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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.06.2021 605 2020 134

2. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,637 Wörter·~23 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 134 Arrêt du 2 juin 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement, activité saisonnière Recours du 6 juillet 2020 contre la décision sur opposition du 5 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1985, joueur de hockey professionnel, a été engagé dès le 1er août 2018 par B.________, par le biais de contrats de durée déterminée courant à chaque fois du 1er août jusqu’à la fin de la saison. Au mois de février 2020, il a signé un nouveau contrat avec ce club pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022. Il prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2020, soit à la fin du précédent contrat le liant à B.________, jusqu’au 1er août 2020, date de reprise auprès de ce même club. B. Par décision du 21 avril 2020, le Service public de l’emploi (ci-après: le SPE) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er avril 2020 et lui a ainsi refusé le droit à l’indemnité de chômage. L’autorité a considéré que l’assuré ne recherchait pas d’emploi durable et n’était dès lors pas prêt à abandonner son activité saisonnière auprès de B.________, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré apte au placement. C. Le 27 avril 2020, l’assuré a déposé une demande de reconsidération à l’encontre de cette décision. Il a expliqué qu’il avait certes limité ses recherches à des postes de hockeyeur en janvier et février 2020, soit avant la signature de son contrat actuel avec B.________, mais qu’il avait ensuite recherché du travail dans des domaines différents dès le mois de mars 2020. Il a expliqué n’avoir pas reçu d’informations claires à ce propos de la part de ses différents conseillers en personnel auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP). D. Le 2 mai 2020, l’assuré a également formé opposition contre la décision du 21 avril 2020, en faisant valoir en substance les mêmes motifs. Le 5 juin 2020, le SPE a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision du 21 avril 2020. E. Par acte du 6 juillet 2020, A.________, représenté par Me Sébastien Dorthe, interjette recours contre cette dernière décision. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au versement des indemnités journalières de chômage dès le 1er avril 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, au motif notamment que sa précédente conseillère ORP avait validé ses recherches d’emploi en tant que hockeyeur. Il reproche au SPE de ne pas tenir suffisamment compte de la spécificité de la branche d’activité exercée et du fait qu’il ne dispose d’aucun diplôme professionnel dans d’autres domaines, de sorte que c’est bien comme hockeyeur qu’il a le maximum de chances de trouver un travail convenable. Il relève enfin que ses postulations en tant que coach sportif ou vendeur dans un magasin de sport démontrent qu’il est disposé à changer de profession et à voir ses revenus baisser afin de trouver une activité fixe et doivent être considérées comme des recherches d’emploi conformes aux exigences des art. 15 et 16 LACI. Le 10 septembre 2020, le SPE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse. Il souligne qu’en 2019, le recourant avait déjà été averti par la Caisse de chômage Unia (ci-après: la Caisse) que ses recherches d’emploi pour des activités saisonnières n’étaient pas conformes et répète que le but de l’assurance-chômage est de permettre aux assurés de retrouver un emploi durable et non des postes à caractère saisonnier. Le SPE relève en outre que les recherches d’emploi effectuées au cours des trois mois précédents le chômage – pour la plupart des postes de hockeyeur, donc temporaires – n’auraient ainsi de toute façon pas permis au recourant de sortir du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 chômage. Or, il n’est pas admissible de faire supporter à l’assurance-chômage la charge financière de cette situation. F. En parallèle, par décision du même jour, le SPE admet la demande de reconsidération du 27 avril 2020 et reconnaît l’assuré apte au placement dès le 30 juin 2020, au motif que dès le 1er avril 2020, il n’a pas commis de comportement fautif et a diversifié ses recherches d’emploi, démontrant ainsi sa disposition à remplir ses obligations envers l’assurance-chômage. L’aptitude au placement n’est toutefois reconnue qu’une fois le délai de carence de trois mois écoulé, soit dès le 30 juin 2020. Le 19 octobre 2020, le recourant déclare maintenir son recours, la période entre le 1er avril et le 29 juin 2020 étant toujours litigieuse. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. A titre préliminaire, le recourant relève que le dossier constitué par l’autorité intimée contient un document concernant un tiers. Il s’en remet à justice afin de déterminer si cela justifie un renvoi de la cause pour réexamen. A cet égard, le SPE affirme que cette pièce, qui concerne des recherches d’emploi pour le mois de juin 2019 effectuées par un tiers, a vraisemblablement été indexée dans le dossier du recourant par inadvertance par l’ORP mais n’a nullement été prise en considération dans le prononcé de la décision litigieuse, de sorte qu’un renvoi pour nouvelle décision n’apparaît pas judicieux. Par ailleurs, le dossier produit par l’autorité intimée dans le cadre de la présente cause contient deux documents concernant des tiers, à savoir deux confirmations de désinscription du chômage (dossier SPE, pièce 9). Cela étant, il n’a jamais été fait allusion à aucun de ces documents dans les décisions rendues par l’autorité intimée à l’encontre du recourant, et ceux-ci ne semblent aucunement avoir été pris en compte dans l’examen de la présente situation. Il apparaît ainsi que ces irrégularités dans la tenue du dossier n’ont manifestement eu aucune incidence dans la prise de décision litigieuse. Partant, un renvoi pour ce motif n’aurait aucun autre effet que d’entraîner un prolongement inutile de la procédure et n’apparaît donc pas opportun.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 3.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Aux termes de l’art. 14 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, le travail temporaire, par opposition au travail durable, regroupe le travail intérimaire, le travail saisonnier, les contrats à durée limitée brève, ainsi que le travail sur appel. Le travail intérimaire n’est qu’une forme d’emploi temporaire. Des recherches portant exclusivement sur des emplois de courte durée conduisent à l’inaptitude au placement. Le fait d’accepter des missions (travail temporaire) afin de remédier au chômage en l’absence de possibilité de trouver un emploi de plus longue durée est toutefois conforme à l’obligation de diminuer le dommage et ne remet pas en cause l’aptitude au placement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 22 ad art. 15 p. 152 et les références citées). 3.3. Dans ses directives (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurancechômage [ci-après: Bulletin LACI IC]), édictées à l’intention de l’administration, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a précisé qu’un assuré qui ne recherche que des emplois saisonniers et qui limite ses recherches de travail à des emplois de durée déterminée n'est pas apte à être placé. Pour remplir son obligation de diminuer le dommage, l'assuré est tenu d'étendre ses recherches à des emplois de durée indéterminée, même en dehors de sa profession. Ni l'âge de l'assuré, ni sa formation, son ancienne activité ou la situation du marché régional de l'emploi ne le libèrent de cette obligation (§ B260). 3.4. Lorsque l’aptitude au placement a été niée en raison d’un manque de disponibilité de l’assuré, cette condition du droit peut à nouveau être reconnue dès que le motif d’inaptitude au placement retenu dans la décision initiale a disparu (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 244 p. 53). Le Bulletin LACI IC précise que si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (§ B280). 3.5. Lorsque l’aptitude au placement a été niée en raison d’un cumul de manquements au terme d’un processus de « sanctions », l’aptitude au placement peut être reconnue dès que l’assuré modifie son comportement et se conforme à toutes les prescriptions de l’assurance-chômage (RUBIN, 2019, n. 245 p. 53). La question du réexamen de l’aptitude au placement niée suite à un cumul de manquements se présente de manière particulière lorsque l’assuré revendique à nouveau les prestations peu après le début de la période d’inaptitude au placement. Dans ce cas précis, il se justifie à notre avis d’imposer un délai de carence au moins aussi long que la durée hypothétique de la sanction que l’autorité aurait été en droit d’infliger si, pour le dernier manquement commis, elle avait opté pour une sanction plutôt que pour une décision d’inaptitude au placement. C’est du reste un résultat assez similaire qui se produirait si, au lieu de reconnaître l’aptitude au placement moyennant le délai de carence préconisé ici, l’autorité annulait la décision d’inaptitude au placement et la remplaçait par une sanction pour le dernier manquement commis (RUBIN, 2019, n. 246 p. 53). 4. Est litigieuse en l’espèce l’aptitude au placement du recourant entre le 1er avril et le 30 juin 2020. A partir de cette date, l’aptitude au placement a en effet été reconnue dans la décision de reconsidération rendue le 10 septembre 2020. La décision attaquée retient que le recourant n’a pas démontré s’être sérieusement inquiété de rechercher un emploi durable avant le dépôt de sa demande de prestations et être prêt à abandonner son activité saisonnière de hockeyeur, dans la mesure où il n’a recherché que des postes de hockeyeur durant la période précédant le chômage. La décision relève en outre que la durée limitée de sa disposition sur le marché du travail – 4 mois – rendait très aléatoire ses chances de retrouver un emploi en qualité de hockeyeur pendant cette brève période printanière. Elle constate enfin qu’il a été averti de l’insuffisance de ses recherches d’emploi lors de la saison précédente, de sorte que c’est à juste titre que l’aptitude au placement a été niée d’emblée. Quant au recourant, il affirme que ses recherches portant sur des emplois de hockeyeur, soit le domaine dans lequel il a le plus de chances de trouver un emploi convenable, avaient été validées par sa précédence conseillère ORP. Il soutient en outre que ses postulations variées en tant que coach sportif ou vendeur dans un magasin de sport démontrent qu’il est disposé à changer de profession. Qu’en est-il ? 4.1. Précédentes inscriptions au chômage Il ressort du dossier produit par l’autorité intimée que l’assuré avait déjà bénéficié des prestations de l’assurance-chômage par le passé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Ainsi, il s’était inscrit dès le 1er mai 2017, à l’issue d’un contrat de durée déterminée courant du 1er août 2016 au 30 avril 2017 auprès de C.________ (dossier SPE, pièce 9). Dès le mois de septembre 2017, il avait déclaré une activité en tant que gain intermédiaire auprès d’un autre club, puis, dès le 26 décembre 2017, auprès de B.________ (dossier SPE, pièce 9). Il ressort du procèsverbal de l’entretien de conseil du 4 mai 2018 qu’il avait alors signé un nouveau contrat avec ce club dès le 1er août 2018. Les objectifs de placement (« 100% en temporaire ou CDD jusqu’au 31 juillet 2018 – vendeur dans un magasin de sport (…), manœuvre ») avaient ainsi été réduits à 4 par mois « car contrat fixe dès le 1er août 2018 » (bordereau recourant, pièce 10). L’assuré avait finalement été désinscrit du chômage avec effet au 2 août 2018 (dossier SPE, pièce 9). Il s’était ensuite réinscrit dès le 1er avril 2019, toujours comme hockeyeur, activité dans laquelle il avait déclaré une disponibilité de 100% dès le 1er avril 2019 (dossier SPE, pièce 9). Dès le mois de janvier 2019, il avait effectué chaque mois 8 postulations en tant que coach de fitness ou vendeur de sport (bordereau recourant, pièce 9). Lors du premier entretien de conseil du 5 avril 2019, la profession de hockeyeur avait été fixée comme « cible de placement ». Il avait en outre informé sa conseillère ORP qu’il avait été réengagé par B.________ dès le 1er août 2019, de sorte que le nombre de recherches d’emploi avait été réduit à 4 par mois (bordereau recourant, pièce 7). En avril et mai 2019, il avait ainsi effectué 4 recherches par mois en tant que coach de fitness (bordereau recourant, pièce 6). Par courrier du 18 avril 2019, la Caisse avait constaté qu’il travaillait « sur la base de contrats à caractère saisonnier auprès du même employeur » et l’avait rendu attentif au fait qu’ « un assuré qui ne recherche que des emplois saisonniers et qui limite ses recherches de travail à des emplois de durée déterminée n’est pas apte à être placé, et de ce fait ne peut prétendre à des indemnités de chômage ». Elle l’avait ainsi averti en ces termes : « si nous constatons que vous cherchez uniquement un emploi temporaire ou de durée déterminée entre chaque période d’engagement saisonnier, nous pourrons être contraints de transmettre votre dossier à l’Office public de l’emploi pour vérifier votre aptitude au placement ». Elle l’avait ainsi invité à « rechercher un emploi au minimum 3 mois avant [son] inscription au chômage » et à « étendre [ses] recherches à des emplois de durée indéterminée, même en dehors de [sa] profession » (dossier SPE, pièce 9). Malgré cela, les procès-verbaux des entretiens de conseil des 28 mai et 23 juillet 2019 ne mentionnent aucune remarque concernant les postulations effectuées, la profession de hockeyeur ayant encore été confirmée comme « cible de placement » (bordereau recourant, pièce 7). L’assuré avait finalement été désinscrit avec effet au 2 août 2019 au motif d’une « reprise d’activité », à savoir dès l’entrée en vigueur de son second contrat de durée déterminée avec B.________ (dossier SPE, pièce 9). 4.2. Période litigieuse Le 23 mars 2020, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage dès le 1er avril 2020, au motif de « fin de contrat à durée déterminée et non prolongation de l’option ». L’attestation de B.________ du 26 mars 2020 mentionne un engagement à temps partiel (36 heures par semaine) de durée déterminée, du 1er août 2019 au 31 mars 2020. Ce document mentionne également de précédentes périodes d’emploi du 1er janvier au 31 mars 2018 et du 1er août 2018 au 31 mars 2019 (dossier SPE, pièce 9).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L’assuré a en outre produit ses recherches d’emploi avant le chômage. Durant les mois de janvier et février 2020, il a effectué chaque mois 8 postulations en tant que hockeyeur (dossier SPE, pièce 10). Lors du premier entretien de conseil du 23 mars 2020, son nouveau conseiller ORP lui a demandé d’effectuer 8 recherches d’emploi par mois, « également dans les clubs de fitness etc. » (bordereau recourant, pièce 11). Dès le mois de mars 2020, l’assuré a ainsi effectué 8 postulations mensuelles pour des emplois de coach sportif ou vendeur dans des magasins de sport (dossier SPE, pièces 10 et 11). Le 5 février 2020, l’assuré a signé un nouveau contrat avec B.________ portant sur les saisons 2020/2021 et 2021/2022, soit du 1er août de chaque année jusqu’à la fin de la saison, play-off compris (dossier SPE, pièce 9). Le 4 août 2020, il a été désinscrit du chômage en raison de ce nouvel emploi (dossier SPE, pièce 2). 4.3. Décisions litigieuses Par décision du 21 avril 2020, le SPE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er avril 2020 au motif qu’il n’avait « pas démontré s’être sérieusement inquiété de rechercher un emploi durable et être prêt à abandonner son activité saisonnière auprès de B.________ ». L’autorité intimée a retenu que les recherches d’emploi effectuées dès le mois de janvier 2020 étaient « en majorité orientées verse des emplois d’hockeyeur professionnel », ce qui ne permettait pas de conclure à une réelle volonté de la part de l’assuré de retrouver un emploi convenable (dossier SPE, pièce 8). Contre cette décision, l’assuré a tout d’abord formé une demande de reconsidération le 27 avril 2020 (dossier SPE, pièce 7), puis une opposition le 2 mai 2020 (dossier SPE, pièce 5). Par décision sur opposition du 5 juin 2020, l’autorité intimée a confirmé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er avril 2020 et lui a dès lors nié le droit aux indemnités de chômage dès cette date (dossier SPE, pièce 3). Enfin, par décision du 10 septembre 2020, le SPE a admis la demande de reconsidération de l’assuré et l’a déclaré apte au placement dès le 30 juin 2020 : « au vu du comportement de l’assuré durant les derniers mois et depuis le dépôt de sa demande de reconsidération du 27 avril 2020, force est de constater qu’il a démontré qu’il était disposé à remplir ses obligations envers l’assurance-chômage et qu’il est apte au placement. Conformément à la pratique précitée, l’aptitude au placement ne peut être reconnue qu’une fois le délai de carence de trois mois écoulé ». 5. Discussion 5.1. En définitive, dans sa décision de reconsidération du 10 septembre 2020, l’autorité intimée a retenu que le recourant avait respecté ses obligations de chômeur. Elle a cependant considéré que tel n’était le cas que « depuis le dépôt de sa demande de reconsidération du 27 avril 2020 ». Or, il ressort des éléments au dossier que dès le mois de mars 2020, soit le mois précédant son inscription au chômage, et a fortiori avant le dépôt de sa demande de reconsidération du 27 avril 2020, le recourant n’a plus effectué aucune postulation en tant que hockeyeur mais a élargi ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 recherches à des postes de vendeur de sport et de coach sportif, comme il l’avait déjà fait en 2019, ce qui correspondait d’ailleurs aux consignes données par son conseiller ORP le 23 mars 2020. En particulier, on ne voit pas en quoi le recourant aurait modifié son comportement entre les mois de mars, avril ou mai 2020. Dans ces conditions, la position du SPE ne saurait être suivie. C’est au contraire bien dès le début du mois de mars 2020 que les postulations ont été élargies vers des domaines d’activité qui correspondaient aux instructions précises de l’ORP. Pour ce motif déjà, la décision attaquée doit ainsi être annulée. 5.2. Cela étant, s’agissant des recherches d’emploi effectuées durant les mois de janvier et février 2020, au sujet desquelles l’autorité intimée a estimé qu’elles « ne permettent pas de conclure à une réelle volonté de la part de l’assuré de retrouver un emploi convenable », il convient de préciser ce qui suit : Certes, le recourant s’est limité à des recherches portant sur des postes de hockeyeur. Ceci ne saurait toutefois pas lui être reproché. En effet, lors de sa précédence inscription au chômage, jusqu’en août 2019, sa conseillère ORP lui avait confirmé qu’il devait cibler ses recherches sur de tels postes, comme l’attestent les procèsverbaux des entretiens de conseil des 5 avril, 28 mai et 23 juillet 2019, qui indiquent tous « cibles : hockeyeur ». Cet objectif de placement avait ainsi été confirmé par l’ORP à plusieurs reprises, malgré le courrier de la Caisse du 18 avril 2019 (dossier SPE, pièce 9). Dans ces conditions, on ne voit pas comment le recourant aurait été en mesure de se rendre compte que les postulations effectuées durant les mois de janvier et février 2020, avant sa nouvelle inscription au chômage, ne respectaient pas les conditions imposées. Il s’ensuit que la position du SPE ne peut pas non plus être suivie sous cet angle. 5.3. Dans la mesure où la décision sur opposition, comme il vient d’être dit, doit être annulée, il apparaît que la décision sur reconsidération du 10 septembre 2020, que le SPE a rendu pendente lite, devient sans objet. Concernant cette dernière décision, l’on peut encore faire observer que celle-ci, qui précise que « l’aptitude au placement ne peut être reconnue qu’une fois le délai de carence de trois mois écoulé », se réfère ainsi à ce propos à une pratique selon laquelle « l’aptitude au placement ne pourra être reconnue au plus tôt que trois mois après que la décision d’inaptitude a déployé ses effets », soit dès le 30 juin 2020, trois mois après le début du chômage dès le 1er avril 2020. Comme il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.4. et 3.5), il convient de distinguer entre deux situations : celle dans laquelle l’aptitude au placement a été niée en raison d’un manque de disponibilité de l’assuré, et celle dans laquelle l’aptitude au placement a été niée en raison d’un cumul de manquements au terme d’un processus de sanctions. Dans le premier cas, le droit à l’indemnité de chômage est à nouveau reconnu dès que le motif d’inaptitude au placement retenu dans la décision initiale a disparu, à savoir dès que l’assuré a démontré avoir changé son comportement. Ce n’est que dans le second cas qu’un délai de carence peut être appliqué,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 correspondant à la durée hypothétique de la « sanction » que l’autorité aurait été en droit d’infliger au terme du dernier manquement commis. Il semble ainsi que le SPE a considéré que les recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage – limitées à des postes de hockeyeur – n’étaient pas convenables et, partant, a appliqué un délai de carence correspondant à la suspension qu’il aurait été en droit de prononcer pour ce motif, en lieu et place de la décision d’inaptitude. Or, comme il vient d’être dit, les recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage étaient conformes aux instructions reçues de la part de l’ORP et ne sauraient dès lors justifier une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Dans ces conditions, l’application d’un délai de carence ne se justifiait pas en l’espèce, aucun manquement ne pouvant entrer en considération. 6. En tout état de cause, il convient de souligner le caractère discutable de la pratique de certains clubs de hockey, visant à garder des joueurs à leur disposition durant plusieurs saisons successives mais sans toutefois leur garantir un contrat à l’année. Ceci alors même que l’on peut partir du principe que durant l’intersaison, les joueurs professionnels doivent, d’une certaine manière, rester à disposition de leur club, ne serait-ce qu’en veillant à l’entretien de leur condition physique et en évitant d’adopter des comportements à risque, parmi lesquels celui de subir un accident de travail. Par de tels procédés, certains acteurs de secteurs économiques – en l’espèce, les milieux sportifs – entretiennent un système au détriment des assurés, privés d’indemnités de chômage entre les périodes contractuelles saisonnières, et alors même qu’ils cotisent pourtant régulièrement à l’assurance-chômage sur leurs revenus Pour corriger de telles pratiques, les autorités de l’assurance-chômage, respectivement le SECO, envisager des solutions avec les employeurs des secteurs économiques concernés. 7. Il ressort de tout ce qui précède que c’est à tort que l’autorité intimée a nié l’aptitude au placement du recourant pour la période litigieuse. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. L’aptitude au placement du recourant et, partant, son droit à l’indemnité de chômage, sont reconnus dès le 1er avril 2020. 8. 8.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. 8.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie. Bien qu’ayant dûment été invité à produire sa liste de frais par ordonnance du 14 septembre 2020, son mandataire ne s’est pas exécuté.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 L’indemnité de partie est dès lors fixée par forfait à CHF 2'000.-, débours compris, ce qui permet de tenir compte de la difficulté et de l'importance toutes relatives de l'affaire, qui ne nécessitait pas plus de 8 heures de travail. Pour sa part, la TVA, calculée au taux de 7.7%, se monte à CHF 154. Cette somme, d’un total de CHF 2'154.-, est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition rendue le 5 juin 2020 par le Service public de l’emploi est annulée et l’aptitude au placement est admise dès le 1er avril 2020. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.- incluse, et mise intégralement à la charge de l’autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juin 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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