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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.08.2021 605 2020 265

27. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,240 Wörter·~6 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 265 605 2020 266 Arrêt du 27 août 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours (605 2020 265) du 22 décembre 2020 contre la décision du 25 novembre 2020 Requête (605 2020 266) d'assistance judiciaire partielle déposée le même jour dans le cadre de ladite procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, née en 1966, a été incapable de travailler suite à une opération du 2 juillet 2019 qui avait pour but l’ablation d’une bosse carpienne à la main gauche; que, le 3 février 2020, le Service social de la Gruyère a signalé l’assurée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI); que, par décision du 25 novembre 2020, l’OAI a nié le droit de son assurée à une rente au motif que son incapacité de travail, débutée le 2 juillet 2019, avait duré moins d’une année; que, le 22 décembre 2020, A.________ a contesté cette décision par-devant la Cour de céans, concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision et à l’octroi de l’assistance judiciaire; qu’elle a remis divers certificats médicaux en soutenant qu’elle était en incapacité de travail à 100% depuis le 2 juillet 2019 et que, si certaines périodes d’invalidité n’étaient pas attestées par un certificat, cela était dû au fait que des rendez-vous médicaux avaient été annulés par le Dr B.________ en raison de la pandémie de Covid-19; que, le 20 janvier 2021, la recourante a transmis des certificats médicaux supplémentaires; que, le 22 janvier 2021, l’OAI a proposé le rejet du recours et la confirmation de sa décision; que, le 11 février 2021, la recourante a notamment requis de la Cour de céans qu’elle se renseigne auprès de son médecin généraliste, le Dr C.________, et de son rhumatologue, le Dr D.________; que l’OAI a indiqué quelques jours plus tard ne pas avoir de remarques particulières à formuler; que, le 15 mars 2021, la recourante a fait parvenir de nouveaux certificats médicaux; considérant que selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque, notamment, il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins; que, en l’espèce, il ressort des certificats remis par la recourante que le Dr B.________ a attesté d’une incapacité de travail totale depuis l’opération du 2 juillet 2019 jusqu’au 26 janvier 2020 (une période de quelques jours en novembre 2019 n’étant pas couverte) et a indiqué que sa patiente était à nouveau en mesure de travailler à 100% dès le 27 janvier 2020; que, plus tard, le Dr C.________ a attesté d’une incapacité du 30 juillet 2020 au 13 août 2020; que, plus tard encore, la Dre E.________ a attesté d’une incapacité du 7 au 21 septembre 2020, laquelle a été prolongée de manière continue par le Dr C.________ jusqu’à la fin du mois de mars 2021 (selon les derniers documents remis par la recourante à la Cour de céans);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il n’est pas établi que ces nouvelles périodes soient encore en lien avec l’atteinte signalée dans la demande; qu'ainsi, et comme l’a constaté l’OAI, l’incapacité débutée le 2 juillet 2019 s’est entièrement terminée 7 mois plus tard, le 27 janvier 2020; que les rapports médicaux présents au dossier confirment cette constatation; que, dans son rapport du 15 septembre 2020, le Dr B.________ a confirmé qu’il avait suivi la patiente du 8 mai 2019 au 20 janvier 2020, que celle-ci avait été incapable de travailler du 2 juillet 2019 au 26 janvier 2020 mais qu’elle aurait ensuite été en mesure de reprendre son ancienne activité; que, dans son rapport du 8 octobre 2020, le Dr F.________ a quant à lui indiqué qu’il avait suivi la patiente du 25 novembre 2019 au 2 mars 2020, qu’elle avait été incapable de travailler durant cette période mais qu’elle aurait pu reprendre son travail par la suite, sans diminution de rendement; qu'ainsi, deux médecins ont confirmé que la recourante était en mesure de travailler dès le 2 mars 2020 au plus tard, soit après 8 mois d’invalidité; que, contrairement à ce que soutient la recourante, la pandémie n’a pas joué de rôle dans ce dossier, l’absence de nouveaux certificats signés par le Dr B.________ étant liée au fait que le médecin a estimé que sa patiente pouvait à nouveau travailler; qu’il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante de contacter d’autres médecins pour établir son incapacité de travail; que, en effet, la procédure est certes régie par le principe inquisitoire et l'assureur, respectivement la Cour de céans, doit prendre les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements utiles (cf. art. 43 al. 1 LPGA), mais les parties doivent apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références); qu'en l’espèce, la recourante, qui ne s’était d’ailleurs pas déterminée sur un premier projet de décision du 16 octobre 2020, n’a fourni aucun élément concret qui aurait pu indiquer une invalidité prolongée et justifier des mesures d’instruction supplémentaires; qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; que pour ce qui concerne la période d’incapacité de travail ici litigieuse, il doit être retenu que celle-ci n’a pas duré plus des douze mois minimalement requis, les conséquences économiques de cette période d’incapacité de travail n’étant ainsi pas couverte par l’assurance-invalidité mais bien plutôt, cas échéant, par l’assurance-maladie; que les frais de justice, fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe; qu’il ne lui seront toutefois pas réclamés; que, en effet, au vu de la situation de précarité de la recourante qui est assistée par le Service social et qui a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour être libérée des frais de procédure, on renoncera à les mettre à sa charge, son recours n’étant pas dénué de chances de succès au vu du fait qu’elle n’est pas assistée d’un avocat;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu’aucune indemnité de partie ne lui est en revanche octroyée, puisque, à nouveau, elle n’est pas représentée par un avocat; la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 265) est rejeté. Partant, la décision du 25 novembre 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire partielle (605 2020 266) est admise. III. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 400.-. Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire, ils ne sont toutefois pas perçus. IV. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 août 2021/dhe Le Président : La Greffière :

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