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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.03.2021 605 2020 143

8. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,100 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 143 Arrêt du 8 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; aptitude au placement Recours du 22 juillet 2020 contre la décision sur opposition du 10 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait que A.________, né en 1981, domicilié à B.________, titulaire d'un CFC d'employé de commerce et d'informatique, travaillait en tant que chef de projet sécurité auprès de la société C.________ SA; que, suite à une restructuration, son employeur a mis fin à son contrat de travail au 31 mars 2020; que, le 18 février 2020, l'assuré s'est inscrit à l'assurance-chômage, indiquant vivre "momentanément chez ses parents [en Suisse] dans l'attente de trouver un emploi à D.________ (exportation des prestations)"; que, par la suite, il a annoncé son départ vers B.________ pour le 30 mars 2020 à la commune de E.________, auprès de laquelle il était domicilié jusqu'alors; que, par décision du 9 avril 2020, confirmée sur opposition le 10 juin 2020, le Service public de l'Emploi (ci-après: SPE) a nié à l'assuré le droit au versement des indemnités de chômage à partir du 1er avril 2020, à défaut de domicile en Suisse; que, contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 23 juillet 2020, concluant, en substance, au versement des indemnités de chômage; que, à l'appui de son recours, il fait essentiellement part de son incompréhension quant aux motifs ayant conduit le SPE à rejeter sa demande mais affirme également que, selon les accords internationaux, il a le droit de prétendre à de telles indemnités, cas échéant à leur exportation; que, dans ses observations du 10 septembre 2020, le SPE propose le rejet du recours; que, les 28 septembre et 27 octobre 2020, l'assuré a déposé des interventions spontanées, précisant être parti vivre définitivement à D.________ au mois de mai 2020; que, le 13 janvier 2021, la Caisse a informé que l'assuré avait été reconnu apte au placement dès le 1er décembre 2020, l'assuré ayant de nouveau élu résidence en Suisse depuis cette date; que, invité à se prononcer sur cette nouvelle décision et quant à un éventuel retrait de son recours, l'assuré s'est plaint par courriel du 9 février 2021 que les montants ne lui aient pas encore été versés; qu'il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; en droit que, interjeté en temps utile – compte tenu des féries courant du 15 juillet au 15 août – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme, le recourant étant en outre directement atteint par la décision

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée; que, au vu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) qui énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage, pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement et au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b p. 225); que, selon l'art. 8 al. 1 let. c, le droit à cette indemnité est subordonné à la condition du domicile en Suisse, ce qui suppose, pour l'assuré, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles; cette condition de résidence implique la présence physique de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (RUBIN, in: RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8); que l'assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt TF C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2); que l'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés; cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement et permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. 1b p. 449; FF 1950 II 546); que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite, en règle générale, l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué de sorte que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de l'état de fait postérieures à cette date (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2); que, en l'espèce, est litigieuse l'aptitude au placement de l'assuré depuis le 1er avril 2020, étant signalé qu'il a été à nouveau reconnu apte au placement dès le 1er décembre 2020 par l'autorité intimée, ce qui implique notamment d'examiner la condition de la résidence en Suisse; que, dans son courrier du 27 octobre 2020, le recourant affirmait être "parti vivre à D.________ définitivement au mois de mai 2020 pour [s]'y installer" et que les pièces au dossier confirmaient qu'il avait quitté la Suisse bien avant la date alléguée; que les recherches d'emploi produites pour les mois de février à août 2020 étaient toutes centrées sur la région de B.________, à D.________; que dans sa demande d'indemnités journalières du 18 février 2020, l'assuré indiquait vivre "momentanément chez ses parents [en Suisse] dans l'attente de trouver un emploi à D.________ (exportation des prestations)"; que, lors d'un entretien du 26 février 2020 – qu'il avait dans un premier temps demandé de déplacer vu qu'il était "reparti" à D.________ à cette date (courriel du 20 février 2020) – le recourant avait informé son conseiller auprès de l'Office régional de placement que sa conjointe

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 était domiciliée à D.________, qu'il partait vivre avec elle et demandait "une exportation des prestations au plus vite" (cf. ég. courriel du 20 février 2020); que, interrogé sur le domicile de l'assuré, le service des habitants de la Commune de E.________ avait indiqué que le recourant avait annoncé son départ pour B.________ pour le 30 mars 2020 (courriel du 19 mai 2020); que, par courrier du 4 avril 2020, le recourant avait affirmé que "son but [était] de rester à D.________", pays où se trouvait son centre d'intérêt et où habitaient son amie et la fille de cette dernière; que, par courriel du 21 avril 2020, informé des conditions à remplir pour bénéficier du chômage en Suisse, il avait répété avoir tous ses centres d'intérêts à D.________ mais être prêt à "revenir en Suisse 1 mois pour toucher [s]es exportations"; qu'il ressort de ce qui précède que l'assuré n'était alors plus domicilié en Suisse et qu'aucun élément au dossier allait dans le sens qu'il avait l'intention d'en faire le centre de ses relations personnelles: bien au contraire, avant même la cessation des rapports de travail (31 mars 2020) et la date depuis laquelle il prétendait à des indemnités de chômage (1er avril 2020), son domicile et sa résidence habituelle étaient à D.________; que son retour ultérieur en Suisse ne saurait changer cet état de fait; que, partant, la condition du domicile en Suisse figurant à l'art. 8 al. 1 let. c LACI n'était pas remplie; que, dans un second moyen, le recourant affirme pouvoir bénéficier quoi qu'il en soit des prestations de chômage en vertu du principe d'exportation des prestations, lequel l'aurait, à ses dires, libéré de son obligation d'être domicilié en Suisse; que ce principe – prévu par l'art. 64 du Règlement (CE) n. 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: le règlement CE n. 883/2004; RS 0.831.109.268.1) et par l'art. 55 du Règlement (CE) n. 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) précité (ci-après: Règlement CE n. 987/2009; 0.831.109.268.11) – permet aux travailleurs au chômage de séjourner, durant une période maximale de trois mois (art. 64 al. 1 let. c du Règlement CE n. 883/2004), dans un ou plusieurs pays membres pour y chercher un emploi sans perdre leur droit à l'indemnité de chômage; que ce principe induit ainsi, durant la période d'exportation maximale de trois mois, la levée de la clause de résidence prévue à l'art. 8 al. 1 let. c LACI (RUBIN, in: RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 33 ad. art. 121); que, néanmoins, selon l'art. 64 ch. 1 let. a du Règlement CE n. 883/2004, le requérant doit satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations et doit, avant son départ, avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage; que cette condition suppose donc que, au début de sa période de chômage et jusque peu avant la période d'exportation, le chômeur ait réuni toutes les conditions du droit à l'indemnité de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'art. 8 LACI (RUBIN, in: RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 36 ad. art. 121); que, en l'espèce, ainsi qu'il a été constaté ci-avant, le recourant a quitté la Suisse avant même de pouvoir prétendre à des indemnités de chômage; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions pour pouvoir exporter ses prestations, les dispositions y relatives, ne pouvant palier au respect initial de la condition du domicile en Suisse; que, enfin, le recourant fait état d'une incompréhension quant aux motifs ayant conduit le SPE à rejeter sa demande, affirmant même que "la question du refus définitif n'a jamais été évoqué[e]"; que ce grief peut être compris comme l'allégation que son droit d'être entendu a été violé, en ce sens que l'autorité intimée n'aurait pas respecté son obligation de mentionner les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision; que, cependant, le recourant a été clairement informé des raisons qui ont conduit le SPE à nier le droit au versement des indemnités de chômage, que cela soit dans les décisions ou les courriels qui lui ont été adressés; que, par exemple, dans un courriel du 17 avril 2020, le SPE lui a indiqué ce qui suit: "Afin de bénéficier de votre droit au chômage en Suisse, il vous faut le faire valoir en étant domicilié en Suisse. Une exportation des prestations peut alors être demandée dans un deuxième temps après un mois d'attente. [...] Votre départ anticipé explique donc que votre droit est nié juridiquement en Suisse. Un retour avec domicile officiel pour une certaine durée et en vous soumettant à toutes les obligations de la loi sur l'assurance chômage suisse serait la seule option pour faire valoir votre droit pour autant que vous ayez travaillé au minimum 12 mois durant les 2 années précédant votre réinscription"; que, partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée en l'espèce; que, dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être intégralement rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée; que la procédure de recours est en principe gratuite, des émoluments de justice et des frais de procédure pouvant toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; que, quand bien même le recours d'espèce semble téméraire, il est renoncé au prélèvement de frais de justice; qu'il n'est pas octroyé d'indemnité de partie; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mars 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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