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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2021 605 2020 9

4. Februar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,237 Wörter·~36 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 9 Arrêt du 4 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – refus d’entrer en matière – droit d’être entendu Recours du 13 janvier 2020 contre la décision du 26 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 7 août 2019 (date de réception), A.________, né en 1969, marié et père d’un enfant, ouvrier dans la viticulture jusqu’à son licenciement le 31 octobre 2011, a déposé une nouvelle demande de prestations – la quatrième – auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), invoquant une péjoration de son état de santé. Cette nouvelle demande faisait directement suite à un refus d’entrer en matière le 1er juillet 2019, après un précédent refus de rente le 16 janvier 2018 – confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 4 février 2019 entré en force –, tout cela après un refus initial de prestations le 1er octobre 2014. B. Par projet de décision du 3 septembre 2019, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande. Le 7 octobre 2019, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, en invoquant différents rapports médicaux. Il a également requis qu’un délai lui soit imparti pour produire des rapports médicaux complémentaires, des examens étant notamment prévus auprès du service de chirurgie orthopédique le 9 janvier 2020. Le 15 octobre 2019, l’OAI a imparti à l’assuré un ultime délai au 15 novembre 2019 pour produire les rapports annoncés. C. Par décision du 4 novembre 2019, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande, en se fondant sur un rapport de son service médical régional (ci-après: SMR), selon lequel les documents médicaux nouvellement produits par l’assuré faisaient état d’une simple appréciation différente d’un état de fait objectif resté pour l'essentiel inchangé et ne permettaient pas de retenir une modification de sa situation susceptible d'influer sur son droit aux prestations depuis la précédente décision du 16 janvier 2018. Le 8 novembre 2019, l’assuré a demandé la reconsidération de cette décision au motif que celle-ci était intervenue avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti. Il a également requis la production du rapport du SMR sur lequel se fondait cette décision. Le 12 novembre 2019, l’OAI a annulé sa décision du 4 novembre 2019 et a confirmé le délai au 15 novembre 2019 pour la production de nouveaux éléments médicaux. Le 15 novembre 2019, l’assuré a produit deux rapports de consultation et a rappelé qu’il devait être examiné le 9 janvier 2020, de sorte qu’il a demandé que l’autorité intimée attende les résultats de ces examens. Il a également redemandé la production du rapport du SMR. Par décision du 26 novembre 2019, l’OAI a rendu une nouvelle décision de refus d’entrer en matière. D. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 13 janvier 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il reprenne l'instruction du dossier. Il reproche à l’OAI d’avoir violé son droit d’être entendu en rendant la décision litigieuse sans attendre le résultat de ses examens par le service de chirurgie orthopédique du 9 janvier 2020, et sans lui avoir communiqué le rapport du SMR sur lequel se base la décision litigieuse. Il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 explique en outre qu’il a dû être interné à l’hôpital psychiatrique de G.________ depuis la midécembre 2019, de sorte que les examens prévus au 9 janvier 2020 ont dû être reportés. Il s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 400.- le 21 janvier 2020. Le 5 février 2020, l’autorité intimée conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais (art. 30 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Conformément à l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 2.2. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (arrêt TF 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.2 et les références citées). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées); il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande après un refus de prestations entré en force, comme ici. 2.3. L’art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, consacrant le principe de la maxime inquisitoire, dispose que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'administration ou le juge peuvent cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'ils parviennent à la conclusion que les questions complémentaires ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient les amener à modifier leur opinion (appréciation anticipée des preuves; arrêts TF 9C_509/2011 du 4 février 2011 consid. 4.4.1 et 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.2; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 124 V 90 consid. 4b, 122 II 4654 consid. 4a). Lorsque l'administration ne donne pas suite à une requête visant à poser des questions complémentaires à l'expert, la violation du droit d'être entendu invoquée en procédure de recours concerne en réalité la valeur probante de l'expertise et n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1). 2.4. Selon la jurisprudence, le fait pour l'OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces produites ne constitue pas une mesure d'instruction médicale. On ne peut en déduire que l'office est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI. L'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.). Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1). Des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1). C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 2.5. Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d'assurance (arrêt TF précité 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.2). 3. Aux termes de l'art. 42 1ère phrase LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. 3.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d/aa). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; arrêt TAF 2010/35 du 17 juillet 2014 consid. 4.3.1). En particulier selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3). 3.2. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 3.3. En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis concrétise ces garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2). L’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Il ajoute expressément que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 1ère phrase LPGA. La procédure de préavis est d’abord régie par l’art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) qui énonce notamment que les parties peuvent faire part à l’OAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L’art. 74 RAI complète cette réglementation en disposant qu’une fois l’instruction de la demande achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). Il précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (al. 2). 4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la décision de refus d’entrée en matière rendue par l’OAI le 26 novembre 2019 viole le droit d’être entendu du recourant. Ce dernier estime en effet que l’OAI aurait dû attendre le résultat des examens orthopédiques annoncés dans le cadre de la procédure d’objection, initialement prévus au mois de janvier 2020, et que le fait de rendre la décision litigieuse sans attendre viole son droit d’être entendu. Par ailleurs, il se plaint du fait que le rapport du SMR sur lequel se basait le projet de décision de refus d’entrer en matière du 4 novembre 2019 ne lui a pas été communiqué, malgré ses demandes. Qu’en est-il ? Il s’agit de revenir brièvement sur les faits. 4.1. Première demande du 12 mars 2012 et premier refus du 1er octobre 2014 L’assuré, né au Portugal en 1969, a travaillé comme ouvrier viticole depuis son arrivée en Suisse au mois de mars 2000 jusqu’à son licenciement le 31 octobre 2011, alors qu’il se trouvait en incapacité de travail totale depuis le 21 juillet 2011 en raison de douleurs au genou gauche (dossier OAI, pièce 16). Dans l’intervalle, il avait également subi plusieurs opérations des oreilles à l’issue desquels subsistait un fort handicap auditif. Il bénéficiait d’un appareillage pris en charge par l’assuranceinvalidité (décision du 13 septembre 2011, dossier OAI, pièce 8). Le 12 mars 2012, il a déposé une demande de rente pour « arthrose genou gauche » survenue dès le mois de juillet 2011 (dossier OAI, pièce 16). L’expertise bidisciplinaire mise en œuvre par l’OAI en 2014 avait conclu à une capacité de travail résiduelle totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles rhumatologiques, à savoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 sans « port de charges en porte-à-faux avec long bras de levier répétitif de plus de 5-10kg et les descentes en plan incliné et accidenté de manière répétitive » (dossier OAI, p. 263). Sur le plan somatique, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, avait retenu les diagnostics de « gonalgies G persistantes (syndrome fémoropatellaire modeste; status post-méniscectomie partielle du ménisque interne en 2012) », de « syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire » (p. 8), ainsi que de « cervico-brachialgies récurrentes (minime discopathie et protrusion discale C6-C7); status post-fracture fémorale G ostéosynthésée par enclouage en 1990; surdité bilatérale appareillée en 2007 (status post opération des deux oreilles en 2007 et 2009) » (dossier OAI, p. 262). En présence d’une attitude démonstrative et contradictoire, l’expert signalait « une discordance entre les plaintes, l’impotence fonctionnelle de l’assuré et les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu’à ce jour » (dossier OAI, p. 263) et écartait le diagnostic de fibromyalgie (dossier OAI, p. 261). Il soulignait en revanche différents facteurs extérieurs susceptibles d’influencer négativement les possibilités de réinsertion professionnelles (« les facteurs de mauvais pronostic sont l’intime conviction d’une invalidité totale et à vie, la somatisation sous-jacente, la longue durée d’inactivité professionnelle et la non maîtrise du français »; dossier OAI, p. 264). Quant à l’expert psychiatre, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il ne mentionnait que des diagnostics considérés comme sans influence sur la capacité de travail (« status après épisode dépressif sévère diagnostiqué lors de l’hospitalisation à G.________; trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) secondaire aux problèmes somatiques; probable évolution vers un trouble somatoforme (F45) »; dossier OAI, p. 281) et ne retenait ainsi aucune limitation de la capacité de travail sur le plan psychique (dossier OAI, p. 283). Sur la base notamment de ces éléments, l’OAI avait refusé l’octroi de toute prestation par décision du 1er octobre 2014, en retenant l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, susceptible de procurer à l’assuré un revenu statistique encore supérieur au revenu de l’activité habituelle (dossier OAI, p. 383 ss.). Cette décision, non contestée, est entrée en force. 4.2. 2ème demande du 20 janvier 2016 et refus du 16 janvier 2018 Le 20 janvier 2016, l’assuré a déposé une seconde demande de prestations, en invoquant, comme dans sa première demande, une arthrose au genou gauche (dossier OAI, p. 431). Après une brève tentative de mesure socioprofessionnelle, interrompue pour raisons médicales (dossier OAI, p. 442 ss. et p. 461), l’assuré avait annoncé une aggravation de son état de santé psychique le 25 mai 2016 (dossier OAI, p. 485 ss.). Il avait notamment produit un rapport du 26 avril 2016 de son psychiatre traitant, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, soulignant « une dégradation de son état, d’année en année, devenant de plus en plus inquiétant » et attestant d’une incapacité totale de travail, « probablement définitive » (dossier OAI, p. 476). Un complément d’expertise avait alors été mis en œuvre auprès du Dr C.________, qui avait confirmé le 3 avril 2017 l’absence de toute atteinte incapacitante sur le plan psychique. Il avait notamment écarté le diagnostic d’épisode dépressif attesté par le psychiatre traitant, à défaut de signes et symptômes selon la CIM-10 (dossier OAI, p. 575) mais avait évoqué des « divergences »

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 et une « névrose de compensation » (dossier OAI, p. 588 et 591). Il avait ainsi retenu les diagnostics de « syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), sans comorbidité psychiatrique » et de « majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) (névrose de compensation) », toujours sans incidence sur la capacité de travail (dossier OAI, p. 587). Le 16 janvier 2018, l’OAI avait ainsi rendu une nouvelle décision de refus de rente, au motif que l’état de santé de l’assuré était globalement inchangé depuis le précédent refus de 2014 (dossier OAI, p. 630 ss.). Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 4 février 2019 (605 2018 43), au motif que les conclusions de l’expert psychiatre n’étaient pas valablement remises en causes par l’avis contraire du psychiatre traitant, fondé sur les seules plaintes de l’assuré lui-même, plaintes par ailleurs incompatibles avec la description faite par l’assuré de ses activités quotidiennes et sociales, dans un contexte d’auto-conviction d’une invalidité à vie relevée par de nombreux médecins et de facteurs extra-médicaux défavorables. Sur le plan somatique, elle avait retenu que, faute d’une aggravation avérée sur le plan médical, les conclusions de l’expert B.________ étaient toujours valables. Partant la Cour avait confirmé l’absence de modification de l’exigibilité médico-théorique telle que décrite dans la décision du 1er octobre 2014 (dossier OAI, p. 655 ss.). 4.3. 3ème demande du 16 avril 2019 Le 16 avril 2019, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations (dossier OAI, p. 715 ss.), en produisant des certificats médicaux établis entre le 5 janvier 2017 et le 16 avril 2019 par le Dr D.________, attestant d’une incapacité de travail totale et ininterrompue (dossier OAI, p. 681 ss.). Fondé sur l’avis du 14 mai 2019 du Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du SMR (dossier OAI, p. 744), l’OAI a rendu une décision de refus d’entrer en matière le 1er juillet 2019, au motif que les certificats médicaux transmis n’avaient pas rendu vraisemblable une modification essentielle de la situation médicale depuis la dernière décision (dossier OAI, p. 760 ss.). Non contestée, cette décision est entrée en force. 4.4. 4ème demande du 7 août 2019 Dans un rapport du 16 juillet 2019, le Dr D.________ a confirmé la persistance de l’incapacité de travail totale et a attesté d’une « dégradation psychique, plus importante d'année en année » avec « idées suicidaires scénarisées », en présence de « conditions socio-familiales de plus en plus précaires » (dossier OAI, p. 767). Le 30 juillet 2019, la Dre F.________, médecin généraliste, a adressé un rapport à l’OAI en le priant d’évaluer encore une fois la possibilité d’une rente, en expliquant que « depuis son problème de genou en 2012, suite auquel il a été licencié, il n'a plus été capable de travailler comme employé dans la viticulture. Ce licenciement a laissé des traces psychologiques importantes, il n'a jamais pu tourner cette page, le sentiment d'injustice était trop important. Parties de cette douleur au genou gauche, il s'installait pendant les années suivantes des douleurs diffuses, surtout au dos. Celles-là ont été aggravées par deux chutes. En plus, dans les mois

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 suivants, une dépression sévère s'installait ». Elle a mentionné les diagnostics de « syndrome douloureux diffus d’origine multifactorielle: état après contusion du dos avec fissure transverse Th12 (13.12.2013); état après contusion du dos et du genou gauche (15.07.2018); ostéochondrose légère région thoraco-lombaire; gonarthrose débutante à gauche, état après méniscectomie (2012); coxarthrose débutante à gauche (2016), ossification importante trochanter maior après enclouage fémur (1990) »; « dépression chronique : état après hospitalisation à G.________ (12.2014); état après consultation HFR sur idées suicidaires (10.2017) »; « surdité bilatérale sur choléstéatome: état après tympanoplastie (3.2016); appareillé; arthrose mandibulaire à gauche » (dossier OAI, p. 771-772). Le 7 août 2019 (date de réception), l’assuré a adressé une nouvelle demande de rente (dossier OAI, p. 781 ss.). Le 19 août 2019, le SMR, par l’entremise du Dr E.________, a une nouvelle fois considéré qu’une éventuelle modification de l’état de santé de l’assuré n’était pas plausible, en présence d’une même situation déjà examinée et expertisée. Il a précisé que « les nouveaux éléments médicaux ne fournissent pas d'éléments objectifs qui rendent plausible une aggravation de l'état de santé. Il s'agit au contraire d'éléments qui sont connus depuis des années et nous sommes donc en présence d'une différente appréciation (ou d'une contestation) d'une situation qui est bien connue et bien documentée au dossier » (dossier OAI, p. 809). Dans ces conditions, l’OAI a rendu un projet de décision de refus d’entrer en matière le 3 septembre 2019 (dossier OAI, p. 816 ss.). Dans le cadre de ses objections du 7 octobre 2019, l’assuré a expliqué que ses problèmes au genou gauche et au dos s’étaient aggravés en raison de deux chutes, suite auxquelles des examens complémentaires ont été réalisés et doivent se poursuivre auprès du Service de chirurgie orthopédique. Il a dès lors requis un délai pour produire les documents médicaux concernés. Il a en outre allégué une aggravation de son état de santé psychique, attestée par son psychiatre traitant dans son précédent rapport du 16 juillet 2019, et a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire (dossier OAI, p. 832-832). A l’appui de sa position, il a produit un rapport de consultation du 21 août 2019 du service des urgences de l’HFR, faisant suite à une « chute mécanique ce soir dans les escaliers avec réception genou gauche et costale gauche » sans traumatisme crânien. Ce rapport retient les diagnostics de « traumatisme costal gauche » sans pneumothorax ni fracture et de « contusion genou gauche », traités par antalgie (dossier OAI, p. 829-830). Il a également produit de nouveaux certificats médicaux du Dr D.________ attestant de la poursuite de l’incapacité de travail totale (dossier OAI, p. 835). Le 15 octobre 2019, l’OAI a octroyé à l’assuré un délai non prolongeable au 15 novembre 2019 pour produire les documents médicaux complémentaires annoncés. Le 16 octobre 2019, l’assuré a transmis à l’OAI une convocation pour une consultation au service de chirurgie orthopédique de l’HFR fixée le 9 janvier 2020 (dossier OAI, p. 839). Le 4 novembre 2019, l’OAI a rendu une décision de refus d’entrée en matière (dossier OAI, p. 843 ss.).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Le 8 novembre 2019, l’assuré a contesté cette décision, rendue avant l’échéance du délai imparti pour produire de nouvelles pièces médicales (dossier OAI, p. 855). Dans un rapport du même jour, le Dr D.________ s’est adressé à l’OAI au sujet de son patient, « en vue de la possibilité de lui accorder une rente », en attestant d’une incapacité de travail totale et probablement définitive. Il a déclaré que « son état dépressif n’arrête pas de s’aggraver de même que ses importants troubles physiques continuent, et la situation de survivance de la famille devient de plus en plus dramatique, s’accumulant continuellement des factures qui n’arrivent plus à payer ». Il a mentionné les diagnostics de « F32.11: épisode dépressif modéré avec syndrome somatique, chronicisé et aggravé ces dernières années; F43.22: trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive » (dossier OAI, p. 852 ss.). Le 12 novembre 2019, l’OAI a annulé sa décision du 4 novembre 2019 et a précisé que le délai au 15 novembre 2019 était maintenu (dossier OAI, p. 858). Dans le délai imparti, l’assuré a rappelé que des examens complémentaires étaient prévus le 9 janvier 2020 et a demandé la suspension de la procédure dans cette attente. Il a également requis la production de la dernière prise de position du SMR (dossier OAI, p. 871). Il a en outre produit un rapport du 27 septembre 2019 du service de chirurgie orthopédique du HFR concernant une consultation « pour évaluation de douleurs du genou ». Ce rapport indique que « le contrôle radio-clinique montre une dégénérescence du genou mais avec un genou stable au contrôle clinique. L'évaluation de ce jour ne montre pas de problème au niveau du genou et il est bien possible que les douleurs ressenties par le patient proviennent d'une autre origine raison pour laquelle nous prions nos collègues du team rachis et du team hanche de convoquer le patient pour une évaluation » et mentionne les diagnostics de « gonarthrose débutante à gauche; status postméniscectomie en 2012; status post-ORIF par clou fémoral à gauche à l'âge de 25 ans; douleurs diffuses type chronique épaules, dos, hanches, bassin; dépression chronique » (dossier OAI, p. 867-868). Le 22 novembre 2019, l’OAI a transmis ces différents éléments au Dr E.________ du SMR qui, le 25 novembre 2019, a confirmé sa précédente appréciation: « Je confirme l'avis SMR précédemment donné. Les nouveaux rapports médicaux attestent des contusions (thorax, genou gauche) sans conséquence sur l'exigibilité. Il s'agit en effet de problèmes aigus qui sont connus pour guérir rapidement avec un traitement adéquat, sans laisser des séquelles qui puissent influencer de manière durable la capacité de travail. Du point de vue psychique, une expertise avait déjà écarté la présence d'une pathologie psychiatrique invalidante. Le nouveau rapport du Dr D.________, psychiatre, atteste en même temps deux diagnostics qui sont incompatibles. Il n'est pas possible d'admettre simultanément un épisode dépressif moyen et un trouble de l'adaptation, au sens de la CIM-10. Une telle faute fait douter du bien-fondé du rapport. De plus, la présence d'idées suicidaires persistantes ne serait même pas compatible ni avec un diagnostic (épisode dépressif moyen), ni avec l'autre (trouble de l'adaptation) et demanderait une prise en charge urgente, p.ex. avec une hospitalisation en cas de risque suicidaire avéré. Aucune constatation clinique n'est mentionnée, ce qui ne permet pas de valider un diagnostic psychiatrique de manière objective. En conclusion, ce rapport médical est insuffisant du point de vue de sa forme et de ses contenus.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 A mon avis les nouveaux rapports ne rendent donc pas objectivement plausible une aggravation de santé avec influence sur la capacité de travail et ne remettent pas en discussion les conclusions des expertises déjà mentionnées lors de mon dernier rapport SMR » (dossier OAI, p. 875). Sur la base de ce dernier élément, l’OAI, par décision du 26 novembre 2019, a confirmé son refus d’entrer en matière. 4.5. Eléments médicaux ultérieurs Le 25 novembre 2019, le Dr D.________ a prolongé l’incapacité de travail totale (dossier OAI, p. 884). L’assuré a ensuite été hospitalisé à H.________ du 15 décembre 2019 au 10 janvier 2020 (dossier OAI, p. 895), avec la médication suivante: Dafalgan, Irfen, Pantoprazole, Seralin, Tramadol, Trittico, Valproate, Zolidem, Olfen gel, Quetiapin (dossier OAI, p. 892). A sa sortie, son psychiatre traitant a prolongé l’incapacité de travail totale (certificat médical du 13 janvier 2020, dossier OAI, p. 893). Dans ce contexte, les examens prévus auprès du Service de chirurgie orthopédique de l’HFR ont été annulés et reportés. 5. Amenée à trancher la question de savoir si l’OAI, en rendant la décision litigieuse sans attendre les examens orthopédiques annoncés, initialement prévus le 9 janvier 2020, a violé le droit d’être entendu du recourant, la Cour constate ce qui suit. 5.1. En l’espèce, le recourant a pu obtenir un délai pour produire des rapports médicaux complémentaires, ce qu’il a fait en produisant le rapport du service de chirurgie orthopédique du 27 septembre 2019. Ce document, ainsi que les autres rapports médicaux dont il se prévalait, ont été soumis pour appréciation au SMR le 22 novembre 2019. Ils ont ainsi été dûment pris en considération par l’autorité intimée, de sorte qu’aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être constatée sur ce point. 5.2. Quant à savoir si l’OAI était tenu d’attendre le 9 janvier 2020 avant de prendre sa décision, force est d’admettre que tel n’est pas le cas. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.3. et 2.4.), le refus de l’OAI d’attendre le résultat des examens annoncés est assimilable à un refus de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, ce que l’administration est libre de faire lorsque de telles mesures n’apparaissent pas décisives ou qu'elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. On rappellera à cet égard que le principe inquisitoire de l’art. 43 al. 1 LPGA ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI, dans la mesure où il appartient à l’assuré de rendre plausible une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, une demande de prolongation de délai interjetée dans le cadre d’une nouvelle demande paraît ainsi d’emblée contraire à l’esprit de cette procédure particulière.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Quoi qu’il en soit, les documents produits par le recourant à l’appui d’une nouvelle demande, dans le cadre de ses objections puis à l’échéance du délai supplémentaire accordé, ne permettaient manifestement pas à l’OAI de tenir pour plausible une modification notable de son état de santé. Sur le plan orthopédique en effet, le recourant s’était limité à évoquer la survenance de chutes, confirmées par la Dre F.________ dans son rapport du 30 juillet 2019. Une chute est également documentée par le biais du rapport de consultation aux urgences du 21 août 2019. Cela étant, ni ce rapport ni celui de la consultation ultérieure du 27 septembre 2019, qui constatent l’absence de fracture et un « genou stable », ne laissent entrevoir une réelle aggravation objective, mais se limitent à confirmer la persistance des douleurs – sans explication sur leur cause (« pas de problème au niveau du genou et il est bien possible que les douleurs proviennent d’une autre origine ») – déjà présentes et documentées depuis des années. On rappellera à cet égard qu’une discordance entre l’intensité des plaintes et les constatations organiques avait été relevée par l’expert B.________. L’OAI n’était donc nullement tenu d’accéder à la requête du recourant de surseoir à décider, dans la mesure où ce dernier n’avait apporté, à ce stade, pas le moindre élément médical probant qui aurait permis d’établir une aggravation objective de son état de santé physique. Le simple fait d’annoncer des examens complémentaires – qui, au final, n’ont d’ailleurs pas pu avoir lieu dans le délai prévu – ne saurait en effet remplacer l’obligation incombant à l’assurer de rendre plausible une modification de son état de santé s’il voulait obtenir une révision de son droit à une rente. Le grief de violation du droit d’être entendu concernant le refus de l’OAI d’attendre les résultats des examens orthopédiques complémentaires est ainsi rejeté. 5.3. Le recourant affirme encore que l’absence de transmission du rapport du SMR invoqué dans la décision du 4 novembre 2019, à savoir la prise de position du 19 août 2019, constitue également une violation de son droit d’être entendu. 5.3.1. Il ressort du dossier que le 31 juillet 2019, l’assuré, par le biais de son mandataire, a demandé la transmission de son dossier pour consultation (dossier OAI, p. 774). Le dossier complet a été transmis par l’autorité intimée au mandataire du recourant le 14 août 2019, soit une semaine après la réception de la nouvelle demande de prestations (dossier OAI, p. 805). Le même jour, le cas a été soumis au SMR pour prise de position (dossier OAI, p. 807), et ce dernier s’est prononcé sur la nouvelle demande le 19 août 2019 de la manière suivante: « Non, l'assuré n'a pas rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la dernière décision de l'OAl. On est encore face à une nouvelle demande pour la même situation qui a déjà été examinée et expertisée et sur laquelle l'OAl s'est déjà exprimé. Les nouveaux éléments médicaux ne fournissent pas d'éléments objectifs qui rendent plausible une aggravation de l'état de santé. Il s'agit au contraire d'éléments qui sont connus depuis des années et nous sommes donc en présence d'une différente appréciation (ou d'une contestation) d'une situation qui est bien connue et bien documentée au dossier » (dossier OAI, p. 809). Le projet de décision de refus d’entrer en matière du 3 septembre 2019, fondé sur cette appréciation, en citait l’essentiel (« en l'espèce, les documents produits ne permettent pas de retenir une modification de votre situation avec effet sur votre droit aux prestations. Au contraire, ils font état d'une appréciation différente d'un état de fait objectif qui est resté, pour l'essentiel, inchangé »; dossier OAI, p. 816 ss.).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Le 7 octobre 2019, l’assuré a formulé des objections circonstanciées, dans lesquelles il contestait précisément le refus de l’OAI de tenir pour plausible une aggravation de l’état de santé (dossier OAI, p. 831-832). Le 8 novembre 2019, le mandataire de l’assuré a cependant reproché à l’OAI de ne pas lui avoir transmis la prise de position du SMR (dossier OAI, p. 855). Le 12 novembre 2019, l’OAI a confirmé à l’assuré le délai au 15 novembre 2019, sans pour autant transmettre le rapport demandé. Il a ensuite soumis les derniers éléments produits au SMR, lequel s’est finalement à nouveau prononcé le 25 novembre 2019. Le lendemain, l’OAI a notifié à l’assuré la décision litigieuse, apparemment sans l’accompagner des deux rapports du Dr E.________. 5.3.2. Dans ce contexte, même si une violation du droit d’être entendu devait être reconnue, force est d’admettre au vu de ce qui précède qu’elle ne pourrait quoi qu’il en soit pas être qualifiée de grave au point de ne pas autoriser sa réparation par-devant l'Instance de céans qui dispose d'un plein pouvoir de cognition. En effet, le mandataire du recourant possédait un exemplaire très récent du dossier, qui lui avait été transmis le 14 août 2019 et qui contenait notamment le précédent avis du Dr E.________ du 14 mai 2019 (dossier OAI, p. 744), dans lequel il exprimait une position largement similaire à celle du 19 août 2019, de sorte qu’il ne pouvait manifestement pas ignorer les raisons pour lesquelles l’OAI projetait de ne pas entrer en matière sur une nouvelle demande. La non transmission de ce dernier rapport n’a ainsi nullement empêché le recourant de faire valoir ses objections de manière adéquate et circonstanciée, en contestant le refus de l’OAI de reconnaître une aggravation de son état de santé. En outre, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'assuré avait également tout le loisir d'exercer à nouveau son droit de consulter le dossier pour s'enquérir de son évolution et, cas échéant, formuler des remarques au sujet de la dernière prise de position du SMR, ce qu’il n’a pas fait. La question de l'éventuelle violation de son droit d'être entendu peut ainsi rester indécise dans la mesure où l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la recourante a renoncé à se déterminer sur le contenu de l'expertise et que le vice, pour autant qu'avéré, n'est pas d'une gravité particulière, de sorte qu'il doit être considéré comme réparé. 6. Dans la mesure où le recourant se limite à contester la décision litigieuse sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu, grief qui vient d’être écarté, il s’ensuit le rejet du recours. 6.1. Cela étant, la Cour relève que sur le fond également, le refus d’entrer en matière de l’autorité intimée apparaît quoi qu’il en soit justifié. En effet, comme on vient de le constater, les éléments produits au stade du dépôt de la nouvelle demande et au cours de la procédure d’objection ne permettaient pas d’établir, sur le plan physique, une modification de l’état de santé susceptible de justifier la révision du droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Quant à l’aspect psychique, le rapport du 16 juillet 2019 du Dr D.________ et l’incapacité de travail attestée, seuls éléments portés à la connaissance de l’autorité intimée au moment du prononcé de la décision litigieuse, ne permettaient pas non plus de tenir pour établie une réelle aggravation. L’appréciation du psychiatre traitant, qui attestait déjà d’une incapacité de travail totale pour motifs psychiatriques depuis 2016 (cf. notamment dossier OAI, p. 476), avait en effet été écartée par la Cour de céans au profit de l’avis de l’expert psychiatre, au motif notamment que le Dr D.________ se fondait sur les plaintes de l’assuré lui-même, lesquelles étaient incompatibles avec la description des activités quotidiennes et sociales de l’assuré, dans un contexte d’auto-conviction d’une invalidité à vie et de facteurs extra-médicaux défavorables. En l’absence d’éléments véritablement nouveaux, les derniers rapports du Dr D.________ ne pouvaient être considérés autrement que comme une simple appréciation différente d'un état de fait inchangé, ce qui, de jurisprudence constante, ne constitue pas un motif de révision (cf. supra consid. 2.2). Dans de telles conditions, au moment de l’examen de la nouvelle demande du 7 août 2019, l’OAI n’avait ainsi aucun motif de s’écarter de sa précédente décision. Il était donc justifié, sur la base des éléments en sa possession à ce stade, de refuser d’entrer en matière. 7. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle et quatrième demande déposée par le recourant le 7 août 2019. Il s’ensuit que le recours du 13 janvier 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée du 26 novembre 2019 confirmée. 8. Quant aux nouveaux éléments invoqués dans le cadre du présent recours, en particulier l’hospitalisation psychiatrique du 15 décembre 2019 au 10 janvier 2020, ils pourraient en revanche constituer un élément nouveau, dans la mesure où le SMR, dans sa prise de position du 25 novembre 2019, avait précisément écarté la position du Dr D.________ pour le motif que le recourant n’avait jamais dû être hospitalisé. N'ayant pas à être pris en considération dans le cadre du présent recours (cf. supra consid. 2.4.), cet élément nouveau pourrait cependant justifier l’ouverture d’une nouvelle procédure de révision sur ce point. La cause est ainsi renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle se prononce sur ces nouveaux rapports psychiatriques, à compter de l’hospitalisation du 15 décembre 2019 au 10 janvier 2020. 9. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée par le recourant. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 novembre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La cause est transmise à l’OAI pour nouvel examen de la situation ultérieure à la décision querellée, dans le sens du considérant 8. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 février 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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