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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2022 605 2021 171

22. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,241 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 171 Arrêt du 22 août 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – refus de participer à un programme d’emploi temporaire durant la pandémie de Covid-19 – caractère convenable d’un programme d’emploi temporaire – suspension du droit à l’indemnité Recours du 13 août 2021 contre la décision sur opposition du 21 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 26 novembre 2020, confirmée sur opposition le 21 juillet 2021, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu pour la durée de 21 jours, à compter du 7 juillet 2020, le droit à l’indemnité de chômage de son assurée A.________, née en 1993, domiciliée à B.________, employée de commerce et professeure de danse, au motif qu’elle avait refusé, sans excuse valable, de participer à un programme d’emploi temporaire (ci-après: PET) auprès de E.________, PET que lui avait assigné l’Office régional de placement du district de la Sarine (ci-après: ORP) à la fin juin 2020. La faute a été qualifiée de gravité moyenne. B. Contre cette décision sur opposition dont elle conclut implicitement à l’annulation, l’assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal et de ses Cours des assurances sociales, le 13 août 2021. En particulier, la recourante allègue qu’en raison de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19 et que n’étant pas détentrice d’un véhicule, elle était angoissée de prendre les transports publics et de "s’enfermer" dans un bureau avec d’autres personnes. Elle explique, certificat médical à l’appui, que son état d’angoisse l’avait amenée à prendre rendez-vous chez son médecin qui l’avait mise en arrêt maladie du 8 juillet 2020 au 31 août 2020. Elle ajoute vivre dans le ménage familial avec son père qui, opéré du cœur, fait partie des personnes à risque. Cela étant, la recourante allègue avoir informé en temps utile son conseiller de l’ORP de son incapacité à accepter le PET pour les motifs invoqués ci-avant et ne pas avoir été avertie qu’elle aurait dû en plus contacter l’organisatrice du PET pour lui faire part de son refus. C. Le 22 septembre 2021, l’autorité intimée a transmis le dossier à la Cour de céans et déclaré renoncer à déposer des observations. D. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI). Tel est l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (MMT; art. 59 à 75b LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 let. a à d LACI). Parmi celles-ci figurent, en tant que mesures dites d'emploi (art. 59 al. 1bis LACI), les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (programmes d'emploi temporaires, PET; art. 64a al. 1 let. a LACI). 3. 3.1. En raison de la pandémie de Covid-19, les mesures relatives au marché du travail (ci-après: MMT) ont été interrompues du 16 mars 2020 au 17 mai 2020, comme l’expliquait le SPE dans un communiqué du 12 mai 2020 publié en ligne: "Les mesures du marché du travail pourront à nouveau accueillir les demandeurs/euses d'emploi du canton de Fribourg à partir du lundi 18 mai [2020] prochain. Elles avaient été interrompues le 16 mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19. Pour rappel, les mesures du marché du travail sont des prestations de l'assurance-chômage. Elles englobent les mesures de formations et d'emploi dont l'objectif est de soutenir la réintégration rapide et durable des demandeurs/euses d'emploi sur le marché du travail (par exemple: cours, stages, programmes d'emploi temporaire, etc.). La sécurité sanitaire sera garantie pour l'ensemble des bénéficiaires. Les demandeurs d'emploi vulnérables pourront être assignés à une mesure du marché du travail, sauf s'ils présentent un certificat médical" (https://www.fr.ch/deef/spe/actualites/mesures-du-marche-du-travail-reouverturele-18-mai [consulté le 9 août 2022]). 3.2. Cette réouverture des MMT à partir du 18 mai 2020 s’est accompagnée d’une série d’obligations d’ordre sanitaire à charge de leurs organisateurs, comme le précisait le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) dans ses directives: "La priorité doit être accordée à la protection de la santé des personnes assurées. Les MMT doivent respecter les exigences de l'OFSP [Office fédéral de la santé publique] en matière d'hygiène en relation avec la pandémie, ainsi que les exigences d'hygiène définies par les différents secteurs. (…). Avant la réouverture d'une mesure, en particulier pour les mesures collectives et les cours individuels, les services [compétents] vérifient que les conditions nécessaires pour la réouverture sont remplies. Ils s'assurent en particulier que les réouvertures des mesures soient accompagnées de concepts de protection pour les employés et pour les participants. (…). Ces concepts doivent

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 être développés par les organisateurs eux-mêmes et vérifiés régulièrement par les services [compétents]. Les organisateurs livrent donc aux services [compétents] leurs concepts et les services [compétents] se réservent le droit d'effectuer sur place des contrôles pour vérifier que ces concepts sont mis en œuvre et que les normes d'hygiène et de sécurité sanitaire y relatives sont respectées" (directive no 9 du 5 juin 2020 "gestion des mesures du marché du travail (MMT) pendant la période de pandémie", p. 16, ch. 7). 4. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 4.1. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurancechômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). 4.2. C’est pourquoi, en vertu de l'art. 17 al. 3 let. a et c LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d'emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. 5. Selon l’art. 16 al. 2 let. c LACI, auquel renvoie l’art. 64a al. 2 LACI, un PET n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. 5.1. La situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droit fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse (RUBIN, ad art. 16, p. 189, n. 33). 5.2. Selon le Tribunal fédéral, l’inexigibilité pour des raisons de santé doit être justifiée par un certificat médical sans équivoque ou, éventuellement, par d’autres moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb et les références citées). C’est d’ailleurs ce que rappellent les directives du SECO, destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI: "si l'emploi ne lui convient pas pour des raisons de santé, l'assuré doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical explicite ou le cas échéant d'autres moyens de preuve" (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B290).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 6. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). 7. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées). En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées). 8. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant 21 jours timbrés, au motif que cette dernière avait refusé de participer à un PET. A cet effet, il ressort du dossier notamment ce qui suit: 8.1. Le lundi 29 juin 2020, lors d’un entretien de conseil, l’ORP a assigné à l’assurée un PET en tant qu’employée au secteur administration de la Fondation Coup d’Pouce, à un taux de 80%, avec pour objectif premier de revaloriser et augmenter ses compétences. A cet effet, l’assurée a été priée de prendre contact par téléphone avec l’organisatrice du PET, C.________, jusqu’au lundi 6 juillet 2020 (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 29 juin 2020 et lettre d’assignation du 29 juin 2020, in bordereau du SPE, pièces 14 et 11). 8.2. Le vendredi 3 juillet 2020, l’assurée a adressé à son conseiller de l’ORP un courriel dont la teneur était la suivante: "Après avoir réfléchi et discuté avec mon entourage, je vous informe qu’au vu de la situation actuelle en ce qui concerne la pandémie (augmentation des cas), je ne me sens pas prête à accepter ces emplois; ce d’autant plus que je devrais prendre les transports en commun. Il va de soi que je continue à faire mes offres pour un éventuel emploi aussitôt que la situation se sera calmée. Je suis consciente que je risque d’être pénalisée mais ma santé et celle de mes

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 proches passent avant tout (pour info, mon papa est une personne à risque étant donné qu’il a subi une opération du cœur)" (cf. bordereau du SPE, pièce 10). 8.3. Par retour d’assignation du 7 juillet 2020 (date de réception par l’ORP), l’organisatrice du PET auprès de Coup d’Pouce a indiqué à l’ORP n’avoir reçu aucun téléphone de l’assurée (cf. bordereau du SPE, pièce 9). Par courrier recommandé du même jour, l’ORP a alors invité cette dernière à lui justifier par écrit les raisons de ce manquement jusqu’au 21 juillet 2020 (cf. bordereau du SPE, pièce 8). 8.4. Le 8 juillet 2020, soit le lendemain, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, a mis l’assurée au bénéfice d’une incapacité de travail totale du 8 juillet 2020 au 31 août 2020 pour cause de maladie (cf. certificat médical établi le 8 juillet 2020, in bordereau du SPE, pièce 7). 8.5. Par courriel du 19 juillet 2020, l’assurée a répondu à la demande de justification de l’ORP en ces termes: "Faisant suite à votre courrier du 7 juillet 2020 concernant ma prise de position quant au PET Coup d’Pouce à Estavayer, je vous énumère les raisons pour lesquelles j’ai refusé. 1. Croissance des cas de COVID. De plus je n’ai pas de véhicule et de ce fait je devrais prendre les transports publics. 2. Mon papa étant une personne à risque (opération du cœur). De plus, suite à un contrôle chez le médecin pour cause de quelques petits soucis de santé, je suis à l’arrêt jusqu’au 31 août [2020]" (cf. bordereau du SPE, pièce 6). 8.6. L’ORP a ensuite transmis le dossier de l’assurée au SPE qui, par décision du 26 novembre 2020, confirmée sur opposition le 21 juillet 2021, a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de cette dernière durant 21 jours timbrés, au motif qu’elle avait refusé, sans excuse valable, de participer au PET. C’est contre cette décision sur opposition que l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 13 août 2021. 9. Il est établi que l’assurée a refusé de participer au PET qui lui avait été assigné à la fin juin 2020. Cette dernière l’a d’ailleurs expressément admis dans son courriel à l’ORP du 19 juillet 2020 retranscrit ci-dessus. Pourtant, participer à ce PET constituait une instruction de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, ce que l’assurée ne conteste pas non plus. Cette dernière s’est même dit consciente, dans son courriel à l’ORP du 3 juillet 2020 également retranscrit ci-dessus, du risque qu’elle prenait d’être, selon ses mots, "pénalisée". Cela étant, tant dans son courriel du 19 juillet 2020 exposant à l’ORP les raisons de son refus de participer au PET que dans son recours du 13 août 2021 au Tribunal cantonal, l’assurée allègue en substance que la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 constituait un motif qui aurait dû la dispenser de son obligation de suivre dite mesure. 9.1. Comme cela a été exposé ci-dessus, après avoir été interrompues du 16 mars 2020 au 17 mai 2020 précisément en raison de la situation sanitaire, les MMT, dont les PET, sont redevenues exigibles à partir du 18 mai 2020, date de leur réouverture.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Autrement dit, dès cette dernière date, les MMT étaient à nouveau présumées exigibles nonobstant la pandémie de Covid-19 qui perdurait mais ne représentait plus une force majeure d’empêchement à leur réalisation. Or, le 29 juin 2020 (date à laquelle le PET lui a été assigné), respectivement le 6 juillet 2020 (date butoir à laquelle elle aurait dû prendre contact avec l’organisatrice du PET), l’assurée ne se trouvait pas dans une situation permettant de faire exception à cette règle. 9.1.1. En effet, l’assurée n’a nullement été en mesure de démontrer avec un degré de vraisemblance prépondérante qu’à cette époque, la réalisation d’un PET aurait été contre-indiquée pour des raisons inhérentes à sa santé, le certificat médical qu’elle a produit devant l’administration – certificat que son médecin a établi sitôt après qu’elle a reçu la demande de justification de l’ORP – ne portant que sur la période, postérieure, du 8 juillet 2020 au 31 août 2020. Ainsi, et comme l’a relevé à juste titre l’administration dans sa décision sur opposition querellée, dans la mesure où l’incapacité de travail médicalement attestée de l’assurée n’a débuté que le 9ème jour après son assignation, rien n’aurait empêché cette dernière durant ce laps de temps, si elle avait donné suite avec diligence à cette assignation, de prendre contact avec l’organisatrice du PET, voire de débuter la mesure, quitte à devoir l’interrompre ultérieurement lorsque son médecin l’a mise en arrêt maladie. Or, l’assurée s’est limitée à envoyer un courriel à son conseiller de l’ORP le 3 juillet 2020, soit le dernier jour ouvrable précédant la date butoir du 6 juillet 2020 à laquelle elle aurait dû prendre contact avec l’organisatrice du PET, pour lui indiquer qu’elle ne se sentait pas en mesure de l’accepter. 9.1.2. En outre, le fait que l’assurée vivait dans le ménage familial avec son père appartenant à la catégorie des personnes vulnérables au sens où l’entendait l’OFSP ne constituait pas non plus, aux yeux des dispositions législatives et réglementaires topiques susmentionnées, un motif d’exemption de participation au PET. En vertu de ces dispositions, somme toute restrictives, seules pouvaient en effet faire valoir ce motif, moyennant la production d’un certificat médical, les personnes elles-mêmes vulnérables à qui l’on avait assigné une MMT, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas. 9.1.3. Enfin, l’assurée n’a pas non plus rendu vraisemblable, ni même allégué, que les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les concepts de protection mis en place tant par les entreprises de transports publics qu’elle aurait dû emprunter, que par les responsables du PET qu’elle aurait dû suivre, auraient été lacunaires. L’on peut ainsi partir du principe que toutes les mesures de protection idoines destinées à protéger la santé des personnes assurées étaient en l’espèce respectées. 9.2. Par conséquent, et bien que l’on puisse comprendre les inquiétudes qu’a suscité chez l’assurée son assignation à un PET dans le contexte particulier de la pandémie, la Cour de céans ne peut que confirmer que ce PET était réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. L’assurée était en effet tenue de l’accepter, les motifs qu’elle invoque, liés à la pandémie de Covid- 19, à son état de santé ou à sa situation familiale, ne remplissant pas à satisfaction de droit les conditions posées ci-dessus pour l’en exonérer.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Ainsi, en ne donnant pas suite à l’assignation qui lui avait été faite, respectivement en refusant de participer au PET, l’assurée n’a pas entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, en vertu de son devoir de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, pour abréger – dans la mesure du possible – sa période de chômage, ce qui n’engage que sa propre responsabilité et non celle de l’administration. L’on était en effet en droit de partir du principe que cette MMT aurait été de nature à favoriser son retour sur le marché du travail, conformément aux buts définis par les art. 1a et 59 LACI. 9.3. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 9.4. Cela étant, dans son recours, l’assurée soulève au passage la question de savoir si l’ORP était en droit de l’astreindre à suivre un (nouveau) PET tout en sachant qu’elle ne toucherait aucune indemnité en janvier 2021 (vraisemblablement en raison de l’exécution immédiate, par la caisse de chômage, de la suspension des 21 jours prononcée à son encontre). Bien que cette question ne soit pas l’objet de la présente procédure, la Cour de céans y répond par l’affirmative. En effet, comme cela ressort de l’art. 8 al. 1 let. g LACI cité ci-dessus, durant les périodes où une suspension de leur droit à l’indemnité journalière sont exécutées, les demandeurs d’emploi doivent malgré tout continuer à satisfaire aux exigences de contrôle de l’art. 17 LACI, en particulier à suivre les MMT auxquelles l’administration leur enjoint de participer, pour pouvoir prétendre toucher ensuite à nouveau des indemnités journalières. 10. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 10.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Tribunal fédéral précise que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 10.2. Dans ses directives, le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP, échelle qui vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurancechômage, D72 et D79). S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, pour la première fois, à un emploi temporaire, la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). De l’avis de la Cour, ce barème s’applique

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par analogie lorsqu’un assuré refuse d’emblée de participer à un PET qui lui est assigné et, par conséquent, ne s’y présente pas. Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 10.3. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI et de la directive topique précitée du SECO. En fixant la durée de la suspension à 21 jours timbrés, l’autorité intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Cette durée s’inscrit en effet dans le cadre du barème légal prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Elle correspond en outre à la durée de suspension minimale prévue par le SECO pour le type de comportement qui est reproché à l’assurée. A cet effet, étant donné que l’administration a appliqué le barème minimal prévu pour un premier refus de participer à un PET, force est de constater que le fait que l’assurée n’a pas pris contact avec l’organisatrice de cette mesure pour lui communiquer sa décision de ne pas y participer – décision qu’elle avait toutefois déjà préalablement communiquée à l’ORP – n’a pas pesé davantage sur la quotité de la suspension prononcée à son encontre. 10.4. Sous l’angle de la quotité de la suspension, la Cour de céans n'a dès lors pas de solides raisons de s'écarter de l'appréciation du SPE dont la décision sur opposition est conforme au droit sur ce point également. On rappellera ici que le but du PET qui avait été assigné à l’assurée était notamment, par la revalorisation et l’augmentation de ses compétences, de favoriser son retour sur le marché du travail. Or, en faisant capoter, par son comportement, le déroulement de la mesure, respectivement la réalisation de son but, l’assurée a en définitive pris le risque de voir sa période de chômage se prolonger davantage. Et c'est cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'elle doit aujourd'hui assumer en se voyant imputer 21 jours timbrés de suspension à ses indemnités de chômage. 11. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 13 août 2021 doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 juillet 2021 confirmée. Partant, la suspension du droit aux indemnités de chômage de l’assurée pour la durée de 21 jours timbrés à compter du 7 juillet 2020 est confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2022/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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