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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2022 605 2021 180

15. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·10,387 Wörter·~52 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 180 605 2021 181 Arrêt du 15 juin 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Erika Schnyder Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – troisième demande – valeur probante d’une expertise Recours (605 2021 180) du 27 août 2021 contre la décision du 25 juin 2021 Requête d'assistance judiciaire (605 2021 181) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, né en 1969, domicilié à B.________, a souffert d’un « burn out » ainsi que d’une dépression à la suite d’un contentieux professionnel survenu au cours des premiers mois de l’année 2010. Il a déposé successivement plusieurs demandes de prestations AI, auprès de l’Office AI du Canton de Fribourg (ci-après : OAI). Les deux premières, datées respectivement du 6 novembre 2012 et du 13 avril 2017 ont été rejetées par décisions successives, passées en force, du 3 juillet 2014 et du 6 septembre 2017, la dernière constituant même un refus d’entrer en matière. L’OAI estimait en effet que son assuré ne présentait aucun diagnostic ayant une répercussion sur sa capacité de travail, celui-ci ayant même repris le travail à 100% à la mi-août 2013, et que la situation n’avait par la suite pas évolué, aucune modification plausible n’ayant été démontrée. B. Le 2 août 2018, il a déposé une troisième demande de prestations AI auprès de l’OAI, en invoquant une péjoration de son état de santé au plan psychique, avec « une augmentation des symptômes dépressifs et anxieux ». L’OAI a soumis le rapport médical de la psychiatre traitante au Service Médical Régional Berne, Fribourg, Soleure (ci-après : SMR) qui, en date du 10 octobre 2018, a jugé qu’il n’y avait aucun changement quant à la pleine capacité de travail. L’OAI a alors émis une nouvelle décision de refus d’entrer en matière en date du 14 décembre 2018. C. L’assuré a déposé un recours contre cette décision, le 11 janvier 2019, appuyé en cela par un courrier de sa médecin traitante, la Dre C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le 20 février 2019, le Juge de Paix de l’arrondissement D.________ a placé l’assuré sous curatelle de représentation et de gestion patrimoniale. D. Par arrêt du 9 avril 2019, le Tribunal cantonal a admis le recours (608 2019 16), estimant, sur la base, non seulement de l’avis de la psychiatre traitante, mais aussi de ceux de la Dre E.________, médecin-cheffe de clinique adjointe, et de la psychologue F.________, œuvrant toutes deux au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), que ceux-ci étaient, « sans doute possible, aptes à rendre plausible une péjoration de l’état de santé de l’assuré ». Il a dès lors renvoyé le dossier à l’OAI, invitant ce dernier office à examiner « les mérites du rapport médical de la psychiatre traitante ainsi que du bilan de sortie de Pôle Insertion, tous deux produits postérieurement à la décision litigieuse, avant que de rendre une décision ». E. L’OAI a repris l’instruction du dossier et a même estimé nécessaire de mandater G.________ pour réaliser une expertise psychiatrique. Celle-ci a été effectuée par la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en date du 11 septembre 2020. L’experte a posé comme diagnostics incapacitants : « aucun » et comme diagnostics non invalidants : « F-61 – Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, narcissique et sensitif. Non décompensé » et a conclu à une absence totale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 d’incapacité de travail au plan psychique, tout en recommandant d’envisager un contrôle neurologique en sus d’une IRM afin de clarifier les raisons somatiques des troubles cognitifs. L’OAI a soumis l’expertise au SMR qui, dans sa réponse du 20 janvier 2021, a considéré qu’en l’état du dossier, il était possible de se prononcer sur la capacité totale de travail, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise neurologique complémentaire. Il a dès lors émis un projet de décision de refus de prestations, le 10 février 2021, et l’a soumis à l’assuré. Ce dernier, par le biais de son curateur, l’a contesté le 5 mars 2021, faisant valoir que si l’experte estimait nécessaire d’effectuer un complément d’expertise neurologique, cet aspect de son état de santé devait nécessairement être examiné avec attention. L’OAI a transmis les objections de l’assuré à G.________, s’agissant de la question de la nécessité d’approfondir la situation du point de vue neurologique, car le dossier ne présentait aucun indice d’une éventuelle maladie neurologique potentiellement invalidante. Par réponse du 21 juin 2021, l’experte psychiatre de G.________ a précisé que l’évaluation neurologique avait bien été commentée et discutée en comparaison avec les autres rapports neuropsychologiques et qu’il avait été retenu un déficit cognitif léger à moyen, non incapacitant, mais qu’il serait utile d’approfondir les investigations, notamment s’agissant du traitement de l’apnée du sommeil. Fort de cet avis, l’OAI a rendu une décision de rejet de la demande de prestations AI en date du 25 juin 2021. F. Contre cette décision, A.________, représenté par ProCap a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, le 27 août 2021. Il considère que les aspects neurologiques n’ont pas été pris en considération conformément aux exigences de la jurisprudence et aux principes légaux. Il relève également des contradictions entre les conclusions de l’expertise et les décisions prises par les autorités de l’emploi quant à ses possibilités d’employabilité. Il estime que ces éléments sont susceptibles de porter atteinte à la valeur probante de l’expertise. Il conclut ainsi, principalement, à l’octroi de prestations de l’AI, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice, invoquant son indigence. Dans ses observations du 23 septembre 2021, l'OAI justifie son refus en indiquant que tous les aspect psychiatriques et neurologiques ont bien été pris en considération dans l’expertise et que les recommandations émises par l’experte se rapportent uniquement à l’étiologie des troubles cognitifs, sans remise en question de ses conclusions quant à la capacité de travail. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, son recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 3.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socio-culturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 3.2. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 4. Conformément à l'art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. 4.1. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (Vallat, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 4.2. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande. 5. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 5.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. 5.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 5.3. En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV no 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 6. Est en l’espèce litigieux, dans le cadre d’une troisième demande, le droit à la rente. Le recourant conteste l’appréciation faite de sa capacité de travail, sur la base des conclusions d’une expertise qui a nié l’existence, chez lui, de toute atteinte psychique invalidante, tout en reconnaissant cependant un déficit cognitif léger à moyen, sans incidence sur la capacité de travail. Il déplore les nombreuses imprécisions et inexactitudes contenues dans cette expertise, ainsi que l’absence d’un examen neuropsychologique. Pour lui, le fait que l’experte elle-même recommande l’exécution d’examens neurologiques complémentaires afin de clarifier les causes somatiques de ses troubles suffit à mettre en lumière l’existence de tels troubles. Par ailleurs, la qualité du médecin SMR, spécialiste en anesthésiologie, ne lui permet pas d’apprécier à sa juste valeur l’analyse médicale d’un dossier relevant de la psychiatrie. Il se réfère à la jurisprudence selon laquelle seuls les spécialistes seraient en mesure de se prononcer sur des aspects médicaux en lien avec leur spécialisation. Cette jurisprudence vaut aussi bien pour le médecin SMR que pour l’experte qui n’est pas spécialiste en neurologie. Le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 recourant relève également que le bilan neuropsychologique du 9 avril 2019 fait état de fatigue sévère, tant cognitive que motrice, ce qui devrait au moins générer une baisse de rendement, dans la mesure où la fatigue, en lien avec la suspicion d’apnée du sommeil pourraient avoir une influence sur la capacité de travail. Le recourant voit enfin une contradiction entre l’expertise et le bilan tiré par le Service public de l’emploi qui estime qu’il n’est pas en employabilité suffisante pour l’économie libre. Il ajoute en outre que le fait qu’il doive bénéficier d’un curateur de gestion pour l’aider à ses tâches administratives, alors même qu’il s’agirait de son métier, est contradictoire avec une pleine capacité de travail. 7. 7.1. Parcours personnel et atteinte à la santé Le recourant s’est adressé une première fois à l’OAI au début de l’automne 2010 (dossier AI, p. 6) alors qu’il travaillait comme employé de commerce au sein de la police locale de la Ville de Fribourg. Il indiquait être en incapacité de travail depuis plusieurs mois et avoir notamment séjourné en hôpital psychiatrique. Entendu dans le cadre d’un premier entretien (détection précoce), il a expliqué rencontrer des difficultés sur son lieu de travail, celles-ci découlant des relations tendues qu’il entretiendrait avec un sergent de ville et qui lui aurait occasionné un burnout, une saturation ainsi qu’une fatigue extrême. Il aurait également des problèmes de type ORL, souffrant des sinus et se prévalant également plus tard de vertiges (dossier AI, p. 18 + 28). Il était alors déjà suivi au plan psychiatrique par la Dre C.________, alors médecin cheffe de clinique adjointe du réseau fribourgeois de santé mentale, celle-ci attestant d’une pleine capacité de travail justifiant une prise en charge hospitalière (dossier AI, p. 38). 7.2. Première demande formelle et premier refus Une première demande formelle de prestations fut déposée le 6 novembre 2012 (dossier AI, p. 68). 7.2.1. Selon les premiers renseignements pris auprès de sa psychiatre, le recourant souffrait « de traits paranoïaques et de problèmes relationnels au travail. Par contre il commence à arriver à se confronter à la critique et est moins procédurier. Il n’arrive pas encore à prendre du recul par rapport à son emploi et de ce fait elle serait d’accord d‘établir un réseau avec l‘employeur pour discuter de cette situation » (rapport d’entretien du 30 novembre 2012, dossier AI, p. 86). Elle retenait « un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique » (rapport du 5 décembre 2012, dossier AI, p. 89) générant une pleine incapacité de travail, précisant toutefois qu’une reprise du travail à temps partiel pourrait être envisagée au début de l’année 2013, mais qu’elle dépendrait « de mesures d’accompagnement et de mesures de médiation préalables », pour éviter « un risque de rechute liées aux difficultés relationnelles récurrentes en milieu professionnel ». Au mois de février 2013, le recourant disait se sentir mieux et envisager une reprise du travail dans un autre service de la ville (dossier AI, p. 99). Sa psychiatre soutenait cette démarche (« elle est favorable à une tentative de reprise car l’assuré est encore sensible mais arrive à une certaine autocritique par rapport à sa situation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 professionnelle » [dossier AI, p. 97]) préconisant toutefois « une séance sur le lieu de travail pour permettre une discussion entre l‘assuré et sa collègue avec qui il se sent en conflit car il utilise une défense paranoïaque » (dossier AI, p. 100). 7.2.2. Au printemps 2013, la Dre C.________ apportait une précision à son diagnostic, évoquant désormais un « trouble mixte de la personnalité borderline paranoïaque. Episode dépressif léger, avec syndrome somatique » (rapport du 3 avril 2013, dossier AI, p. 104). C’est le trouble de la personnalité qui était le plus susceptible de créer des difficultés : « c’est surtout le trouble de Ia personnalité qui une influence sur la capacité de travail, en raison d’une forte « interprétativité », liée à une grande sensibilité aux remarques, une difficulté à gérer les conflits, une difficulté à pardonner les préjudices, avec une tendance très rancunière, un sens assez combatif avec une tendance à mettre en procès ou à faire appel à des procédures, de type juridique, pour gérer les conflits avec les autres. II également présenté une tendance à agir avec impulsivité, sans considération pour les conséquences possibles, avec une instabilité de l’humeur, une tendance à avoir des crises émotionnelles et à une certaine confusion dans les relations à l'autre. Ces facteurs ont une influence sur sa capacité de travail depuis 2006, avec une véritable crise surtout depuis 2010, ils entravent une reprise de travail, avec un risque de recrudescence à la fois de type paranoïaque et d’une réaction anxio-dépressive ». Elle laissait entendre que la symptomatologie dépressive pouvait pour sa part être soignée : « malgré l'évolution de la symptomatologie anxio-dépressive à la Clinique de jour, il persiste des défenses de type paranoïaque, le patient a également probablement des traits de personnalités de type borderline et narcissique. (…) Vu l’importance du trouble de la personnalité, le pronostic est plutôt réservé à une reprise du travail dans le contexte actuel. ll n'est néanmoins pas complètement exclu que le patient puisse mieux fonctionner dans un autre cadre, étant donné que la décompensation. Au niveau de ses relations professionnelles, s'est passée il y environ ans et que Ie patient ne décrit pas de difficultés professionnelles auparavant, malgré un trouble de Ia personnalité qui devait déjà être présent ». Quoi qu’il en soit, une reprise à 50% était envisagée à partir du mois d’août (certificat du 5 juillet 2013 de la Dre C.________, dossier AI, p. 114). 7.2.3. Des séances ont alors eu lieu avec l’employeur, en vue d’une reprise du travail, séances au cours desquelles il a été rappelé que le recourant se plaignait d’avoir été victime de mobbing, l’employeur annonçant pour sa part vouloir licencier ce dernier, attendant de sa part qu’il reprenne tout de même le travail à temps partiel d’ici là (rapport d’entretien de réseau du 29 août 2013, dossier AI, p. 122). La Dre C.________ relevait à cet égard l’amélioration de la dépression et la reprise, dès lors, du travail, dans un premier temps à 50%, puis : « Une amélioration de l’épisode dépressif permis une diminution et un arrêt de la médication, sans recrudescence de Ia symptomatologie dépressive, et ce depuis juin 2013. (…) L’amélioration clinique constatée ces derniers mois permis une reprise de travail malgré la non résolution du conflit et ce en se basant sur un plan médical strict. Le patient n’était plus dépressif et était en parti conscient de sa part de responsabilité dans ses relations aux autres et son besoin d'être soutenu pour gérer ses émotions et clarifier les situations qui pouvaient être mal interprétées par lui. Avec le concours d’un de vos collaborateurs, fin août 2013, date de la fin de son délai cadre, cela avait été envisageable. La réunion avec l’employeur eu lieu 2 semaines après Ia reprise professionnelle, la capacité de travail évolue de 50 % à 100 % dans le contexte précité » (rapport du 18 novembre 2013, dossier AI, p. 127).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Les rapports contractuels se seraient toutefois interrompus alors que le recourant retravaillait à plein temps, mais cela pour des raisons non pas liées à son état de santé, mais à ses traits de personnalité : « A ce moment-là, le patient était en capacité de travail à 100 %, mais nous pouvons dire que ce sont ses difficultés relationnelles, en partie liée à des conflits non résolus, malgré certain nombre de mesures prises par l‘employeur, qui ont fait que son employeur n’a pas accepté cette reprise. Effectivement, les traits de personnalité, cités lors des précédents rapports, ont probablement une influence, le patient ayant toujours une tendance à interpréter les faits par des explications de conspiration » (rapport précité). 7.2.4. C’est dans ces conditions que l’OAI a, pour la première fois, refusé d’allouer une rente au recourant, estimant qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune atteinte invalidante (décision du 3 juillet 2014, dossier AI, p. 165). Ce dernier, qui avait pourtant consulté une avocate (dossier AI, p. 164), n’a pas recouru. 7.3. Deuxième demande de rente et deuxième refus Le recourant a déposé une nouvelle demande de rente le 9 avril 2017 (dossier AI, p. 212), après avoir signalé son cas quelques semaines plus tôt au titre de la détection précoce (dossier AI, p. 170). C’est dans ce cadre qu’avait eu lieu un premier entretien, au cours duquel il était apparu qu’une incapacité de travail avait signalée à partir du 21 juin 2016, alors que le recourant, qui avait donc finalement continué à travailler comme employé de commerce pour le compte de la Ville de Fribourg, avait enfin été licencié au 30 juin 2016. 7.3.1. A l’appui de la nouvelle demande figurait un nouveau rapport de la Dre C.________, qui indiquait que l’état psychique de son patient s’était dégradé, signalant une « rechute » liée aux conditions de travail ainsi qu’à la dégradation de sa situation familiale : « Pour rappel, monsieur avait entamé un suivi en 2013 dans Ie contexte d'un grave conflit avec son employeur. Ce conflit qui a duré plusieurs années a abouti à un accord que le patient ne parvient pas à accepter. Depuis juin 2016, il présenté un épisode dépressif majeur qui nécessité que je le remette à l’arrêt à 100 %. Malgré l'introduction d'un antidépresseur, le patient présente toujours un épisode dépressif avec aboulie, hypersomnie puis insomnie, un affect dépressif marqué et des troubles cognitifs importants qui ont fait qu'il n‘a plus pu s'occuper de ses affaires. Cette rechute coïncide avec des difficultés à faire le deuil d'un travail surinvestit, deuil qu’il n'avait pas pu faire jusqu'à maintenant en lien avec un combat juridique afin de garder ce poste. En parallèle, la situation familiale s'est détériorée suite à des soucis importants concernant ses deux enfants et son épouse en partie en lien avec la situation du patient » (rapport du 6 avril 2017, dossier AI, p. 177). Pour sa part, le Dr I.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, estimait que ce dernier n’avait pas démontré, de façon plausible, que son état de santé s’était aggravé : « Il s’agit toujours de la même affection qu’en 2014 et toujours pour la même cause. Nous sommes donc en présence d’un trouble réactionnel, ne justifiant pas une incapacité de travail permanente ou de longue durée au sens de l’AI. L’énergie nécessaire à un « combat juridique afin de garder son poste » est peu compatible avec un état dépressif suffisamment grave pour justifier une incapacité de travail totale et durable. L’incapacité de travail était liée au poste de travail plutôt qu’à une atteinte durable à la santé » (rapport du 5 juillet 2017, dossier AI, p. 227). 7.3.2. C’est un refus d’entrer en matière qui a ainsi été prononcé le 6 septembre 2017 (dossier AI, p. 231).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 7.4. Troisième demande de rente et nouveau refus d’entrer en matière 7.4.1. Le recourant a une nouvelle fois abordé l’OAI, par le biais cette fois-ci de la Dre E.________ et de la psychologue F.________ travaillant toutes deux auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), la première en tant que psychiatre et médecin cheffe de clinique adjointe. Elles indiquaient que l’état de santé s’était péjoré, avec l’augmentation des symptômes dépressifs et anxieux : « Monsieur voit actuellement son état psychique se péjorer avec une augmentation de symptômes dépressifs et anxieux. II présente une angoisse aiguë avec manifestations physiques : tachycardie, sueurs, des pleurs fréquents, un désarroi identitaire portant sur la perte de l’estime de soi, avec un profond sentiment de dévalorisation. Une perte inhabituelle des repères, une restriction de la vie sociale et affective, des atteintes cognitives : troubles de concentration et de logique ainsi qu’une anticipation anxieuse omniprésente pour le futur concernant ses enfants et épouse à charge. M. relate de manière redondante son état d'épuisement ainsi que son sentiment de perte de compétences et de moyens. M. présente un tableau anxio-dépressif majeur, qui perdure et qui nécessite un arrêt-maladie prolongé » (rapport du 28 juin 2018, dossier AI, p. 243). Il a déposé une nouvelle demande de rente formelle le 2 août 2018 (enregistrée le 6 août 2018) (dossier AI, p. 249), évoquant un « trouble dépressif récurrent présent depuis 2010 », dont les symptômes se seraient donc aggravés. Le Dr I.