Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 77 Arrêt du 8 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; mesures de réadaptation Recours du 6 mai 2020 contre la décision du 6 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1989, domicilié à B.________, célibataire, titulaire d'un diplôme de C.________, travaillait en dernier lieu en tant qu'aide au sein d'un laboratoire. Le 29 août 2016, il a subi une chute alors qu'il conduisait une moto, lui laissant une atteinte à son membre supérieur droit. B. D.________, auprès de laquelle il était assuré, par le biais de son employeur, contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, a pris le cas en charge. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'assurance-accidents a mandaté le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour expertise. Dans son rapport du 14 mars 2019, celui-ci a conclu que l’état de santé était stabilisé et que l'assuré n'était plus en mesure de travailler dans son ancienne activité, évoquant différentes limitations fonctionnelles. Par décision du 21 juin 2019, l'assurance-accidents a mis fin aux prestations pour le traitement médical et au versement des indemnités journalières et lui a refusé le droit à une rente. Elle lui a, en revanche, reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité basée sur un taux de 5%. C. Parallèlement à cette procédure, le 15 janvier 2019, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une atteinte à son poignet, présente "depuis l'accident" du 29 août 2016. Par communication du 9 juillet 2019, l'Office a pris en charge un bilan d’orientation et accompagnement au changement auprès d'une société de coaching. Par décision du 6 avril 2020, reprenant un projet de décision du 29 janvier 2020, l'OAI a rejeté la demande de prestations, se référant à un degré d'invalidité nul. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 6 mai 2020 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une activité adaptée à son handicap ainsi qu'à l'octroi d'indemnités journalières. A l'appui de ses conclusions, l'assuré affirme qu'il avait pour objectif de faire reconnaitre ses acquis dans la profession de laborantin par le biais d'une procédure de qualification après cinq ans d'expérience professionnelle. Par ailleurs, il se plaint de ce que l'OAI lui ait refusé toute requalification du fait de son absence de formation, ce qu'il n'estime pas admissible. Dans ses observations du 3 juin 2020, l’OAI propose le rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision ainsi qu’aux pièces de son dossier. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant, dûment représenté, est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Dispositions relatives à l'invalidité A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 3.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4. Discussion quant à l'évaluation de la capacité de travail Il convient, dans un premier temps, d'examiner la problématique de la capacité de travail de l'assuré, laquelle a une incidence sur son droit aux prestations, y compris en matière de mesures de réadaptation. 4.1. Dans sa décision du 6 avril 2020, l’OAI a retenu que l’assuré n’était plus en mesure de travailler dans son ancienne activité mais demeurait entièrement apte à travailler dans une activité adaptée. Cette activité devait, en substance, respecter les limitations fonctionnelles suivantes: "pas de port de charges répétés supérieurs à 15 kg; pas de mouvements répétitifs du poignet droit en flexionextension ainsi qu’en inclinaison radio-cubitale et en pronosupination; pas de travaux de force avec la main et le poignet droit ainsi que pour l’usage de marteau ou d’objets vibrants".
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 4.2. L'appréciation de la capacité de travail semble se fonder sur les conclusions du Dr E.________ dont l'office s'est fait produire une copie du rapport d'expertise (rapport du 14 mars 2019, dossier OAI, p. 52). Cependant, l'extrait au dossier ne comporte que les pages impaires de ce rapport. Ainsi, l'on est en mesure de comprendre que l'expert confirme que, dans l’ancienne activité, l’assuré présente une incapacité de travail totale. L'on est également en mesure de prendre connaissance des limitations fonctionnelles retenues par l'expert et reprises par l'OAI dans sa décision. En revanche, les pages impaires de l'expertise ne permettent pas seules de déterminer dans quelle mesure l'assuré serait apte à travailler dans une activité respectant les limitations retenues par l'expert. Elles ne permettent pas non plus d'évaluer la valeur probante du rapport selon les critères prévus par la jurisprudence. 4.3. Cela étant, ce constat ne met pas en cause l'appréciation de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. En effet, l'on remarque que l'information manquante quant à la capacité de travail dans une activité adaptée figure dans les considérants de la décision de l'assurance-accidents du 21 juin 2019, sous la forme suivante: "le médecin-expert évalue votre capacité de travail comme étant entière dans une activité adaptée, à savoir tous les travaux qui ne nécessitent pas de force avec la main et le poignet droit ainsi que l’usage de marteau ou d’objets vibrants et limitant le port de charge" (dossier OAI, p. 40). Par ailleurs, l'on constate que l'appréciation du Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, est proche de celles du Dr E.________. Ce médecin admet ainsi que son patient dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Certes, il estime qu'une activité adaptée doit respecter des limitations légèrement plus strictes que celles évoquées par le Dr E.________ estimant le port de charge limité entre 2 et 5 kg au lieu de 15 kg (dossier OAI, p. 32). Toutefois, ainsi qu'on le verra (consid. 6.3), cette différence d'appréciation n'a pas d'incidence notable sur le calcul du degré d'invalidité. Enfin, l'évaluation de la capacité de travail n'est pas contestée par le recourant. Non seulement les conclusions de l'expert n'ont pas été formellement mises en causes – que cela soit dans le cadre de la présente procédure ou par un recours contre la décision de l'assurance-accidents – mais l'assuré admet même expressément être toujours en mesure de travailler à temps plein dans une activité adaptée. Dans ce contexte et compte tenu du principe d'économie de procédure, la Cour statue en l'état du dossier et renonce à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète son dossier. La Cour retient que l'assuré demeure en mesure de travailler à temps plein, sans perte de rendement, dans une activité adaptée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 5. Dispositions relatives au calcul du degré d'invalidité 5.1. La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes (arrêt TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.5.1). La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés exerçant une activité lucrative. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 5.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 5.3. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 6. Discussion quant au calcul du degré d'invalidité 6.1. En l'occurrence, il ressort de l'attestation de l'employeur que l'assuré aurait pu obtenir un revenu de CHF 59'800.- en 2018 (dossier OAI, p. 67). Aucun élément au dossier ne permet de conclure qu’il aurait pu obtenir un revenu plus important cette année-là. Outre ce qui relevé ci-après (cf. consid. 8), l'on constate que l'obtention alléguée d'un CFC par le biais d'une reconnaissance des acquis n'aurait pu survenir qu'à l'échéance d'une activité de 5 ans en tant que laborantin, soit, compte tenu des différents taux d'emploi, en 2020 au plus tôt. Cet événement serait donc vraisemblablement survenu postérieurement à la période examinée dans le cadre de la décision litigieuse. Ce montant de CHF 59'800.- doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux, l'année 2019 correspondant aux derniers chiffres à disposition (indices de 103.5323 pour 2018 et 103.9607 pour 2019, cf. OFS, T1.10 Indice des salaires nominaux par branches 2011-2017, 86-88 Santé, hébergement médico-social et action sociale). Partant, le revenu de valide est fixé à CHF 60'047.45. 6.2. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se référer au montant mensuel de CHF 5'340.-, soit CHF 64'080.- annuellement, correspondant au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 (ESS 2016, TA1_Skill level, totaux, niveau de compétences 1, hommes). Dès lors que le TA1, niveau de compétence 1, de l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut, en effet, admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant sur le marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_830/2017 du 16 mars 2018 consid. 5; 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2; 9C_833/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). La référence au niveau de compétence 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que le recourant ne possède aucune autre formation ou expérience dans ces domaines, absence influençant manifestement le revenu auquel il pourrait prétendre et justifiant de se référer au grand
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 groupe 9 de la classification internationale du type des professions (CITP; professions élémentaires). Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 65'224.80, indices de 2239 pour 2016 et 2279 pour 2019, cf. OFS, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, hommes et prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2019 (CHF 67'996.85, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, Tous les secteurs). Au vu de la capacité de travail de 100% qui a été retenue, le revenu d'invalide est fixé à CHF 67'996.85. 6.3. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 60'047.45) et d'invalide (CHF 67'996.85) qu'il n'y a aucune perte de gain. Si l'on devait se référer aux limitations fonctionnelles plus importantes retenues par le Dr F.________, le revenu d'invalide demeurerait vraisemblablement basé sur le salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'ESS 2016. Tout au plus, ces limitations fonctionnelles seraient éventuellement prises en compte par le biais d'une réduction supplémentaire du revenu statistique, laquelle ne dépasserait pas 5% au vu des autres circonstances du présent cas. Or, même dans cette hypothèse, la perte de gain demeurerait nulle. 7. Dispositions relatives à la réadaptation 7.1. Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). En matière de réadaptation, on distingue notamment la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) des mesures de reclassement (art. 17 LAI). 7.2. L’art. 17 al. 1 LAI énonce qu’un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut pas prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées). Ce taux de 20% ne constitue cependant pas une limite absolue, mais un ordre de grandeur. Selon les circonstances, une invalidité légèrement inférieure pourra déjà ouvrir droit à une mesure de reclassement (VALTERIO, in: Commentaire LAI, 2018, Art. 17 n 10 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%. En effet, l'équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l'ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable. Or, selon l'expérience générale de la vie, l'évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n'est pas la même. L'expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n'est pas supérieur, ou ne l'est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n'impliquant pas de formation particulière, tandis qu'il progresse d'autant plus rapidement par la suite (arrêt TF 9C_262/2016 du 30 août 2016 consid. 5.2). 7.3. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Le droit aux indemnités journalières suppose – également en cas d’incapacité de travail d’au moins 50% - que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c). L’indemnité journalière de l’assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation; elle ne peut être versée que si et tant que des mesures de réadaptation sont exécutées (ATF 116 V 16 consid. 2a). Cette règle n’a cependant pas une portée absolue (cf. art. 22 al. 6 LAI et 18 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201). 8. Discussion quant à la réadaptation En l'occurrence, l'OAI a estimé que l'assuré ne pouvait pas prétendre à un reclassement car celuici ne correspondait pas au principe d'équivalence entre les formations. 8.1. L'office affirme que, en exerçant une autre activité non qualifiée, adaptée à ses limitations, l'assuré serait en mesure de sauvegarder ses revenus. Il estime en outre que la prise en charge d’une formation ouvrirait à l'assuré des perspectives de gain supérieures à ce qu'il aurait obtenu sans invalidité.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Selon l'assuré toutefois, ce principe ne saurait s'appliquer tel quel à son cas car il était en début de carrière professionnelle. Il affirme ainsi qu'il "avait pour objectif de faire reconnaitre ses acquis dans la profession de laborantin" selon la procédure de qualification standard figurant à l'art. 32 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). Il appuie cette affirmation sur un courriel de son ancien employeur, lequel indique ce qui suit: "[l'assuré] nous a fait part de sa volonté de vouloir obtenir son CFC après 5 années de pratique dans notre laboratoire, sans pour autant qu’aucun document, demande écrite, ni présentation d’un projet concret ne soient établis" (dossier OAI, p. 38). L'on précise que l'assuré avait commencé auprès de cet employeur en octobre 2014 à temps partiel, vraisemblablement à un taux inférieur à 50% (dossier OAI, p. 17), puis avait été engagé en tant que laborantin à plein temps en juin 2015 (dossier OAI, p. 67). Par la production du courriel de son employeur, l'assuré a rendu vraisemblable qu'il avait la volonté de suivre une procédure de qualification par la validation de ses acquis. L'on ne saurait en effet exciper de l'absence de démarches officielles un quelconque moyen de contredire cette affirmation, puisque dites démarches n'auraient été commencées qu'à proximité de l'échéance de cinq années de travail et non en 2016 déjà. 8.2. Cependant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence – applicable en matière de détermination du revenu de valide mais qui ne saurait être ignorée ici –, des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues (arrêt TF 9C_29/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Dans ce contexte, la seule volonté de suivre une procédure de validation des acquis – quand bien même celle-ci serait possible – ne rend pas vraisemblables les perspectives d'évolution professionnelles alléguées au degré requis par la jurisprudence en la matière. Au demeurant, même si le recourant avait effectivement entrepris des démarches dans ce sens, il lui aurait encore été nécessaire de réaliser l'examen de fin d'apprentissage. Or, de l'aveu de son coach, l'assuré "a un parcours scolaire plutôt difficile, avec beaucoup de petits et grands échecs" (dossier OAI, p. 81). De même, il ressort de son parcours professionnel qu'il a terminé l'Ecole cantonale de gestion en 5 ans (au lieu de 3 ans) et a déjà échoué à deux reprises aux examens de laborantin (dossier OAI, p. 60 et 96). Le parcours professionnel déclaré ne constitue rien de plus qu'une simple possibilité. On ne saurait dès lors en déduire l'existence d'indices concrets que le recourant aurait très vraisemblablement occupé une position de laborantin en chimie avec CFC. 8.3. Dans ce contexte, l'on ne doit pas ignorer que le degré d'invalidité reconnu à l'assuré est nul et donc bien inférieur au seuil minimum de 20% fixé par la jurisprudence, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Le reclassement requis n'est par ailleurs pas conforme au principe d'équivalence entre les formations. Partant, c'est à juste titre que l'OAI a refusé d'octroyer des mesures de réadaptation au recourant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 9. Sort du recours Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 6 avril 2020 confirmée. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mars 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :