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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.02.2022 605 2021 183

24. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,392 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 183 Arrêt du 24 février 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité en raison de recherches insuffisantes durant la période de contrôle Recours du 25 août 2021 contre la décision sur opposition du 17 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1958, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er août 2019. Il s’agit de son troisième délai-cadre d’indemnisation. Constatant que l’assuré n’avait remis que quatre preuves de recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois de septembre 2020, l’Office régional de placement de Romont (ci-après : l’ORP), l’a invité, par courrier du 24 septembre 2020, à justifier par écrit jusqu’au 5 octobre 2000 les raisons de l’insuffisance de ses recherches. L’assuré n’a donné aucune suite à cette demande. B. Par décision du 2 mars 2021, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 4 jours dès le 1er octobre 2020, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de septembre 2020. En effet, selon les instructions de son conseiller en personnel, il devait effectuer un minimum de six recherches de travail par mois. La faute a été qualifiée de légère. L’assuré s’est opposé à cette décision le 5 mars 2021. Il a fait valoir que cela faisait plus de deux ans qu’il effectuait des recherches d’emplois sans succès et qu’il était âgé de 63 ans. Par décision sur opposition du 17 août 2021, le SPE a confirmé sa décision. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette une nouvelle opposition auprès du SPE le 25 août 2021, lequel la transmet au Tribunal cantonal le 1er septembre 2021 comme objet de sa compétence. Il réitère ses arguments et considère que la sanction est disproportionnée. Le 2 septembre 2021, le Tribunal cantonal confirme que l’écriture du 25 août 2021 est considérée comme un recours de l’assuré contre la décision sur opposition du 17 août 2021. Le 5 octobre 2021, le SPE déclare ne pas avoir d’observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. 3.1. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). 3.2. Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.3. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 3.4. Aux termes de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3.5. La jurisprudence fédérale (arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006, consid. 4.3.2.) considère qu’un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu’il peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d’activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (art. 17 al. 1 LACI). 3.6. Dans un arrêt TF C 77/06 du 6 mars 2007 (consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que, bien qu’il ignorait si l’ORP avait déjà fixé des objectifs quantitatifs à la recourante, celle-ci devait savoir qu’il lui fallait entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi n’étant pas dans la situation où cette obligation est supprimée (par exemple pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite donnant droit à une rente AVS ; cf. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006 p. 390). 4. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 4 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d’emploi considérées comme insuffisantes par l’autorité intimée pour la période de contrôle du mois de septembre 2020. 4.1. Tout d’abord, l’on constate que l’assuré ne conteste pas avoir remis à l’ORP le 23 septembre 2020 (date de réception), soit dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI, seulement quatre preuves de recherche d’emploi pour la période de contrôle du mois de septembre 2020. 4.2. Invité par l’ORP le 24 septembre 2020 à s’expliquer sur ce fait alors que, selon les instructions de son conseiller en personnel, lesquelles lui avaient d’ailleurs été rappelées à plusieurs reprises, il devait effectuer un minimum de six recherches d’emploi par mois, l’assuré n’a pas donné les raisons de ce manquement dans le délai qui lui avait été imparti au 5 octobre 2020. Ce n’est qu’à la réception de la décision du 2 mars 2021, laquelle le sanctionnait de quatre jours de suspension dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage, qu’il s’est manifesté en s’opposant à la décision. Il a fait valoir qu’il y a plus de deux ans qu’il recherchait un emploi sans succès, d’une part, et que, d’autre part, il était âgé de 63 ans. Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée (considérants 3.5. et 3.6. ci-dessus) ainsi que de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage consacré à l’art. 17 LACI, l’assuré ne peut pas invoquer son âge ou les nombreuses postulations qu’il a effectuées ces deux dernières années pour se disculper. De plus, les quatre postulations qu’il a remises à l’ORP pour le mois de septembre 2020 correspondent à un inférieur minimum de six recherches d’emploi mensuelles qui avait été convenu avec son conseiller en personnel. Ainsi, c’est à raison que l’autorité intimée a estimé que le recourant n’avait pas fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant, qu’il avait enfreint ses obligations de chômeur.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 5.2. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 3 et 4 jours timbrés (D79, ch. 1.C). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 5.3. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 4 jours de suspension. Au vu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. En qualifiant la faute de légère et en fixant à 4 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Cette suspension se situe dans la fourchette du barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute de gravité légère.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Elle semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par l’attitude du recourant dans cette affaire, qui, en omettant d’effectuer des recherches suffisantes pour trouver un emploi convenable durant la période de contrôle du mois de septembre 2020, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 25 août 2021, mal fondé, doit être rejeté. Partant, la décision sur opposition du 17 août 2021 doit être confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2022/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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