Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 182 605 2021 209 Arrêt du 15 mars 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate au sein d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; méthode applicable; calcul du degré d'invalidité Recours (605 2021 182) du 31 août 2021 contre la décision du 5 août 2021; recours (605 2021 209) du 13 septembre 2021 contre la décision du 26 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à B.________, marié et père de quatre enfants majeurs, titulaire d'un CFC de monteur-électricien, travaillait en dernier lieu au sein du service externe d'une assurance. En incapacité de travail depuis le 27 mai 1999, il a été licencié au 31 octobre 1999. B. Le 22 mars 2003, il a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'un "trouble de l'humeur état dépressif" présent depuis l'âge de 13 ans. Par décision du 29 mars 2004, confirmée sur opposition le 9 août 2004, l'OAI lui a refusé le droit aux prestations, estimant que l'assuré souffrait d'une toxicodépendance qui n'entrainait pas d'atteinte à la capacité de gain. C. Suite à ce refus, l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative. Il travaillait en dernier lieu en tant que chauffeur pour le compte d'une entreprise de taxi à un taux d'environ 60%. Une incapacité de travail a, cependant, été médicalement attestée depuis le 28 décembre 2017. D. Le 6 février 2018, il a déposé une nouvelle demande de prestations devant l'OAI en raison des troubles suivants: "conséquence du diabète[,] perte de sensibilité des pieds et douleurs constantes. [S]on permis professionnel va être retiré". Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a organisé une mesure d'évaluation professionnelle au sein de C.________ du 7 mai au 5 août 2018 à un taux initial de 50%. Le 1er juillet 2019, il a également procédé à une enquête économique sur le ménage de l'assuré. Dans un projet du 19 novembre 2019, l'OAI a annoncé refuser l'octroi d'une rente d'invalidité, se fondant sur un degré d'invalidité de 34.59% calculé selon la méthode mixte, à savoir un degré d'invalidité de 54.01% sur le plan lucratif (pondéré à 60%, soit 32.40%) et de 5.49% sur le plan ménager (pondéré à 40%, soit 2.19%). Suite aux objections de l'assuré et se fondant sur un rapport d'un médecin de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a diligenté une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, neurologie et rhumatologie) auprès de D.________ SA. Dans leur rapport du 6 janvier 2021, les experts concluent que la capacité de travail en tant que chauffeur professionnel est nulle depuis 2017, voire même 2000, et de 40% (50% - 20% de baisse de rendement) dans une activité adaptée. Par décision du 5 août 2021, reprenant un projet du 8 février 2021, l'OAI lui a reconnu le droit à un quart de rente, se fondant sur un degré d'invalidité de 41.89% calculé selon la méthode mixte, à savoir un degré d'invalidité de 66.69% sur le plan lucratif (pondéré à 60%, soit 39.69%) et de 5.49% sur le plan ménager (pondéré à 40%, soit 2.19%). Le 26 août 2021, l'OAI a rendu une décision complémentaire portant sur le versement rétroactif du quart de rente depuis le 1er décembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 E. Contre ces deux décisions, l'assuré, représenté par Me Florence Bourqui, avocate au sein d'Inclusion Handicap, interjette recours (605 2021 182 et 209) devant le Tribunal cantonal les 31 août et 13 septembre 2021, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er décembre 2018. A l'appui de ses conclusions, demandant la jonction des causes, l'assuré conteste l'application de la méthode mixte, affirmant que, en santé, il travaillerait à plein temps. Il indique que, face à des difficultés à trouver des emplois, il a dû se contenter d'accepter tous les petits jobs qui lui étaient proposés – y compris à temps partiel ou peu rémunérés – mais que son intention était toujours de travailler à 100%. Il conteste en outre le revenu de valide pris en compte par l'OAI, estimant qu'il convenait plutôt de se référer à un montant statistique plutôt qu'à ses anciens revenus. Enfin, il affirme que ses limitations fonctionnelles – telles que retenues par les experts de D.________ – sont si importantes qu'elles rendent toute prise d'emploi inenvisageables. Le 16 septembre 2021, l'assuré s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Le 21 septembre 2021, il a en outre complété son recours, précisant recourir contre la décision du 24 août 2021 pour les mêmes raisons que celles exposées dans son recours du 31 août 2021. Dans ses observations du 18 octobre 2021, l'OAI propose l'admission partielle du recours et l'octroi de trois-quarts de rente, reconnaissant l'impossibilité d'une réinsertion sur le marché de l'emploi, mais conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en ce qui concerne le choix de la méthode d'évaluation. Sur ce dernier point, il affirme qu'il n'a pas démontré sa volonté d'exercer une activité lucrative à 100% en cherchant à compléter son pourcentage réduit, notamment par des postulations ou une inscription à l'assurance-chômage. Le 29 octobre 2021, le recourant indique maintenir ses conclusions. Le 28 janvier 2022, E.________ et F.________ ont été appelées en cause en leur qualité de fonds de prévoyance LPP intéressés. Par courrier du 15 février 2020, la seconde déclare renoncer à se déterminer. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par les décisions querellées et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient, cas échéant, annulées ou modifiées. Partant, le recours est recevable. Concernant le même objet, les causes 605 2021 182 et 605 2021 209 sont jointes (cf. art. 42 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2. Droit applicable Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date des décisions querellées. 3. Dispositions relatives au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité 3.1. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 141 V 15 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l’assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d’indices extérieurs (ATF 130 V 393 consid. 3.3; arrêt TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2 et la référence). 3.2. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références). 4. Dispositions relatives au calcul du degré d'invalidité 4.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références). Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 4.2. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]; ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante admis que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF I 761/81 du 15 septembre 1983 consid. 5 in RCC 1984 p. 143). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2; 130 V 97 consid. 3.3.3 et les références citées). 4.3. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références citées). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). Dans l’arrêt n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, la CourEDH a retenu que, dans le cas d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH). Suite à cet arrêt, l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) a été modifié et sa nouvelle formulation est entrée en vigueur au 1er janvier 2018). Celui-ci prescrit désormais que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Dans l'arrêt ATF 147 V 124, le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI étaient conformes à la CEDH et que les différences de traitement qui subsistaient entre une personne exerçant une activité lucrative à plein temps et celle exerçant une activité lucrative à temps partiel (et consacrant le reste de son temps à l’accomplissement de ses travaux habituels) étaient raisonnables et proportionnées. En effet, pour déterminer la perte de gain selon le nouvel art. 27bis al. 3 RAI, ce n'est plus seulement le revenu sans invalidité, mais également le revenu d'invalide qu'il convient de rapporter à une activité exercée hypothétiquement à plein temps. La nouvelle méthode de calcul permet par conséquent, selon le Tribunal fédéral, de supprimer le fait que l’on tenait auparavant compte deux fois du fait que l’activité était exercée à temps partiel: dans la détermination du revenu sans invalidité, d’une part, et dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux domaines, d’autre part. 5. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5.3. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d’indépendants,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 d’agriculteurs ou d’agricultrices, d’assurés qui s’occupent du ménage, ainsi que pour déterminer le droit à des allocations pour impotent (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêts TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1; 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 6. Discussion relative au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité 6.1. Dans ses décisions, l'OAI a considéré que, s'il était en santé, l'assuré exercerait une activité à un taux de 60%, consacrant le solde de 40% à la tenue de son ménage (cf. notamment décision du 5 août 2021, dossier OAI, p. 