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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.01.2021 605 2020 130

11. Januar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,119 Wörter·~36 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 130 605 2020 169 Arrêt du 11 janvier 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; méthode mixte; aide au placement Recours (605 2020 130) du 4 juillet 2020 contre la décision du 4 juin 2020; Demande d'assistance judiciaire partielle (605 2020 169) du 10 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1983, domiciliée à B.________, célibataire sans enfants, titulaire d'un diplôme de secrétaire médicale, travaillait en dernier lieu en tant que livreuse de journaux environ 5 heures par semaine. Le 6 mars 2017, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une "polyarthrite rhumatoïde, fortement localisée dans les mains, pieds, poignets et dans le dos, ainsi que d'un rhumatisme inflammatoire en bas du dos". Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a mandaté la Dre C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie auprès de D.________. Dans son rapport du 28 novembre 2019, complété le 27 janvier 2020, celle-ci admet que l'activité de distribution de journaux n'est pas adaptée mais estime que l'assurée demeure en mesure de travailler à un taux de 75%, avec un rendement de 80%, dans une activité adaptée. Le 5 mars 2020, l'OAI a par ailleurs procédé à une enquête au domicilie de l'assurée, estimant qu'elle n'était pas limitée sur le plan ménager. Par décision du 4 juin 2020, reprenant un projet du 21 avril 2020, l'OAI a rejeté la demande de prestations, s'appuyant sur un degré d'invalidité nul calculé selon la méthode mixte avec une part lucrative de 20% (invalidité de 0%) et ménagère de 80% (invalidité de 0%). B. Contre cette décision, l'assurée interjette recours (605 2020 130) devant le Tribunal cantonal le 4 juillet 2020 concluant, en substance, à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. A l'appui de son recours, elle indique que certains points de la décision ne sont pas corrects et soutient à cet égard que l'objet de sa demande de prestation était d'obtenir une aide pour trouver un emploi qui corresponde à ses capacités physiques. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle travaillerait à plein temps si sa santé le lui permettait. Le 10 août 2020, elle a requis (605 2020 169) l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite partielle, le versement d'une avance de frais de CHF 800.- ayant peu auparavant été requis de sa part. Dans ses observations du 7 octobre 2020, l'OAI propose le rejet du recours et s'en remet à justice s'agissant de la demande d'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, il estime que l'assurée n'a apporté aucune preuve attestant de son intention de travailler à temps plein. Il précise en outre que le refus de mesures d'ordre professionnel était en lien avec le fait que l'assurée n'avait jamais mis à profit sa formation de secrétaire médicale. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Notion d'invalidité et droit aux prestations 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). La notion d'incapacité de travail présente à l'art. 18 LAI renvoie à celle de l'art. 6 LPGA de sorte que seul un assuré présentant une incapacité de travail, totale ou partielle, dans toute activité peut se voir reconnaître le droit à cette mesure (arrêt TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.7). Celle-ci se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4; cf. ég. ATF 116 V 80).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 3.4. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d’indépendants, d’agriculteurs ou d’agricultrices, d’assurés qui s’occupent du ménage, ainsi que pour déterminer le droit à des allocations pour impotent (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêts TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1; 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). 4. Dispositions relatives au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes (arrêt TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.5.1). Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références). 5. Discussion quant au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité Dans le cadre de son recours, l'assurée conteste le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, affirmant que, malgré son parcours professionnel chaotique, "un emploi à temps plein était dans [s]es objectifs". Il s'agit, en substance, de ce qu'elle déclarait également à l'enquêteur de l'OAI le 5 mars 2020 (dossier OAI, p. 146). 5.1. Cette affirmation n'est, cependant, pas confirmée par le parcours professionnel de l'assurée, âgée de 37 ans. En effet, son compte individuel ne décompte des cotisations à l'AVS qu'entre septembre 2008 et août 2010, soit durant moins de deux ans. Les revenus cotisés, inférieurs à CHF 5'400.- par année, correspondent manifestement plus à une activité accessoire qu'à une activité principale (dossier OAI, p. 24). L'assurée déclare avoir travaillé comme garde d'enfant et aide au ménage entre 1999 et 2002, entre 2008 et 2010 ainsi qu'entre 2015 et 2016. A ses dires, la plupart de ces emplois on été exercés à plein temps. Cependant, force est de constater que, pour ces périodes, elle mentionne des salaires annuels entre CHF 400.- et CHF 1'000.- (dossier OAI, p. 146). Même si l'on devait considérer qu'il s'agit de montants gagnés mensuellement, ces revenus demeureraient extrêmement bas, ne pouvant correspondre qu'à une activité accessoire ou exercée à temps très partiel. Enfin, le dossier ne comporte aucun document attestant de recherches d'emplois, que cela soit à un taux de 100% ou un autre taux. 5.2. L'on ne peut justifier cette activité professionnelle extrêmement réduite durant 22 ans par le suivi d'une formation. Certes, l'assurée a suivi des cours pour devenir secrétaire médicale entre décembre 2001 et septembre 2004 (dossier OAI, p. 1). Cependant, selon l'institution formatrice, "la durée des études de la formation de secrétaire médicale est d'environ 12 mois", étant précisé que les candidats sont libres "de raccourcir ou de prolonger cette durée en fonction de [leur] emploi du temps" (cf. site internet de l'institution formatrice, http://www.E.________.ch). Le suivi de ces cours ne l'aurait ainsi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 pas empêché de travailler à un taux bien supérieur à ce que les revenus déclarés laissent penser. L'on précise au demeurant que l'assurée n'a pas mis à profit la réussite de cette formation pour trouver un emploi dans ce domaine, n'ayant réintégré le marché du travail que quatre ans plus tard, en tant que garde d'enfant. Cette activité professionnelle réduite ne semble par ailleurs pas non plus liée à des problèmes de santé. Sur ce plan, il apparaît en effet que les médecins de l'assurée précisent que ceux-ci datent de 2015 (dossier OAI, p. 35). L'assurée était alors âgée de plus de trente-cinq ans. 5.3. Partant, c'est à juste titre que l'OAI a considéré que, en santé, l'assurée n'aurait vraisemblablement pas travaillé à un taux supérieur à 20%. Il convient dès lors de faire application de la méthode mixte selon une proportion de 20% consacré à une activité lucrative et de 80% consacré à une activité ménagère. 6. Dispositions relatives à la méthode mixte 6.1. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 6.1.1. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). 6.1.2. La méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son arrêt du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH; cf. arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) a été modifié et sa nouvelle formulation est entrée en vigueur au 1er janvier 2018). Celui-ci prescrit désormais que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). 6.2. Dans ce contexte, il n'est pas sans intérêt de rappeler les dispositions relatives à la méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI), correspondant au calcul du degré d'invalidité dans l'exercice d'une activité lucrative, ici pris en compte à un taux de 20%. 6.2.1. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 6.2.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). Lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Dans la comparaison des revenus, il faut en outre tenir compte du fait que les conditions de la déduction résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation d'interdépendance, dans la mesure où les https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-322%3Afr&number_of_ranks=0#page322

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 mêmes facteurs qui ont une influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297 consid. 6.2). 6.2.3. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). 6.3. Enfin, il convient de rappeler les dispositions relatives à méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI), applicable à l'examen de la capacité de l'assurée d'accomplir ses travaux habituels, pris en compte à hauteur de 80%. Le facteur déterminant consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité; RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante admis que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF I 761/81 du 15 septembre 1983 consid. 5 in RCC 1984 p. 143). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2; 130 V 97 consid. 3.3.3 et les références citées). 7. Discussion relative à la capacité de travail dans une activité lucrative 7.1. S'agissant du calcul du degré d'invalidité dans l'activité lucrative, il convient dans un premier temps de déterminer quel est l'impact de l'état de santé de l'assurée sur sa capacité de travail. Interrogée à ce propos, dans un rapport du 28 novembre 2019, complété le 27 janvier 2020, la Dre C.________, retient le diagnostic invalidant de ""polyarthrite rhumatoïde". Selon elle, les autres diagnostics d'"hypertension artérielle traitée", d'"obésité morbide", de "lombalgies occasionnelles" et de "status post fracture de l’épaule droite en 2015" ne sont pas incapacitants. L'experte considère dès lors que les emplois de livreuse de journaux ou de garde d'enfants ne sont pas adaptés et évoque également des limitations dans l'activité de secrétaire médicale en raison de l’activité de frappe. Mais elle affirme que l'assurée est en mesure de travailler à un taux de 75%, avec un rendement de 80%, dans une activité légère, variée et plutôt assise permettant l'alternance des positions (dossier OAI, p. 109 et 141). L'on précise que cela correspond à une capacité de travail de 60% (80% de 75%) dans une activité adaptée. 7.2. La valeur probante des conclusions de l'experte est admise par le Dr F.________, spécialiste en anesthésiologie, du Service médical régional des offices AI (dossier OAI, p. 137). Force est de constater, avec lui, que les conclusions de l'experte sont fondées tant sur l'étude du dossier que sur un examen complet de l'assurée le 14 octobre 2019. A cette occasion, l'assurée a pu décrire l'impact de ses atteintes sur sa vie quotidienne, notamment des douleurs au niveau des mains la limitant dans le travail à l'ordinateur. Par ce biais, l'experte avait une pleine connaissance de l'anamnèse ainsi que du contexte médical, social, professionnel et économique. Elle présente

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 une appréciation argumentée, tant sur le plan diagnostic que s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail. Cette appréciation va au demeurant dans le sens de celle de la Dre G.________, généraliste, médecin au sein de la clinique de rhumatologie de H.________. En effet, cette dernière admet que l'activité de livreuse de journaux n'est pas adaptée pour sa patiente, laquelle n'est pas en mesure de travailler plus de deux demi-journées par semaine dans ce domaine. Elle souligne pourtant que celle-ci pourrait travailler dans une activité adaptée sans pour autant quantifier cette capacité de travail. Cette médecin décrit des limitations dans le port de charges, la position statique prolongée, les gestes répétés des mains ou nécessitant de la précision, ainsi que l'effort physique important (dossier OAI, p. 50 et 84). 7.3. En revanche, le Dr I.________, généraliste, est plus pessimiste que l'experte s'agissant de la capacité de travail de sa patiente qu'il n'estime que de 2 heures par jour dans une activité en position assise uniquement. De même, la Dre J.________, spécialiste en rhumatologie et prédécesseure de la Dre G.________, estimait que sa patiente n'était en mesure de travailler que dans une activité en position assise à "20%, soit 2 heures par jour" (dossier OAI, p. 35, 43, 52 et 70). Tant l'experte que les médecins traitants admettent que les activités de garde d'enfant et de livreuse de journaux ne sont pas adaptées. Tous retiennent également des limitations globalement semblables, en particulier dans le port de charges, la position assise privilégiée et les mouvements de mains. La principale différence entre l'appréciation de ces médecins traitants et l'experte a trait à la quantification de la capacité de travail, les premiers la fixant à 20% et la seconde à 60% (75% ∗ 80%). Cette différence peut s'expliquer d'abord par le fait que les médecins traitants ne prennent pas en compte la possibilité de changer de position durant l'exercice de l'activité, même si cela ne semble pour autant pas exclu par leurs constats. Cela semble surtout dû au fait qu'ils estiment que l’obésité et les lombalgies entrainent des limitations fonctionnelles, ce que l'experte exclut expressément au terme d'une démarche argumentée. Or, sur le point essentiel de la capacité de travail, les médecins traitants ne donnent aucune explication convaincante, susceptible de mettre en cause les conclusions de l'experte, largement argumentées. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, la Cour se doit d’attacher plus de poids à l’opinion de l'experte qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par les médecins traitants dès lors que ceux-ci, vu la relation de confiance qui les unissent à leur patiente, pourraient être enclins, en cas de doute, à prendre parti pour elle. 7.4. Partant, il convient de tenir compte que l'assurée est en mesure de travailler à un taux de 75%, avec un rendement de 80%, dans une activité légère, variée et plutôt assise permettant l'alternance des positions. 8. Calcul du degré d'invalidité dans l'activité lucrative 8.1. Au titre de revenu d'invalide, se basant sur les revenus déclarés par l'assurée, l'OAI a considéré que, en santé, l'assurée aurait travaillé en qualité de garde d’enfant dans une famille et aurait réalisé un revenu annuel de CHF 6'072.- pour une activité à 100% en 2017. Selon les considérants de la décision, cela correspond au dernier salaire déclaré par l'assurée en tant que maman de jour en 2015, à savoir CHF 100.- mensuels pour une activité à 20%, réparti sur un 100% et indexé à l'année 2017.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Cela étant, la Cour a déjà relevé ci-avant (consid. 5) que, compte tenu de la modestie de leur montant, les revenus déclarés par l'assurée – tous proches du montant pris en compte par l'OAI – ne pouvaient manifestement pas correspondre au revenu obtenu dans le cadre d'une activité à 100%. Néanmoins, cela importe peu dans la mesure où même un revenu de valide plus élevé n'aurait pas d'impact sur le droit aux prestations de la recourante, ainsi qu'il sera démontré plus loin (consid. 10). A ce stade, l'on peut donc retenir le montant de CHF 6'072.-. 8.2. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se référer au montant mensuel de CHF 4'363.-, soit CHF 52'356.- annuellement, correspondant au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 (ESS 2016, TA1_Skill level, totaux, niveau de compétences 1, femmes). Dès lors que le TA1, niveau de compétence 1, de l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut, en effet, admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de la recourante sur le marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_830/2017 du 16 mars 2018 consid. 5; 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2; 9C_833/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). La référence au niveau de compétence 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que la recourante ne possède aucune autre formation ou expérience dans ce domaine, absence influençant manifestement le revenu auquel elle pourrait prétendre et justifiant de se référer au grand groupe 9 de la classification internationale du type des professions (CITP; professions élémentaires). Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 52'549.25, indices de 2709 pour 2016 et 2719 pour 2017, cf. OFS, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, femmes) et prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2017 (CHF 54'782.60, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, Tous les secteurs). Au vu de la capacité de travail de 60% (75% 80%) qui a été retenue, le revenu d'invalide est fixé ∗ à CHF 32'869.55. 8.3. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 6'072.-) et d'invalide (CHF 32'869.55) qu'il n'y a aucune perte de gain. C'est dès lors à juste titre que l'OAI a fixé le degré d'invalidité à 0% pour la partie lucrative. 9. Discussion relative à la capacité de travail et aux empêchements dans le ménage Les limitations de la recourante dans une activité ménagère ont été constatées par l'enquêtrice de l'OAI, laquelle a réalisé une enquête domiciliaire le 5 mars 2020. Cependant, dans son rapport, cette dernière ne retient aucun empêchement dans les postes examinés, à savoir les postes ''alimentation'' (pondéré à 41%), ''entretien de l'appartement'' (pondéré à 34%), ''emplettes et courses diverses'' (pondéré à 10%) et ''lessive et entretien des vêtements'' (pondéré à 15%). Cela correspond à un empêchement ménager global de 0%. L'enquêtrice constate néanmoins que l'assurée est de fait limitée dans certains postes. S'agissant du poste "alimentation", elle relève par exemple, que l'assurée est limitée dans la préparation des repas et n'est pas en mesure de participer aux tâches simples et légères. Cependant, l'enquêtrice est d'avis que ces empêchements sont compensés par les parents de l'assurée – avec lesquels

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 elle fait ménage commun – et par la mise en pratique d’une méthode de travail adaptée, par exemple en alternant les positions, en faisant les choses à son rythme ou en réaménageant sa zone d’action. Cette obligation de réduire le dommage justifie la différence entre les empêchements constatés et ceux finalement retenus dans l'évaluation du dommage ménager. A cet égard, l'on constate que l'enquête permet de connaître avec précision les travaux ménagers mis à la charge des parents ainsi que ceux qui seraient plus facilement réalisables par une réorganisation. Ces suggestions ne vont par ailleurs pas au-delà de l’obligation de diminuer le dommage exigible de la part de la recourante et de ses parents, lesquels ont d'ores et déjà pris en charge de nombreuses tâches. Partant, c'est à juste titre que l'OAI s'est référé à l'évaluation de son enquêtrice et a retenu que l'assurée ne subissait pas d'empêchements sur le plan ménager. Un degré d'invalidité de 0% devait dès lors être également reconnu pour la partie ménagère. 10. Discussion sur le droit aux prestations Il ressort de l'ensemble de ce qui précède, à savoir des incapacités de gain fixées à 0% tant dans une activité lucrative que dans une activité ménagère, que le degré d'invalidité est nul. 10.1. S'il était procédé à une comparaison des revenus basée sur une hypothèse plus favorable à la recourante, soit un revenu de valide de CHF 53'555.30 correspondant au salaire moyen dans une activité de service selon l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 (ESS 2016), cette perte de gain pour la seule partie lucrative serait de 38.63%. Dans cette hypothèse et compte tenu de la répartition de 20% dans l'activité lucrative et de 80% dans la tenue du ménage, le degré d'invalidité global serait de 8%. Partant, quel que soit le revenu de valide pris en considération, il apparaît que l'assurée ne saurait se voir reconnaître le droit à une rente ou à une mesure de reclassement. 10.2. Cela étant, le droit de l'assurée à une aide au placement n'a pas été examiné par l'autorité intimée, y compris dans le cadre de ses observations où seules des mesures d'observations professionnelles sont évoquées. Or, l'art. 18 al. 1 LAI ne renvoie pas à la notion du degré d'invalidité mais à celle de l'incapacité de travail, laquelle est médicalement attestée par l'experterhumatologue (cf. consid. 2.3). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l'assurée ne serait pas susceptible d'être réadaptée ni qu'une telle mesure ne lui serait pas utile, en particulier compte tenu de ses limitations fonctionnelles qui excluent l'exercice de ses anciennes activités. L'assurée aurait donc dû se voir reconnaître le droit à une aide au placement. A ce stade, la Cour rappelle que cette mesure n'impose pas à l'OAI de fournir une place de travail, mais de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Sur ce plan, il incombe également à l'assurée une obligation de réduire son dommage, notamment en cherchant activement un travail et en soutenant les efforts de l’office pour lui trouver un emploi. 11. Dans ces circonstances, il convient d'admettre partiellement le recours (605 2020 130) et de modifier la décision contestée dans le sens où l'assurée se voit reconnaître le droit à une aide au placement.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Le recours est rejeté pour le surplus. Compte tenu de l'issue du recours et au vu de la situation de l'assurée, la Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais de justice. De ce fait, la demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2020 169) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 130) est partiellement admis. Partant, la décision du 4 juin 2020 est modifié dans le sens où la recourante se voit reconnaître le droit à une aide au placement. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2020 169) est sans objet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 janvier 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2020 130 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.01.2021 605 2020 130 — Swissrulings