Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 80 Arrêt du 11 janvier 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – délai d’opposition – fardeau de la preuve Recours du 7 mai 2020 contre la décision sur opposition du 7 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1962, a été victime en juillet 1983 d’un grave accident de moto, pour les conséquences duquel la Suva, assureur-accidents, lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30%, ainsi qu’une rente d’invalidité de 50%. B. En juillet 2018, puis en mars 2019, à l’occasion d’entretien avec des collaborateurs de la Suva, le recourant a fait valoir une aggravation de son état de santé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Par décision du 21 juin 2019, après avoir complété le dossier sur le plan médical et notamment requis l’avis de son médecin d’arrondissement, la Suva a retenu que le taux de la rente d’invalidité restait inchangé, de même que le taux déterminant pour l’atteinte à l’intégrité. S’agissant des traitements médicaux suivis par le recourant, elle a confirmé la prise en charge de ceux concernant les atteintes multiples en lien avec l’accident de 1983, notamment au niveau du membre inférieur droit et du poignet gauche. Par contre, la prise en charge des traitements médicaux en relation avec le genou gauche a été refusée, ceux-ci n’étant pas en lien avec l’événement accidentel. C. Par courriel du 28 janvier 2020 adressé à un collaborateur de la Suva (dossier Suva p. 110), le recourant s’est inquiété de ne pas avoir eu de nouvelle suite à un courrier qu’il indiquait avoir envoyé en juillet 2019 concernant la révision de sa rente. Par courriel du même jour, le collaborateur concerné a répondu au recourant qu’après vérification et recherche, il n’avait pas été retrouvé de trace d’un courrier de juillet 2019 concernant la rente. Suite à cela, le même jour encore, le recourant s’est étonné de l’absence de réception du courrier en question, précisant qu’il avait fait attention d’être dans les temps et qu’il avait posté celui-ci le samedi 20 juillet car la date d’échéance du 21 juillet correspondait à un dimanche. Il a par ailleurs envoyé par courriel une copie scannée du courrier litigieux, portant la date du 20 juillet 2019 et intitulé « opposition à votre décision du 21 juin 2019 » (dossier Suva p. 114). Relancé par courriel confirmant que le courrier daté du 20 juillet 2019 ne figurait pas au dossier, le recourant a indiqué, toujours le 28 janvier 2020, qu’il n’avait pas de quittance postale mais qu’il était sûr de l’avoir posté le 20 juillet 2019. D. Par décision sur opposition du 7 avril 2020, la Suva a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant contre la décision du 21 juin 2019. Pour l’essentiel, elle a retenu que celui-ci n’avait pas apporté la preuve que l’opposition transmise par courriel du 28 janvier 2020 lui avait déjà adressée en temps utile, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision, intervenue durant l’été 2019, soit plusieurs mois auparavant. E. Par recours du 5 mai 2020 adressé au Tribunal cantonal, concluant implicitement à ce que la Suva entre en matière sur son opposition, le recourant conteste la décision d’irrecevabilité notamment dans les termes suivants: « Cette lettre du 20 juillet 2019, je l’ai mise dans la boîte aux lettres postale. Ce qu’il en est advenu je n’en sais rien. Je ne l’ai pas envoyée en recommandé car c’est cher. Je n’ai pas les moyens car je ne reçois que la demi-rente Suva et je suis aidé par le service social.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Je ne vois pas la raison pour laquelle je mentirais au sujet de l’envoi de ce document. Je l’avais posté le vendredi 19 pour ne pas être hors délai, car le délai du 21 tombait le dimanche. D’ailleurs, j’en avais parlé avec la personne du social, le mercredi, je lui avais dit que j’avais presque terminé cette lettre et que j’allais l’envoyer. Ce que j’ai fait. Heureusement que j’en avais fait une copie, que j’ai transmis en janvier 2020. Par la présente, je vous demande de tenir compte du fait que ma lettre a été perdue. » Dans ses observations du 9 juin 2020, la Suva conclut au rejet du recours. Elle relève pour l’essentiel que, selon le suivi du courrier A+, la décision du 21 juin 2019 a été notifiée au recourant le 25 juin 2019, de sorte que le délai de recours [corrigé: d’opposition] est arrivé à échéance, compte tenu des féries d’été, le 26 août 2019. Dans la mesure où le recourant n’a pas été en mesure de fournir la preuve que son opposition a été formée dans ce délai, il ne pouvait être statué sur le fond du litige. La Suva précise qu’elle ne pouvait pas non plus prendre en considération le motif financier invoqué à l’appui du recours, puisque l’opposition aurait également pu être formée par oral ou par dépôt d’un courrier dans les locaux d’une agence de la Suva. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au délai pour former opposition 2.1. D'après l'art. 49 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3). Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. En vertu de l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent par ailleurs pas a. du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, b. du 15 juillet au 15 août inclusivement et c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4). De plus, le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2. Pour l'observation du délai, les écrits doivent selon l'art. 39 al. 1 LPGA être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3. Principe inquisitoire et règles relatives au fardeau de la preuve 3.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3.2. La preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité. En revanche, la preuve stricte de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie (art. 8 CC; ATF 121 V 5; consid. 3b p. 6; arrêt TF 9C_791/2015 consid. 2 et les références). La partie a le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé le dernier jour du délai dans une boîte postale (ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt TF 9C_791/2015 consid. 2 et les références). 4. Discussion sur la preuve du respect du délai d’opposition dans le cas particulier 4.1. En l’espèce, dans ses courriels du 28 janvier 2020 adressés à un collaborateur de la Suva, le recourant produit la copie scannée d’un courrier d’opposition daté du 20 juillet 2019, en affirmant qu’il a posté ce courrier le même jour, à savoir un samedi, à l’adresse de celle-ci. Ignorant l’existence de la suspension des délais durant l’été et partant de l’idée que l’échéance du délai pour former opposition était le dimanche 21 juillet 2019, il précise qu’il a fait attention d’entreprendre cette démarche la veille de cette échéance. Puis, dans son recours du 5 mai 2020, il réaffirme qu’il a mis la lettre datée du 20 juillet 2019 dans une boîte aux lettres postale, en indiquant cette fois que, pour ne pas être hors délai, il a effectué ce dépôt le vendredi 19 juillet 2020. Même en écartant les doutes que pourrait faire naître l’absence de cohérence entre les dates de dépôt alléguées respectivement dans les courriels du 28 janvier 2020 et dans le recours
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5 mai 2020, les seules affirmations du recourant à cet égard ne sont pas suffisantes pour apporter la preuve stricte qu’il a effectivement déposé un courrier d’opposition dans une boite aux lettres postale à l’une ou l’autre de ces dates. Le recourant n’apporte par ailleurs aucune autre preuve quant à un tel dépôt. Invité par la Suva à produire une éventuelle quittance, il a répondu qu’il n’en disposait pas. Il n’offre pas non plus de témoignage qui aurait pu accréditer ses allégations. Dans ces conditions, il ne peut être établi que le courrier d’opposition, daté du 20 juillet 2019, a effectivement été déposé dans une boite aux lettres postale à cette date, voire la veille, soit dans le délai d’opposition qui, compte tenu de la notification de la décision attaquée intervenue le 25 juin 2019 (partie en fait, let. E) et des suspensions d’été, est arrivé à échéance le 26 août 2019. A cela s’ajoute qu’il paraît étonnant que le recourant n’ait pas réagi à l’absence d’accusé de réception de l’opposition qu’il affirme avoir adressée à la Suva le 19 ou le 20 juillet 2020, mais qu’il ait attendu cinq mois avant de s’inquiéter de la bonne réception de son courrier simple, ce qui conforte les conclusions précédentes. Il en résulte que, à défaut de preuve que le courrier d’opposition a été remis à la Suva à la Poste suisse avant les échanges de courriels intervenus le 28 janvier 2020 seulement, soit plus de cinq mois après l’échéance du délai légal, c’est à bon droit que l’opposition formée contre la décision du 21 juin 2019 a été déclarée irrecevable. Les autres arguments du recourant – relatifs au prix élevé du courrier recommandé et à la discussion qu’il a pu avoir avec le répondant du service social le mercredi précédant la date de dépôt qu’il allègue – n’y changent rien. 5. Sort du recours et frais 5.1. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 5.2. Vu la gratuité de la procédure en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. 5.3. N’obtenant pas gain de cause, le recourant n'a pas de droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 7 avril 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 janvier 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :