236

10. Januar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,293 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 236 605 2021 237 Arrêt du 10 janvier 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – contestation d’une décision de suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale – recours pour déni de justice Recours et requête d’assistance judiciaire du 5 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par décision du 5 février 2013 faisant suite à une demande de prestations du 3 novembre 2009, l’Office de l’assurance-invalidité a nié le droit de A.________ (le recourant) à des mesures professionnelles et à une rente. Il a en particulier retenu que les douleurs annoncées au niveau de l’épaule gauche, du genou droit ou encore en relation avec des cervicalgies gauches ne pouvaient être retenues comme limitantes dans toute activité professionnelle (dossier AI p.557); que, à la demande de la SUVA, assureur-accidents (voir dossier AI p. 560), le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité le 29 avril 2019, mentionnant comme atteinte des douleurs au niveau de l’épaule droite, du genou droit, de la nuque, ainsi que des maux de tête, survenues depuis un accident de la circulation du 3 décembre 2018 (dossier AI p. 568); que, après un premier rapport d’expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie, un projet de refus de rente d’invalidité a été établi le 17 avril 2020 (dossier AI p. 1148). Suite aux objections formulées par le recourant, l’Office de l’assurance-invalidité a indiqué le 19 novembre 2020 qu’il allait mandater une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie, voire neuropsychiatrie (dossier AI p. 1667); que, toutefois, juste après l’attribution du mandat au centre d’expertise concerné courant avril 2021, l’Office de l’assurance-invalidité a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure civile relative aux indemnités perte de gain maladie revendiquées suite à l’accident de circulation précité du 3 décembre 2018, ainsi que dans une procédure pénale, alors au stade des investigations policières préliminaires, ouverte en lien avec les circonstances de cet accident, sur dénonciations de sociétés d’assurance (dossier AI p. 1838); que le recourant a contesté cette suspension, notamment par courrier du 19 juillet 2021 dans lequel il a enjoint l’Office de l’assurance-invalidité de relancer le processus d’expertise ou de rendre une décision susceptible de recours (dossier AI p. 1847); que, par décision du 24 août 2021, se référant plus spécifiquement à la procédure pénale en cours, l’Office de l’assurance-invalidité a indiqué qu’il n’entendait pas modifier sa décision de suspension de la procédure administrative (dossier AI p. 1858); que, par acte de son mandataire daté du 5 novembre 2021, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l’encontre de l’Office de l’assurance-invalidité (cause 605 2021 236); qu’il conclut principalement à ce qu’un bref délai soit imparti à celui-ci pour reprendre l’instruction de son dossier relatif à sa demande de prestations du 26 avril 2019 avec diligence et en lui donnant toute priorité, notamment en relançant le processus d’expertise pluridisciplinaire; que, à teneur de son recours, il est à craindre que les atteintes à sa santé actuellement invalidantes s’estompent, voire disparaissent, de telle sorte qu’une fois résorbées elles ne pourraient plus être objectivées a posteriori par des experts qui seraient amenés à l’examiner à l’issue de la procédure pénale qui pourrait selon lui durer encore de nombreux mois, voire des années. Il en déduit que la décision de suspendre l’instruction de la procédure administrative est de nature à porter un préjudice

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 irréparable à ses droits. Il ajoute qu’à défaut de reprise de la procédure, il considérerait être en présence d’un déni de justice. que le recourant requiert par ailleurs l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cause 605 2021 237); que dans ses observations du 2 décembre 2021, l’Office de l’assurance-invalidité maintient sa position relative à la suspension de la demande de prestations jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours. Il conclut au rejet du recours et s’en remet à justice concernant l’assistance judiciaire requise; considérant que, en concluant à ce qu’ordre soit donné à l’Office de l’assurance-invalidité de reprendre l’instruction de la procédure administrative, notamment en relançant le processus d’expertise pluridisciplinaire, le recourant conteste en réalité la décision du 24 août 2021 confirmant la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale; qu’une telle décision de suspension de la procédure est une décision incidente rendue par un assureur dans le domaine des assurances sociales, susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 56 s. de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA) et, sous réserve des exigences mentionnées à l’art. 61 LPGA, la procédure est réglée par le droit cantonal, plus spécifiquement les dispositions du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, en l’espèce, alors que la décision attaquée a été rendue le 24 août 2021 et notifiée dans les jours qui ont suivi (voir recours, p. 5, faisant état du courrier du 24 août 2021 informant le recourant du maintien de la suspension, sans autre précision quant à la date de notification), le recours n’a été déposé que le 5 novembre 2021 soit plus de deux mois plus tard, alors que le délai de 30 jours précité était largement échu; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si, en contestant la suspension de la procédure et en concluant à sa reprise, le recourant invoque une violation du principe de célérité (risque, à terme, d'une violation de la garantie du jugement dans un délai raisonnable; art. 29 al. 1 Cst.) ou s’il critique la mesure de suspension pour elle-même en raison d’une violation hypothétique d'autres garanties constitutionnelles en relation avec l'application du droit cantonal de procédure, par exemple en lien avec son droit à la preuve (sur cette distinction et son incidence sur l’exigence d’un préjudice irréparable comme condition de recevabilité du recours contre une décision de suspension de la procédure, voir arrêt TF 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 1.2; ATF 134 IV 43 consid. 2.3); que, par ailleurs si, en dépit de ses conclusions tendant uniquement à la reprise de la procédure, le recours avait pu être considéré comme un recours visant au constat d’un déni de justice, dans le sens d’un retard injustifié de l’autorité à rendre sa décision sur le fond, il aurait dû être rejeté pour les raisons qui suivent;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre ainsi notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées). que la notion de déni de justice déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un assuré peut recourir lorsque l'assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la célérité en ce sens qu'elles prohibent toutes deux le retard injustifié à statuer et non le retard injustifié pris dans l'accomplissement des actes d'instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c et les références); que, en l’espèce, il n’est certes pas établi à ce stade dans quelle mesure et pour quelle(s) période(s) l’incapacité de travail alléguée par le demandeur est en lien de causalité avec l’accident survenu le 3 décembre 2018. Il apparaît toutefois que le recourant indique lui-même que les atteintes à la santé qu’il invoque sont survenues dans les suites de cet accident. Il en résulte que la question de savoir si celui-ci a éventuellement été provoqué volontairement par le recourant – laquelle devra être examinée par les autorités de poursuite pénale – semble revêtir une importance décisive pour la présente procédure administrative en matière d’assurance-invalidité; qu’une fois le sort de la procédure pénale connu, si la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale se justifie encore, les experts pourront procéder à une estimation rétroactive de la capacité de travail, en se référant notamment aux rapports médicaux qui auront pu être établis durant la période concernée; que, en conséquence, considérant d’une part l’importance de connaître la suite donnée à la dénonciation pénale du 17 février 2021 sur des faits qui pourraient avoir une influence sur la présente procédure et, d’autre part, le fait que la procédure pénale semble suivre son cours sans retard particulier, il ne peut en l’état pas être constaté de déni de justice, dans le sens d’un retard injustifié de l’autorité à rendre sa décision sur le fond; que, cela étant, si la procédure pénale est encore pendante à fin mars 2022, soit un peu plus d’un an après son ouverture, l’Office de l’assurance-invalidité est invité à s’enquérir auprès du Ministère public de son stade d’avancement et des développements prévisibles, afin de réexaminer l’opportunité de la suspension de la procédure administrative; que, en cas de recours, conformément à l'art. 131 al. 1 CPJA, applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure; que, en l'espèce, vu le sort du recours qui ne portait pas sur un litige en matière de prestations, mais sur la contestation d’une suspension de procédure, voire sur un déni de justice formel, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant. Compte tenu de la valeur litigieuse et du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il ne sera pas alloué de dépens; qu’il convient encore de trancher la requête d’assistance judiciaire déposée; que, à teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant; que, selon l'art. 142 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); que l’art. 142 al. 2 précise que l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2); que, d'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (voir ATF 138 III 217); que, en l’espèce, le recours paraissait d’emblée voué à l’échec. En effet, il a été déposé alors que le délai pour recourir contre la décision de suspension du 24 août 2021 était échu. Par ailleurs, même s’il avait pu être considéré comme un recours visant au constat d’un déni de justice, les perspectives que la Cour de céans considère que l’Office de l’assurance-invalidité faisait preuve d’un retard à statuer devaient apparaître très faibles à tout plaideur raisonnable; que l'assistance judiciaire totale doit en conséquence être refusée au recourant en application de l'art. 142 al. 2 CPJA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa situation financière; que la procédure relative à l'assistance judiciaire étant gratuite (art. 145 al. 3 CPJA), il ne sera pas perçu de frais à cet égard; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable (605 2021 236). II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (605 2021 237). V. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2022/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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