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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.02.2021 605 2020 101

25. Februar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,043 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 101 Arrêt du 25 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – refus d’emploi convenable – suspension du droit à l’indemnité Recours du 28 mai 2020 contre la décision sur opposition du 18 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Avant de prétendre à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2019 dans un deuxième délai-cadre d’indemnisation, A.________, marié, né en 1968, a travaillé comme pizzaiolo auprès de B.________ à C.________ du 1er avril au 30 juin 2019. B. Le 7 novembre 2019, l’Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP) a transmis le dossier de l’assuré au restaurant E.________ à F.________ pour un emploi de durée indéterminée en qualité de service en restauration. Cependant, par courriel du 19 novembre 2019, le responsable du restaurant a indiqué à l’ORP qu’il avait vainement tenté de contacter l’intéressé par téléphone et avait dès lors laissé un message sur sa boîte vocale, auquel celui-ci n’avait toutefois donné aucune suite. Par courrier du même jour, l’ORP a alors invité son assuré à se prononcer sur les motifs de ce manquement. Ce dernier a répondu par courriel du 21 novembre 2019 en présentant ses excuses "pour ne pas avoir répondu positivement au rendez-vous" et en reconnaissant avoir bien reçu le message sur son répondeur. Cela étant, il fait valoir qu’il rencontre des difficultés pour utiliser son téléphone et qu’il n’aurait pas compris l’invitation du potentiel employeur à le contacter. Par décision du 26 février 2020, confirmée sur opposition le 18 mai 2020, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) l’a suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 40 jours, dès le 20 novembre 2019, retenant que son comportement était constitutif d’un refus d’emploi. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir rappelé le responsable du restaurant et d’être ainsi resté dans l’attente d’être recontacté par celui-ci. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 28 mai 2020, concluant à son annulation. Soutenant que son comportement ne constitue pas un refus d’emploi convenable, il explique n’avoir pas immédiatement rappelé le responsable du restaurant car il ne comprenait pas le sens de son message et avait dû mal à faire fonctionner son téléphone. Il dit cependant l’avoir recontacté une fois informé de son contenu par sa conseillère en personnel ORP et prétend que s’il avait compris l’identité de son interlocuteur, il l’aurait rappelé immédiatement mais reconnaît n’avoir pas pensé à rechercher son identité. Au surplus, il allègue ne pas savoir comment recomposer le numéro de téléphone d’un appel manqué. Pour tous ces motifs, son omission de rappeler le responsable du restaurant ne saurait selon lui être qualifiée de faute grave. Dans ses observations du 1er juillet 2020, l’autorité intimée propose le rejet du recours et maintient sa position exposée dans la décision litigieuse. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l’art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. 2.1. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3, 1ère phr. LACI). 2.2. A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, notamment, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (let. i). 2.3. La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension est en de tels cas prononcée par l’autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr. LACI). 2.3.1. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis non seulement lorsque l’assuré refuse expressément d’accepter l’emploi, mais aussi ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec ce dernier, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées; DTA 1986 n. 5 p. 22, consid. 1a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l’emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003 consid. 2.2). Ainsi, lors de l’entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002 consid. 1.1). 2.3.2. De manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades de pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur – cette dernière se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous – à la présélection du candidat. Le second débute avec les pourparlers précontractuels et se termine par l’entrée en service. Durant le premier stade, on peut en principe attendre du candidat qu’il donne l’impression d’être plus intéressé par la nature du poste qu’il brigue que par les avantages personnels qu’il pourrait en retirer (existence d’une cantine, paiement des frais, etc.; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 404). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). 3. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si, comme le retient l’autorité intimée, le comportement du recourant peut être assimilé à un refus d’emploi et ainsi justifier qu’il soit suspendu dans son droit aux indemnités journalières pour faute grave. 4.1. Il est incontesté que le recourant n’était pas joignable lorsque le potentiel employeur a tenté de l’appeler et n’a en outre pas répondu au message laissé sur sa boîte vocale, l’invitant à reprendre contact avec lui pour une place de travail vacante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon les déclarations du recourant, ce n’est qu’après avoir été informé de la teneur de ce message par sa conseillère ORP, qu’il a rappelé ultérieurement l’employeur potentiel, mais le poste avait déjà été repourvu entretemps. Cette absence de prise de contact était à son sens liée aux difficultés qu’il rencontrait pour faire fonctionner son téléphone et pour comprendre le sens du message de l’appelant, de sorte qu’on ne saurait assimiler son comportement à un refus d’emploi. 4.2. La Cour observe d’entrée que le recourant ne se prévaut d’aucun élément susceptible de mettre en cause le caractère convenable de l’emploi proposé. L’on relèvera qu’en dépit de son inexpérience dans le service, il disposait, de par ses précédentes fonctions de pizzaiolo et d’aide de cuisine, des compétences suffisantes pour apprendre rapidement le service au sein de la restauration rapide. Il est dès lors incontesté que l’emploi proposé constituait un travail convenable pour le recourant. 4.3. Il a été vu ci-dessus que, lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, son comportement est déjà constitutif d’un refus d’emploi (cf. consid. 2.3.1). En l’espèce, le recourant a certes pris contact avec l’employeur potentiel, mais il l’a fait très tardivement et seulement après que sa conseillère ORP l’a informé de son manquement. S’il n’avait pas compris la teneur du message sur sa boîte vocale, comme il le prétend, il lui incombait de rappeler immédiatement son interlocuteur pour clarifier toute incertitude au lieu de demeurer dans l’attente d’être recontacté par ce dernier. Il est en effet évident, pour un assuré au bénéfice d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation et dans l'attente de retrouver un emploi, que des employeurs intéressés par son profil pouvaient être amenés à lui proposer un emploi par téléphone, sans que celui-ci ne soit forcément assigné formellement par l’ORP. Par conséquent, en s’abstenant de reprendre contact au plus vite avec la personne qui l’avait appelé, il a pris le risque de compromettre ses chances pour un éventuel engagement, alors qu’il était au moment des faits à la recherche d’un emploi depuis plus de cinq mois. 4.4. Par ailleurs, ses difficultés pour manipuler son téléphone ne l’exonéraient pas non plus de son obligation de s’enquérir de la situation. Si l’on en croit ses déclarations, il apparaît tout de même surprenant de constater qu’il réussissait à prendre connaissance des messages laissés sur son répondeur, mais pas à recomposer le numéro d’un appel manqué. Quoi qu’il en soit, il semble que l’on eût été en droit d’attendre du recourant qu’il entreprenne de minimes démarches pour apprendre à faire fonctionner correctement son téléphone, ceci dès son inscription au chômage, afin de faire preuve de toute la détermination et la disponibilité requises d’un assuré souhaitant bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, son attitude passive donnait clairement à penser qu'il ne comptait pas être contacté par de potentiels employeurs, et partant, qu'il ne faisait pas tout son possible pour retrouver un emploi. Conformément à la jurisprudence précitée, le comportement du recourant doit ainsi être assimilé à un refus d’emploi.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé une mesure de suspension de son droit à l’indemnité pour ce motif. 5. Il reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D’après l’art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Les difficultés financières que connaît un assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 5.2. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L’administration ne s’en trouve cependant pas dispensée d’apprécier le comportement de l’assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références citées). S’agissant du motif de suspension relatif à un premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, la faute est qualifiée de grave et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 31 et 45 jours timbrés (D79 ch. 2.B). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 5.3. En l’occurrence, le recourant a refusé un emploi réputé convenable sans motif valable ce qui, en application de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, constitue d’emblée une faute grave. Il faut retenir qu’aucune circonstance particulière du cas d’espèce ne fait apparaître la gravité de la faute comme moyenne ou légère, ce qui justifierait de s’écarter de cette présomption de faute grave. Au contraire, l’emploi refusé était un contrat de durée indéterminée qui correspondait manifestement au profil du recourant, ayant travaillé durant de nombreuses années dans la restauration et, au bénéfice d'un second délai-cadre, ne sachant ignorer quelles étaient ses obligations de chômeur.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En fixant à 40 jours la durée de suspension, l’autorité n’a donc commis aucun excès ou abus de son très large pouvoir d’appréciation, ni n’a violé le principe de la proportionnalité. Elle est en effet demeurée dans le barème prévu en cas de faute grave et est également restée dans l’échelle établie par le SECO s’agissant d’un premier refus d’emploi convenable. Cette suspension de 40 jours correspond au demeurant à la durée théorique du chômage que le recourant a contribué à causer en refusant un emploi convenable de durée indéterminée, et qu’il se doit d’assumer sur un plan financier. 6. Au vu de ce qui précède, le recours du 28 mai 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 mai 2020 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI), il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 février 2021 /tch Le Président : La Greffière :

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