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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.03.2022 605 2021 206

29. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,494 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 206 Arrêt du 29 mars 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre AXA ASSURANCES SA, autorité intimée, représenté par Me Patrick Moser, avocat Objet Assurance-accidents - causalité Recours du 17 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 18 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1960, domiciliée à B.________, travaillait au sein du "customer service" d'une société active dans l'achat, la fabrication et la vente de produits dérivés du caoutchouc. Par le biais de son employeur, elle était assurée auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA) contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. B. Le 3 mars 2021, lors d'une balade à pied, l'assurée a glissé sur de la glace et a chuté sur le bras et l'épaule droits et sur le dos, occasionnant quelques hématomes. Depuis cet événement, elle présente des douleurs à l'épaule droite. Cette chute a été annoncée le 11 mars 2021 à AXA qui l'a prise en charge. L'assurée a informé AXA qu'une opération était envisagée le 24 août 2021. L'assurance a soumis le cas à deux médecins-conseils, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main. Dans leurs rapports respectifs du 28 juin et du 2 août 2021, se référant à un IRM du 24 juin 2021, les médecins estiment que l'épaule de l'assurée présentait un état dégénératif avant l'événement du 3 mars 2021 et niaient un lien de causalité entre celui-ci et les douleurs alléguées, après un délai de trois mois suivant la chute. Par décision du 6 juillet 2021, confirmée sur opposition le 18 août 2021, AXA a mis un terme au versement des prestations au 24 juin 2021, refusant notamment de prendre en charge l'intervention prévue. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 17 septembre 2021 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les prestations continuent à lui être allouées au-delà du 24 juin 2021. A l'appui de son recours, elle conteste les appréciations des Drs C.________ et D.________ qu'elle estime contradictoires: alors que le premier retient une "contusion simple de l'épaule droite", le second évoque une "rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l'épaule droite". Elle estime en outre que les médecins se sont basés sur des généralités ainsi que des affirmations inexactes, notamment l'"absence de notion de pseudo-paralysie immédiate de l'épaule" alors même que, peu après la chute, elle avait ressenti une "sensation bizarre" puis des douleurs. Elle se prévaut de l'avis de son médecin traitant, qu'elle estime plus convaincante. L'assurance n'ayant pas apporté la preuve de la rupture du lien de causalité, il lui appartient de maintenir ses prestations. Dans ses observations du 3 décembre 2021, AXA, représentée par Me Patrick Moser, avocat, propose le rejet du recours. Elle estime, en substance, qu'aucun élément au dossier ne permet de douter des avis des Drs C.________ et D.________, lesquels seraient pleinement convaincants. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives au droit aux prestations 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.3. Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références citées). 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). La jurisprudence attire l'attention sur la relation de confiance qui s'établit immanquablement entre le médecin traitant et son patient, ainsi que sur l'indépendance présumée d'un médecin lié à un assureur par un rapport de travail, mais n'en déduit pas pour autant une quelconque règle de préséance (arrêt TF 9C_843/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3). 4. Discussion quant à l'appréciation des preuves Est litigieux en l'espèce le droit de l'assurée à continuer de percevoir des prestations de l'assuranceaccidents – en particulier la prise en charge de l'intervention à l'épaule du 24 août 2021 – au-delà du 24 juin 2021. Ce droit aux prestations découle notamment de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 3 mars 2021 et l'atteinte à la santé. 4.1. Pour nier l'existence d'un tel lien de causalité (naturelle), AXA se fonde sur les appréciations des Drs C.________ et D.________. Dans son rapport du 28 juin 2021, se référant à un IRM du 24 juin 2021, le Dr C.________ estime qu'il existait certainement une lésion préexistante de la coiffe car une dégénérescence graisseuse n'aurait "pas pu se développer en 2.5 mois". Partant, il pense que l'épaule présentait une déchirure préexistante sous la forme d'une "déchirure [de la] coiffe [du] tendon sus et sous épineux". Il affirme dès lors que "l'événement n'a pas entraîné une aggravation de l'état antérieur, au degré de la vraisemblance prépondérante (< 50%)" (dossier AXA, pièce M3). Pour sa part, dans son rapport du 2 août 2021, le Dr D.________ affirme également que le lien de causalité naturelle entre l'état de l'épaule droite et l'événement du 3 mars 2021 doit être exclu audelà d'un délai de trois mois depuis l'accident, donnant cinq raisons à cela. Il estime d'abord que l'assurée est à un âge où les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs sont fréquentes et les lésions purement traumatiques rares. Deuxièmement, il pense que le mouvement accidentel était inapproprié pour solliciter les tendons de la coiffe des rotateurs au-delà de leur point de rupture mais qu'il était seulement à même de révéler l'existence de troubles dégénératifs préexistants à ce niveau. Il considère, troisièmement, l'absence de "notion de pseudo-paralysie immédiate de l'épaule", soulignant que les troubles ne se sont constitués que progressivement et secondairement à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'événement du 3 mars 2021. Quatrièmement, il constate que les lésions ne sont pas limitées au tendon du sus-épineux mais touchent également de façon interstitielle d'autres tendons de la coiffe des rotateurs. Enfin, cinquièmement, il remarque que "l'lRM montre déjà divers signes dégénératifs qui ne peuvent être que l'aboutissement d'un processus évoluant sur plusieurs années, notamment une arthrose acromio-claviculaire et une dégénérescence graisseuse Goutallier II du corps musculaire du sus-épineux" (dossier AXA, pièce M6). Les conclusions des deux médecins-conseils se fondent sur l'étude du dossier. Le fait qu'ils n'aient pas rencontré personnellement l'assurée ne saurait mettre en doute leurs conclusions puisqu'ils ont été en mesure de se baser sur suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assurée (RAMA 2001 n. U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). Tous deux ont également décrit et pris en considération les plaintes exprimées par la recourante, les circonstances du cas ainsi que l'anamnèse. Ils ont procédé à une étude détaillée des points litigieux. Leur appréciation de la situation médicale ainsi que leurs conclusions sont claires et bien motivées. Partant, les conclusions concordantes du Dr C.________ et du Dr D.________ doivent en principe se voir reconnaître une pleine valeur probante. 4.2. Pour mettre en cause ces deux appréciations, la recourante prétend d'abord qu'elles sont contradictoires. Selon elle, alors que le premier médecin-conseil retiendrait "une contusion simple de l'épaule droite", le second évoquerait "une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l'épaule droite". Pourtant, cette contradiction n'est nullement confirmée par la lecture des rapports du Dr C.________ et du Dr D.________. En effet, contrairement aux allégués de la recourante, tous deux retiennent la présence d'une déchirure, respectivement d'une rupture au niveau du tendon du sus-épineux de l'épaule droite. Il n'y a donc pas de divergence sur ce point. Au demeurant, par sa démonstration, la recourante ne met pas en cause les conclusions concordantes des deux médecins sur la problématique de la causalité naturelle. La recourante se plaint ensuite que le Dr D.________ ait retenu que les troubles ne se seraient constitués que progressivement et secondairement à l'événement, affirmant que cette constatation est inexacte dans la mesure où elle "a ressenti, juste après la chute, une sensation bizarre et qu'un peu plus tard est apparue une sensation de lourdeur au niveau de son bras". Elle reproche aussi à ce médecin d’avoir considéré comme pertinent le fait que, à son âge, les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs sont fréquentes et les lésions purement traumatiques rares. Les objections de la recourante ne sauraient toutefois justifier une remise en cause des conclusions du médecin-conseil. D'une part en effet, si l'âge de l'assurée n'est pas, à lui seul, un élément décisif pour exclure tout lien de causalité entre l'évènement accidentel et les lésions alléguées, l'IRM effectué en l’espèce a établi que les lésions ne sont pas limitées au tendon du sus-épineux mais touchent également de façon interstitielle d'autres tendons de la coiffe des rotateurs, ce qui plaide manifestement pour l'existence de lésions dégénératives liées à l'âge de l'assurée. D'autre part, la sensation "bizarre" et "de lourdeur" que celle-ci a pu ressentir après la chute ne peut manifestement pas être assimilée à une "pseudo-paralysie immédiate de l'épaule" évoquée par le médecin-conseil. Pour le reste, la recourante ne remet pas en cause les trois autres raisons avancées par le Dr D.________ qui permettent d'exclure, au-delà d'un délai de trois mois depuis l'accident, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'état de l'épaule droite de l'assurée et l'événement du 3 mars 2021.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4.3. La pertinence des conclusions du Dr C.________ et du Dr D.________ n'est, au demeurant, pas mise en doute, fût-il léger, par les autres pièces au dossier (voir arrêts TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3; 8C_586/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3; 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.4). En effet, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de l'épaule, retient le même diagnostic que les médecins-conseils, à savoir une "rupture transfixiante du tendon du sus-épineux, épaule [droite]". Il relève que les douleurs sont apparues après l'événement du 3 mars 2021. En revanche, jamais il n'indique – même implicitement – que cette atteinte aurait été causée par cet événement (cf. rapport du 25 juin 2021, dossier AXA, pièce M2; ég. rapport d'opération du 24 août 2021, pièce M7). Pour sa part, la Dre F.________, spécialiste en médecine interne générale, souligne à une reprise que la contusion de l'épaule droite est en lien avec l'accident, se contentant de cocher la case y relative (rapport du 19 juin 2021, dossier AXA, pièce M5). Cependant, cette appréciation est antérieure au rapport d'opération. En outre, l'avis de cette généraliste, nullement motivé, ne saurait jeter de doute sur celui concordant des deux médecins-conseils de l'assurance-accidents, tous deux spécialistes en orthopédie. 4.4. Dans un tel contexte, aucun élément déterminant ne justifie de ses distancier des conclusions des Drs C.________ et D.________. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'état de l'épaule droite et l'événement du 3 mars 2021 doit donc être exclue au-delà d'un délai de trois mois. Le statu quo sine ayant été atteint, c'est dès lors à juste titre qu'AXA a cessé de prester à partir du 25 juin 2021. La Cour étant en mesure de statuer sur la base des pièces au dossier, il est renoncé à procéder à l’audition de la recourante, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 5. Sort du recours Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 août 2021 confirmée. Conformément au principe de gratuité généralement applicable en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de procédure quand bien même la question de la témérité du recours, fondé sur le seul principe "post hoc, ergo propter hoc", se pose. N'obtenant pas gain de cause, la recourante ne se voit pas reconnaître le droit à une indemnité de partie. Pour leur part, les collectivités publiques, et par là même les institutions d'assurance sociale telles que l'autorité intimée, ne peuvent en principe pas prétendre à une telle indemnité (cf. not. art. 139 CPJA; ATF 126 V 143 consid. 4b).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 mars 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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