Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 148 Arrêt du 18 octobre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Monney Parties A.________, recourante, représentée par Me Julien Membrez, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente limitée dans le temps – calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte Recours du 21 juin 2021 contre la décision du 12 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. Par décision du 12 mai 2021, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a octroyé à son assurée A.________, infirmière indépendante à 50% née en 1979, trois-quarts de rente limités dans le temps, à savoir du 1er août 2018 au 31 décembre 2018. Celle-ci avait déposé une demande de rente le 28 février 2018, après avoir subi l’année précédente un accident sur son lieu de travail, en chutant dans une baignoire alors qu’elle était en train de s’occuper d’un patient, ce qui l’avait atteinte au niveau du bas du dos. Elle avait auparavant déjà bénéficié d’une demi-rente limitée dans le temps, mais uniquement durant le mois de septembre 2010, ceci à la suite d’une autre chute sur le dos, survenue au mois de septembre 2009 alors qu’elle souffrait aussi d'une dépression liée à un burnout. B. A l’appui de sa décision du 12 mai 2021, l’OAI retenait un taux d’invalidité, calculé sur la base de la méthode mixte, de 62 % jusqu’au 31 décembre 2018, puis de seulement 31 % après cette échéance. Il se fondait notamment sur l’avis de deux experts (neurologue et rhumatologue) et un rapport d’enquête ménagère qui laissaient apparaître, pour les parties lucrative et ménagère accomplies chacune à mi-temps, des taux d’invalidité additionnels respectifs de 50% et 12,30% jusqu’à la fin de l’année 2018, puis de 18,93% et 12,30% à partir du 1er janvier 2019. La capacité de travail avait tout d’abord été estimée nulle, puis totale à dater de cette dernière date. Quant au taux d’empêchement dans l’activité ménagère, il demeurait à 24,61%. C. Représentée par Me Julien Membrez, A.________ saisit la Cour de céans d’un recours le 21 juin 2021, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité de partie, principalement, à l’octroi d’une rente entière non limitée dans le temps à partir du 1er août 2018, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction. Dans le cadre de son mémoire, elle critique vivement les conclusions de la double expertise, qui reposeraient selon elle sur des constatations inexactes ou imprécises, contrairement aux avis de ses propres médecins aux yeux desquels toute capacité de travail serait nulle. Elle fait tout spécialement valoir, sur ce point, qu’elle a dû subir une nouvelle opération après l’expertise bi-disciplinaire. Cette intervention aurait révélé la complexité d’une atteinte nécessitant désormais la pose d’un neuro-stimulateur. Une complexité qui a pu échapper aux deux experts et qui serait susceptible d’expliquer la disparition chez elle de toute capacité de travail. Concernant la partie ménagère, elle laisse entendre que les limitations quotidiennes seraient, pour cette raison même, largement supérieures à celles prises en compte, l’aide des membres de sa famille excédant en temps ce que l’enquêteur avait estimé. Elle fait par ailleurs enfin remarquer que le revenu moyen de valide retenu à l’appui du calcul du taux d’invalidité pour la partie lucrative à partir du mois de janvier 2019 devait également prendre en compte ses revenus réalisés en 2017. Elle a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 27 juillet 2022. Dans ses observations du 4 août 2021, l’OAI propose le rejet du recours, soulignant l’approche subjective des médecins traitants et faisant remarquer que la pose d’un neuro-stimulateur n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et plus objectives des deux experts.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 Dans le cadre d’un second échange écriture, la recourante a produit de nouvelles pièces médicales appuyant ses conclusions et l’OAI a concédé, à leur lecture et sur la base également d’un nouvel avis médical interne, que l’état de santé de son assurée s’était peut-être bien aggravé à partir du mois d’octobre 2021, proposant dès lors que les contre-observations de cette dernière lui soient transmises comme une nouvelle demande à instruire. Encore invitée à se déterminer sur ces ultimes remarques et propositions de l’OAI, la recourante estime contradictoire la « reconnaissance » de l’aggravation de son état de santé à partir du mois d’octobre 2021, soutenant au contraire que son état de santé ne s’est dans les faits jamais amélioré à la suite de l’accident. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment discutés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Droit applicable Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. Notion d’invalidité A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 3.1. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). 3.2. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 4. Dispositions relatives au droit à la rente et aux méthodes de calcul du degré d'invalidité Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité. 4.1. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (arrêt TF 9C_250/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.2 et les références). 4.2. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références). Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 4.3. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]; ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante admis que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF I 761/81 du 15 septembre 1983 consid. 5 in RCC 1984 p. 143). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2; 130 V 97 consid. 3.3.3 et les références citées). 4.4. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 4.4.1. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références citées). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). 4.4.2. L'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), modifié et entré en vigueur au 1er janvier 2018 après une remise en cause de la méthode mixte par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH; arrêt n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016) prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Dans l'arrêt ATF 147 V 124, le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI étaient conformes à la CEDH et que les différences de traitement qui subsistaient entre une personne exerçant une activité lucrative à plein temps et celle exerçant une activité lucrative à temps partiel (et consacrant le reste de son temps à l’accomplissement de ses travaux habituels) étaient raisonnables et proportionnées. En effet, pour déterminer la perte de gain selon le nouvel art. 27bis al. 3 RAI, ce n'est plus seulement le revenu sans invalidité, mais également le revenu d'invalide qu'il convient de rapporter à une activité exercée hypothétiquement à plein temps. La nouvelle méthode de calcul permet par conséquent, selon le Tribunal fédéral, de supprimer le fait que l’on tenait auparavant compte deux fois du fait que l’activité était exercée à temps partiel: dans la détermination du revenu sans invalidité, d’une part, et dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux domaines, d’autre part. 5. Rentes dégressives ou limitées dans le temps Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 5.1. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 5.2. A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 6. Dispositions applicables en matière de preuve Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 6.1. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 6.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 6.3. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2 et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une visite domiciliaire est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé physique. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque cellesci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, art. 28a n. 112). 7. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente. La recourante soutient avoir droit à une rente entière non limitée dans le temps à partir du 1er août 2018.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 Contestant le calcul du taux d’invalidité fixé selon la méthode mixte (fondée sur un ratio « activité lucrative » / « tenue du ménage » de 50%-50%), elle critique l’appréciation faite de sa capacité de travail, nulle selon elle, ainsi que l’estimation des limitations à prendre en compte dans la tenue de son ménage, qui seraient largement supérieures à celles retenues. Qu’en est-il ? 7.1. Antécédents Née en 1979, la recourante avait déjà sollicité l’assurance-invalidité par le passé, demandant une rente en octobre 2009, alléguant être atteinte d’un « burnout, d’une dépression ainsi que d’un accident [qui l’avait touchée au niveau de] la colonne vertébrale » (dossier AI, p. 1). Elle travaillait alors déjà comme infirmière à 50%, mais en tant qu’employée. Elle avait obtenu une demi-rente, limitée dans le temps, durant tout le mois de septembre 2010 (dossier AI, p. 143 + 153), ayant retrouvé une pleine capacité de travail à partir du mois suivant. Intervenus à cette époque, les spécialistes du réseau fribourgeois de santé mentale avaient noté « une détérioration psychique depuis l’été 2009, dans le contexte d’une surcharge professionnelle », celle-ci alimentée aussi par la séparation de ses parents, par des problèmes rencontrés avec un couple d’amis proches? dont l’époux buvait ainsi que par des difficultés dans l’éducation de son fils à laquelle son mari participait peu disait-elle (rapport du 4 mars 2010, dossier AI, p. 71). Le diagnostic d’un « épisode dépressif actuellement en rémission » fut retenu, associé à une « personnalité anxieuse ». Au plan physique, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne qui la suivait, observait pour sa part un « syndrome cervico-dorso-lombovertébral récidivant », présent depuis 1995 et ravivé après une chute dans les escaliers du galetas qui lui avait causé une « contusion-entorse de la colonne cervicale dorsale et lombaire », mais c’était plutôt l’angoisse et la déprime qui semblaient l’empêcher de reprendre son travail qu’elle appréciait et aimait : « actuellement, le facteur limitant est l’état psychique, son état dépressif et ses crises d’angoisse » (rapport du 23 mars 2010 et son annexe, dossier AI, p. 79 + 81). Elle avait du reste été suivie par C.________, psychologue et psychothérapeute (rapport du 17 mars 2010, dossier AI, p. 115). Elle a fini par donner sa démission pour devenir infirmière indépendante à mi-temps depuis le 1er octobre 2011, date au demeurant de la récupération de sa pleine capacité de travail. 7.2. Atteintes et évolution jusqu’à la fin de l’année 2018 La recourante a déposé une nouvelle demande de rente le 27 février 2018 (dossier AI, p. 172). Elle indiquait avoir chuté le 31 août 2017 dans une baignoire en voulant retenir un patient qui glissait de sa planche de bain et être à nouveau tombée sur le dos. 7.2.1. Le Dr D.________, neurochirurgien, notait un « spondylolisthésis de L5 sur S1 sur Iyse isthmique bilatérale de grade avec hernie discale probable L5-S1 foraminale gauche ». Il mentionnait « de très fortes douleurs lombaires basses en barre avec une irradiation dans la hanche gauche et la face externe de Ia cuisse gauche (…) Malgré tous les traitements, il n’y pas eu
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 d’amélioration nette jusqu’à maintenant, elle reste en arrêt de travail, le sommeil est perturbé » (rapport du 25 janvier 2018, dossier AI, p. 156). Il évoquait l’état maladif antérieur : « je pense que nous avons une nette explication aux douleurs de cette patiente, elle présente un spondylolisthésis [= trouble de la colonne vertébrale caractérisé par le glissement d'une vertèbre en avant de la vertèbre située en dessous d'elle] traumatisé, peut-être une hernie discale. Il est difficile d’appuyer dans le sens d’un accident même s’il s’agit d’un traumatisme qui explique le démarrage des symptômes, car il existe des conditions préexistantes ». Il préconisait alors d’abord des infiltrations mais envisageait tout de même de pratiquer une spondylodèse (= technique chirurgicale neurochirurgicale ou orthopédique qui relie entre-elles deux vertèbres) de L4 à S1 avec greffe intersomatique. A côté de cela, la recourante avait aussi été suivie par le Dr E.________, neurologue, car elle se plaignait encore, à la suite de sa chute, d’« accès de dyspnée nocturne et (…) de sensations vertigineuses ainsi que d’un flou visuel bilatéral permanent » (rapport du 21 décembre 2017, dossier AI, p. 195). Celui-ci laissait toutefois entendre que ces différents troubles ne pouvaient être objectivés : « ll est difficile d’intégrer l'ensemble des plaintes et les signes neurologiques observés dont certains ont un aspect fonctionnel dans une affection somatique neurologique. J'ai par sécurité demandé une imagerie cérébrale qui est normale. Mon impression est celle de troubles fonctionnels post traumatiques. J'ai expliqué mon point de vue à la patiente tout en ne niant bien sûr pas la réalité de symptômes ressentis. Je l’ai rassurée ». Il relevait, cela étant l’état d’anxiété présenté par elle. 7.2.2. Lors d’un premier entretien avec l’OAI, la recourante a expliqué « ne plus pouvoir porter plus de 3-4 kg. Utiliser une planche de bain pour se doucher. [Vouloir] une aide au ménage car son mari s’est fait également opéré il n’y a pas longtemps. Arriver à conduire sa voiture automatique. Tout est fait au ralenti » (rapport du 19 mars 2018, dossier AI, p. 202). Elle disait en outre qu’elle aurait travaillé à 70% si elle n’avait fait une dépression en 2006 qui l’avait amenée à réduire son taux d’occupation. 7.2.3. Les douleurs subsistant, le Dr D.________ s’est résolu à pratiquer l’opération envisagée, réalisant le 15 avril 2018 une « spondylodèse de L4 à S1 avec discectomies, mise en place de vis pédiculaires, laminectomie de L5, ablation de la facette L4-5 gauche avec mise en place cage TUF et PUF en L5-S1, correction du listhésis et de la cyphose ». Les effets paraissaient bénéfiques dans un premier temps, avec la réduction des douleurs sciatiques: « les suites postopératoires sont simples et afébriles, amélioration lente des douleurs postopératoires usuelles, par contre très nette amélioration des sciatalgies » (rapport du 15 mai 2018, dossier AI, p. 313). Deux mois plus tard, de fortes douleurs étaient encore ressenties au niveau de la jambe droite, douleurs que le Dr D.________ qualifiait de neuropathiques et d’aiguës (rapport du 15 juin 2018, dossier AI, p. 330). A la fin de l’été 2018, si l’évolution semblait favorable au plan physique, la situation paraissait en revanche se dégrader sur un plan psychique, un « état dépressif sévère » étant même évoqué par le Dr D.________ : « elle a fait des épisodes neurologiques qui l’ont amenée à devoir arrêter le traitement. Je propose qu'elle en rediscute avec la Dre F.________ pour essayer d’autres antidépresseurs. Par ailleurs le scanner effectué montre un matériel parfaitement en place, toutes les vis sont intra-pédiculaires, les cages sont en place, il n’y a pas de signe de complication du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 matériel. Je ne suis pas sûr que la physiothérapie soit efficace chez elle, je lui propose d’arrêter, de revoir les traitements médicamenteux avec la Dre F.________ et pour l’instant elle reste en arrête de travail, je reste à disposition pour renouveler ses arrêts de travail » (rapport du 29 septembre 2018, dossier AI, p. 339). La recourante était en effet suivie par la Dresse F.________, spécialiste en anesthésie et antalgie qui relatait alors une douleur « sévère, invalidante, rebelle » chez la recourante (rapport du 24 octobre 2018, dossier AI, p. 377). L’imagerie médicale confirmait la bonne position du matériel implanté (dossier AI, p. 376). 7.3. Evolution durant l’année 2019 – expertise bi-disciplinaire Durant toute l’année 2019, la situation n’évolua guère. L’OAI mandata alors deux experts, le neurologue G.________ et le rhumatologue H.________, dont les rapports furent rédigés à la fin de l’année 2019. 7.3.1. Le Dr G.________ a eu l’occasion d’observer une baisse de la réponse motrice du péronier droit : « aux membres inférieurs, la réponse motrice du péronier droit est abaissée par rapport au côté gauche. Les autres paramètres de la conduction nerveuse motrice et sensitive sont en ordre. A l'EMG de détection, les tracés traduisent un effort inconstant. Dans le jambier postérieur, le tracé est légèrement appauvri et accéléré, avec des potentiels d'unité motrice légèrement amples et étalés. Pas d'anomalie concernant le nerf médian droit » (rapport d’expertise G.________, dossier AI, p. 397). La recourante lui a paru un peu démonstrative : « Lors de l’approche clinique, l’assurée ne semble guère souffrante lors de l’entretien, lorsqu'elle se mobilise. De façon quelque peu démonstrative, elle porte une attelle de Heidelberg à droite par-dessus son pantalon. A l’examen neurologique, on peut mettre en évidence des éléments de surcharge, dominés en particulier par une pseudo-parésie distale du membre inférieur droit, se manifestant par un effort inconstant et par à-coups. En revanche, il existe tout de même une hypomyotrophie, mais limitée au muscle pédieux. Les troubles sensitifs ne sont pas systématisés selon un trajet radiculaire » (dossier AI, p. 399). Il a cependant relevé la présence d’une souffrance au niveau de la 5e vertèbre : « Concernant l’examen électrophysiologique, celui-ci confirme toutefois la présence d’une souffrance L5 droite d’allure chronique » (dossier AI, p. 399). Il a ainsi retenu la présence d’un « syndrome douloureux chronique lombo-radiculaire aux deux membres inférieurs à prédominance droite, considéré comme très sévère, et pris en charge de manière optimale par un médecin spécialiste de la douleur ». Les perspectives n’étaient pas encourageantes : « Le traitement antalgique est très lourd et parallèlement, I’assurée est également prise en charge sur le plan ergothérapeutique, physiothérapeutique. Face à cela, le pronostic est quelque peu réservé et nous n’avons aucune autre mesure à proposer » (dossier AI, p. 400). Il donnait à penser qu’il existait des signes d’incohérence dans le tableau objectif: « Sur le plan radiologique, le matériel d’ostéosynthèse est en place et il n’y pas de signe de complication infectieuse ou autre. En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, l’importance du syndrome douloureux déploré par cette assurée n’est pas soutenu par les éléments objectifs. Comme mentionné ci-dessus, il existe des éléments d’incohérence traduisant une surcharge, en particulier des troubles sensitifs mal systématisés, une pseudo-parésie distale du membre inférieur droit, raison pour laquelle I’assurée porte une attelle de Heidelberg, de façon quelque peu démonstrative pardessus son pantalon » (dossier AI, p. précitée).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 7.3.2. Le Dr H.________ a pour sa part relevé que, « du point de vue rhumatologique, il n’y pas d’amyotrophie, de trouble sensitivomoteur, la personne assurée se meut, s'habille et se déshabille de manière fluide, lente, autonome, elle est capable de rester assise sans opter de position antalgique et ce, durant tout l’entretien » (rapport d’expertise H.________, dossier AI, p. 413). La recourante lui a également paru démonstrative : « La personne assurée fait son âge, l‘hygiène est bonne, elle est démonstrative, se présente à l’heure au rendez-vous et le contact est facile. Lorsqu’on vient Ia chercher en salle d’examen, la personne assurée se lève de sa chaise d’un seul tenant le buste légèrement en antéversion, elle suit l’expert dans le cabinet sans boiteries. Durant l’anamnèse, elle arrive à s’asseoir durant l’entretien sans se relever et sans opter de positions antalgiques. Elle se dévêt et se rhabille de manière lente mais autonome, elle se couche et se relève de manière lente mais autonome. Elle est capable de descendre et de monter 4 étages d’escaliers en s’aidant de la rampe » (dossier AI, p. 413). L’examen clinique n’a rien signalé de particulier, sinon des douleurs, dont l’expert a laissé entendre qu’elles ne s’expliquaient pas au regard tableau médical : « Le status de ce jour met en évidence un syndrome cervico-dorso-Iombaire, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. On note cependant, une diminution de la sensibilité superficielle de tout le MI de manière partielle de tout le MS de manière diffuse ne respectant pas de dermatome. Les réflexes sont vifs et symétriques. Elle est capable de marcher sur la pointe des pieds et les talons et d’esquisser des mouvements de sautillements bi-podaux. La mobilité rachidienne est conservée, le Schober lombaire est conservé. L’examen frappe cependant par la présence de douleurs polyinsertionnelles multiples de type fibromyalgiforme et de la présence de signe de non organicité faisant évoquer une nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur responsable de l’amplification de la symptomatologie douloureuse » (dossier AI, p. 418); « Du point de vue rhumatologique, les résultats de l’examen sont partiellement valides et compréhensibles mais ne permettent pas d’expliquer l’ampleur de la symptomatologie et de l‘impotence fonctionnelle qui en découle. En effet, le status postopératoire spondylodèse d’avril 2018 et la mise en place de cage sont rassurants. Il n’y a pas de signe de décèlement, il n’y a pas de migrations des cages » (dossier AI, p. 419). Il a retenu le diagnostic de « syndrome Iombo-vertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire » ayant des répercussions sur la capacité de travail, associé à un « syndrome polyinsertionnel douloureux récurent fibromyalgiforme (diminution du seuil de déclenchement à la douleur et syndrome de fatigue chronique) » et à un « syndrome cervicobrachial récurrent, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire discopathie C3-4 modeste », ces deux derniers n’étant pas incapacitants. Il a encore précisé que la recourante n’avait jusqu’alors jamais réellement bénéficié d’un suivi rhumatologique, indiquant qu’elle n’était plus non plus suivie au plan psychothérapeutique, les traitements antérieurs étant essentiellement dirigés par des anesthésistes et des neurochirurgiens (dossier AI, p. 418-419). Il préconisait une prise en charge plutôt légère au niveau physique et recommandait un suivi au plan psychique : « Du point de vue somatique et rhumatologique, il serait cependant opportun de proposer à la personne assurée une approche physiothérapeutique à sec, voire en piscine, avec application de jets massages. La poursuite d’une médication décontracturante et antalgique est de mise. L’utilisation d’une ceinture lombaire pourrait également être proposée. Une prise en charge psychiatrique paraît être également à conseiller » (dossier AI, p. 419).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 Le Dr H.________ relatait enfin une cristallisation de la situation : « La personne assurée ne présente que peu de ressources, n’arrivant pas à se projeter dans un avenir professionnel quelconque. Elle semble rester rivée sur ses plaintes et son impotence fonctionnelle. La situation semble s‘être cristallisée » (dossier AI, p. 423). Comme on le verra plus loin, les deux experts ont estimé que la capacité de la recourante demeurait entière dans une activité adaptée, avec une seule diminution de rendement de l’ordre de 10%. 7.4. Evolution à partir de l’année 2020 – critiques des médecins traitants Les médecins traitants de la recourante ont critiqué l’expertise bi-disciplinaire, à tout le moins en ont contesté les conclusions. 7.4.1. Au mois de février 2020, la Dresse F.________ a estimé que la capacité de la recourante qu’elle disait connaître depuis le mois d’avril 2007, laissant entendre que c’est à cette époque qu’elle avait commencé à la suivre - était actuellement nulle dans toute activité, cela malgré une importante médication restant sans effet sur les douleurs: « A mon avis, on ne peut en aucun cas exiger de sa part une quelconque activité professionnelle dans l’état actuel. Les activités quotidiennes sont difficiles à effectuer en raison de la persistance de douleurs envahissantes et sévères malgré la médication antalgique majeure. Le sommeil est extrêmement perturbé. L’épuisement physique est permanent. Les deux experts ne tiennent pas compte de l’impact de la douleur sur l‘état général physique mais aussi psychique : un état anxio-dépressif réactionnel est manifeste. On est face à un état de très grande souffrance et les 10% de baisse de rendement estimés ne mesurent absolument pas l’altération de la qualité de vie » (rapport du 4 février 2020). Elle pensait qu’il existait une raison objective aux souffrances, laquelle n’avait pas encore été découverte : « Eu égard à l’intervention neurochirurgicale avec mise en place de matériel, il est parfaitement incompréhensible qu’on ne trouve pas de lésion somatique à l’origine des plaintes douloureuses »; « Il manque des éléments essentiels pour prendre des décisions concernant la reconnaissance de l’atteinte majeure à sa santé et l’aide qui doit lui être fournie. Une expertise par des spécialistes en médecine interne, rhumatologique et psychiatrique est à mon avis indispensable » (rapport précité). L’expert H.________ a en substance estimé que les remarques de la Dre F.________ ne reposaient que sur des considérations subjectives et non objectivement avérées : « la Dre F.________, spécialiste en anesthésie, prend en compte uniquement des éléments subjectifs pour étayer ses allégations. Aucun élément objectif n’est additionnel ou nouveau n’est mis en évidence par rapport à l’expertise du 20.12.2019 et aucune de ses allégations ne permettent de s’éloigner des conclusions de l’expertise » (réponse du 13 mars 2020). L’expert G.________ n’a pas dit autre chose (réponse du 27 avril 2020, dossier AI, p. 455). 7.4.2. Au mois de mars 2020, le Dr D.________ évoquait une possible compression résiduelle sur la 5e vertèbre lombaire, suggérant qu’il s’agissait là d’un élément nouveau. Il signalait en tous les cas la présence d’un spicule d’os (= formation osseuse avec l’aspect d’une aiguille), détectée par un nouveau scanner, au niveau de la racine L5 droite : « Le scanner complémentaire permis de montrer qu'il n'y pas encore de fusion totalement avérée des segments L4 à 1, surtout démontré que les vis sont bien en place, les cages n’ont pas bougé, par contre existe un spicule d'os sur la racine L5 droite. Cela peut être un résidu de greffe osseuse ou d’articulaire, je
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 n’arrive pas réellement à faire la part des choses. (…) Il n’est pas totalement impossible qu’il existe un élément de compression radiculaire, une myélographie pourrait nous permettre de mieux le voir » (rapport du 12 mars 2020). Pour lui la capacité de travail demeurait nulle dans toute activité. Il regrettait également que la sphère psychique n’ait pas été expertisée au vu de la présence d’un état dépressif. Il déplorait enfin qu’on ait pu conseiller une balnéothérapie à la recourante, atteinte selon lui de douleurs neuropathiques sévères : « Les experts semblent avoir remis en cause nos diagnostics et arrêts de travail. Il semblerait également qu’un expert ait demandé une balnéothérapie. Je m’inscris en faux contre cette idée, une balnéothérapie n’est pas une très bonne idée chez une patiente qui souffre de douleurs neuropathiques sévères. Cela peut même aggraver la situation. Pour moi cette patiente ne souffre pas d’un syndrome douloureux chronique, mais bien d’une douleur neuropathique sévère comme il est avéré d’ailleurs par les résultats et perfusions de xylocaïne et également des traitements par TENS qui sont malheureusement d’une efficacité de courte durée » (rapport précité). 7.4.3. L’OAI a sollicité l’avis de son SMR (service médical régional). Le Dr Philippe I.________, anesthésiologiste, a considéré qu’il était inutile de requérir l’avis d’un expert psychiatre afin de ne pas « psychiatriser ce qui ne l’est pas ». Il a aussi estimé que le dernier rapport du Dr D.________ n’amenait rien de nouveau, celui-ci ne faisant que relayer les reproches de la recourante mécontente du déroulement de l’expertise : « Le rapport du Dr D.________ du 12.03.2020 ne fait état d’aucun fait médical objectif nouveau. Il relate l’avis de sa patiente sur les expertises (« expérience extrêmement négative ») dont il n’a pas lu les rapports » (avis du 13 mai 2020, dossier AI, p. 459). La recourante avait même déposé un signalement à l’encontre du Dr G.________ (dossier AI, p. 456). 7.4.4. Après avoir enfin pris connaissance des conclusions des experts, le Dr D.________ a complété ses remarques : «J’avoue avoir été particulièrement surpris par les commentaires de l'expertise, en particulier sur de soit disant signes de non organicité selon Wadell. Je pense qu’il serait utile de relire l’article complémentaire de WadeII sur la validité de ces signes. Par ailIeurs, le neurologue note que la patiente porte de manière ostentatoire son attelle du pied droit ce qui pourrait laisser suggérer qu‘il ne croit pas la patiente, malgré un EMG qui montre une atteinte chronique de la racine L5. L’état douloureux chronique de cette patiente semble totalement nié dans cette expertise » (rapport du 29 juin 2020, dossier AI, p. 472). Il a confirmé ses propres conclusions et évoqué la pose d’un neurostimulateur : « Je maintiens mon point de vue que cette patiente est en incapacité de travail, nous espérons par cette intervention complémentaire améliorer partiellement les douleurs, une discussion pour un neurostimulateur médullaire prendra place dans une deuxième étape ». Il avait par ailleurs également retiré un fragment d’os d’environ 3 mm logé au niveau de « l’aisselle de la racine L5 » (protocole opératoire du 24 juin 2020, dossier AI, p. 480).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 Il posa le neuro-stimulateur au mois de septembre 2020 (protocole opératoire produit par la recourante lors de l’échange des écritures). 7.4.5. Pour le SMR, le Dr I.________ a estimé que tout cela ne changeait rien à la situation, l’ablation d’un fragment d’os et la pose d’un neuro-stimulateur pouvant au contraire même l’améliorer (avis du 8 juillet 2020, dossier AI, p. 483). 7.4.6. Au mois d’août 2020, le Dr D.________ disait que la dernière opération avait fait diminuer une partie des douleurs, la recourante restant toutefois en pleine incapacité de travail, notamment au plan psychique : « Elle reste bien évidemment et malgré les dires de l'expertise AI, en incapacité totale de travail. Par ailleurs Je lui conseille de reprendre contact avec son ancien psychiatre. Je pense que sa situation psychologique devient de plus en plus délétère, d'une part en raison de cette inactivité prolongée, des douleurs que nous n’arrivons pas à supprimer, mais également aggravée dans les suites de l'expertise où l’expert neurologue déclare assez clairement qu'il la considère comme une simulatrice » (rapport du 6 août 2020, dossier AI, p. 484). 7.4.7. Ayant pris connaissance du projet de décision, la Dre F.________ a encore fait remarquer, à la fin de l’année 2020, que les conclusions des experts ne pouvaient pas être suivies au vu des constatations ultérieures et des nouveaux traitements rendus nécessaires: « Un élément nouveau, de plus, est susceptible de faire reconsidérer les décisions prises : durant l'année 2020, et en relation directe avec les pathologies pré-existantes et motivées par elles, Madame a bénéficié d'une nouvelle intervention neurochirurgicale par les soins du Dr D.________, puis de la pose d'un neurostimulateur périmédullaire. Le bien-fondé de ces interventions met à mal le jugement des experts qui nient toute origine somatique aux douleurs exprimées » (contestation du 5 novembre 2020, dossier AI, p. 494). 7.4.8. Toutes les remarques ont à nouveau été écartées par le SMR (avis du 9 février 2021, dossier AI, p. 537) et c’est après cela que la décision querellée a été rendue, au mois de mai 2021, qui prenait notamment acte d’une capacité de travail entièrement recouvrée dès le 1er janvier 2019, soit trois mois après une amélioration constatée au 1er octobre 2018. 7.5. Evolution après la décision querellée du mois de mai 2021 De nouvelles pièces médicales ont été produites dans le cadre du recours, puis lors des échanges d’écritures entre les parties, celles-ci éventuellement susceptibles d’être prises en compte, du moins la recourante le pense-t-elle. 7.5.1. De nouveaux examens réalisés au mois d’octobre 2021 ont montré un « léger épanchement tibio-astragalien et sous-astragalien » au niveau de la cheville droite, dont la recourante ne s’était jusqu’alors pas spécialement plainte, et qui présentait également une chondropathie. Des examens complémentaires réalisés au mois de juillet 2022 mèneront à la conclusion que les douleurs présentées au niveau de la cheville étaient « très probablement d’origine neuropathique » (rapport de la clinique de chirurgie orthopédique du HFR du 21 juillet 2022). Au mois de novembre 2021, les spécialistes du centre de neurochirurgie fonctionnelle par ultrasons, les Dr J.________ et K.________, ont évoqué un « tableau douloureux dominant neurogène » et estimé « évident, dans la situation actuelle de Madame, qu’une reprise de l’activité professionnelle [n’était] pas envisageable et qu’il [était] de ce fait entièrement important de résoudre la question assécurologique avec l’AI avant d’entreprendre une quelconque intervention chirurgicale contre ses douleurs » (rapport du 10 novembre 2021). Ils sont revenus sur le parcours de la recourante et notamment sur le « procès avec l’AI qui pour des raisons très obscures et malgré les rapports des
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 spécialistes n’ont pas donné de suite au dossier » et ne lui a pas versé de rente. Ils observaient, à cet égard, une « frustration liée à son parcours douloureux et à l’injustice évidente subie ». Dans un rapport du 13 mars 2022, le Dr D.________ attestait d’un arrêt de travail « définitif », sa patiente se trouvant désormais dans une complète incapacité de travail et lui-même lui « fournissant tous les trois mois une attestation de travail en attendant une décision que nous espérons positive concernant son invalidité ». Nouvellement consulté, le Dr L.________, du cabinet de neurologie Frineuro a certes décelé une atteinte radiculaire mais a dans le même temps laissé entendre qu’on était en présence d’un syndrome douloureux : « ce bilan clinico-ENMG se montre compatible avec une radiculopathie L5 chronique légèrement déficitaire à D. Le restant du bilan en particulier un ENMG extensif sur les 4 extrémités n’apporte pas de preuve pour une autre atteinte neurologique à l’origine des plaintes multi-focales et essentiellement algiques de la patiente » (rapport du 9 mars 2022). 7.5.2. L’avis du SMR a une nouvelle fois été demandé pour se prononcer notamment sur ces dernières pièces et valider ou non les précédentes prises de position du Dr I.________. Dans un avis détaillé, le Dr M.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, est parvenu à la conclusion que les nouveaux éléments rapportés n’attestaient que de la présence d’une seule pathologie légère au niveau de la 5e vertèbre lombaire : « Man kann sich darüberstreiten, warum der gutachtende Rheumatologe die vom gutachtenden Neurologen in seiner Elektrophysiologie festgehaltene leichte L5 Pathologie, welche auch Dr. med. L.________ als Neurologe am 9.03.2022 nochmals bestätigte und als einziges neurologisches objektivierbares Korrelat festhalten konnte, nicht in seine Diagnosen aufnahm» (avis du 21 juin 2022). Il a en substance estimé que la découverte d’un corps osseux au mois de mars 2020 ne changeait rien aux prises de positions du Dr I.________, dans la mesure où les douleurs causées par la compression n’avaient nécessité jusque-là aucune opération en urgence. Dans le même ordre d’idée, on ne pouvait, selon lui, rétroactivement déduire de la pose d’un neurostimulateur ainsi que de la réduction des douleurs à partir de ce moment-là qu’il faille reconsidérer le tableau clinique, qui était déjà entravé par la spondylodèse subie au mois d’avril 2018, dont il avait été tenu compte. Les conclusions des experts n’étant ainsi pas remises en cause sur le moyen terme : « Man kann einzig Dr. I.________ vorwerfen, dass er die ausgewiesene L5 Pathologie rechts welche nach der Operation am 25.04.2018 aufgetreten ist nicht als iatrogene Schädigung und somit als Regressfallfr die lV benannt hat. Selbst dann nicht als Dr. med. D.________ in seinem Bericht vom 12.03.2020 an Frau Dr. med. F.________ zugab, dass in dem von ihm nach zwei Jahren veranlassten CT-der LWS zur Klärung der Schmerzsymptomatik ein kleiner Knochensplitter rechts die Nervenwurzel L5 komprimierte, was zu der elektrophysiologischen L5 Pathologie als Ursache passte. Allerdings änderte dies nichts an dem Zumutbarkeitsprofil, da erstens die bestehende L5 Pathologie rechts auch nach Entfernung des 3mm grossen Knochensplitters aus dem L5 Wurzelbereich nach über zwei Jahren nicht mehr reversibel war, dazu wäre ein zeitnaher Eingriff in 2018 notwendig gewesen und zweitens sich je nach Zuhörer laut Dr. med. D.________ etwas weniger Beschwerden und laut Neurochirurgen des SoniMED keine Veränderung durch die Entfernung des iatrogenen Knochensplitters ergab. Somit galt bei unveränderter Situation gegenüber dem Gutachten von 2019 nach der Operation am 4.06.2020 spätestens drei Monate postoperativ wieder das Zumutbarkeitsprofïl von dem Gutachten. Daran ändert auch der Einsatz des Neurostimulators am 14.09.2020 nichts, da er erstens bei körpernahen Tragen oder Heben unter Einhaltung der Rückenergonomie von sehr leichten bis manchmal leichten Gegenständen dank seiner Lage nicht
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 geschädigt werden kann. Und die laut den Neurochirurgen des Centre de neurochirurgie functionelle par Uktrasons, Sonimodul in Solothurn bestehende 40% Schmerzreduktion seit dem Neurostimulator zu keiner Anderung des Zumutbarkeitsprofils mehr führt, da die Versicherte seit der Spondylodese 412018 ja auch keine Tätigkeiten mit Absturzgefahr (Leitern, Gerüste) ausüben darf. Somit kann auch an der letzten Stellungnahme von Herrn Dr. med. I.________ festgehalten werden ». Il préconisait, cela étant, que la médication prescrite depuis 2020 à la recourante soit revue : « Nach nun ûber mehreren Jahren erfolgloser iatrogenen Gaben von hochdosierten Opiaten einschliesslich Ketamininfusionen mit nachweislichem Suchtpotential, wäre eigentliche vor einer solchen lntervention erst einmal ein stationärer Medikamentenentzug indiziert, sowie die Pharmakologische Aufarbeitung der Medikamente mit ihren lnteraktionen bei diversen Symptomen, die nicht in Zusammenhang mit der L5-Pathologie stehen, wie z.B. die Krämpfe an den Händen und Füssen und difussen Parästhesien ». Il a, cela étant, estimé qu’une aggravation de la problématique pouvait être survenue à partir du mois d’octobre 2021 et l’annonce d’une nouvelle atteinte au niveau de la cheville droite : « Unklar bleibt in wie weit die Ausprägung der Fussheberschwäche in 11/21 nicht dem neuen subtalaren Problem rechts mit geschuldet ist » (avis précité). Il a finalement estimé qu’il serait indiqué de requérir l’avis de nouveaux experts pour statuer, non seulement sur cette aggravation, mais également sur les effets de la médication prescrite à partir de l’année 2020: « Allerdings empfiehlt sich, aufgrund der nun scheinbar vorgesehenen neuen lnterventionen, zur Klärung des aktuellen medizinischen Sachverhaltes in 2022, bei bestätigter iatrogener Schädigung durch die Operation von 2018 und mittlerweile nicht mehr auszuschliessender neuer iatrogen gestützter Sucht bei ab 2020 kontinuierlicher Steigerung der schmerzdistanzierenden Medikation bis heute. Und laut Angaben der Versicherten und je nach Behandler in 2021, scheinbar fehlendem nachweislichen Effekt mit gleichzeitigen Verdacht auf Medikamentenribergebrauch, Entzugsschmerzen, sowie möglichen bekannten medikamentösen unenruünschte lnteraktionen (Opiate, Ketamin, Benzodiazepin, etc.) eine pluridisziplinäre Begutachtung mit folgenden Disziplinen: Orthopädie, Neurologie, lnnere Medizin und Psychiatrie mit Symptomvalidierung ». 8. Estimation de la capacité de travail dans l’activité lucrative 8.1. Par les experts et le SMR 8.1.1. Les deux experts mandatés par l’AI ont estimé que le métier d’infirmière indépendante n’était plus adapté pour la recourante : « En tenant compte essentiellement des éléments objectifs, la pathologie lombaire n’est plus compatible avec une activité d’infirmière à domicile. On retient une incapacité de travail entière dans l’activité habituelle et ceci depuis le 11.08.2017 » (expertise neurologique G.________, dossier AI, p. 401); « Les différents diagnostics ayant des incidences sur la capacité fonctionnelle impliquent que son exigibilité, du point de vue purement rhumatologique concernant son activité antérieure d’infirmière à domicile, estimant qu’elle doit effectuer des ports de charge en porte-à-faux avec long bras de levier de manière répétitive sa capacité de travail est estimée à 0% et ce, dès octobre 2018 » (expertise rhumatologique H.________, dossier AI, p. 421).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 8.1.2. En revanche, une activité adaptée demeurait envisageable : « Les limitations fonctionnelles sont celles habituellement rencontrées dans toute pathologie lombaire, à savoir port de charge de 5 à 10 kg, activité sollicitant le rachis lombaire, en particulier en porte-à-faux Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est entière, avec baisse de rendement de 10% en raison du syndrome douloureux chronique » (expertise neurologique G.________, dossier AI, p. 401); « Les caractéristiques sont une activité respectant les ports de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5-10kg. (…) Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées, du point de vue rhumatologique, la personne assurée présente une diminution de performance de 10% (par rapport à sa CT résiduelle) et ce, au vu de sa longue inactivité professionnelle et son déconditionnement physique inhérent à l’inactivité postopératoire » (expertise rhumatologique H.________, dossier AI, p. 422).; « Les différents diagnostics ayant des incidences sur la capacité fonctionnelle impliquent que son exigibilité, du point de vue purement rhumatologique dans une activité respectant les limitations fonctionnelles prédécrites est estimée à 100% avec diminution de rendement de 10% » (dossier AI, p. 421). Le Dr H.________ relevait, à côté de cela, la présence d’éléments extra-médicaux, tout à la fois susceptibles d’influencer positivement ou négativement le tableau : « Son âge, la maîtrise du français et son entourage constituent des facteurs de bon pronostic. La longue inactivité professionnelle, la présence d’une diminution du seuil de déclenchement de la douleur, l’intime conviction d’une impotence fonctionnelle significative et la tendance à être recluse, constituent des facteurs de mauvais pronostic » (dossier AI, p. 421). Les conclusions communes des deux experts s’accordaient sur la récupération d’une pleine capacité de travail avec un seul rendement limité de 10%, ceci dès le mois d’octobre 2018: « Du point de vue bi-disciplinaire : après discussion avec le neurologue binôme précité en tenant comme de l’aspect rhumatologique et neurologique, la capacité de travail dans l’activité habituelle et antérieure est estimée à 100%. (…) Après discussion avec le neurologue binôme précité en tenant comme de l’aspect rhumatologique et neurologique, sa capacité de travail dans une activité adaptée est estimée à 100%, avec diminution de rendement de 10% et ce depuis octobre 2018 » (dossier AI, p. 423-424). 8.1.3. Pour le Dr M.________ du SMR, l’activité exigible retenue par les experts devait être confirmée: «Allerdings ändert dies nichts an der Tatsache, dass aufgrund der erhobenen objektiven Befunde, die angestammte Tätigkeit als Krankenschwester nicht mehr zumutbar war und eine angepasst Tätigkeit wie von ihnen festgehalten zumutbar war» (avis du 21 juin 2022). L’aggravation constatée à partir du mois d’octobre 2021 serait, cela étant, susceptible d’affecter la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, notamment au vu de la nécessité désormais de s’asseoir en raison de la présence d’une chondropathie située au niveau de la cheville droite (articulation subtalaire): « Rein medizinisch kann bis zu dem MRI -des OSG vom 20.10.2021 sicher an dem Zumutbarkeitsprofil des Gutachtens festgehalten werden. Nachdem es laut den Angaben des Neurologen unter dem Tragen der heidelbergschiene zu keiner relevanten Einschränkung des Gangbildes kommt, wäre ab 10/21 unter Vorbehalt bei fehlenden orthopädischen Behandlungsberichtes über die Therapie der subtalaren Chondropathie, weiterhin eine sehr leichte bis manchmal leichte abwechselnde oder übenviegend sitzende Tätigkeit ab 10/21 zumutbar gewesen» (avis du DR M.________ du 21 juin 2022). 8.1.4. Ainsi, dans le cadre de la décision querellée, c’est une incapacité de travail totale qui a été retenue jusqu’au 31 décembre 2018, après quoi elle a été considérée comme presque entière (90%).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 8.2. Par les médecins traitants Au mois d’octobre 2018 déjà, la Dre F.________ estimait que la capacité de travail était nulle en raison des douleurs (rapport du 24 octobre 2018, dossier AI, p. 377). Elle le redisait au début de l’année 2020 (rapport du 4 février 2020, dossier AI, p. 427). Elle n’a au fond jamais rien dit d’autre. Quant au Dr D.________, il a également considéré dès le départ que la capacité de travail de la recourante était nulle, attestant même finalement d’une incapacité de travail totale définitive (rapport du 13 mars 2022). 9. Estimation des limitations dans la tenue du ménage L’OAI a également fait procéder à une enquête économique sur le ménage (dossier AI, p. 429 et ss). 9.1. Les postes relatifs à l’alimentation, à l’entretien de l’appartement, aux emplettes, à la lessive et à l’entretien des vêtements, aux soins et à l’assistance aux enfants et aux proches. 9.1.1. Dans ce cadre, l’enquêteur a notamment pris en compte l’aide régulièrement apportée par les proches de la recourante au titre de l’obligation de réduire le dommage (ORD), à savoir son mari et son fils, âgé à l’époque de 13 ans : « Dans le cadre du partage des tâches et de l’obligation de réduire le dommage, il paraît exigible de la part de l’époux qu’il donne un coup de mains pour la préparation des repas, ce qu’il effectue dans les faits préparant conjointement avec Mme les soupers et les repas durant les week-ends »; « Dans le cadre du partage des tâches et de l’obligation de réduire le dommage, il paraît exigible de la part de l’époux qu’il s’occupe de remplir et vider le lavevaisselle et ranger les services et ustensiles de cuisine dans les tiroirs et armoires de rangements respectifs », etc. (dossier AI, p. 435). Compte tenu de l’aide assez systématiquement apportée par l’époux, l’enquêteur a, dans certains postes où la recourante paraissait objectivement plus limitée (grand nettoyage, passer l’aspirateur, nettoyages à fond, lessives, etc.), renoncé à tenir compte de l’aide apportée par les proches. La recourante a également invoqué certaines limitations sociales, laissant tout de même entendre à cet égard qu’elle était encore capable de conduire : « En raison de son état de santé, il est arrivé que Mme ne puisse pas se rendre à une réunion scolaire laissant alors son époux s’y rendre seul. Le fils de Mme joue au football auprès des juniors D. (…) Avant l’atteinte à la santé, Mme allait voir tous ses matchs. Désormais en raison des douleurs, elle ne peut plus assister à tous les matchs. Par ailleurs, elle indiqué que désormais son époux doit souvent la motiver pour qu’elle sorte de son domicile pour entreprendre notamment des activités. Elle arrive si nécessaire véhiculer son fils aux entraînements » (dossier AI, p. 439). 9.1.2. L’enquêteur a notamment pris en compte les éléments médicaux figurant au dossier, qu’il a d’emblée résumés avec les limitations objectivement reconnues (dossier AI, p. 430-431).
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Par ailleurs et selon l’expert H.________, l’accomplissement des tâches ménagères ne serait pas susceptible en soi de se répercuter sur la capacité de travail et de la péjorer: « Les travaux habituels de ménage n’interfèrent pas dans la capacité de travail et dans le nombre d’heure par semaine exigible » (dossier AI, p. 422). Il relevait, sur ce point, la mobilisation de l’entourage de la recourante propre à la décharger : « Environnement social : l’environnement social est bien étayé surtout par sa famille : la personne assurée est soutenue par son entourage familial pour effectuer ses activités de la vie quotidienne et ménagère » (dossier AI, p. 423). 10. Taux d’invalidité Le taux d’invalidité a donc été calculé selon la méthode mixte. 10.1. Partie activité lucrative (50%) A l’issue de l’échange des écritures, l’OAI considérait que la capacité de travail devait à tout le moins se monter à 90% jusqu’au mois d’octobre 2021, ce qui engendrait durant toute cette période une perte de gain de 37,85%. Au prorata du 50% dévolus à l’activité lucrative, c’est un taux d’invalidité de 50% qui a ainsi été fixé jusqu’au 31 décembre 2018, après quoi il n’était plus que de 18.93%. 10.2. Partie tenue du ménage (50%) Dans l’ensemble, l’enquêteur a estimé que l’invalidité causée par les différents empêchements poste par poste se montait à 24,61%. Ce taux résultait notamment de la prise en compte d’une obligation de réduction du dommage sur un empêchement global de 41,46%. Le taux final de 24,61% a donc été retenu dans le cadre de la décision querellée, au prorata toutefois des 50% du temps que la recourante consacrait à la tenue de son ménage, pour un degré d’invalidité de 12,30% n’ayant subi aucune variation dans le temps. 10.3. Total Le taux d’invalidité se montait ainsi à 62,30% (50% + 12,30%) depuis le mois d’août 2018, puis à 31,23% (18.93% + 12,30%) à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 septembre 2021. Seul un droit à ¾ de rente était ainsi reconnu durant quelques mois.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 11. Discussion La recourante conteste, d’une part, l’appréciation faite, pour ce qui concerne la partie « activité lucrative », de sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à partir du mois de janvier 2019. Elle critique la validité non seulement matérielle mais également formelle de l’expertise bidisciplinaire ordonnée par l’OAI. Elle estime, à cet égard, que l’aggravation survenue à partir du mois d’octobre 2021 et admise sur le principe par l’OAI n’en est pas véritablement une et tend à confirmer que sa capacité de travail n’a dans les faits jamais été retrouvée. Elle se prévaut, d’autre part, pour ce qui concerne la partie « ménage », d’empêchements quotidiens plus importants que ceux retenus, l’aide apportée par les membres de sa famille ayant été selon elle surévaluée. Enfin, certaines de ses déclarations donnent à penser qu’elle pourrait également remettre en cause, à tout le moins sur le principe, le calcul du taux d’invalidité et certains de ses paramètres. Il s’agit à présent de se prononcer sur ces différents griefs, à la lumière des éléments médicaux et économiques rapportés ci-dessus. 11.1. Aggravation de l’état de santé en octobre 2021 Si une aggravation a pu être observée à partir du mois d’octobre 2021, soit après que la décision a été rendue, c’était essentiellement au niveau de la cheville droite (chondropathie subtalaire) (7.5.1.). La connaissance, dès lors, de cette nouvelle atteinte ne saurait justifier sa prise en compte rétrospective dans le tableau existant au moment où la décision a été rendue. Cela d’autant moins que cette atteinte pourrait aussi donner un nouveau substrat aux douleurs alléguées et de plus en plus généralisées mais qui ne sauraient toutefois prévaloir sur la mesure objective des répercussions des atteintes sur la capacité de travail ou dans la tenue du ménage. Par ailleurs, si le médecin SMR le Dr M.________ recommande d’élargir les investigations médicales dans le cadre de l’examen à mener concernant l’aggravation constatée à partir du mois d’octobre 2021, notamment parce qu’il semble douter du bienfondé d’une médication importante ne procurant cependant guère d’effets bénéfiques (7.5.2. in fine + 7.4.1.), il précise toutefois que cela ne remet aucunement en cause les conclusions médicales objectives relatives à la quasi-pleine exigibilité, jusque-là, d’une activité lucrative adaptée (8.1.3.). 11.2. Appréciation médicale de la capacité de travail 11.2.1. Si l’exercice de l’activité d’infirmière indépendante semble aujourd’hui bel et bien compromis, les experts n’en n’ont pas moins considéré qu’une activité adaptée demeurait envisageable à 90% à partir du début de l’année 2019. Cet avis n’est certes pas du tout partagé par les deux médecins traitants de la recourante, le Dr D.________ et la Dre F.________. Pour ces derniers, la capacité de travail a toujours été nulle dans tout type d’activité.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 Mais si l’on porte une attention plus attentive à leurs déclarations, on s’aperçoit que la cause de l’incapacité était attestée au départ pour des raisons essentiellement physiques, liées à une problématique lombaire déjà ancienne (7.2.1.). Une telle période d’incapacité, également reconnue par l’OAI, pouvait à tout le moins se justifier jusqu’à la fin de l’année 2018, dans le sillage de l’opération pratiquée au mois d’avril et d’un temps de récupération nécessaire. 11.2.2. Pour autant, l’opération n’eut presque aucun effet bénéfique, puisque déjà à partir de la fin de l’été 2018, le Dr D.________ faisait remarquer que la situation se détériorait au plan psychique (7.2.3.). Et c’est à partir de l’automne 2018 que les douleurs étaient qualifiées de sévères et d’invalidantes par la Dre F.________ (7.2.3.). L’on ne peut que constater que la situation s’est figée par la suite, sans pratiquement aucun changement. A tel point que, dans ses derniers rapports, le Dr D.________ parle désormais même d’une incapacité de travail totale et définitive (7.5.1.). 11.2.3. Pour autant, des éléments extra-médicaux étaient susceptibles d’influencer le tableau, à l’instar du ressenti subjectif des douleurs mal vécues. L’un des derniers médecins à se prononcer, le Dr L.________, signalait pour sa part des « plaintes multi-focales et essentiellement algiques ». Quant aux spécialistes du centre de neurochirurgie fonctionnelle, ils ont fait état d’une frustration liée « au parcours douloureux et à l’injustice évidente subie » (7.5.1.). Les deux experts ont pour leur part relevé des signes d’incohérence dans le tableau objectif, qui traduisaient une surcharge « des troubles sensitifs mal systématisés » ainsi qu’une « pseudoparésie distale du membre inférieur droit » (7.3.1.). Ils ont jugé son attitude démonstrative (7.3.1. + 7.3.2.). Ils ont aussi considéré que la recourante restait centrée sur ses plaintes évoquant une situation « cristallisée » (7.3.2.). La problématique « psychique » évoquée à partir de la fin de l’année 2018 (« état dépressif sévère » selon le Dr D.________, 7.2.3.) est peu documentée au plan médical, ce qui fait penser à une origine plutôt psycho-sociale. Aucune prise en charge psychiatrique récente n’a en tous les cas été signalée, aucun rapport pouvant l’attester n’ayant d’ailleurs été produit à l’appui du recours. Au mois de février 2020, à l’occasion de l’enquête domiciliaire, la liste des médecins traitants de la recourante avait été dressée, et aucun d’entre eux n’était psychiatre : la recourante était suivie par une anesthésiste spécialiste en antalgie, un spécialiste en médecine interne, un neurochirurgien ainsi que par un acupuncteur-anesthésiste.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 Seule une prise en charge médicamenteuse a donc été instaurée, de façon importante (antidépresseurs, benzodiazépines [7.2.3. + 7.4.1. + 7.5.2.]) mais sans pour autant porter ses fruits et que le Dr M.________ juge même problématique à partir de l’année 2020, sans pour autant que cela n’affecte, toujours selon ce dernier, la capacité médico-théorique. Cette médication possiblement mal dosée ne saurait, quoi qu’il en soit, constituer en principe une atteinte à la santé au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. Aucun rapport figurant au dossier ne permet en tous les cas de conclure à l’existence d’un trouble psychiatrique invalidant chez la recourante qui aurait été constaté par un spécialiste agréé vers qui elle ne s’est apparemment pas dirigée malgré les recommandations de ses médecins (7.4.6.). 11.3. Validité de l’expertise 11.3.1. Au plan matériel Les conclusions des experts sont critiquées par les médecins traitants. Mais, de jurisprudence constante, ceux-ci seraient en général davantage enclins à aller dans le sens de leur patient, en vertu du lien de confiance les unissant, raison pour laquelle leurs rapports doivent être considérés avec recul. Le Dr D.________ indique désormais attester d’une incapacité de travail définitive « dans l’attente d’une décision AI » (rapport du 13 mars 2022). Quant aux nouveaux spécialistes du centre de neurochirurgie fonctionnelle consultés après la décision querellée, ils se sont prononcés sur la procédure en cours devant l’AI, laissant entendre qu’une rente lui serait refusée « pour des raisons obscures » (7.5.1.). On peut ainsi considérer que les médecins consultés ont fini par prendre fait et cause pour la recourante, tout particulièrement après qu’une décision n’allant pas dans son sens a été rendue. L’un des arguments soulevés par le Dr D.________ a été la découverte, au mois de mars 2022, d’un segment osseux au niveau de la racine L5 droite, susceptible d’expliquer les douleurs et que les experts n’auraient pas pris en compte (7.4.2.). On peut, là encore, penser que cette découverte a apporté un nouveau substrat aux douleurs de la recourante pour achever de la convaincre qu’elle était désormais totalement invalide, ce qui ne saurait pourtant se déduire de ce nouvel élément. Car ce segment osseux a été enlevé mais les douleurs n’ont apparemment pas disparu après cela. Quant à la pose d’un neurostimulateur, il n’a pas non plus semblé produire de grands effets. L’on s’aperçoit ainsi que tout traitement médical entrepris à la demande des médecins traitants, qu’il soit chirurgical ou médicamenteux, n’a pas été de nature à améliorer la situation, désormais figée. On notera sur ce point que le geste chirurgical inaugural a été réalisé selon les règles de l’art (7.2.3.). Il paraît dès lors, sous cet angle, plus indiqué de se référer aux conclusions et constations cliniques objectives des deux experts, rendues au terme de rapports particulièrement clairs et détaillés.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 11.3.2. Au plan formel La recourante a indiqué avoir posé un signalement à l’encontre de l’un des deux experts (7.4.3.). Elle lui reprochait en substance de ne l’avoir pas crue. Et les médecins traitants ont relayé ses plaintes, la confortant ainsi probablement dans son sentiment d’injustice, accentuant encore son sentiment intime de n’avoir pas été comprise. On ne saurait, cela étant, déduire de la remarque faite par cet expert qui semblait trouver démonstratif le « port d’une attelle par-dessus son pantalon » (7.4.4.), que ses conclusions, confirmées par ailleurs par son confrère, aient été le fruit d’un biais cognitif d’emblée défavorable à la recourante, ceci alors même qu’il lui incombait aussi de signaler tout ce qui ne lui paraissait pas s’expliquer rationnellement. C’est le lieu de relever ici que l’on ne saurait systématiquement penser d’un expert dont les conclusions seraient critiquées qu’il n’ait pas été impartial. Aucun indice ne permet en tous les cas de le penser dans le cas d’espèce. 11.4. Limitations dans la tenue du ménage La recourante estime que l’aide prodiguée par son entourage a été surévaluée. Rien ne permet, là non plus, de le croire. Au contraire, l’enquêteur a semblé tout particulièrement veiller à tenir compte de l’aide apportée par le mari et le fils de la recourante de la manière la plus objective possible, signalant à plusieurs reprises, et poste par poste, que celle-ci ne devait pas être systématiquement retenue au titre de l’obligation de réduire le dommage, ce qui en fin de compte n’a pas été le cas : « La réduction du dommage retenue concernant l’aide apportée par l’époux de Mme et dans une moindre mesure par le fils pour la préparation et cuisson des repas, les travaux de nettoyage quotidiens au niveau de la cuisine, passer l’aspirateur, récurer les sols, changer la literie, la déchetterie, les courses et commissions, le port et le transport des corbeilles à linge et pour ranger les vêtements correspond à une aide hebdomadaire de 7h30, soit une aide de 1h05 minutes par jour, ce qui paraît exigible et acceptable dans la situation de la famille » (dossier AI, p. 441). Au final, les limitations observées dans l’accomplissement des tâches ménagères dans le cadre d’un rapport clair et détaillé vont dans le sens des conclusions également claires et objectives des deux experts (9.1.2.). Le grief soulevé ici paraît plutôt découler d’une contestation de principe. 11.5. Calcul du taux d’invalidité Il en va de même des éventuels griefs soulevés par la recourante à l’encontre du calcul du taux d’invalidité en application de la méthode mixte. Elle faisait valoir à cet égard qu’il aurait fallu prendre en compte de son revenu d’indépendant réalisé pendant l’année 2017, qui n’avait toutefois pas à l’être puisque c’est cette année-là qu’elle a eu son accident.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 Il convenait bien plutôt de se fonder sur la moyenne des revenus annuels des années précédentes, complètes. Ce qu’a justement fait l’OAI (dossier AI, p. 443 + 535). Quant au taux de répartition de 50%-50% entre la part « activité lucrative » et la part « ménagère », il n’est pas formellement critiqué. Mais la recourante a toutefois déclaré que sans sa dépression subie en 2006, elle aurait travaillé à 70% (7.2.2.). Aucun rapport médical figurant au dossier ne donne à penser que, durant plus de 12 ans, c’est une atteinte invalidante psychiatrique attestée qui l’aurait empêchée d’augmenter son taux de travail de 20%. On rappellera, sur ce point, l’absence de tout suivi psychiatrique, à tout le moins sur le long terme et qui aurait notamment pu être observé à partir de la seconde moitié de l’année 2018. La clé de répartition de 50%-50% doit dès lors être confirmée. Par ailleurs, au vu des conclusions des experts et du recouvrement d’une quasi-pleine capacité de travail à partir du début de l’année 2019, la prise en compte d’un pourcentage plus important pour la partie activité lucrative aurait eu pour effet d’abaisser le taux d’invalidité retenu par l’OAI à l’appui de sa décision. 12. Résumé Au vu de tout ce qui précède, le recours s’avère totalement mal fondé. Rien n’indique en effet qu’une atteinte médicale objective, physique ou psychique, empêcherait la recourante de mettre à profit une quasi-pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant certaines limitations à partir du début de l’année 2019. Dans le même temps, les limitations dans la tenue du ménage ont été objectivement constatées par l’enquêteur, dans le bon usage de la notion d’obligation de réduire le dommage. Ainsi, le droit aux trois-quarts de rente pouvait être limité dans le temps. Ces constatations ne remettent naturellement pas en cause le sentiment de désarroi que la recourante a paru ressentir, mais celui-ci ne saurait en l’espèce avoir été causé par une injustice. Il appartiendra, cela étant, à l’OAI d’examiner la possible aggravation de l’état de santé de la recourante liée à l’apparition d’une nouvelle atteinte au niveau de la cheville droite à partir du mois d’octobre 2021. Les écritures déposées par la recourante dans le cadre des échanges d’écriture à l’appui de cette aggravation sont transmises à ce dernier comme objet de sa compétence.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 13. Frais et indemnité de partie La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les contre-observations de la recourante sont transmises à l’OAI comme objet de sa compétence. III. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance de frais. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 octobre 2022 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :