Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 170 Arrêt du 15 juillet 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – détermination du revenu de valide – abattement sur le revenu d’invalide Recours du 3 septembre 2020 contre la décision du 30 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 30 juin 2020, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d’allouer une rente d’invalidité à son assuré, A.________. Ce dernier, né en 1983, poly-mécanicien à la tête de sa propre société au sein de laquelle il est l’unique employé, avait été victime d’un accident professionnel le 15 septembre 2017 en chutant d’une échelle d’environ 1m 50 de haut, avec réception sur le côté droit, à la suite de quoi furent notamment constatées différentes fractures au niveau du bassin ainsi que de la cheville droite. L’OAI l’estimait, malgré cela, entièrement capable de travailler dans une activité adaptée à son handicap, aucune perte de gain ne résultant enfin de la comparaison entre le revenu annuel de valide de CHF42’500.- et celui, statistique, de CHF 60'070.60.- désormais exigible. B. Représenté par Me Charles Guerry, A.________ interjette recours contre la décision de l’OAI le 3 septembre 2020, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à l’octroi de trois-quarts de rente. Il critique la comparaison des revenus effectuée dans le cadre du calcul du taux d’invalidité, soutenant, d’une part, que le revenu d’invalide devrait se fonder sur un revenu annuel de CHF 90'000.- fixé d’après les travaux effectués par sa société et facturés auprès son principal client, ceux-ci conditionnant directement son revenu personnel qui n’aurait cessé d’augmenter jusqu’en 2019 si l’accident n’était pas survenu. D’autre part, il estime que le revenu d’invalide, qui reposerait au demeurant sur une exigibilité erronée dès lors qu’il ne pourrait plus aujourd’hui travailler qu’à mitemps, aurait encore dû faire l’objet d’un abattement de 15%. Il a également requis la tenue d’une séance de « débats publics » devant être consacrée à son audition personnelle, ainsi qu’à celle de son principal client. Il s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 800.- le 14 septembre 2020. Dans ses observations du 14 octobre 2020, l’OAI propose le rejet du recours, estimant que l’augmentation du revenu de valide sans l’accident ne constituait qu’une simple possibilité théorique, relevant pour le surplus que les limitations fonctionnelles fixées dans le cadre des investigations menées à l’époque par la SUVA n’avaient pas à être remise en cause, qui laissaient apparaître une capacité résiduelle entière, sur la base de quoi aucun abattement n’avait dès lors à être pris en compte. Le recourant n’a pas déposé de contre-observations. C. Dans un arrêt du 4 février 2021 (605 2020 12) non contesté et dès lors entré en force, la Cour de céans a rejeté le recours de A.________ déposé dans le cadre de la procédure l’opposant à la SUVA, qui avait pris en charge les suites de son accident mais refusait toutefois de lui octroyer une rente, faute de l’existence d’une perte de gain. Ce dernier avait soulevé les mêmes griefs à propos des revenus de valide et d’invalide retenus par la SUVA, estimant qu’il aurait pu réaliser un revenu de CHF 90'000.- sans la survenance de son accident et qu’un abattement de 15% aurait dû être retenu sur le revenu d’invalide. Il sera fait état des arguments des parties, dans le cadre des considérants en droit, où seront plus particulièrement examinés leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 3. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 3.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu de valide (ou : revenu sans invalidité) doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRESARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). 3.2.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l'OFS). 3.2.2. Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (cf. arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). D’autre part, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 5. Est en l’espèce litigieuse la détermination du taux d’invalidité du recourant, ce dernier l’estimant désormais à 68,32%, au vu d’une incapacité de travail de 50% et compte tenu également d’un revenu de valide plus élevé, fondé sur le chiffre d’affaires qu’il aurait pu réaliser auprès de son principal client, ainsi que d’un revenu d’invalide sur lequel un abattement de 15% devrait être encore opéré. Qu’en est-il ? 5.1. Parcours professionnel Avant de devenir peintre en bâtiment en 2016, activité dans l’exercice de laquelle il a subi son accident, le recourant avait au départ suivi une formation de polymécanicien (cf. parcours professionnel, dossier AI, p. 35). 5.1.1. Dans un entretien du 7 mars 2019 avec le représentant de la SUVA qui gérait alors son cas, il avait indiqué : « j’ai obtenu entre 1999 et 2003 un CFC de polymécanicien. (…) J’ai travaillé comme polymécanicien de précision sur machines (…) de 2004 à 2007, puis je me suis mis à mon compte et dès 2008 j’ai beaucoup voyagé et j’exerçais du commerce sur internet et à la vente de véhicule d’occasion en parallèle. Depuis juillet 2016, je travaille comme peintre en bâtiment. J’effectue essentiellement de la sous-traitance d’autres entreprises et j’ai été pris sous l’aile de l’entreprise B.________, qui m’a formé dans ce domaine et qui pense me remettre son entreprise et sa clientèle d’ici 2020 » (dossier AI, p. 217). Il précisait par ailleurs : « J’ai de bonnes aptitudes pour tous les travaux manuels et je travaille comme plâtrier-peintre et suis chef d’entreprise de C.________ Sàrl (…) que j’exploite depuis le 01.07.2016. Je suis principalement occupé en sous-traitance pour l’entreprise B.________ Peinture Sàrl (…) et je réalise un taux d’activité de 100%, en mettant en œuvre ce taux d’activité comme plâtrier-peintre sur les chantiers, seul ou en accompagnant le collaborateur de l’entreprise B.________ ».
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Il expliquait enfin comment, concrètement, se déroulait son travail : « J’utilise principalement le matériel de l’entreprise B.________ pour les travaux de plâtrier-peintre et mon véhicule personnel pour les déplacements. Ma part administrative, avec facturation et quelques rares tâches administratives ne représentait qu’environ 1 à 2 heures par semaine au maximum. Je n’ai jamais occupé de personnel. Actuellement, je ne réalise aucune tâche, ni rendement, ni capacité de travail dans mon activité professionnelle ». Son salaire était de CHF 5'000.- : « Je me verse un salaire de CHF 5'000.- + une allocation pour enfant ». 5.1.2. Un extrait du compte individuel AVS du recourant figure au dossier (dossier AI, p. 167). II fait état d’un revenu de CHF 24'000.- pour l’année 2016 et de CHF 42'500.- pour l’année 2017. 5.1.3. Le recourant a produit un relevé de factures, pour les années 2016 et 2017 (dossier AI, p. 315 et ss). En 2016, la totalité des factures avait été adressée à l’entreprise B.________ Peinture, pour un montant de CHF 43'710.-. En 2017, année de survenance de l’accident, c’est un montant de CHF 37'029.- qui avait été adressé à cette dernière entreprise, ce qui représentait 67% du montant total facturé de CHF 55'371.00. Il a également produit, à l’appui de son opposition à la décision initiale de refus de rente, une attestation émanant de l’entreprise B.________, ce dernier exposant les engagements pris avec la société du recourant concernant la tarification horaire des services de ce dernier pour la soustraitance: « Il était convenu que pour les deux premières années 2016 et 2017 la société C.________ Sàrl facture à 40.- CHf/heure ses services à B.________ Peinture. En 2018, cela devait passer à 60.- CHf/heure et à partir de l’année 2019, C.________ Sàrl devait reprendre la totalité de la clientèle de l’entreprise B.________ Peinture et facturer ses services en moyenne à 80.- Chf/heure à ses clients. Cet engagement n’a malheureusement pas pu être tenu à cause de l’accident survenu le 15.09.2017 » (attestation du 30 octobre 2019 des prévisions de tarif horaire pour 2016-2019, dossier AI, p. 374). 5.2. Survenance de l’accident et observations médicales Le 15 septembre 2017, le recourant a chuté d’une échelle, ce qui lui a occasionné une fracture au niveau du bassin et de la cheville droite (déclaration d’accident, dossier AI, p. 161). 5.2.1. L’évènement et ses conséquences ont été relatées plus tard de manière plus détaillée : « a fait une chute de 1,5 m en arrière, avec réception au sol sur la fesse droite. (…) Fracture des branches ilio et ischio-pubiennes droites associée à une fracture de l’aileron sacré non déplacée. Fracture du calcanéum droit non déplacée » (rapport de l’Hôpital Intercantonal de la Broye du 12 octobre 2017, dossier AI, p. 193). Les fractures ont été traitées par « immobilisation au lit, puis rééducation à la marche en pendulaire sous protection d’une attelle plâtrée au niveau de la cheville droite pour une durée de 8 semaines » (rapport précité). 5.2.2. Plus d’une année plus tard, soit à la fin de l’année 2018, un avis fut demandé au Prof. associé D.________, médecin chef auprès du service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Lausanne, lequel résuma la situation comme suit, estimant à cet égard qu’il n’y avait pas signe d’une arthrose sous-astragalienne : « on est maintenant à 15 mois d’une chute de 1,5 m. d’une échelle, occasionnant une fracture par compression de l’hémi-bassin droit maintenant consolidée, et une fracture peu déplacée du calcanéus, également consolidée sans signe d’une arthrose sousastragalienne sur la radiographie standard du jour » (rapport du 20 décembre 2018, dossier SUVA, pièce 77). Cela étant, les douleurs persistant en dépit d’une évolution objectivement favorable, il estimait judicieux de procéder à une évaluation de la situation : « Persistance de douleurs au niveau de la cheville et au niveau lombaire parasagittal droit irradiant vers la sacro-illiaque, et douleurs au pied droit. Devant cette évolution quand même plutôt favorable depuis la consultation en juin 2018, je pense qu’il serait judicieux de convoquer le patient à la SUVA pour une évaluation de ses douleurs résiduelles réfractaires qui devraient, à mon avis, s’améliorer avec une physiothérapie/ergothérapie adéquate » (rapport précité). 5.2.3. Le recourant fut dès lors envoyé en observation auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Il y a séjourné du 16 avril 2019 au 14 mai 2019. A l’issue de ce séjour, les spécialistes ont confirmé la consolidation acquise des fractures causées par la chute : « sur le plan orthopédique, le contrôle radiologique effectué (…) confirme une consolidation acquise des fractures du calcanéum droit ainsi que des fractures des branches ischioet illio-pubiennes de l’aileron sacré à droite » (rapport du 22 mai 2019, dossier AI, p. 291). Concernant les douleurs situées au niveau, ils laissaient entendre qu’elles pourraient se résorber : « le patient est évalué par notre consultante du dos qui constate une lombalgie droite d’origine musculaire, accompagnant des douleurs de l’hémi-bassin droit. Les radiographies et l’IRM lombaire peuvent être qualifiées de normales (minimes troubles dégénératifs L4-L5). Du point de vue thérapeutique, une marche la plus normale possible grâce au chaussage adapté et la poursuite d’un programme d’exercices actifs (étirements, mobilisation et renforcement) associés à quelques thérapies passives (thérapie manuelle sacro-illiaque par ex.) peuvent aider ». Si l’état de santé n’était pas encore « stabilisé du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles », les spécialistes n’en ont pas moins tenu à préciser que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquaient qu’en partie par les lésions objectives constatées durant le séjour. Ils relevaient en effet la présence, chez le recourant, d’importantes autolimitations : « au vu des résultats au cours de l’évaluation, on peut mentionner que le sujet sous-estime considérablement ses aptitudes fonctionnelles. La volonté de donner le maximum aux différents tests a été considérée comme incertaine et le niveau de cohérence pendant l’évaluation comme moyen ». Ils ont par ailleurs signalé d’autres facteurs contextuels non médicaux qui « pourraient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient qui reste centré sur les douleurs et qui présente une kinésiophobie, un catastrophisme, une cotation élevée de la douleur, et une sous-estimation importante de ses capacités fonctionnelles, chez une personne anxieuse ». Selon eux, le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée restait tout de même favorable, en dépit de ces facteurs non médicaux susceptibles de ralentir le processus de réinsertion.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 6. Capacité de travail Le recourant conteste l’appréciation de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. 6.1. Celle-ci avait été estimée entière par les spécialistes de la CRR, aux conditions suivantes : « les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues : port de charge > 15-20 kg, port de charge répétées > 10-15 kg. Concernant la cheville droite : marche prolongée, marche sur les terrains irréguliers, montée et descente des escaliers ou des échelles, position contraignante pour la cheville (accroupi). Concernant le bassin : maintien prolongé du tronc en porte-à-faux, flexionstorsions répétées du tronc, maintien prolongé des positions statiques assis et debout ». Cette estimation allait dans le sens des observations médicales du Prof D.________, comme de celles d’un second médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr E.________, qui l’avait du reste reprise à son compte dans son examen final du 13 septembre 2019 (dossier AI, p. 270). Elle a été reprise par l’OAI dans sa décision. 6.2. Le recourant estime que sa capacité de travail résiduelle serait diminuée de moitié dans toute type activité. Il se fonde en ceci sur un rapport émanant de la Dre F.________, spécialiste en médecine interne générale, laquelle fait état de douleurs persistantes : « je pense actuellement que même en respectant les limitations mentionnées ci-dessus, le temps de présence maximal est de 50%. Dans mon dernier courrier du 04.11.2020, j’avais mentionné qu’on pourrait voir pour envisager une augmentation du taux d’activité par la suite. Vu l’absence actuelle d’évolution favorable sur les douleurs une activité à plus de 50% me semble actuellement peu probable. Ce sont les douleurs du pied droit et bassin/dos qui empêche le patient d’avoir un taux d’activité plus élevé. Monsieur doit en plus pouvoir faire des pauses régulières quand les douleurs sont trop importantes. (…) Monsieur doit faire des pauses ce qui amène à une diminution du rendement. Je pense que cette diminution peut être d’environ 70% » (rapport du 12 mai 2020, dossier AI, p. 375). Ce rapport, peu étayé et semblant essentiellement partir du principe que les douleurs subjectives du recourant seraient objectivement incapacitantes ne saurait être préféré aux rapports particulièrement clairs et détaillés émanant des spécialistes de la CRR. Probablement influencée par les plaintes de son patient, la Dre F.________ ne fait au fond que les relayer. Or, à cet égard, des importantes autolimitations ont été remarquées lors du séjour d’un mois en observation à la CRR, parmi un certain nombre d’autres facteurs contextuels extra-médicaux (5.2.3.), qui donnent finalement à penser que le recourant se pense plus invalide qu’il ne l’est objectivement. Dès lors, c’est un revenu exigible dans une activité exercée à plein temps qui pouvait être pris en compte dans le cadre de la comparaison des revenus. Le premier grief est par conséquent écarté.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 7. Taux d’invalidité Le calcul du taux d’invalidité effectué par l’OAI est exposé dans sa décision : un revenu de valide de CHF 42'500.-, soit le dernier salaire réalisé et déclaré avant l’accident, a été comparé avec un revenu statistique d’invalide de CHF 67'070.60, que le recourant pourrait obtenir en travaillant à plein temps dans le domaine de la production industrielle légère, dans une activité adaptée à son état de santé. Il n’en résultait aucune perte de gain. 7.1. Revenu de valide (sans invalidité) Le recourant soutient en substance que le salaire qu’il réalisait avant l’accident aurait augmenté de manière certaine et notable dans le courant des deux années suivantes, ceci jusqu’à la reprise de toute la clientèle de l’entreprise avec laquelle il avait conclu un partenariat de sous-traitance. 7.1.1. Les extraits du compte individuel figurant au dossier (5.1.2.), de même que le résumé de la facturation des travaux à cette entreprise partenaire (5.1.3.) ne permettent toutefois pas de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait pu réaliser un revenu annuel de l’ordre de CHF 90'000.- s’il n’avait pas subi son accident. On relèvera en premier lieu que, entre 2001 et 2017, le recourant n’a jamais déclaré un revenu annuel plus élevé que celui de CHF 65'000.- en 2006 (dossier AI, p. 167). Après sa mise à son compte, entre 2006 et 2016, ses revenus ont oscillé autour de CHF 40'000.-. Prétendre aujourd’hui qu’il aurait pu réaliser plus du double de cela en l’espace de deux ans, qui plus est dans un domaine d’activité qu’il venait de débuter en 2016, cela ne peut pas être tenu comme certain, ni même hautement vraisemblable. Si le recourant se déclare indépendant, force est de constater qu’il est avant tout sous-traitant d’une autre entreprise, qui lui fixe par ailleurs un tarif horaire de rémunération, et sur le chiffre d’affaire de laquelle il dépend actuellement. On ne saurait apporter un réel crédit à l’attestation datée du mois d’octobre 2019 de ce dernier partenaire, déposée par le recourant en procédure d’opposition, et qui amène de nouvelles indications relative à une augmentation de sa rémunération tarifaire, qui serait passée du simple au double entre les années 2018 et 2019 (5.1.3.), précisions importantes que lui-même n’avait pas d’emblée fournies au mois de mars 2019 lors d’un entretien avec la SUVA (5.1.1.). Dans son mémoire de recours, il expose en outre que sa rémunération aurait déjà été augmentée de 25% depuis le début de l’année 2017, ce qui ne ressort toutefois ni de l’attestation fournie, qui ne mentionne une première augmentation du tarif horaire qu’en 2018, et une seconde en 2019, ni des facturations produites qui attestent pour leur part que le tarif horaire de CHF 40.- continuait à s’appliquer en 2017 (dossier AI, p. 374 + p. 339 et ss). Quoi qu’il en soit, pour apparaître comme probante, une telle convention aurait dû être signée au départ de la collaboration entre le recourant, respectivement entre sa société et cette société partenaire.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 La perspective liée à la reprise de l’entier de la clientèle de cette dernière société ne saurait par ailleurs être tenue pour certaine dans son principe : elle aurait en effet dépendu du bon vouloir, non seulement du propriétaire de la société partenaire, mais également des clients qui auraient été libres de choisir de recourir aux services d’un concurrent au bénéfice d’une plus grande expérience que le recourant. Quant au revenu réalisé en cas de reprise de la totalité de la clientèle, celui-ci aurait aussi dépendu du volume d’affaires, à savoir de la conjecture économique. A côté de cela, même en cas d’une telle reprise entière de la clientèle et d’une conjoncture économique favorable, le revenu du recourant n’aurait pas forcément atteint le montant avancé par lui : on peut en effet se demander si ce dernier n’aurait, en un tel cas, pas dû augmenter ses charges, en rachetant par exemple le matériel de cette société qu’il déclare pour l’heure utiliser ou en engageant à son tour le collaborateur de cette entreprise partenaire avec lequel il dit souvent travailler. Le fait, par ailleurs, que cette dernière entreprise recourt aux services du recourant comme un soustraitant donne à penser qu’il ne pourrait, dans le meilleur des cas, pas réaliser tout le travail luimême s’il devait hériter de toute la clientèle, ce qui irait, là encore, dans le sens d’une augmentation probable et attendu de ses charges dont il ne dit rien. En se fondant sur les premières déclarations du recourant, l’OAI a ainsi retenu un revenu de valide plus vraisemblable que celui tout empreint d’incertitudes allégué par le recourant dans ses explications ultérieures, présentées à l’appui de son recours. 7.1.2. Quand bien même l’on suivrait la SUVA, plus favorable au recourant, qui retenait dans la décision sur opposition, également confirmée par la Cour de céans, un revenu de valide de plâtrierpeintre plus élevé de CHF 67'691.-, ce dernier fondé sur une convention collective (dossier AI, p. 296), aucune perte de gain significative ne résulterait de la comparaison des revenus. 7.1.3. Le deuxième grief du recourant est ainsi écarté. 7.2. Revenu d’invalide – abattement de 15% ? Le recourant soutient qu’un abattement maximal de 15% devrait encore être opéré sur le revenu statistique d’invalide, compte tenu notamment de ses limitations. Dans la mesure où, comme l’ont relevé les spécialistes de la CRR, les limitations dont il se prévaut seraient notamment induites par des importantes autolimitations de sa part, dans un contexte de plaintes relayées encore par la Dre F.________, on ne saurait d’emblée le suivre dans son troisième grief. Les observations effectuées en atelier durant le séjour à la CRR démontrent en effet concrètement que les limitations dont il se prévaut pour contester le taux d’abattement dépendent finalement avant tout de sa bonne volonté : « conclusion : actuellement, le patient est centré sur les douleurs au dos et à la cheville droite. Au terme du séjour, nos observations ne sont finalement que le reflet des limitations et des performances auxquelles le patient a bien voulu consentir » (dossier AI, p. 247). Il sied par ailleurs de mentionner le jeune âge du recourant qui dispose probablement encore de facultés d’adaptation.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Dans ces conditions, et dans la mesure où la capacité de travail demeure qui plus est entière - ce qui, d’emblée, exclut tout désavantage lié à l’obtention, désormais, d’un salaire partiel -, l’OAI pouvait tout-à-fait considérer qu’un abattement sur le revenu d’invalide n’entrait pas en ligne de compte. La fixation de l’abattement devant s’effectuer au vu de la situation concrète de l’assuré, l’on ne saurait par ailleurs remettre en cause le large pouvoir d’appréciation de l’administration sur ce point. La SUVA avait certes pour sa part retenu un abattement de 5%, que la Cour de céans n’avait pas non plus remis en cause eu égard au même large pouvoir d’appréciation de l’administration (605 2020 12) : mais, même en admettant un tel abattement de 5%, le droit à la rente ne serait pas ouvert, la limite des 40% d’invalidité n’étant manifestement pas atteinte. 7.3. Calcul du taux Le calcul, par l’OAI, du taux d’invalidité du recourant peut ainsi être confirmé. 8. Au vu de tout ce qui précède, le recours s’avère intégralement rejeté et la décision querellée doit par conséquent être confirmée. Ce qui va au demeurant dans le droit sens du précédent jugement entré en force de la Cour de céans en matière d’assurance-accidents,sur lequel cette dernière peut s’appuyer. La requête de « débats publics » visant à l’audition personnelle du recourant ainsi que du responsable de l’entreprise qui faisait appel à ses services dans le cadre d’un partenariat de soustraitance, mais dont figurait au dossier une attestation, est enfin rejetée, dans la mesure où elle ne tendait qu’à faire administrer par oral des preuves qui ont pu être discutées et écartées dans le cadre de la présente procédure écrite (5.1.3. + 6.1.1.), cette dernière au demeurant menée sous l’angle de la maxime d’office. 9. Frais et indemnité de partie La procédure en AI n’étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin, au vu de l’issue du litige, pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 juillet 2021/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :