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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.03.2021 605 2020 221

16. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,316 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 221 Arrêt du 16 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________ SA, recourante, contre B.________ SA, autorité intimée, représentée par Me Martin Bürkle, avocat Objet Assurance-accidents – défaut de décision Recours du 28 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ SA (la recourante) est l’assureur-maladie de C.________ (l’assuré) dans le cadre de l’assurance obligatoire de soins; que l’assuré a bénéficié de prestations de soins, notamment d’une intervention chirurgicale, en lien avec une douleur à l’épaule droite survenue alors qu’il pellait de la neige au début de l’année 2018, suite à laquelle une rupture de coiffe a été diagnostiquée; que la recourante a avancé notamment les prestations de l’assurance obligatoire de soins dans l’attente de savoir si le cas relevait de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie; que le 17 mai 2019, la recourante a invité B.________ SA (l’autorité intimée) à prendre en charge le cas en tant qu’assureur-accidents de C.________ ; qu’en dépit de plusieurs rappels, l’autorité intimée n’a pas rendu de décision à cet égard ; que par recours du 28 octobre 2020 adressé à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante conclut à ce que l’autorité intimée soit condamnée à statuer sans délai par une décision formelle, sujette à opposition ; que par ordonnance du 4 novembre 2020, un délai de 30 jours a été imparti à l’autorité intimée pour déposer ses observations, ainsi que le dossier complet de la cause ; qu’en l’absence de suite donnée à cette ordonnance, le Juge délégué à l’instruction a imparti le 25 janvier 2021 un nouveau délai à celle-ci pour produire à tout le moins son dossier, avec l’avertissement qu’à défaut il serait statué sur la base des pièces produites par la recourante ; que par courrier du 8 février 2021 de son mandataire, l’autorité intimée a fait part de sa position selon laquelle le recours pour déni de justice devait être admis, en précisant qu’elle allait rendre une décision formelle dans les meilleurs délais, sous réserve du temps nécessaire à l’instruction du dossier et à la réalisation d’une éventuelle expertise médicale ; que ce courrier a été adressée à la recourante pour information le 9 février 2021 ; considérant qu’aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; cette disposition – à l'instar de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue – consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêts TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2, 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1, et les références citées) ; que, selon l'art. 56 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décisions sur opposition; cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative; il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (arrêt TF 9C_448/2014 précité consid. 4.1) ; qu’en l’espèce, l’autorité intimée conclut dans sa détermination du 8 février 2021 à l’admission du recours pour défaut de décision, admettant ainsi implicitement avoir refusé de statuer – ou à tout le moins avoir tardé à statuer – sur la demande de la recourante formulée à réitérées reprises depuis plus d’une année et demie ; que le recours pour défaut de décision sera dès lors admis ; qu’il appartiendra en conséquence à l’autorité intimée de rendre sans plus tarder une décision formelle sur la question de la prise en charge du cas au titre de l’assurance-accidents, après éventuelle mise en œuvre des mesures d’instruction nécessaires ; qu’au vu du temps déjà écoulé, cette mise en œuvre devra être effectuée avec une diligence particulière ; que le principe général de la gratuité de la procédure qui prévalait en matière d’assurances sociales (voir art. 61 let. a LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) a été supprimé au 1er janvier 2021, notamment pour ce qui a trait aux recours portant comme en l’espèce sur une pure question de procédure et ne constituant dès lors pas un litige en matière de prestations au sens de du nouvel art. 61 let.fbis LPGA ; que cette mesure semble avoir été prise pour décourager un dépôt systématique des recours ; que la procédure ayant été introduite sous le régime de la gratuité, la question se pose de savoir si celui-ci doit rester applicable pour toute la durée de la procédure ; que, quoi qu’il en soit, des frais de procédure doivent être mis à la charge de B.________ SA qui succombe, au vu de la légèreté dont elle a fait preuve tant en restant inactive suite aux demandes réitérées de la recourante que dans la présente procédure de recours dans laquelle elle n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti (voir ancien art. 61 let. a 2ème phrase LPGA et art. 131 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1, désormais applicable par renvoi de l’art. 61 al. 1 LPGA) ; que le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). qu’en l’espèce, il se justifie de fixer les frais de procédure à CHF 400.- ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours pour défaut de décision est admis. Partant, il appartient à B.________ SA de rendre sans plus tarder une décision formelle sur la question de la prise en charge du cas au titre de l’assurance-accidents, après éventuelle mise en œuvre des mesures d’instruction nécessaires. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________ SA. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 mars 2021/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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