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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.05.2021 605 2020 176

21. Mai 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,560 Wörter·~43 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 176 605 2020 177 Arrêt du 21 mai 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente limitée dans le temps, méthode mixte Recours du 7 septembre 2020 (605 2020 176) contre la décision du 3 juillet 2020 Requête d’assistance judiciaire du même jour (605 2020 177)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Le 14 janvier 2016, A.________, née en 1965, a glissé sur une plaque de glace et est tombée sur sa main droite, soit sa main dominante. En avril 2016, des analyses ont révélé une fracture du semi-lunaire sur maladie de Kienböck (= nécrose avasculaire de l'os semi-lunaire. Les symptômes peuvent être des douleurs du poignet plus ou moins intenses). B. Le 13 juillet 2016, l’assurée, qui travaillait à temps partiel en qualité d’employée de ménage, a déposé une demande de prestations AI en raison d’un « problème au poignet droit » (dossier AI p. 10). C. Le 26 avril 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a ordonné une évaluation brève auprès de son centre d’évaluation (CEPAI ; dossier AI p. 370). Moins d’un mois plus tard, elle a clôturé la phase d’intervention précoce, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrant en ligne de compte (décision du 17 mai 2017, dossier AI p. 379). Le 3 octobre 2018, une enquête ménagère a été menée au domicile de la recourante (dossier AI p. 613). Le 16 avril 2019, l’OAI a octroyé une aide au placement (dossier AI p. 631). D. Par décision du 3 juillet 2020, faisant usage de la méthode dite mixte d’évaluation de l’invalidité, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente partielle limitée dans le temps sous la forme d’une demi-rente du 1er janvier au 31 novembre 2017, puis de trois-quarts de rente du 1er au 31 décembre 2017. L’OAI a retenu que, entre janvier et novembre 2017, son assurée ne pouvait plus travailler dans son activité lucrative exercée à 53%. De plus, malgré l’aide de son compagnon, elle présentait un empêchement de 10.11% dans la tenue du ménage, auquel elle se consacrait les 47% du temps restant. Partant, le degré d’invalidité total s’élevait à 57.75%, justifiant une demi-rente. Durant le mois de décembre 2017, l’empêchement ménager a augmenté à 30.11%, la recourante n’étant plus soutenue par son compagnon, hospitalisé. Ainsi, le degré d’invalidité total s’élevait à 67.15%, justifiant trois-quarts de rente. Au-delà du 31 décembre 2017 cependant, l’OAI a estimé que l’assurée ne subissait plus de perte de gain. En effet, en janvier 2018, l’intéressée a renoncé à subir une arthrodèse (= intervention chirurgicale destinée à bloquer une articulation lésée par l'obtention d'une fusion osseuse), de sorte que l’OAI a considéré que l’état de santé était stabilisé et que l’assurée était en mesure de poursuivre une activité adaptée comme ouvrière dans la production industrielle légère à 100%, avec une diminution de rendement de 20%. L’OAI a par ailleurs tenu compte d’un désavantage salarial de 25% vu la limitation de la main dominante droite. Ainsi, l’état de santé ne générait plus qu'un degré d'invalidité total de 35.15% (21% dans la partie lucrative, 14.15% dans la partie ménagère, les empêchements constatés dans celle-ci se montant toujours à 30.11%).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 E. Représentée par Me Daniel Känel, avocat, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 3 juillet 2020, concluant sous suite de frais et d’une indemnité de partie à ce qu’ordre soit donné à l’OAI de mettre en œuvre une expertise pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée et sa capacité ménagère, en fonction d’une éventuelle intervention chirurgicale exigible. Elle soutient d’abord que, même si ce n’est pas dit explicitement, l’OAI l’a « sanctionnée » suite à sa décision de ne pas se soumettre à l’arthrodèse en janvier 2018, en estimant soudainement que son état de santé était stabilisé et qu’elle pourrait travailler. Se prévalant de différents rapports médicaux, elle constate ensuite que les médecins ont exprimé des avis très différents au sujet de sa capacité de travail, de sorte qu’il conviendrait d’ordonner une expertise. La recourante conteste de plus l’évaluation de sa capacité ménagère, l’autorité ayant selon elle tenu compte de l’aide de sa fille, pourtant occasionnelle, et n’ayant pas correctement pris en compte différents empêchements dans certaines tâches (faire la lessive et s’occuper du linge, s’occuper des travaux de nettoyage quotidiens, préparer les repas). Finalement, elle requiert l’assistance judiciaire, révélant que, depuis le décès de son compagnon, elle est soutenue par l’aide sociale. F. Le 12 octobre 2020, l’OAI a déposé ses observations, confirmant sa décision et proposant le rejet du recours. Il se défend d’avoir « sanctionné » la recourante suite au refus de celle-ci de se soumettre à une arthrodèse et relève que, contrairement à ce que croit la recourante, il n’a pas été tenu compte de l’aide de sa fille dans les tâches ménagères. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 2.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une « dysthymie », ATF 143 V 418 consid. 8.1. et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 2.2. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 3.1. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.2. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de trois principales méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire (ou, cas échéant, extraordinaire appliquée aux indépendants), la méthode spécifique et la méthode mixte. 3.2.1. En résumé, la méthode dite ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 3.2.2. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RAI ; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). 3.2.3. Enfin, lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 3.2.3.1. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire) ; on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. Cette méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), laquelle a rendu un jugement le 2 février 2016 (arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur cet article, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). 3.2.3.2. Une réduction globale forfaitaire de 30% appliquée sur le taux d’empêchement dans les travaux habituels ou la tenue du ménage, qui prendrait en compte l’apport des autres personnes vivant avec l’assuré au sein dudit ménage et censées l’aider et le soulager dans l’exercice de ses tâches, n’est en principe pas admissible, l’assurance-invalidité ne sachant s’exonérer, sur le principe, de sa responsabilité au détriment de l’entourage de ses assurés (cf. arrêts TC FR 608 2017 157 du 22 mars 2018, 608 2017 288 du 3 juillet 2018 [consid. 4.3], 608 2018 45 du 16 juillet 2018 [consid. 6.1.1], 608 2018 192 du 13 mars 2019 [consid. 5.2 et 5.3], 605 2018 314 du 3 avril 2019 [consid. 6] et 608 2018 155 du 1er octobre 2019). 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 4.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b ; 107 V 219 consid. 2 ; 105 V 29 et les références ; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence ; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.2. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente (= rente limitée dans le temps) correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2 ; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d ; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 5. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a ; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b ; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157). 5.3. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assuranceinvalidité, ci-après : CIIAI, ch. 1058). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). 6. Selon l’art. 7b al. 1 LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou à l’art. 43 al. 2 LPGA. Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée; les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés (à ce sujet, voir art. 7a LAI). 7. En l’espèce, est litigieux le droit à la rente de la recourante. Celle-ci soulève trois griefs à ce sujet. D’abord, elle estime qu’en limitant la rente au 31 décembre 2017, l’OAI a implicitement sanctionné son refus de se soumettre à l’arthrodèse en janvier 2018. Ensuite, elle soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré au 1er janvier 2018 et que les médecins ont exprimé des avis très différents au sujet de sa capacité de travail, de sorte qu’il conviendrait d’ordonner une expertise.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Finalement, elle conteste la capacité ménagère retenue par l’autorité, soutenant que celle-ci n’a pas tenu compte de nombreuses limitations dans la tenue du ménage (faire la lessive et s’occuper du linge, s’occuper des travaux de nettoyage quotidiens, préparer les repas). Qu’en est-il ? 8. Situation personnelle A.________, née en 1965, divorcée, est mère de deux filles. La première, majeure, habite à B.________. La seconde est décédée en 2004 d’une mucoviscidose (dossier AI p. 614). L’assurée vivait avec son compagnon. Celui-ci a été hospitalisé en décembre 2017 avant de décéder le 20 janvier 2018 (dossier AI p. 614). Sans formation, la recourante a toujours travaillé en qualité d’employée de nettoyage à des taux divers, hormis lors d’une pause d’une dizaine d’années au cours desquelles elle s’est consacrée à sa famille (dossier AI p. 7 et 615). 9. Atteinte et évolution 9.1. Le 14 janvier 2016, A.________ a glissé sur une plaque de glace et est tombée sur sa main droite, soit sa main dominante. Malgré le port d’une attelle, des séances de physiothérapie et un arrêt de travail, des problèmes et douleurs ont persisté au poignet droit. La recourante s’est ainsi soumise en avril 2016 à des analyses, lesquelles ont révélé une fracture du semi-lunaire sur maladie de Kienböck (rapport médical du 26 septembre 2016, dossier AI p. 154 ; rapport de prise en charge au CHUV, dossier AI p. 336). Le 13 juillet 2016, la recourante a déposé une demande de prestations en raison d’un « problème au poignet droit » (dossier AI p. 15). 9.2. Le 13 août 2016, la Dresse C.________, chirurgienne, a relevé une « diminution de force et mobilité du poignet D, accompagnée de douleurs à l’effort ». Elle a estimé que la recourante n’était plus en mesure de travailler dans son ancienne activité mais qu’il était trop tôt pour se prononcer sur la reprise d’une activité adaptée (dossier AI p. 139). Elle a indiqué qu’il était peu probable que la recourante retrouve sa mobilité et sa force : « Même avec une chirurgie, une récupération complète de force/mobilité est peu probable, mais la progression peut être ralentie, dans le meilleur des cas arrêtée » (dossier AI p. 142). 9.3. Le 6 octobre 2016, la recourante a subi une opération au poignet (résection de la première rangée du carpe, dossier AI p. 142 et 599). 9.4. Au printemps de l’année suivante, le CEPAI a rendu un rapport d’évaluation brève (rapport du 15 mai 2017, dossier AI p. 382).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Il a constaté que la situation n’était pas stabilisée, au contraire : « Il s'agit d‘une situation encore évolutive avec apparemment une aggravation par rapport à l‘état décrit dans le dossier de juin 2016. Je suis frappée par la présence d'un œdème significatif de toute la main, ainsi que de la présence presque continue de douleurs, aggravées y compris la nuit […] ll y a actuellement un handicap majeur de cette main droite (chez une droitière) » (dossier AI p. 383). Relevant que la recourante devrait subir une intervention chirurgicale, aucune suite n’a été proposée à l’évaluation : « les médecins du CHUV parlent de lui immobiliser complétement la main droite […] Nous ne voyons pas, pour l’instant, de raison valable à poursuivre les mesures de réadaptation tant que son état physique n’est pas stabilisé » (dossier AI p. 386). 9.5. Le 7 septembre 2017, le Dr D.________, chirurgien, a adressé un rapport à la Swica. Confirmant le diagnostic de la maladie de Kienböck (dossier AI p. 395), il a estimé que l’appréciation définitive de la capacité de travail ne pourra être établie qu’après une opération chirurgicale, soit une arthrodèse prévue dans le courant de l’année : « eine definitive Beurteilung möglicher Arbeitsleistungen wird wohl nach durchgeführter Handgelenks-Arthrodese zu erstellen sein » (dossier AI p. 394 s). Il a tout de même estimé qu’actuellement, la recourante pourrait travailler à 50% dans une activité adaptée : « Denkbar sind derzeit einfache Auskunfts— oder Kontroll-Übemachungstätigkeiten mit einem Pensum von höchstens 50% » (dossier AI p. 396). 9.6. Trois mois plus tard, le Dr E.________, chirurgien et médecin du SMR, a considéré que ni l’activité antérieure, ni une activité adaptée n’était exigible. A la question « Dans une activité adaptée, quel est l'horaire exigible (en %) ? », il a ainsi répondu : « Elle ne peut pas utiliser la main droite : Aucune » (rapport du 30 novembre 2017, dossier AI p. 398). Abordant le sujet du potentiel de réinsertion, il a relevé que l’état de la recourante n’était pas stabilisé pour le moment : « Jusqu’au moment de l’arthrodèse qui va très probablement être proposée et encore 3-6 mois après l’opération, l’assurée se trouve dans une situation médicale non stabilisée » (dossier AI p. 399). 9.7. Au cours d’un entretien téléphonique du 1er décembre 2017, le recourante a fait remarquer à l’OAI qu’en bloquant son poignet par une arthrodèse, sa capacité de travail diminuerait encore (dossier AI p. 400). Un mois plus tard, le Dr F.________, anesthésiologiste et spécialiste de la douleur, informait l’OAI que sa patiente ne fera pas l’opération (entretien du 9 janvier 2018, dossier AI p. 401). 9.8. Le 19 mars 2018, le Dr G.________, chirurgien de la main, a confirmé les constats de ses collègues : « douleur mécanique poignet droit, manque de force, maladresse main droite » (dossier AI p. 411). Il a réservé le pronostic dans le cas où l’arthrodèse n’aurait pas lieu : « pronostic réservé sans une nouvelle intervention chirurgicale de type arthrodèse radio-carpienne » (dossier AI p. 411). Il a tout de même relevé que l’ancienne activité n’était plus exigible, mais que la recourante pourrait exercer, sans diminution de rendement, une activité adaptée, soit « monomanuelle (à gauche) ou très légère main droite (moins de 3-5 kg) » (dossier AI p. 412).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 9.9. Le 10 avril 2018, au cours d’un entretien téléphonique avec son assurée, l’OAI a pris note que l’état de santé de celle-ci ne s’était pas amélioré mais qu’elle n’envisageait pas pour autant une opération car elle s’inquiétait pour son poignet : « Aucune évolution positive n’est apparue. Elle n’a pas non plus d’autres interventions prévues car elle n’en voudrait pas de toute façon. Elle a peur pour son poignet » (dossier AI p. 595). 9.10. Le même jour, le Dr F.________ a estimé que la recourante pourrait éventuellement reprendre une activité adaptée, mais à temps partiel seulement, soit à un taux débutant à 25% : « Une activité qui permet de ne pas utiliser le membre supérieur droit permettrait peut-être une activité à temps partiel à un pourcentage débutant à 25% », le potentiel de réadaptation étant cependant « sombre » (dossier AI p. 601). 9.11. Le 10 juillet 2018, le Dr E.________ a modifié sa position au sujet de la poursuite d’une activité adaptée. Il a estimé cette fois que la recourante pourrait travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20% dans une activité ne nécessitant pas l’usage de sa main droite : « Elle ne peut pas utiliser la main droite : Médico-théoriquement une activité mono manuelle est exigible à 100% avec une diminution de rendement de 20% pour les douleurs chroniques de la main droite » (dossier AI p. 610). Il a expliqué que l’état de la recourante pouvait être considéré comme étant stabilisé au vu du fait qu’elle avait refusé l’arthrodèse : « La situation médicale peut être considérée de stabilisée du moment où l’assurée a pris la décision de ne pas faire l’arthrodèse, c’est-à-dire dès janvier 2018. Donc c’est à partir de ce moment qu’une activité médicothéorique mono manuelle serait exigible » (dossier AI p. 610). 9.12. Au printemps de l’année suivante, l’OAI a rendu un projet de décision de rente. Il a alloué pour l’année 2017 une-demi rente respectivement trois-quarts de rente. Dès 2018, « la situation médicale peut être considérée comme stabilisée du moment où [la recourante a] pris la décision de ne pas faire l’arthrodèse ». Ainsi, l’autorité a estimé que l’intéressée serait en mesure de travailler dans une activité adaptée, « par exemple comme ouvrière dans la production industrielle légère pour du montage ou du conditionnement » avec une diminution de rendement de 20% et la prise en compte d’un désavantage salarial pour activité mono manuelle à hauteur de 25% (projet de décision du 16 avril 2019, dossier AI p. 633 ss). 9.13. Le 30 avril 2019, le Dr F.________ s’est prononcé sur le projet de décision. Il s’est d’abord étonné de la conclusion de l’OAI selon laquelle l’état de santé de la recourante se serait stabilisé, reprochant à l’autorité de vouloir mettre sa patiente sous pression : « Je vois là une forme de pression exercée sur la patiente, sachant qu’il n’est de loin pas garanti que ce type d'intervention améliore la situation d’un point de vue des douleurs » (dossier AI p. 660). De plus, il a contesté la conclusion selon laquelle sa patiente pourrait travailler à 100% dans la production industrielle légère : « au vu des répercussions fonctionnelles à son membre supérieur dominant liées à la problématique de santé, cette appréciation sur sa capacité de travail me semble plus que discutable ». Le médecin estime que la recourante ne peut faire un travail qui impliquerait une utilisation régulière de son membre supérieur droit : « Mme ne peut effectuer une activité professionnelle qui demande une utilisation régulière de son membre supérieur droit, ce qui est difficilement compatible avec l’activité proposée dans le projet de décision AI » (dossier AI p. 660).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 9.14. Le 24 octobre 2019, le Dr H.________, médecin SMR et spécialiste en médecine interne, a indiqué que, au vu de l’absence de tout autre atteinte que celle subie au poignet droit, il semblait évident que l’assurée pourrait travailler dans une activité mono manuelle : « En l’absence d’autres atteintes avec influence sur la capacité de travail, il est logique et découle par simple voie de conséquence qu’une activité qui ne sollicite pas le membre supérieur droit peut être effectuée à plein temps » (dossier AI p. 671). Il n’a pas voulu s’exprimer sur la diminution de rendement, relevant tout de même que l’appréciation du Dr E.________ lui paraissait cohérente : « L’appréciation fournie par le Dr E.________ me parait motivée et plausible, ainsi que cohérente avec la situation médicale décrite » (dossier AI p. 672). S’agissant de l’arthrodèse, il a relevé que personne n’a affirmé qu’elle était exigible : « En regard de l’exigibilité d’une opération d’arthrodèse, une telle opération serait à mon avis exigible uniquement s’il était attesté par un orthopédiste qu’elle pourrait vraisemblablement améliorer la capacité de travail de manière notable. Elle devrait aussi représenter un profil de risque acceptable pour l’assurée. Toutefois, au cas présent, ni le SMR ni personne d’autre a jamais affirmé que cette opération était exigible » (dossier AI p. 672). Il a soutenu l’avis du Dr E.________ concernant la stabilisation de l’état de santé de la recourante, expliquant que la situation devait en effet être considérée comme étant stabilisée dès le moment où plus aucune mesure thérapeutique n’était prévue pour l’améliorer : « L’affirmation du Dr E.________ est à comprendre dans le sens suivant : la situation de santé de l’assurée n’était au début pas stabilisée, étant donné que les mesures thérapeutiques n’étaient pas épuisées. Au moment où l’assurée a décidé de renoncer à une opération, la situation est devenue stabilisée, parce qu’aucune autre mesure thérapeutique était prévue pour améliorer sensiblement la situation et la capacité de travail. Je partage et soutiens donc le raisonnement du Dr E.________ ». 10. Discussion relative à l’arthrodèse et au refus de s’y soumettre Selon la recourante, le fait de se voir limiter sa rente dans le temps, supprimée à partir du 1er janvier 2018, constituerait implicitement une sanction prononcée à son encontre car elle aurait refusé de se soumettre à l’arthrodèse prévue en janvier 2018. 10.1. Dès le printemps 2017, l’arthrodèse a été régulièrement évoquée par différents médecins. A la lecture des rapports, il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que l’opération soit réalisée (rapport d’évaluation brève du 15 mai 2017 du CEPAI, dossier AI p. 386 ; rapport du 7 septembre 2017 du Dr D.________, dossier AI p. 394, rapport du 30 novembre 2017 du Dr E.________, dossier AI p. 398 ; rapport du 19 mars 2018 du Dr G.________, dossier AI p. 412). Certains médecins attendaient d’ailleurs l’issue de l’intervention pour poser un pronostic définitif (rapport du 19 mars 2018 Dr G.________ : « pronostic réservé sans une nouvelle intervention chirurgicale de type arthrodèse radio-carpienne », dossier AI p. 411 ; rapport du 7 septembre 2017 du Dr D.________ : « eine definitive Beurteilung möglicher Arbeitsleistungen wird wohl nach durchgeführter Handgelenks-Arthrodese zu erstellen sein », dossier AI p. 394 s). Partant, et durant de nombreux mois, il semblait que la recourante allait subir une opération censée améliorer sa santé et, en théorie du moins, réduire les limitations causées par l’atteinte.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 10.2. En décembre 2017, l’intéressée a certes laissé entendre qu’elle était réticente à subir une opération. Toutefois, elle avait également indiqué que les discussions à ce sujet étaient en cours (dossier AI p. 400). Ce n’est qu’en janvier 2018 que le Dr F.________ a confirmé que sa patiente refusait de se faire opérer (dossier AI p. 401). Or, il s’agissait de la dernière mesure prévue pour améliorer la santé de la recourante. 10.3. Au vu de ce qui précède, le Dr E.________ a estimé que la situation de l’intéressée n’allait plus évoluer. Il a donc considéré qu’elle était, en ce sens, « stabilisée » : « Au moment où l’assurée a décidé de renoncer à une opération, la situation est devenue stabilisée, parce qu’aucune autre mesure thérapeutique était prévue pour améliorer sensiblement la situation et la capacité de travail » (dossier AI p. 672, confirmé par le Dr H.________, p. 672). Dès lors, l’OAI devait examiner plus sérieusement la question de la capacité de gain de la recourante après avoir laissé les traitements suivre leur cours. Dans ces conditions, on peut comprendre qu’il ait choisi la date de l’opération refusée par la recourante comme le moment d’examen de la capacité de gain. Ce choix ne peut être assimilé à une sorte de « sanction » qui aurait fait suite au refus de celle-ci de se soumettre à l’arthrodèse, d’autant moins qu’il ne s’agissait pas d’une décision de réduction de prestations au sens des art. 7b al. 1 LAI ou 24 al. 4 LPGA, aucun manquement ne lui étant reproché. Par ailleurs, rien d’indique que l’OAI aurait mis la recourante ou ses médecins sous pression, ou qu’il aurait formulé des reproches suite au refus. Il semble tout au plus qu’il ait demandé des explications auprès du Dr F.________, qui aurait incité l’autorité à « avancer dans le dossier » (dossier AI p. 401). De plus, il est relevé que, dans son courrier du 16 avril 2019 demandant à la Caisse de compensation de calculer la rente en espèce, l’OAI a précisé que l’assurée s’était conformée à son obligation de coopérer (dossier AI p. 629). 10.4. A côté de tout cela, l’autorité pouvait, comme il va être démontré, retenir une amélioration de la santé au 1er janvier 2018, de sorte que, sous cet angle, la suppression de la rente à partir de ce moment-là ne peut manifestement être assimilée à une sanction. 11. Discussion relative à la capacité de travail au 1er janvier 2018 Les médecins sont unanimes en estimant que la recourante pouvait reprendre une activité adaptée. 11.1. A la fin de l’été 2017 déjà, le Dr D.________ a considéré qu’une activité adaptée à 50% était exigible : « Denkbar sind derzeit einfache Auskunfts— oder Kontroll-Übemachungstätigkeiten mit einem Pensum von höchstens 50% » (rapport du 7 septembre 2017, dossier AI p. 396). Il ne peut cependant pas être exclu que le médecin ait tenu compte de facteurs extra-médicaux. En effet, il a relevé qu’il fallait tenir compte des douleurs ressenties par la recourante, mais également du fait que celle-ci n’avait pas de formation et qu’elle ne parlait que le français : « […] eine definitive Beurteilung möglicher Arbeitsleistungen wird wohl nach durchgeführter Handgelenks-Arthrodese zu

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 erstellen sein. Derzeit kann die Frage einer Ausweichtätigkeit diskutiert werden, wobei die Schmerzsituation mit notwendigen Behandlungsmassnahmen zu berücksichtigen ist, wie auch fehlende berufliche Ausbildung und eingeschränkte Sprachkenntnisse (nur Französisch) » (dossier AI p. 394). Ses conclusions, reposant par ailleurs sur un rapport fouillé, doivent ainsi être considérées avec retenue. 11.2. Au printemps de l’année suivante, le Dr G.________ a estimé que la recourante pouvait exercer à plein temps une activité « monomanuelle (à gauche) ou très légère main droite (moins de 3-5 kg) », et cela sans diminution de rendement (rapport du 19 mars 2018, dossier AI p. 412). Dans la mesure où ce médecin a tenu compte uniquement des douleurs et des limitations à la main droite, son rapport ne peut être critiqué. 11.3. Il doit être relevé que ces deux médecins ont rendu leurs rapports en pensant que l‘arthrodèse allait avoir lieu. Leurs appréciations ne s’en trouvent cependant pas dénuées de pertinence pour autant. Le Dr D.________, qui a souligné qu’une évaluation définitive ne pourrait être réalisée qu’après l’arthrodèse, a en effet indiqué que la recourante pouvait actuellement (« derzeit ») exercer une activité adaptée à 50%, laissant entendre que ce taux de capacité de travail n’était pas permanent. En effet, il a tenu uniquement compte de l’état de sa patiente au moment de l’évaluation de sa capacité de travail. Le Dr G.________ n’a pour sa part pas fourni d’indication précise à ce sujet, mais on ne voit pas comment sa conclusion selon laquelle la recourante pouvait exercer à plein temps une activité mono manuelle pourrait changer après l’intervention, à laquelle on a finalement renoncé. En effet, cette opération ayant pour seule finalité l’immobilisation des articulations au niveau du poignet droit, elle ne devrait pas empêcher l’exercice de l’activité mono manuelle retenue. Partant, la conclusion du Dr G.________ relative à l’activité adaptée serait, selon toute vraisemblance, restée la même. 11.4. Les médecins qui se sont prononcés sur la capacité de travail de la recourante suite à l’annonce de la renonciation à l’opération ont d’ailleurs pris des conclusions similaires à celles de leur confrère. En été 2018, le Dr E.________ a considéré que la recourante pouvait travailler à 100% depuis janvier 2018, avec une diminution de rendement de 20% : « Elle ne peut pas utiliser la main droite : Médico-théoriquement une activité mono manuelle est exigible à 100% avec une diminution de rendement de 20% pour les douleurs chroniques de la main droite » (rapport du 10 juillet 2018, dossier AI p. 610). Plus d’une année plus tard, le 24 octobre 2019, son raisonnement a été entièrement validé par le Dr H.________ (dossier AI p. 677).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 11.5. Seul le Dr F.________ s’est montré plus sceptique au sujet d’une reprise du travail à temps plein. Toutefois, lui-même a admis que sa patiente pourrait éventuellement reprendre une activité à un taux qui « débuterait » à 25% : « Une activité qui permet de ne pas utiliser le membre supérieur droit permettrait peut-être une activité à temps partiel à un pourcentage débutant à 25% » (rapport du 10 avril 2018, p. 601). Il est cependant isolé dans son opinion, qu’il ne motive au demeurant pas, comme l’a fait remarquer le Dr H.________ (dossier AI p. 672). Le taux de 25% est d’ailleurs difficilement compréhensible au vu du fait que l’atteinte se limite au poignet droit et que la recourante, hormis les douleurs ressenties, est en bonne santé générale. De plus, il ressort de l’enquête ménagère que, au quotidien, la recourante est tout de même parvenue à s’adapter à son handicap en utilisant sa main gauche (dossier AI, p. 613 ss). Elle n’est certes plus en mesure de faire les activités les plus importantes qui impliquent une utilisation importante et simultanée des deux mains (faire grands nettoyages, passer l’aspirateur, changer le lit, s’occuper des grands achats). Elle parvient cependant à s’occuper de nombreuses tâches, par exemple des travaux de nettoyage dans la cuisine (ranger la cuisine, laver la vaisselle, ranger et vider le lave-vaisselle, nettoyer le bloc de cuisine) ou des travaux de nettoyage légers (rangements, aérer, épousseter, nettoyages superficiels). Elle s’occupe aussi du linge, qu’elle parvient même à plier (dossier AI p. 619 s). Or, de la même manière que la recourante a su s’adapter dans la tenue de son ménage, il peut être attendu d’elle qu’elle trouve un emploi adapté à son handicap. Partant, le rapport du Dr F.________, non motivé, doit être écarté. 11.6. Au vu de ce qui précède, on peut constater que les médecins ont, à la fin de l’été 2017 déjà, admis que la recourante était en mesure de travailler dans une activité adaptée à un taux de 50% au moins, soit au taux auquel travaillait l’intéressée dans son dernier emploi. Par conséquent, l’OAI aurait pu considérer à cette date déjà que l’état de santé s’était amélioré. La recourante était alors, indépendamment des limitations fonctionnelles de la main droite et de toute éventuelle intervention sur celle-ci, en mesure d’exercer une activité mono manuelle en engageant la main gauche. L’autorité a cependant choisi de retenir la date du 1er janvier 2018 pour estimer qu’il y avait une amélioration de la santé, soit la date à laquelle la recourante a refusé l’opération. Cette date ne peut être critiquée. On peut en effet considérer que la recourante s’était alors habituée, d’une part, à vivre avec ses douleurs et, d’autre part, à utiliser sa main gauche au quotidien, sa main droite intervenant encore à titre de soutien comme il sera démontré ci-après. Ainsi, la décision attaquée, dont le point de départ fixé va dans un sens plus favorable à la recourante, peut être confirmée. Il s’agit ainsi d’admettre que c’est bien dès le 1er janvier 2018, soit plus de trois mois après l’amélioration constatée et conformément au délai d’attente de l’art. 88a RAI, que la recourante était en mesure de travailler à 100% avec une diminution de rendement de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 20%, en faisant pleinement usage de sa main gauche dans une activité mono manuelle et en s’aidant de sa main droite. 12. Discussion relative à la capacité ménagère La recourante estime que l’autorité n’a pas suffisamment tenu compte des empêchements dans différentes tâches ménagères (faire la lessive et s’occuper du linge, s’occuper des travaux de nettoyage quotidiens, préparer les repas). Or, l’OAI s’est strictement basé sur les déclarations de la recourante elle-même durant l’enquête ménagère, qui a eu lieu après le décès de son compagnon. 12.1. Ainsi, pour la lessive, le pliage et le rangement du linge, l’intéressée a relevé qu’elle ne rencontrait pas de problèmes particuliers : « Mme indique qu’elle n’a pas d’empêchement pour trier le linge sale et les vêtements, les mettre dans la machine à laver le linge, les ressortir une fois le programme de lessive terminé et les mettre et ressortir du sèche-linge. Elle précise toutefois qu’elle utilise désormais essentiellement son bras gauche pour effectuer ces tâches » (dossier AI p. 622). Il est vrai que la recourante a relevé que sa fille ou une amie l’aidaient dans ces activités (dossier AI p. 622) mais, au vu des explications précédentes, elle n’a visiblement pas besoin de ce soutien pour mener à bien sa tâche. L’OAI n’en a ainsi, à juste titre, pas tenu compte. Il en va de même pour les nettoyages quotidiens dans la cuisine : « Mme indique qu ’elle arrive également s’occuper de remplir et vider le lave-vaisselle, de ranger les services et ustensiles de cuisine dans les tiroirs et armoires de rangements respectifs ainsi que nettoyer la table à manger et le plan de cuisine précisant que désormais elle effectue ces différentes tâches principalement en utilisant sa main gauche » (dossier AI p. 619) et pour les travaux de nettoyage légers de l’appartement : « Elle indique qu’elle arrive s’occuper des travaux de nettoyage légers (rangements, aérer, épousseter, nettoyages superficiels) en utilisant désormais essentiellement son bras et sa main gauche » (dossier AI p. 620). Ainsi, pour ces tâches, la recourante ne souffre d’aucun empêchement. 12.2. Pour la préparation du repas, la recourante a indiqué qu’elle parvenait à se débrouiller, mais pour des repas simples uniquement : « Mme arrive encore s ’occuper de la préparation et de la cuisson de repas simples qui nécessitent peu de temps de préparation (pâtes, surgelés, tranche de viande minute, plats pré-préparés, légumes en boîte, etc.) » (dossier AI p. 619). En effet, elle était limitée dans le choix des plats, certaines tâches telles que le découpage et l’épluchage des aliments restant impossible à réaliser : « elle n’arrive plus en raison de ses limitations couper et éplucher des légumes et des fruits » (dossier AI p. 619). Il est relevé que l’épluchage et le découpage des aliments représentent certes une part importante de la préparation des repas et qu’il est plus difficile de s’en occuper avec une seule main. Cependant, il existe des méthodes et des outils adaptés pour de telles tâches. Par ailleurs, la recourante semble encore faire un peu usage de sa main droite comme un appui. En effet, lors de l’enquête ménagère, elle a indiqué à plusieurs reprises qu’elle utilisait « principalement » sa main gauche dans ses tâches, laissant entendre que sa main droite dominante ne restait pas inactive. Ainsi, pour mettre et débarrasser la table, l’enquêtrice a relevé que « [la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 recourante] utilise désormais principalement sa main gauche pour cette tâche » (dossier AI p. 619). Il en va de même, par exemple, pour les travaux de nettoyage quotidiens dans la cuisine : « elle effectue ces différentes tâches principalement en utilisant sa main gauche » (dossier AI p. 619). La même constatation avait d’ailleurs été faite au printemps 2017 par le CEPAI, lors du stage d’évaluation : « Elle utilise sa main droite uniquement comme appui, la dextérité de la main gauche (non-dominante) n'est pas bonne », « la main droite est utilisée comme aide » (dossier AI p. 388). Partant, le taux d’empêchement de 30.11% retenu par l’OAI n’est pas critiquable. Ce taux correspond à ce qui avait été retenu à partir du mois de décembre 2017, au moment où la recourante ne pouvait plus bénéficier du soutien de son compagnon. 12.5. Au vu de ce qui précède, les empêchements retenus par l’OAI dans la partie ménagère doivent être confirmés. 13. Synthèse Il découle de tout ce qui précède que la décision doit être confirmée. Dans la partie activité lucrative, l’OAI pouvait tout à fait envisager que la recourante puisse reprendre une activité adaptée dès le 1er janvier 2018, sans que la décision soit associée à une sanction. On peut en effet attendre de l’intéressée qu’elle exerce, indépendamment de l’arthrodèse, une activité mono manuelle dans la production industrielle légère, dans laquelle il n’est pas nécessaire de fournir un travail de précision, et qui consisterait par exemple à actionner et à surveiller des machines. Par ailleurs, le revenu exigible qu’elle pourrait retirer d’une activité mono manuelle, qui n’est pas contestée en soi, a été correctement retenu par l’OAI dans sa décision. Il s’agit ici de tenir compte du niveau de formation de la recourante pour admettre que le type d’activité qu’elle est capable d’exercer indépendamment de toute atteinte à la santé ne peut être que simple et répétitif sans générer un haut salaire. Or, en général, ce type d’activité devrait pouvoir être réalisé par l’une et l’autre main. Dans un tel contexte, la différence de salaire engendrée par la perte d’usage partielle d’une des deux mains ne serait pas aussi importante que le laisse implicitement entrevoir la recourante. Il sied de constater, quoi qu’il en soit, qu’un désavantage maximal de 25% a été opéré sur ce revenu de base pour précisément tenir compte de ce qui s’apparenterait dans les faits à la perte de l’usage partielle de la main dominante. A cet égard, la recourante n’a pas non plus été pénalisée parce que l’on aurait pris en compte les éventuels bénéfices qu’elle aurait pu retirer de l’arthrodèse au poignet droit à laquelle il a finalement été renoncé. Celle-ci aurait en théorie été susceptible de limiter les douleurs sans toutefois restreindre la mobilité des doigts de la main dominante et lui aurait donc permis de réaliser un revenu d’invalide même supérieur à celui retenu. Enfin, les limitations réellement causées par son handicap ont été correctement prises en compte dans la fixation des empêchements ménagers, à l’occasion de quoi il a pu être constaté que la recourante pouvait encore tirer un bon profit de la seule utilisation de sa main gauche.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Au surplus, le calcul du taux d’invalidité, qui n’a pas été contesté par la recourante, peut également être confirmé au vu des salaires de valide et d’invalide retenus à partir du 1er janvier 2018, dont rien indique qu’ils aient été incorrectement fixés. Dès lors, le recours peut être rejeté. 14. Assistance judiciaire Des frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils ne lui seront toutefois pas réclamés, compte tenu de ce qui suit : La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, et celui-ci peut lui être octroyé, dans la mesure où la concernée est bénéficiaire de l’aide sociale et où l'on ne peut considérer que son recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Le mandataire ainsi désigné, Me Daniel Känel, a remis sa liste de frais le 22 octobre 2020 pour un montant total de CHF 2’035.85 (615 minutes de travail indemnisés au tarif horaire de CHF 180.applicable à l’assistance judiciaire + frais par CHF 45.30 + TVA 7.7% par CHF 145.55). Ce montant peut être considéré comme raisonnable au vu du travail fourni et peut être admis tel quel à titre d’indemnité de partie. Celle-ci est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 176) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2020 177) est admise. Me Daniel Känel est désigné défenseur d’office. III. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-. Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire, ils ne sont toutefois pas perçus. IV. Une indemnité de CHF 2’035.85 (TVA par CHF 145.55 comprise) est allouée au défenseur d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 mai 2021/dhe Le Président : La Greffière :

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