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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.05.2022 605 2021 230

24. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·11,944 Wörter·~1h·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 230 Arrêt du 24 mai 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Désirée Cuennet Parties A.________, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - valeur probante des expertises médicales mandatées par l’OAI - calcul du taux d’invalidité - méthode mixte Recours du 27 octobre 2021 contre la décision du 23 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. Par décision du 23 septembre 2021, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d’attribuer une rente à A.________, née en 1964, divorcée, mère de deux enfants adultes, qui l’avait abordé le 11 juillet 2016, indiquant souffrir d’une « maladie congénitale veineuse » qui la limitait dans son activité d’aide-soignante, exercée à 70%. Se fondant sur deux expertises, la première confiée à un rhumatologue et la seconde à un neurologue et à une psychiatre - dès lors qu’une atteinte à la sphère psychique fut plus tard également évoquée -, l’OAI estimait, d’une part, que la capacité de travail de son assurée demeurait entière dans une activité lucrative adaptée et, d’autre part, qu’elle n’était que très peu empêchée dans la tenue de son ménage, selon une enquête réalisée à son domicile. Son taux d’invalidité, ainsi calculé selon la méthode mixte (sur un ratio de 70% d’activité lucrative + 30% d’activité ménagère), n’excédait pas 1,33% (0% + 1,33%). B. Représentée par Me Olivier Carré, avocat, A.________ interjette recours contre la décision de l’OAI le 27 octobre 2021, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, à l’octroi de trois-quarts de rente depuis le 1er juillet 2017. Elle critique les conclusions des trois experts, relevant leur incohérence ainsi que le manque de rigueur dans l’établissement et la recherche des antécédents médicaux et dénonçant encore leur parti pris, se référant sur ce dernier point à une enquête de l’émission de Temps Présent diffusée en automne 2021 sur la RTS (« Invalidité, une assurance qui n’assure plus »). Elle conteste ainsi vivement la valeur probante des rapports d’expertise qui n’iraient pas dans le sens de ses médecins traitants. Elle requiert dès lors la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire, devant être selon elle confiée à un orthopédiste, un rhumatologue, un psychiatre et, plus particulièrement, à un spécialiste en angiologie, vainement sollicité par elle dès le départ. Elle se prévaut désormais également d’un état dépressif aux épisodes parfois très sévères, qui l’auraient conduite à vouloir mettre fin à ses jours, à plusieurs reprises. Concernant les possibilités concrètes de réinsertion, elle souligne l’échec des mesures professionnelles entreprises malgré toute sa bonne volonté, ainsi que son âge, déjà avancé, son absence d’un CFC et ses lacunes en informatique et en bureautique. Elle dénonce enfin le revenu de valide retenu à l’appui du calcul du taux d’invalidité, relevant à cet égard qu’elle ne travaillait plus qu’à 70% en raison, précisément, de son atteinte à la santé qui avait entraîné la baisse de son revenu. Elle a versé une avance de frais de CHF 800.- le 8 novembre 2021. Dans ses observations du 24 novembre 2021, l’OAI propose le rejet du recours, admettant qu’il aurait dû prendre en compte un revenu de valide fondé sur un 100%, ce qui porterait le taux d’invalidité à 20%, lequel serait néanmoins insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. Dans ses contre-observations du 21 février 2022, la recourante maintient ses conclusions, faisant observer qu’avec un taux d’invalidité de 20%, elle aurait au moins droit à de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date des décisions querellées. 3. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. A cet égard, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 4. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L’al. 2 prévoit que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 5. L’évaluation du taux d’invalidité se fait sur la base de plusieurs méthodes dont l’application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. 5.1. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s’applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu’il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). De jurisprudence constante, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 5.2. L’invalidité d’un assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 Le facteur déterminant pour évaluer l’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative consiste dans l’empêchement d’accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d’une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l’invalidité selon cette méthode spécifique, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité établie par l’OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. not. ATF 133 V 504 consid. 4.2). 5.3. Lorsque l’assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s’occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d’activité, l’on applique la méthode dite mixte d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 5.3.1. Selon cette méthode, il faut évaluer d’une part l’invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d’autre part l’invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l’invalidité globale d’après le temps consacré à ces deux champs d’activités. La part de l’activité professionnelle dans l’ensemble des travaux de l’assuré est déterminée en comparant l’horaire de travail usuel dans la profession en question et l’horaire accompli par l’assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l’autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L’invalidité totale s’obtient en additionnant les degrés d’invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d’une capacité résiduelle de travail dans l’activité lucrative qu’elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l’atteinte à la santé, elle ne subit pas d’incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 6. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 6.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d’office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui entendait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n’est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 6.2. Pour statuer, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 6.3. L’art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d’instruction, la possibilité pour l’autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu’il s’agit d’assurés qui s’occupent du ménage (cf. Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 1058). La fixation de l’invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative consiste dans l’empêchement d’accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C’est pourquoi il n’existe pas de principe selon lequel l’évaluation médicale de la capacité de travail l’emporte d’une manière générale sur les résultats de l’enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2 et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une visite domiciliaire est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels en raison d’une atteinte à la santé physique. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l’assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu’il doit correspondre aux indications relevées sur place.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l’assuré ou lorsque cellesci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). 6.4. De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2). En d’autres termes, l’assuré a un devoir de réduire son dommage en faisant tout ce que l’on peut attendre de lui afin d’améliorer sa capacité de travail et de réduire les effets de l’atteinte à la santé, en particulier en se procurant, dans les limites de ses moyens, l’équipement ou les appareils ménagers appropriés; si l’atteinte a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu’avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, il peut être exigé qu’elle répartisse mieux son travail (aménager des pauses, repousser les travaux peu urgents). De même, le principe de réduire son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2) se concrétise notamment par l’obligation de solliciter l’aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l’invalidité ne peut être admis que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L’aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l’évaluation de l’invalidité de l’assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s’attendre sans atteinte à la santé. Il s’agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d’assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu’au titre de l’obligation de diminuer le dommage, l’accomplissement des activités ménagères dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille; il faut se demander pour chaque empêchement constaté si un proche pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). 7. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente, à partir du 1er juillet 2017. Dans sa critique du calcul du taux d’invalidité, effectué selon la méthode mixte, la recourante conteste essentiellement l’appréciation faite de sa capacité de travail dans une activité lucrative, critiquant vivement les deux expertises successivement ordonnées par l’OAI. Qu’en est-il ? 7.1. Atteinte annoncée Née en 1964, la recourante a déposé une demande préalable de rente le 25 mai 2016 (dossier AI, p. 5) qui sera confirmée le 11 juillet 2016 (dossier AI, p. 25). Sa capacité de travail était limitée en raison d’une « maladie congénitale veineuse » laquelle « engendrait des limitations et des douleurs au niveau de sa main gauche » (dossier AI, p. 10). Elle résumait ainsi son parcours médical récent : « elle pensait tout d’abord avoir un kyste et subi diverses opérations (2 pratiquées par le Dr B.________ et 3 par le Dr C.________) qui ont mis en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 évidence un hémangiome (tumeur bénigne mais avec ramifications et qui s’attaque au système veineux) (…). La dernière intervention chirurgicale date de 2014. Depuis janvier 2016, un nouveau traitement est en place auprès de l’Hôpital de l’Isle, Berne. Des infiltrations d’alcool 90 % sont effectuées, sous narcose, pour assécher les tissus endommagés (la première eut lieu le 04.05.2016 et la seconde le 15.06.2016). Ce traitement semble efficace et l’assurée est très positive mais les médecins ont déjà indiqué que la maladie resterait présente malgré ce traitement (thromboses répétitions) » (dossier AI, p. 10). Elle indiquait travailler comme aide-soignante dans un foyer, ceci à un taux de 70% depuis septembre 2010. Elle disait avoir voulu monter son taux d’activité à 90% mais que cela lui aurait été refusé sous prétexte qu’elle aurait subi une dépression en 2012 : « Par contre, les relations avec la directrice (…) sont plus compliquées. En effet, à la suite de la séparation de son couple, I'assurée avait demandé une augmentation de son taux d‘activité (90 %) et un refus catégorique été manifesté, malgré des certificats médicaux fournis, en raison de la dépression subie en 2012. Tout dernièrement, pourtant, une porte semble s’être ouverte et la directrice a mentionné que si aucune IT n’était subie pour une durée d’une année, une discussion pourrait alors éventuellement s’ouvrir à ce sujet » (dossier AI, p. 68) 7.2. Evolution de l’état de santé I (2016-2018) 7.2.1. Au printemps 2016, les spécialistes de la clinique universitaire d’angiologie de l’Hôpital de l’Île observaient des douleurs et des sensations de chaleur au niveau de la main gauche, touchée par une malformation veineuse, relevant cependant le bon résultat d’un traitement par infiltration (alcoolisation percutanée, via « embolisation » [= intervention ayant pour but de boucher les vaisseaux sanguins qui constituent ou qui nourrissent une lésion, ou de boucher une lésion portée par un vaisseau]): « Der Eingriff war ein technischer Erfolg. Es erfolgte eine perkutane Alkoholembolisation eines Rezidivs einer venösen Malformation der Handinnenfläche ulnar links mit einer problemlose Sklerosierung mit 3.2 ml. 96% Alkohol. Der postinterventionelle Verlauf gestaltete sich komplikationslos. Die Punktionsstellen links waren bei Austritt adäquat dolent, ohne Obermassiges Hämatom. Die Patientin konnte am lnterventionsabend nach Hause entlassen werden » (rapport du 4 mai 2016, dossier AI, p. 14). Deux mois plus tard, les douleurs ne s’étaient toutefois pas entièrement estompées: « Beurteilung und Prozedere Wochen nach der zweiten Alkoholembolisation ist die Patientin nicht gänzlich beschwerdefrei. Die Symptomatik hat sich zwar insgesamt vorallem im Bereich des Hypothenars deutlich verbessert, verblieben sind weiterhin mässige Schmerzen mit abendlicher Schwellneigung einer prominenten Vene am Handrücken. Seit der Intervention ist das Areal zusätzlich berührungsdolent » (rapport du 13 juillet 2016, dossier AI, p. 77). Par la suite, la recourante sera régulièrement suivie pour de nouvelles infiltrations.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 7.2.2. Spécialiste en médecine interne suivant la recourante, la Dre D.________ revenait à son tour, au même mois de juillet 2016, sur l’atteinte présentée par la recourante : « présente des malformations congénitales infiltrantes au niveau de l'avant-bras et de la main gauche ainsi qu’au dos du pied gauche. Dans ce contexte elle été opérée à plusieurs reprises avec résection des malformations surtout au niveau de l'avant-bras et de la main gauche en 1996, 2001, 2005, 2008 et 2014 ainsi qu‘au dos du pied gauche en 2015. Suite à une nouvelle récidive à fin 2015 la patiente est adressée à la consultation d'angiologie de l'Hôpital de l’Île à Berne pour une évaluation de la problématique et de la possibilité d'effectuer des alcoolisations des malformations afin de diminuer le nombre d‘interventions chirurgicales. Deux alcoolisations ont eu lieu en mai et en juin 2016 avec bonne efficacité et une troisième est prévue pour le mois d'août qui devrait permettre de traiter les dernières veinectasies présentes. Lors des récidives de Ia malformation veineuse la patiente présente des douleurs et des lourdeurs Iocales. ll y a également eu des épisodes où les ectasies veineuses ont « thrombosé » avec la main qui devient chaude, enfle et douloureuse » (rapport du 26 juillet 2016, dossier AI, p. 60). Elle décrivait ainsi les limitations générées par cette atteinte : « elle présente essentiellement quelques difficultés lors de la préhension avec la main gauche et si elle doit porter des charges lourdes avec la main gauche. En dehors de ça, Madame présente occasionnellement des thromboses des veines ectasiques de Ia malformation avec chaleur, tuméfaction et douleur de la main gauche qui empêche tout travail manuel pendant 5 à 6 jours jusqu’à ce que les symptômes régressent suffisamment. Difficultés lorsqu'elle doit porter des charges lourdes avec la main gauche ou lors d'activités pour lesquelles Ia préhension et la force de la main gauche sont importantes comme par exemple mettre des bas de contention à des résidents ». Elle disait, cela étant, n’avoir pas délivré de certificats d’incapacité de travail et suggérait de se référer à ceux rédigés par les spécialistes de l’Hôpital de l’Île. Elle considérait en effet la capacité de travail comme entièrement préservée dans l’activité jusqu’alors exercée d’aide-soignante, ne constatant qu’une « légère diminution du rendement pour les causes évoquées plus haut à savoir les difficultés lors du port de charges lourdes et lorsque la préhension de la main gauche doit être forte » (dossier AI, p. 61). Une activité adaptée était en revanche exigible sans limitation : « Une activité adaptée au handicap telle que par exemple secrétaire médicale est exigible à 100% dès à présent ». La Dre D.________ sollicitait dès lors un reclassement professionnel pour sa patiente (cf. son courrier du 27 juillet 2016 à l’OAI, dossier AI, p. 64) et un cours de formation de « secrétariat médical » fut mis en place (dossier AI, p. 86). 7.2.3. A la fin de l’année 2016, la recourante, pourtant satisfaite dans un premier temps (dossier AI, p. 108), disait ne plus être capable de suivre cette formation qu’elle avait dès lors décidé d’interrompre : « Après discussion avec le rhumatologue (Dr E.________) et la Dre D.________, Madame a pris la décision de stopper la formation. En effet, un certificat de la Dre D.________ m’est transmis ce jour et ce dernier atteste que l’activité professionnelle choisie pour le repositionnement n’est plus adaptée en raison du nouveau diagnostic. Il y a certains jours où elle ne peut même pas bouger ses pouces et ses doigts se raidissent » (dossier AI, p. 110).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 7.2.4. Au printemps 2017, elle a repris une activité à d’aide-soignante à 70%, sans pour autant que celui-ci n’ait été adapté à l’interne : « Elle a repris son activité professionnelle à 70% depuis 2 semaines. Il n’existe pas de possibilité d’adapter son poste (changement de pool pour une activité plus légère). Elle est consciente que cette activité n’est plus exigible mais « tient le coup avec les anti-inflammatoires » jusqu’à une nouvelle rechute (thrombose, tendinite). Elle désire absolument maintenir cette activité pour l’instant car elle estime nécessaire, pour son moral, d’être en emploi. Je la rends attentive qu’il est primordial d’éviter une aggravation de son état de santé » (dossier AI, p. 128). Apparemment disposé au départ à lui permettre de suivre une formation d’assistance en soins éducatifs (ASE) à l’interne, le nouvel employeur a par la suite changé d’avis (dossier AI p. 127 + 129). 7.2.5. A la même époque, la Dre D.________ évoquait désormais la présence, chez la recourante, de polyarthralgies devenues progressivement invalidantes depuis environ une année, attestant que l’état de santé s’était aggravé : « A partir de mai 2016 en tout cas, Mme développé des polyarthralgies initialement fluctuantes et pour lesquelles elle a bénéficié d'un consilium auprès du Dr E.________, rhumatologue à Fribourg fin novembre 2016. Celui-ci met en évidence une rhizarthrose bilatérale et une arthrose digitale débutante, une tendinopathie des muscles tenseurs de fascia Iata ddc ainsi que d'un syndrome de Raynaud récent. Le tableau clinique fait suspecter une connectivité débutante qui devra être confirmée par l'évolution. Dans l'évolution, les polyarthralgies deviennent de plus en plus fréquentes et finissent par être handicapantes entraînant un arrêt de travail. Les douleurs se situent d'un côté au niveau du pied G et d'autre part des articulations des deux mains mais surtout à G avec un syndrome de Raynaud qui touche actuellement les doigts Ill à V à G. Dans une moindre mesure, les douleurs touchent également les hanches ddc. Elle présente des crises douloureuses qui durent 3-4 accompagnées d'œdèmes qui se calment par la suite. (…) Concernant les polyarthralgies, celles-ci se sont aggravées et accentuées progressivement depuis leur apparition depuis il y a bientôt une année » (rapport du 1er mai 2017, dossier AI, p. 151 + cf. aussi rapport médical du 28 novembre 2016 du Dr E.________, dossier AI, p. 253). La recourante était également suivie par le Dr F.________, qui témoignera à son tour de la présence de telles polyarthralgies généralisées (cf. rapport médical du 5 décembre 2017, dossier AI, p. 293). Au vu de l’évolution, la Dre D.________ considérait désormais sa patiente comme incapable de travailler. A côté de cela, la maladie progressait aussi au niveau du poignet gauche (dossier AI, p. 174). Elle sera licenciée pour la fin du mois de septembre 2017 (dossier AI, p. 178). 7.2.6. A l’automne 2017, la Dre D.________ confirmait la poursuite de la prise en charge du traitement introduit auprès de l’Hôpital de l’Île : « elle est suivie régulièrement à I’lnselspital de Berne où elle a subi plusieurs embolisations percutanées à l’alcool de ces malformations veineuses de la main gauche, Ia dernière a eu lieu en juin 2017. La nécessité d’ultérieures embolisations n'est pas exclue. Madame utilise du Vimovo en réserve afin d’apaiser ces douleurs ainsi que du Dafalgan » (rapport du 10 octobre 2017, dossier AI, p. 237). Elle déplorait toutefois le manque de progrès : « les différentes interventions au niveau de la main gauche n’ont pour l’instant pas permis d’améliorer

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 sensiblement la situation avec plutôt une progression de la maladie et clairement une augmentation des douleurs et du handicap lié à la main gauche ». Elle décrivait ainsi les limitations provoquées par l’atteinte au vu desquelles une activité adaptée demeurait toutefois encore possible: « Impossibilité de porter des charges lourdes avec la main gauche, impossibilité de saisir fermement des objets ainsi que d’effectuer tout travail nécessitant de la force des deux mains. (…) Actuellement la main gauche est régulièrement enflammée et douloureuse. Une activité adaptée ne doit donc pas nécessiter l’usage de la main gauche pour le port des charges ou la préhension avec force. Si la main gauche est peu sollicitée une reprise d’une activité adaptée est possible dès à présent (sous réserve des résultats des investigations et propositions de traitement concernant la problématique au pied gauche) » (dossier AI, p. 238). A côté de cela, la situation s’empirait généralement, avec, notamment, l’apparition d’une problématique nouvelle au niveau du pied gauche : « La situation de santé de Madame est actuellement dans une phase critique avec progression probable de la maladie au niveau de la main et du poignet gauche ne répondant que partiellement au traitement d’embolisation. D’autre part les informations en ma possession mettent en évidence une problématique au pied gauche qui n’est pour l’instant pas encore claire et pour laquelle plusieurs investigations ainsi qu’une consultation spécialisée aux HUG de Genève est prévue » (dossier AI, p. 239). 7.2.7. A la même époque, l’état de santé psychique (trouble dépressif récurrent), pour le traitement duquel elle avait été suivie depuis 2014 par la Dre psychiatre et psychothérapeute G.________, ne semblait désormais l’exposer qu’à de plus rares crises de courte durée : « elle a présenté un premier épisode dépressif en 2011 dans un contexte de divorce et de difficultés familiales. La symptomatologie dépressive est restée longtemps présente, importante, avec des alternances de rémissions et de rechutes. La patiente présente durant ces rechutes des idées noires et suicidaires, sentiment d'impuissance et de désespoir. Pleurs fréquents, troubles du sommeil et de l'alimentation entraînant une perte de poids jusqu'à 15 kgs. On relève deux tentamen en mars et juillet 2014. Progressivement, l'état de santé psychique de la patiente s’est stabilisé, malgré des difficultés professionnelles croissantes liées à sa santé physique. La médication anti-dépressive a pu être interrompue au printemps 2017. Mme présente actuellement par période des symptômes dépressifs en réaction à des stress extérieurs. Elle décrit alors des difficultés à effectuer les tâches du quotidien, à se projeter dans l’avenir, à éprouver du plaisir, un retrait social et des angoisses. Des troubles du sommeil et de l'alimentation y sont associés. Ces épisodes sont actuellement de courte durée et sans effondrement, malgré une santé physique et un contexte professionnel précaires » (rapport du 17 novembre 2017, dossier AI, p. 270). 7.2.8. La recourante a pu accomplir durant l’automne 2017 un stage d’évaluation auprès de l’Orif (centre d’intégration et de formation professionnel de l’AI), visant notamment à la bureautique, à l’issue duquel les organisateurs ont pu constater que sa motivation demeurait bonne : « Madame a toujours travaillé dans le domaine des soins. De ce fait, nous constatons, dès son entrée l'ORIF, une faible expérience des outils bureautiques. Bien qu’elle possède un ordinateur, la pratique des logiciels de MS-Office Iui est pratiquement inconnue. Durant la durée de la mesure, nous nous apercevons que Mme est une personne motivée pour la découverte des outils de bureautique. Elle manifeste de l’intérêt pour son avenir professionnel qui, elle le sait, passe par une phase de transition. Son comportement et sa proactivité sont ceux d'une personne responsable qui cherche acquérir suffisamment de connaissances pour sa reconversion » (rapport de synthèse du 5 janvier 2018, dossier AI, p. 313).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 Ils estimaient que cette dernière pouvait, à terme, récupérer un rendement entier : « le rendement est variable selon son état de santé au niveau de son avant-bras. Lorsqu’elle porte une attèle, le rythme est en légère baisse. Le mouvement des doigts sur un clavier est par contre bon pour la musculation. Nous estimons le rendement entre 60 % et 70 %. Les connaissances Iacunaires en informatique en début de mesure expliquent en partie la baisse de rendement. Une lecture plus approfondie des directives permet déjà une amélioration. Avec une mise niveau des connaissances, le rendement peut atteindre 100% dans une activité de secrétariat - bureau simple » (dossier AI, p. 314). Les organisateurs relevaient, enfin, que le moral de la recourante était quelque peu atteint : « Mme éprouve un affaiblissement de sa force morale durant quelques jours. L’assurée nous confie qu‘il est difficile pour elle de se projeter vers une nouvelle orientation professionnelle compatible ses compétences et ses intérêts. Mme mobilise les services de sa psychiatre afin de discuter de son projet professionnel interrompu. Elle nous dit que lors de cette séance, elle a pu éclaircir et accepter sa situation » (dossier AI, p. 319). 7.2.9. Au début de l’année 2018, les douleurs, toujours plus étendues, semblaient en recrudescence et les spécialistes de l’Hôpital de l’Île s’interrogeaient sur leur origine : « Die aktuell geklagten Beschwerden entsprechen keinem entzündlichen Charakter, die vorbeschriebenen Tendinitiden im Bereich von Hand und Füssen kann ich aktuell nicht verifizieren. Die Schmerzen werden geklagt als überwiegend belastungsabhängig und lanzinierend, für eine Viertelstunde bis teilweise eine Stunde andauernd nicht morgendlich assoziert sondern jeweils mit und nach Belastung auftretend. Vimovo erscheint hilfreich, wird aber selten genommen da nur kurzfristig anhaltend. Die Beschwerden trete jedoch sehr undulierend und wechselhaft auf. Aktuell finden sich weder klinisch noch sonomorphologisch Hinweise für floride Arthritiden (Sonographie Hand links), noch im Rahmen der körperlichen Untersuchung. Die anamnestische Ermüdungsfraktur im Bereich des linken Fusses hat subjektiv zu einer Druckdolenz im Bereich der Basis des MTP l medial geführt » (rapport du 1er février 2018, dossier AI, p. 398). Les douleurs localisées au niveau du poignet traité semblaient difficilement explicables: « Die persistierenden Schmerzen nach Alkoholembolisation sind uns nicht ganz ergründlich » (rapport du 16 février 2018, dossier AI, p. 403). 7.2.10. Au printemps 2018, l’état de santé de la recourante ne lui permettait apparemment plus de faire des progrès, à tout le moins pas dans le domaine de la bureautique, ce qui fut constaté par les professionnels de l’Orif à l’issue d’une période de prolongation de trois mois du stage d’évaluation : « Aujourd’hui, les limitations physiques de Mme au niveau des mains restreignent grandement les pistes professionnelles sa portée. En effet, les cibles professionnelles définies ne semblent que partiellement adaptées: seule une partie des tâches semble pouvoir être réalisée. D’autre part, dans des métiers comme celui d'aide éducateur ou hôtesse d’accueiI/réception téléphonique, Mme n'est pas concurrentielle sur le premier marché du travail (pas de CFC, qui ne serait par ailleurs pas envisageable). Certains métiers comme celui d’accompagnatrice de personnes âgées ou curatrice sont à sa portée, mais ne permettraient qu’un revenu accessoire. Malgré sa grande motivation, nous n’avons pas atteint les objectifs fixés en début de mesure et estimons qu‘une suite l’Orif dans le secteur du bureau-commerce n‘est pas pertinente. Nous notons cependant que votre assurée est extrêmement motivée et proactive et espère toujours trouver un emploi adapté » (dossier AI, p. 360).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 7.2.11. Interrogés par l’OAI, les spécialistes de l’Hôpital de l’Île estimaient que la capacité de travail de la recourante était fortement limitée, celle-ci ne pouvant plus s’exercer qu’à 2-3 heures par jour dans une activité adaptée (rapport du 17 mai 2018, dossier AI, p. 418). Ils relevaient que l’atteinte au poignet gauche, due à la malformation veineuse, était une maladie permanente, pouvant tout de même être circonscrite par un traitement antidouleur : « Bei venöser Malformation handelt es sich um eine Grunderkrankung, welche zeitlebens bestehen wird. Insofern ist die Prognose als offen zu betrachten. Sollten die berichteten Beschwerden medikamentös oder infiltrativ eingestellt werden können, ist zumindest eine Teilzeitarbeitsfähigkeit in angepasstem Arbeitsumfeld denkbar ». A côté de cela, d’autres douleurs, situées au niveau du pied, limitaient désormais également la recourante: « Einerseits bestehen belastungsabhängige Schmerzen des linken Handgelenkes, welche manuelle Tätigkeiten einschränkt. Des Weiteren bestehen Schmerzen beider Füsse nach IP Gelenksarthrodese, welche eine dauernd stehende Tätigkeit ausschliesst ». 7.2.12. Au mois de juin 2018, l’OAI décidait d’ordonner une expertise rhumatologique. 7.2.13. Jusqu’à la fin de l’année 2018, l’état de santé de la recourante ne connut aucun réel changement (cf. rapport du 19 juin 2018 de la Dre D.________, dossier AI, p. 446 + rapport du 10 octobre 2018 de l’Hôpital de l’Île, dossier AI, p. 480). 7.3. Première expertise (2019) Cette expertise rhumatologique fut confiée au Dr H.________. 7.3.1. A côté de la malformation veineuse à l’origine de la demande AI, ce dernier expert retenait également la présence d’atteintes générant des douleurs situées au pied et au niveau du bas du dos, dans la région du bassin et des hanches, toutes susceptibles d’avoir des répercussions sur la capacité de travail : « Douleurs du pied G sur troubles statiques et dégénératifs troubles dégénératifs de l’interligne de lysefranc au niveau du 2ème rayon et 2ème et 3ème métatarsien status postarthrodèse pied en 1979. Lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire minime discopathie et arthrose facettaire postérieure L5-S1, syndrome pertrochantérien d’accompagnement. Douleurs de l’avant-bras G sur malformation veineuse congénitale status postmultiples interventions chirurgicales de 1996 à 2016 » (expertise H.________, dossier AI, p. 499). Il constatait également la présence d’autres atteintes, sans impact toutefois sur la capacité de travail: « Status post-hernie hiatale et reflux gastro-œsophagien. Status post-colon irritable. Coxarthrose polaire supérieure moyenne. Rhizarthrose bilatérale modérée. Probable syndrome de Raynaud status post-perfusion llomédine en avril 2018 » (expertise H.________, dossier AI, p. 500). 7.3.2. Les douleurs se manifestaient ainsi, principalement au niveau de la main gauche, des hanches et du pied gauche: « Le status de ce jour met en évidence au niveau des mains, une douleur à la base des pouces et à G une légère ankylose en flexion-extension et surtout une amyotrophie de l’avant-bras et une légère diminution de la force de préhension ddc. Elle présente également des douleurs pertrochantériennes sans limitation des amplitudes articulaires et sans douleurs lombaires. Finalement, on note la présence de douleurs au niveau de l’avant-pied G sur troubles statiques avec affaissement des voûtes plantaires transverses » (expertise H.________, dossier AI, p. 500).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 Les atteintes dégénératives à l’origine des douleurs étaient objectivement constatables : « Du point de vue paraclinique, le bilan radiographique effectué ce jour met en évidence une coxarthrose polaire supérieure moyenne ainsi que de mimes troubles dégénératifs facettaires postérieurs et minime discopathie L5-S1. Le syndrome pertrochantérien est dès lors probablement secondaire à des troubles dégénératifs, tant de la hanche que de la charnière lombo-sacrée sous-jacente » (expertise H.________, dossier AI, p. 501). Dès lors, la symptomatique était explicable et pouvait limiter la capacité de travail dans l’activité d’aide-soignante : « En ce qui concerne l’aspect rhumatologique l’assurée présente un syndrome pertrochantérien avec douleurs en regard de la bourse pertrochantérienne, pour laquelle une infiltration devrait être proposée. Elle présente un syndrome de Raynaud, actuellement stabilisé ainsi que des douleurs de l’avant-pied persistantes et ce, dans un contexte de troubles dégénératifs et de troubles statiques sous-jacents. Les résultats de l’examen sont valides et compréhensibles et permettent d’expliquer partiellement l’ampleur de la symptomatologie douloureuse et de I’impotence fonctionnelle qui en découle surtout dans son activité professionnelle » (expertise H.________, dossier AI, p. 502). Pour autant, la recourante n’apparaissait pas d’emblée entravée dans ses mouvements: « Lorsqu’on vient la chercher en salle d’examen, la personne assurée se lève de sa chaise d’un seul tenant le buste, le buste droit, elle suit l’expert dans le cabinet sans boiteries. Durant l’anamnèse, elle arrive à s’asseoir durant l’entretien sans se relever et sans opter de positions antalgiques. Elle se dévêt et se rhabille de manière fluide, elle se couche et se relève de manière fluide. Elle est capable de descendre et de monter deux étages d’escaliers en ne s’aidant que transitoirement de la rampe » (expertise H.________, dossier AI, p. 496). 7.3.3. Pour l’expert, c’étaient avant tout les atteintes situées aux mains et au niveau du bassin qui étaient problématiques : « L'affection rhumatologique interfère sur la durée de l’incapacité de travail et ce, en raison des douleurs des mains et de la périhanche » (expertise H.________, dossier AI, p. 502). Mais la limitation endurée n’était pas si importante, l’expert laissant sur ce point entendre que la recourante était maintenant figée dans des douleurs chroniques : « Dans son activité professionnelle antérieure du point de vue rhumatologique, la personne assurée ne devrait pas présenter de diminution de performance de plus de 10% au vu du long vécu douloureux devenu chronique » (expertise H.________, dossier AI, p. 503). Il estimait, malgré tout, que la recourante pouvait encore travailler à 80% comme aide-soignante: « Les différents diagnostics ayant des incidences sur la capacité fonctionnelle impliquent que son exigibilité, du point de vue purement rhumatologique concernant son activité antérieure est estimée à 80% » (expertise H.________, dossier AI, p. 503). Une activité adaptée, épargnant à cette dernière certains mouvements, pouvait en revanche être pleinement exercée: « Les caractéristiques sont une activité respectant les ports de charge répétitifs avec le MS G de plus de 5kg, les mouvements répétitifs de préhension avec les deux mains les déplacements en terrain accidenté (…) Les différents diagnostics ayant des incidences sur la capacité fonctionnelle impliquent que son exigibilité, du point de vue purement rhumatologique dans une activité respectant les limitations fonctionnelles prédécrites, est estimée à 100% » (expertise H.________, dossier AI, p. 503-504).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 Dans la tenue de son ménage, elle ne serait pas non plus empêchée : « Les travaux habituels de ménage n’interfèrent pas dans la capacité de travail et dans le nombre d’heures par semaine exigible » (expertise H.________, dossier AI, p. 504). 7.3.4. Ces toutes dernières conclusions de l’expert seront confirmées par une enquête ménagère réalisée au domicile de la recourante qui ne laissait entrevoir que quelques limitations, notamment dans l’accomplissement des grands nettoyages et des nettoyages à fond ainsi que dans l’entretien du jardin (rapport d’enquête du 14 mai 2019, dossier AI, p. 511). Dans l’ensemble et après pondération des divers postes examinés et prise en compte du ratio activité lucrative – activités ménagères (70%-30%), l’invalidité globale ne se montait toutefois qu’à 1,33% dans la tenue du ménage. 7.4. Evolution de l’état de santé II (2019-2020) 7.4.1. Au début de l’année 2019, les spécialistes de l’Hôpital de l’Île continuaient à suivre la recourante pour des douleurs désormais qualifiées de « chroniques » et toujours soignées par infiltration : « lanmässig klinische Verlaufskontrolle bei chronischen Schmerzen infolge der venösen Malformation und linksbetonter Rhizarthrose. Bei Dr. J.________ ist zwischenzeitlich eine einmalige Infiltration im Bereich des Handgelenkes ulnar durchgeführt worden, danach hätten sie sich gemeinsam entschieden, die Behandlung am Fuss weiterzuführen, weil da die Schmerzen stärker gewesen seien als im Bereich der Hand. Die einmalige Infiltration hätte eine gute Wirkung gezeigt » (rapport du 28 janvier 2019, dossier AI, p. 506). 7.4.2. En été 2019, la Dre D.________ contestait les conclusions de l’expertise du Dr H.________, estimant que celui-ci avait omis de prendre en considération les limitations générées par l’atteinte angiologique située au niveau de la main gauche. Elle signalait aussi la péjoration de l’état de santé psychique de la recourante qui aurait même tenté de mettre fin à ses jours, dans le cadre d’un conflit de couple, raison pour laquelle elle pensait qu’il était désormais indiqué d’explorer également cette dernière sphère : « Je me permets également de vous faire part des derniers évènements dans la vie de Mme chez laquelle un trouble anxio-dépressif récurrent est connu mais qui traversait une période de rémission dernièrement. Malheureusement, dans le contexte d'un conflit de couple qui est venu se greffer sur les problématiques physiques et en particulier la récidive de la malformation veineuse, Mme présenté une récidive au mois de juin 2019 avec deux tentatives de suicide (médicaments et alcool) dont le 2ème nécessité une surveillance aux soins intensifs. Le conflit de couple amené une séparation et enlevé le support moral qui lui était donné par son compagnon notamment par rapport à sa souffrance physique. Mme été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique de Marsens pour la gestion de la crise. Elle a pu quitter l'hôpital le 04.07.2019 avec une médication psychiatrique et un suivi rapproché auprès de sa psychiatre la Dre G.________. Je pense que dans ce contexte de récidive du trouble anxio-dépressif récurrent avec des tentatives suicidaires, il est essentiel d’intégrer la problématique psychiatrique dans le processus actuel étant donné que cela fragilise de manière considérable la patiente. Je pense qu’un nouveau rapport de sa psychiatre la Dre G.________ concernant la situation psychique actuelle et le pronostic est indispensable afin de compléter le dossier » (rapport du 9 juillet 2019, dossier AI, p. 528). 7.4.3. Au mois d’août 2019, l’OAI envisageait un refus de rente (dossier AI, p. 536).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 Vu les objections soulevées par la recourante, via notamment la Dre D.________, il sollicitait toutefois finalement des renseignements complémentaires. Tout d’abord, la Dre D.________ lui indiqua que la main gauche touchée n’était pas la main dominante mais que son usage était toutefois requis dans l’exercice d’aide-soignante (rapport du 4 octobre 2019, dossier AI, p. 569). Après quoi, la Dre G.________ faisait à son tour part des difficultés récentes de la recourante au plan psychique : « Mme a fait deux tentamens par ingestion d’alcool et de médicaments en juin 2019. Le deuxième nécessité des procédures de réanimation (intubation et ventilation) et un séjour en soins intensifs. Elle ensuite été hospitalisée en Centre de soins hospitaliers de Marsens durant trois semaines. Les éléments déclenchants ont été un conflit de couple, l'exacerbation de maladie auto-immune dont elle souffre et une nouvelle intervention chirurgicale à venir, les difficultés de concilier vie professionnelle et soins ainsi que du stress professionnel. La patiente subit une nouvelle intervention chirurgicale en juillet 2019, puis repris son travail d’aide-soignante à 40 %, dans l'accompagnement de personnes âgées. Une évaluation par l’équipe du programme PRISME (programme de régulation de l’impulsivité et de stratégies de modulation des émotions destiné aux patients souffrants d’un trouble de la personnalité borderline) du RFSM eu lieu entre juillet et octobre 2019. L’indication un tel traitement n’a pas été retenu. Actuellement, Mme présente un état de santé psychique instable. On ne relève pas de symptôme dépressifs majeurs constants. Par contre, elle est très sensible à tout élément stressant et y réagit de manière importante. Elle présente alors un fort sentiment d’abandon et des angoisses envahissantes. La plupart du temps, ces épisodes sont de courtes durées. Elle parvient souvent à se protéger mais le risque de tentamen est présent. Les pathologies psychiques dont souffre la patiente ont exacerbées par le stress, l’insécurité professionnelle et financières actuels » (rapport du 11 novembre 2019, dossier AI, p. 591). La Dre G.________ disait, cela étant, ne pas pouvoir se prononcer sur la capacité de travail dans l’activité d’aide-soignante - toujours actuellement exercée à 40% -, relevant pour le surplus que le stage à l’Orif avait montré l’absence de potentiel de réadaptation. La recourante étant désormais également suivie par la Dre I.________, rhumatologue, cette dernière confirmait dans l’ensemble les diagnostics précédemment retenus par ses confrères pour retenir les limitations fonctionnelles suivantes : « Utilisation répétée de la pince et mouvements de préhension avec force du membre supérieur gauche. Exposition au froid » (annexe au rapport du 27 janvier 2020, dossier AI, p. 604). Elle relevait l’échec des traitements entrepris pour soigner la malformation veineuse: « Les douleurs neurogènes du membre supérieur gauche suite aux traitements de ses malformations vasculaires. La patiente déjà été évaluée dans ce sens par la Dre J.________ et je ne reviendrai pas sur les traitements médicamenteux de la douleur neurogène s'étant soldés d’un échec jusqu’à présent. Je ne peux que l'encourager à recontacter la Dre J.________ pour une prise en charge de la douleur chronique, et éventuel bloc antalgique au vu du bénéfice des infiltrations du nerf saphène par le passé » (rapport du 27 janvier 2020, dossier AI, p. 609). Elle signalait également le manque de progrès réalisés dans le traitement des autres atteintes, certaines au demeurant plutôt discrètes, à l’exception de certains bienfaits dus à la physiothérapie : « Quant aux douleurs ostéo-articulaires localisées et mécaniques, il n'y pas d’élément anamnestique, biologique ou radiologique pour un rhumatisme inflammatoire. Je relève premièrement une rhizarthrose débutante du pouce G. La patiente est réticente à un nouveau geste

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 infiltratif, le premier effectué à Berne s'étant avéré très douloureux. La prise de Condrosulf n'a pas amélioré la situation, I’Arcoxia soulage quelque peu. Je propose des séances d'ergothérapie et bains de paraffine ainsi que le port d'une attelle souple au besoin. Les pygalgies gauches semblent en lien avec une tendinopathie calcifiante du grand trochanter gauche, avec des signes compatibles à I’IRM du bassin demandée par le Dr K.________ l’an passé. L’IRM des sacro-iliaques n'a pas montré de signe de spondylarthropathie. Les douleurs se sont amendées grâce à de la physiothérapie ciblée. L’ischion est toujours douloureux suite à l’hématome, dont on ne retrouve toutefois plus traces à I’IRM, et cliniquement je note plutôt une hypomobilité lombosacrée et des signes discrets de dysfonction sacre-iliaque ddc, pour lesquels je recommande la poursuite de physiothérapie ». Quant aux spécialistes de l’Hôpital de l’île, ils déclaraient enfin que la malformation veineuse avait été complètement traitée, mais que la recourante n’avait malheureusement pas été « subjectivement » en mesure de profiter de ce traitement. Ils considéraient ainsi les douleurs comme étant d’origine multi-factorielle, avec une composante neurogène. Ils laissaient entendre que la prise en charge devait désormais se concentrer sur les autres atteintes (rapport du 9 novembre 2019, dossier AI, p. 612). 7.5. Seconde expertise (2020) L’OAI décida alors de soumettre la recourante à l’avis d’une experte psychiatre, la Dre L.________ et d’un expert en neurologie, le Dr M.________. 7.5.1. Ce dernier spécialiste a d’emblée signalé la présence des atteintes physiques entrant en ligne de compte : « Outre la malformation veineuse du membre supérieur gauche, Madame souffre d’une rhizarthrose bilatérale et se plaint de tendinopathies multiples, notamment au niveau de l’ischion gauche » (expertise L.________/M.________, rapport de synthèse, dossier AI, p. 655). Il a procédé à un nouvel examen neurologique : « En résumé, l’examen neurologique pratiqué dans le cadre du présent bilan permet de retrouver des cicatrices d’interventions multiples au niveau distal du membre supérieur gauche où l’on note également un petit kyste et des indurations locales multiples pouvant correspondre de petits caillots souscutanés. On note également une tuméfaction la base des 4e et 5e rayons et des troubles sensitifs correspondant plus ou moins au territoire du nerf ulnaire. Il n’y en revanche pas d’altération de la trophicité musculaire, des réflexes tendineux et de la force brute. L’examen du tronc et des membres inférieurs est normal, hormis une petite zone d’hypoesthésie cutanée distalement sur le dos du pied gauche. On observe également une douleur à la pression appuyée de la région fessière gauche proximité de I’ischion » (dossier AI, p. 655). Sur la base de quoi il a admis que la malformation veineuse pouvait bien être à l’origine de douleurs : « Compte tenu de l’ensemble des éléments disposition, il n’y pas de doute que Madame présente sur le plan neurologique/vasculaire une malformation veineuse distale du membre supérieur gauche, actuellement, stabilisée, mais cause de douleurs dysesthésiques et de remaniements sous- cutanés douloureux. Au vu des éléments à disposition, on doit admettre que l’atteinte vasculaire puisse être la cause de douleurs et d’une gêne significative dans les activités de force et répétitives du membre supérieur gauche dans le cadre de l’activité professionnelle, même s’il s'agit d’une patiente droitière » (dossier AI, p. 655). Il considérait, néanmoins, que toute activité épargnant le bras gauche était exigible à plein temps : « En revanche, dans toute activité ne nécessitant pas l’utilisation de force et répétitive du membre supérieur gauche, la capacité de travail doit être considérée comme complète » (dossier AI, p. 655).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 Il relevait enfin le bien-fondé des traitements entrepris : « Sur le plan thérapeutique, les traitements actuels sont tout fait adéquats et doivent être poursuivis, sans autres » (dossier AI, p. 655). 7.5.2. Au plan psychique, la Dre L.________ a également évoqué les atteintes à prendre en compte, relevant notamment la présence d’un trouble mixte de la personnalité : « Dans ses antécédents psychiques, on retrouve essentiellement trois épisodes dépressifs depuis 2012, séparés de périodes libres de symptômes dépressifs, mais avec persistance de traits anxieux entrant dans le cadre d’un trouble mixte de la personnalité » (dossier AI, p. 655). Elle a exclu la présence d’un trouble somatoforme : « L’assurée ne fait pas le lien avec ses troubles somatiques (maladie auto- immune veineuse), et n’est pas dans la plainte par rapport ses douleurs et incapacités somatiques. On ne retient donc pas le diagnostic de trouble somatoforme » (dossier AI, p. 655). Elle a en outre écarté la présence de toute autre pathologie : « L’examen clinique ce jour ne retient pas de symptomatologie psychiatrique active, en dehors du trouble de la personnalité, non incapacitant car ne générant pas de limitations fonctionnelles qui lui seraient directement rattachées, mais justifiant une prise en charge psychothérapeutique. En effet ce diagnostic est susceptible d’aggraver l’évolution des épisodes dépressifs, en ce qui concerne leur intensité ou leur durée » (dossier AI, p. 655). Quant aux épisodes dépressifs, ils n’étaient apparemment plus d’actualité : « Le dernier épisode dépressif débuté en mai-juin 2019 et conduit un tentamen grave, nécessitant une hospitalisation en soins intensifs puis Marsens. Il est en rémission depuis la sortie d’hospitalisation. La dernière hospitalisation en juin 2020 en PAFA été brève et ne semble pas avoir reposé sur une symptomatologie dépressive active » (dossier AI, p. 655). La recourante disposait encore de ressources personnelles: « L’assurée a conservé de bonnes ressources psychiques, en particulier en ce qui concerne les capacités de communication, de gestion des horaires et tâches de travail, d’adaptation et de flexibilité mentale, d’endurance, de prise de décision. Elle a également de bonnes capacités de gestion des relations interpersonnelles et apparaît autonome dans les actes de la vie quotidienne » (expertise L.________, consultation psychiatrique, dossier AI, p. 721). 7.5.3. Dans leurs conclusions communes, les deux nouveaux experts ont estimé que la capacité de travail de la recourante était limitée de moitié dans l’activité d’aide-soignante : « Dans l’activité d’aide-soignante, la capacité de travail ne dépasse pas 50% » (expertise L.________/M.________, rapport de synthèse, dossier AI, p. 656). Elle demeurait en revanche entière dans une activité adaptée : « L’activité adaptée de manière optimale au handicap de l’assurée serait une activité ne nécessitant pas l’engagement de force et répétitif du membre supérieur gauche, c’est-à-dire une activité plus ou moins sédentaire, privilégiant l’utilisation du membre supérieur droit chez une droitière, sans port de charges importantes ni effort particulier des membres supérieurs. (…) La capacité de travail dans une activité adaptée est complète (plein temps avec un rendement de 100% » (dossier AI, p. 657). D’un point de vue physique, la poursuite du traitement à l’Hôpital de l’Île demeurait indiquée, et la prise de médicaments, associée à une psychothérapie était également requise au plan psychique : « Il convient de poursuivre la prise en charge l’Inselspital dans le cadre de la consultation des malformations vasculaires. Il n’y a actuellement pas de mesures médicales additionnelles proposer.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 Une prévention des rechutes pourrait être faite avec la prescription d’un thymorégulateur, en l’absence de contre-indications et d’effets indésirables, et par la mise en place d’une psychothérapie centrée sur le trouble de la personnalité » (dossier AI, p. 657). 7.5.4. La recourante ayant critiqué l’expertise, les deux spécialistes ont été invités à prendre position. Ils se sont notamment défendus d’avoir déformé les propos de la recourante : « Les données de l’anamnèse sont retenues d’après les propos de l’assurée au jour de l’entretien, propos traduits fidèlement et qui ne sauraient donc être remis en cause, sauf à remettre en cause les conditions réglementaires actuelles des expertises AI » (complément du 22 avril 2021, dossier AI, p. 762). Ils ont maintenu leur diagnostic au plan psychique : « Il n’a pas été retenu de trouble secondaire psychique à la maladie auto-immune de l’assurée, en particulier pas de trouble somatoforme, en raison de l'absence verbalisée par I’assurée lors de l’entretien de détresse psychique en lien avec les troubles somatiques. Il est rappelé également, que toujours au cours de cet entretien, l’assurée clairement verbalisé qu’elle n’avait pas ou peu de limitations fonctionnelles sur le plan psychique, en dehors des épisodes dépressifs, ce qui n’était pas le cas en août 2020 ». Ils ont finalement confirmé leurs conclusions : « La capacité de travail retenue dans le rapport d’expertise sur le plan psychique découle des limitations fonctionnelles (ou à leur absence) au moment de l’entretien expertal. Dans ce cas présent, les limitations fonctionnelles n’étaient alors pas significatives, ce qui pu être retenu après examen clinique et en accord avec les propos de l’assurée (voir plus haut), le pronostic et la capacité de travail étant clairement en lien avec la pathologie somatique, en dehors des récidives dépressives. Il faut en effet distinguer clairement le raisonnement médico-assurantiel sur le plan psychiatrique et celui sur le plan somatique, ce qui ne semble pas être le cas dans les remarques de l'avocate de l’assurée. Par ailleurs, il est remarqué que la capacité de travail maximale retenue à l’issue de l’évaluation consensuelle est de 50% dans l’activité habituelle, ce qui semble correspondre aux prétentions évoquées par l’avocate de l’assurée ». 7.6. Derniers rapports (2020) 7.6.1. Au mois de juillet 2020, les spécialistes de l’Hôpital de l’Île confirmaient que la malformation veineuse ne pouvait plus être soignée, laissant entendre que les douleurs avaient une autre origine: « Neiterhin besteht kein relevanter perfundierter Restbefund der venösen Malformation nach Alkoholembolisation. Die Patientin Ieidet an multifaktoriellen Schmerzen » (rapport du 16 juillet 2020, dossier AI, p. 725). 8. Discussion La recourante conteste les conclusions des experts. Il s’agit ici de reprendre les éléments qui précèdent. 8.1. Au départ, c’est une malformation veineuse située au niveau du poignet gauche - non dominant - et au regard de laquelle une incapacité de travail a été constatée, qui a été annoncée à l’assurance-invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 La recourante a été suivie par les spécialistes en angiologie de l’Hôpital de l’Île qui ont traité cette atteinte en procédant à des infiltrations régulières censées la circonscrire. Ils ont estimé, à partir de l’année 2019, que tel avait finalement bien été le cas. A côté de cela, la recourante s’est également plainte de douleurs liées à des atteintes dégénératives, plus particulièrement localisées au niveau du pied gauche ainsi que du bas du dos et dans la région du bassin, vers les hanches. Cette problématique est devenue plus importante au tournant de l’année 2018. Soit à partir du moment où les spécialistes de l’Hôpital de l’île ont commencé à laisser entendre que les douleurs évoquées par la recourante ne pouvait plus exclusivement s’expliquer au regard de la seule atteinte qu’ils avaient jusqu’alors eu à traiter (cf. 7.2.9.). Dans un troisième temps, l’état psychique de la recourante s’est détérioré avec la survenance d’épisodes dépressifs, ce qui l’a conduite à devoir être internée en 2019 après une tentative de mettre fin à ses jours en absorbant des médicaments et de l’alcool. 8.2. Ces atteintes, dont l’existence est au demeurant attestée par les experts comme par les médecins traitants, étaient présentes depuis des années avant leur annonce (7.2.2. + 7.3.1. + 7.5.2.) et n’avaient jusqu’alors pas limité la recourante dans son activité d’aide-soignante. Il n’est en effet pas du tout établi, comme elle a pu le suggérer dans certaines de ses critiques formulées à l’encontre du revenu de valide, que le taux d’activité de 70% qu’elle effectuait depuis 2010 ait été imposé par son état de santé : elle se disait au contraire capable et désireuse de travailler à plein temps, ayant sans succès entrepris d’augmenter son taux d’occupation après la séparation d’avec son mari. En ne déposant une demande de rente qu’en 2016, c’est comme si elle avait en quelque sorte invoqué une aggravation de son état de santé. Et celle-ci a implicitement été reconnue par les deux derniers experts qui admettent une limitation de la capacité de travail de moitié comme aide-soignante. Sur ce point, les experts ne sont pas en désaccord avec les médecins traitants. Tous semblent en effet admettre que, dans son activité habituelle, la recourante n’est aujourd’hui plus capable de travailler à un taux de présence plus important que celui de 40% apparemment récemment retrouvé auprès d’un nouvel employeur (7.4.3.), voire de 50% selon les experts qui se sont prononcés en dernier lieu (7.5.3 et 7.5.4). 8.3. En revanche, chacun des trois experts a estimé que cette dernière demeurait entièrement capable de travailler dans une activité adaptée à son handicap (7.3.3. + 7.5.3.). Ce qui revient à dire que ses limitations ne seraient objectivement pas aussi importantes qu’elle ne le pense. Sur ce point, la recourante est soutenue par ses médecins traitantes, dont la Dre D.________ qui avait même critiqué les conclusions du premier expert (7.4.2.), mais on doit, avec la jurisprudence, partir du principe que ceux-ci sont susceptibles de s’exprimer dans un sens plus favorable à leur patiente.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 Malgré cela, à y regarder de plus près, elles ne se prononcent pas clairement sur la capacité de travail dans une activité exigible, hormis la Dre D.________ qui semblait encore la considérer entière en automne 2017 (7.2.6.). Plus tard, elles se sont contentées, à l’instar de la Dre G.________ (7.4.3.), de dire que toute réadaptation professionnelle était illusoire. Or, des éléments de nature extra-médicale figurent également au dossier, qui pourraient compromettre une telle réadaptation. 8.4. Si l’on se réfère aux explications données par la Dre D.________ (7.4.2.), la dégradation de la santé psychique de la recourante en été 2019 paraît être en lien avec les difficultés rencontrées au sein de son couple et la perte du soutien moral qu’aurait pu occasionner une séparation. Un tel nouveau contexte a pu plonger la recourante dans une fragilité susceptible d’entretenir une démotivation qui avait commencé à se faire sentir dans le courant de l’année 2018. Avant cela, en automne 2017, les organisateurs d’un stage professionnel dans le domaine de la bureautique avaient au contraire souligné l’existence de la motivation et de l’intérêt affichés par la recourante, qui faisaient espérer la récupération à terme d’un plein rendement, à l’époque uniquement entamé par un manque de connaissances spécifiques (7.2.8.). Jusqu’à la fin de l’année suivant le dépôt de la demande, l’atteinte signalée au départ et localisée à l’avant-bras gauche n’empêchait donc pas une réadaptation professionnelle. Pour autant, on commençait déjà à observer une baisse de moral, la recourante disant avoir du mal à se projeter dans l’avenir (7.2.8. in fine). C’est dans le courant de l’année 2018 que les responsables de l’Orif sont revenus sur l’échec d’une réadaptation dans la bureautique (7.2.10.), au moment même où les spécialistes de l’Hôpital de l’Île commençaient pour leur part à s’interroger sur l’origine des douleurs (7.2.9.). Mais l’échec d’une réadaptation dans le domaine de la bureautique ne signifie pas encore que plus aucune activité ne pourrait désormais être exigée de la recourante : ce n’est à tout le moins pas dans ce sens que le dernier rapport de l’Orif peut être interprété, qui laissait surtout entendre que si elle n’était pas concurrentielle, c’était parce qu’elle ne disposait pas d’un CFC (7.2.10, dossier AI, p. 360). Rien n’indique, dès lors, que l’activité exigible retenue par l’OAI à l’appui de sa décision ne soit plus exigible d’un point de vue médical. 8.5. L’âge ou une formation insuffisante ne constituent pas non plus en soi des atteintes invalidantes dont la recourante pourrait se prévaloir. Ces éléments pourraient tout au plus justifier un abattement sur le revenu d’invalide dans le calcul du taux d’invalidité. En l’espèce toutefois, ce taux ayant été déterminé selon la méthode mixte et en tenant compte d’une activité lucrative au ratio de 70%, un tel abattement, fût-il maximal, ne saurait à lui seul entraîner l’ouverture du droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 8.6. La recourante a surtout contesté la validité formelle des expertises dont les conclusions, on vient de le voir, n’ont toutefois pas été fondamentalement remises en cause sur le fond, et notamment pas leur appréciation d’une capacité de travail entièrement exigible dans une activité adaptée. La recourante se réfère plus particulièrement à une émission de Temps présent, dont une enquête aurait mis en évidence certains dysfonctionnements. En ceci, elle relaie une critique générale de l’assurance-invalidité selon laquelle les experts désignés par les OAI seraient systématiquement partiaux et défavorables aux assurées et aux assurés. On ne peut, cela étant, parvenir à cette conclusion dans le cas tout particulier de la recourante, où les conclusions des experts vont au contraire dans le sens du dossier et des constatations médicales objectives. La recourante n’indique par ailleurs pas en quoi ses déclarations aux experts auraient été mal interprétées par eux. Elle ne remet pas non plus en cause les conclusions de l’enquête ménagère qui s’accordait précisément avec celles formulées par le premier expert. On notera enfin que les seconds experts ont tout de même admis, plus encore que le premier, le principe d’une diminution de la capacité de travail dans l’activité jusqu’alors exercée d’aide-soignante et que la recourante aurait reprise à 40%. 8.7. Dans un dernier grief, elle sollicite l’avis d’un expert qui soit un spécialiste en angiologie. S’il est manifeste que la première atteinte annoncée, au demeurant présente depuis de nombreuses années, concernait une malformation veineuse relevant d’une telle spécialité médicale (= l’angiologie s’intéresse à l’apparition, à l’épidémiologie, au diagnostic, aux traitements conventionnels et interventionnels et à la prévention des maladies vasculaires périphériques [artères, veines et vaisseaux lymphatiques], ainsi qu’à la rééducation). Et ce sont bien des angiologues de l’Hôpital de l’Île qui ont suivi la recourante dès le départ (7.2.1.) et par la suite régulièrement. Pour ces derniers, l’atteinte serait cependant circonscrite, la problématique demeurant essentiellement subjective (7.4.3., dossier AI, p. 612). Ce qui suggère, là encore, la présence d’éléments extra-médicaux. On pouvait, comme l’a fait l’OAI, considérer dans ces conditions qu’il restait à examiner les sphères rhumatologiques et neurologiques pour prendre la mesure des limitations réelles engendrées, non plus par l’atteinte angiologique signalée au départ, mais par l’extension désormais généralisée des douleurs, observée dans un second temps (7.2.5.). C’est aussi ce que suggéraient les spécialistes de l’Hôpital de l’Île (7.4.3. in fine). Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une expertise complémentaire concernant l’atteinte veineuse, dont la Dre D.________ estimait au départ qu’elle n’entravait nullement la capacité de travail (7.2.2.).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 9. Il découle de tout ce qui précède que le recours est intégralement rejeté. Dans le cadre d’une activité adaptée à ses atteintes et à son handicap, la recourante n’a en effet jamais été entravée au point de présenter un taux d’invalidité pouvant ouvrir un droit à la rente. Elle se voit ainsi rappelée à son obligation de diminuer le dommage. Il est probablement difficile pour elle de l’entendre, et on peut le comprendre, mais les efforts louables qu’elle a déployés jusqu’à ce jour pour maintenir un taux d’occupation réduit comme aidesoignante ne peuvent amener la Cour à admettre qu’elle se serait ainsi auto-réadaptée. Sur la base des constations médicales objectives, elle devrait au contraire être en mesure de recouvrer une capacité de travail plus importante dans une activité l’épargnant davantage au plan physique, ce qui lui permettrait ainsi de réaliser un gain plus important sans mettre sa santé en péril. 10. Maintenant que l’OAI indique dans ses dernières écritures reconnaître un taux d’invalidité de 20%, on peut enfin penser que la recourante pourrait avoir droit, sur le principe, à des mesures professionnelles, comme elle le soutient désormais dans ses contre-observations. Ces contre-observations seront donc transmises à l’OAI comme objet de sa compétence, qui envisagera de la suite à leur donner. 11. La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice d’un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Les contre-observations de la recourante sont transmises à l’OAI comme demande de mesures professionnelles. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mai 2022/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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