Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 146 605 2021 147 Arrêt du 8 août 2022 Ie Cour des assurances sociales Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Causalité Recours (605 2021 146) du 21 juin 2021 contre la décision sur opposition du 19 mai 2021 Requête d’assistance judiciaire totale (605 2021 147) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1964, originaire de B.________, est arrivé en Suisse en décembre 2017, et a travaillé en tant qu’ouvrier de la construction pour l’entreprise C.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et les accidents non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA. Le 28 juin 2019, il a été victime d’un accident de travail. Il était occupé à ouvrir une fouille. La machine avait déjà bien creusé et il fallait déplacer une plaque qui se trouvait sur le bord de la fouille, plaque que la machine n’arrivait pas à atteindre. L’assuré serait alors monté au bord de la fouille et aurait voulu déplacer la plaque avec une barre à mine. Celle-ci aurait dérapé et l’assuré, qui tournait le dos à la fouille, aurait perdu l’équilibre et chuté en arrière sur le dos (cf. entretien du 25 novembre 2019 avec l’assuré à son domicile, pièce 29 dossier AA). Il a été emmené par ambulance aux urgences et a été pris en charge par D.________ et mis en arrêt de travail. Il ressort du rapport de consultation de D.________ du 28 juin 2019 que l’assuré aurait chuté de sa hauteur avec réception sur le dos et qu’il était casqué. On lui a diagnostiqué un traumatisme crânien simple (sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle) et une contusion lombaire. Un bilan radiologique complet a été effectué à D.________ (CT-Scan cervical, thoracique, lombaire et cérébral) le 28 juin 2019 et n’a pas démontré de fractures osseuses à la colonne ou au crâne ni d’hémorragie cérébrale (cf. rapport de consultation de D.________ du 28 juin 2019). A la suite de l’accident, l’assuré a développé d’importantes douleurs lombaires qui n’ont pas disparu, selon ses dires, malgré une vingtaine de séances de physiothérapie et plusieurs infiltrations. B. Par décision du 4 mars 2021, confirmée sur opposition le 19 mai 2021, la SUVA s’est référée à l’appréciation médicale de son médecin d’arrondissement, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, pour retenir que l’état de santé antérieur à l’accident est considéré comme étant rétabli, dans le cas d’espèce, au plus tard 6 mois après l’événement du 28 juin 2019. La SUVA a ainsi mis fin au versement des prestations d’assurance (indemnités journalières et frais de traitement) avec effet au 7 mars 2021. C. Contre la décision sur opposition du 19 mai 2021, A.________, représenté par Me Frago Ramos, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal le 21 juin 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens et sous bénéfice de l’assistance judiciaire, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à la poursuite de la prise en charge de son cas, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour instruction complémentaire. A l’appui de son recours, il reproche à l’autorité intimée d’avoir constaté à tort que l’accident du 28 juin 2019 avait cessé de déployer ses effets 6 mois après sa survenance et que son état de santé était dû à un état dégénératif préexistant, dans la mesure où l’instruction de la cause ne permet pas de trancher la question de savoir si l’accident du 28 juin 2019 est la conséquence des problèmes lombaires qu’il rencontre à ce jour. En effet, si les premiers examens effectués suite à l’accident n’ont fait état que d’une chute mécanique avec traumatisme crânien et contusions lombaires, les examens complémentaires du 26 septembre 2019 ont mis en évidence une hernie discale foraminale gauche (L5-S1) occasionnant un conflit avec la racine L5 ainsi que des discopathies
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 multi-étagées modérées avec des rétrécissements neurofaraminaux d’origine multifactorielle de L1 à L5 sans conflit disco-radiculaire. Le 16 novembre 2020, l’assuré a été examiné de manière ambulatoire par F.________ de G.________ où seul un examen clinique a été effectué. A la lecture du rapport de G.________ du 11 février 2021, il en ressort qu’à priori il n’y a pas d’indication chirurgicale étant donné la faible composante de douleur périphérique présente, de l’absence de déficit neurologiques et de symptômes évocateurs d’une claudication neurogène. Les spécialistes de G.________ se sont toutefois réservé le droit de se prononcer à nouveau sur la situation après avoir pu interpréter les examens radiologiques. Sur la base de ce nouveau rapport, le Dr E.________ s’est prononcé le 3 mars 2021, concluant que l’accident du 28 juin 2019 a seulement engendré une contusion lombaire. Selon le recourant, sans aucune autre motivation et sans se référer à aucune preuve médicale, le Dr E.________ écarte purement et simplement la question de la hernie discale L5-S1 pourtant relevée en tant que possible atteinte à la santé ayant été causée par l’accident. Compte tenu de ce qui précède, le recourant considère que l’autorité intimée ne pouvait pas simplement tenir pour argent comptant l’avis du Dr E.________ lorsque celui-ci prétend que l’accident n’a pas pu engendrer les lésions dégénératives, pas plus qu’il n’est responsable de la hernie discale L5-S1 gauche. Au vu des doutes préexistants, il appartenait à l’autorité intimée de mettre en œuvre une expertise pour établir les réelles conséquences de l’accident du 28 juin 2019 sur son état de santé actuel. Il appartenait à tout le moins à celle-ci d’interpeller les médecins de G.________ afin d’obtenir un complément suite à leur rapport du 11 février 2021. Cela est d’autant plus vrai si l’on sait, qu’à ce jour, il est toujours en incapacité de travail en raison des fortes douleurs dont il souffre suite à son accident. Dans ses observations du 23 août 2021, la SUVA conclut au rejet du recours. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celle-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l’art. 6 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 qui entraîne la mort (art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA ; RS 830.1). 2.1. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références citées). 2.1.1. Le point de savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de la vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4.1 et la référence citée), règle selon laquelle, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3). Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident doit être nié (arrêt TF 8C_36/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). En particulier, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après l’accident ne suffit pas à établir un lien de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc ») (arrêt TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 et la référence citée). 2.1.2. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.2 et les références citées). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve – au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales – n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (arrêt TF U 179/03 du 7 juillet 2004 et la référence citée). 2.1.3. Le droit aux prestations de l’assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l’événement accidentel et l’atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents sociale, la causalité adéquate n’a cependant pratiquement aucune incidence
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en présence d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). 3. 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3). 3.2. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la causse ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (arrêts TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4 ; 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s’applique également aux rapports médicaux que l’intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 3.3. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 4. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que la SUVA a refusé d’allouer des prestations pour l’accident du 28 juin 2019 au-delà du 7 mars 2021. Pour le recourant, les atteintes persistant au-delà de cette date sont toujours en lien de causalité avec l’accident du 28 juin 2019. Pour la SUVA au contraire, le statu quo sine a été atteint à partir du 7 mars 2021, compte tenu des atteintes préexistantes. 4.1. Pour répondre à la question litigieuse, il convient de revenir sur le dossier médical de l’assuré. Dans son rapport de consultation du 28 juin 2019, la Dre H.________, médecin-assistante au Service des urgences de D.________, a posé le diagnostic de chute mécanique avec traumatisme crânien simple (sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle) avec contusion lombaire. Il ressort de ce rapport que l’assuré aurait chuté de sa hauteur avec réception sur le dos et qu’il était casqué. Plusieurs examens radiologiques (CT-Scan cervical, thoracique, lombaire et cérébral) ont été effectués le jour de l’accident et n’ont pas montré de fractures osseuses ou d’hémorragie cérébrale. Une IRM de la colonne lombaire a été effectuée le 26 septembre 2019. Cet examen a mis en évidence une hernie discale foraminale gauche (L5-S1), occasionnant un conflit avec la racine L5 ; des discopathies multi-étagées modérées avec des rétrécissements neurofaraminaux d’origine multifactorielle de L1 à L5, sans conflit disco-radiculaire et une arthrose facettaire multi-étagée. La SUVA a soumis le cas à son médecin d’arrondissement. Dans un rapport médical du 6 janvier 2020, le Dr I.________ a indiqué qu’il fallait demander un rapport évolutif et a précisé que, s’il n’y avait pas de bilan radiologique, l’on s’orientait, devant l’absence de lésions objectivables, vers un status quo sine à six mois de l’événement. Dans un rapport médical du 20 juin 2020, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, a posé le diagnostic d’hernie discale foraminale gauche L5- S1, conflit avec la racine L5, discopathies multi-étagées modérées avec des rétrécissements neuroforaminaux de L1 à L5. Il a expliqué que son patient n’allait pas bien : il a des sévères douleurs au dos, ainsi que de l’anxiété et des angoisses. Comme circonstances particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, ce médecin a cité l’accident du 28 juin 2019. Il voit son patient en consultation tous les mois. La durée du traitement est à évaluer mais il a précisé qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’un dommage demeure. Pour l’instant, l’assuré ne peut pas travailler. La SUVA a à nouveau soumis le cas à son médecin d’arrondissement. Dans un rapport médical du 1er juillet 2020, le Dr E.________, répondant à la question de savoir si la santé de l’assuré au niveau du dos était, au degré de la vraisemblance prépondérante, déjà altérée avant l’accident de manière asymptomatique ou de manière manifeste, a répondu qu’il ne savait pas et qu’il fallait interroger l’assuré. A la question de savoir quelle atteinte à la santé a, au degré de la vraisemblance prépondérante, été causée par l’accident, le Dr E.________ a répondu : « Hernie discale L5-S1
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 G ? ». Et finalement à la question de savoir si l’atteinte à la santé est guérie au degré de la vraisemblance prépondérante, le médecin d’arrondissement a répondu qu’il ne savait pas et qu’il fallait obtenir des renseignements médicaux récents pour savoir quels ont été les traitements entrepris et avec quels résultats. Lors de l’entretien du 5 août 2020 avec l’assuré, celui-ci a déclaré qu’il n’avait jamais souffert du dos avant l’accident du 28 juin 2019. Il a précisé qu’on lui avait fait une infiltration le 29 juillet 2020 au K.________ de D.________ et que cela n’avait rien changé. Il continuerait toutefois la physiothérapie. Il aurait beaucoup de douleurs et son moral serait mauvais. Réinterrogé par la SUVA, le Dr E.________ a répondu, le 20 août 2020, qu’il fallait demander un avis neuro-chirurgical au Dr L.________, spécialiste en neurochirurgie. Le 1er septembre 2020, le Dr L.________ a décliné l’invitation de la SUVA à examiner ce patient. La SUVA s’est alors adressée à G.________. Dans un rapport médical du 16 septembre 2020, le Dr M.________, chef de clinique en anesthésie à D.________, a signalé un syndrome facettaire L4-L5 et L5-S1 bilatéral. L’assuré bénéficie d’infiltrations avec un effet positif lors de la 2ème injection, une 3ème infiltration devant encore être réalisée. Dans leur rapport médical du 11 février 2021, le Dr N.________ et le Dr O.________, médecins à F.________ de G.________, ont posé les diagnostics de lombalgies chroniques fonctionnelles et déconditionnement global. Ils ont relevé que le bilan initial réalisé ne retrouvait pas de lésion traumatique. Dans les mois qui suivirent, l’assuré a développé d’importantes douleurs lombaires en barre qui n’ont pas cédé à la réalisation de plus de 20 séances de physiothérapie ainsi que des infiltrations. Ils ont mentionné que la douleur n’a qu’une faible composante irradiative dans les membres inférieurs et qu’elle est calmée par la prise de plusieurs comprimés de Dafalgan par jour. Ils ont relevé que l’assuré était en arrêt de travail depuis 18 mois et qu'il n’avait pas pu reprendre son activité habituelle comme travailleur sur les chantiers. Il présentait quelques difficultés à la marche avec une petite boiterie. Il avait un rythme ralenti en raison des douleurs. Lorsqu’il voulait changer de position, par exemple de la position assise à debout et l’inverse, il présentait des douleurs lombaires. Localement, il y avait une distance doigts-sol à 40 cm. Au niveau de la palpation para-lombaire, les médecins ont noté des douleurs importantes sans grandes contractures. Au niveau périphérique l'assuré avait une force à M5 à tous les segments des membres inférieurs, pas de déficit sensitif, des réflexes normovifs et symétriques, des réflexes cutané-plantaires en flexion des deux côtés. Ils ont précisé n’avoir pu interpréter les examens radiologiques car le patient ne les avaient pas avec lui. Sur la base de l’examen clinique en tout cas, ils n’ont a priori pas retenu d’indication chirurgicale pour ces lombalgies étant donné la faible composante de douleur périphérique présente, l’absence de déficit neurologiques et de symptômes peu évocateurs d’une claudication neurogène. Ils ont dès lors proposé de poursuivre ou de réorienter la thérapie conservatrice ciblée multimodale chez ce patient. La SUVA a soumis une nouvelle fois le cas à son médecin d’arrondissement. Dans son rapport médical du 3 mars 2021, le Dr E.________, après avoir pris connaissance du rapport de consilium de G.________, a déclaré que la santé de l’assuré, au niveau de la région corporelle affectée par l’accident, était, au degré de la vraisemblance prépondérante, déjà altérée avant l’accident par des discopathies multi-étagées. Il a également relevé que l’atteinte à la santé qui avait été causée par l’accident était une contusion lombaire (« simple chute » de sa hauteur) et que celle-ci devait être guérie, au degré de la vraisemblance prépondérante, au plus tard six mois après l’événement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Suite à l’opposition de l’assuré, la SUVA a demandé à son médecin d’arrondissement s’il maintenait son point de vue. Dans son appréciation médicale du 28 avril 2021, le Dr E.________ a reconnu que l’assuré avait chuté de sa hauteur le 28 juin 2019 et que le bilan radiologique en urgence et le CT-scan lombaire ont montré des troubles dégénératifs étagés. Il a précisé que l’accident du 28 juin 2019 n’avait pas pu engendrer ces lésions étagées dégénératives, pas plus qu’il n’était responsable de la hernie discale L5-S1 gauche car il s’agissait d’un traumatisme à faible énergie qui n’était pas susceptible d’engendrer ces lésions d’origine maladive, bien visibles sur les bilans radiologiques au PACS. Il a encore mentionné que l’accident avait tout au plus décompensé passagèrement un état antérieur fait de lésions multi-étagées dégénératives lombaires. Il en a conclu que l’on devait admettre que l’accident a cessé de déployer ses effets 6 mois après l’événement du 28 juin 2019. 4.2. Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt TF 8C_746/2018 précité consid. 3.3 et les références citées). L’aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit de vertèbres, ainsi que l’apparition ou l’aggrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000, p. 45). Selon la doctrine médicale, une simple contusion ou distorsion vertébrale cesse de produire ses effets après plusieurs mois. Selon la jurisprudence, qui se fonde sur l’expérience médicale, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et les références citées). En l’espèce, il ressort du dossier que l’accident du 28 juin 2019 a causé au recourant un traumatisme à faible énergie qui n’a pas entraîné une lésion osseuse ou une autre lésion structurelle ou encore une hémorragie cérébrale. Ce constat ressort des CT-Scan effectués (CT-Scan cervical, thoracique, lombaire et cérébral) le jour même de l’accident (cf. rapport de consultation du 28 juin 2019). Comme indiqué ci-dessus, presque toutes les hernies discales sont d’origine dégénératives, un accident n’apparaissant qu’exceptionnellement comme la cause proprement dite d’une telle atteinte. Pour prendre une origine accidentelle en considération, il faut, d’une part, que l’accident ait été particulièrement grave et approprié pour causer une lésion du disque et, d’autre part, que les symptômes d’une hernie discale soient apparus immédiatement et aient été aussitôt sanctionnés par une incapacité de travail. Dans le cas particulier, s’agissant d’un traumatisme à faible énergie, celui-ci n’a pas pu provoquer les lésions dégénératives étagées, pas plus qu’il ne peut être responsable de la hernie discale L5- S1. L’accident du 28 juin 2019 a tout au plus pu aggraver de manière passagère la pathologie
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 dégénérative du rachis, préexistante à l’accident, constituée de lésions multi-étagées dégénératives lombaires. Cet état dégénératif préexistant du rachis a été relevé sur diverses pièces, notamment sur les clichés réalisés le 28 juin 2019 et ce, même si, selon les allégations du recourant, cet état était jusqu’alors asymptomatique. En effet, le seul argument implicitement invoqué par le recourant tiré du fait que les symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après l’accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc ») ne suffit pas à établir entre l’accident du 28 juin 2019 et les lésions dégénératives ainsi que la hernie discale L5-S1 gauche un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurance-accidents. Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans estime que le rapport médical du 3 mars 2021 du Dr E.________, lequel se fonde également sur le rapport médical des médecins de F.________ de G.________, est probant et peut être suivi, étant précisé que, selon la jurisprudence, les rapports des médecins internes à l’assurance ont entière valeur probante, pour autant qu’ils apparaissent comme concluants, vierges de contradictions intrinsèques et qu’ils ne laissent subsister aucun indice contre leur bien-fondé. Le Dr E.________ a encore clairement développé son argumentaire en procédure d’opposition par appréciation médicale complémentaire du 28 avril 2021. Il y a notamment relevé que l’examen clinique et neurologique effectué à D.________ le jour de l’accident était dans la norme et que le bilan radiologique n’avait pas montré de fracture osseuse ou autre lésion traumatique structurelle ou une hémorragie cérébrale, comme l’ont confirmé les CT-Scan effectués le jour même de l’accident. Il a rappelé la chronologie de l’évolution médicale et détaillé les résultats de l’imagerie (faite le jour de l’accident et plus tard en septembre 2019), attestant de l’absence de lésion traumatique, mais en revanche de la présence d’un nodule de Schmorl (aussi appelé hernie intra-spongieuse) au niveau du plateau supérieur de L4 et d’une calcification du ligament longitudinal antérieur, particulièrement au niveau L4-L5 ainsi que d’ostéophytes étagés au niveau de toutes les vertèbres lombaires. Les hernies intra-spongieuses sont typiques de la maladie de Scheuermann. En effet, dans cette pathologie, il y a un trouble du développement de la colonne vertébrale au cours de l’adolescence. Néanmoins, ce n’est pas l’unique cause des hernies intra-spongieuses. Les chocs répétés ont aussi tendance à rendre le corps vertébral spongieux et, ainsi fragilisé, à permettre ces hernies. Il faut en conclure que cette hernie intra-spongieuse a une origine dégénérative et pas accidentelle et qu’elle ne saurait ainsi engager la responsabilité de l’assurance-accidents. Au vu de ce qui précède, convaincue que d’autres mesures probatoires ne pourraient pas, dans le cas particulier, modifier l’appréciation munie de conclusions motivées et convaincantes du Dr E.________, la Cour considère qu’il est superflu d’administrer d’autres preuves. Il s’ensuit que l’arrêt du versement des prestations (indemnités journalières et frais de traitement) par la SUVA avec effet au 7 mars 2021 - prise en charge allant bien au-delà de la période de 6 mois préconisée par le Dr E.________ - peut être confirmé. En effet, il y a lieu de retenir que les troubles qui subsistent ne sont plus dus à l’accident et l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 28 juin 2019 peut être considéré comme atteint au plus tard au 7 mars 2021, la persistance des symptômes au-delà d'une période de 6 mois suivant l'événement devant être attribuée aux éléments dégénératifs préexistants clairement documentés. En ce qui concerne la suite du traitement, le recourant est invité à s’adresser à sa caisse-maladie, laquelle n’a au demeurant pas contesté la décision de la SUVA.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ainsi, le recours du 21 juin 2021, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 mai 2021 confirmée. 5. La Cour doit encore statuer sur la demande d’assistance judiciaire déposée par l’assuré à l’appui de son recours. 5.1. Selon l’art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l’art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D’après l’art. 143 CPJA, l’assistance judiciaire comprend notamment, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l’obligation de fournir une avance des frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 5.2. S’agissant de la première condition, il ressort du dossier que le recourant est soutenu par le Service social du district de P.________; l’on peut ainsi reconnaitre qu’il est indigent. 5.3. Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que la sauvegarde des droits du recourant requérait le concours d’un mandataire. Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire totale et gratuite doit par conséquent être admise, et Me Fraga Ramos, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office. Le mandataire de l'assuré a produit sa liste de frais le 18 juillet 2022, comprenant des honoraires de CHF 1'425.- (7h55 à CHF 180.-), des débours de CHF 71.25 (correspondant à un forfait de 5%), un forfait correspondance et petites opérations de CHF 100.- (art. 67 RJ) et CHF 1'596.25 au titre de la TVA à 7,7%. A cet égard, la Cour rappelle que la fixation à forfait des débours et le forfait correspondance et petites opérations, valables en matière civile, ne correspondent pas aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Il se justifie ainsi de fixer l’indemnité de partie comme suit : CHF 1'425.- d’honoraires, CHF 50.- de débours ex aequo et bono (art. 11 Tarif JA) et CHF 113.60 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 1588.60 et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 6. Il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure continuant de valoir en la matière (cf. art. 61 let. fbis, 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021). la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 146) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 19 mai 2021 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2021 147) du 21 juin 2021 est admise et Me Fraga Ramos est désigné en qualité de défenseur d’office. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. L'indemnité allouée à Me Fraga Ramos en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'475.-, plus CHF 113.60 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'588.60, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 août 2022/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :