Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 100 Arrêt du 18 janvier 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne Meier et Me Lydia Tazi Kusongi, avocates contre B.________, autorité intimée Objet Assurance-chômage – Droit à l’indemnité Recours du 20 avril 2021 contre la décision sur opposition du 4 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1969, assistante administrative, s’est inscrite au chômage le 18 septembre 2019. Elle sollicite des indemnités de chômage depuis le 1er novembre 2019. Par courrier du 26 septembre 2019, B.________ a demandé à l’assurée de lui fournir plusieurs documents afin d’examiner ses droits. Parmi ces documents figurait le formulaire Indications de la personne assurée (IPA) pour le mois de novembre 2019. Dans ce courrier, il était également précisé que si la demandeuse d’emploi n’avait pas reçu ce dernier d’ici au 25 novembre 2019, elle devait en demander un duplicata auprès de l’ORP. A.________ a adressé le formulaire de demande d’indemnité de chômage à B.________ dans le courant du mois de septembre 2019 (cf. pièce 7 recourante). B. Par décision du 20 novembre 2019, B.________ a rejeté sa demande d’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2019. En effet, elle a considéré que l’assurée avait travaillé en tant qu’assistante administrative du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2019 au sein de la société C.________ SA dont son époux D.________ est l’administrateur président directeur avec signature individuelle. Comme celui-ci disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et représentation que la société est amenée à prendre notamment comme employeur et de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), cette circonstance permettait à elle seule d’exclure le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que son conjoint exerce effectivement au sein de la société. Cette décision mentionnait en outre ce qui suit : « Si vous êtes en désaccord avec la présente décision, nous vous rendons attentive au fait que vous devez néanmoins continuer à remplir les prescriptions de contrôle auprès de l’ORP. Afin de conserver vos prétentions envers l’assurancechômage en cas de succès de l’opposition/du recours, les documents nécessaires doivent être remis chaque mois à la caisse de chômage ». L’assurée a formé opposition contre cette décision le 11 décembre 2019. Elle a précisé avoir indiqué lors de son inscription auprès de l’ORP qu’elle était séparée de son mari et elle a produit en annexe à son opposition une copie de son jugement de divorce qui a été prononcé le 1er décembre 2019. Par décision sur opposition du 23 juillet 2020, B.________ a partiellement admis l’opposition de l’assurée et lui a reconnu le droit à l’indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2019, soit à partir de la date à laquelle le divorce a été prononcé. A.________ n’a pas formé opposition contre cette décision du 23 juillet 2020. C. Depuis son inscription au chômage, A.________ a rempli ses obligations en effectuant les recherches d’emploi requises. Ces recherches d’emploi ont été faites dans les circonstances particulières liées à la pandémie du Covid-19 (cf. pièces 31 à 37 recourante, Formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de décembre 2019 à juin 2020).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Quand la décision sur opposition du 23 juillet 2020 lui a été notifiée, l’assurée s’est renseignée auprès de la caisse de chômage pour savoir quand elle percevrait les arriérés d’indemnités de chômage. La personne en charge de son dossier lui aurait dit d’attendre septembre 2020, sans information supplémentaire. E. Par courriel du 1er septembre 2020, la conseillère en personnel de l’assurée, E.________, a fait parvenir à l’assurée, dans un seul envoi, tous les formulaires IPA des mois de décembre 2019 à septembre 2020, en lui demandant de les remplir et de les transmettre de suite à la caisse de chômage. F. Par courriel du 4 septembre 2020, F.________, chef de groupe du Service public de l’emploi du canton de Fribourg, a confirmé à B.________ que, depuis son inscription au chômage, A.________ a toujours rempli ses obligations envers l’ORP. A la demande de B.________, il a également indiqué : « Après contrôle je vous confirme que dès que l’on introduit, dans Plasta, le code d’indemnisation « ne veut/peut pas recevoir d’IC », la coche d’impression centralisée des IPA se désactive automatiquement et il n’est dès lors plus possible de la réactiver (voir print screen cidessous). L’assurée n’a donc jamais reçu les IPA. Nous avons aujourd’hui changé le code en « pers. Recevant IC ou participt MT (ind. de chômage) » et l’envoi automatique des IPA est à nouveau actif. » (cf. pièce 38 recourante). G. Par décision du 15 octobre 2020, B.________ a refusé d’octroyer à l’assurée l’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle de décembre 2019 à mai 2020. Elle a justifié cette décision par le fait que l’assurée lui avait transmis le 2 septembre 2020 les formulaires IPA de décembre 2019 à mai 2020, soit hors du délai légal. Représentée par Me Meier et par Me Tazi Kusongi, l’assurée a formé opposition le 16 novembre 2020 à l’encontre de la décision du 15 octobre 2020, faisant valoir sa bonne foi et demandant la restitution de ce dernier délai. Le 27 janvier 2021, B.________ a adressé à l’assurée un courriel du 2 décembre 2020 qu’elle avait reçu de la part de l’ORP et lui a donné un délai au 8 février 2021 pour lui adresser ses éventuelles observations. Dans ce courriel du 2 décembre 2020, G.________, cheffe de groupe du Service de l’emploi du canton de Fribourg, a confirmé que le Service n’avait aucune preuve que le conseiller en charge de l’assurée avait donné à cette dernière les informations concernant l’envoi des formulaires IPA et notamment le délai de remise de cette dernière. Le 5 février 2021, l’assurée, par l’intermédiaire de ses conseils, a déposé des observations tout en confirmant son opposition du 16 novembre 2020. B.________ a rendu sa décision sur opposition le 4 mars 2021. Dans cette dernière, elle confirme sa décision du 15 octobre 2020 et elle rejette la demande d’indemnité de chômage de l’assurée pour la période de décembre 2019 à mai 2020 au motif que cette dernière aurait été suffisamment informée du fait qu’elle devait immédiatement lui transmettre le formulaire IPA et qu’elle disposait de trois mois pour le faire. Elle a en outre estimé que l’ORP n’avait pas violé son devoir d’information et elle a considéré que l’assurée ne pouvait faire valoir aucun motif d’empêchement non-fautif pour se prévaloir d’une restitution du délai de trois mois. H. Contre cette dernière décision, A.________, toujours représentée par les mêmes mandataires, interjette un recours de droit administratif auprès de l’Instance de céans le 20 avril 2021. A l’appui de son recours, elle invoque que la jurisprudence exige que la Caisse rende les assurés attentifs à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l’obligation de respecter le délai de l’art. 20 al. 3 LACI et aux risques encourus en cas d’inobservation dudit délai, de façon expresse et sans équivoque, en fonction des circonstances du cas concret. Selon les situations, la seule mention au dos des formules officielles peut dès lors ne pas être suffisante et lorsque cela est nécessaire, une mise en garde personnalisée est de mise. Le 27 mai 2021, B.________ conclut au rejet du recours. Elle indique que, dans son recours, la recourante n’apporte aucun élément de fait ou d’arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision entreprise. Ainsi, elle renvoie l’Instance de céans aux faits et motifs développés dans sa décision sur opposition du 4 mars 2021. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si B.________ était en droit de refuser à A.________ le versement des indemnités de chômage pour les mois de décembre 2019 à mai 2020. 3. L’art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’information ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de faits déterminants mais également aux circonstances
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable par l’administration. A ce titre, l’art. 19a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) précise que les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI, notamment les caisses de chômage (let. a) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, entrant dans leur domaine d’activité (art. 81 LACI). D’après la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l’administration qui peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée. Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt TF 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2). 4. Selon l’art. 29 al. 1 let. c de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l’assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse la formule « Indications de la personne assurée ». Par ailleurs, afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l’assuré présente à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (art. 29 al. 2 let. a OACI). Au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence (art. 29 al. 3 OACI). A cet égard, la mention écrite figurant sur les formules « Indications de la personne assurée » et concernant les conséquences d’une remise tardive, répond en principe de manière satisfaisante à l’obligation faite aux caisses de rendre l’assuré attentif à la perte de son droit à l’indemnité en cas de négligence (arrêt TF C 24/04 du 7 juillet 2004). RUBIN rappelle cependant que « La jurisprudence exige toutefois que la caisse rende les assurés attentifs à l’obligation de respecter le délai de l’art. 20 al. 3 LACI et aux risques encourus en cas d’inobservation dudit délai, de façon expresse et sans équivoque, en fonction des circonstances du cas concret (DTA 2005 p. 135 ; arrêt TF C 167/06 du 7 novembre 2006 consid. 2). Selon les situations, la seule mention au dos des formules officielles précitées peut dès lors ne pas être suffisante. Lorsque cela est nécessaire, une mise en garde personnalisée est de mise » (RUBIN, art. 20, n. 11). Le Tribunal fédéral a jugé (arrêt TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010), qu’un assuré qui n’avait pas remis les formulaires IPA en temps utile pouvait néanmoins se prévaloir de sa bonne foi, son conseiller lui ayant donné des renseignements erronés quant à la reddition desdits documents. La caisse n’avait par ailleurs pas rempli son obligation
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d’informer en omettant d’indiquer à l’assuré les conséquences de la non-remise des formules IPA dans le délai de trois mois de l’art. 20 LACI. Dans le bulletin LACI, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) indique : « L’assuré exerce son droit à l’indemnité en présentant à la caisse les documents mentionnés à l’art. 29 OACI. Si les indications et le dossier sont incomplets, la caisse impartit à l’assuré un délai pour compléter le dossier, lui précise les documents et indications dont elle a besoin pour rendre sa décision et le rend attentif aux conséquences d’une négligence » (Bulletin LACI, Secrétariat d’Etat à l’économie [Seco], état janvier 2021, C194). Le Seco précise encore : « L’envoi aux assurés du formulaire IPA est effectué une fois par mois par l’administration fédérale. Pour ceux qui ne l’ont pas reçu, l’ORP veille à ce qu’ils en disposent à la fin du mois, afin de pouvoir exercer leur droit à l’indemnité à temps auprès de la caisse de chômage. La caisse de chômage verse l’indemnité de chômage au plus tôt à réception de ce formulaire » (Bulletin LACI, Secrétariat d’Etat à l’économie [Seco] état janvier 2021, C 197). 5. Selon l’art. 20 al. 1 1ère phrase de la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0), le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès de la caisse qu’il choisit librement. Selon l’art. 20 al. 3 1ère phrase LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Les délais d’avis, d’annonce et d’exercice du droit sont de droit matériel. Il ne s’agit pas de délais procéduraux soumis aux art. 38ss LPGA. Ils ne peuvent être ni prolongés, ni suspendus. Ils peuvent en revanche être restitués (arrêt TF C 112/03 du 19 décembre 2003 consid. 2.1). 6. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives (art. 41 LPGA ; arrêt TF C 240/04 du 1er décembre 2005 consid. 1.1), à savoir : l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ; une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement ; l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Concernant la condition de l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis, la restitution peut s’appliquer, et ce conformément au principe de la bonne foi, lorsque l’assuré n’a pas agi parce que l’autorité a violé son obligation de renseigner ou de conseiller (arrêt TF 8C_106/2007 du 24 octobre 2007, consid. 4.1 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 1, n. 36). Autrement dit, selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI peut être accordée s’il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d’exiger de l’autorité (assureur social) qu’elle restitue un délai parvenu à échéance par un manquement de sa part. S’agissant du devoir de conseiller, le Tribunal fédéral a indiqué que le devoir de conseiller comprenait le fait que l’assureur devait attirer l’attention de l’assuré sur le fait que son comportement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 ; RUBIN, art. 17, n. 59). Quant aux conséquences de la violation de l’obligation de renseigner et de conseiller, la jurisprudence et la doctrine relèvent que la personne qui a été mal renseignée doit être replacée dans la situation financière dans laquelle elle aurait été si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets (arrêt TF 8C_601/2009 du 31 mai 2010); RUBIN, art. 17, n. 66). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que A.________ n’a remis les formulaires IPA relatifs à la période de décembre 2019 à mai 2020 que le 2 septembre 2020, soit en dehors du délai de trois mois précité. 7.1. A.________ fait néanmoins valoir que B.________ ne l’a jamais informée que les formulaires IPA manquaient à son dossier. Ce n’est que le 1er septembre 2020 que sa conseillère en personnel lui a envoyé par courriel d’un seul coup et dans le même envoi tous les formulaires IPA des mois de décembre 2019 à septembre 2020 en lui demandant de les remplir et de les envoyer de suite à la caisse, ce qu’elle a fait le 2 septembre 2020. Elle en déduit que les conséquences péremptoires du délai de trois mois en vue de l’exercice du droit au versement des indemnités de chômage ne sauraient lui être opposées étant donné que ni la caisse de chômage ni sa conseillère en personnel de l’ORP ne l’ont rendue attentive de manière expresse et dénuée d’équivoque aux conséquences du caractère péremptoire de ce délai légal pour exercer son droit au versement des indemnités de chômage. Elle estime ainsi que l’intimée n’a pas satisfait à l’exigence d’information consacrée à l’art. 27 LPGA de sorte que la restitution du délai précité doit lui être accordé. De son côté, l’intimée considère que le droit de la recourante au versement rétroactif des indemnités de chômage pour les mois de décembre 2019 à mai 2020 s’est éteint, la recourante n’ayant pas fait parvenir les documents utiles à l’activation de ce droit dans le délai de trois mois prévu à cet effet. Par conséquent, il s’agit de déterminer si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi ainsi que du fait que la caisse n’a pas satisfait à l’obligation imposée par le législateur de la renseigner. 7.2. A la lecture des pièces versées au dossier, il ressort que l’assurée s’est inscrite au chômage en septembre 2019. Ce même mois, la caisse de chômage lui a demandé de lui fournir plusieurs documents afin d’examiner ses droits. Parmi ces documents figurait le formulaire IPA pour le mois de novembre 2019. L’assurée a adressé le formulaire de demande d’indemnité de chômage à la caisse de chômage avec le formulaire IPA pour le mois de novembre 2019. En novembre 2019, la caisse de chômage a dans un premier temps rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assurée à compter du 1er novembre 2019 avant d’admettre partiellement l’opposition de l’assurée en juillet 2020 et de lui reconnaître le droit à l’indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2019, soit à partir de la date à laquelle le divorce de celle-ci a été prononcé. Ainsi, à part celui du mois de novembre 2019, aucun formulaire IPA n’a été remis à l’assurée que ce soit par le biais de sa caisse de chômage ou par le biais de sa conseillère en personnel. Ceci a d’ailleurs été confirmé à la caisse de chômage par F.________, chef de groupe du service public de l’emploi du canton de Fribourg (cf. pièce 38 recourante). Ce n’est finalement qu’au mois de septembre 2020 que sa conseillère en personnel lui a envoyé en une fois les formulaires IPA pour les mois de décembre 2019 à mai 2020 en lui demandant de les remplir et de les envoyer de suite
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 à la caisse de chômage. L’assurée s’est exécutée de suite en envoyant à la caisse de chômage les formulaires IPA de décembre 2019 à mai 2020 le 2 septembre 2020. 7.3. Avant le mois de septembre 2020, la caisse n’a informé l’assurée à aucun moment que les formulaires IPA postérieurs à novembre 2019 – indispensables à l’ouverture de son droit aux prestations de chômage selon l’art. 29 al. 1 let. d OACI – auraient dû être remplis par celle-ci, même s’ils ne lui avait pas été communiqués. Or, conformément au devoir de renseignement particulier qui incombe à l’administration, l’intimée aurait dû rendre l’assurée attentive, en décembre 2019 déjà, au fait que les formulaires IPA manquaient à son dossier, ainsi qu’aux conséquences de la non remise desdits formulaires dans le délai légal de trois mois. Il apparaît d’ailleurs au degré de la vraisemblance prépondérante, que si l’assurée avait été informée clairement par la caisse du fait que son droit aux indemnités risquait de s’éteindre si elle ne produisait pas les formulaires en question dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle, elle se serait exécutée sans tarder et aurait pu ainsi sauvegarder ses droits, dans le délai de péremption pour les mois de décembre 2019 à mai 2020. En effet, l’assurée a toujours rempli ses obligations de manière diligente et a toujours agi de bonne foi envers l’assurance. Dans le cas d’espèce, il ne s’agissait pas de pallier l’absence de documents, mais de compléter la demande d’indemnités déposée dans le délai légal. Dans ces conditions, il appartenait à l’intimée d’avertir l’assurée de son obligation de remettre en temps utile les formulaires IPA, ainsi que des conséquences d’une remise tardive. En omettant de communiquer ces informations à l’assurée, B.________ a violé le devoir d’information consacré à l’art. 27 LPGA, de sorte de l’assurée peut se prévaloir de sa bonne foi. 7.4. L’on remarquera également que la caisse de chômage a manqué de diligence en ce sens qu’avant de rendre sa décision sur opposition du 23 juillet 2020, elle a adressé huit courriers à l’assurée (cf. pièces 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 23) et qu’elle a visiblement manqué de lui réclamer le formulaire IPA, en plus des autres documents demandés au travers de ces différents courriers. Or, eu égard au principe de la bonne foi, il aurait à tout le moins fallu que le gestionnaire de son dossier à la caisse de chômage lui indique qu’il manquait les formulaires IPA, en plus des autres documents demandés dans les différents courriers envoyés entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2020. La caisse de chômage a donc fait preuve de manque de diligence dans le traitement du dossier de l’assurée en négligeant de vérifier s’il était complet, ce qui lui aurait permis d’aviser cette dernière et de lui fixer un délai pour produire les documents manquants. Enfin, elle aurait dû avertir l’assurée des conséquences de la non remise desdits formulaires. Les indications générales fournies à l’assurée dans le cadre de la formation générique en ligne, destinée à tous les nouveaux assurés, n’est manifestement pas suffisante pour satisfaire aux exigences posées par la jurisprudence sur le devoir d’information de la caisse de chômage envers ses assurés. La lettre du 26 septembre 2019 ne l’est pas non plus. 7.5. De plus, l’ORP a également manqué de diligence. En effet, l’obligation de renseigner de l’ORP impliquait, d’une part, l’envoi des formulaires IPA en temps utile et non plus mois après comme cela a été le cas en l’espèce, et, d’autre part, une mise en garde concernant les risques encourus en cas de manquement.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 A cet égard, l’ORP semble admettre l’existence d’un défaut dans ses procédures de transmission, puisqu’il a désormais modifié sa pratique afin que les assurés qui n’ont provisoirement pas droit à des indemnités de chômage sur la base d’une décision qu’ils contestent reçoivent néanmoins les formulaires IPA (voir partie en fait, lettre A). Si la caisse de chômage et l’ORP avaient rempli leurs obligations respectives, l’assurée aurait pu corriger son omission en temps utile et non pas plusieurs mois après, d’autant plus qu’il faut aussi prendre en compte le fait qu’elle avait clairement manifesté son intention d’être indemnisée, qu’elle avait rempli ses obligations et que la durée de la procédure déclenchant l’ouverture de son droit était particulièrement longue. 8. Au vu de l’ensemble des circonstances qui précèdent, le recours, bien fondé, est admis. La décision sur opposition du 4 mars 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur le droit à l’indemnité pour les mois de décembre 2019 à mai 2020, sans égard au délai de péremption prévu à l’art. 20 al. 3 LACI. 8.1. Il n’est pas perçu de frais de justice (voir art. 61 let. fbis LPGA). 8.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137ss et 146ss du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1) ainsi que 8ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA ; RSF 150.12). Compte tenu de la liste de frais de ses mandataires du 4 janvier 2022, de la difficulté et de l’importance relatives du litige, il se justifie de fixer l’indemnité à laquelle la recourante a droit pour ses frais de défense à CHF 2'500.-, soit 600 minutes à CHF 250.- de l’heure (cf. art. 8 Tarif), plus CHF 30.- de débours estimés, plus CHF 194.80 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un montant total de CHF 2'724.80 et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur le droit à l’indemnité pour les mois de décembre 2019 à mai 2020, sans égard au délai de péremption prévu à l’art. 20 al. 3 LACI. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 2'500.-, plus CHF 30.- de débours, plus CHF 194.80 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 2'724.80, mise intégralement à la charge de l’autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 janvier 2022/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :