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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.05.2021 605 2020 96

21. Mai 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·12,931 Wörter·~1h 5min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 96 Arrêt du 21 mai 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail – calcul du taux d’invalidité Recours du 25 mai 2020 contre la décision du 20 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. Par décision du 20 avril 2020, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d’octroyer toutes prestations à son assuré A.________, pour le motif que son degré d’invalidité n’excédait pas 6,9% dès lors qu’il était physiquement pleinement capable de travailler dans une activité industrielle légère adaptée et qu’il ne subissait en outre aucune atteinte au plan psychique. B. Ce dernier, ancien aide-monteur/soudeur né en 1962, avait déposé une demande de prestations le 11 avril 2013, indiquant souffrir des séquelles d’un accident plus ancien survenu en 1992, qui l’avait touché au niveau du genou gauche et qui lui avait par la suite occasionné plusieurs rechutes, lesquelles nécessiteront finalement la pose d’une prothèse totale en août 2016. Il avait pu reprendre son activité de soudeur à 50% jusqu’en 2016, après quoi il n’a plus travaillé. Il précisait, à cet égard, souffrir, depuis le mois d’août 2016, d’un état dépressif sévère totalement invalidant. Jusqu’au mois de juin 2013, il avait également travaillé comme concierge dans son immeuble. L’OAI a notamment fait procéder à une expertise bi-disciplinaire en 2018, sur les conclusions orthopédiques et psychiatriques de laquelle il s’était basé. C. A côté de cela, le cas de cet assuré avait été pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), qui lui avait finalement octroyé une rente de 21 %, à partir du 1er juillet 2017, date de stabilisation de l’état de santé du recourant. Cette question avait fait l’objet d’un recours devant la Cour de céans qui l’avait rejeté (605 2017 190) avant d’être définitivement tranchée par le Tribunal fédéral confirmant le jugement cantonal (arrêt 8C_310/2019 du 14 avril 2020). D. Représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, A.________ interjette recours contre la décision de refus de toutes prestations de l’OAI, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1er octobre 2013 au 31 septembre 2016, puis d’une rente entière à partir du 1er octobre 2016, subsidiairement de trois-quarts de rente à compter de cette dernière date. Il critique en substance les conclusions des deux experts mandatés qui l’ont estimé capable de travailler à 100% dans une activité industrielle adaptée, soutenant que son état de santé se serait aggravé en 2016 avec l’apparition de troubles psychiques totalement invalidants, à côté d’autres troubles physiques que ceux situés au niveau du genou gauche, dont il n’aurait pas non plus été tenu compte. Il demande la production de statistiques concernant les rapports du seul expert psychiatre pour le compte de l’AI, dont il suppose une partialité de principe à l’endroit des assurés. Il conteste par ailleurs le revenu d’invalide retenu, sur lequel aurait encore dû être opéré un abattement de 20%. Enfin, pour le cas où le refus de rente serait confirmé, il allègue avoir au moins droit à des mesures de réadaptation professionnelle. Il a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 26 juin 2020. Dans ses observations du 7 juillet 2020, l’OAI a proposé le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 E. Le recourant a par la suite produit une contre-expertise orthopédique privée datée du 18 septembre 2020. Il a été invité à présenter ses frais d’honoraires le 16 novembre 2020. Le 13 novembre 2020, l’OAI a contesté les conclusions de cette contre-expertise privée. Le 24 novembre 2020, le recourant a annoncé qu’il souhaitait encore se déterminer et qu’il allait le faire au plus tard dans le courant du mois de janvier 2021. Le 8 février 2021, il a fini par déposer une nouvelle version de la contre-expertise privée, largement complétée au point de passer de 37 à 98 pages, le spécialiste mandaté se prononçant encore sur les remarques émanant de l’OAI. L’OAI a commenté ce nouveau rapport le 25 février 2021. F. Le président délégué à l’instruction a alors informé les parties qu’il considérait l’échange des écritures comme terminé. Ce qui n’a pas empêché le recourant d’encore déposer une intervention spontanée de 3 pages le 9 mars 2021. Celle-ci a été transmise pour seule information à l’OAI. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l’art. 7 LPGA, d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 Les atteintes à la santé psychique - y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie - peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 2.2. La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable qui permettent de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 3. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L’al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3.1. Selon l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.). Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). 3.2. Le rôle principal de I'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée en privilégiant au premier plan I'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 l’Al], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assuranceinvalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_36/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1; arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.1.). 3.3. Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu I'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte I'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 lV n°1 p. 1; I 11/00 du22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p.274). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est I'intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. (…) Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d’allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de I'exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par I'assuré doivent être considérées au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3.; ATF 113 v 22 consid. 4d p. 32; Marc HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 ss.). 4. Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.2. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 4.3. Quant aux rapports des services médicaux régionaux (ci-après : SMR), ils ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au cas sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci. La jurisprudence a souligné que le rapport d’un service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 5. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant, qui prétend à une demi-rente du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 fondée sur un taux d’invalidité de 50%, puis à une rente entière à partir du 1er octobre 2016, fondée sur un degré d’invalidité de 100%. Dans son mémoire, il soutient, subsidiairement, avoir au moins droit à trois-quarts de rente pour cette dernière période, si l’on devait prendre encore en compte un abattement de 20% sur le revenu d’invalide. Le recourant distingue ainsi deux périodes, la première, à partir du moment où il a déposé sa demande de rente en raisons des troubles occasionnés au niveau du genou gauche par un ancien accident et des rechutes successives, mais où il continuait tout de même à travailler à mi-temps, et la seconde, à partir du moment où, après avoir perdu son emploi, il s’est vu poser une prothèse totale de ce même genou gauche et il a commencé à être également atteint dans sa santé psychique. Qu’en est-il ? 5.1. Evolution de l’état de santé depuis la demande de prestations du mois d’avril 2013, jusqu’à la pose d’une prothèse totale 5.1.1. Situation professionnelle, accidents et rechutes Le 11 février 1992, alors qu’il travaillait comme aide-monteur, le recourant a reçu un lourd établi qui s’est renversé sur son genou gauche de l’assuré : cet accident professionnel, qui n’avait pas entraîné au départ d’incapacité de travail, a été pris en charge par la SUVA. Il a subi une arthroscopie exploratrice du genou gauche à la fin du mois de septembre 1992, avec une résection partielle du Hoffa et une méniscectomie partielle interne. En automne 1992, il été réengagé comme soudeur qualifié. Il a subi, durant l’été 1993, une nouvelle arthroscopie exploratrice du genou gauche avec résection des adhérences. Au début de l’année 1994, il a encore annoncé une nouvelle rechute en raison de la réapparition de ses douleurs. Plusieurs années plus tard, en automne 2011, le recourant a senti son genou craquer alors qu’il faisait du sport, ce qui l’a contraint à devoir subir une arthroscopie du genou gauche en novembre 2011, avec résection oblique partielle de la pointe de la corne postérieure du ménisque interne et débridement du Hoffa dans l’articulation fémoro-rotulienne. Depuis lors, il a présenté des incapacités de travail plus ou moins continues, bénéficiant à cette occasion d’indemnités journalières entières ou partielles de l’assurance-accidents. Tout cela a pu être constaté par la Cour de céans dans le jugement du 28 mars 2019 qu’elle a été amenée à rendre en matière d’assurance-accidents (605 2017 190).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 5.1.2. Evolution depuis la demande de prestations : atteinte physique au niveau du genou gauche Le recourant a déposé une demande de prestations AI le 11 avril 2013, indiquant avoir subi « trois accidents au niveau du genou gauche » (dossier AI, p. 17). Figurait alors notamment au dossier, transmis, de la SUVA un rapport du Prof B.________ de l’Hôpital cantonal du 3 avril 2012 qui faisait état de « gonalgies gauches sur gonarthrose tricompartimentale, importante méniscopathie dégénérative interne gauche, remaniement dégénératif de la corne antérieure du ménisque externe avec un petit kyste méniscal de 5 mm » et signalait qu’un « arrêt de travail de 50% » avait été prescrit (dossier AI, p. 79). Les choses ne s’améliorant pas en dépit d’injections pratiquées à la fin de l’année 2013 (cf. dossier AI, p. 339), la pose d’une prothèse était pour la première fois évoquée au mois de mars 2014: « Je ne retiens pas d’indication pour une ostéotomie tibiale de valgisation. Je pense que la seule solution chirurgicale pour ce patient est la réalisation d’une arthroplastie totale du genou » (rapport du 13 mars 2014 du Dr C.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur au CHUV, dossier AI, p. 381). Le recourant ne se sentait alors pas prêt à subir une telle opération. A l’automne 2014, le Dr D.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, observait que la situation n’avait « absolument pas évolué du tout ». Il semblait se rallier à l’idée de poser une prothèse : « une proposition a été émise par les différents orthopédistes consultés récemment, à savoir la mise en place d’une prothèse totale du genou G pour résoudre le syndrome algofonctionnel résiduel de ce patient et lui permettre de retrouver une qualité de vie meilleure et également pouvoir retravailler à un pourcentage plus élevé » (rapport du 26 octobre 2014, dossier AI, p. 410- 411). C’est, ainsi, un traitement conservateur qui a continué à être prescrit et suivi. Grâce à quoi, au début de l’année 2015, le Dr E.________, chirurgien orthopédique au CHUV suivant désormais le recourant jugeait l’état paraissait stabilisé et les douleurs sous contrôle : « L‘état actuel est stationnaire et est stabilisé grâce au traitement de physiothérapie, traitement analgésique et anti-inflammatoire ainsi qu'une chondrosupplémentation » (rapport du 5 février 2015, dossier AI, p. 437). En été 2015, ce dernier spécialiste préconisait la poursuite du traitement conservateur le plus longtemps possible : « actuellement, soit sous un traitement conservateur, le patient maintient une activité professionnelle tout à fait adéquate à 50%. Je maintiens ma proposition de prise en charge à poursuivre un traitement conservateur le plus longtemps possible avant de poser quelconque indication de prise en charge chirurgicale prothétique étant donné le jeune âge du patient » (rapport du 22 juillet 2015, dossier AI, p. 479). A la même époque, le Dr F.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, jugeait la situation « pour l’instant stable, sans pour autant que l’on ne puisse exclure une aggravation à long terme du processus arthrosique » (examen médical final du 13 août 2015, dossier AI, p. 477). L’entreprise ne disposant pas d’un poste de travail adapté permettant au recourant de mettre à profit une capacité de travail plus importante que le mi-temps qu’il avait pu continuer à exercer, la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 SUVA envisageait au début de l’année 2016 de mettre fin aux indemnités journalières pour statuer sur le droit à la rente (cf. courrier du 4 mars 2016, dossier AI, p. 594). En conséquence de quoi, l’employeur mettait fin au contrat de travail à la fin du mois de juin 2016 (courrier de l’employeur du 7 juin 2015, dossier AI, p. 615). Entretemps, au printemps 2016, une nouvelle et importante péjoration de l’état du genou rendait la perspective d’une prothèse inévitable aux yeux du Dr E.________, le traitement conservateur apparaissant comme désormais dépassé: « Je pense que l’état de ce genou, malgré un suivi et un traitement conservateur de plus de deux ans est actuellement totalement dépassé. Le patient marche avec une boiterie permanente malgré un traitement analgésique anti-inflammatoire quotidien. (…) Je pense que malgré le jeune âge du patient nous sommes au bout d’une prise en charge conservatrice et l’indication à une prise en charge chirurgicale sous forme d’une arthroplastie totale de son genou G est posée » (rapport du 27 avril 2016, dossier AI, p. 777-778). Devant cette évolution de la situation, la SUVA a repris le versement des indemnités journalières, sur la base d’une incapacité de travail totale (dossier AI, p. 661), le contrat de travail étant prolongé d’autant (rapport AI du 8 novembre 2016, dossier AI, p. 838). Le recourant a finalement subi une arthroplastie totale (= pose d’une prothèse) du genou gauche le 17 août 2016, réalisée par le Dr E.________, après quoi le recourant a passé plusieurs semaines à la Clinique romande de réadaptation (CRR). 5.2. Evolution à partir du mois d’octobre 2016 : atteinte physique au niveau du genou gauche + atteinte psychique 5.2.1. Rapports médicaux Les spécialistes de la CRR, au sein de laquelle le recourant séjourna du 26 août au 5 octobre 2016, on tout d’abord confirmé le diagnostic de « gonarthrose fémoro-tibiale varisante associée à une gonarthrose fémoro-patellaire stade III à G avec flexum de 6° et varus de 7° sur accident au travail en 1992 traité par plusieurs arthroscopies en 1992, 1993 et 2011 avec des méniscectomies partielles » (rapport du 20 octobre 2016, dossier AI, p. 818). Il leur est apparu, à cette occasion, que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles, la poursuite d’un traitement de physiothérapie devant, cela étant, améliorer la situation, aucune nouvelle intervention n’étant à cet égard proposée (dossier AI, p. 818 et ss). A côté de cela, ils signalaient, pour la première fois au dossier, la présence d’un « syndrome anxio-dépressif », celui-ci en lien avec la perte de son emploi désormais effective: « le patient a beaucoup de difficultés à accepter son licenciement. Nous avons continué la médication mise en place un mois avant l’hospitalisation. Un suivi psychologique a eu lieu durant le séjour. II sera à continuer après la sortie » (dossier AI, p. 821). Au mois de novembre 2016, le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, évoquait une dépression réactive au licenciement: « depuis son licenciement en juin 2016, il présente un état de décompensation psychologique car cette perte d’emploi a été vécue comme une blessure narcissique très profonde dans la mesure où cette personne n'avait jamais présentée auparavant d’arrêt d'activité professionnelle et semble toujours avoir été considéré comme un grand

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 travailleur. Cette rupture d’activité et de reconnaissance constitue un véritable traumatisme psychologique ce qui explique l’état de détresse actuelle. Cet état nécessite un traitement tant psychopharmacologique que psychothérapique » (rapport du 10 novembre 2016, dossier AI, p. 851). Son confrère psychiatre le Dr H.________ ne disait pas autre chose (rapport du 26 novembre 2016, dossier AI, p. 856 et ss). Au début de l’année 2017, les choses évoluaient lentement au plan physique selon le Dr E.________ : « l’évolution à 5 mois post opératoire du genou gauche est lente. Il existe encore un épanchement du genou avec une augmentation vers la fin de la journée après périodes de marche ». Une faiblesse et une amyotrophie musculaire avec douleurs dans la région antéro interne du genou persistait encore. Le maintien, pour le membre inférieur gauche, du traitement de physiothérapie de tonification musculaire au niveau du membre inférieur gauche ciblé sur le vaste interne et quadriceps était dès lors préconisé et, pour le dos, celui du traitement de physiothérapie d’école du dos, hygiène posturale, tonification et musculature abdominale. Un traitement analgésique et anti-inflammatoire était par ailleurs toujours prescrit (rapports des 13 janvier et 7 mars 2017, dossier AI, p. 880 et 1016). La physiothérapie se poursuivait au printemps 2017. A la même époque, le recourant était examiné par la Dre I.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, devant laquelle il continuait à afficher ses douleurs et se montrait plutôt fataliste, cela d’autant plus qu’il se disait également atteint au dos et à la main droite : « Il fait une à deux fois par semaine de la physiothérapie qui débloque le genou et une fois par semaine piscine avec son fils. Auto-exercices 5 à 10 minutes environ 5-6 heures par jour. Il est suivi par le Dr E.________ pour le genou G et il n'y a plus de chirurgie prévue. L'assuré ne peut pas dire qu'il a profité de la chirurgie. En plus, douleurs en bas du dos, d'origine d'un autre accident en 2006. Douleurs à la main D concernant le doigt 1, 3 et 5. Il attribue ses douleurs à un accident de 2006. Il rajoute que physiquement ce sont tous les problèmes qu'il a. En plus il avait un problème psychologique » (rapport du 28 mars 2017, dossier AI, p. 996). Au plan psychique, la dépression était désormais qualifiée de « majeure » (rapport du 12 avril 2017 du Dr H.________, dossier AI, p. 1044). L’OAI décidait alors d’ordonner une expertise sur cette question (dossier AI, p. 1153). A la fin de l’été 2017, le Dr E.________ notait une légère péjoration de la situation, avec l’apparition, désormais, de la même problématique au niveau du genou droit : « présente actuellement une évolution malheureusement défavorable avec l'apparition progressive d'un épanchement de son genou G qui est probablement lié à une surcharge mécanique et à une réaction inflammatoire locale que je souhaite traiter par un anti inflammatoire per os, repos et glaçage. Le genou D présente une évolution défavorable de ces troubles dégénératifs aussi bien dans le compartiment fémoro patellaire que fémoro-tibial interne et à terme, le patient serait candidat également à une arthroplastie totale de son genou D » (rapport du 6 septembre 2017, dossier AI, p. 1165). Sur demande du recourant, un expert orthopédiste fut finalement mandaté à côté de l’expert psychiatre (réponse SMR du 7 mai 2018, dossier AI, p. 1511).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 5.2.2. Evolution en 2018, jusqu’à l’expertise bi-disciplinaire AI Le double mandat d’expertise a été confié au Dr J.________, chirurgien orthopédique et au Dr K.________, psychiatre, dans le courant de l’été 2018. Le premier a tout d’abord écouté le recourant : « Subjectivement, il se plaint de gonalgies bilatérales. Il concède toutefois une amélioration au niveau du genou G depuis la mise en place de la prothèse totale en août 2016. Son genou D présenterait un œdème lors de marches prolongées. L'assuré ne peut pas se déplacer plus de 10 minutes sans moyens auxiliaires. Avec 2 cannes, le périmètre de marche est estimé à environ 20 minutes. Monsieur prend une antalgie à base de tramadol et de paracétamol. Il bénéficie d'un suivi psychiatrique par le Dr H.________ à Fribourg. Un suivi est également assuré par son médecin traitant. L’assuré signale une douleur continuelle ou niveau de I’articulation du genou D, pulsatile. Il évoque une mobilité limitée des deux articulations. L'assuré applique un gel AINS et de la glace durant la nuit sur son genou D » (expertise ortho du 3 septembre 2018, p. 13, dossier AI, p. 1560). Avant d’observer ce que suit, au niveau du genou gauche : « Objectivement, la marche s'effectue à faible allure, chez un assuré se déplaçant très lentement dans la salle d’examen avec les deux mains sur les hanches. On n’observe toutefois aucune boiterie significative. D’importantes autolimitations sont constatées avec un assuré se déclarant incapable de faire quelques pas sur les talons ou la pointe des pieds. L’accroupissement n’est même pas ébauché. Cliniquement, le genou G (PTG) est parfaitement calme avec une mobilité limitée à 95-0-0° en flexion-extension. Des contre-pulsions importantes sont déployées par l’assuré lorsqu’on essaie de dépasser la flexion active obtenue de 95°. L'articulation du genou G montre une stabilité tout-à-fait physiologique et la prothèse est parfaitement positionnée sur l’ensemble des clichés radiologiques à disposition » (expertise ortho, p. 13, dossier AI, p. 1560). Il a par ailleurs relevé que le genou droit ne présentait aucun épanchement, en dépit d’une gonarthrose interne et ne signalait rien de particulier non plus au niveau du rachis, un seul ostéophyte postérieur au niveau de la L5 n’ayant aucune répercussion sur le canal médullaire (expertise ortho, p. 14, dossier AI, p. 1561). Quant au second expert, le Dr K.________, c’est ainsi qu’il a résumé les déclarations du recourant, concernant tout d’abord la survenance de ses problèmes psychiques, au moment où il a été licencié : « L’expertisé explique qu’il ne travaille plus à cause des problèmes à son genou, qu’en 1992 il a eu un accident à son genou gauche et qu’il a fait trois arthroscopies, mais son genou est toujours enflé. Il exprime n’avoir pas pu supporter d’être licencié alors qu’il travaillait depuis 1992, il se sent dévalorisé, inutile et déprimé tout le temps. Il dit que son licenciement l’a détruit car le travail était toute sa vie, il précise avoir beaucoup travaillé y compris les week-ends et qu’il s’investissait beaucoup dans son travail » (expertise psy du 19 octobre 2018, p. 8, dossier AI, p. 1573). Il écoutait par ailleurs le recourant lui décrire ses limitations: « L’expertisé dit ne pas fumer, ne pas boire d’alcool et ne consommer aucune drogue. Il rapporte avoir des troubles de la mémoire et de la concentration, il ne rapporte pas de troubles de la perception sous la forme d’hallucinations auditives, visuelles, cénesthésiques ou olfactives, pas non plus d’idées délirantes de persécution ni d’idées interprétatives ou de concernement simples ou délirantes, et pas non plus d’euphorie ni de phase maniaque. Il dit avoir eu des idées noires mais sans scénario précis, il n’a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique. Il décrit être tendu et nerveux, sinon il ne rapporte pas de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 phobie ni de cauchemars ou de flashback, ni de troubles alimentaires » (expertise psy, p. 8, dossier AI, p. 1573). Objectivement, le spécialiste ne signalait dans l’ensemble que la présence d’une humeur dépressive légère, excluant tout autre type de troubles : « L’attention, la compréhension et la mémoire d’anciens souvenirs sont dans la norme, par contre la concentration et la mémoire des faits récents sont perturbées d’un degré plutôt léger. Bien que je n’aie pas fait de tests pour mesurer le coefficient intellectuel, cet expertisé ne présente pas de problèmes à ce niveau-là. En ce qui concerne la lignée psychotique et au moment de l’entretien, l’expertisé ne présente pas de troubles formels de la pensée sous la forme de clivages, barrages ou réponses à côté. Il n’y a pas de troubles de la perception sous la forme d’hallucinations auditives, visuelles, cénesthésiques ou olfactives. Pas d’idées interprétatives, simples ou délirantes. Pas d’idées de concernement simples ou délirantes. Au moment de l’entretien et concernant la lignée dépressive, l’expertisé présente une tristesse et l’humeur est dépressive d’un degré plutôt léger. Il n’y a pas de signes cliniques parlant en faveur d’un ralentissement psychomoteur. L’élan vital n’est pas perturbé. Pas d’idées noires ou d’envies suicidaires. A ma connaissance, l’expertisé n’a jamais fait de tentative de suicide. Il n’a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique. Pas d’euphorie, pas de logorrhée, pas de fuites dans les idées. Pas de comportement provocateur, vindicatif, démonstratif ou manipulateur. Pas de contact familier avec l’expert. Concernant le registre anxieux, l’expertisé ne présente pas de tension nerveuse ni d’irritabilité. Il n’y a pas de signes de claustrophobie, agoraphobie ou phobie sociale. Pas de TOC. Pas de signes de stress post-traumatique, pas de souvenirs envahissants (flashback), de rêves ni de cauchemars » (expertise psy, p. 12, dossier AI, p. 1577). En résumé, il écartait le diagnostic d’un trouble dépressif majeur, ne retenant qu’un « épisode dépressif léger avec symptômes somatiques secondaire au licenciement qui a été vécu comme une blessure narcissique » (expertise psy, p. 13, dossier AI, p. 1578). Les deux experts laissaient ainsi entendre, à l’automne 2018, que la santé du recourant ne générait aucune atteinte importante. 5.2.3. Evolution après 2019, jusqu’à la décision querellée Au mois de septembre 2019, l’OAI envisageait de ne proposer au recourant qu’une seule aide au placement (dossier AI, p. 1706), projetant en effet de refuser de lui allouer toute rente d’invalidité pour le motif qu’il aurait été capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée à partir du moment où il avait déposé sa demande, en 2013 (dossier AI, p. 1708). Le recourant a déposé de longues objections à l’encontre de ce dernier projet, produisant à cette occasion un nouveau rapport du Dr E.________, lequel signalait à nouveau la présence de douleurs au niveau du genou droit, du bras et de la main à droite, ainsi que du bas du dos (lombalgies chroniques), désormais limitantes : « Il ne peut pas porter des charges lourdes aussi bien dans le cadre de ses problèmes de genoux, mais aussi dans le cadre de ses problèmes lombaires, de l'épaule droite et la main droite. La capacité physique du patient est globalement amoindrie avec ses douleurs et les gênes multi articulaires. Les positions à genoux ou accroupie sont également douloureuses. La force de la main droite, en raison de ses douleurs des suites de son traumatisme, est également diminuée. L'épaule droite au niveau de l'appareil musculaire et tendineux reste compétente mais avec des douleurs chroniques diurnes et nocturnes et cela limite

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 également ses capacités de mouvements du membre supérieur droit » (rapport du 5 novembre 2019, dossier AI, p. 1790). Il estimait, cela étant, que la pose d’une seconde prothèse au genou droit n’était pas encore d’actualité, relevant à cette occasion l’état « anxiodépressif majeur » de son patient pouvant constituer un obstacle à une telle opération: « Monsieur, certes à long terme, pourrait être candidat à une arthroplastie totale de son genou droit dans le cadre d'une arthrose évolutive selon l'évolution clinique et radiologique de l'arthrose. Mais à l'heure actuelle il n'y a aucune indication dans l’immédiat de subir et planifier cette opération. Il ne faut pas oublier également que le patient, pour des raisons multiples professionnelles et privées souffre également d'un état anxiodépressif majeur. Malgré un suivi psychiatrique et traitement en cours à ce niveau, cet état psychique est également une contre-indication à une prise en charge chirurgicale future proche de ce genou droit » (rapport précité, dossier AI, p. 1789). A côté de cela, le recourant se disait à cette époque être toujours dépressif, se prévalant à cet égard d’un nouveau rapport du Dr G.________, ce dernier constatant toutefois des améliorations avec le traitement antidépresseur : « Les plaintes actuelles sont toujours présentes car le patient n’a pas pu se réengendré dans ce statut d’handicapé. Monsieur s'est replié sur lui-même passant une grande partie de sa journée dans sa chambre. Ce repli sur soi, s’accompagne d’un syndrome de retrait affectif avec un état d’irritabilité de caractère prononcé, qui peut se traduire par des colères clastiques non contrôlables. Constat objectif : outre les symptômes cliniques énumérées ci-dessus, le patient présente une fatigabilité invalidante et un ralentissement comportemental important. ll est difficile pour lui de soutenir son attention de façon prolongée et de se concentrer sur des tâches à effectuer. La thymie et l’humeur, s’est améliorée par l’observance d’un traitement antidépresseur continu » (rapport du 23 octobre 2019, dossier AI, p. 1796). Sur recommandation de son SMR, l’OAI a écarté ces derniers rapports médicaux pour rendre la décision querellée le 20 avril 2020 (dossier AI, p. 1804). 5.2.4. Contre-expertise privée déposée dans le cadre du recours Le recourant a déposé, à l’appui de son recours, un rapport de 98 pages émanant du Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et de l’appareil locomoteur, celui-ci complété plus tard encore à deux reprises (cf. rapport 18 septembre 2020 + compléments du 29 novembre et du 5 mars 2021). Ce spécialiste confirme en substance la présence également chez le recourant des autres atteintes situées au niveau du genou droit (« status post-gonathrose droite » du 20.07.15), de l’épaule droite (« status post conflit sous-acromial de l’épaule droite » du 20.10.16), du poignet droit (« status post arthrose scapholunaire droite », du 18.09.20), ainsi que du rachis lombaire (« status post maladie discale dégénérative lombaire pluriétagée et encastrement en L4/L5 et L5/S1 », diagnostic posé le 18.09.20) (contre-expertise, « analyse de chirurgie orthopédique », p. 31). Il relève aussi la présence plus ancienne d’une « section traumatique du nerf collatéral externe du 3e doigt gauche en 2012 » (analyse précitée, p. 31). Il signale enfin la baisse de « vigilance » induite, comme un effet secondaire, par le traitement médicamenteux antidépresseur (analyse précitée, p. 29).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 Selon lui, les limitations sont dès lors actuellement plus importantes que ne l’avaient retenu les experts. 6. Capacité de travail du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 6.1. Exigibilité selon les médecins Dans le courant de l’année 2012, les spécialistes de l’Hôpital cantonal suivant alors le recourant qualifient les douleurs d’«actuellement exacerbées depuis octobre 2011, avec un handicap majeur réduisant sa capacité de travail à 50% » (rapport du Dr M.________ du 13 juillet 2012, dossier AI, p. 116). A la fin de l’année 2012, le Dr D.________ de la SUVA estimait également que l’incapacité de travail de 50% était encore justifiée pour les seules suite d’accident (dossier AI, p. 95). Au moment du dépôt de la demande AI au printemps 2013, cette estimation n’était pas remise en cause ni même discutée par aucun spécialiste. Le recourant continuait d’ailleurs à exercer le métier de soudeur à 50% (cf. premier entretien avec l’OAI du 5 juin 2013, dossier AI, p. 216), le salaire étant compensé par le versement d’indemnités journalières de l’assurance-accidents (cf. rapport d’entretien téléphonique du 2 juillet 2013 avec l’OAI, dossier AI, p. 270). Il a également été rémunéré comme concierge au sein de son immeuble jusqu’au mois de juin 2013, une activité annexe qu’il exerçait, dans un « horaire selon nécessité » (dossier AI, p. 281). Au mois d’août 2013, le Dr D.________ observait certes une diminution de la capacité de travail de moitié (« actuellement, l’assuré travaille à 50% comme soudeur avec un poste de travail qui semble avoir été adapté en ce sens qu’il peut travailler en atelier, debout avec possibilité de s’asseoir de temps à autre. Il n’a pas besoin de se mettre à genou pour souder. Ce détail est important et il faudrait que l’on puisse poursuivre de cette manière ») mais commençait tout de même à envisager une reprise du travail plus importante après traitement: « l’incapacité de travail reste pour l’instant à 50%, passera à 75% puis à 100% dès que l’infiltration intra-articulaire [proposée] aura été effectuée, l’assuré sera capable de retravailler à 75% de suite, puis rapidement à 100% » (rapport médical du 27 août 2013, dossier AI, p. 295-296). En été 2014, l’OAI ne proposait toutefois aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel au recourant, car son état de santé n’était pas encore stabilisé (dossier AI, p. 396), son incapacité de travail de 50% n’étant pas remise en cause (dossier AI, p. 399). A l’automne 2014, le Dr D.________ confirmait l’existence, pour l’heure, d’une diminution de la capacité de travail de moitié : « l’activité professionnelle comme soudeur a dû être réduite à 50% depuis 2012 et est toujours maintenue à ce taux actuellement. En raison essentiellement de l’arthrose fémoro-patellaire médiale sévère ainsi que de la chondropathie et la méniscopathie du compartiment fémoro-tibial interne, la symptomatologie algique se poursuit, limitant notamment une reprise du travail à 100% » (rapport du 26 octobre 2014, dossier AI, p. 411). Au début de l’année 2015, le Dr E.________ confirmait à son tour cette diminution de la capacité de travail : « Le patient arrive à faire son travail de manière adéquate à 50% avec satisfaction

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 également de l'employeur selon lui. (…) Je maintiens sa capacité de travail à 50% » (rapport du 5 février 2015, dossier AI, p. 437). Durant l’été 2015, le Dr F.________ de la SUVA notait qu’une activité de soudeur à un taux supérieur à 50% paraissait « difficilement exigible compte tenu de l’atteinte actuelle et future prévisible du genou », mais qu’une « pleine capacité pourrait d’ores et déjà être mise en valeur dans toute activité n’exigeant pas des positions contraignantes pour le genou (accroupi ou à genoux), des déplacements prolongés et la montée et la descente répétitives d’escaliers » (examen médical final du 13 août 2015, dossier AI, p. 477-478). Quelques semaines plus tard, l’OAI considérait que l’exigibilité ne pouvait être portée à 100% que si un poste adapté à l’interne pouvait être trouvé par l’employeur, à défaut de quoi l’on pourrait exiger que le recourant quitte son poste pour en retrouver un plus adapté (cf. courriel du 14 septembre 2015, dossier AI, p. 487). Au début de l’année 2016, le recourant avait tout de même pu augmenter son taux de travail à 60% au début de l’année (rapport SUVA du 28 janvier 2016, dossier AI, p. 569 + rapport OAI du 10 mars 2016, dossier AI, p. 596 + rapport OIA du 14 juin 2016, dossier AI, p. 622). A la même époque, il apparaissait finalement qu’aucun poste adapté n’était disponible à l’interne, au sein de l’entreprise : « L'entreprise n'a malheureusement pas d’autre poste adapté ou de tâche supplémentaires ou de remplacement à lui offrir. Les travaux de maintenance sur les étagères Inox citées en septembre 2015, ne sont pas toujours disponibles au quotidien et demandent aussi une réalisation en position accroupie ou en hauteur. D’autre part, ces tâches lui sont déjà octroyées actuellement de temps à autre dans le cadre de sa reprise du travail. Des mesures de formation interne dans l'optique d'une occupation dans un autre département n’est pas possible dans l'entreprise, comme par exemple comme chauffeur-livreur ou à la production, car le port de charge y est nécessaire » (rapport SUVA du 28 janvier 2016, dossier AI, p. 569). Comme il a été dit plus haut, une progression dégénérative du genou était, cela étant, encore signalée au printemps 2016 (« L’activité professionnelle a pu être préservée à 50% jusqu’à ce jour grâce au traitement conservateur à la physiothérapie et aux analgésiques » [rapport du 27 avril 2016 du Dr E.________, dossier AI, p. 777] + certificat d’incapacité de travail de 50%, dossier AI, p. 1103), qui conduirait finalement à la pose d’une prothèse au mois d’août suivant. L’employeur avait mis fin au contrat de travail à la fin du mois de mai 2016 (courrier de l’employeur du 7 juin 2016, dossier AI, p. 615) mais finissait tout de même par temporiser après l’aggravation de la situation et la reprise du versement, en plein, des indemnités journalières, l’incapacité de travail étant à cette période nouvellement estimée à 100% (courrier de l’employeur du 21 juin 2016, dossier AI, p. 695 + certificat d’incapacité de travail du 28 juin 2016 Dr E.________, dossier AI, p. 663). En été 2016, les discussions reprenaient avec l’OAI, aucune réadaptation n’étant cependant entreprise, au vu du contexte et en prévision de l’opération prévue pour le mois d’août, un entretien étant cependant déjà fixé pour le 20 octobre 2016 au cours duquel serait notamment « réévaluée la pertinence d’une mesure d’évaluation professionnelle » (rapport du 14 juin 2016, dossier AI, p. 621).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 6.2. Discussion Il sied, au vu de ce qui précède, de constater d’emblée que le recourant n’a travaillé qu’à 50% durant toute la période qui a suivi sa demande de prestations jusqu’à la pose de la prothèse totale au genou gauche au mois d’octobre 2016, des indemnités journalières étant versées par la SUVA pour compenser la perte de gain subie, cela en dépit certes d’une petite période de quelques mois à 60% du mois de janvier au mois d’avril 2016. Les derniers mois avant la pose de la prothèse, soit à partir du début de l’année 2016, une péjoration était même objectivement constatée. 6.2.1. Si l’OAI a finalement décidé de nier l’existence de toute incapacité de travail chez le recourant, il semblait pourtant disposé à envisager le contraire à la fin de l’année 2018, après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise bi-disciplinaire ordonnée, reconnaissant en effet, sur le principe, l’existence d’une incapacité de travail « physique » justifiée de 2012 à 2017, date de l’examen final du médecin d’arrondissement de la SUVA, après la pose de la prothèse au mois d’août 2016 : « Côté orthopédique, une capacité de travail de 50 % est retenue et ce depuis 2012 et précise que l’ancienne activité de soudeur n’est définitivement plus exigible du fait des limitations fonctionnelles (LF) » (rapport interne du 30 novembre 2018, dossier AI, p. 1586). L’OAI se demandait toutefois à cette époque quelle pouvait être la capacité de travail dans une activité adaptée, laissant dans un premier temps entendre que l’on pouvait s’attendre à ce qu’elle ait été à nouveau totale au début du printemps 2017: « Il n’est pas objectivé pourquoi l’assuré se dit incapable de parcourir plus de 10 minutes sans moyen auxiliaire. Dans une activité respectant les LF (alternance de position debout et assis mais aussi les marches en terrains irréguliers, les marches prolongées, la montée ou descente répétée d’échelles, d’escaliers ou d’échafaudage, les travaux accroupis ou à genoux ainsi que pour le port de charges lourdes) est exigible à 100 %. Il n’est toutefois pas précisé depuis quand à moins que nous n’ayons pas vu cette date dans le rapport d’expertise. Peut-on retenir la date de l’examen du médecin d’arrondissement Suva du 28.03.2017 ? » (rapport interne du 30 novembre 2018, dossier AI, p. 1586). Invité à se prononcer sur cette question, l’expert J.________ a précisé que l’on pouvait retenir, au plan orthopédique, une pleine capacité de travail à partir du mois d’août 2017, soit un an après la pose de la prothèse: « Il est admis qu’après un remplacement prothétique du genou, la situation médicale est habituellement stabilisée après un an. La prothèse du genou ayant été réalisée du côté G le 17.08.2016, on peut admettre que Ia capacité de travail de l’assuré est exigible à 100% dès le 18.08.2017, moyennant le respect des limitations fonctionnelles mentionnées dons le cadre de l’expertise médicale orthopédique » (rapport complémentaire du 20 décembre 2018, dossier AI, p. 1589). Au printemps 2019, semblant vouloir remettre en cause un état de fait qu’il n’avait jusqu’alors même jamais discuté, l’OAI demandait encore à l’expert J.________ de se prononcer rétrospectivement sur la capacité de travail du recourant à partir de l’année 2013. Sur le vu du dossier, ce dernier spécialiste finissait par estimer qu’une incapacité de travail n’était avérée qu’à partir du mois de janvier 2015 : « En reprenant le dossier, il n’y a pas d’incapacité de travail mentionnée, dans les documents qui m’ont été transmis, entre le 1er octobre 2013 et janvier 2015, date à laquelle le Dr E.________ (…) a attesté d’une incapacité de travail de 50% à l’assuré dans son activité habituelle de mécanicien-soudeur. On peut donc admettre qu’entre janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 et le 28.06.2016, le patient était apte à travailler à 50% en tant que soudeur. Je ne retiens aucune incapacité de travail entre octobre 2013 et janvier 2015 » (rapport complémentaire du 28 mars 2019, dossier AI, p. 1591). On peut se demander si le dossier de la SUVA a bien été communiqué au Dr J.________, car des incapacités de travail sont régulièrement attestées depuis le début de l’année 2013, comme on peut d’ailleurs le constater à la lecture d’un tableau récapitulatif dressé plus tard par l’OAI, au mois d’août 2019 (dossier AI, p. 1599). L’incapacité de travail de 50%, si l’on se réfère aux rapports récoltés par la SUVA, remonterait même au mois d’octobre 2011. 6.2.2. Quoi qu’il en soit, l’on peine à suivre l’OAI que cela soit parce qu’il conteste l’existence de toute incapacité de travail à partir de l’année 2013 ou parce qu’il rappelle implicitement à son assuré ses obligations de diminuer le dommage en lui opposant rétrospectivement le fait qu’il n’ait pas retrouvé un travail plus adapté que le mi-temps qu’avait continué à lui proposer son employeur. Ce n’est tout au plus qu’à partir du mois de septembre 2015, après que le médecin d’arrondissement de la SUVA venait d’estimer qu’une capacité de travail pouvait être plus importante dans une activité légère adaptée, que l’OAI a commencé à évoquer deux hypothèses concernant le recourant : soit il augmentait son taux d’activité auprès de son employeur dans un poste adapté à l’interne, soit il quittait cet emploi pour s’inscrire au chômage et retrouver un emploi plus adapté. Ces deux solutions envisageables n’étaient toutefois pas évoquées avec le recourant, premier concerné, mais dans un échange de courriel interne entre l’OAI et la SUVA (courriel du 14 septembre 2015, dossier AI, p. 487). Ces deux hypothèses n’ont malheureusement jamais pu se vérifier parce que l’état du genou s’était entretemps péjoré, au début de l’année 2016, rendant la pose d’une prothèse inévitable et contre-indiquant pour les mêmes raisons toute possibilité d’entamer une réadaptation professionnelle pouvant conduire à un changement d’activité. 6.2.3. Il apparaît, cela étant, difficile de considérer aujourd’hui que, au vu des circonstances concrètes existant à l’époque, le recourant aurait pu, jusqu’à la pose de sa prothèse, exercer à temps complet une activité plus adaptée que celle qu’il avait continué à exercer à mi-temps auprès de son employeur. D’une part, cela n’est pas clairement avéré au plan médical, au vu de la péjoration précisément survenue entre le mois de septembre 2015 et le début de l’année 2016 et du fait que, jusqu’à la pose de la prothèse au genou gauche, l’état de santé n’a jamais véritablement pu être considéré comme stabilisé. 6.2.4. D’autre part, cela ne serait pas admissible si l’on devait envisager les choses sous l’angle de l’auto-réadaptation : en continuant à travailler à 50% comme soudeur pour le compte de son employeur, dans un poste alors adapté à son handicap, le recourant exerçait dans les faits son obligation de diminuer le dommage causé par son atteinte à la santé, ce dommage ainsi limité grâce à la poursuite de son emploi à 50% étant alors compensé par l’assurance-accidents. Cette auto-réadaptation à l’interne, qui avait au départ été cautionnée par l’OAI, ne saurait être rétroactivement discutée aujourd’hui, dans la mesure où elle semblait adaptée aux circonstances,

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 tant objectives que subjectives, dégagées par la jurisprudence (cf. consid. 3.3.) : subjectivement, elle tenait compte, tant d’une capacité résiduelle de moitié causée par l’atteinte que de la situation professionnelle concrète du recourant; objectivement, elle s’inscrivait dans le cadre d’une durée prévisible des rapports de travail ainsi conservés, qui ont été maintenus pendant environ trois ans après le dépôt de la demande de rente. Elle ne semblait, en tous les cas, ni déraisonnable, ni abusive. 6.2.5. Sous ce dernier angle, le recourant pouvait en toute bonne foi se fier à l’acceptation, par l’OAI durant plusieurs années, de cette situation toute particulière d’auto-réadaptation tenant compte de la préservation des rapports de travail auprès de l’ancien employeur, laquelle n’avait donné lieu à la mise sur pied d’aucune « démarche investigative » de la part de ce dernier office. Il serait ainsi en droit de se prévaloir de la protection de sa bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst). De son côté, en rendant une décision semblant remettre en cause son acceptation de cette situation toute particulière, l’OAI parait clairement adopter aujourd’hui un comportement contradictoire au sens de l'art. 5 al. 3 Cst. (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). La décision rendue par l’OAI, pour ce qui concerne l’appréciation rétroactive d’une pleine capacité de travail dans une activité exigible adaptée, pose ainsi également des problèmes au niveau des droits fondamentaux. 6.2.6. Pour toutes les raisons qui précèdent, l’incapacité de travail de 50%, dûment avérée depuis la demande de prestations, qui n’a durant toute cette période aucunement été remise en question, le recourant n’ayant notamment pas été invité à résilier son contrat de travail à mi-temps jusqu’alors adapté à son état de santé qu’il continuait à exercer pour le compte de son ancien employeur, ne saurait être remise en cause dans le cadre d’une estimation rétrospective théorique, celle-ci portant au demeurant sur une période durant laquelle l’état de santé n’était pas stabilisé. Ainsi, une incapacité de travail de 50% doit tout d’abord être constatée entre le moment du dépôt de la demande de prestations et la pose de la prothèse totale, soit du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Concernant l’augmentation du taux de travail à 60% entre le mois de janvier et d’avril 2016, on peut se demander si celle-ci était adaptée à l’état de santé du recourant, dès lors qu’une aggravation du genou gauche a immédiatement été constatée après cela. Dans ces conditions, l’incapacité de travail de 50% peut être admise pour l’intégralité de cette première période. Le recourant peut donc être suivi sur ce premier point.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 7. Capacité de travail à partir du 1er octobre 2016 7.1. Au plan physique 7.1.1. Exigibilité selon les médecins Dans leur rapport du 20 octobre 2016 établi deux mois après la pose de la prothèse, les spécialistes de la CRR ne se prononçaient pas encore sur la capacité de travail, se contentant de signaler certains types de restrictions engendrées à ce moment-là au niveau du genou gauche: « Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues à la sortie : marche prolongée, port de lourdes charges, marche sur les terrains accidentés, position à genoux ou accroupie » (dossier AI, p. 821). Au mois de novembre 2016, le recourant était toujours à l’arrêt de travail total (dossier AI, p. 838). Pour autant et bien qu’en passe d’être licencié par son employeur quand la SUVA mettrait fin au versement des indemnités journalières, il se montrait motivé à retrouver un travail : « L’assuré montre une forte volonté de reprendre à travailler et souhaiterait faire des stages dans le domaine de la soudure. Nous lui expliquons qu’habituellement la reprise se fait de manière graduelle et qu’il faut avant tout avoir une capacité de travail minimale attestée par les médecins » (dossier AI, p. 838). Quelques mois plus tard, la Dre I.________ estimait la capacité de travail entière dans une activité adaptée, retenant les limitations fonctionnelles suivantes: « travail principalement debout, marche prolongée, port de lourdes charges, marche sur les terrains accidentés, position à genoux ou accroupie » (rapport du 27 mars 2017, dossier AI, p. 998). Un degré d’invalidité de 21% était par conséquent reconnu par la SUVA (cf. décision du 15 mai 2017, dossier AI, p. 1052 + éléments de calcul du taux, dossier AI, p. 1067 + décision sur opposition, dossier AI, p. 1226), qui sera confirmé plus tard par la Cour de céans, puis par le TF (605 2017 190 + arrêt 8C_310/2019 du 14 avril 2020). A cette époque, soit au printemps 2017, le Dr E.________ envisageait pour sa part, dans un premier temps, une reprise du travail à mi-temps dans le courant du mois de mai (rapport du 28 avril 2017, dossier AI, p. 1104), mais à 100% dès le mois de juin suivant, ceci dans un travail adapté évitant « des travaux de longue durée debout, à genoux, accroupis, monter et descendre sur des échelles et échafaudages, des travaux en position monopodale et porter de lourdes charges » (rapport du 19 mai 2017, dossier AI, p. 1161). Le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, ne disait pas autre chose (rapport du 5 juin 2017, dossier AI, p. 1243). A la fin de l’été, la situation s’était quelque peu aggravée et la capacité de travail apparaissait ainsi quelque peu limitée, mais se montait tout de même encore à 80% (rapport du Dr E.________ du 6 septembre 2017, dossier AI, p. 1165). Au terme de son expertise orthopédique du 3 septembre 2018, le Dr J.________ ne retenait aucune incapacité de travail dans une activité adaptée : « Une activité respectant les limitations fonctionnelles mentionnées ci-dessus serait adaptée. (…) Idéalement, une activité permettant

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 l’alternance de positions debout et assises serait optimale. (…) Au niveau orthopédique, une activité respectant les limitations fonctionnelles est exigible à 100% » (expertise ortho, p. 14-15, dossier AI, p. 1561-1562). Invité plus tard à se prononcer sur le début de cette pleine exigibilité, le spécialiste l’a fixé au 18 août 2017, soit un an après la pose de la prothèse (rapport complémentaire du 20 décembre 2018, dossier AI, p. 1589). A la fin de l’année 2019, le Dr E.________ retenait également une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, qu’il convenait encore de déterminer, mais avec un rendement limité de 50%, vu les douleurs « poly-articulaires », celles-ci associées à son déconditionnement : « La capacité de travail de Monsieur, dans une activité légère et adaptée pourrait être à100%. La nature de cette activité légère et adaptée reste à évaluer probablement par un centre spécialisé comme le centre de réadaptation professionnel de la SUVA à SION. Les limitations fonctionnelles du patient sont ses douleurs résiduelles post prothèse du genou gauche, les douleurs persistantes suite à son arthrose dégénérative de genou droit ainsi que les douleurs chroniques de la main droite et l'épaule droite ainsi que ses troubles dégénératifs lombaires provoquant des douleurs chroniques à ce niveau. Dans le cadre d'un horaire avoisinant le100% et dans une activité professionnelle adaptée légère, le rendement pourrait être tout de même diminué étant donné ses douleurs poly articulaires et le déconditionnement physique ou psychique de ce patient, dont un taux de rendement de 50% » (rapport du 5 novembre 2019, dossier AI, p. 1791). Pour le SMR, ce déconditionnement ne devait pas être pris en compte : « En premier lieu, le Dr E.________ allègue comme facteurs de baisse de rendement, outre les douleurs déjà prises en compte par l’expert, un « déconditionnement physique ou psychique » et une « thymie du patient nettement abaissée ». Or le déconditionnement, par définition réversible, ne permet pas de justifier une perte de capacité de travail (Taux ou Rendement) durable et n’incombe donc pas à l’AI. Quant à la situation thymique, d’une part son appréciation sort du domaine de compétence d’un chirurgien-orthopédiste, d’autre part elle a été évaluée récemment par une expert psychiatre et fait l’objet d’un rapport d’expertise probant. En second lieu, le rendement correspond, par définition, au rapport entre la productivité effective mesurée et la productivité théorique attendue. Il ne s’agit donc pas d’une notion médicale. Le médecin ne connait ni l’une, ni l’autre et n’a aucun moyen de mesurer la productivité d’un assuré au travail. Selon la jurisprudence récente du Tribunal cantonal fribourgeois, une estimation du rendement par le médecin est jugée irrecevable parce qu’« abstraite et personnelle ». Or le médecin ne peut pas estimer le rendement d’un assuré autrement que de manière abstraite et personnelle » (rapport du Dr O.________ du 18 novembre 2019, dossier AI, p. 1801). Pour le Dr L.________, les limitations sont plus importantes que celles décrites par l’expert J.________ parce que ce dernier n’aurait pas pris en compte de nouvelles atteintes signalées tant au niveau du doigt gauche, du genou droit, que de l’épaule et du poignet droits, ainsi que des dernières vertèbres lombaires : « ce qui implique que l’énumération des limitations fonctionnelles induites est bien plus restreinte dans le travail de mon confrère que dans le mien » (« analyse de chirurgie orthopédique » du 18 septembre 2020, p. 31, à l’appui du recours). La capacité de travail ne se monterait plus, dans ces conditions, qu’à 30% : « La capacité de travail de Monsieur est de 30% dans une activité adaptée, à savoir celle respectant strictement les limitations fonctionnelles ici retenues. La date d'application de celle-ci est la fin du mois fin juin

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 2017, à savoir celle de fin de convalescence, avec une incapacité totale de travail, faisant suite à l'implantation de la prothèse totale de genou gauche le 17.08.16 » (rapport précité, p. 29). Cette baisse de la capacité serait la conséquence des limitations fonctionnelles que le Dr L.________ a récapitulées de la manière suivante : « Limitations fonctionnelles de classe 3 des membres inférieurs, limitations fonctionnelles de classe 3 des pathologies rachidiennes, limitations fonctionnelles du poignet droit et de l'épaule droite énumérées en fin de ce travail, limitations fonctionnelles du 3è doigt droit et gauche. (…). On rappelle également l'interdiction de la manipulation de produits dangereux, de l'obligation d'un environnement permettant l'usage simultané d'une paire de cannes anglaises et de l'absence de nécessité de fuite à pieds hors d'un local de travail à risque. De même, on mettra en place les protections du 3e doigt gauche en raison de l'absence de protection esthésique. ll convient de ne pas placer le 3e doigt droit dans des situations potentielles d'incarcération de cette articulation digitale. Par ailleurs, on met en exergue le traitement antalgique énuméré en page 8 de l'expertise du Dr J.________, inchangé ce jour. ll consiste en l'association d'un dérivé morphinique sous forme retard (Chlorhydrate de Tramadol) à du paracétamol. On constate donc la présence d'un traitement conséquent, présentant des effets secondaires sur la vigilance. Et ce, d'autant plus qu'ils sont associés à deux médicaments à visée psychiatrique, à savoir le Trittico et le Fluoxetin. Sont donc à en retenir les conséquences fonctionnelles induites par cette double association thérapeutique, en particulier sur la vigilance » (analyse précitée, p. 28-29). Il a maintenu sa position (compléments du 29 novembre 2020 et du 5 mars 2021) après les dernières remarques formulées par le SMR, ce dernier service jugeant sa contre-expertise comme lacunaire (« force est de constater que I'expert élude systématiquement toutes les questions demandant une appréciation personnelle s'il ne peut pas se référer à un test, une classification ou un quelconque système codifié d'évaluation. ll n'y a toujours pas d'analyse complète des indicateurs standards fixés par la jurisprudence. En effet, l'expert ne répond pas à la question relative à l'appréciation des capacités, des ressources et des difficultés. ll maintient la présence d'effets secondaires des traitements pharmacologiques sur la vigilance de l'assuré, sans toutefois décrire ces effets secondaires ni les avoir observés dans le cadre de son examen d'expertise. Enfin, la chronologie des capacités de travail médico-théoriques exigibles dans une activité adaptée de 2013 à aujourd'hui n'est toujours pas mentionnée ») (rapport du SMR du 18 février 2021, à l’appui des contre-observations). Cela étant, le SMR avait toutefois auparavant admis que l’état du recourant s’était aggravé, « les conclusions de l’expert J.________ n’étaient plus valides aujourd’hui » (rapport SMR du 12 novembre 2020, à l’appui des observations). 7.1.2. Discussion Sur la base de ce qui précède, à savoir de l’évolution générale de l’état de santé du recourant après la pose de la prothèse en août 2016 et de l’exigibilité unanimement retenue par l’expert J.________ comme par les médecins traitants, il y a lieu de constater que l’incapacité de travail du recourant était totale dans les premiers mois après la pose de la prothèse, soit jusqu’au mois d’avril 2017. A partir de là, c’est l’ancienne activité de travail de 50% qui pourrait a priori être à nouveau prise en compte, cela dans le sens des propos du Dr E.________, laissant envisager une reprise du travail à 50% dans le courant du mois de mai (rapport du 19 mai 2017, dossier AI, p. 1161).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 Une année après la pose de la prothèse totale du genou gauche, soit au mois d’août 2017, on pourrait estimer, avec l’expert J.________, que la capacité de travail a été entièrement recouvrée, à tout le moins dans le cadre d’une activité adaptée et au regard de la seule atteinte au niveau du genou gauche. Cela n’est du moins pas réellement contesté par l’ensemble des médecins qui jusqu’alors ne s’était, il est vrai, essentiellement prononcé qu’en prenant compte des séquelles occasionnées par la seule atteinte initialement annoncée. Ce n’est que dans le courant de l’automne 2019 que le recourant s’est prévalu d’un nouveau rapport du Dr E.________ qui s’écartait des conclusions de son confrère le Dr J.________, pour la raison que ce dernier n’avait pas pris en compte d’autres atteintes, qu’il signalait également, celles-ci situées au niveau du doigt gauche, du genou droit, que de l’épaule et du poignet droits, ainsi que des dernières vertèbres lombaires, toutes responsables d’entraîner des douleurs « polyarticulaires » et dès lors susceptibles en soi de limiter encore la capacité de travail, respectivement, selon lui, le rendement (rapport du 5 novembre 2019, dossier AI, p. 1791). Il a été suivi par le Dr L.________ qui, dans sa contre-expertise rendue une année plus tard, ne dit pas autre chose. Sur la base de tout cela, le SMR a finalement reconnu que la prise en compte de ces atteintes avaient vocation à invalider les conclusions de l’expert J.________, admettant implicitement que celui-ci n’avait surtout examiné que la seule atteinte annoncée au départ et située au genou gauche, atteinte que la pose de la prothèse avait à ses yeux complètement réparée (rapport SMR du 12 novembre 2020, à l’appui des observations). On constate clairement cela à la lecture des conclusions complémentaires du Dr J.________, ce dernier ne faisant au demeurant que s’exprimer dans le droit sens de son mandat comme des plaintes physiques du recourant, encore essentiellement localisées à cette époque au niveau du genou gauche (rapport complémentaire du 20 décembre 2018, dossier AI, p. 1586). L’on s’aperçoit en revanche que dans son expertise, le Dr J.________ avait déjà évoqué la gonarthrose au niveau du genou droit et relevé l’existence d’une ostéophyte au niveau de la L5 lombaire, mais il n’avait manifestement pas jugé que ces atteintes engendraient alors des limitations. Le recourant, par ailleurs, s’était déjà plaint de ces autres atteintes à partir du printemps 2017 (rapport du 28 mars 2017 de la Dre I.________, dossier AI, p. 996). Sous cet angle, les rapports ultérieurs du Dr E.________ et du Dr L.________ - ce dernier, plus récent, ne faisant que confirmer les thèses du premier - donnent à penser que l’état de santé du recourant pourrait s’être aggravé, au plan physique, dans le courant de l’année 2019. Cette éventuelle aggravation, portée à la connaissance de l’OAI au mois de novembre 2019, avant même que la décision ne soit rendue, nécessitait sans aucun doute un complément d’instruction médical, qui n’a toutefois pas été ordonné. Un renvoi pour instruction complémentaire se justifiant, le recourant est partiellement suivi sur ce deuxième point.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 7.2. Au plan psychique 7.2.1. Exigibilité selon les médecins En octobre 2016, les spécialistes qui signalaient pour la première fois la présence d’une atteinte psychique (à l’époque, on ne parlait encore que d’un « syndrome anxio-dépressif ») ne se prononçaient toutefois pas encore sur les limitations que celle-ci était susceptible d’engendrer. Au mois de novembre 2016, le Dr G.________ considérait la dépression réactive au licenciement comme totalement invalidante : « Avant son licenciement, il était à 50% d’incapacité de travail secondaire à ces limitations orthopédiques. Actuellement, nous pouvons considérer que cette incapacité est évaluée à 100% au titre de la maladie dépressive présente » (rapport du 10 novembre 2016, dossier AI, p. 851). Son confrère psychiatre le Dr H.________ ne disait pas autre chose (rapport du 26 novembre 2016, dossier AI, p. 856 et ss). Au printemps 2017, ce dernier spécialiste ne mentionnait aucun changement, l’incapacité de travail demeurant selon lui totale (rapport du 12 avril 2017, dossier AI, p. 1045). Dans son expertise du 19 octobre 2018, le Dr K.________ ne retient pour sa part aucune incapacité de travail : « cet expertisé présente un épisode dépressif qui a toujours été d’un degré léger, et ceci depuis 2016, consécutif à son licenciement, sans limitation fonctionnelle l’empêchant de travailler à 100% du point de vue psychiatrique » (expertise psy p. 15, dossier AI, p. 1580). Une année plus tard, le Dr G.________ considérait au contraire que le recourant était totalement incapable de travailler, concédant toutefois une amélioration des symptômes dépressifs avec la prise d’antidépresseurs : « Des antidépresseurs sont prescrits depuis le début jusqu’à maintenant de façon continue. (…) Incapacité de travail pour des raisons psychiques évalué à 100 % depuis le 22 mai 2017 et maintenu jusqu’à ce jour. Ceci est justifié par l’incapacité du patient à soutenir une attention prolongée, des troubIes de la concentration, une fatigabilité très importante et une perte du tonus mental. La situation a peu évolué depuis le début de la prise en charge. Cependant le traitement antidépresseur a permis de faire régresser les symptômes de la lignée dépressive. Le patient souhaiterait reprendre une activité professionnelle adaptée. Les symptômes décrits cidessus ne le permettent cependant pas » (rapport du 23 octobre 2019, dossier AI, p. 1797). 7.2.2. Discussion L’on s’aperçoit à l’évidence que, pour ce qui concerne la sphère psychiatrique, l’avis de l’expert psychiatre s’oppose à celui des médecins traitants qui suivent le recourant. Dans la mesure où un renvoi est déjà justifié au niveau physique, et que les conclusions de l’expert en psychiatrie avaient à l’époque été formulées de concert avec l’expert J.________, dont les conclusions seraient aujourd’hui, aux dires même du SMR, invalidées, il apparait opportun de profiter de l’occasion de ce renvoi pour lever également tout doute concernant la capacité de travail du recourant au plan psychique. Un nouvel expert psychiatre sera ainsi à même de commenter les rapports et appréciations des psychiatres traitants et notamment celui, plus récent du Dr G.________, qui, en dépit de la relative amélioration qu’il constate, n’en considère tout de même pas moins que les symptômes présentés par le recourant l’empêchent de retrouver du travail et cela depuis le mois de mai 2017, à une

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 période qui coïncide avec celle où l’incapacité de travail était encore également limitée au plan physique. La nomination, par ailleurs, d’un nouvel expert psychiatre rend toute contestation relative à la partialité du premier expert sans objet. Sur ce troisième point, le recourant est à nouveau partiellement suivi. 8. Synthèse Il découle de tout ce qui précède que le recours est partiellement admis, le recourant ayant conclu dans son mémoire à l’octroi d’une demi-rente, puis d’une rente entière, sans jamais par la suite modifier ses conclusions. 8.1. Le dossier est ainsi renvoyé à l’OAI pour nouvelle décision concernant le droit à la rente du recourant. A cet égard, c’est une incapacité de travail de 50% dans l’ancienne activité de soudeur qui sera dans un premier temps prise en compte pour la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2016, puis de 100% du 1er novembre 2016 au 31 avril 2017. Après le 1er mai 2017, période durant laquelle le recourant était encore partiellement limité à 50% au plan physique, ceci, jusqu’à tout le moins le mois d’octobre 2017, soit une année après la pose de la prothèse, mais durant laquelle il était également possiblement diminué au niveau psychique, il conviendra d’ordonner une nouvelle expertise bi-disciplinaire (orthopédique et psychiatrique), pour déterminer la capacité de travail résiduelle actuellement contestée. L’expert psychiatre se prononcera sur toute cette période. Quant à l’expert en médecine orthopédique, il se prononcera essentiellement sur la période commençant au début de l’année 2019, les autres atteintes signalées et discutées par le médecin traitant au mois de novembre 2019, puis par le contre-expert privé au mois de septembre 2020, s’étant possiblement dégradées à partir de ce moment-là. 8.2. A ce stade, les questions subsidiaires de l’abattement à opérer sur le revenu exigible d’invalide et du droit à la réadaptation professionnelle, toutes deux susceptibles d’être influencées par les conclusions des nouveaux experts, peuvent être laissées ouvertes. La contestation concernant revenu de valide peut également être laissée ouverte à ce stade, la Cour de céans faisant tout de même déjà remarquer sur ce point que le revenu accessoire de concierge réalisé par le recourant avant la survenance de son atteinte à la santé auquel il semble avoir dû renoncer en 2013, devrait en principe également être pris en compte. 8.3. Il sied enfin de faire remarquer que le rétroactif induit en principe par la prise en compte d’une capacité de travail de 50% entre le dépôt de la demande et la pose de la prothèse devra tout particulièrement tenir compte des règles sur la surassurance, le recourant ayant touché des indemnités journalières de l’assurance-accidents à côté de son demi-salaire, cela jusqu’à la fin des rapports de travail.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 9. Frais et indemnité de partie 9.1. L’OAI succombant, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à sa charge. Dans le même temps, l’avance de frais versée par le recourant le 26 juin 2020 lui est restituée. 9.2. Ce dernier a encore droit à une indemnité de partie, pour notamment couvrir ses frais d’avocat. Sa mandataire a déposé une liste d’opérations le 8 février 2021, indiquant avoir travaillé plus d’une trentaine d’heures. Il s’agit tout d’abord de tenir compte de l’admission seulement partielle du recours, justifiant une réduction de principe de l’indemnité de partie. Dans ce cadre, par ailleurs, le dossier pouvait certes paraître a priori complexe, mais il ne nécessitait pas encore le dépôt d’un mémoire minutieusement détaillé de 38 pages dans une procédure au demeurant régie par le principe de la maxime d’office dans laquelle le Juge examine tous les rapports et expertises produits, auxquels les parties peuvent se contenter de se référer sans proposer de commentaire exhaustif. L’un dans l’autre, l’indemnité peut ainsi être forfaitairement fixée à CHF 4’000.-, ce qui représente un maximum à allouer vu l'ampleur et la complexité relative de l'affaire. Les débours signalés de CHF 240.- sont également pris en compte. A quoi s’ajoute encore une TVA de 7,7% (CHF 326.50), pour un montant total de CHF 4'566.50, intégralement mis à la charge de l’OAI. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. II. a. La décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour, d’une part, nouveau calcul du taux d’invalidité sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017 et fixation du droit aux prestations, dans le sens des considérants et sous réserve de la surassurance. b. D’autre part, l’OAI mettra sur pied d’une nouvelle expertise bi-disciplinaire pour la période à partir du 1er mai 2017, dans le sens également des considérants. III. a. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. b. L’avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. IV. Une indemnité de partie de CHF 4’566.50 (débours et TVA de CHF 326.50 compris) est allouée au recourant, directement en mains de sa mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 mai 2021 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :