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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.05.2022 605 2021 212

16. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,422 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 212 605 2021 235 605 2022 50 Arrêt du 16 mai 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – causalité; hernie discale Recours (605 2021 212) du 27 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 25 août 2021 Requête d’assistance judiciaire (605 2021 235) du 5 novembre 2022 Demande de restitution de l’effet suspensif (605 2022 50)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1981, marié, domicilié à B.________, a travaillé du 25 janvier au 4 février 2021 pour le compte de C.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva, sise à Lucerne, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 4 février 2021, sur son lieu du travail, il a glissé dans les escaliers, le sol étant humide. Il a subi une contusion lombaire et costale du côté droit. Un scanner lombaire a révélé une hernie discale protruse postéro-médiane à l'étage L5-S1 sans contact radiculaire. La Suva a pris le cas en charge. Par décision du 3 août 2021, confirmée sur opposition le 25 août 2021, la Suva a mis un terme aux prestations d'assurance avec effet au 4 août 2021, retenant que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident pouvait être considéré comme atteint après six mois. B. Le 27 septembre 2021, A.________, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, interjette recours contre cette décision sur opposition, concluant, principalement, à ce que les prestations d'assurances lui soient allouées, soit des indemnités journalières à 100% et par la suite une rente à 100%, ainsi que, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la Suva pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, il fait grief à la Suva d'avoir versé dans l'arbitraire en établissant les faits d'une manière manifestement inexacte. Dans ses observations du 3 novembre 2021, la Suva conclut au rejet du recours. Par écriture du 5 novembre 2021, le recourant dépose une requête d'assistance judiciaire totale (ci-après: requête d'AJT). Appelée à se prononcer, la Suva se détermine le 14 décembre 2021 favorablement. Le 16 décembre 2021 et le 26 janvier 2022, le recourant verse de nouveaux rapports médicaux au dossier. Le 10 mars 2022, il dépose ses "observations finales" avec en annexe un autre rapport médical. Cette écriture est envoyée le 14 mars 2022 à la Suva à titre d'information. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 2 loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), et par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.1. Le droit à des prestations découlant de l'assurance-accidents suppose tout d'abord, entre l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un tel lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié. Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). De plus, un raisonnement fondé sur l'adage "post hoc, ergo propter hoc" (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales et ne saurait être admis comme moyen de preuve (ATF 119 V 335, cons. 2b/bb; arrêt TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 cons. 3). 2.2. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.2 et les références citées). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. Selon la jurisprudence, qui se fonde sur l'expérience médicale, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et les références citées). Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt TF 8C_746/2018 précité consid. 3.3 et les références citées). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve – au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales – n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (arrêt TF U 179/03 du 7 juillet 2004 et la référence citée). 2.3. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents sociale, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références citées). 2.4. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3) 2.5. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêts TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4, 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Le fait que les médecins de la Suva aient omis d’avoir procédé à un examen clinique de l'assuré ne réduit pas pour autant la valeur probante des rapports rendus par ceux-ci. En effet, dans la mesure où ils disposent d'un dossier médical et radiologique complet et qu'il s'agit uniquement d'apprécier le rapport de causalité naturelle entre les atteintes à la santé et un accident, un examen clinique ne s'avère pas nécessaire (arrêt TF 8C_108/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.4.1 et la référence citée). Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la Suva sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêts TF 8C_108/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.4.2. et les références citées). 2.6. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 3. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que la Suva a refusé d'allouer des prestations pour l'accident du 4 février 2021 au-delà du 4 août 2021. 3.1. Pour fonder sa décision sur opposition du 25 août 2021, la Suva s'est référée aux rapports du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale de la Suva. Celui-ci, dans son appréciation médicale du 2 août 2021 (dossier Suva pièce 102), a expliqué que le recourant ne présentait pas les critères scientifiquement reconnus qui permettraient d'admettre que l'atteinte discale au niveau L5-S1 sous la forme d'une hernie discale serait en relation de causalité pour le moins probable avec l'événement du 4 février 2021. Premièrement, le mécanisme accidentel doit être adéquat, soit à haute énergie (telle une chute d'une hauteur considérable ou une collision entre véhicules à très haute vitesse par exemple) et induire une hyperflexion et/ou une hyperextension forcée du rachis. Deuxièmement, les symptômes caractéristiques neurologiques radiculaires ou médullaires doivent apparaître immédiatement, soit dans les secondes, voire les minutes suivant le traumatisme. Troisièmement, toute atteinte rachidienne dégénérative antérieure à l'événement doit pouvoir être exclue. Le médecin de la Suva est d'avis que, selon les documents à disposition, le recourant a fait une chute dans les escaliers, sans aucune notion d'hyperextension ni d'hyperflexion du rachis. Une chute de sa hauteur ne saurait être considérée comme un événement à haute énergie. Or, lors de la consultation du 5 février 2021, quelques heures après l'événement, le diagnostic de contusions lombaires et thoraciques a été retenu, sans notion d'hyperextension ni d'hyperflexion. L'absence de toute symptomatologie neurologique aurait été précisée dans ce rapport. Les deux premiers critères ne seraient clairement pas remplis. L'absence des radios initiales

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 (du 5 février 2021) ne changerait rien, puisque le recourant a bénéficié d'un CT lombaire le 30 mars 2021, examen nettement plus précis qu'une radiographie pour chercher une lésion structurelle traumatique. Selon l'état du dossier et en se basant sur les critères scientifiques, le lien de causalité entre l'événement du 4 février 2021 et la hernie discale L5-S1 serait tout au plus possible. La persistance de symptômes au niveau lombaire au-delà de 6 mois après l'événement du 4 février 2021 serait à mettre sur le compte de troubles dégénératifs sous la forme d'une hernie discale L5- S1. Le Dr D.________ a maintenu ainsi l’avis qu’il avait déjà exprimé dans ses rapports succincts du 28 avril 2021 et du 17 mai 2021 (cf. dossier Suva pièce 74 et 87). 3.2. Le recourant allègue que la Suva a versé dans l'arbitraire en établissant les faits d'une manière manifestement inexacte, se contentant notamment des rapports lacunaires figurant au dossier. De plus, il n'aurait jamais été examiné par le médecin d'arrondissement, lequel est un spécialiste en médecine interne générale dont l’avis ne serait pas suffisant pour évaluer sa situation. En outre, la Suva n'aurait pas du tout pris en compte l’absence totale de troubles médicaux avant l'accident. Il aurait été en excellente santé et n'aurait jamais souffert de douleurs liées à sa pathologie, ce qui serait confirmé par plusieurs documents. Par ailleurs, l'analyse de la Suva des critères posés par la jurisprudence pour savoir si la hernie discale est exceptionnellement liée à un accident souffrirait d'arbitraire. En effet, les faits concernant le mécanisme accidentel et en particulier la haute énergie – il aurait lourdement chuté dans les escaliers, en dévalant pas moins de douze marches – n'auraient pas été établis correctement. De plus, il n'existerait aucun élément permettant d'exclure l’apparition de symptômes caractéristiques neurologiques radiculaires ou médullaires dans les secondes voire les minutes suivant l'accident. Quant au troisième critère, il ne ferait aucun doute qu'il soit rempli. Dans ces conditions, une expertise médicale devrait être ordonnée, d’une part pour déterminer si l'état de santé est effectivement similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ou s'il serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire, et d’autre part pour établir les circonstances exactes de l'accident. 3.3. La Cour de céans retient que, dans la présente occurrence, ni l’absence d’examen du recourant par le médecin de la Suva, ni le fait qu'il est un spécialiste en médecine interne générale (et non pas en orthopédie), ne saurait avoir d’effet sur le sort du litige. Comme présenté ci-dessus, dans la mesure où le médecin de la Suva disposait d'un dossier complet et qu'il s'agissait uniquement de se prononcer sur la causalité, un examen clinique n'était en effet pas nécessaire. De plus, les médecins de la Suva sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme des spécialistes en matière de traumatologie, ceci indépendamment de leur spécialisation médicale. La tentative de tirer argument de la spécialité du médecin de la Suva surprend, dans la mesure où à part le Dr E.________, spécialiste en neurochirurgie à F.________, les autres médecins traitants du recourant ne sont pas, eux non plus, des orthopédistes, mais des spécialistes en médecine interne générale. Contrairement à ce qu'il pense et ce qu'il essaie de démontrer par plusieurs documents, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de son absence de problème à la colonne vertébrale avant l’accident. Est d'abord produit un formulaire intitulé "Visite médicale d'entrée pour collaborateur intérimaire" de l'entreprise G.________ SA avec un questionnaire de médecine du travail, rempli le 29 avril 2019, selon lequel le recourant n'a pas de symptômes au système locomoteur (dossier Suva pièce 111); sont ensuite fournis des rapports médicaux produits dans le cadre de son opposition (dossier Suva pièce 112), soit premièrement un rapport concernant un scanner lombaire du 27 avril

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2010, qui a été fait à cause d'une lombosciatique bilatérale dans les suites d'un accident de travail survenu le 30 mars 2010. Les images n'ont montré ni protrusion discale significative, ni étroitesse canalaire ni sténose foraminale, ni lésion post-traumatique et les espaces intervertébraux étaient respectés. Puis deuxièmement un certificat du Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale à I.________, du 10 août 2021, qui a suivi le recourant depuis l'année 2008. Suite à un accident de travail dont le recourant aurait été victime en mars 2010, un scanner a été réalisé au niveau lombaire, qui n’aurait révélé aucune anomalie. Par la suite, jusqu'en 2020, le recourant ne l'aurait pas consulté pour des problèmes de rachis. Est enfin encore produite une attestation de travail de l'entreprise J.________ sa, selon laquelle le recourant n'a pas eu d'arrêt maladie pendant la mission temporaire du 12 novembre 2020 au 22 janvier 2021. D’emblée, il convient d’observer que les résultats d'un scanner lombaire remontant à avril 2010, soit presque onze ans avant l'accident, ne permettent pas d’exclure que des lésions dégénératives au rachis lombaire soient survenues entretemps. Même si le recourant n'a pas connu de problème de type hernie discale, cette seule circonstance ne signifie pas encore que les problèmes actuels sont nécessairement dus à l'accident du 4 février 2021. Un tel raisonnement fondé sur l'adage "post hoc, ergo propter hoc" ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales et ne saurait être admis comme moyen de preuve (cf. supra consid. 2.1). 3.4. En ce qui concerne les critères scientifiquement reconnus pour déclarer qu'une hernie discale est exceptionnellement due à un traumatisme, qui se recoupent avec ceux mentionnés par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2), il s'avère nécessaire d'analyser les rapports médicaux figurant au dossier. 3.4.1. Le rapport des urgences du 5 février 2021 (dossier Suva pièce 28) indique, comme motif d'admission, un traumatisme de faible vélocité avec une chute dans les escaliers. La médecin responsable a constaté lors de l'examen clinique un état hémodynamique normal et stable, pas de traumatisme crânien ni de perte de conscience initial, pas de douleur abdominale, mais une douleur du côté droit de la colonne vertébrale lombaire sans lésion neurologique, une douleur costale inférieure du côté droit sans difficulté respiratoire. Le reste de l'examen était normal et sans particularité. Elle a posé le diagnostic de contusion lombaire et costal du côté droit. Selon la déclaration d'accident du 12 février 2021 (dossier Suva pièce 1), le recourant a glissé dans les escaliers à cause d'un sol humide. Une contusion des vertèbres lombaires est notée. Dans le questionnaire pour l'éclaircissement des faits, signé par le recourant le 19 février 2021 (dossier Suva pièce 17), celui-ci a donné la description suivante de l'accident: chute dans les escaliers, je suis resté par terre cinq minutes, ensuite grosse douleur au dos côté droit, ça me tire jusqu'aux jambes, ensuite du mal à rester droit et marcher. En descendant les escaliers, sol mouillé, j'ai trébuché et je suis tombé. Le rapport du scanner lombaire du 30 mars 2021 (dossier Suva pièce 66) fait mention d'une hernie discale protruse postéro-médiane à l'étage L5-S1 sans contact radiculaire objective. Le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale à L.________, a certifié le 29 avril 2021 (dossier Suva pièce 81) avoir reçu le recourant en consultation après un accident de travail, celui-ci présentant une contusion costale avec une lombalgie avec impotence fonctionnelle et trouble de la marche et de la statique. Le TDM du rachis lombaire aurait retrouvé essentiellement une hernie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 discale protruse postéro-médiane à l'étage L5-S1 qui pourrait expliquer la symptomatologie. Le 14 septembre 2021 (annexe 11 au recours), il a confirmé son avis d'avril 2021 en précisant, sans aucune explication, que la hernie discale aurait été d'allure non dégénérative selon la description du radiologue. Figurent en outre au dossier divers rapports attestant une incapacité de travail et ceci jusqu'au 20 septembre 2021 (cf. dossier Suva pièces 5, 14, 21, 50, 62, 66, 83, 85, 88, 90, 92, 93, 113, 122 et 123). La majorité de ces attestations ont été établies par le Dr K.________. En somme, on retient essentiellement de ces rapports que la plupart de ceux-ci font mention, sous rubrique « constatations détaillées », de contusions lombaires et costales droites. Seul un rapport a relevé l’existence d’une hernie discale. 3.4.2. Des pièces du dossier, il ressort que le recourant a subi une chute dans les escaliers. Ni la déclaration d'accident, ni le formulaire de la Suva ne donnent de détails relatifs au déroulement de la chute, en dehors du fait qu'il serait resté par terre pendant quelques minutes après celle-ci. C'est seulement dans son recours que le recourant allègue avoir chuté sur pas moins de douze marches. Quoi qu'il en soit et même en retenant une telle hypothèse, il ne s'agit pas d'un accident à haute énergie (telle une chute d'une hauteur considérable ou une collision entre véhicules à très haute vitesse). De plus, selon le rapport des urgences, il s'agissait d'un traumatisme de faible vélocité. Pour ces raisons déjà, le premier des critères cumulatifs jurisprudentiels dont il s’agit de s’inspirer fait défaut. Concernant le deuxième critère, le recourant fait valoir qu'aucun élément ne permettrait d'exclure que des symptômes caractéristiques neurologiques radiculaires ou médullaires soient apparus dans les secondes voire les minutes suivant l'accident. Il ne peut être suivi. L'accident a eu lieu le 4 février 2021 à 21h. Le 5 février 2021 à 1h07 le recourant s’est présenté aux urgences. Du rapport précité des urgences il ressort qu'ont seulement été constatées une douleur de la colonne vertébrale lombaire à droite, sans lésion neurologique, et une douleur costale au côté inférieur droit, sans difficulté respiratoire. Le reste de l'examen était normal et sans particularité. Par conséquent, le deuxième critère doit également être nié. Dès lors, l’appréciation du médecin de la Suva selon laquelle le lien de causalité entre l'accident et la hernie discale n'est que possible ne prête pas le flanc à la critique. Le fait que le Dr K.________ a mentionné qu'il s'agissait d'une hernie discale d'allure non dégénérative n'y change rien. Dans aucun de ses rapports, il n'a discuté des critères scientifiques selon lesquels une hernie discale peut exceptionnellement être de nature traumatique. 3.5. Les pièces médicales versées au dossier pendant la procédure de recours ne changent rien à ce qui précède.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Dans un rapport du 14 décembre 2021 (versé au dossier le 16 décembre 2021) au Dr H.________, le Dr E.________ a indiqué que l'IRM lombaire ne montrait pas de compression susceptible d’expliquer le tableau clinique invalidant. Une discopathie avec protrusion pourrait être aussi en lien avec l'accident du patient, qui est tombé dans l'escalier et qui a déclaré ne pas avoir d’antécédents de lombalgies. Un certificat médical du Dr E.________ daté du 24 janvier 2022 (versé au dossier le 26 janvier 2022) fait état du fait que le recourant s’était plaint d'une douleur lombaire avec irradiation dans la jambe droite, apparue de façon brutale en février 2021 des suites d'un accident de travail; le médecin a attesté à cette occasion que le recourant n'était jamais venu consulter le spécialiste auparavant et que celui-ci n'avait pas connaissance d'antécédent de douleurs lombaires. Le bilan type IRM lombaire a retrouvé une discopathie protrusive L5-S1. Dans un certificat médical du 9 mars 2022 (versé au dossier le 10 mars 2022), le Dr E.________ a expliqué que le bilan type IRM lombaire avait mis en évidence une discopathie protrusive L5-S1 qui serait exclusivement due à la chute dans les escaliers ayant provoqué une hyperflexion du rachis. Un bilan complémentaire type IRM du bassin et électromyogramme ne montrant aucune anomalie, le spécialiste n'a pas retenu d'indication opératoire. Dans son premier rapport du 14 décembre 2021, le Dr E.________ a également formulé l'avis selon lequel le lien de causalité entre l'accident et la hernie discale n’était que possible, ce qui ne suffit pas à l’aune de la jurisprudence topique. Dans son certificat de janvier 2022, il fait un raisonnement fondé sur l'adage "post hoc, ergo propter hoc", qui ne permet pas d'établir le lien de causalité. De plus, il ne semble pas avoir eu connaissance du fait que le recourant avait déjà eu des lombalgies suite à un accident de travail survenu en 2010. Ce n’est que dans son dernier certificat que le spécialiste a émis l'avis selon lequel la hernie était exclusivement due à l'accident. Cet avis tombe manifestement à faux. D'une part, à aucun moment auparavant une hyperflexion du rachis n’a été relevé. D'autre part, le Dr E.________ n'a pas non plus discuté des critères scientifiques selon lesquels une hernie discale peut exceptionnellement être de nature traumatique. Il est à noter que ces deux certificats ont été établis à la demande du recourant et que, de jurisprudence constante, les médecins traitants sont généralement enclins en cas de doute à prendre parti pour leur patient (cf. supra consid. 2.5). Dès lors, la mise sur pied d'une expertise selon la demande du recourant n'est pas nécessaire (appréciation anticipée des preuves; cf. supra consid. 2.6). 4. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 5 mai 2021 confirmée. En demandant que, pendant toute la procédure des indemnités journalières à 100% lui soient octroyées, le recourant a implicitement fait une demande de restitution d'effet suspensif (605 2022 50). La cause étant jugée au fond, cette demande est devenue sans objet et est par conséquent rayée du rôle, l’issue du recours confirmant par ailleurs le bien-fondé de la fin du versement des indemnités journalières. 4.1. Il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure continuant de valoir en la matière (cf. art. 61 let. fbis, 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4.2. Le recourant a déposé le 5 novembre 2021 une requête d'AJT (605 2021 235). 4.2.1. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. Pour le calcul de l'indigence, il faut tenir compte du niveau de vie plus bas dans le pays en question comparé à la Suisse. Pour cela, il est possible de se référer à des indices (indice sur les parités de pouvoir d'achat, indices des niveaux de prix) publiés sur internet (arrêt TF 9C_423/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3). A propos des effets temporels d'une requête d'assistance judiciaire afférente à un recours, la doctrine rappelle qu'une telle demande déposée au moment du dépôt du recours vaudra pour les dépens causés par sa préparation. La doctrine précise que l'assistance judiciaire peut être demandée en tout temps, avant ou durant la procédure, que son octroi rétroagit au jour de la demande et qu'elle s'étend aux démarches urgentes entreprises peu avant ; les cantons peuvent se montrer plus généreux. Dans le cadre de procédures cantonales de recours, la jurisprudence en matière d'assurances sociales a précisé que l'octroi de l'assistance judiciaire à compter uniquement de l'introduction de la demande n'est pas conforme au droit fédéral dans l'éventualité où les conditions de l'octroi auraient été réalisées auparavant (arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3 et les références citées). 4.2.2. Il sied de constater que la situation financière du recourant ne lui permet pas de supporter les frais de la présente procédure. En effet, il touche selon l'attestation de paiement du 8 octobre 2021 de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin entre autre un revenu de solidarité active (RSA). Ce revenu assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775, visité le 27 avril 2022), ce qui suffit à démontrer son indigence. Par ailleurs, bien que le recours soit rejeté, il n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'AJT (608 2021 235) doit être admise et que Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office. Bien que la requête d'AJT n’ait été déposée que le 5 novembre 2022, les conditions d'octroi étaient déjà réalisées au moment du dépôt du recours. 4.2.3. Invité à le faire le 4 novembre 2021, Me Sébastien Bossel n’a à ce jour pas fait parvenir au Tribunal cantonal sa liste de frais détaillée. Dès lors, il se justifie, selon l'art. 11 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), de fixer ex aequo et bono l'indemnité à CHF 1'800.-, débours et TVA compris, laquelle est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et sera directement versée au mandataire du recourant. Si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut exiger de lui le remboursement de ses prestations (frais de procédure non perçus, frais de représentation ou d'assistance et éventuelles autres indemnisations). La prétention doit être invoquée dans les dix ans dès la clôture de la procédure (art. 145b al. 3 CPJA). https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 212) de A.________ est rejeté. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (605 2022 50) est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire (605 2021 235) est admise. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Il est alloué à Me Sébastien Bossel, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'800.-, débours et TVA compris. Elle est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 mai 2022/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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