451). Cette appréciation se fonde sur le fait que l'assuré ne s'est inscrit à l'assurance-chômage que peu avant son inscription à l'assurance-invalidité, se contentant jusqu'alors, et durant plusieurs années, d'emplois peu rémunérés ou à temps partiel, en dernier lieu, depuis 2013, un emploi de chauffeur à 60% auprès d'une entreprise de taxis sans avoir augmenté ce taux. Il en "déduit que la situation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 professionnelle vécue par le recourant et la rémunération qu'il en a tirée étaient pour lui suffisantes à rendre son ménage autonome et à en être satisfait à ce titre". Pour sa part, le recourant affirme que, s'il était en santé, il aurait travaillé à un taux de 100%. Le recourant a fait part de cette intention à de nombreuses reprises, tant oralement que par écrit. Ainsi, lors du premier entretien avec son conseiller le 1er mars 2018, il a affirmé que, en santé, il travaillerait à 100% (dossier OAI, p. 149). Il l'a rappelé lors des entretiens ultérieurs ainsi que dans les formulaires qui lui étaient adressés, indiquant par exemple qu'il "aurait bien voulu travailler à 100 % mais qu’il n’a pas trouvé un taux d’activité supérieur" à la personne en charge de l'enquête domiciliaire (dossier OAI, p. 153, 268 et 278). Néanmoins, le recourant ne prouve pas avoir concrétisé l'intention déclarée de travailler à 100%, notamment par une attestation de son ancien employeur, des courriers de postulation ou des lettres de refus d'engagement. Or, outre le fait qu'il s'agit de la deuxième demande de l'assuré, l'on doit relever que son épouse actuelle "travaille en tant qu’enquêtrice auprès de l’Office AI du canton de G.________" et est elle-même au bénéfice d’une demi-rente AI. Il ne pouvait dès lors ignorer la portée de ses actes et de ses déclarations, avant même de déposer sa deuxième demande de prestations. 6.2. Il convient dès lors de fortement relativiser les déclarations de l'assuré et de déterminer quelle était réellement son intention sur la base des autres éléments au dossier. En effet, l'examen de l'évolution de la situation professionnelle de l'assuré permet de mettre en lumière les éventuelles incohérences de ses déclarations. Sur ce plan, l'examen des fiches de salaire – lesquelles ne donnent pas d'informations sur le pourcentage contractuel ou les heures travaillées – et de l'extrait de compte individuel met en évidence d'importantes variations dans les revenus du recourant depuis son engagement auprès de H.________ SA. Cependant, ces importantes variations sont liées à la nature de l'activité du recourant, dépendant non seulement du taux d'engagement mais surtout du nombre et de la durée des courses. Par exemple, on ne peut pas exclure que l'assuré ait obtenu un revenu plus important certaines années en augmentant le nombre ou la distance des courses, tout en maintenant une présence journalière identique. Cela étant, les revenus moyens du recourant en tant que chauffeur entre 2013 et 2017 (moyenne de CHF 36'209.8 selon les chiffres figurant dans l'extrait de compte individuel) sont proches de ce que gagnerait un chauffeur-livreur à un taux de 60% selon l'enquête suisse sur la structure des salaires. Selon ces chiffres, un chauffeur-livreur aurait gagné CHF 66'564.- à 100% en 2014, soit CHF 39'938.4 à 60%, et CHF 66'048.- à 100% en 2016, soit 39'628.80 à 60% (ESS 2014 et 2016 n. 49-52 Transports terrestres, par eau, aériens, entreposage, niveau de compétences 1, hommes). En outre, la Cour relève que, jusqu'à récemment, le recourant admettait travailler à un taux de 60% auprès de son ancien employeur. Ainsi, dans sa demande de prestations du 6 février 2018, il a indiqué qu'il travaillait en tant que chauffeur à 60% auprès de H.________ SA (dossier OAI, p. 144). Lors de son premier entretien du 1er mars 2018, il a confirmé ce taux d'activité (dossier OAI, p. 149). Dans un questionnaire du 21 mars 2019, il a répété qu'il travaillait à un taux d'environ 60% auprès de H.________ depuis 2013 (dossier OAI, p. 268). Lors de l'enquête domiciliaire, il a précisé qu'il travaillait auprès de H.________ depuis 2013 en tant que "chauffeur au taux d’activité d’environ 60%, taux variable (transport scolaire, taxi, excursion, transfert)" (dossier OAI, p. 278).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Dans ce contexte, en l'absence de preuve claire d'un taux plus élevé, l'on doit en conclure que l'assuré travaillait en moyenne à un taux de 60% depuis 2013. 6.3. Or, à l'exception d'éléments en lien avec sa situation médicale, l'assuré n'indique pas que sa situation ait notablement changé sur le plan personnel, économique, familial et social. Il convient d'emblée de rappeler que le recourant a eu des problèmes de polytoxicomanie par le passé, lesquels avaient été évoqués par l'OAI dans sa décision du 29 mars 2004, confirmée sur opposition le 9 août 2004 (cf. dossier OAI, p. 109 et 117). Toutefois, il est totalement abstinent depuis 2005 et a peu après commencé un stage de journaliste à un taux de 100% auprès de I.________ SA. Ses anciens problèmes de dépendance n'étaient, de ce fait, manifestement pas ce qui avait conduit le recourant à travailler en dernier lieu à un taux réduit. Sur le plan économique ensuite, l'on constate que les précédents emplois occupés par l'assuré depuis 2007 lui procuraient des revenus globalement inférieurs à ceux obtenus auprès de H.________ SA à 60% (entre CHF 27'218.- et 45'687.-). Par exemple, engagé à un taux de 100% auprès de I.________ SA entre 2007 et 2009, il a obtenu des revenus de CHF 12'375.- à 39'300.pour cette activité (compte individuel, dossier OAI, p. 155). Par la suite, les revenus cotisés chaque année sont restés semblables, entre CHF 25'250.- et 39'594.- (dossier OAI, p. 157). Certes, le recourant produit des attestations de l'ORP indiquant son inscription à l'assurance-chômage entre juillet 2009 et juin 2013, à un taux indéterminé, ainsi qu'entre septembre 2017 et septembre 2018 pour un taux de 100% (dossier OAI, p. 292 et 435; cf. ég. annexes recours, pièce 1). Néanmoins, selon l'extrait de compte individuel, durant ces périodes, il ne percevait aucune indemnité de chômage (dossier OAI, p. 155). Force est ainsi de constater que, malgré ses déclarations, l'assuré s'est contenté de revenus de l'ordre de CHF 35'000.- depuis plus de 10 ans. D'un point de vue familial, l'assuré est en couple depuis 2000 et marié depuis 2008. Le couple n'a pas d'enfant commun. En revanche, le recourant est père de quatre enfants d'un précédent mariage dont le plus jeune est né en 1998 (dossier OAI, p. 139). Ne s'étant pas acquitté des contributions d'entretien dues, il s'est endetté d'une manière importante, pour plus de CHF 200'000.- (dossier OAI, p. 287). Pourtant, tant ces dettes que l'obligation de verser une contribution d'entretien ne l'ont pas conduit à chercher à augmenter ses revenus jusqu'à ce jour, de sorte que l'on ne saurait considérer que cela peut avoir une incidence sur le choix de la méthode, qui plus est alors que les enfants sont désormais tous majeurs. Ainsi, compte tenu du fait qu'il partage les frais de vie avec son épouse, sa situation financière ne plaiderait pas non plus nécessairement en faveur d'une augmentation de son taux d'activité. Par ailleurs, depuis 2014 son salaire fait objet d'une saisie pour les montants dépassant le minimum d'existence de CHF 2'000.-, montant réduit à hauteur des créances d'entretien jusqu'en 2016. Depuis de nombreuses années, l'assuré ne perçoit de facto donc qu'un salaire fortement réduit, dont le montant n'augmenterait pas s'il travaillait à un taux plus élevé, et cela durant de nombreuses années encore. Dans un tel contexte, l'on peut suivre l'OAI lorsqu'il retient que l'assuré "s’est contenté par choix d’exercer une activité professionnelle à temps partiel et que les revenus réalisés entre [les époux] suffisaient à assurer leur train de vie et autonomie financière" (rapport d'enquête domiciliaire, dossier OAI, p. 278). En l'absence de démarches et/ou d'une augmentation rendue crédible du taux de 60% depuis 2013, le recourant a renoncé de son plein gré à travailler à un taux supérieur de 60%.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 6.4. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, si le recourant était en santé, sa situation personnelle et son besoin de rémunération l'aurait conduit à maintenir l'exercice d'une activité à temps partiel, vraisemblablement à un taux de 60% en moyenne. C'est donc à juste titre que l'OAI a déterminé le degré d'invalidité sur la base de la méthode mixte selon un partage de 60% d'activité lucrative et de 40% d'activité ménagère. 7. Discussion relative au calcul du degré d'invalidité Compte tenu de ce qui précède, il convient de calculer le degré d'invalidité du recourant en tenant compte d'un partage des tâches de 60% pour la part réservée à l'activité lucrative et de 40% pour la tenue du ménage. 7.1. L'existence d'une incapacité de travail totale dans la partie dite "activité lucrative" n'est désormais plus contestée par les parties. En effet, comme l'admet à juste titre l'OAI dans ses observations, "les limitations fonctionnelles retenues, ainsi que l'âge du recourant au moment où les experts rendent leur rapport (59 ans et 6 mois) empêcheraient ce dernier de retrouver un poste adapté". Cette appréciation échappe à toute critique. 7.2. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de l'assuré d'accomplir les travaux habituels, ici prise en compte à un taux de 40%, l'enquête ménagère constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements. Une telle enquête a été effectuée le 1er juillet 2019. Ses conclusions ne sont pas mises en cause par l'assuré et sont conformes aux pièces du dossier. L'on constate en particulier que les experts admettent que les troubles fonctionnels avancés dans le rapport d’enquête sont plausibles du point de vue médical. Ils précisent en outre ce qui suit: "Il est en mesure de vaquer à des travaux habituels de ménage mais avec de fréquents arrêts notamment pour tous les gestes qui nécessitent des mouvements du tronc ou des mouvements fins qui deviennent difficiles en raison de la polyneuropathie qui touche également les mains" (dossier OAI, p. 384). L'enquêteur retient des empêchements dans les postes ''alimentation'' (empêchement de 1% pondéré à 41%), ''entretien de l'appartement'' (empêchement de 12% pondéré à 34%), ''emplettes et courses diverses'' (empêchement de 10% pondéré à 10%). Aucun empêchement n'a, par contre, été retenu dans les postes ''lessive et entretien des vêtements'' (pondéré à 15%). Le poste ''soins et assistance aux proches'' n'est pas pris en compte. Chaque poste prend en compte une obligation de réduire le dommage à charge du conjoint, notamment en matière de rangement du lave-vaisselle, le nettoyage des sanitaires et les démarches administratives (dossier OAI, p. 278). Cela correspond à un empêchement ménager global de 5.49%. Au vu des conclusions probantes présentées par l'enquêteur et en l'absence d'élément permettant de mettre en doute ses conclusions, la Cour peut se référer à cet empêchement de 5.49%. 7.3. Reste à procéder au calcul du degré d'invalidité compte tenu de la répartition de 60% dans l'activité lucrative et de 40% dans la tenue du ménage.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Pour rappel, un degré d'invalidité de 100% a été reconnu dans la première et de 5.49% dans la seconde. Pondéré au partage des tâches, cela correspond à un taux de 60% dans l'activité lucrative et de 2.2% dans la tenue du ménage, soit un degré d'invalidité total de 62.2%. Un degré d'invalidité supérieur à 60% et inférieur à 70% donne droit à trois-quarts de rente. 8. Sort du recours 8.1. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les deux recours (605 2021 182 et 209), bien fondés, doivent être partiellement admis. Les décisions du 31 août et du 13 septembre 2021 sont modifiées dans le sens que le recourant se voit reconnaître le droit à trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2018. Les recours sont rejetés pour le surplus. 8.2. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice pour les deux dossiers 605 2021 182 et 209 sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ces frais sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 CPJA) à raison de CHF 600.- (3/4) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- (1/4) à la charge du recourant. Ce dernier ayant versé une avance de frais de CHF 800.-, les frais de procédure sont compensés à hauteur de CHF 200.- et le solde de CHF 600.- lui est restitué. 8.3. Compte tenu de l'admission partielle du recours, le recourant a également droit à une indemnité de partie. Ce montant n'est pas réduit (cf. ATF 117 V 401). Le 29 octobre 2021, sa mandataire a transmis sa liste de frais faisant état d'un montant total de CHF 530.30, à savoir CHF 487.50 (225 minutes à CHF 130.-/heure), CHF 5.30 au titre de frais et CHF 37.50 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Les causes 605 2021 182 et 605 2021 209 sont jointes. II. Les recours des 31 août et 13 septembre 2021 (605 2021 182 et 209), bien fondés, sont partiellement admis. Partant, les décisions du 31 août et du 13 septembre 2021 sont modifiées dans le sens où l'assuré se voit reconnaître le droit à trois-quarts de rente depuis le 1er décembre 2018. III. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 600.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- à la charge du recourant. Les CHF 200.- sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. IV. L'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre est fixée à CHF 530.30; ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mars 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :