Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 24 Arrêt du 12 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit aux indemnités pour chômage fautif – emploi convenable Recours du 31 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 16 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 26 juillet 2019, confirmée sur opposition le 16 décembre 2019, Syna Caisse de chômage (ci-après: la Caisse) a prononcé une mesure de suspension de 33 jours du droit aux indemnités de chômage de son assuré A.________, né en 1980, au motif qu’il aurait abandonné un travail réputé convenable sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi. La faute a été qualifiée de grave. B. Le 31 janvier 2020, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par Me Lopes, interjette recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal. Il conclut avec suite de dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au prononcé d’une suspension de 5 jours pour faute légère. Il fait valoir que, contrairement à l’avis de l’autorité intimée, le litige lié à l’affiliation à la prévoyance professionnelle et les conditions de travail ne permettaient plus que l’on exige de lui qu’il conserve son emploi, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputée. Si une telle faute devait être tout de même retenue, il invoque que ces éléments constituent à tout le moins des motifs de réduction de la durée de suspension et que la faute devrait être qualifiée de légère. Dans ses observations du 4 mars 2020, la Caisse intimée propose le rejet du recours, relevant que les allégations concernant les conditions de travail ne sont pas établies et que le recourant a été informé de l’absence d’affiliation à la LPP seulement après avoir donné sa démission. En outre, son refus de transmettre son opposition à son ancien employeur lui donne à penser qu’il ne voulait pas permettre à ce dernier de s’expliquer sur les dysfonctionnements invoqués. Elle considère que l’emploi litigieux ne répondait pas à ses attentes personnelles, ce qui ne justifiait aucunement l’abandon de l’emploi réputé convenable. C. Dans ses contre-observations du 9 avril 2020, le recourant prétend avoir informé son employeur des situations non conformes aux règles de sécurité, sans qu’une réaction n’ait émané de sa part, et fait valoir que ces interventions auraient été constatées dans des rapports de sécurité établis par la SUVA. Il requiert à ce titre la production par la SUVA desdits rapports, en particulier ceux relatifs à un chantier sur lequel il aurait travaillé, ainsi que l’audition d’un ancien collaborateur de la société, en précisant ne pas s’opposer à ce que son ancien employeur prenne position sur ses griefs. Dans son ultime écriture du 15 juin 2020, la Caisse intimée maintient sa conclusion tendant au rejet du recours et ne voit pas d’inconvénient à l’administration de preuves supplémentaires si besoin, en estimant toutefois que le recourant aurait pu la requérir plutôt dans la procédure. Elle souligne qu’il aurait expressément affirmé ne pas vouloir que son opposition soit transmise à son employeur pour détermination. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile ‒ compte tenu des féries de fin d’année ‒ et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un recourant directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Conformément à l’art. 30 al. 2 in fine LACI, la suspension est, dans un tel cas, prononcée par la caisse de chômage. 2.1. L’art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) complète cette disposition en précisant qu’est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Selon l’art. 45 al. 1 let. a OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute. 2.2. Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré. Il peut arriver qu’un emploi qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi même s’il ne s’est pas préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre. Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de l’article 44 al. 1 let. b OACI s’il quitte cet emploi. Dans ce contexte, on s’inspire des règles de l’art. 16 al. 2 LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un travail n’est pas réputé convenable (arrêts TF C 22/04 du 8 octobre 2004 cons. 3.1 et C 135/02 du 10 février 2003 cons. 2.2.1). 2.3. L’exigibilité de la continuation des rapports de travail doit toutefois être examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (arrêts TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2 et 8C_958/2008 du 30 avril 2009 consid. 2.2; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [cité: RUBIN, Commentaire], 2014, p. 310, art. 30 n. 37).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Selon la jurisprudence, des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. De même, en cas de modification sensible du contrat par l’employeur, l’assuré doit accepter les nouvelles conditions de travail dans l’attente de retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions. On ne saurait toutefois exiger d’un travailleur qu’il garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (RUBIN, Commentaire, p. 310, art. 30 n. 37 et les références jurisprudentielles citées; cf. aussi arrêt TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.4. A propos de l’art. 337 CO, la jurisprudence a précisé que, s’il était exclu d’invoquer des circonstances survenues après la communication de la résiliation avec effet immédiat comme justes motifs, il demeurait possible, à titre exceptionnel et sous réserve de certaines conditions restrictives, de se prévaloir de circonstances antérieures au moment de cette déclaration, mais que son auteur ne connaissaient pas et ne pouvaient pas connaître (ATF 121 III 467 consid. 5). Si l’on transpose cette jurisprudence dans le droit de l’assurance-chômage, un assuré qui a donné son congé sans avoir pris conscience qu’il pouvait se prévaloir d’un juste motif de résiliation immédiate serait dès lors susceptible de ne pas être sanctionné (RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd. 2006, p. 443). 3. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. Est litigieuse, en l’espèce, la question de la suspension du droit à l’indemnité d’une durée de 33 jours, pour chômage imputable à une faute du recourant, en particulier pour avoir résilié luimême son contrat de travail, sans l’assurance d’obtenir un nouvel emploi. 4.1. Il ressort du dossier de la cause que ce dernier exerce son droit aux indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2019.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 4.1.1. Il a travaillé comme architecte dès le 15 octobre 2018 au service de l’entreprise B.________ SA à C.________, société active dans la réalisation de tous travaux de construction et le suivi des chantiers (cf. extrait du registre du commerce, dossier Caisse, p. 62). L’intéressé percevait un salaire mensuel brut de CHF 5700.- augmenté à CHF 6000.- dès le 1er janvier 2019 (cf. contrat de travail, dossier Caisse, p. 143). Cette relation de travail faisait suite à une mesure de marché du travail précédemment octroyée sous forme d’allocations d’initiation au travail, dont la décision rendue à cette occasion par la Caisse mentionnait comme employeur D.________ SA (cf. décision du 23 octobre 2018 rendue par le Service public de l’emploi, dossier Caisse, p. 184). L’administrateur unique de cette société au moment des faits était également celui de la société B.________ SA, ce qui explique que le contrat de travail a été conclu entre cette dernière et le recourant (cf. extrait du registre du commerce, dossier Caisse, p. 60). Ce contrat prévoyait notamment un délai de résiliation d’un mois lors de la 1ère et 2ème année de service (dossier Caisse, p. 142). 4.1.2. Par courrier daté du 29 mai 2019 (dossier Caisse, p. 159), le recourant a démissionné pour le 30 juin 2019, respectant ainsi le délai contractuel de congé. Il s’est toutefois abstenu d’en indiquer les motifs, de sorte que la Caisse a voulu entendre l’employé et son ancien employeur. Par courrier du 9 juillet 2019, le recourant explique que la direction des travaux dont il avait la responsabilité était compliquée en raison de la gestion atypique de l’entreprise, ce qui lui aurait provoqué du stress et des insomnies, dégradant son état de santé (dossier Caisse, p. 164). La société B.________ SA a, pour sa part, relevé, par courrier du 24 juillet 2019, que le recourant souhaitait faire uniquement de l’architecture bien que la direction des travaux fasse également partie de son cahier des charges. Elle allègue qu’il n’arrivait pas à assumer cette tâche par la pression qu’il s’imposait, si bien qu’il aurait préféré démissionner (dossier Caisse, p. 135). 4.1.3. L’intéressé a fini par retrouver un emploi en tant qu’architecte et conducteur de travaux dès le 9 septembre 2019 et s’est donc désinscrit du chômage (cf. contrat de travail, dossier Caisse, p. 124 et désinscription du chômage, dossier Caisse, p. 123). Auparavant, il avait exercé cette même activité de 2017 à 2018 pour le compte d’une société immobilière et comme architecte de 2013 à 2017 auprès d’une entreprise spécialisée dans ce domaine (cf. CV de l’assuré, dossier Caisse, p. 194). 4.1.4. Force est ainsi de reconnaître que son activité d’architecte et de directeur des travaux au sein de société B.________ SA s’inscrivait dans le sens de son parcours et de son expérience professionnels. Comme l’a souligné à juste titre la Caisse intimée, le fait que la fonction de directeur des travaux n’était pas expressément inscrite dans l’offre d’emploi publiée, ni sur son contrat de travail, ne saurait renverser ce constat, dès lors qu’il ressort de plusieurs pièces au dossier qu’il disposait de nombreuses années d’expérience dans ce domaine et que ses recherches visaient des postes intégrant fréquemment cette fonction. Quant aux griefs relatifs aux conditions d’engagement, au plan de formation et au salaire, invoqués au stade de l’opposition mais non-repris dans son mémoire de recours, la Cour ne voit aucun motif
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de s’écarter de l’appréciation de la Caisse intimée exposée sur ce point dans sa décision sur opposition. Par conséquent, cet emploi pouvait de prime abord être qualifié de convenable. 4.2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu’un litige avec son employeur concernant son affiliation à la prévoyance professionnelle aurait rendu la poursuite des rapports de travail inexigible. 4.2.1. Il avait déjà évoqué cette problématique au stade de son opposition, expliquant que des cotisations LPP étaient déduites mensuellement de son salaire, alors qu’il n’avait pas été affilié auprès d’une caisse de prévoyance professionnelle. Sur la base de ses fiches de salaire, il avait en effet constaté que son ancien employeur déduisait de son salaire un montant fixe de CHF 200.- à titre de cotisation LPP, ce qui l’a incité à lui demander auprès de quelle caisse de prévoyance il était affilié. La société lui aurait indiqué qu’il était assuré auprès de E.________. Il a vérifié cette déclaration en adressant un courrier daté du 7 juin 2019 à cette institution, qui lui a confirmé son absence d’affiliation par courrier du 8 juillet 2019 (dossier Caisse, p. 89 s.). Dans son attestation à l’attention de la Caisse datée du 5 juillet 2019 (dossier Caisse, p. 158), la société B.________ SA a indiqué que le précité était affilié auprès de F.________ SA, déclaration qui s’est également avérée erronée. 4.2.2. En dépit des agissements douteux de son ancien employeur, il y a lieu de retenir, qu’avant même d’entreprendre les démarches pour corriger la problématique relative à son affiliation à la prévoyance professionnelle, le recourant avait déjà décidé de mettre un terme à son contrat. Bien qu’il soit admissible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir d’un fait survenu après la communication de la résiliation des rapports de travail (cf. consid. 2.4) pour justifier une rupture des rapports de travail, le recourant ne saurait invoquer en l’espèce son absence d’affiliation pour justifier sa décision de rompre les rapports de travail, cet unique élément ne constituant pas un motif pour faire apparaître, même rétroactivement, le poste comme n’étant plus convenable. Quoi qu’il en soit, l’ancien employeur a fini par remédier à la situation le 16 juillet 2019 en l’annonçant à E.________, en même temps que sa sortie (cf. dossier Caisse, p. 91 s.), ce qui donne à penser que des mesures moins radicales que la résiliation des rapports de travail auraient permis au recourant de résoudre la problématique de son affiliation à la LPP. Il convient ainsi de se rallier à l’appréciation de l’intimée, selon laquelle l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il garde sa place de travail jusqu’à ce que le litige sur son affiliation soit réglé, ou à tout le moins, jusqu’à ce qu’il retrouve un nouvel emploi. 4.3. Le recourant allègue, dans un second grief, que les conditions de travail n’étaient en soi pas convenables: à son sens, plusieurs travaux effectués par les ouvriers ne répondaient pas aux normes légales et la sécurité sur le chantier violait les règles édictées par la SUVA. 4.3.1. La Caisse intimée n’a pas examiné en détail cette question lors du prononcé de sa décision sur opposition mais a relevé dans ses observations qu’il aurait été nécessaire de produire des rapports de contrôle de chantier pour démontrer qu’il avait fait les démarches suffisantes auprès
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de son employeur en vue d’adapter les situations non-conformes aux règles légales. Concernant les problèmes de sécurité des chantiers, dont la responsabilité incombait au recourant de par sa fonction de directeur de travaux, elle est d’avis que ce dernier aurait également dû les reporter auprès de la SUVA, ce qui n’est établi par aucun rapport au dossier. Le recourant a déclaré dans ses contre-observations avoir fait le nécessaire auprès de son employeur, mais celui-ci n’aurait pas donné suite à ses diverses interventions. Il demande dès lors la production des rapports de sécurité établis par la SUVA concernant un chantier sur lequel il aurait travaillé. La greffière en charge de l’instruction du dossier s’est renseignée sur l’existence de rapport de sécurité relatif à ce chantier particulier pour les années 2018 et 2019: un collaborateur de la SUVA l’a informée par oral de l’absence de tout rapport de sécurité établi durant cette période, que cela soit au sujet de la société B.________ SA ou D.________ SA. 4.3.2. L’on constate, cela étant, que ce second grief n’a été soulevé qu’à la suite de la première décision de suspension. A la lecture du dossier, force est de reconnaître qu’aucune pièce du dossier ne permet de prouver, ni même de rendre vraisemblable au degré de la vraisemblance prépondérante exigé qu’il existait des problèmes sur les chantiers et que l’employeur n’aurait pas réagi aux multiples interpellations du recourant à cet égard. Si l’on suit la version des faits du recourant pour reconnaître que les manquements de son employeur étaient établis et graves au point de justifier l’abandon de l’emploi, on ne peut que s’étonner du fait qu’il n’a conservé aucun échange de correspondance avec son employeur ou même avec la SUVA, et qu’il n’a même pas fait expressément mention, comme un motif de résiliation, de ces violations dans sa lettre de démission. 4.3.3. Par ailleurs, on relèvera que la présence de travaux non-conformes aux normes légales, même établie, ne saurait encore être considérée comme suffisante pour justifier l’abandon de l’emploi. Dans l’éventualité d’un litige concernant cette question, la responsabilité éventuelle du recourant, qui n’était alors que salarié de la société, aurait été couverte par son employeur, d’autant plus qu’il prétend avoir pris les mesures nécessaires en informant à maintes reprises ce dernier sur l’existence de ce problème, si bien qu’une démission de sa part ne pouvait non plus être motivée par le risque personnel qu’il courrait en répondant de la poursuite des travaux sur le chantier. 4.3.4. Quant aux manquements allégués à la sécurité, ils auraient plutôt trait à la situation des ouvriers travaillant sur les chantiers et non à celle personnelle du recourant, qui occupait le poste d’architecte et de directeur des travaux. Se pose ainsi la question de savoir si le constat de manquements supposés dans l’entreprise – en l’espèce, toutefois nullement démontrés – peuvent, sur le principe, être invoqués par un employé non concerné au premier chef pour justifier sa décision de quitter son poste de travail. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recourant n’a pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante avoir mis l’employeur en demeure de respecter ses obligations, avant de se résoudre à quitter sa place, sans s’assurer préalablement d’obtenir un nouvel emploi, faisant ainsi supporter les conséquences de son départ à l’assurance-chômage.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.4. En l’absence d’attestation médicale ou de tout autre pièce au dossier qui tendrait à le démontrer, il n’apparaît enfin pas que la poursuite de son activité était susceptible de mettre en danger sa santé, comme il l’alléguait pourtant également dans ses premières déclarations. A l’instar de la Caisse intimée, il convient bien plutôt de retenir que les raisons qui sous-tendaient sa décision de démissionner étaient probablement liées au simple fait que le poste ne répondait pas ou plus à ses attentes, comme le laisse entendre l’ancien employeur dans sa prise de position. 5. S’agissant de la requête du recourant concernant la tenue d’une audition de témoin, la Cour relève que le dossier de la cause et les différents écrits de cette dernière lui ont permis de former sa conviction sans qu’une audition ne soit susceptible de la modifier (sur l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc; 125 I 430 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a; 124 I 274 consid. 5b; 115 Ia 8 consid. 3a). Pour ce motif, la requête d’une telle audition orale d’un ancien collaborateur de la société B.________ SA est écartée. L'on précise encore sur ce point que la procédure en droit des assurances sociales, au demeurant régie par la maxime d’office, est en principe une procédure écrite dans laquelle les moyens de preuve sont administrés sous cette dernière forme. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard de l’admission restrictive des circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi, les éléments évoqués par le recourant ne peuvent être retenus. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, il y a lieu d’admettre l’existence d’un comportement inadéquat, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension. Le recourant a en effet quitté son emploi, sans l’assurance d’obtenir un nouvel emploi et sans être en mesure d’établir que le poste occupé n’était plus convenable. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D’après l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’alinéa 4, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22appr%E9ciation+anticip%E9e+des+preuves%22+audience&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-127%3Afr&number_of_ranks=0#page135
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En cas d’abandon ou de refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, lorsque des circonstances particulières le justifient (arrêts TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3; 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6; RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 117). Il n’en demeure pas moins que, dans les cas de chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, l’admission de fautes moyennes ou légères doit rester l’exception (arrêt TF C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.2. En l’occurrence, la Caisse a retenu une faute grave et a prononcé une mesure de suspension de 33 jours. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en fixant une durée de suspension très légèrement supérieure au minimum prévu pour une telle faute, l’autorité intimée n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation, ni n’a violé le principe de la proportionnalité. Les motifs permettant de s’écarter de la faute grave devant être admis restrictivement, il n’y a pas lieu de considérer que la situation personnelle dans laquelle se trouvait le recourant puisse légitimer une réduction de la suspension. Son réengagement peu de temps après au service d’une autre entreprise n’est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l’assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). Cette suspension de 33 jours correspond au demeurant à la durée théorique du chômage que le recourant a contribué à causer en abandonnant un poste de durée indéterminée réputé convenable, sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, et qu’il se doit d’assumer sur un plan financier. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la Caisse intimée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours du 31 janvier 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 décembre 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI), il n’est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est par ailleurs pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 février 2021/tch Le Président : La Greffière :