________ du SMR estimait quant à lui que la situation était demeurée la même : « Le courrier du 28.06.2018 relate toujours le même problème, réactionnel à un conflit avec son ex-employeur. Il s’agit toujours du même « tableau anxio-dépressif majeur, qui perdure ». Une incapacité de travail était déjà attestée par le psychiatre traitant depuis 2016 » (dossier AI, p. 264), aucune modification objective n’ayant ainsi été rendue plausible. 7.4.2. Un nouveau refus d’entrer en matière fut dès lors prononcé le 14 décembre 2018 (dossier AI, p. 271). 7.5. Jugement du TC et renvoi de la cause Le recourant a contesté ce second refus d’entrer en matière devant le Tribunal cantonal le 11 janvier 2019 (dossier AI, p. 277). 7.5.1. Il a produit un nouveau rapport de la Dre C.________, qui a laissé entendre que la maladie s’était aggravée en se chronicisant, au point que le tableau clinique pouvait même faire penser à la présence, désormais, d’une atteinte neurodégénérative: « Ce que j’aimerais essayer de vous démontrer par les quelques lignes qui suivent, c'est que c’est la maladie psychique qui causé les difficultés sur le lieu de travail et que même à distance du stress professionnel, les troubles psychiques ont perdurés et se sont chronicisé avec comme conséquence un changement de personnalité durable qui se manifeste par une perte de capacité dans sa fonction comme employé de commerce, une émotivité qui font une intolérance au stress, une diminution de la capacité d’adaptation avec une rigidité, des ruminations qui peuvent envahir complètement le quotidien autour d’une blessure narcissique difficile à cicatriser. Ce tableau clinique m’a amené à penser qu'il y aurait chez ce patient une atteinte neurodégénérative que l'on retrouve parfois dans les décompensations psychiques répétition avec un tableau de dépression résistante au traitement avec atteinte Cognitive, atteinte en cours d'investigations en neurologie. Il y a depuis plusieurs mois une aggravation nette de son état depuis 2014 qui empêché des mesures de réintégration par le chômage ou par le biais du service social. L'hypothèse qu'une reprise du travail dans le marché libre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 permettrait de restaurer une capacité psychique est dans son cas erroné » (rapport de la Dre C.________, déposé à l’appui du précédent recours du 11 janvier 2019, dossier AI, p. 281). Elle a estimé qu’une reprise du travail n’était plus possible en raison de l’état de stress permanent dans lequel il restait plongé après toutes les difficultés rencontrées sur son lieu de travail, difficultés psychiques semblant également se répercuter sur la santé de ses enfants : « II est très important de dire que c’est l'épisode de crise psychique avec une symptomatologie dépressive et des défenses paranoïaques marquées qui ont entrainé la perte de la capacité de travail en 2012. Ces mêmes défenses paranoïaques n’ont pas permis des mesures de réinsertion en 2012 et l’employeur choisi de le licencier ne pouvant envisager que la collaboration avec ses collègues soient supportables au vue de l'état de tension dans lequel Monsieur était malgré plusieurs mois d'arrêt maladie montrant la rigidité de pensée et un processus de deuil pathologique bloqué concernant son travail. L’évocation du travail provoque chez Monsieur une réaction émotionnelle très forte avec un sentiment de désespoir, des larmes et beaucoup de colère, comme si la rupture avait eu lieu la veille, ce qui témoigne de ce blocage de la pensée. La chronicisation des troubles psychiques se manifeste par un rétrécissement du cours de sa pensée avec des obsessions quotidiennes autour du rejet de son employeur rendant impossible une accessibilité sur le marché du travail car la simple évocation réveille le vécu traumatique. Une reprise professionnelle même à bas seuil n'a pas pu être mise en place en lien avec cette dysrégulation émotionnelle majeur avec un tableau clinique qui donne l'impression que ce dernier vit dans un état de stress permanent avec des moments d'hébétude alternant avec symptômes anxio-dépressif, des crises de colère avec sentiment de désespoir, des moments d'hyperactivité puis de repli sur soi avec restriction des affects, évitements massifs des stimuli qui pourraient éveillés le souvenir de son incompétence professionnel. ll n’y a pas d'abus de substance associés. Le patient ne s'effondre pas complétement grâce au soutien de sa femme. ll doit aussi faire face pour ses enfants qui sont aussi en souffrance psychiques et sont suivi psychologiquement » (rapport précité). 7.5.2. Il a également remis un document émanant de l’assurance-chômage confirmant l’impasse dans laquelle il se trouvait : « L’assuré est absent du marché de l’emploi depuis 2010, et vécu une succession d’arrêts-maladie. Formé comme employé de commerce, il n’a pas retrouvé d’emploi, étant en dépression depuis son licenciement. Les demandes faites auprès de l’OAI n’ont pas abouties. A ce début de suivi PI+, l’assuré souhaiterait expérimenter un retour en emploi, à un taux très bas. L’assuré est motivé à reprendre une activité mais est facilement départ pris par l’émotionnel dans sa description des faits passés ; il est toujours suivi par son psychologue. Le médecin estime qu’il est suffisamment préparé pour une reprise d’activité. Au cas où une décision de l’AI serait prononcée, avec octroi de mesures, nous nous dessaisirons du dossier. L’objectif est aussi de soutenir le DE en continu pour éviter une rupture de lien et de suivi » (bilan Pôle insertion du 31 juillet 2018, dossier AI, p. 283) Le Service public de l’emploi le considérait ainsi comme n’étant pas d’une employabilité suffisante dans l’économie libre : « Il est constaté les freins suivants : Absence du marché de l’emploi depuis 2010. Evocation récurrente des événements de licenciement. Fragilité vis-à-vis du stress d’une reprise d’activité Certificat médical intervenant alors qu’un retour en activité à très bas seuil est évoqué. Pour l’économie libre, le DE n’est pas en employabilité suffisante et n’a plus de compétences professionnelles utilisables directement auprès d’un employeur. La situation de santé ne permet pas d’envisager une employabilité suffisant pour intéresser une entreprise ».

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 7.5.3. Sur la base de ces différentes pièces, la décision de refus d’entrer en matière du 14 décembre 2018 a été annulée. Dans son arrêt de renvoi du 9 avril 2019, le Tribunal de céans, respectivement sa IIe Cour des assurances sociales, a en effet notamment relevé que l’état psychique du recourant pouvait avoir subi une péjoration après de précédents refus de rente. Il a notamment relevé : « Appelée à statuer, la Cour constate que Ie rapport médical du RFSM du 28 juillet 2018 - comme par ailleurs déjà le rapport de la psychiatre traitante du 6 avril 2017 - sont, sans doute possible, aptes à rendre plausible une péjoration de l'état de santé de l'assuré depuis la dernière décision, compte tenu de l'épisode dépressif majeur que celui-ci a traversé depuis juin 2016 et des répercussions évoquées de cette atteinte sur sa capacité de travail. En effet, lors de Ia dernière décision matérielle du 3 juillet 2014, l'assuré avait retrouvé - grâce à l‘amélioration temporaire de son état anxio-dépressif - entièrement sa capacité de travail. Toute autre était en revanche la situation au moment où la décision attaquée a été rendue, soit le 14 décembre 2018, puisque l'assuré était alors en incapacité de travail totale médicalement attestée depuis juin 2016 en raison d‘un épisode dépressif majeur. Cette détérioration de son état de santé est attestée par la même psychiatre traitante qui, auparavant, avait conclu à une capacité de travail entière; ceci parle en faveur d'une objectivité certaine de sa part. Son avis est par ailleurs confirmé par le médecin et la psychologue du RFSM. Le fait que leur rapport du 28 juillet 2018 ne pose pas de diagnostic précis selon le code CIM est certes regrettable, mais pas rédhibitoire. Enfin, les troubles anxio-dépressifs sont souvent sujets à récidives, ce qui va aussi dans le sens des rapports médicaux évoqués et de l'aggravation qui y est observée. Devant ces constats, la Cour de céans ne parvient pas à suivre les conclusions prises par le médecin SMR dans sa prise de position du 10 octobre 2018, lesquelles manquent par ailleurs de motivation intelligible » (dossier AI, p. 291). 7.6. Nouvelles investigations - expertise Dans le cadre de l’instruction, l’OAI s’est une nouvelle fois adressé à la psychiatre traitante. 7.6.1. Cette dernière a tout d’abord confirmé l’existence d’un trouble dépressif récurrent, décrivant l’épisode comme modéré à sévère, avec symptômes somatiques (rapport du 2 avril 2020 de la Dre C.________, dossier AI, p. 317). Elle a également relevé la présence d’un « trouble de la personnalité paranoïaque » ainsi que de « douleurs pelviennes d’origine psychosomatique avec dysurie ». Elle a notamment décrit la dimension que prenait le trouble de la personnalité paranoïaque : « Le patient se présentait comme déprimé avec des défenses paranoïaques, une importante rigidité de la pensée, un besoin de réparation et de reconnaissance excessif et une difficulté de reconnaitre l‘impact de sa manière d’être en interaction sur ses relations avec ses pairs. Cette manière d’être en relation s’est retrouvée dans ses interactions avec plusieurs autres interlocuteurs, ce qui parle pour un grave trouble de la personnalité, notamment avec les services sociaux avec un vécu d'injustice concernant la dette sociale s’exprimant par des accès de colère associé une symptomatologie dépressive de vécu de perte et de ruine. Le patient ne se sent pas bien dans son village, l’impression qu’on parle de lui derrière son dos, il des relations méfiantes avec ses voisins et vit de plus en plus de manière isolée. Au fil des mois, il apparaît que le patient semble vivre dans un stress permanant en alternant au quotidien entre des moments de d’hypervigilance et d'apathie. Pendant les séances, il lui est difficile parfois de sortir du discours autour de l'injustice concernant

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 son employeur et de l’idée que de mettre en route une procédure judiciaire ou dénoncer la situation la presse pourrait réparer sa situation cela va dans le sens d’une perception paranoïaque de son environnement. Une partie de l'entretien, il n’écoute pas ou ne semble pas comprendre ou être absent, ses affects sont par moments inadéquats avec de rires immotivés. Il s’est complètement isolé au niveau social, ses enfants le mettent distance et ne lui parlent presque plus par moment. Ses proches ne le reconnaissent pas et lui-même ne se reconnait pas » (dossier AI, p. 336). Elle décrivait ainsi les limitations fonctionnelles endurées : « Elles sont décrites avec tous les détails ci-dessus et sont d’ordre relationnel (méfiance, sensibilité aux remarques, interpretativité, endance la ruminations), psychiques (dysrégulation émotionnelle, apathie, angoisse, évitement de tout ce qui lui rappelle son travail- ordinateur, administratifs) , cognitifs (troubles attentions soutenus, mémoire), physiques (agitation psychomotrice, tension interne, n’est pas bien assis et debout, douleurs bassin et testicules) » (dossier AI, p. 338). Elle a par ailleurs indiqué qu’il ne travaillait plus depuis 2011 (dossier AI, p. 337). La psychiatre avait également demandé un avis neurologique l’année précédente. Un examen avait dès lors été réalisé par le secteur de neuropsychologie et de logopédie de l’Hôpital de Riaz, au vu duquel le tableau semblait compatible avec le trouble dépressif récurrent connu : « Cet examen neuropsychologique, réaIisé chez un patient bien orienté, collaborant, adéquat, non ralenti, fatigable après 1h d’entretien et anxieux face la situation d'examen, met en évidence des difficultés mnésiques antérogrades verbales et visuelles légères modérées caractérisées par un ralentissement de l’apprentissage, un dysfonctionnement exécutif (déficit d’incitation, inhibition et planification; sensibilité à I’interférence en mémoire) et des troubles attentionnels en condition divisée. Aux échelles de dépistage, on observe également des signes d’une mauvaise qualité du sommeil associés à une de fatigue (physique et cognitive). Le langage oral et écrit, le traitement des nombres, les praxies constructives et idéomotrices, les gnosies visuelles discriminatives, la mémoire à court terme et la cognition sociale sont globalement préservées. Par ailleurs, aucun effort cognitif suboptimal n’est mis en évidence. Le tableau cognitif et l’anamnèse (indiquant un impact fluctuant des difficultés cognitives dans la sphère professionnelle depuis 2004) semble compatible avec le trouble dépressif récurrent connu. Toutefois, une composante hypoxique [= manque d’apport en oxygène] associée sur hypopnées nocturnes ne peut être exclue. Dans ce cadre, une évolution positive peut être attendue, une fois les facteurs psychiques contrôlés » (rapport du 9 avril 2019, dossier AI, p. 342). Les troubles cognitifs étaient susceptibles de limiter la pratique de certaines activités : « Les troubles cognitifs, d'intensité légère modérée, sont ce jour de nature et d’intensité limiter certaines activités, notamment celles nécessitant une attention accrue et de bonnes capacités de planification et de mémorisation. Ainsi, au vu de ces difficultés, des sollicitations importantes et répétées intellectuelles pourraient entraîner une importante fatigue cognitive, chez un patient déjà fragilisé par la pathologie psychiatrique connue » (rapport précité). 7.6.2. L’OAI a fini par mandater un expert psychiatre, en la personne de la Dre H.________, œuvrant pour le compte de G.________. Celle-ci a rendu son rapport le 11 septembre 2020 (dossier AI, p. 361). C’est en se fondant sur les conclusions de cette expertise, vivement critiquée par le recourant, que l’OAI a une nouvelle fois refuser de lui octroyer une rente (dossier AI, p. 414).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 8. Valeur probante de l’expertise psychiatrique – capacité de travail S’agissant de l’expertise contestée, force est tout d’abord d’admettre qu’elle s’est fondée sur une anamnèse complète et sur tous les rapports médicaux disponibles, que les plaintes de l’assuré ont été prises en considération et documentées et que les conclusions diagnostics ont été dûment commentées et étayées. Sous cet aspect formel, l’expertise semble répondre en tous points aux exigences de la jurisprudence. Mais qu’en est-il sur le fond ? 8.1. La Dre H.________ a tout d’abord pris acte des indications fournies par le recourant : « La personne assurée est connue du milieu psychiatrique depuis 2010, dans les antécédents familiaux il décrit une sœur polytoxicomane décédée très jeune. Monsieur bénéficié de prise en charge régulière en hôpital de jour sur des séjours de trois à quatre mois, avec des ateliers occupationnels, à visée diagnostique la plupart du temps. Il explique qu'il pris de nombreux traitements et se plaint de troubles des fonctions cognitives, d'un repli sur lui-même, de difficultés relationnelles et de difficulté à se projeter dans l'avenir » (expertise psychiatrique, dossier AI, p. 381). Elle a par la suite brièvement résumé l’évolution de l’état de santé du recourant au plan psychique au cours des dernières années, relevant qu’il n’était au bénéfice que d’un seul traitement médicamenteux, au demeurant léger : « L’expertisé évoque deux épisodes de dépression sévère dans sa vie en 2010 et en 2011, suite aux tensions vécues sur son lieu de travail, celui-ci fait l’objet d’une procédure de licenciement qui duré jusqu'en 2016, entre temps il monté un club de foot et s’y est beaucoup investi, il évoque ces années avec beaucoup d’enthousiasme. Puis de nouveau, il évoque une rechute dépressive en 2018, suite à laquelle il bénéficié d’une prise en charge soutenue en hôpital de jour, en 2018 et en 2019. Actuellement l’assuré est au bénéfice d’un seul traitement, le Brintellix® à 10 mg/j » (dossier AI, p. 381). 8.2. Si elle a certes posé un diagnostic, elle a toutefois considéré que celui-ci n’était pas incapacitant. Elle a en effet retenu, à ce titre, la seule existence de « troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, narcissique et sensitif. Non décompensé » (expertise psychiatrique, dossier AI, p. 381). Elle a en revanche exclu la présence de toute atteinte psychiatrique invalidante: « (…) la personne assurée ne présente pas de trouble anxieux structuré, il décrit une forme d’anxiété flottante et permanente, il ne présente pas de consommation problématique de substances psychoactives, il ne présente pas de signe floride de la série psychotique, malgré sa jovialité, Monsieur ne présente pas d’élation de l’humeur, ni de trouble en lien avec un syndrome maniaque » (dossier AI, p. 382). Cette constatation allait dans le sens, non seulement, des limitations alléguées, mais aussi du recours modéré aux offres thérapeutiques, les plaintes subjectives paraissant ainsi ne pas correspondre à l’évaluation objective: « Les limitations alléguées ne se manifestent pas de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs), l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. La souffrance ne se traduit pas par un recours aux offres

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 thérapeutiques multiples, les incohérences ont été relevées lors de l’évaluation psychiatrique. Le compte rendu médical ne retient pas de notion d’aide et une sollicitude accrue de la part de l'entourage et des médecins. A noter que l’assuré ne présente pas des limites dans tous les domaines, les plaintes subjectives lors de l'entretien ne correspondaient pas à l’évaluation objective. Une certaine amplification de symptômes est à retenir ce jour » (dossier AI, p. 386). 8.3. L’experte a ainsi estimé que le recourant avait toujours présenté une pleine capacité de travail, au plan psychiatrique, cela en dehors certes des périodes d’hospitalisation : « De ce fait, Monsieur a toujours présenté une CT à 100% en dehors des périodes d’hospitalisation en 2010 puis en 2011 et de nouveau en 2018 et en 2019. Le trouble de la personnalité a toujours été présent et n’a pas empêché la personne assurée à pourvoir à son poste de travail ». La capacité demeurait ainsi entière, tant dans l’activité exercée en dernier lieu que dans une activité correspondant aux activités du recourant, ce qui, en l’espèce, semblait revenir au même (dossier AI, p. 388). Aucune limitation n’était retenue. Concrètement, le recourant demeurait capable de faire usage de ses compétences : « Monsieur sait faire usage de compétences spécifiques. Il sait utiliser ses connaissances professionnelles dans tous les domaines de la vie, ce qui est valable actuellement pour la gestion de ses soins, il est en attente d'un examen médical pour l'exploration des difficultés de déglutition, pour l'apnée du sommeil et son suivi psychiatrique. Monsieur présente de bonnes facultés d'adaptation et de flexibilité. Il sait adapter son comportement et sa réflexion et son vécu à des situations changeantes. Il évite de communiquer avec ses anciens amis, il se suffit à lui-même. Monsieur sait planifier et structurer des tâches. Il sait consacrer le temps adéquat à des activités du quotidien » (dossier AI, p. 387). 8.4. L’experte a, sur ce point, écarté toutes les conclusions de la psychiatre traitante, à partir même de celles prononcées en 2012, ainsi que celles de la Dre E.________ (expertise psychiatrique, dossier AI, p. 383-384). Elle a livré les commentaires successifs suivants sur les rapports rédigés à l’appui de la troisième demande, à savoir dans le courant de l’année 2018 : « Les symptômes dépressifs ne sont plus d'actualité, à noter que le dosage de la médication actuelle est en deçà des dosages habituels pour ce type de pathologie. (…) L’évaluation cognitive de cette époque comparée à l'évaluation neuropsychologique actuelle, permet de noter certaines évolutions positives, tel que l'absence de trouble des fonctions exécutives et une meilleure attention ciblée. Par contre il persiste majoritairement une symptomatologie cognitive (…) Il est en effet constaté ce jour une multiplication de diagnostics somatiques, pour lesquels la personne assurée est en cours d’exploration. Il est important aussi de soulever le fait que la personne assurée bénéficie d'un traitement minimaliste par rapport à l'importance des diagnostics relevés dans les dossiers ». Concernant le dernier rapport de la Dresse C.________, elle a estimé que : « L’évaluation de la doctoresse est fortement influencée par les plaintes subjectives de la personne assurée, car objectivement, les plaintes ne sont plus en lien avec une fatigabilité dans le temps et la nécessité de la multiplication de type d'activité autant cognitive que physique, à noter qu'effectivement les traits personnalité particuliers de la personne assurée nourrissent les difficultés relationnelles existantes depuis le début de sa vie, à noter que le diagnostic de trouble de la personnalité repéré ce jour n'est pas retenu comme étant décompensé. Il est important aussi de soulever le fait que la personne

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 assurée bénéficie d'un traitement minimaliste par rapport à l'importance des diagnostics relevés dans les dossiers ». Elle a ainsi été amenée à constater, une nouvelle fois, que le traitement médical suivi par le recourant ne correspondait pas à celui prescrit en cas d’atteinte psychiatrique grave, ce qui semble confirmer l’exagération de leur importance par les médecins traitants. Une reprise du travail avait du reste été possible entre 2013 et 2016, alors que le diagnostic au plan psychiatrique était déjà globalement le même. L’aggravation constatée par la psychiatre traitante à partir de l’année 2018, pour ce qui concerne essentiellement la sphère psychiatrique, pourrait dès lors s’expliquer par la présence de facteurs extra-médicaux, à l’instar des difficultés relationnelles - d’emblée signalées à l’appui de sa première demande - que le recourant a pu rencontrer avec des tiers sur son lieu de travail, lesquelles ne sauraient encore laisser présager d’une limitation fonctionnelle objective dans l’accomplissement dudit travail (cf., dans ce sens, 7.2.3. in fine). Il faut enfin également noter que la psychiatre traitante, qui le suit depuis de nombreuses années, pourrait également être amenée à s’exprimer, comme le laisse entendre l’experte, dans un sens plus favorable à son patient en vertu du lien de confiance entretenu avec ce dernier. 8.5. Certains éléments extra-médicaux paraissent présents dans le dossier du recourant. Tout d’abord, celui-ci apparaît aujourd’hui déconditionné et découragé. Il parait dans l’attente d’une décision favorable de l’assurance-invalidité. La décision de refus de rente AI a en effet été mal vécue comme lui, mais une décision de l’administration ne saurait en soi avoir pour effet d’engendrer ou d’entretenir une atteinte invalidante : « La présente décision de refus d'entrer en matière de l'AI fait encore plus décompenser le patient et entretient les pensées autour du fait qu'il n’est pas reconnu et qu'il y a plus d'espoir. Ce qui est inquiétant c'est qu'il n’est pas loin de renoncer à défendre sa cause. Le lien que j’ai avec ce dernier est très fragile et le risque de rupture de la thérapie est bien présent la méfiance vis-à-vis de ma personne n’étant jamais loin » (rapport de la Dre C.________ déposé à l’appui du précédent recours du 11 janvier 2019, dossier AI, p. 281). Ses traits paranoïaques sont par ailleurs susceptibles, non seulement de péjorer les relations de travail mais aussi, comme le relève sa psychiatre, de lui faire éprouver de la méfiance à l’endroit du corps médical qui le soutient, et a fortiori, plus spécialement encore à l’encontre de toute exploration médicale n’allant dans son sens. A côté, de cela, le recourant est apparu plaintif et démonstratif devant l’experte, traits qui seraient aussi en lien avec son trouble de la personnalité : « Monsieur présente de multiples plaintes somatiques, il se montre plaintif et démonstratif, ce qui est à mettre en lien avec le trouble de la personnalité mixte (…) » (expertise psychiatrique, dossier AI, p. 382). 8.6. S’agissant des contradictions relevées par le recourant entre l’expertise qui conclut à une capacité totale de travail au plan psychiatrique et les organismes en charge de l’emploi qui admettent l’impossibilité d’intégrer le recourant sur le marché du travail ainsi que le fait qu’il ait fallu lui désigner un curateur de gestion, ces griefs ne sont enfin pas déterminants.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 En effet, les offices de l’emploi jugent de l’employabilité des personnes en fonction de critères spécifiques qui leur sont propres et qui diffèrent de ceux de l’assurance-invalidité, tenant compte notamment de l’implication de l’assuré à l’égard des propositions d’emploi, considérations ne sachant constituer un avis médical. Dès lors, on ne peut conclure que, parce que l’office du travail considère que l’assuré n’est pas employable, cela implique qu’il est en incapacité de travail. Quant à la curatelle de gestion, elle parait avant tout avoir été établie pour soulager l’assuré de la gestion de ses finances, et non pas parce qu’il ne lui était plus possible de gérer ses affaires en raison d’une atteinte à la santé. L’expertise le confirme : « Monsieur a sa capacité à s’affirmer. Il défend ses convictions. Même s’il a demandé une curatelle, il s’agit d’une curatelle administrative pour la gestion de ses finances, car ses revenus étaient au plus bas » (expertise psychiatrique, dossier OAI page 387). L’assuré conserverait, à tout le moins, une pleine capacité de gestion. Pour preuve, l’atteinte psychique dont il se prévaut ne l’a pas empêché de s’occuper des affaires de l’une de ses tantes, gravement malade : « Il s’est occupé de l’appartement de sa tante vieillissante et malade, hospitalisée dans des conditions difficiles » (expertise, dossier OAI page 387). Il découle de tout ce qui précède que la Cour de céans peut suivre l’experte psychiatre et retenir qu’il n’existe pas, en l’espèce et à l’heure actuelle, d’incapacité de travail médicalement justifiée au plan psychiatrique. 9. Nécessité de procéder à une nouvelle expertise neuropsychologique Ce qui est également litigieux, c’est l’absence d’une expertise neuropsychologique, que le recourant souhaite voir ordonner, soutenant implicitement que c’est au plan neurologique, plus encore que psychiatrique, que son état de santé se serait aggravé. C’est, en gros, la thèse développée par sa psychiatre traitante, laquelle indique que la chronicisation de l’atteinte psychique a fini, à terme, par engendrer une atteinte au plan neurologique (rapport du rapport de la Dre C.________ du 11 janvier 2019, dossier AI, p. 281). 9.1. Contrairement à ce que l’on pourrait penser en lisant le recourant, l’aspect neuropsychologique a d’ores et déjà été pris en considération dans l’appréciation du cas et, cela, après l’aggravation signalée à l’appui de la troisième demande de rente. L’avis neurologique du mois d’avril 2019, au demeurant demandé par la psychiatre traitante, ne retenait aucune incapacité de travail, mais suggérait plutôt que les limitations cognitives constatées à cette époque correspondaient à celles observables en cas de dépression : il semblait dès lors prévoir une amélioration de la situation au plan cognitif lorsque la problématique psychiatrique aurait été traitée: « Dans ce cadre, une évolution positive peut être attendue, une fois les facteurs psychiques contrôlés » (rapport du 9 avril 2019, dossier AI, p. 342). Un nouvel examen neuropsychologique a été réalisé dans le cadre de l’expertise, par J.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP (rapport du 26 août 2020, dossier AI, p. 391).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Ses conclusions ont été citées et reprises par l’experte psychiatre : « Cet examen neuropsychologique [ndlr : effectué par une psychologue spécialiste en neuropsychologie, et annexé à l’expertise], chez un assuré de 51 ans, met en évidence au premier plan des troubles mnésiques antérogrades en modalité verbale et visuelle (encodage et récupération), ainsi qu’un dysfonctionnement exécutif d’intensité légère (inhibition, planification, initiation). Aux questionnaires auto évaluatifs on observe la persistance d’une fatigue sévère, tant cognitive que motrice, ainsi que des signes d’une mauvaise qualité du sommeil. Par rapport à l’examen neuropsychologique d’avril 2019, on note la persistance (apprentissage verbal, mémoire visuographique), voire l’aggravation (évocation différée verbale, reconnaissance visuelle) des troubles mnésiques antérogrades, mais une amélioration des performances à certaines épreuves évaluant les fonctions exécutives et attentionnelles (effet « test-retest » lié à la passation répétée d’épreuves identiques ?), avec en particulier la normalisation de l’attention divisée. Le reste de l’examen neuropsychologique est globalement superposable. Sur le plan strictement neuropsychologique, l’ensemble du tableau, correspondant à un trouble neuropsychologique léger à moyen selon la table 1 de l’ASNP (2015), pourrait être compatible avec la symptomatologie dépressive connue » (expertise psychiatrique p. 380-381). 9.2. L’experte psychiatre a certes laissé entendre que des examens complémentaires devraient être faits, mais cela uniquement pour préciser un diagnostic : « Cependant, une éventuelle composante vasculaire et/ou hypoxique sur possible syndrome d’apnée du sommeil, ne peut être exclue. Dans ce contexte, une IRM cérébrale, ainsi qu’une polysomnographie seraient indiquées, afin de préciser le diagnostic. (…) L’absence des critères diagnostics CIM10, d’un trouble dépressif ou anxieux ne permet pas de retenir une origine psychiatrique aux troubles cognitifs dont se plaint la personne expertisée, une évaluation médicale plus approfondie devrait être envisagée. Il est fortement recommandé à la personne assurée de refaire le test de l’apnée du sommeil et d’envisager un contrôle neurologique en sus d’une IRM afin de clarifier les raisons somatiques des troubles cognitifs, une demande aussi formulée dans les conclusions du bilan neuropsychologique » (expertise psychiatrique, dossier AI, p. 381-382). On ne saurait ainsi déduire de cette recommandation, concernant la problématique paraissant plutôt secondaire de l’apnée du sommeil - dont il n’est aucunement établi qu’elle soit, même en théorie, invalidante - qu’il existerait actuellement une diminution effective de la capacité de travail au plan neuropsychologique. Si l’on se base au contraire sur le traitement plutôt léger prodigué par la psychiatre traitante, ainsi que sur le fait que, bien que concluant depuis le début de l’année 2019 à l’existence d’une atteinte neurologique dégénérative, cette dernière n’ait pas estimé nécessaire d’inciter son patient à aller consulter un spécialiste susceptible de le prendre en charge, tout cela donne à penser que l’existence d’une nouvelle atteinte secondaire liée à la chronicisation des troubles psychiques - dont le caractère invalidant n’est, comme il a été vu, pas avéré -, ne saurait être admise au principe de la vraisemblance prépondérante ici applicable. On ne peut enfin raisonnablement penser que l’experte psychiatre n’ait pas assorti ses conclusions d’une plus grande réserve, en prévoyant par exemple une diminution du rendement, si une consultation spécialisée requise dans le cadre de son mandat d’expertise avait permis d’établir que la capacité de travail pouvait également être limitée au plan neuropsychologique. Invitée à donner plus de précisions sur cette question, cette dernière a au contraire indiqué que le déficit cognitif léger à moyen était apparu, de son point de vue et sur la base de l’évaluation

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 neurologique « demandée par [ses] soins », comme non incapacitant (courrier du 21 juin 2021, dossier AI, p. 412). Ce qui n’est pas incompatible avec le fait de préconiser de plus amples investigations sur le traitement de l’apnée du sommeil ou de recommander de nouveaux examens « à moyen terme » (pièce précitée). L’on doit ainsi retenir, avec l’experte psychiatre et au vu du dossier, que les éventuelles légères limitations cognitives qui ont pu être observées feraient plutôt partie d’une symptomatique dépressive actuellement en rémission, et c’est pourquoi elles sont apparues comme non incapacitantes à la psychiatre. Dans ces conditions, le renvoi de la cause pour une nouvelle expertise de la sphère neurologique ou neuropsychique ne paraît pas nécessaire pour apprécier la capacité de travail dans le cadre de la nouvelle demande introduite le 6 août 2018 et qui est l’objet, faut-il le rappeler, de la présente procédure. Ce qui n’empêche pas le recourant, s’il l’estime nécessaire, de se soumettre un jour à de nouveaux examens de contrôle s’il devait constater une aggravation au plan neurologique, laquelle pourrait, cas échéant, justifier le dépôt d’une nouvelle demande. 10. Il découle de tout ce qui précède que le recours s’avère infondé. D’une part, on ne peut conclure à l’existence d’une atteinte psychiatrique invalidante durable au sens de la loi, en dehors des périodes d’hospitalisation. D’autre part, les éventuelles légères limitations au plan cognitives ne paraissent pas non plus incapacitantes au point de contre-indiquer la reprise d’un travail dans le domaine d’activité du recourant. La décision de refus de rente doit ainsi être confirmée, ce qui revient à constater que l’état de santé du recourant n’a pas subi de véritables modifications depuis les précédents refus de rente, dont rien n’indique par ailleurs qu’ils aient à l’époque pu être rendus sur la base d’une succession de décisions manifestement erronées. 11. Il reste à statuer sur la demande d’assistance judiciaire. Le recourant demande à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. 11.1. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 11.2. S'agissant des chances de succès du recours déposé, il convient de constater que, dans le cas d’espèce, le recours ne paraissait pas d’emblée dénué de toute chances de succès, quand bien même celles-ci étaient très minces, comme il l'a été démontré ci-dessus. S’agissant de la seconde condition de l’indigence, le recourant relève de l’aide sociale, de sorte qu’il ne dispose pas de moyens pour assurer sa défense. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire partielle demandée sont, partant, réunies. 11.3. Les frais judiciaires, fixés en l’espèce à CHF 800.-, ne seront ainsi pas perçus. la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 180) est rejeté. Partant, la décision du 25 juin 2021 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (605 2021 181) est admise. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne seront toutefois pas perçus en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 juin 2022/esc-mbo Le Président : La Greffière: