Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 257 Arrêt du 12 août 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – refus d’assignation à un emploi Recours du 11 décembre 2020 contre la décision sur opposition du 11 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 10 juin 2020, confirmée sur opposition le 11 novembre 2020, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) a prononcé une suspension de 40 jours des indemnités de chômage de son assurée A.________, née en 1996. Il lui était reproché de ne pas avoir donné suite à une assignation à un emploi en qualité d’employée de commerce pour le compte de la Commune de B.________, ne s’étant pas manifestée auprès de ce dernier employeur dans le délai pour ce faire, qui lui avait imparti au mardi 25 février 2020. Le SPE écartait les arguments de son assurée, qui se prévalait d’avoir notamment été empêchée de le faire suite au décès de son oncle et qui invoquait ensuite, ses excellents antécédents et son application à remplir ses obligations de chômeuse, qui lui avaient finalement permis de retrouver un emploi à plein temps pour contester l’ampleur de la suspension, selon elle excessive dans toutes ces circonstances. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du SPE le 11 décembre 2020, concluant à son annulation et à la levée de toute mesure de suspension. Elle soutient en substance que la suspension de 40 jours qui la frappe est excessive compte tenu du contexte tout particulier dont elle s’était prévalu dans son opposition, se réclamant peu ou prou des mêmes griefs que ceux écartés par le SPE en procédure d’opposition. A côté de cela, elle laisse entendre que la décision sur opposition aurait été conditionnée par la décision de restitution des prestations rendue entretemps par la Caisse de chômage, se plaignant à cet égard d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche finalement au service intimé de ne pas avoir su faire usage de la marge d’appréciation qui lui est laissée de par la loi, laquelle aurait dû l’amener à prononcer une suspension inférieure à 40 jours. En cela, elle aurait excédé le principe de proportionnalité, son comportement ne pouvant tout au plus lui valoir que le minimum des 31 jours prévus en cas de faute grave. Elle se réfère enfin aux jurisprudences rendues dans d’autre cas, plus graves selon elle et qui avaient également fait l’objet d’une suspension de 40 jours, pour dénoncer une inégalité de traitement. Dans ses observations du 27 janvier 2021, le SPE propose le rejet du recours. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. En vertu de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L'art. 16 al. 2 let. a–i LACI détermine dans quelles circonstances un travail n'est pas convenable et est exclu de l'obligation d'être accepté. Il s'agit d'une liste exhaustive. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i sont exclues cumulativement (BGE 124 V 62 consid. 3b). 3. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. 3.1. La jurisprudence considère que cette dernière éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées). Tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, - cette assurance suppose que l'assuré en question soit au bénéfice d'un précontrat ou d'une promesse d'embauche -, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans les situations de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, art. 30 n° 64 et les références citées). 4. D'après l'art. 45 al. 3 OACI la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC]; ci-après: Bulletin LACI), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales (D79). Il en ressort notamment qu'un premier refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré doit être considéré comme une faute grave et donner lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 31 à 45 jours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles telles que l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, des circonstances particulières telles que le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (p. ex. des pressions subies au lieu de travail), ou encore de fausses hypothèses quant à l'état de fait, p. ex. quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi (Bulletin LACI D64). Le fait que le recourant a été engagé peu de temps après au service d'une autre entreprise n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). 5. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. La jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 6. Le SPE reproche en l’espèce à son assurée de n’avoir pas donné suite à une assignation lui enjoignant de déposer son dossier dans le délai imparti qui lui avait été fixé au 25 février 2020 pour obtenir un emploi communal d’employée de commerce.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Sur le fond, cette dernière indique qu’elle avait été empêchée de le faire à cause du décès de son oncle, dont elle avait dû gérer les obsèques avec sa famille, décès survenu qui plus est alors qu’elle travaillait à temps partiel. Compte tenu de cela, mais aussi de ses excellents antécédents et de l’application mise à rechercher un emploi, retrouvé au mois d’avril 2020, elle estime que la suspension ne devait pas excéder le minimum des 31 jours pour faute grave. Sur la forme, elle estime que son droit d’être entendue a été violé, ses griefs n’ayant été écartés que pour coller à la décision de restitution des prestations immédiatement rendue sur la base de la décision initiale, en pleine procédure d’opposition, qui la mettrait au demeurant dans une position financière inconfortable. Qu’en est-il ? 6.1. Inscription au chômage et suivi 6.1.1. Née en 1996, la recourante, au bénéfice d’une formation d’employée de commerce, s’est annoncée au chômage le 24 avril 2019 (dossier SPE, pièce 13). A partir du mois de mai 2019, elle s’est régulièrement entretenue avec son conseiller ORP (dossier SPE, pièce 14). 6.1.2. Les rapports rédigés à cette occasion nous apprennent qu’elle avait travaillé, juste après la fin de son apprentissage, comme employée de commerce, du 3 septembre 2018 au 31 mai 2019. Elle recherchait un emploi conforme à sa formation et à cette dernière expérience. Elle a eu un entretien avec C.________ dans le courant de l’été 2019, et pensait également, compte tenu de son réseau, avoir une possibilité d’être engagée à D.________. En automne 2019, ces deux perspectives n’avaient malheureusement débouché sur rien. Un entretien téléphonique avec une agence immobilière s’était pareillement avéré négatif. 6.1.3. Cela étant, elle a tout de même été engagée au mois d’octobre 2019 pour effectuer un 60% et réaliser ainsi un gain intermédiaire. Elle travaillait en principe le mercredi, le vendredi et le samedi. Elle restait tout de même inscrite au chômage pour toucher le solde de ses indemnités et on lui rappelait à cet égard ses obligations d’assurée (cf. pv. du 11.10.2019). 6.1.4. A la fin de l’année 2019, elle aurait ? obtenu deux nouveaux entretiens, mais qui ne donnèrent rien non plus. Au début du mois de février 2020, elle a annoncé avoir un nouvel entretien avec C.________. Le mois suivant, elle aurait encore eu deux entretiens auprès de E.________ SA, à Bulle. 6.1.5. Puis enfin, le 12 mars 2020, un entretien chez F.________, au Mouret. C’est auprès de cette dernière entreprise qu’elle signera finalement un contrat de travail, le 30 avril 2020, celui-ci prévoyant une entrée en fonction au 1er juin 2020. 6.2. Assignation litigieuse L’assignation litigieuse a été envoyée en courrier B le mardi 18 février 2020 (dossier SPE, pièce 11).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 6.2.1. Celle-ci indiquait qu’elle pourrait trouver un emploi auprès de l’administration communale de B.________, comme employée de commerce, dans un poste fixe à 100%. Il lui était dès lors enjoint d’adresser son dossier de candidature et de postuler sur le net, dans un délai imparti au mardi 25 février 2020. Le délai de postulation courait, de manière plus générale, jusqu’au samedi 29 février 2020. Par ailleurs, l’entrée en fonction était prévue pour le 1er juin 2020. 6.2.2. La recourante, elle ne le conteste pas, n’a pas donné suite à cette assignation. 7. Suspension et griefs soulevés La recourante ne conteste pas le principe d’une suspension pour faute grave, mais estime que sa durée devrait être réduite au minimum légal prévu, soit à 31 jours. Elle invoque à cet égard des circonstances toutes particulières, qui aurait selon elle justifié que son cas soit traité avec une moins grande sévérité. 7.1. Tout d’abord, elle aurait été perturbée par le décès subit de son oncle, le jeudi 20 février (cf. avis mortuaire, dossier SPE, annexe à la pièce 9). Ce tragique évènement, associé au fait qu’elle continuait à travailler le week-end pour réaliser son gain intermédiaire, l’aurait empêchée de s’adresser à la commune dans le sens de l’assignation du SPE. Elle précise, par ailleurs, dans son recours, qu’elle n’aurait reçu cette dernière assignation qu’au plus tôt le vendredi 21 février 2020. On peut admettre que la recourante ait été bouleversée par un drame familial. Pour autant, l’enterrement a eu lieu le lundi 24 février 2020. Il lui restait donc encore la dernière journée du lendemain mardi 25 février, journée durant laquelle elle était au demeurant libre (puisqu’elle ne travaillait en principe à 60% que le mercredi, le vendredi et le samedi) pour s’adresser au secrétariat communal concerné, ne serait-ce que pour annoncer par téléphone un éventuel retard commandé par les circonstances, sachant que le délai de postulation continuait encore à courir jusqu’à la fin de la semaine. Agissant de la sorte, elle aurait probablement fait ce que l’on attendait d’elle. Et même si elle avait postulé après le délai imparti par le SPE, mais encore dans le courant de la semaine en respectant le délai de postulation (on rappelle ici qu’elle ne travaillait pas non plus le jeudi), elle aurait au moins manifesté son intérêt pour ce poste qui lui était proposé, ce qui aurait éventuellement pu justifier l’atténuation de la mesure de suspension. Par ailleurs, ayant à régulièrement postuler, elle ne saurait non plus donner à penser que déposer un dossier très probablement déjà constitué lui aurait pris plus qu’une journée. 7.2. A l’aune des circonstances personnelles et familiales invoquées, la mesure peut certes a priori sembler sévère, mais ce qui vient d’être dit permet déjà de relativiser cette sévérité. A côté de cela, il y a également lieu de relever que le poste qu’elle a finalement retrouvé était encore loin d’être garanti au moment où elle ne donnait pas suite à l’assignation.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Elle n’en parle du reste aucunement dans ses premières déclarations du 11 mars 2020, au moment où on lui demandait de se déterminer pour la première fois sur les faits qui allaient lui être reprochés (cf. dossier SPE, pièce 9). Le rapport d’entretien avec son ORP du 1er mai 2020 (dossier SPE, pièce 13) retient, ceci explique cela, qu’elle n’avait eu un entretien avec la société qui n’allait l’engager que le 12 mars 2020. Et ce n’est que le 20 avril 2020 qu’elle a signé son contrat. La recourante ne pouvait ainsi, contrairement à ce qu’elle semble suggérer dans ses écritures, partir du principe qu’elle allait de toute façon retrouver un emploi pour s’affranchir de l’injonction qui lui avait été faite quelque temps avant cela. A cette époque, elle devait bien plutôt se fonder sur les tentatives qui n’avait jusqu’alors rien donné pour réaliser qu’elle ne devait pas laisser passer la chance qu’on lui offrait et de cette opportunité grandement susceptible de la sortir du chômage. Une suspension se justifiait dès lors. 7.3. La recourante estime, cela étant, que la durée de la suspension pour sa faute, dont elle ne conteste au demeurant pas la qualification de grave, est excessive compte tenu d’une jurisprudence rendue par la Cour de céans. Elle se réfère ici à deux jugements (605 2015 169 et 605 2017 128), dans lesquels des suspensions de 40 jours avaient également été prononcés, pour des cas plus graves selon elle. A partir du moment où les circonstances qu’elle invoque comme une excuse ont été écartées pour les raisons qui viennent d’être exposées, force est de constater que le cas de la recourante se situe dans la mesure des 40 jours également prononcés à l’encontre d’assurés dont les motifs justificatifs invoqués avaient pareillement été écartés. Ce qui, sur ce point, va plutôt dans le sens de l’application assez systématique, par le SPE, d’un barème, au demeurant conforme à la fourchette prévue par le système légal et confirmé par une jurisprudence établie, de 40 jours de suspension pour un premier refus d’emploi non justifié. La recourante ne saurait ici se prévaloir d’une inégalité de traitement parce que l’un ou l’autre des cas auxquels elle se réfère aurait, toujours selon elle, dû faire l’objet d’une mesure plus sévère. Son raisonnement relève sur ce point plus de la supposition que de la démonstration concrète d’une inégalité de traitement. L’application systématique de 40 jours de suspension en cas de refus d’emploi qu’elle dénonce ne peut ainsi être remise en cause. Il n’existe d’ailleurs aucune « solide raison » pour la Cour de céans de s’écarter du pouvoir de libre appréciation laissé à l’Administration, cette dernière ne sachant non plus voir se reprocher un manque de mansuétude à l’endroit de la recourante. 7.4. Dans un tout dernier grief, la recourante laisse encore entendre que la décision de restitution de 40 jours d’indemnités de la Caisse publique rendue avant la décision sur opposition aurait eu pour effet de dissuader le SPE de revoir la durée de cette suspension à la baisse. Elle voit une violation de son droit d’être entendue dans le rejet, automatique dans ces conditions, des griefs soulevés en procédure d’opposition.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Dans la mesure où son recours, dans le cadre duquel son droit d’être entendu a parfaitement été respecté, s’avère infondé, cette dernière question peut en l’espèce demeurer ouverte, la collaboration entre les autorités de chômage ne s’étant manifestement pas opérée au préjudice de la recourante. 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours est infondé et doit être rejeté, la décision et sa mesure de suspension de 40 jours étant, par conséquent, confirmée. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 août 2021/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :