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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2021 605 2020 231

14. Juli 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,117 Wörter·~26 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 231 Arrêt du 14 juillet 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourante, contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – aide matérielle – devoir de collaboration – principe de subsidiarité – preuve de l’indigence Recours du 25 septembre 2020 contre la décision sur réclamation du 27 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1974 à B.________, vit depuis 1997 en Suisse, pays dont elle a acquis la nationalité en 2010. Elle est domiciliée à Fribourg où elle vit avec son fils, né en 2010 dont le père n’est pas connu. Lors d’un premier entretien du 13 février 2020 dans les locaux du Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (le Service), puis par courrier du 3 mars 2020, la recourante a mentionné être titulaire notamment d’un master en management et d’un doctorat en études de genre, obtenus respectivement en 2002 et 2015, et avoir bénéficié de prestations de l’assurance-chômage entre 2015 et 2016, sans trouver d’emploi fixe dans son domaine, mais uniquement un emploi très irrégulier de traductrice français/russe. Elle a également indiqué que toute sa famille vivait à C.________, qu’elle avait assuré son entretien par des éléments de fortune familiale aujourd’hui épuisés et que son père l’avait soutenue financièrement depuis son arrivée en Suisse, notamment par le biais d’une société (D.________ SA) qui prenait en charge le loyer d’un appartement de 4 ½ pièces et ses primes d’assurance-maladie, mais qu’il n’en avait désormais plus les moyens. Par courrier du 27 mars 2020 notamment, le Service social a requis de la recourante, pour les deux dernières années, des renseignements précis avec les preuves utiles concernant pour l’essentiel les versements effectués par son père lors de ses voyages en Suisse, les versements effectués par des tiers, les décisions de taxation de son père à C.________, le contrat de bail de son appartement, ainsi que les preuves de paiement du loyer et des primes d’assurance-maladie. Renvoyant le courrier du 27 mars 2020 avec des indications manuscrites, la recourante a indiqué que son père était venu en Suisse en janvier 2020 mais ne lui avait pas versé d’argent, qu’il ne remplissait pas de déclaration d’impôt dans la mesure où il était retraité, qu’elle vivait pour l’instant chez des amis en étant à la recherche d’un nouvel appartement et qu’elle payait les primes d’assurance-maladie au moyen des allocations familiales perçues pour son fils. Elle a également produit deux extraits de comptes bancaires. B. Par décision du 30 avril 2020, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (la Commission sociale) a rejeté la demande d’aide matérielle. Elle a considéré que la recourante n’avait pas remis tous les documents utiles à l’établissement de son indigence, qu’elle disposait de moyens d’existence inconnus et qu’elle avait perçu une importante aide familiale. Elle a précisé qu’une aide d’urgence pouvait être sollicitée en tout temps auprès du Service, sous forme de bons de repas et de nuitées. C. Le 20 mai 2020, la recourante a déposé une réclamation contre la décision du 30 avril 2020. Faisant valoir son droit à l’aide sociale, elle a indiqué avoir donné suite aux demandes de renseignements du Service. Elle a précisé qu’elle recevait des rappels de paiement et que ses dettes s’accumulaient. Par courrier du 4 juin 2020, le Service a requis une nouvelle fois de la recourante plusieurs renseignements précis, avec les preuves utiles, relatives à son logement, à sa situation financière, à son assurance-maladie et à sa situation professionnelle. La recourante y a répondu par courrier du 18 juin 2020, demandant par ailleurs la marche à suivre pour solliciter une aide d’urgence sous forme de bons repas ou bons d’achat de nourriture.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par décision du 27 août 2020, la Commission sociale a rejeté la réclamation. Elle a retenu en substance que, malgré de multiples demandes écrites et orales, la recourante n’avait pas informé le Service de manière claire et complète, que beaucoup de questions étaient restées sans réponse et sans pièces justificatives et que les quelques renseignements et documents remis étaient non seulement laconiques, mais également contradictoires, notamment en lien avec ses moyens d’existence, son logement et le paiement des primes d’assurance-maladie. Dans ces conditions, il était impossible d’établir sa situation financière, de telle sorte que la situation d’indigence ne pouvait pas être prouvée, en raison d’un défaut de collaboration. D. Par courrier recommandé du 25 septembre 2020 adressé à la Commission sociale, transmis par celle-ci au Tribunal cantonal le 10 novembre 2020 comme un recours contre la décision sur réclamation du 27 août 2020, la recourante conteste toute violation de son devoir de collaboration et sollicite une nouvelle fois l’octroi d’une aide personnelle et matérielle pour elle-même et son fils. Par courrier du 23 novembre 2020, adressé au Tribunal cantonal, elle confirme sa contestation. Elle indique plus particulièrement qu’elle ne possède pas de comptes ou de coffres bancaires cachés et qu’elle n’a pas d’autres ressources financières que les allocations familiales de CHF 265.- par mois pour son fils. Elle précise par ailleurs qu’elle a bénéficié d’une aide sous forme de nourriture par différents organismes (distributions gratuites d’aliments de base), mais que cette aide alimentaire ne comprend pas des produits (fruits, légumes, viande, poissons) nécessaires au développement d’un enfant. E. Invitée à déposer des observations, la Commission sociale produit dans un premier temps un échange de courriers dans lequel Caritas Fribourg, agissant au nom de la recourante, donne certaines précisions quant à l’évolution de la situation financière de celle-ci. Puis, dans ses observations du 28 janvier 2021, la Commission sociale conclut principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à son admission partielle dans le sens que la cause lui soit renvoyée pour détermination du montant et de la provenance des ressources financières de la recourante. A l’appui de sa position, elle réaffirme que celle-ci n’a pas fourni tous les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de son indigence (moyens d’existence antérieurs et perte de ces moyens), violant ainsi son obligation d’informer et de collaborer. Elle relève plus spécifiquement que, pour assumer son entretien et celui de son fils, la recourante a obligatoirement dû disposer de ressources financières. Lors d’un entretien téléphonique du 30 juin 2021 avec le juge délégué à l’instruction, la recourante demande des nouvelles de la procédure de recours. Elle indique à cette occasion qu’elle est désormais formellement expulsée de l’appartement dans lequel elle loge avec son fils et que ses dettes continuent à s’accumuler. Elle précise qu’elle n’a pas sollicité d’aide d’urgence auprès du Service social, mais profité de distributions de nourriture. Contacté le 2 juillet 2021 par téléphone, le Service social confirme au juge délégué que la recourante n’a pas déposé de nouvelle demande d’aide et n’a pas sollicité d’aide d’urgence notamment sous forme de bons de nourriture. F. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Les arguments développés par les parties à l’appui de leurs positions respectives seront repris pour autant que nécessaire dans les considérants ci-dessous.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Procédure. 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La recourante est la destinataire de la décision attaquée et elle a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Déposé auprès de l’autorité intimée et transmis par celle-ci d’office au Tribunal cantonal, le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai prescrit et il peut être admis qu’il respecte les formes légales minimales (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable sur le principe. 1.2. L’objet de la présente cause est l’éventuel droit à des prestations d’aide matérielle à compter du dépôt de la demande le 13 février 2020. La décision sur réclamation le 27 août 2020 nie tout droit de la recourante à des prestations d’aide matérielle non seulement jusqu’à cette dernière date, mais également pour le futur à compter de celle-ci. La Commission sociale n’a par ailleurs pas rendu de nouvelle décision portant sur le même objet pour une période ultérieure. Rien ne s’oppose dès lors à ce que la Cour de céans connaisse dans la présente procédure de recours également du droit aux prestations pour la période postérieure à la décision attaquée (pour un exemple dans cette ligne, voir arrêt TC FR 605 2018 102 du 25 février 2019, confirmé par arrêt TF 8C_233/2018 du 28 mai 2020). 1.3. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Questions litigieuses. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante s’est conformée à son devoir de collaboration et si une éventuelle violation de ce devoir pouvait justifier un refus de prestations d’aide sociale. 3. Règles générales relatives au droit à des prestations d’aide sociale. 3.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 3.2. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 3.3. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 3.4. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. 3.4.1. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale 1995, p. 77; voir également ATF 146 I 1 consid. 6.5). 3.4.2 Le principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (voir arrêts TC FR 605 2018 102 du 25 février 2019 consid. 3.2; 605 2014 204 du 2 décembre 2015; 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). La prise en charge de dettes passées est néanmoins envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4. Règles relatives au devoir de collaboration et aux conséquences d’une violation de ce devoir. 4.1. Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétise le devoir de collaboration du demandeur d’aide, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2019 198 du 8 avril 2020 consid. 4, 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4, 605 2012 115 du 16 mai 2012, 605 2012 88 du 1er juin 2012). Cette disposition légale prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références). En vertu du principe de proportionnalité, seules peuvent être recueillies les données nécessaires pour traiter la requête. En matière de protection des données personnelles, cela se traduit par le principe de la finalité (ATF 138 I 331 consid. 7.4 et les références; arrêt TF précité 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.4.1). A l’art. 24 al. 1 LASoc, ce principe est exprimé de manière explicite par les termes « documents nécessaires à l’enquête » (arrêt TC FR 605 2019 198 précité consid. 6.1). 4.2. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Ces règles se retrouvent dans la jurisprudence selon laquelle une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des « doutes certains » quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives ci-dessus mentionnées, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (arrêts TF précités 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.2, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références; arrêt TC FR 605 2019 198 précité consid. 6.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5. Discussion. 5.1. En l’espèce, dès le premier entretien, la recourante n’a donné suite que de façon incomplète et élusive aux demandes de renseignements formulées par le Service social. Cela ressort des notes d’entretien et autres documents figurant au dossier administratif: - 1er entretien du 13 février 2020: la recourante mentionne que sa famille vit à C.________ et qu’elle aurait eu des entreprises en lien avec des produits pétroliers. Elle ne donne toutefois que très peu d’informations, disant qu’elle n’est pas au courant des affaires de son père. Elle indique que celui-ci l’a soutenue financièrement depuis son arrivée en Suisse, qu’il est désormais malade et n’a plus de revenu pour poursuivre son soutien. Elle ne donne pas de précisions sur la nature et l’ampleur de cette aide familiale. Elle ajoute qu’elle a en outre vécu en puisant sur un montant de fortune dont elle n’a pas voulu indiquer le montant. S’agissant de son logement, elle explique que le contrat de bail est au nom d’une entreprise avec laquelle son père collaborait, en ajoutant que le loyer allait encore être payé durant six mois. L’entreprise en question prendrait également en charge les primes d’assurance-maladie pour elle et son fils. - Documents déposés le 18 février 2020 : la recourante produit des extraits pour la période du 1er janvier 2018 au 13 février 2020 de deux comptes ouverts auprès de la BCF (« compte épargne cadeau » au nom de son fils » et « compte salaire » à son nom). Les soldes sont insignifiants. En plus des allocations familiales, ces comptes font ressortir pour l’essentiel 12 versements compris entre CHF 450.- et CHF 1'000.- par le dénommé E.________, pour un total de CHF 7'450.-, deux versements de CHF 3'000.- et de CHF 3'530.- effectués le 23 août 2018 et le 2 octobre 2018 par le dénommé F.________, deux versements de CHF 4'392.- et de CHF 3'286.70 effectués le 28 décembre 2018 et le 18 mars 2019 par le dénommé G.________. Dans un courrier du 3 mars 2020, invitée à justifier le motif de ces versements, la recourante s’est limitée à indiquer qu’il s’agissait d’un « emprunt de ma famille ». Dans le même courrier, elle a indiqué qu’elle ne se souvenait pas de toutes les dates des voyages de ses parents en Suisse, ni des montants versés par eux au titre de la solidarité familiale. Elle n’a fourni que les vagues explications suivantes : « l’aide financière de la part de ma famille me permettait de manger normalement, ce qui n’est plus le cas. Comme je vous ai déjà expliqué, mon père a 74 ans, il vit à C.________ et il est à la retraite. Après le décès de ma mère (décembre 2017), il a déménagé et fondé une autre famille. Par conséquent, il ne peut plus m’aider. Mon père ne parle pas de langues étrangères et il ne peut pas non plus remplir l’attestation. De mon côté, je n’ai pas de moyens pour entreprendre la démarche nécessaire (apostille, traduction officielle, etc.). » - Explications relatives au logement : dans le courrier précité du 3 mars 2020, la recourante indique que, comme elle l’a déjà expliqué, elle vit avec son fils chez des amis pour l’instant et elle est à la recherche d’un nouvel appartement. Cette explication, reprise dans la réponse à une nouvelle demande de renseignements du 27 mars 2020, est apparemment contradictoire avec les autres indications ressortant du dossier, selon lesquelles elle loge dans un appartement de 4 ½ pièces, situé à l’avenue de Beauregard 16, à Fribourg, dont le bail établi au nom d’une société avec laquelle collaborait son père a finalement été résilié pour le 31 mars 2021. - Dettes existantes : dans le courrier précité du 3 mars 2020, la recourante indique ne pas avoir de poursuites, mais des dettes de CHF 2'674.10. Elle ne donne toutefois aucune précision quant à leur nature.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 - Attestation pour prestation de tiers : sur demande, la recourante mentionne avoir reçu une aide financière d’environ CHF 600.- apportée par le dénommé H.________. Aucune précision n’a été fournie quant au lien existant avec cette personne. - Indications complémentaires fournies en procédure de réclamation : enjointe à répondre à une série de questions précises sur sa situation personnelle et financière, la recourante ne fournit que des réponses très laconiques et une nouvelle fois imprécises dans un courrier du 18 juin 2020. Plus particulièrement, invitée à s’expliquer sur les indications contradictoires données en lien avec son logement chez des amis ou dans un appartement loué par une société proche de son père, elle s’est limitée à répondre « mon adresse actuelle est 1700 Fribourg, Av. Beauregard, 16. Jusqu’à ce que je trouve un nouvel appartement ou qu’on me met dehors ». En lien avec l’aide financière fournie par son père de 2018 à février 2020, elle indique qu’elle s’est élevée « à plus ou moins CHF 33'000.- », que l’argent a été transféré à l’aide de personnes de passage en Suisse et qu’il a été gardé à la maison. Elle répète qu’elle ne reçoit plus aucune aide financière et ajoute cette fois qu’elle n’a plus de contact avec son père qui avait refait sa vie dans une autre ville. Concernant les primes d’assurance-maladie, elle mentionne être « à jour », sans donner la moindre précision sur les moyens qui lui ont permis de payer les primes, alors que celles-ci sont largement supérieures à ses seules ressources annoncées provenant des allocations familiales. Les éléments qui précèdent mettent en évidence les difficultés à établir la véritable situation financière de la recourante. Plus particulièrement, s’agissant des moyens qui lui ont permis de subvenir à ses besoins jusqu’au dépôt de sa demande d’aide en février 2020, elle indique avoir reçu entre 2018 et début 2020 de son père un montant important de CHF 33'000.- en argent liquide, auxquels s’ajoutent durant la même période des versements de plusieurs tiers pour un total de plus de CHF 21'000.-. Le fait que des sommes importantes aient été transférées en argent liquide, sans aucune traçabilité bancaire, rend impossible toute vérification quant aux montants effectivement versés et quant à leur utilisation, voire quant à un éventuel solde gardé en réserve par la recourante. Quant aux versements effectués par des tiers, celle-ci entretient également un certain flou en expliquant qu’il s’agirait d’emprunts auprès de sa famille, ce qui paraît peu vraisemblable a priori. Ce d’autant moins qu’en procédure de recours, Caritas Fribourg produit en son nom notamment un courrier du 12 novembre 2020 de E.________ qui atteste plutôt que l’argent versé l’a été à titre d’aide personnelle « sur la base d’une grande amitié et de mon ex-concubine ». Ces difficultés à établir l’origine des fonds dont a bénéficié la recourante jusqu’en février 2020 perdurent pour les mois qui suivent. S’agissant de l’aide de son père, l’absence de traçabilité bancaire ne permet pas de déterminer si elle a pu se poursuivre sous une quelconque forme, même ponctuellement, ou si la recourante a pu en garder une partie qu’elle a pu utiliser courant 2020, voire plus tard. La seule affirmation contraire n’est pas suffisante, en l’absence de toute explication sur l’utilisation concrète des fonds en question. Quant à l’aide de tiers, les extraits bancaires et les documents produits par Caritas Fribourg vont certes dans le sens d’une cessation des versements à partir de début 2020, en raison de difficultés financières évoquées tant par E.________ que par la société par laquelle transitaient jusqu’alors des fonds et dont on apprend que les précités F.________ et G.________ sont respectivement administrateur et ayant droit économique. Cela étant, les mêmes documents font également ressortir que la société en question a très probablement continué à prendre en charge le loyer du logement de la recourante jusqu’à l’échéance du contrat de bail à fin mars 2021, ainsi que ses primes d’assurance-maladie jusqu’à la même date. Il est dès

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 lors tout à fait possible que cette société ait aidé la recourante également sous une autre forme, soit directement, soit par l’intermédiaire de son administrateur ou de son ayant droit économique, comme cela avait été le cas en 2018 et 2019. Vu les explications lacunaires de la recourante, les seuls courriers et attestations produits au dossier ne sont pas suffisants pour établir que tel n’a pas été le cas. 5.2. Il résulte de ce qui précède que, pour la période à partir de février 2020 également, la recourante n’a pas exposé de manière complète sa situation personnelle et financière. La production d’extraits de compte bancaires n’était pas suffisante. Plus particulièrement, compte tenu des importantes sommes d’argent liquide dont elle a bénéficié au moins jusqu’à ce moment et du financement de certaines de ces charges (au moins le logement et les primes d’assurance-maladie) par une société proche de sa famille jusqu’au 31 mars 2021, il lui appartenait de donner des explications plus claires et concrètes non seulement sur les montants précis dont elle a bénéficié et sur leur utilisation jusqu’en février 2020, mais également sur les ressources qu’elle a pu trouver pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils à partir de ce moment. En effet, il apparaît très peu vraisemblable qu’elle ait pu assumer l’entretien d’une adulte et d’un enfant de dix ans au moyen de l’allocation familiale de CHF 265.- qu’elle annonce comme seul revenu, de plus sans recourir à l’aide d’urgence proposée à titre subsidiaire par le Service. Il doit dès lors être confirmé que la recourante n’a pas respecté son devoir de collaboration, ce qui conduit à déplacer partiellement le fardeau de la preuve de son côté. En raison de ce déplacement, il lui appartenait d’établir qu’elle ne disposait pas de moyens propres lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, et d’apporter ainsi la preuve qu’elle était tributaire de l’aide sociale. Or, il a été vu ci-dessus que ses explications lacunaires sont insuffisantes pour cela. En effet, il ne peut être retenu en l’état, pour la période à partir du mois de février 2020, qu’elle n’avait pas conservé un solde des montants importants versés jusqu’alors par son père et par des proches et qu’elle ne recevait pas d’autres aides de tiers, en plus de la prise en charge du loyer de son logement et des primes d’assurance-maladie pour elle-même et son fils jusqu’au 31 mars 2021. 5.3. En conséquence, c’est à bon droit que la Commission sociale a nié le droit de la recourante à une aide matérielle pour la période jusqu’au 31 mars 2021. La situation se présente différemment au-delà de cette date. Le contrat de bail de l’appartement où elle loge ayant été résilié par la société locataire, il est en effet possible que la recourante doive désormais s’acquitter de frais en lien avec son occupation, auxquels s’ajoutent les primes d’assurance-maladie que la société en question, désormais en liquidation (voir www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt) ne finance probablement plus. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il se justifie de renvoyer le dossier à la Commission sociale pour qu’elle reprenne l’instruction relative à la situation financière effective de la recourante telle qu’elle se présente dès le 1er avril 2021. Dans cette démarche, il appartiendra à la Commission sociale de tenir compte du principe de subsidiarité de l’aide sociale qui implique qu’elle n’est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et ne donne en principe pas droit à des prestations rétroactives même si, au moment de l’existence du besoin, un droit à l’aide sociale existait. Il est par ailleurs rappelé à cet égard qu’une exception à ce principe est envisageable pour la prise en charge de dettes passées si le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d’urgence à laquelle seule l’aide sociale serait en mesure de remédier, ce qu’il appartiendra à la Commission sociale de vérifier (voir ci-dessus consid. 3.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Enfin, la Commission sociale accordera également à la recourante l’aide personnelle à laquelle elle peut prétendre en application de l’art. 4 LASoc. 6. Sort du recours et frais. 6.1. Selon la solution retenue ci-dessus, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à la Commission sociale pour instruction complémentaire sur la question du droit à une aide matérielle à partir du 1er avril 2021 et pour octroi d’une aide personnelle. 6.2. Vu le sort du recours, des frais de justice devraient être mis à la charge de la recourante. Toutefois, compte tenu de la nature du litige et de sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 231) est partiellement admis. Partant, la cause est renvoyée à la Commission sociale pour instruction complémentaire sur la question du droit à une aide matérielle à partir du 1er avril 2021 et pour octroi d’une aide personnelle. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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