Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 173 605 2020 174 Arrêt du 21 juin 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Nouvelle demande Recours du 4 septembre 2020 contre la décision du 30 juillet 2020 (605 2020 173) Requête d'assistance judiciaire du même jour (605 2020 174)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1977, célibataire, sans enfant, domicilié à B.________, titulaire d’un CFC d’horticulteur-floriculteur, a travaillé à C.________, à D.________, de 2000 à 2006, puis a exercé des emplois temporaires d’aide-concierge au bénéfice de contrats de durée déterminée. En outre, de 2008 à 2011, il a travaillé au restaurant E.________. Son contrat de travail a été résilié au moment de la reprise du restaurant par F.________. Il a également occupé un emploi d’auxiliaire auprès de la patinoire de Fribourg, de septembre 2016 à avril 2017, auprès du restaurant G.________. B. L’assuré a déposé de précédentes demandes de prestations auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) le 7 mars 2013 et le 23 janvier 2018. Elles ont été rejetées au motif qu’il ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante. C. Depuis le 17 février 2014, l’assuré bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 al. 1 et de l’art. 395 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). D. Le 10 juillet 2018, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l’OAI. E. Par décision du 30 juillet 2020, l’OAI est entré en matière et lui a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité se fondant sur une expertise psychiatrique réalisée par le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie. Il a en effet considéré que les capacités de travail et de gain de l’assuré sont entières bien que, du point de vue neuropsychologique, il ressort de son dossier qu’une diminution de rendement de 30% est à prendre en considération et ce, dans toute activité. Répondant aux objections de l’assuré, il a estimé que les éléments fournis par le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et médecin traitant, sont superposables aux conclusions de l’expertise du Dr H.________ et ne modifient donc en rien les conclusions de cette dernière. F. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours devant l’Instance de céans le 4 septembre 2020, concluant, sous suite de dépens et sous bénéfice de l’assistance judiciaire totale, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de son recours, il fait valoir que l’OAI a considéré à tort qu’il était en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée, avec un rendement diminué de 30%. En effet, en 2018, la commune de J.________ a fait effectuer une évaluation professionnelle sur sa personne par K.________ (entreprise spécialisée en réinsertion sur le marché du travail) et il ressort de ce rapport que, malgré sa bonne volonté, il est absolument incapable de travailler dans l’économie libre et que seul un emploi dans un environnement protégé, c’est-à-dire non rentable, est envisageable. Son médecin traitant, le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie, fait le même constat. Quant au Dr H.________, il estime qu’il ne présente pas de limitations permettant d’atteindre le seuil minimal pour obtenir une rente AI. Or, cet expert n’a pas tenu compte de l’évaluation pertinente faite par K.________ bien qu’il reconnaisse que, si des difficultés objectivables apparaissent avec l’aide au placement, une réévaluation pourrait être à nouveau envisagée, par exemple au sein d’un atelier COPAI. Le 9 septembre 2020, le Juge délégué transmet le recours à l’OAI et lui impartit un délai de trente jours pour déposer des observations sur le fond et sur la requête d’assistance judiciaire totale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Dans ses observations du 12 octobre 2020, l’OAI ne se prononce pas sur la requête d’assistance judiciaire totale et conclut au rejet du recours. Il considère en substance que l’expertise rendue par le Dr H.________ prend en considération les plaintes subjectives de l’assuré et les met en perspective avec les atteintes objectivables qu’il a constatées. Les différents avis médicaux émis au cours de l’instruction sont également confrontés par l’expert qui s’en distancie par une argumentation convaincante, de sorte qu’une pleine valeur probante doit être reconnue à son expertise. L’OAI estime ainsi qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ou un complément d’instruction. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputé invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 102 V 165 ; VSI 2000 p. 223 consid. 2b et les références citées ; cf. également ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées ; cf également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l’existence de l’atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 2.3. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). 2.4. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 3. Selon l’art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. D’après cet alinéa, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence, ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifié de manière à influencer ses droits. Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 1b ; VSI 1999 84 consid. 1b). Selon l’art. 17 LPGA – applicable par analogie en cas de nouvelles demandes après un refus de rente –, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d’une modification des circonstances propres à influer sur le taux d’invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l’état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important de circonstances, propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d’exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 126 V 75 ; VSI 2000 p. 314 consid. 1b). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b ; arrêt TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt TAF C- 2882/2006 du 14 octobre 2009 consid. 6.3). Pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente (sur demande ou d’office), constitue le point de départ temporel pour l’examen du degré d’invalidité la dernière décision entrée en force et qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5). 4. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158 ; 114 V 314 ; RCC 1982 p. 36). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que les conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). S’agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans des cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 5. Par décision du 30 juillet 2020, l’OAI a à nouveau refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé cet octroi. Pour répondre à cette question, il faut, selon la jurisprudence susmentionnée en matière de révision, déterminer si le taux d’invalidité du recourant s’est modifié en comparant son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la décision du 30 octobre 2014, dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec celui qui était le sien à la date à laquelle la décision querellée a été rendue, soit le 30 juillet 2020. 5.1. Situation médicale au moment de la décision du 30 octobre 2014 Au moment de la décision du 30 octobre 2014, l’autorité intimée s’est basée sur le rapport d’expertise du 5 mars 2014 du Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et expert SIM, médecin SMR. Auparavant, dans son rapport médical du 2 octobre 2013, le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie, lequel a été quelque temps psychiatre traitant de l’assuré, pose le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits de la personnalité émotionnellement labiles, traits de personnalité paranoïaque, traits de personnalité anxieuse, traits de personnalité hytéroniques et traits de personnalité dépendante) et indique que, pour lui, il est clair que le rendement de ce patient est diminué, probablement de 30% en raison de ce trouble de la personnalité mixte (il est assez contrôlant et en même temps assez mou). Il précise toutefois que ce patient est tout à fait capable de travailler. Dans son expertise du 5 mars 2014, le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie mandaté par l’AI pour expertiser l’assuré, n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec effet sur la capacité de travail. Comme diagnostic sans influence sur la capacité de travail, il a retenu des traits de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Dans la discussion, l’expert indique que « l’anamnèse psychiatrique ne permet pas de mettre en évidence une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensé à l’origine d’une atteinte à la santé mentale ayant des répercussions sur la capacité de travail. Le rapport médical du Dr M.________, psychiatre FMH, transmet comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail, un trouble mixte de la personnalité. Toutefois, le trouble de la personnalité ne présente pas une symptomatologie à l’origine d’une décompensation du trouble, ce qui permettrait d’avoir des répercussions sur la capacité de travail. (…) Des critères pour retenir un trouble de la personnalité décompensé ne sont pas observés. L’examen psychiatrique de ce jour ne met pas en évidence une symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse. L’attitude décrite par A.________ lors de sa première rupture sentimentale (aller au pont du Gottéron) ainsi que les crises de « colère » décrites lors des situations conflictuelles, et l’anamnèse psychosociale concernant son enfance, permettent de retenir des traits de personnalité émotionnellement labile, type borderline, mais comme le montre l’anamnèse professionnelle, les traits de personnalité n’ont pas eu de répercussion sur sa formation professionnelle ou ses différentes activités professionnelles ». Il ajoute : « Dans l’absence d’anamnèse permettant de suspecter un traumatisme crânien, une lésion cérébrale ou un trouble du développement, des tests neuropsychologiques ne sont pas demandés ». Il en conclut que la capacité de travail exigible est de 100% dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. Dans son rapport médical du 24 avril 2014, le Dr I.________ pose le diagnostic suivant avec effet sur la capacité de travail : état de stress post-traumatique (F43.1) (PTSD). Comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, il retient celui de traits de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Il explique que l’assuré a vécu divers traumatismes durant son enfance à N.________ et que plus récemment, des événements isolés ont entraîné des réactivations de l’état de stress post-traumatique. Il a été victime d’une agression (agressé par sa colocataire suite à une bagarre) en février 2014, dans laquelle il a cru mourir. Au niveau professionnel, d’après le discours de l’assuré, « il semblerait que les différentes activités qu’il a eues ont souvent entraîné une surcharge et un stress qui le bloque et réduise sa productivité. Une hypervigilance, liée au PTSD pourrait également expliquer son rythme de travail inférieur à la norme ». Pour lui, le pronostic est favorable, pour autant que le patient travaille dans un contexte adapté à son rythme, avec un niveau de stress modéré. Il précise que le patient n’ayant pas d’activité professionnelle actuellement, il n’y a pas eu d’arrêt de travail de sa part. A la question de savoir si l’activité exercée est encore exigible, il répond par l’affirmative mais estime qu’une évaluation et un entraînement au travail progressif (mesure de type CEPAI) paraissent nécessaires suite à la longue interruption d’activité professionnelle. A la question de savoir si le rendement est réduit, ce médecin laisse l’AI l’évaluer par ses soins, mais il relève qu’un rythme de travail lent semble toujours avoir été présent chez ce patient, malgré sa motivation. Selon ce spécialiste, le diagnostic de PTSD n’est pas mentionné dans le rapport du Dr L.________ et doit être considéré comme un facteur limitant dans la capacité de réinsertion professionnelle. Appelé à se déterminer, le Dr L.________ rappelle, dans son rapport médical du 6 mai 2014, que l’acte de violence physique dont l’assuré a été victime est décrit à la page 4 de son examen du 5 mars 2014. Il indique toutefois que, pour retenir le diagnostic de « Etat de stress posttraumatique » d’après le CIM 10, il faut que la victime « présente des reviviscences répétées de l’événement traumatique, dans des souvenirs envahissants (flash-backs), des rêves et des cauchemars ». Or, aucun de ces éléments n’apparaissent ni dans l’anamnèse psychiatrique, ni dans l’analyse de la vie quotidienne (les cauchemars auxquels l’assuré fait référence ne sont pas en lien
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 avec l’événement traumatique) ni dans le status psychiatrique et donc le diagnostic d’état de stress ne peut pas être retenu selon lui. 5.2. Nouvelle demande du 23 janvier 2018 Le 23 janvier 2018, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI en alléguant souffrir de dysthymie et d’intelligence limite. Le 23 février 2018, sa nouvelle psychiatre, la Dre O.________, informe l’OAI qu’elle suit l’assuré à sa consultation depuis le 21 juillet 2017. Dans son rapport médical du 23 février 2018, sa psychiatre traitante fait part à l’OAI que, depuis l’expertise de 2014, un nouvel élément diagnostique est apparu et que cet élément devrait être pris en considération dans une nouvelle évaluation car il explique les grandes difficultés que son patient rencontre au travail. En effet, elle indique qu’elle a fait passer le test WAIS-IV à son patient (test qui mesure l’intelligence générale et qui évalue les dysfonctionnements cognitifs) et ce test a mis en avant une intelligence limite QI total 79 très dysharmonique : indice de compréhension verbale (ICV) 98, indice de raisonnement perceptif (IRP) 84, indice de la mémoire de travail (IMT) 74, indice de la vitesse de traitement de l’information (IVT) 72. Une possible cause organique a été évoquée par la psychologue qui a fait les tests. Et pour cette raison, elle a décidé de poursuivre l’investigation avec des tests neuropsychologiques qui sont organisés le 26 mars à l’HCF. Comme son patient n’avait jamais effectué de tels tests, il lui semble important qu’il puisse être réévalué concernant les mesures de réinsertion ou de rente, dans le cadre de l’AI. Elle précise que, depuis 2014, son patient a continué à faire des recherches d’emploi, qu’il a été pris à l’essai à diverses occasions, mais qu’il n’a décroché aucun poste fixe, on lui a reproché une lenteur, des difficultés organisationnelles, des difficultés de concentration, des difficultés à faire face au stress, un manque d’autonomie et de rendement. Pour elle, les difficultés rencontrées s’expliquent au vu de l’importante difficulté au niveau des fonctions exécutives. Suite à ce rapport médical, l’OAI a consulté son Service médical régional (SMR) afin de savoir si l’assuré avait rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la décision du 30 octobre 2014. Dans sa réponse du 3 avril 2018, le Dr P.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin SMR, mentionne que le seul fait nouveau médicalement attesté depuis la dernière décision est un QI total à 79, homogène. Il relève qu’un QI de 79 n’est pas une atteinte à la santé au sens des classifications internationales. On parle d’un retard mental pour un QI < 70. Il indique que le QI est le reflet du développement mental et il est donc par définition fixé à la fin de la période de développement, soit au début de l’âge adulte. L’assuré est âgé de 41 ans, il est évident que son QI n’a pas changé depuis la décision du 30 octobre 2014. Il conclut donc qu’il n’y a pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens de l’AI, qu’il n’y a pas de modification de l’état de santé avec répercussion sur la capacité de travail depuis la dernière décision, et qu’il n’y a pas de mesure d’instruction médicale nécessaire. Par décision du 9 avril 2018, l’OAI n’est pas entré en matière sur la demande de prestations. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision. 5.3. Nouvelle demande du 10 juillet 2018 L’assuré a déposé une nouvelle demande AI suite à une évaluation professionnelle effectuée par K.________ à la demande de la commune de J.________ dont l’assuré est bénéficiaire de l’aide sociale.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Cette évaluation a eu lieu 7 mars au 6 juin 2018. Il en est ressorti que si l’assuré a démontré une motivation et une disponibilité en adéquation à celles exigées dans le premier marché du travail et a adopté un comportement social adéquat sur son lieu de travail, il n’a en revanche pas pu démontrer une qualité de travail en adéquation avec celles exigées dans le premier marché du travail, en ce sens qu’il n’a pas de rendement comme dans le premier marché du travail. En effet, il a des difficultés à retenir plusieurs consignes en même temps, des difficultés dans la gestion du temps et des difficultés avec la gestion du stress. Ainsi, bien que K.________ relève que l’assuré est un homme motivé et disponible et disposant d’une bonne volonté, il indique aussi qu’il aurait de très grandes difficultés dans le premier marché du travail, notamment à cause de son rythme de travail (lenteur au niveau physique, mais également dans la communication, dans les pensées) et de son manque de concentration. K.________ recommande donc de trouver un emploi dans un environnement protégé (entreprise/institution avec atelier protégé), soit un travail avec des exigences limitées pour rester en activité. Une évaluation neuropsychologique a été réalisée le 26 mars et 30 avril 2018 par Q.________, psychologue spécialisée en neuropsychologie FSP et responsable de l’unité au HFR-Fribourg. Cette spécialiste conclut que l’examen neuropsychologique détaillé de ce patient ayant présenté des difficultés d’apprentissage puis un parcours professionnel chahuté, comporte effectivement des éléments susceptibles de rendre compte des difficultés professionnelles. Il s’agit essentiellement d’un ralentissement dans le traitement des informations, des difficultés exécutives, en particulier en mémoire de travail et concernant la mémoire antérograde, lorsque le patient ne bénéficie pas d’une aide à la récupération, les difficultés mnésiques sont également présentes. Elle relève que les difficultés sont effectivement susceptibles de limiter la capacité de travail : on peut considérer que le ralentissement est une limitation fonctionnelle altérant toute activité professionnelle quelle qu’elle soit, la mémoire de travail et la mémoire antérograde en récupération libre altèrent par exemple la capacité de réaliser les consignes au cours d’une journée de travail. Par contre, la fiabilité, la qualité de la communication et l’expression orale sont tout à fait satisfaisantes. Par ailleurs, les difficultés de gestion du stress limitent la capacité de se présenter de façon adéquate à d’éventuels entretiens d’embauche. Il y a donc nécessité d’aider l’assuré par un soutien au placement, par exemple, et de lui permettre d’avoir un temps d’essai suffisamment long pour lui offrir une adaptation optimale. Une fois ces étapes franchies, resteront le ralentissement et les difficultés mnésiques/exécutives (en particulier en mémoire de travail) qui vont diminuer le rendement. Du point de vue neuropsychologique, elle estime que la limitation de la capacité de travail est de l’ordre de 50%. Dans son rapport médical du 29 juin 2018, la Dre O.________ mentionne qu’elle met à disposition de l’OAI les résultats des examens neuropsychologiques que l’assuré a passés, lesquels viennent appuyer les conclusions des tests WAIS-IV précédemment effectués à sa demande. En effet, l’examen neuropsychologique met en évidence un ralentissement dans le traitement des informations, des difficultés exécutives, en particulier en mémoire de travail et des difficultés concernant la mémoire antérograde, lorsque le patient ne bénéficie pas d’une aide à la récupération. De même, elle indique que son patient a fait une évaluation chez K.________, laquelle arrive à la conclusion qu’il a de grandes difficultés dans le premier marché du travail et ainsi K.________ ne le recommande pas pour le premier marché du travail mais pour un emploi dans un environnement protégé. La Dre O.________ relève que ni lors de l’expertise AI de 2014, ni lors des rapports AI effectués par ses anciens psychiatres, le Dr M.________ et le Dr R.________, on ne retrouve les difficultés cognitives décrites lors des tests WAIS-IV et neuropsychologiques. Elle en conclut qu’au
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 vu des nouveaux éléments apportés, on peut affirmer que l’état de santé de son patient s’est aggravé par rapport à celui décrit en 2014. Appelé à se prononcer sur le fait de savoir si l’assuré a rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la décision du 30 octobre 2014, le Dr P.________, médecin SMR, indique que les troubles décrits dans le rapport d’examen neuropsychologiques sont nouvellement objectivés, que ces troubles ne sont reliables à aucune atteinte à la santé identifiée en l’état du dossier, qu’aucun test de validation de symptômes n’est mentionné dans le rapport neuropsychologique, que les limitations fonctionnelles à respecter pour qu’une activité adaptée soit possible ne sont pas décrites. Il en conclut qu’un fait nouveau est plausible et qu’en l’état du dossier, il n’y a toujours ni infirmité congénitale, ni maladie, ni accident identifiable susceptible de justifier une invalidité au sens de l’art. 4 LAI. Il estime ainsi qu’une reprise de l’instruction médicale est justifiée et qu’une expertise psychiatrique est nécessaire, l’expert psychiatre décidant si un nouvel examen neuropsychologique avec tests de validation de symptômes est nécessaire. Cas échéant, il le fera pratiquer par un neuropsychologue de son choix et en intégrera les résultats dans ses conclusions. Dans son rapport médical du 7 septembre 2018, la Dre O.________ pose le diagnostic suivant avec effet sur la capacité de travail : F06.8 Autres troubles mentaux spécifiés, dus à un dysfonctionnement cérébral : intelligence limite (QI total à 79, très dysharmonique), ralentissement, difficultés de mémoire de travail et de mémoire antérograde, d’origine développementale probable. Elle indique que son patient ne pourra jamais retrouver une capacité de travail totale, dans son activité d’horticulteur, dans l’économie libre. En effet, les troubles cognitifs qu’il présente sont liés à un dysfonctionnement cérébral, probablement d’origine développementale. Il n’existe ainsi aucun traitement qui lui permette d’améliorer ses fonctions cognitives et son trouble le limite dans toute activité. De ce fait, un travail dans l’économie libre, dans n’importe quel domaine, n’est pas envisageable dans l’avenir. Par contre, son patient est apte actuellement à travailler dans son domaine d’horticulteur, ou dans un autre domaine, dans un environnement protégé. A la question de savoir quelles sont ses limitations fonctionnelles, sa psychiatre répond qu’il présente d’importantes difficultés au niveau des fonctions exécutives. On retrouve une lenteur significative pour effectuer n’importe quelle tâche, des difficultés organisationnelles, des difficultés de concentration, des difficultés de gestion du stress, un manque d’autonomie et de rendement. Ces difficultés sont causées par un ralentissement dans le traitement des informations, par des difficultés exécutives en particulier la mémoire de travail et la mémoire antérograde lorsque le patient ne bénéficie pas d’une aide à la récupération, ainsi que des troubles mnésiques. Ces difficultés limitent sa capacité de travail, altérant toute activité professionnelle quelle qu’elle soit. Dans un rapport médical subséquent du 5 novembre 2018, la Dre O.________ atteste une incapacité totale de travail à 100% depuis le début de son suivi le 21 juillet 2017. Toutefois, dans l’anamnèse, elle observe que les limitations de son patient sont présentes de longue date et l’empêchent de trouver une stabilité professionnelle depuis 2010. Actuellement, elle considère qu’il est en mesure de travailler à 60% dans un cadre protégé qui tient compte de ses difficultés cognitives. Au niveau de l’anamnèse professionnelle, elle indique que son patient décrit une scolarité difficile, avec beaucoup de difficultés dans les apprentissages (difficultés de concentration et de compréhension), il a eu des cours d’appui pendant toute sa scolarité, il n’aurait jamais redoublé en raison de l’âge malgré les faibles résultats scolaires, il a fait le CO en section pratique mais n’a pas pu obtenir de certificat. Par la suite, il a trouvé une place d’apprentissage comme horticulteur. Il décrit une ambiance de travail très stressante et son chef se plaignait de son travail, le traitant
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 d’incapable. Une année après, en raison de la fermeture de l’entreprise, il a été placé à la commune de B.________ où il a fait deux ans. Cela se serait bien passé mais il n’a pas réussi les examens finaux d’apprentissage (théoriques). Pour cette raison, il a dû refaire la troisième année à S.________. Il explique que pendant son travail on lui reprochait toujours d’être trop lent et peu autonome. Il a néanmoins obtenu son CFC en 1999. Puis il a fait l’armée et cela s’est mal passé. Il n’arrivait pas à effectuer les tâches à la vitesse demandée, tout était chronométré et cela le stressait énormément, perdant davantage ses moyens. En plus, il avait très peur des armes à feu. Après un mois et demi, il a eu une évaluation psychiatrique et a été déclaré inapte. Puis il a travaillé à T.________ chez un maraîcher qui encore une fois lui reprochait un manque de performance, d’autonomie et de rapidité, motifs pour lesquels il a été licencié. Puis il a travaillé quatre mois chez un horticulteur dans le canton de U.________ qui l’a licencié pour les mêmes motifs. Après quelques mois de chômage, il a travaillé comme gardien dans un camping. Il aimait bien ce travail car, comme son patron avait des problèmes de santé, il n’était pas sur place pour le contrôler, ainsi il décrit une ambiance sans stress, où il pouvait aller à son rythme et se rattraper lorsqu’il faisait une erreur. Toutefois, son patron a vendu le camping et le nouveau propriétaire ne l’a pas engagé. En 2005, après quelques mois de chômage et des périodes d’essai qui n’ont pas abouti en un contrat fixe, il a trouvé un travail comme garçon d’office au restaurant E.________ où il a fait quatre ans. Il explique que l’ambiance de travail était très bonne et que quelques membres de l’équipe l’aidaient lorsqu’il n’arrivait pas à finir son travail. Souvent, on lui reprochait qu’il devait améliorer la cadence, gérer le stress et mieux s’organiser. Finalement, après une restructuration d’entreprise, comme il n’arrivait pas à s’adapter aux exigences de performance, il a été licencié. Par la suite, il a bénéficié à nouveau de l’assurance-chômage et a enchaîné diverses missions temporaires avec quelques périodes d’essai qui n’ont pas abouti à un contrat. Il explique qu’à certains postes, il faisait une à deux heures supplémentaires par jour pour rattraper son retard. Ses patrons soulignaient toujours une bonne volonté et disposition pour le travail, mais il a toujours eu des remarques au niveau de sa performance, sa rapidité, son manque d’organisation et la gestion du stress. Depuis 2012, il perçoit des prestations de l’aide sociale et il a continué à trouver de petits travaux temporaires qui n’ont jamais débouché en un contrat de durée indéterminé en raison des difficultés décrites. Il a également toujours eu des difficultés pour effectuer les tâches administratives et gérer son argent, ayant été longtemps aidé par sa sœur jusqu’à l’instauration d’une curatelle administrative en 2014. Dans le but de réactualiser le dossier en vue d’une expertise psychiatrique, l’OAI a demandé un nouveau rapport médical à la psychiatre traitante. Dans son rapport médical du 24 mai 2019, la Dre O.________ indique que, depuis son dernier rapport médical, la situation de son patient est restée stationnaire. Son pronostic sur la capacité de travail de son patient est défavorable : du fait que les troubles cognitifs constatés lors de l’examen neuropsychologique sont d’origine développementale, ils ne peuvent pas s’améliorer par des mesures médicales. Suite aux recommandations de son médecin SMR, l’OAI a demandé au Dr H.________, spécialiste en psychiatrie, d’expertiser l’assuré. Dans son expertise psychiatrique du 26 décembre 2019, l’expert psychiatre relève, au niveau de l’anamnèse professionnelle, que l’assuré n’a jamais trouvé de travail dans sa profession d’horticulteur. L’assuré lui a expliqué qu’il a fait plusieurs essais mais qu’il avait parfois de la peine à comprendre les consignes, qu’il était trop lent, qu’il devait noter ce qu’on lui disait de faire et qu’il avait de la peine à se concentrer et à s’organiser lorsqu’on lui mettait la pression. Au niveau de l’anamnèse affective et sociale, l’assuré est célibataire mais il est très bien entouré. Il a beaucoup d’amis, fait de nombreuses rencontres. Il a pris des cours de salsa et pratique encore la danse. Il fait maintenant partie d’une Eglise évangélique où il se rend tous les dimanches.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Il y a de nombreux jeunes avec qui ils ont des activités en commun. Il s’occupe des enfants des fidèles lorsqu’ils suivent le culte. Il donne de nombreux coups de main à des amis, il fait le jardinage chez ses parents, il s’occupe de monter et de démonter leur stand pour la brocante. Il apprécie aussi beaucoup le football et le suit à la télévision. Il est donc suivi depuis le 21 juillet 2018 par la Dre O.________, médecin cheffe de clinique adjointe à la Consultation Couple et Famille, qu’il voit mensuellement. Il ne prend pas de médicaments. Le déroulement d’une journée type se présente comme suit : il se lève à 9 heures, déjeune. Il a de nombreuses activités. Il assume ses tâches ménagères, sort, se promène, boit un café à l’extérieur, voit des amis, mange chez lui ou à l’extérieur. Il a toujours des occupations : jardinage, garde d’enfants, des rencontres avec l’église, des visites. Il ne lit pas et va peu sur l’ordinateur. Il fait sa cuisine, ses repas du soir. Deux fois par semaine, il rend visite à ses parents et mange chez eux. Le soir, il regarde la télévision avant de se coucher vers 22 heures. S’agissant des constats psychiatriques, l’expert relève que l’examen neuropsychologique succinct indique qu’il peut reconstituer de manière assez claire et logique son histoire personnelle, en n’omettant aucun détail, avec de repères temporels bien conservés. Le jugement et le raisonnement peuvent être considérés comme bien préservés. Il n’y a pas de dépressivité marquée, ni de variation significative de l’humeur, il existe occasionnellement quelques troubles du sommeil, il n’y a pas de fatigabilité, de troubles attentionnels, ni de problèmes de concentration qui soient évoqués dans toutes ses activités. Du point de vue anxieux, il n’y a pas d’argument pour un trouble de l’anxiété généralisé ou un trouble panique. Il n’y a pas non plus d’argument en faveur d’un état de stress posttraumatique. Sur le plan de la personnalité, l’expert constate que le contact est agréable avec cet assuré, qui compte tenu de son âge, semble manquer un peu de maturité affective. Il paraît assez dépendant de son entourage, donne un sentiment d’une certaine passivité et tend à chercher valorisation et reconnaissance en se surinvestissant pour des amis à qui il donne un coup de main, participe à l’Eglise où il est là aussi très disponible pour les enfants des fidèles. C’est surtout la dépendance affective qui est au premier plan, avec une certaine composante anxieuse. Il est toujours soucieux de bien faire. Il a peu de capacités d’analyse et d’introspection. Par conséquent, il a beaucoup de peine à comprendre les raisons pour lesquelles il a connu des problèmes professionnels, avec de multiples licenciements. L’expert psychiatre retient ici une personnalité passive-dépendante, avec des traits anxieux. L’expert psychiatre a fait passer plusieurs tests psychométriques à l’assuré (le Hamilton 17, le Hamilton anxiété, le Beck 21, le questionnaire C.D. Spielberger & AI, le SCL-90R, le V.K.P., le questionnaire des schémas de Young, le questionnaire des attitudes parentale de Young). Il ressort notamment de ces tests que l’assuré n’a pas tenté d’amplifier ou de majorer ses difficultés. Le Dr H.________ note à une reprise dans le dossier l’hypothèse d’une personnalité à traits borderline qui a priori ne vaut pas pour un trouble de la personnalité majeur assimilable à une atteinte à la santé mentale. Le Dr H.________ constate que l’assuré a un QI de 79, autrement dit une intelligence limite, mais pas un retard mental léger. Par rapport à l’évaluation neuropsychologique effectuée par Q.________, laquelle relève, en mémoire antérograde, de nombreuses fausses reconnaissances, le Dr H.________ relève
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 néanmoins que, si on le lit dans le détail, l’apprentissage de listes de mots est entièrement dans les normes. Le Dr H.________ note que Q.________ conclut à un ralentissement dans le traitement des informations, avec des difficultés exécutives en mémoire antérograde. Selon lui, il ne s’agit pas d’une problématique sévère qui, dans une activité manuelle simple, sans grande nécessité de réflexion ou d’apprentissage, puisse jouer un rôle significatif. Enfin, le Dr H.________ considère qu’il n’y a aucun argument en faveur d’une symptomatologie anxieuse, dépressive existante. Une éventuelle dysthymie pourrait tout au plus être évoquée. Il n’y a pas non plus de symptômes psychotiques, ni de maladie de la dépendance. De plus, en concordance avec l’analyse du Dr L.________, il n’y a pas d’argument pour un état de stress post-traumatique. Le Dr H.________ ne pose ainsi aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. S’agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il cite une (dysthymie), une personnalité à traits passifs-dépendants et une intelligence limite (QI 79). Le Dr H.________ estime qu’il n’y a pas de justification à une réadaptation, l’assuré possédant déjà un CFC d’horticulteur. Pour le Dr H.________, la question litigieuse dans le cas d’espèce est celle de l’interprétation des répercussions des troubles neuropsychologiques légers sur la capacité de travail. Pour l’expert, il n’y a pas de répercussion sur les loisirs, la vie sociale, le ménage et partant dans une activité lucrative simple et répétitive. Le Dr H.________ a encore appliqué le Mini CIF-TAFF à l’assuré. Il en est ressorti que « Dans un environnement bienveillant, A.________ est capable de s’adapter aux règles et routines, ce qui a priori ne lui a jamais été reproché, tout comme il fait face à ses obligations et aux routines du quotidien. Il sait manifestement structurer ses tâches, même actuellement. Les flexibilités d’adaptation sont certainement limitées, ce que démontrent les faits objectifs et une intelligence limite. A.________ a peu de compétences professionnelles compte tenu de la fin de son apprentissage. Il est probable qu’il ne soit plus en mesure de les mettre en valeur comme horticulteur. Les capacités de décision et de jugement sont légèrement altérées par un défaut d’intelligence et les faibles capacités de remise en question. Il n’y a pas de problème d’endurance, d’affirmation de soi. Les contacts avec les tiers, un groupe, ou familial, sont exemptes de conflits ou de difficultés majeures. (…) L’assuré gère ses soins personnels, ses déplacements et a de nombreuses activités ». S’agissant de la capacité de travail, le Dr H.________ estime que l’assuré n’ayant plus jamais œuvré comme aide-horticulteur, cette activité n’est pas exigible sans appoint de l’assurance-invalidité. Par contre, dans une activité simple, manuelle, répétitive, sans grandes responsabilités, dans une petite équipe, l’assuré devrait pouvoir exercer une activité à 100%, 8 heures par jour, éventuellement avec une baisse de rendement de 30% en raison de sa lenteur (cf. bilan neuropsychologique). Le Dr H.________ précise toutefois que compte tenu de la durée de l’éloignement du monde du travail, il faudrait probablement proposer une aide au placement, avec un suivi par l’assurance invalidité de six mois. Si les difficultés objectivables apparaissent, peut-être une réévaluation pourrait être à nouveau envisagée, voire au sein d’un atelier COPAI.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Dans un rapport médical du 3 juin 2020, le Dr I.________ indique que l’assuré bénéficie d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire dans son centre depuis le mois de mars 2020, à la suite du suivi chez la Dre O.________. Il observe chez l’assuré une aggravation de la santé psychiatrique au niveau de la thymie, des ruminations d’abandon ainsi que de fortes angoisses. Ce médecin pose les diagnostics de dysthymie (F34.1), de personnalité passive et dépendante (schéma d’abandon chronifié) (F60.7) et de déficit neuropsychologique avec ralentissement, difficulté de mémoire du travail et de mémoire antérograde (F 81). S’agissant de l’activité exigible de l’assuré, le Dr I.________ est d’avis que celui-ci ne présente pas de capacité de réinsertion professionnelle dans le premier marché du travail. Il préconise une activité occupationnelle et structurante dans un cadre d’atelier protégé. Il observe en effet une capacité résiduelle de rendement de 20% dans des activités résiduelles adaptées, sans confrontation à un travail en équipe ni rapport avec une autorité (notamment garde d’enfants et jardinage chez des connaissances). Le 15 juillet 2020, l’OAI a transmis au Dr H.________ le rapport médical du 3 juin 2020 du Dr I.________ et lui a demandé de lui mentionner si les indications fournies étaient de nature à modifier les conclusions de son rapport d’expertise. Dans sa réponse du 24 juillet 2020, le Dr H.________ estime que ses diagnostics sont superposables à ceux du Dr I.________ et qu’ainsi ils sont d’accord sur les diagnostics mais pas sur la capacité de travail. Il confirme donc son expertise. 5.4. Dans son recours, le recourant soutient implicitement que son état de santé se serait aggravé depuis la dernière décision entrée en force en 2014. En effet, depuis cette décision, des difficultés cognitives ont pu être mises à jour notamment grâce au test WAIS-IV ainsi qu’aux tests neuropsychologiques que l’assuré a passés. Il souffre ainsi de lenteur, de difficultés organisationnelles, de difficultés de concentration, de difficultés face au stress, il manque d’autonomie et de rendement. Ces difficultés ont pu être objectivées par les tests auxquels il s’est soumis. En 2018, sa psychiatre traitante, la Dre O.________, lui a fait passer des tests qui ont permis d’évaluer son Q.I. Depuis lors, il est admis que l’assuré a un QI de 79 ce qui correspond à une intelligence limite mais pas à un retard mental léger. Du reste, dans son dernier rapport médical, l’expert H.________ considère que les diagnostics qu’il a posés sont superposables à ceux du Dr I.________. Ainsi, on peut retenir que l’assuré souffre de dysthymie (F34.1), de personnalité passive et dépendante (F60.7) et de déficit neuropsychologique avec ralentissement, difficulté de mémoire du travail et de mémoire antérograde (F81). Il ressort de ce qui précède que tous les intervenants de ce dossier reconnaissent que l’assuré souffre de dysfonctionnements cognitifs qui lui causent des difficultés à saisir et à analyser des données simples et à les exécuter, avec une mémoire de travail aux limites inférieurs. Par ailleurs, sur la base de la dernière expertise mandatée par l’OAI, l’on constate que le Dr H.________ lui-même n’attend pas une capacité de travail sans condition de la part de l’assuré. Il enjoint au contraire l’OAI à organiser une aide au placement avec un suivi par l’OAI de six mois et propose une réévaluation, par exemple au sein d’un atelier COPAI, si des difficultés devaient persister.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Etant donné les conclusions de cet expert, l’OAI ne pouvait pas, sans autre, rejeter la demande de rente AI de l’assuré. Or, l’OAI n’a organisé ni aide au placement, comme préconisé par l’expert, ni réévaluation, par exemple au sein d’un atelier COPAI, également préconisé par l’expert en cas de nouvelles difficultés sur une place de travail. C’est le lieu de rappeler ici que l’assuré a déjà effectué en 2018, soit avant la dernière expertise psychiatrique, une évaluation professionnelle auprès de K.________ (entreprise sociale indépendante qui offre aux personnes atteintes dans leur santé des emplois temporaires encadré à ceux qui nécessitent un soutien de la collectivité, ceci dans le but de favoriser l’intégration sociale et professionnelle). Ce sont même les conclusions de cette évaluation professionnelle effectuée auprès de K.________ (conclusions qui indiquent, on le rappelle, que l’assuré, malgré sa motivation et sa disponibilité ainsi que son comportement social adéquat, n’a pas pu démontrer, même dans des activités simples et répétitives, une qualité de travail en adéquation avec celles exigées dans le premier marché du travail) qui ont entraîné le dépôt, par le biais du curateur de l’assuré, de l’actuelle nouvelle demande de prestation. Il est dès lors tout à fait surprenant que, dans aucune des 42 pages que compte son rapport d’expertise, le Dr H.________ ne se soit prononcé sur les observations faites par K.________ et ne les ait confrontées avec ses propres observations ainsi que mises en perspective avec les conclusions des autres médecins connaissant la problématique de l’assuré (la Dre O.________, le Dr I.________) qui eux arrivent à la conclusion que cet assuré ne présente pas de capacité de réinsertion professionnelle dans le premier marché du travail. De plus, l’Instance de céans s’étonne que l’expert H.________ retient, dans son expertise, une baisse de rendement de 30% de l’assuré en raison de sa lenteur en se référant au bilan neuropsychologique établi par Q.________, alors que celle-ci a évalué que la limitation de la capacité de travail était de 50% du point de vue neuropsychologique. En définitive, tous les médecins consultés, y compris l’expert mandaté, recommandant de se référer à un stage d’observation professionnelle pour évaluer la capacité résiduelle de travail de l’assuré, l’expert le recommandant si des difficultés devaient persister, il convient de se pencher sur le rapport d’évaluation établi par K.________ et de voir ce que celui-ci a retenu, entre autres, comme limitations fonctionnelles. Les activités effectuées auprès de K.________ ont été les suivantes à un taux d’activité de 60% : contrôle de l’outillage et de son affectation au bon établi, aide chauffeur affecté aux différents transports de récolte du matériel, chauffeur responsable des transports et véhicules, travaux de nettoyage intérieur et de nettoyage externe, travaux de paysagiste, contrôle qualité et montage de pièces industrielles, déménagement, débarras de meubles, construction meubles en palettes CFF, nettoyage du parc de véhicules, travaux de peinture. Trois exemples sont cités dans le rapport. Premièrement, l’assuré devait demander des informations à V.________ pour un mandat à effectuer auprès d’un client et visiter le terrain du client. K.________ a dû bien lui montrer les photos du terrain, avec l’adresse, et également sur Internet afin qu’il soit capable de s’orienter. En plus, K.________ a dû lui écrire les missions à effectuer. L’assuré a considéré qu’un temps de deux heures était assez court pour effectuer ce mandat alors que K.________ trouvait que cela suffisait largement. Dans cette mission, K.________ a constaté des difficultés à retenir plusieurs consignes en même temps, des difficultés dans la gestion du temps et des difficultés dans la gestion du stress au point de perdre
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 ses moyens. Deuxièmement, l’assuré devait servir d’aide-chauffeur et guider le chauffeur pour sa livraison par le biais d’un GPS. Il avait une tâche assez simple à remplir mais la non-gestion du stress l’a fait échouer dans cette tâche. Troisièmement, il devait faire des sacs de 12 kg avec du bois de chauffage et les mettre ensuite sur des palettes ceci pendant 2 jours et demi. Pour ce travail, K.________ a constaté que pour donner des explications et des consignes à l’assuré, il leur fallait plus de temps. De plus, l’assuré avait un rythme en-dessous du rythme exigé dans le premier marché du travail. Et enfin, dans ce travail répétitif dont le processus était facile à apprendre, l’assuré n’a pas été capable d’augmenter son rythme de travail dans le temps, malgré les répétitions. Il ressort de ce qui précède que ce rapport d’évaluation de K.________ corrobore pleinement les appréciations faites par les psychiatres traitants de l’assuré, la Dre O.________ puis le Dr I.________ : l’état de santé de l’assuré s’est aggravé depuis les précédentes décisions de refus de l’OAI et l’assuré, malgré sa bonne volonté, est désormais incapable de travailler dans le premier marché du travail à cause de son rythme de travail et de son manque de concentration, et ce, même dans des activités simples et répétitives. C’est la raison pour laquelle l’évaluation de la capacité résiduelle de travail établie par les différents psychiatres traitants doit être retenue, à savoir que l’assuré est totalement incapable de travailler, même dans une activité adaptée, au sein du premier marché du travail. 5.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 100%. 5.6. Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’autorité intimée qui succombe à des frais de procédure, par CHF 800.-. 5.7. Ayant eu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Compte tenu de la liste de frais déposée par son mandataire le 1er juin 2021, du temps et du travail requis, il se justifie de fixer l’indemnité de partie à laquelle le recourant a droit à CHF 2'404.20 soit, comme demandé, à 577 minutes (calculés à CHF 250.- de l’heure), et à CHF 25.80 de débours, soit à un total de CHF 2'430.-, plus CHF 187.10 de TVA à 7,7%, soit à CHF 2'617.10 et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité intimée, qui succombe. 5.8. En raison de l'admission du recours et des dépens alloués au recourant à la charge de l’autorité intimée, la requête d'assistance judiciaire (605 2020 174), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 30 juillet 2020 est annulée et le droit à une rente entière d’invalidité fondée sur une incapacité de travail de 100% est reconnu au recourant depuis le 1er juillet 2017. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 2’430.-, plus CHF 187.10 au titre de la TVA, mise intégralement à la charge de l’autorité intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2020 174) est sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juin 2021/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :